‹ Traité élémentaire de droit public et administratifChapitre 41 sur 139 · Incompatibililé absolue. — Il en existe trois cas · texte numérisé non relu

Incompatibililé absolue. — Il en existe trois cas

1*^ « Le maiidal de conseiller général est incoaipatible d<ins toute la France avec les fonctions énumérées aux n** 1 et 7 de l'article 8 » (L. 1871, art. 9). Ces fonctions sont celles de préfels, sous préfets, secrétaires généraux cl conseillers de préfecture, de commissaires et agents de police. Ëiles exigent la présence continuelle des fonctionnaires et agents qui en sont chargés au centre delà circonscription placée sous leur autorité.

2^ a Nul ne peut être membre de plusieurs conseils généraux » (art. 11).

Les sessions des conseils généraux ayanl lieu en même temps dans toute la France, le même conseiller général ne pourrait siéger à la fois dans deux départements différents et un canton se trouverait ainsi privé de sa représentation au sein de l'assemblée départementale.

3° 0 Nul ne peut être membre d un conseil général et d*un conseil d'arrondissement » (L. 22 juin 1833, art. 24).

759. — IncompatihiliUa relatives, — « Le mandat de conseiller général est incompatible, dans le départementy avec les fonctions d architecte départemental, d'agent voyer, d'employé de bureau de la préfecture ou d'une sous-préfecture, et généralement de tous les agents salariés ou subventionnés sur les fonds départementaux (1). La même incompatibilité existe à l'égard des entrepreneurs des services départementaux.

760. — V. Élections des conseils généraux. — En traitant des élections en général, nous avons exposé les règles concernant la convocation des collèges électoraux, la période électorale, les opérations électorales et la majorité requise pour être élu (n*^' 95 et suiv.). Il nous reste à traiter du contentieux des élections et de l'option qui doit être faite par le conseiller général élu dans plusieurs cantons.

761. — Contentieux des élections, — Sous l'empire de la loi de 1833, les réclamations contre les opérations électorales étaient jugées par le conseil de préfecture, sauf recoursau Conseil d'État. Le législateur de 1871, préoccupé de l'idée d'élargir l'autonomie des conseils généraux, avait confié à ces conseils le droit de vérifier eux-mêmes les pouvoirs de leurs membres. L'expérience n'ayant pas été favorable à cette innovation, une loi du 31 juillet 1876 est venue restituer à la juridiction administrative le contentieux de ces élections. Toutefois, afin de ne pas placer les conseils généraux dans une sorte de dépendance vis-à vis des conseils de préfecture, elle a décidé que ce serait le Conseil d'État qui statuerait ^en premier et dernier ressort sur le contentieux des élections au conseil général.

« Les élections peuvent être arguées de nullité par tout électeur du canton, par les candidats et par les membres du conseil général Silaréclamation n'a pas été consignée dans le procès- verbal, elle doit être déposée dans les dix jours qui suivent l'élection (2), soit au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'État, soit au secrétariat général de la préfecture du département où l'élection a eu lieu (3). Il en est donné récépissé. La réclamation sera, dans tous les cas, notifiée à la partie intéressée dans le délai d'un mois à compter du jour de l'élection. Le préfet transmettra

(1) Les médecins de Tassistance médicale gratuite n3 peuvent être considérés oomme inéligibles au conseil général ou au conseil d'arrondissement à raison de leur rétribution sur le budget départemental (L. lô juill. 1893, art. 34).

(2) D'après la jurisprudence du Conseil d'État, le délai court, non pas précisément à partir du jour de l'élection, mais à partir du jour du recensement général des votes, sans compter le jour de ce recensement (C. d'Ét., 19 mai 1868).

(3) La réclamation qui serait déposée à la sous-préfecture ne prendrait date qu'à partir du jour où elle aurait été enregistrée à la préfecture qui est le lieu légal du dépôt (C. d'Ét, 4 avril 1884).

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au Conseil d*Etat, dans les dix jours qui suivront leur réception, les réclamatioos consignées au procès-verbal ou déposées au secrétariat général de la préfecture. Le préfet a, pour réclamer contre les élections, un délai de vingt jours, à partir du jour où il a reçu les procès- verbaux des opérations électorales; il doit envoyer sa réclamation au Conseil d'État; elle ne peut être fondée que sur l'inobservation des conditions et formalités prescrites parla loi » (L. 1871, art. 16 raodif. par L. 31 juill. 1875).

Le recours du préfet diffère à deux points de vue de ceux des particuliers : l"" il peut être formé dans un délai plus long, parce que le préfet, recevant à la fois tous les procès-verbaux des élections, doit avoir le temps nécessaire pour les examiner ; 2^ il ne peut porter que sur l'inobservation iïes c&ndiiions et des formes légalement prescrites. Ainsi, le recours du préfet est recevable, s'il relève soit des faits d'incapacité, d'inéligibililé ou d'incompatibilité, soit des griefs relatifs à la forme des assemblées électorales, au vote des électeurs, au dépouillement du scrutin, à l'attribution des bulletins. Ce sont là, en effet, des conditions et des formes prescrites par la loi. Mais le préfet ne pourrait pas invoquer un des faits qu'on désigne sous le nom de manœuvres électorales, tels que dons d'argent, distribution de boissons, etc.

« Les réclamations sont examinées au Conseil d'État suivant les formes adoptées pour le jugement des affaires contentieuses. Elles sont jugées sans frais, dispensées du timbre et du ministère des avocats au Conseil d Étal; elles sont jugées dans le délai de trois mois à partir de l'arrivée des pièces au secrétariat du Conseil d'État. Lorsqu'il y a eu lieu à renvoi devant les tribunaux, le délai de trois mois ne court que du jour où la décision est devenue définitive. Le débat ne peut porter que sur les griefs relevés dans les réclamations, à Texception des moyens d'ordre public qui peuvent être produits en tout état de cause. Lorsque la réclamation est fondée sur l'incapacité légale de l'élu (1), le Conseil d'État surseoit à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle ait été jugée par les tribunaux compétents, et fixe un bref délai dans lequel la partie qui a élevé la question préjudicielle doit justifier de ses diligences. S*il y a appel, l'acte d'appel doit, sous peine de nullité, être notifié à la partie dans les dix jours du jugement, quelle que soit la distance des lieux. Les questions préjudicielles sont jugées sommairement par les tribunaux et conformément au § 4 de Tarticle 33 de la loi du 19 avril 1831 » (L. 1871, art. 16 modif. par L. 31 juill. 1875).

Les conseillers généraux dont l'élection est attaquée n'en doivent pas moins être convoqués aux sessions du conseil général, et ils prennent provisoirement part aux délibérations en vertu du principe universellement admis que « l'exercice provisoire demeure à ceux dont Télection se trouve attaquée » (L. 15-27 mars 1791, art. 9).

