CHAPITRE IV
751. — Division. — La législation sur les conseils généraux est presque entièrement comprise dans la loi du 10 août 1871, sauf les règles spéciales au déparlement delà Seine, à l'Algérie et aux colonies dont nous aurons à nous occuper plus tard.
Cette loi s'ouvre par une disposition qui ne fait que reproduire la législalion antérieure : « Il y a dans chaque département un conseil général » (art. 1*'). Mais Tarticle 2 contient la plus grande innovation de toute la loi : <' Chaque conseil général élit, dans son sein, une commission départementale. A Nous aurons à étudier successivement l'organisation et les attribulions du conseil général et de la commission départementale (1).
SECTIOiN PREMIÈRE. — Organisation.
§ l•^ — FORMATIOX DES CONSEILS GÉNÉRAUX
752. — I. Composition du conseil général. — « Chaque canton du département élit un membre du conseil général » (L. 1871, art. 4). C'est la règle introduite par la loi du 8 juillet 1848, et maintenue depuis lors. D'après la loi du 28 pluviôse an VIII, le nombre des conseillers variait de seize à vingt-quatre, suivant l'importance des départements. Celle du 22 juin 1833 avait décidé que le conseil général serait composé d'autant de membres qu'il y avait de cantons dans le département, sans cependant excéder le nombre de trente.
d L'élection (des conseillers généraux) se fait au suffrage universel, dans chaque commune, sur les listes dressées pour les élections municipales » (L. 1871, art. 5). Nous avons déjà dit qu'aujourd'hui il n'y a, dans chaque commune, qu'une seule liste électorale (L. 5 avril 1884, art. 14).
753. — II. Conditions d'éligibilité. — « Sont éligibles au conseil général tous les citoyens inscrits sur une liste d'électeurs ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits avant le jour de l'élection, âgés de 23 ans accomplis, qui sont domiciliés dans le département, et ceux qui, sans y
(I) Les attributions conférées aux conseils généraux et aux conseils d'arrondissement sont provisoirement exercées dans le territoire de Bel fort par une comwission de cinq membres nommés par les électeurs dans les conditions tracées par la loi du 10 août 1871 (D. 16 septembre 1871.) Cette commission est compétente pour exercer los attributions conférées par la loi précitée à la commission départementale.
êlre domiciliés, y sont iiiserils au rôle de l'une des contributions directes au l*"^ janvier de Tannée dans laquelle se fait l'élection, ou justifient qu'ils devaient y être inscrits à ce jour, ou ont hérité depuis la même époque d'une propriété foncière dans le département. Toutefois, le nombre des conseillers généraux non domiciliés ne pourra dépasser le quart du nombre total dont le conseil doit être composé « (art. 6).
Ainsi, trois conditions sont requises pour l'éligibilité au conseil général : 10 la jouissance du droit électoral avant le jour de l'élection, même indépendamment de toute inscription sur une liste quelconque ; 2** Page de 25 ansaccoraplis ; 3° le domicile dans le département. Toutefois, celte dernière condition peut être suppléée, pour un quart du nomt)rc des membres dont le conseil général doit être composé, par une autre condition qui implique un certain lien entre le candidat et le département : soit lepaiement d'une contribution, soit la propriété d'un immeuble foncier.
754. — III.Casd'inéligtbilité. — Llnéligibilité est absolue ou relative. La première fait obstacle à l'élection dans tous les départements, la seconde fait obstacle à Télection dans certaines circonscriptions territoriales, mais non dans les autres.
755. — Inéligibililé absolue. — Il en existe cinq cas. h^ premier est indiqué par l'article 7 de la loi de 1871: a Ne peuvent être élus au conseil général les citoyens qui sont pourvus d'un conseil judiciaire, j) Il y aurait, en effet, quelque chose de choquant à voir siéger dans une assemblée chargée de gérer les intérêts du déparlement, un individu que la justice a jugé incapable d'administrer les siens propres sans Tassislance d'un conseil.
