LES PRÉFETS
représenté par un membre de la commission départementale désigné par eiie à cet effet.
^ 3. ^ Attributions des préfets gomme représentants bu départeiknt
660. — Aperçu général. •— A rorigioe, les préfets n'étaient que les représentants de TÉtat ; la personnalité morale du département n'existait pas encore. A mesure que cette personnalité nouvelle s*est constituée, les préfets ont été chargés de la représenter. Lors de la rédaction de la loi du 10 août 1871 sur les conseils généraux, deux systèmes s'étaient trouvés en présence. L'un tendait à enlever au préfet toute intervention dans la gestion des affaires départementales et à ne lui laisser que la qualité de représentant du pouvoir exécutif dans le département. L'autre, repoussant cette décentralisation excessive, laissait au préfet toutes les attributions qu'il tenait de la législation antérieure. La lutte entre les deux systèmes s'est terminée par une transaction dont l'article 3 de la loi résume la formule en ces termes : « Le préfet est le représentant du pouvoir exécutif dans le déparlement. Il est, en outre, chargé de rinstructioii préalable des affaires qui intéressent le département, ainsi que de Texéculion des décisions du conseil général et de la commission départe* mentale, conformément aux dispositions de la présente loi. »
Ainsi, le préfet continue à être le représentant du département dans tous les actes de la vie civile, mais il ne fait qu'instruire les affaires et exécuter les décisions du conseil général ou de la commission départementale; de plus, dans l'intervalle des sessions du conseil général, cette commission siège à côté du préfet pour contrôler ses actes en tout ce qui concerne l'intérêt du département.
I 4. — Actes des préfets
661. -— I. Forme des actes. — Les préfets s'adressent à leurs subor«* donnés par voie dHfistructioHê en forme de lettres missives, tantôt individuelles, tantôt circulaires.
Ponr les actes de puissance publique, ils emploient la forme plus solen^ nelle A'arrétés. Cette forme n'est tracée par aucune loi ; mais elle est consacrée par l'usage. Le préfet, après avoir énoncé sa qualité, vise les lois ou règlements en vertu desquels il agit, ainsi que les pièces et documents qui ont été fournis; puis il expose les motifs ou comidérantê de la mesure qu'il va prescrire; enfin, il statue par un dispositif divisé, s'il y a lieu, en articles.
Les arrêtés sont pris tantôt par le préfet seul, tantôt par le préfet en conseil de préfecture. Lorsque les arrêtés doivent être pris après avis du conseil de préfecture, il faut qu'ils constatent que le voeu de la loi a été rempli. L'absence de cette formalité vicierait l'arrêté et le rendrait annulable pour excès de pouvoir.
Enfin, les préfets peuvent dresser en la forme administrative tous les contrats intéressant l'État, et ces actes ont par eux-mêmes force exécutoire.
662. — II. Notification et publication. — Les actes qui n'ont qu'un caractère individuel ne sont exécutoires qu'après avoir été notifiés aux intéressés soit par ministère d'huissier, soit par la voie administrative, c'est-à-dire par l'intermédiaire d'un agent deladministration qui en retire récépissé ou dresse un procès-verbal de la notification. Les arrêtés contenant-des dispositions ayant un caractère général ne sont pas susceptibles de notification individuelle. Certains règlements généraux, tels que celui qui est pris, dans chaque département, pour assurer l'exécution de la loi du 21 mai 1836 sur les chemins vicinaux, smt publiés par insertion an Recueil des actes administratifs de la préfecture. Hais une semblable publication n'est pas suffisante pour les règlements de police, à raison des peines que leur infraction peut entraîner; ces règlements doivent être portés à la connaissance du public conformément aux régies tracées par l'avis du Conseil d'État du 25 prairial an XIII, c'est-à-dire par voie d'affiches dans les communes où leur exécution est réclamée (Cass., 12 avril 1861).
663. — III. Voies DE recours. — Les décisions et autres actes des préfets peuvent être l'objet d'un recours gracieux, d'un recours hiérarchique, d'un recours pour excès de pouvoir et d'un recours contentieux de pleine juridiction.
Le recours gracieux est porté devant le préfet lui-même qui peut rapporter un arrêté émanant de lui ou de ses prédécesseurs, à condition de respecter les droits acquis à des tiers en vertu de cet arrêté.
Le recours hiérarchique est porté devant les mi-nistres qui, en vertu de leur droit de contrôle, peuvent annuler ou réformer, à toute époque, soit d'office, soit sur la réclamation de parties intéressées, les actes des autorités inférieures, mais sous robligation de respecter les droits acquis.
Le recours pour excès de pouvoir est ouvert devant le Conseil d'État contre les actes de puissance publique.
Un recours contentieux de pleine juridiction est ouvert en matière d'actes administratifs de nature juridique. Ce recours est porté devant le Conseil d'État. Par exception, il est porlé devant le conseil de préfecture lorsque l'acte se réfère à, une matière contentieuse rentrant dans la sphère de la compétence normale du conseil de préfecture, par exemple, en matière de contributions directes ou d'occupations temporaires pour des travaux publics.
Quant aux actes de droit commun, ils peuvent toujours être l'objet d'un recours devant les tribunaux judiciaires.
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