762. — Options. — « Le conseiller général élu dans plusieurs cantons

(1) Plas exactement : Lorsque la réclamation impUque la solution préjudicielle d'une question d'état (Cf. L. 5 avril 1884, art. 36). Les mots c incapa/fUé légale de V&u T> ont été empruntés à tort à la loi du 22 juin 1883 (Y. infra, n» 927).

3l)2 droit ADMlKISTttATlK

est tenu de déclarer son option au président du conseil général dans les trois jours qui suivront l'ouverture de la session, et, en cas de contestation, à partir de la notification de la décision du Conseil d'Étal. A défaut d'option dans ce délai, lè conseil général détermine, en séance publique et par voie du sort, à quel canton le conseiller doit appartenir. Lorsque le nombre des conseillers non domiciliés dans le département dépasse le quart du conseil, le conseil général procède de la même façon pour désigner celui ou ceux dont l'élection doit être annulée. Si une question préjudicielle s'élève sur le domicile, le conseil général surseoit et le tirage au sort est fait par la commission départementale pendant Tintervalle des sessions » (L. 1871, art. 17, modif. par L. 31 juill. 1875).

Le tirage au sort, dans le cas où le nombre des conseillers domiciliés dépasse le quart du conseil, n'est applicable qu'à des élections simultanées. Lorsque les élections ont eu lieu à des dates différentes, les derniers élus doivent seuls être exclus ; ils le sont tous, si le nombre maximum des conseillers non domiciliés est déjà complet; dans le cas contraire, le tirage au sort n'a lieu qu'entre les nouveaux élus (Cire, int., 18 oct. 1871).

Nous verrons, à propos des conseils d'arrondissement, les règles concernant l'option à faire par le citoyen qui serait élu à la fois membre d'un conseil d'arrondissement et membre d'un conseil général.

763. — YL Démissions. — La démission des fonctions de conseiller général peut être donnée par le conseiller lui-même ; elle peut aussi, dans certaines circonstances^ être déclarée d'office par le conseil général ou par le Conseil- d'État. La loi s'occupe d'abord de la seconde hypothèse.

764. — Démission d'office prononcée par le conseil général, — 1° « Tout conseiller général qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas prévus par les articles 7, 8, 9 et 10 (inéligibilités, incompatibilités) ou se trouve frappé de Tune des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par le conseil général, soit d'office, soit sur les réclamations de tout électeur » (art. 18).

2^ « Lorsqu un conseiller général aura manqué à une session ordinaire sans excuse légitime admise par le conseil, il sera déclaré démissionnaire par le conseil général dans la dernière séance de la session » (art. 19).

Ces deux articles sont conçus dans le système de la loi de 1871 qui laissait aux conseils généraux le soin de vérifler souverainement les pouvoirs de leurs membres. Bien qu'ils ne fassent mention d'aucun recours contre la décision du conseil général déclarant d'office démissionnaires ceux de ses membres qui se trouvent dans les cas prévus, il n'est pas douteux que, depuis la loi de 1875, le Conseil d'État seul compétent sur les questions d'éligibilité qui se posent lors de l'élection, est également compétent sur les élections de même nature qui surgissent après l'élection et que, malgré le silence de la loi, il peut être sai^ des difficultés que font naître les déclarations de démission émanées du conseil général.

765. — Démission d'office prononcée par le Conseil d'Etat. — Elle est préTue par la loi du 7 juin 1873 qui s'applique également aux conseils d'arrondissement et aux conseils municipaux. Aux termes de cette loi.

LES CONSEILS GÉNÉBAUX 8(3

tout membre d'un des conseils éleclifs que nous venons d'indiquer qui, « sans excuse valable, aura refusé de remplir une des fondions qui lui sont dévolues par les lois, sera déclaré démissionnaire (art. l^**). — Le refus résultera, soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de Tabsteiition persistante après avertissement de l'autorité cbargée de la convocation (art. 2). — Le membre ainsi démissionnaire ne pourra être réélu avant le délai d'un an (art. 3). — Les dispositions qui précèdent seront appliquées par le Conseil d'État. Sur avis transmis au préfet par Taulorité qui aura donné Tavertissement suivi de refus, le ministre de Tintérieur saisira le Conseil d'État dans le délai de trois mois, à peine de déchéance. La contestation sera instruite et jugée sans frais dans le délai de trois mois » (art. 4).

766. — Démission volontaire. — « Lorsqu*un conseiller général donne sa démission, il l'adresse au président du couseil général ou au président de la commission départementale, qui en donne Immédiatement avis au préfet » (L. 1871, arL 20). A la différence de ce que nous avons vu pour les deux Chambres (0"" 205), le conseil général n'a pas à se prononcer sur racceptaiion de cette démission, il ne peut que fenregistrer, et, par suite, c'est la notification au préfet qui est le point de départ du délai établi pour la convocation du collège électoral (Cire, inl., 18 oct. 1871).

767. — VII. Durée du mandat. — « Les conseillers généraux sont nommés pour six ans; ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans, et indéfiniment rééligibles. En cas de renouvellement intégral, à la session qui suit ce renouvellement, le conseil général divise les cantons du département en deux séries, répartissant,autant que possible dans une propor* lion égale, les cantons de chaque arrondissement dans chacune des séries, et il procède ensuite à un tirage au sort pour Tordre du renouvellement des séries » (art» 21).

In renouvellement intégral a eu lieu lors de la mise en vigueur de la loi de 1871.

Actuellement, le renouvellement intégral peut encore se produire par suite de la dissolution d*un conseil général. Dans ce cas, les conseillers élus seraient également divisés en deux séries, et c'est par la voie du sort que seraient désignés les conseillers dont le mandat doit durer au plus trois ans.

768. — VIIL Cas de vacance. — Nous n'avons pas à distinguer ici, comme nous l'avons fait pour la Chambre des députés et pour le Sénat, entre les divers cas de vacance. Ils sont tous soumis à la même règle.

« En cas de vacance par décès, option, démission pour une des causes énumérées aux articles 17, 18 et 19, ou pour toute autre cause, les élec* teursdevront éti*e réunis dans le délai de trois mois. Toutefois, si le renouvellement légal de la série à laquelle appartient le siège vacant doit avoir Heu avant la prochaine session ordinaire du conseil général, l'élection partielle se fera à la même époque. La commission départementale est chargée de veiller à l'exécution du présent article. Elle adresse ses réquisitions au préfet, et, s'il y a lieu, au ministre de l'intérieur » (art. 22).