Lq second cas résulte de l'article 34, § 2, et de l'article 91, § 2, de la loi de 1871. Lorsqu'un conseiller général a été condamné pour avoir pris part à une réunion illégale du conseil ou d'une conférence interdépartementale dissoute, le jugement de condamnation prononce^ outre la peine édictée par l'article 2o6 du Code pénal, l'exclusion du conseil et Tinéligibililé pendant les trois années qui suivent la condamnation.
Le troisième cas résulte de l'article 3 de la loi du 7 juin 1873 qui prononce l'inéligibilité pendant un an contre le conseiller général déclaré démissionnaire pour avoir, sans excuse valable, refusé de remplir une fonction qui lui était dévolue par la loi.
Le quatrième cas a été confondu par la loi du 23 juillet 1891 avec les causes d'in éligibilité relative. Ne peuvent être élus : « Les militaires des armées de terre et de mer en activité de service. » Toutefois, « cette disposition n'est applicable ni à la réserve de l'armée active ni à l'armée territoriale, ni aux officiers maintenus dans la première section du cadre de l'état-major général comme ayant commandé en chef devant Tennemi ».
Enfin un cinquième cas est prévu par Tarlicle 4 de la loi du 22 juin 1886 qui interijiit aux membres des familles ayant régné en France l'exercice de tout mandat électif.
756. — Inéligibililé relative, — Elle a pour but d'empêcher qu un fonctionnaire puisse user de riniluence que lui donnent ses fonctions pour Se faire élire. Les casd'inéligibilité relative sont indiqués dans l'article 8 de
la loi de 1871 modifié par la loi du 23 juillet 1891 : « Ne peuvent être élus membres du conseil général ou du conseil d'arrondissement : 1^ Les préfels, sous-préfets, secrétaires généraux et conseillers de préfecture, dans le déparlement où ils exercent leurs fondions : 2*' les premiers présidenls. présidents de chambre, conseillers à la Cour d'appel, les procureurs généraux, avocats généraux et substituts du procureur général, près les Cours d'appel, dans l'étendue du ressort de la Cour; 3 ' les présidents, vice-présidents, juges titulaires, juges d'instruction et membres du parquet des tribunaux de première instance, dans Tarrondissement du tribunal; 4^ les juges de paix, dans leurs cantons; 5*^ et 6^ (ces numéros prévoient des cas d'inéligibilité absolue) ; 7^ les commissaires et agents de police, dans les cantons de leur ressort; 8<^ les ingénieurs en chef de département et les ingénieurs ordinaires d'arrondissement, dans le département où ils exercent leurs fondions; 9° les ingénieurs du service ordinaire des mines, dans les cantons de leur ressort ; lO'^ les recteurs d'académie, dans le ressort de l'académie; !!• les inspecteurs des écoles primaires, dans le département où ils exercent leurs fonctions; IS"» les ministres des différents cultes, dans les cantons de leur ressort; 14'> les agents comptables de tout ordre, employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes, et au paiement des dépenses publiques de toute nature, dans le déparlement où ils exercent leurs fondions; 14<' les directeurs et inspecteurs des postes, des télégraphes, et des manufactures de tabac^ dans le département où ils exercent leurs fonctions; 15*" les conservateurs, inspecteurs et autres agents des eaux et forêts dans les cantons .de leur ressort; 16® les vérificateurs des poids et mesures dans les cantons de leur ressort. »
Pourle conseil général, l'inéligibililé cesse avec les fonctions ; il n'existe pas, dans la loi de 1871, de disposition analogue à celle de la loi du 30 novembre 1875 qui déclare inéligibles à la Chambre des députés, dans la circonscription de leur ressort, les fonctionnaires ayant cessé leurs fonctions depuis moins de six mois.
757. — IV. Cas d'incompatidilité. — L'incompatibilité, de même que l'inéligibilité, est absolue ou relative. Il y a incompatibilité absolue, lorsque le fonctionnaire ne peut accepter le mandat de conseiller général dans aucune partie de la France sans renoncer à ses fonctions ; il y a incompatibilité relative lorsqu'il ne peut cumuler le mandat de conseiller général avec ses fonctions dans une certaine circonscription territoriale, sans que cependant cette interdiction de cumul s'applique dans toute l'étendue delà France.