§ 2. — Fonctionnement des conseils généraux

769. — I. Sessions. — Les sessions des conseils généraux sont ordinaires ou extraordinaires.

770. — Sessions ordinaires, — « Les conseils généraux ont chaque année deux sessions ordinaires » (art. 23, § 1").

tt L'ouverture de la première session annuelle a lieu de plein droit le second lundi qui suit le jour de Pâques; sa durée ne peut excéder quinze jours » (art. 23, § 3, modif. par L. 12 août 1876).

La deuxième session, « dans laquelle sont délibérés le budget et les comptes, commence de plein droit le premier lundi qui suit le 15 août et ne peut être retardée que par une loi » (art. 23, § 2). — Elle commence en Algérie le premier lundi du mois d'octobre (L. 26 juill. 1873).

L'ouverture des deux sessions ordinaires étant déterminée par la loi, le préfet n'a pas de convocation à faire ; il doit se borner ^ à rappeler aux membres du conseil, par lettre individuelle, la date de la première réunion (Décis. int., 10 août 1872).

771. — Sessions extraordinaires. — Il peut y avoir autant de sessions extraordinaires que les besoins Texigent. La convocation peut alors avoir lieu, soit sur l'initiative du gouvernement, soit à la demande des membres du conseil général.

a Les conseils généraux peuvent être réunis extraordinairement : 1® par décret du chef du pouvoir exécutif; 2^ si les deux tiers des membres en adressent la demande écrite au président. Dans ce cas, le président est tenu d'en donner avis immédiatement au préfet, qui doit convoquer d'urgence. La durée des sessions extraordinaires ne peut excéder huit jours » (art. 24).

Si le préfet n'obtempérait pas à la demande qui lui est faite, le conseil général ne pourrait pas se réunir; la sanction contre le refus du préfet se trouverait alors dans la responsabilité ministérielle. Il en serait de môme si le préfet fixait le jour de l'ouverture de la session à une date trop éloignée. Du reste, la session étant obligatoire, le préfet n'a pas à prendre d'arrêté pour l'autoriser; il doit se borner à adresser aux membres du conseil des lettres individuelles de convocation indiquant le jour et l'heure de la première réunion (Décis. int., 8 juin 1874).

Dans les sessions extraordinaires, le conseil général ne peut délibérer que sur les questions prévues par Tordre du jour qui accompagne la convocation (Av. C. d'Ét., 8 mars 1888). Il commettrait un excès de pouvoir s'il délibérait sur des questions étrangères à cet ordre du jour.

772. — II. Séances. — D'après la législation antérieure, au jour indiqué pour la réunion, le préfet devait donner lecture du décret de convocation, et déclarer la session ouverte. Il n'existe plus de disposition semblable. Au jour et à l'heure fixés, le conseil entre immédiatement en séance.

773. — Constitution du bureau, — La loi du 28 pluviôse an VIII avait conféré aux conseils généraux le droit de nommer leur président et leur

secrétaire. Ce droit, supprimé par la loi du 7 juillet 1852, a ét^ rendu aux conseils par la loi du 23 juillet 1870 dont la loi de 1871 a reproduit les dispositions :

ff A Touverture de la session d'août, le conseil général, réuni sous la présidence du doyen d'âge, le plus jeune nnembre faisant fonctions de secrétaire, nomme au scrutin secret et à la majorité absolue, son président, un OQ plusieurs vice*présidents et ses secrétaires. Leurs fonctions durent jusqu'à la session d'août de l'année suivante n (L. 1871, art. 25).

L'élection des membres du bureau a lieu par votes successifs. La loi ne s'est pas expliquée sur le point de savoir si ces nominations auraient lieu au scrutin de liste ou au scrutin individuel. D'abord, il est hors de doute que le président et le vice-président (s'il n'y en a qu'un) doivent être élus au scrutin individuel ; mais les secrétaires et les vice-présidents (s'il y en a plusieurs) doivent être élus au scrutin de liste. C'est la règle adop!ée dans les Chambres législatives.

774. — Règlement intérieur — La loi du 23 juillet 1870 avait reconnu aux conseils généraux le droit d'arrêter leur règlement intérieur, c'est-àdire de déterminer les règles à suivre relativement à la tenue des séances, au mode de nomination des bureaux ou des commissions chargées de l'exanoen préalable des affaires. La loi de 1871 a transformé en obligation ce qui n'était qu'une simple faculté en disposant (art. 26) que « le conseil général fait son règlement intérieur ». Notons cependant que le conseil général n'a pas à cet égard un pouvoir aussi étendu que les assemblées législatives : plusieurs dispositions réglementaires sont édictées par la loi eDe-même,et le conseil général ne pourrait y déroger sans s'exposer avoir sa délibération annulée (D.C. d'Ét., 11 juill. 1873).

775. — Instruction des affaires, — Le préfet est chargé de l'instruction préalable des affaires intéressant le département. L'instruction faite par le préfet n'empêche pas le conseil général de procéder par lui-même à une étude approfondie des affaires. La loi lui ouvre à cet effet divers moyens

d'informatipn.

En premier lieu, aux termes de l'article 51, § 1, de la loi de 1871, « le conseil général peut charger un ou plusieurs de ses membres de recueillir sur les lieux les renseignements qui lui sont nécessaires pour statuer sur les affaires qui sont placées dans ses attributions » .

La loi n'exige pas que cette mission soit remplie pendant la durée des sessions-, mais, en dehors des sessions, les membres du conseil général n^ont point de caractère officiel et ne peuvent, par suite, adresser aucune injonction aux fonctionnaires de tout ordre; ils doivent se borner à prendre personnellement des informations (Avis min. int., 6 sept. 1875). De plus, le conseil général ne doit pas, dans l'exercice de son droit de contrôle, empiétersur les droits appartenant à une autorité, et, par exemple, charger quel({ues*uns de ses membres de visiter les écoles publiques du département, alors même que cette inspection serait limitée à la situation matérielle des écoles (Avis C. d'Ét., 5 déc. 1872).

En second lieu, l'article 52 porte que « les chefs de service des administrations publiques dans le département sont tenus de fournir verbalement

OU par écrit tous les renseignements qui leur seraient réclamés par le conseil général sur les questions intéressant le département ».

Les communications entre le conseil général et les chefs de service peu- ?ent avoir lieu directement et sans l'intermédiaire du préfet. Mais 1 expression <i chefs de service des administrations publiques )> doit être appliquée seulement aux fonctionnaires ayant une autorité personnelle déléguée par le gouvernement; elle ne saurait être étendue aux simples agents départementaux placés sous les ordres du préfet, quel que soit d*ailleurs leur

titre.

77g. — Présence du préfet aÀtxdéliiérationa. — a Le préfet a entrée au conseil général; il est entendu quand il le demande, et assiste aux délibérations, excepté lorsqu'il s'agit de ses comptes » (L. 1871, art. 27).

Le droit d'entrée au conseil appartient non seulement au préfet, mais encore au fonctionnaire administratif qui le représente, au secrétaire général, par exemple, investi d*une délégation régulière. Il a même été admis que cette délégation peut être verbale (Décis. inl. 21 août 1877).

777. — Publiàié des séatuits. — La publicité des séances des conseils généraux, établie une première fois par décret du 3 juillet 1848, fut supprimée par ta loi du 7 juillet 1852 (art. 5). La loi de 1871 Ta rétablie. Il importe, en effet, que les affaires du pays soient traitées au grand jour et que les mandants aient le moyen d'apprécier les actes de leurs mandataires. « Les séances des conseils généraux sont publiques. Néanmoins, sur la demande de cinq membres, du président ou du préfet, le conseil général, par assis cl levé, sans débats, décide s'il se formera en comité secret » (art. 28).

Lorsque le conseil général s'est formé en comité secret, il décide en quels termes la délibération prise doit être inscrite au procès* verbal. La loi du 23 juillet 1870, article 2, portait que dans ce cas la délibération ne serait pas publiée; la loi de 1871, ne contenant pas de disposition semblable, a entendu laisser à cet égard toute liberté au conseil général.

778. — Police des séances. — Le président a seul la police de l'assemblée. Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui troublé Tordre. En cas dé crime ou de délit, il en dresse *procès-verbaI, et le procureur de la République en est immédiatement saisi » (art. 29).

Il s'est élevé des dilBcultés relativement à l'étendue et au mode d'exereice de ce pouvoir de police confié au président du conseil général. Un premier point hors de controverse, c'est que le président a la police intérieure de l'assemblée et non la police extérieure. Mais une question qui a été très débattue est celle de savoir si le président peut, pour le maintien de )a police, dans le sein de l'assemblée elle-même, requérir directement la force publique. Le (]lonseil d'État s'est prononcé dans le sens de la négative, par la raison que, ni l'article 29 de laloi de 1871, ni aucun autre texte, ne confère au président du conseil général le droit de réquisition directe, alors que le législateur, dans d'autres lois et notamment dans les lois électorales, en donnant aux présidents des collèges électoraux la police de ces assemblées a eu soin d'ajouter expressément que les commandants de la force armée sont tenus d'obéir à leurs réquisitions. Si le président du con-

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seil général juge nécessaire la présence d'agents de la force publique dans la salle des séances, il ne peut les requérir directement, il doit les demander au préfet qui apprécie dans quelle mesure et de quelle manière il déférera à cette demande. Mais il a le droit de donner des ordres directs aux agents mis à sa disposition dans la salle des séances, pour faire expulser et arrêter tout individu qui, dans lauditoire, troublerait Tordre et empêcherait les membres de l'assemblée de délibérer (Avis G. d'Ét. , 13 déc. 1874).

779. — Nombre de membres nécessaire pour délibérer, — « Le conseil général ne peut délibérer si la moitié plus un des membres dont il doit être composé n'est présente » (L. 1871, art. 30, § l*').

La loi exige la présence et non la participation au vote ; par conséquent l'abstention d*une partie des membres du conseil général n'empêche pas la validité de la délibération, lorsque la moitié plus un du nombre total des conseillers est présente (C. d'Ët., 24 janv. 1879).

La loi du 10 août 1871 n'avait pas prévu le cas où un grand nombre des membres de ces assemblées s'abstiendraient systématiquement de paraître aux séances dans le but de rendre toute délibération impossible. Celte lacune a été comblée par la loi du 31 mars 1886 : a Si le conseil généra] ne se réunit pas, au jour fixé par la loi ou par le décret de convocation, en nombre suffisant pour délibérer, la session sera renvoyée de plein droit au lundi suivant; une convocation spéciale sera faite d'urgence par le préfet. Les délibérations alors seront valables, quel que soit le nom* bredes membres présents. La durée légale de la session courra à partir <ia jour fixé pour la seconde réunion. Lorsqu'on cours de session les membres présents ne formeront pas la majorité du conseil, les délibérations seront renvoyées au surlendemain, et alors elles seront valables, quel que soit le nombre des votants. Dans les deux cas, les noms des absents seront inscrits au procès- verbal. »

780. — Mode de voialion, — « Ces votes sont recueillis au scrutin public, toutes les fois que le sixième des membres présents le demande. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret » (L. 1871, art 30, §§2 et 3).

Le scrutin public peut toujours être demandé lorsque la loi ne l'a pas prohibé; et, lorsqu'il est régulièrement demandé, il ne peut être refusé. Toute délikiération prise contrairement à cette règle peut être annulée (C. d'Ét., 16juill. 1865).

c Le résultat des scrutins publics, énonçant le nombre des votants, est reproduit au procès-verbal » (L. 1872, art 30, | 4).

781. — Comptes rendus et procès-verbaux. — « Les conseils généraux doivent faire établit jour par jour un compte rendu sommaire et officiel de leurs séances, qui sera tenu à la disposition de tous les journaux du département, dans les quarante-huit heures qui suivront la séance » (arL31,§ rO-

L'article 31 de la loi du 10 août 1871 comprenait deux autres paragraphes portant prohibition, sous peine d'amende, d'apprécier une discussion du conseil général sans reproduire en même temps la partie du compte

rendu afférente à cette discussion. Celui de ces deux paragraphes qui contenait la règle a été abroge par l'article 68 de- la loi du 29 juillet 1881, sur la presse ; Tautre paragraphe qui édictait la sanction se trouve également abrogé.

a Les procès-verbaux des séances, rédigés par un des secrétaires, sont arrêtés au commencement de chaque séance et signés par le président et le secrétaire. Ils contiennent les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et Tanalyse de leurs opinions. Tout électeur ou contribuable du département a le droit de demander la communication sans déplacement et de prendre copie de toutes les délibérations du conseil général, ainsi que des procès- verbaux des séances publiques, et de les reproduire par la voie de la presse > (art. 32).

782. — III. Votes illégaux. — a Tout acte et toute délibération d'un conseil général relatifs à des objets qui ne sont pas légalement compris dans ses attributions sont nuls et de nul effet. La nullité est prononcée par un déc7*et rendu dans la forme des règlements d'administration publique » (art. 33).

L'hypothèse prévue par cet article n'est pas la même que celle que nous verrons plus loin en étudiant l'article 47. Dans ce dernier article, il s'agit d'actes dont l'objet est compris légalement parmi les attributions du conseil général, mais qui contiennent néanmoins a excès de pouvoir ou violation d'une loi ou d'un règlement d'administration publique ». L'article 33 vise la catégorie d'excès de pouvoirs particulièrement grave qu'on appelle l'incompétence. Aussi la loi déclare-t-elle l'acte « nul et de nul effet ». La nullité peut alors être demandée à toute époque et par tout intéressé (Avis C. d'Ét., 6 mars 1873). Dans le cas prévu par l'article 47, au contraire, l'acte est simplement annulable. La nullité sera couverte si, dans le délai de vingt jours à partir de la clôture de la session, l'acte n'a pas été attaqué par le préfet, sauf le droit pour les parties intéressées d'attaquer la délibération pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État statuant au contentieux (n<5 793).

« Toute délibération prise hors des réunions du conseil prévues ou autorisées par la loi, est nulle et de nul effet. Le préfet^ par arrêté motivé, déclare la réunion illégale, prononce la nullité des actes, prend toutes les mesures nécessaires pour que l'assemblée se sépare immédiatement et transmet son arrêté au procureur général du ressort pour l'exécution des lois et l'application, s'il y a lieu, des peines déterminées par l'article 258 du Code pénal. En cas de condamnation, les membres condamnés sont déclarés par le jugement exclus du conseil et inéligibles pendant les trois années qui suivront la condamnation » (art. 34).

Les délibérations prises hors des réunions légales' constituent une violation flagrante de la loi ; aussi le texte laisse- t-il au préfet seul le soin de déclarer la réunion illégale et de prononcer la nullité des actes accomplis.

783. — IV. Dissolution des conseils généraux. — « Pendant les sessions des Chambres, la dissolution d'un conseil général ne peut être prononcée par le chef du pouvoir exécutif, que sous l'obligation expresse d'en rendre compte aux Chambres dans le plus bref délai possible. En ce cas,

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une loi Cxe la date de la nouvelle élection, et décide si la commission départementale doit conserver son mandat jusqu'à la réunion du nouveau conseil général, ou autorise le pouvoir exécutif à en nommer provisoirement une autre » (art. 35).

a Dans l'intervalle des sessions des Chambres, le chef du pouvoir exécutif peut prononcer la dissolution d'un conseil général pour des causes spéciales à ce conseil. Le décret de dissolution doit être motivé. Il ne peut jamais être rendu par voie de mesure générale. Il convoque en même temps les électeurs du département pour le quatrième dimanche qui suivra sa date. Le nouveau conseil général se réunit de plein droit le deuxième lundi après l'élection et nomme sa commission départementale » (art. 36).

SECTION II. — Attributions des conseils généraux.

784. — Division. — Les attributions des conseils généraux sont presque exclusivement administratives. Quelques lois spéciales ont confié à ces conseils un rôle politique, comme la loi du 15 février 1872 qui les a chargés de pourvoir d'urgence au maintien de la tranquillité publique et de l'ordre général en cas de dispersion violente des Chambres (suprày n° 214) ou la loi du 2 août 1875 qui appelle leurs membres à concourir à Télection des sénateurs ; mais ce sont là des exceptions extrêmement restreintes. Nous n'avons à nous occuper ici que des attributions administratives.

Elles peuvent se diviser de deux manières différentes, suivant qu'on se place au point de vue des objets sur les<|uels les conseils généraux sont appelés à se prononcer, ou au point de vue de la force exécutoire de leurs délibérations.

Au point de vue de leur objet, les actes des conseils générauxse réfèrent aux intérêts généraux, départementaux ou communaux. De là une première division qui a une certaine importance et qu'il sera utile de mettre en relief.

Cependant le législateur s*est surtout attaché à une seconde division fondée sur le degré de la force exécutoire des délibérations prises par les conseils généraux. A ce deuxième point de vue, les actes des conseils généraux se divisent en cinq catégories, savoir: 1"" décisions souveraines; 2'' délibérations définitives ou décisions; 3'' délibérations soumises à suspension; 4'* délibérations soumises à approbation ; 5^ avis, propositions, vœux et réclamations.

§ 1". — Décisions souveraines

785. — I. Force exécutoire de ces délibérations. — Pour certains actes, le conseil général est le délégué immédiat du pouvoir législatif (1).

(1) Ici se présente encore la question de savoir si le pouvoir législatif peut être délégué. Nous nou» sommes 4éjà expliqué sur cette question (*?</;/'à, n^ 208), et nous

Dans la limite de la délégation qui lui est donnée, ses décisions sont souveraines; elles échappent an contrôle du pouvoir exécutif et même à tout recours contentieux (C. d*Ét., 23 déc. 1894). Les actes de celte nature interviennent dans l'intérêt général, dans 1 intérêt départemental ou dans l'intérêt communal.

786. — II. Objets d'intérêt général. — A ce point de vue, le conseil général joue un rôle nécessaire dans l'ensemble du système établi par h loi pour la perception de certaines contributions directes.

787. — RépartiHan de Vimpôt. — « Le conseil général répartit chaque année, à sa session d'août, les contributions directes, conformément aux régies établies parles lois. Avant d'effectuer cette répartition, il statue sur les demandes délibérées par les conseils compétents (2) en réduction du contingent » (art. 37).

Les contributions directes, ainsi que nous le verrons plus tard, se divisent en impots de quotité et impôts de répartition. Les impôts de quotité sont perçus d'après certains tarifs établis par le législateur, et il suflSl de faire l'application de ces tarifs pour connaître le montant de la taxe que doit payer le contribuable. Les impôts de répartition, au contraire, sont ceux dont le montant total fixé d'avance est l'objet de répartitions successives entre les départements, arrondissements et communes pour arriver jusqu'aux contribuables.

Il n^existe aujourd'hui que trois impôts de répartition : la contribution foncière des propriétés non bâties, la contribution personnelle mobilière et la contribution des portes et fenêtres.

Dans la partie de leur session qui précède la session du conseil général, les conseils d'arrondissement peuvent avoir formé des réclamations sur la fixation du contingent d'impôts à assigner à leurs arrondissements respectifs. Le conseil général statue sur ces réclamations et, comme sa décision peut influer sur la répartition, il faut qu'elle intervienne avant la répartition elle-même.

Ajoutons que le conseil général est chargé de fixer, dans la limite d^un minimum de 50 centimes et d'un maximum de 1 fr. 50, le prix de la journée de travail pour l'établissement de la contribution personnelle (L. 23 juin. 1820).

Il n'existe, ainsi que nous l'avons dit, aucune voie de recours contre les décisions du conseil général en matière de répartition d'impôts. Lors de

avons dit que rien ne paraît s'opposer à ce que lepouvoîr législatif charge le pouvoir exécutif de prendre certaines décisions sur lesquelles il conserve un pouvoir de contrôle. En matière d'impôt, la délégation, telle que nous l'avons entendue, est d'autant plus évidente qu'aucun principe constitutionnel n'a modifiô la règle qui confie au législateur seul le pouvoir d*établir des impôts. En dehors de la délégation générale dont nou» nous occupons, on peut trouver des cas de délégation spéciale. (V. notamment L. 29 déc. 1900> art. 22, et L. 29 mars 1901 . )

(2) Il s'agit ici des conseils d'arrondissement ; mais, lors de la discussion de la loi de 1871, il avait été question de supprimer les conseils d'arrondissement et de les remplacer par des conseils cantonaux. C'est afin de ne pas préjuger la question que, dans l'article 37 et dans Tarticle 38, la loi emploie l'expression « conseils compétents D.

LES CONSEILS aÉNÉRAUX 811

la discussion de la loi de 1838. on avait proposé de soumettre ces décisions à un recours qui aurait été porté soit devant les Chambres, soit devant le Conseil d'État. L un et Faatre systèmes ont été repoussés : le premier pirce que les Chambres connaissant moins les localités sont moins aptes que les conseils généraux à se prononcer sur les questions de celle nature; le second, parce que le Conseil dÉtal, auxiliaire de Tadministralion, ne peut, sans dérogation au principe de la séparation des pouvoirs, prononcer sur des matières qui n'entrent par dans les attributions du pouvoir exécutif. Toutefois, le législateur a dû prendre les mesures nécessaires i^our que l'opération de la répartition ne fût pas abandonnée à la négligence ou au mauvais vouloir des conseils généraux. « Si le conseil général ne se réunissait pas. ou s il se séparait sans avoir arrêté la répartition des coniributions directes, les mandements des contingents seraient délivrés par le préfet, d'après les bases de la répartition précédente, sauf les modificatioûft à porter dans les contingents en vertu des lois n (L. 1871, art. 39).

788. — Réclamations des communes en matière d'impôts. — u Le conseil général prononce définitivement sur les demandes en réduction formées parles communes et préalablement soumises au conseil compétent » (art. 38).-

La décision du conseil général, dans ce cas, pourra intluer sur la répartition entre les communes, et, par suite, il est nécessaire qu'elle soit prononcée avant la clôture de la session du conseil général, afin que le conseil d'arrondissement puisse en tenir compte dans le travail de répartition dont il est chargé.

789. — III. Objets d'intérêt départemental. — Le conseil général vote souverainement, dans les limites fixées par le pouvoir législatif, les centimes additionnels et les emprunts départementaux.

790. — Centimes additionnels départementaux. - Il est de principe qu'au pouvoir législatif seul appartient le droit de voler l'impôt. Pour ménager les instants du pouvoir législatif, sans déroger à cette règle, il a paru nécessaire de déléguer aux conseils locaux le pouvoir de voter des centimes additionnels dans les limites d'un maximum détenniné par la loi. a Le conseil général vote les centimes additionnels dont la perception est autorisée par les lois II peut voter des centimes extraordinaires dans la limite du maximum fixé annuellement par la loi des finances » (art. 40, \% I et 2).

791. — Emprunts départementaux. — Les emprunts sont les actes les plus graves de Tadministralion départementale, ils peuvent compromettre, non seulement lei? intérêts du département, mais encore ceux de TKlat en épuisant la source de Timpôt. La loi de 1838 avait exigé qu'ils fusssent, dans tons les cas, soumis à l'autorisation du pouvoir législatif En 18t>6, le législateur a pensé qu'on pouvait sans inconvénient laisser au conseil général la faculté de voter des emprunts, lorsque l'amortissement n'excéderait pas douze années. La loi de 1871, élargissant les pouvoirs du conseil général, l'autorisait à voter des emprunts départementaux remboursables dans un délai ne pouvant excéder quinze années, sur les ressources ordinaires et extraordinaires (art. 40, § 3). Ce délai maximum a été porté à trente années par la loi du 12 juillet 1898.

.792. — IV. Objets d'intérêt communal. — La même idée a conduit le législateur à déléguer aussi au conseil général le droit de fixer le maximum du nombre des centimes communaux que les conseils municipaux seraient autorisés à voter définitivement. Toutefois, le droit du conseil général, en cette matière, ne peut pas être illimité. La loi de 1866, qui la première a introduit cette innovation, avait fixé le maximum à 20 cent. ; la loi de 1871 laisse à la loi annuelle de finances le soin de le fixer.

(( Le conseil général arrête, chaque année, à sa session d'août, dans les limites fixées annuellement par la loi de finances, le maximum des centimes extraordinaires que les conseils municipaux sont autorisés à voter pour en affecter le produit à des dépenses extraordinaires d'utilité communale. Si le conseil général se sépare sans l'avoir arrêté, le maximum fixé pour l'année précédente est maintenu jusqu'à la session d*août de l'année suivante » (art. 42).

§ 2. — Délibérations définitives ou décisions

793. — L Force exécutoire et objets de ces délibérations. — « Les délibérations par lesquelles les conseils généraux statuent définitivement sont exécutoires si, dans le délai de vingt jours à partir de la clôture de la session, le préfet n'en a pas demandé l'annulation pour excès de pouvoirs ou pour violation d'une disposition de la loi ou d'un règlement d'administration publique. Le recours formé par le préfet doit être notifié au président du conseil général et au président de la commission départementale. Si dans le délai de deux mois à partir de la notification, l'annulation n'a pas été prononcée, la délibération est exécutoire. Cetteannulation ne peut être prononcée que par un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique » (art. 47).

Les délibérations de cette seconde catégorie sont définitives sans aucune approbation et doivent être exécutées lors même que le conseil général aurait fait une appréciation inexacte des intérêts qu'il a mission de représenter. Toutefois, le législateur réserve les cas où le conseil général aurait excédé ses pouvoirs ou violé une disposition de la loi ou d*un règlement du pouvoir central ou même les dispositions d'un décret qui, sans avoir le caractère réglementaire, serait légalement obligatoipe pour le coni^eil général (1). Dans ces deux cas, l'annulation de la délibération peut, sur le recours du préfet, être prononcée par un décret rendu en assemblée générale du Conseil d'État. Des conseils généraux se sont parfois pourvus devant le Conseil d'État statuant au contentieux contre les décrets portant annulation de leurs délibérations définitives; mais ces recours n'étant auto-

(1) C'est ainsi que, selon M. L&terrihre, Juridiction administrtttive (t. II, p. 610), doit être entendue l'expression a règlement d'administration publique d employée ici par le législateur.

LBS CONSEILS GÉNÉRAUX 313

mes par aucune disposition de loi ou de règlement, ont été rejetés comme non recevables (C. d'Ét., 2 avril 1897).

 première vue, il semble résulter des termes de la loi que le conseil général ne « statue définitivement » que sur les objets énumérés dans Tarticie 46 de la loi de 1871 ; mais il faut encore comprendre dans la même catégorie les objets énoncés aux articles 43, 44 et 45, bien que la loi se soit servie d'expressions différentes pour caractériser les décisions prises par le conseil général dans les cas prévus par ces articles.

Les délibérations dont il s'agit dans ces divers articles ont principalement pour objet l'intérêt départemental; par exception, quelques-unes sont relatives à l'intérêt communal.

794. — II. Objets d'intérêt départemental. — Les délibérations du conseil général relatives à l'intérêt du département et définitives, sauf annulation pour violation de la loi ou d'un règlement, peuvent se ramener à six chefs principaux :

795. — Gestion de la fortune départementale, — Aux termes de l'article 46 de la loi de 1871, « le conseil général statue définitivement sur les objets ci-après désignés, savoir : l"" acquisition, aliénation et échange de propriétés départementales, mobilières ou immobilières, quand ces propriétés ne sont pas affectées à l'un des services énumérés au n^ 4; 2<» mode de gestion des propriétés départementales; 3*^ baux de biens donnés ou pris à ferme ou à loyer, quelle qu'en soit la durée; 4^ changement de destination des propriétés et des édifices départementaux autres que les hôtels de préfecture et de sous-préfecture, et des locaux affectés aux cours dassises, aux tribunaux, aux écoles normales, au casernement de la gendarmerie et aux prisons; o"* acceptation de dons et de legs faits au département, quand ils'ne donnent pas lieu à réclamation, et refus de ces libéralités dans tous les cas (L. 4 fév. 1901); 14"^ assurances des bâtiments départementaux, n

796. — Voirie départementale et vicinale. — Le conseil général statue définitivement sur les objets ci-après :

« 6^ Classement et direction des routes départementales ;... projets de plans et devis des travaux à exécuter pour la construction, la rectification ou Tentretien desdites routes; désignation des services qui seront chargés de leur construction et de leur entretien; T classement et direction des chemins vicinaux de grande communication et d intérêt commun ; désignation des services qui doivent concourir à la construction et à Tentretien desdils chemins, et fixation du contingent annuel ; le tout sur lavis des conseils compétents ; répartition des subventions accordées, sur les fonds de TËtat ou du département, aux chemins vicinaux de toute catégorie; désignation des services auxquels sera confiée Texéculion des travaux sur les chemins vicinaux de grande communication et d'intérêt commun, et mode d'exécution des travaux à la charge du département ; taux de la conversion en argent des journées de prestation; 8° déclassement des roules départementales, des chemins vicinaux de grande communication et d'intérêt commun;... 12<» direction des chemins de fer d'inlérêt local, mode et conditions de leur construction, traités et dispositions nécessaires

pour en assurer rexploitatioii (i); 13** établissement et entretien des bacs et passages d*eau sur les routes et chemins à la charge du département; fixation des tarifs de péage » (art. 46).

Il convient de rapprocher de ces dispositions celle de Farlicle 44 qui porte : « Le conseil général opère la reconnaissance, détermine la largenr et prescrit l'ouverture et le redressement des chemins vicinaux de grande communication et dlntérét commun. Les délibérations qu'il prend à cet égard produisent les effets spécifiés par les articles 15 et 16 de la loi du 21 mai 1836.»

797. — Travmtx d'utilité départementale. — Le conseil général statue définilivement sur les objets suivants : <c 9*> projets, plans et devis de tous autres travaux à exécuter sur les fonds départementaux et désignation des services auxquels ces travaux seront confiés; 10° offres faites parles communes, les associations ou les particuliers pour concourir à des dépenses d'intérêt départemental ; 11** concessions à des associations, à des compagnies ou à des particuliers de travaux d'intérêt départemental;... 22* part contributive du département aux dépenses des travaux qui intéressent à la fois le déparlement et les communes » (art. 46).

798. — Actions judiciaires ; transactiom. — Le conseil général statue définitivement sur les deux objets ci-après : « IB^ actions à intenter ou à soutenir au nom du département, sauf les cas d'urgence, dans lesquels la commission départementale pourra statuer; 16* transactions concernant les droits des départements» (art. 46).

Le conseil général n'est pas seulement libre de plaider, il lest également de transiger sur les droits du département. Sa décision à cet égard n'est soumise à aucune formalité préalable ni à aucune homologation ultérieure; il suffît que la transaction, comme tous les autres contrats, soit signée par le préfet.

799. — Institutions départementales d' assistance et de prévoyance, — Le conseil général statue définitivement sur les objets suivants : « 17* receltes de toute nature et dépenses des établissements d'aliénés appartenant au déparlement; approbation des traités passés avec des établissements privés ou publics pour le traitement des aliénés du département ; 18* service des enfants assistés (et moralement abandonnés, L. 24 juill. 1889); 19° pari de la dépense des aliénés et des enfants assistés qui sera mise à la charge des communes, et bases de la répartition à faire entre elles; 20° création d institutions départementales d'assistance publique et service de l'assistance publique dans les établissements départementaux ; 21° établissement et organisation des caisses de retraite ou tout autre mode de rémunération en faveur des employés des préfectures et des sous-préfectures et des agents salariés sur les fonds départementaux » (art 46).

800. — Bourses départementales; fonctions rétnbuées par le départe-

(1) L'établissement de cbemiDS de fer d'intérftt local et de tramway» par le département ne peut avoir lieu que lorsque la déclaration d'utilité publique en a été prononcée, pour les chemins de fer dMntérêt local, par une loi spéciale, et pour les tramways par un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique (L.ll juin 1880, art. 2 et 29).

menl. — « Le conseil général, sur Tavis molivé da directeur et de la commission de surveillance pour les écoles normales, du proviseur ou du principal et du bureau d'administration pour les lycées ou collèges, du chef d'institution pour les institutions d'enseignement libre, nomme et révoque les titulaires des bourses entretenues sur les fonds départemeufaux. L'autorité universitaire, ou le chef d'institution libre, peut prononcer la révocation dans les cas d'urgence ; ils en donnent avis immédiatement au président de la commission départementale et en font connaître les motifs» (art. 45, §S 1 et 2).

Le conseil général peut, non seulement fonder des bourses dans les établissements de TEtat et dans les établissements libres, en nommer et révoquer les titulaires, mais encore établir des conditions auxquelles les candidats seront soumis, et par exemple ouvrir des concours pour TattributioQ de ces bourses ; il est toutefois tenu d'observer les règles établies sur cette matière par les règlements généraux et notamment par le décret du 19 janvier 1881.

Les pouvoirs du coi>seil général sont moins étendus en ce qui concerne les fonctions rétribuées sur les fonds départementaux. La nomination des fonctionnaires continue d'appartenir au préfet; mais le conseil général fixe les conditions d'aptitude auxquelles les candidats doivent satisfaire, fl n'y a d'exception que pour les archivistes paléographes qui doivent être choisis parmi les élèves de l'école des Chartes, si le conseil général décide qu'il y aura un fonctionnaire de cet ordre dans le département (art. 45, § 3).

801. — 111. OiuETs d'intérêt COMMUNAL. — G'cbt par réaction contre certaines pratiques abusives du régime impérial que le législateur de 1871 a été amené à conférer aux conseils généraux un pouvoir de décision définitive dans certaines affaires intéressant les communes. La législation, depuis lan YIII, confiait la tutelle des communes aux préfets sous le contrôle du pouvoir central. Les fonctionnaires du second empire en avaient fréquemment usé pour favoriser, dans les élections politiques, les candidats agréables au gouvernement. On avait proposé, en 1871, de transporter la tutelle des communes au conseil général et à la commission départementale. Cette idée n'a pas prévalu ; mais elle a néanmoins laissé des traces dans les dispositions que nous allons parcourir.

Le conseil général stalue définitivement sur les objets ci-après:

« 23<» Difficultés élevées relativement à la répartition de la dépense des travaux qui intéressent plusieurs communes du département; 24°délibérafionsdes conseils municipaux ayant pour but l'établissement, ta suppression ou les changements de foires et de marchés (1); 25° (abrogé par

(1) c Néanmoins, lorsqu'il 8*agira de foires et marchés établis ou à établir dans des communes situées à moins de deux myriaraètres d'an département voisin, le coDâeil général de ce département devra être préalablement consulté, conformément aux dispofiitioiiB du décret du 13 août 1864» (L. 16 sept. IK79). 8i les deux conseils soDt d'avis différents, il est stfttué définitivement par le ministre de l'agriculture.

Il s'agit ici de foiree et marchés à be&tiaux. L'établissement, la suppression ou le changement des simples marchés d'approvisionnement sont réglés souverainement par le conseil mumcipal (L. 5 avril 1884, art. 68, | !«>.

Tarlicle 148 de la loi du 5 avril 1884) ; 26^ changement à la circonscription des communes d'un même canton et à la désignation de leurs chefs-lieux, lorsqu*il y a accord entre les conseils municipaux » (art. 46), et avec « les commissions syndicales intéressées » (L. 5 avril 1884, art. 6).

A celte énumération, il convient d'ajouter l'article 43 relatif au sectionnement électoral: « Chaque année, dans sa session d'août, le conseil général, par un travail d'ensemble, comprenant toutes les communes du département, procède à la revision des sections électorales et en dresse le tableau » (art. 43). Nous aurons à revenir sur cette attribution à propos des élections des conseils municipaux (infra, n""* 010 et s.).

I 3. — Délibérations soumises a suspension

802. — I. Force exécutoire de ces délibérations. — Les délibérations de cette catégorie, de même que celles dont nous venons de parler, sont exécutoires par elles-mêmes, sans approbation expresse de Tautorité centrale; mais le gouvernement, sans les annuler, peut en suspendre l'exécution, lors même qu'elles ne violeraient aucune loi ni aucun règlement, s'il juge que les mesures votées par le conseil général sont mauvaises ou inopportunes. <■< Les délibérations prises par le conseil général sur les matières énoncées à l'article 48 sont exécutoires si, dans le délai de trois mois à partir de la clôture de la session, un décret motivé n'en a pas suspendu Texécution » (L. 1871, art. 40).

La suspension peut être demandée par le préfet ou par tout intéressé ; elle peut même être prononcée d'office par le gouvernement. Elle est prononcée par simple décret, sans que Tinlervention du Conseil d'État soit nécessaire; mais la loi exige que le décret soit ^c motivé », afin que le conseil général puisse, en présence des motifs invoqués par le gouvernement, modifier, s'il le juge convenable, les lermes de sa délibération.

La suspension peut intervenir dans un délai de trois mois à compter de la clôture de la session ; toutefois, il est admis que la délibérationr peut être exécutée, même avant l'expiration de trois mois, si Tautorité centrale déclare renoncer à son droit de vetOj ou approuve expressément la délibération.

Ce droit de suspension est illimité quant à sa durée, et, si le conseil général, délibérant une seconde fois, persistait dans sa détermination primitive, l'exécution de la nouvelle délibération pourrait de même êlre suspendue, et cela indéfiniment, tant que durerait le désaccord entre le gouvernement et le conseil général.

803. — n. Objets de ces délibérations. — Les délibérations dont il

s'agit ont pour objet soit l'intérêt commun de TËtat et du déparlement, soit l'intérêt seul du département.

804. — Objets intéressant à la fois l'État et le département, — a Le conseil général délibère : 1^ sur l'acquisition, Taliénation et réchange des propriétés départementales affectées aux hôtels de préfecture et de souspréfecture, aux écoles normales, aux cours d'assises et tribunaux, au

casernement de la gendarmerie et aux prisons ; 2° sur le changement de destinalion des propriétés départementales afTectées à l'un des services ci-dessus énumérés ; 3^ sur la part contributive à imposer au département dans les travaux exécutés par TÉtat qui intéressent le département » (art. 48).

805. — Objets d'intérêt exclusivement départemental. — Le conseil général délibère : 5^ sur tous les autres objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements, et généralement sur tous les objets d'intérêt départemental dont il est saisi, soit par une proposition du préfet, soit sur Tinitiative d'un de ses membres » (art. 48).

Après la longue énumération donnée par l'article 46, cette disposition ne peut évidemment s'appliquer qu'à un nombre peu considérable de délibérations. Néanmoins elle doit être considérée comme contenant la règle de droit commun en ce qui concerne la force exécutoire des délibérations prises par les conseils généraux. En effet, nous avons vu que les affaires sur lesquelles ces conseils sont appelés à statuer souverainement ou à statuer définitivement, sauf annulation pour violation de la loi ou d'un règlement^ sont déterminées limitativement ; nous verrons qu'il en est de même des délibérations soumises à approbation ou à autorisation expresse. Par conséquent, toutes les fois qu'une délibération ne rentrera pas dans l'une ou dans l'autre de ces catégories, elle sera exécutoire dans les conditions indiquées par l'article 49, c'est-à-dire, sauf le droit pour le gouvernement d'en suspendre l'exécution .

I 4. — Délibérations soumises a approbation ou a autorisation

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