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EXPRESSE

806. — I. Force exécutoire de ces délibér.ations. — Les délibérations de cette catégorie, tant qu'elles n'ont pas été approuvées, n'ont aucune force légale et ne peuvent être mises à exécution.

La nécessité de soumettre les délibérations du conseil général à l'approbation expresse du pouvoir central formait la règle générale sous l'empire de la loi du 10 mai 1838. Tout en y apportant de nombreuses dérogations, la loi du 18 juillet 1866 avait laissé subsister le principe. Aujourd'hui, les délibérations soumises à l'approbation expresse du pouvoir central ne constituent qu'une exception fort restreinte.

807. — IL Objets de ces délibérations. — L'approbation ou l'autorisation expresse du pouvoir central est exigée dans trois cas principaux :

Le premier cas concerne le budget et les comptes du département . Le budget départemental, délibéré par le conseil général, est définitivement réglé par décret. Quant au compte administratif présenté par le préfet, il est provisoirement arrêté par le conseil général et définitivement réglé par décret (art. 57, § 2 et art. 66, § 4).

le deuxième cas concerne l'acceptation des dons et legs faits au département, lorsqu'il y a réclamation des familles. Il est nécessaire alors que la libéralité soit autorisée par décret rendu en Conseil d'État.

318 DBOIT ADMINISTRATIF

Le troisième cas est relatif aux délibéralions par lesquelles les conseils généraux voteut des centimes addilionnels extraordinaires ou des emprunts au delà des limites fixées par la loi de finances; alors la contribution ou l'emprunt ne pouvait être autorisé que par une loi (art. 41) ; mais celte disposition est remplacée par la suivante: « Dans le cas où le conseil général voterait une contribution extraordinaire ou un emprunt au delà des limites déterminées dans l'article 40, cette coniribution ou cet emprunt ne pourrait être autorisé que par décret en Conseil d'Elat ^i (L.1871, art. 41 modifié par L. 12 juill. 1898).

I 5. — Avis, propositions, vœux et réclamatioa's

808. — - 1. Avis. — En contact direct et permanent avec les populations, les conseils généraux sont bien placés pour connaître les besoins du pays. Avant de prendre une mesure importante, le gouvernement peut toujours les consulter, et même, dans certains cas, il est tenu de prendre leur avis, mais sans être tenu de le suivre. Lorsque les avis doivent être demandés, ils constituent une mesure d'instruction nécessaire à la validité de la décision.

Le conseil général est appelé nécessairement à donner son avis:

1^ « Sur les changements proposés à la circonscription du territoire du département, des arrondissements,des cantons et des communes, et à la désignation des cheMieux, sauf le cas où il statue définitivement, conformément à l'article 46, n** 20 » (art. 50). Ces modifications affectent, non seulement Tintérêt local, mais encore l'intérêt général ; ainsi, tout changement apporté à la délimitation d'un département, d'un arrondissement ou d'un canton, modifie un ressort judiciaire. Il ne pouvait donc appartenir au conseil général de statuer; maisTiutérêt qu'il peut avoir dans ces questions explique suffisamment qu'il soit nécessaire de demander son avis.

2"^ a Sur l'application des dispositions de l'article 90 du Code forestier, relatives à la soumission au régime forestier des bois, taillis ou futaies appartenant aux communes, et à la conversion en bois de terrains en pâturages; 3*^ sur les délibérations des conseils municipaux relatives à raméuagement, au mode d'exploitation, à l'aliénation et au défrichement des bois communaux. »

Les cas qui viennent d'être indiqués ne sont pas les seuls dans lesquels le conseil général doive être consulté ; il en existe un grand nombre d'autres que nous trouverons épars dans des lois diverses et qui sont maintenus par la formule finale de l'article 50 : « Et généralement sur tous les objets sur lesquels il est appelé à donner son avis en vertu des lois ou règlements ou sur lesquels il est consulté par les ministres. »

809. — IL Propositions. — On appelle ainsi les avis qui supposent une certaine initiative des autorités dont ils émanent. Le conseil général est appelé à faire des propositions pour la répartition de diverses subventions sur les fonds de l'Etat. Ces propositions ne lient pas le pouvoir central quant à la fixation des sommes; mais elles lui imposent cepeudant

lokligation de se mouvoir dans le cercle des allocations proposées.

« Les secours pour travaux concernant les églises et presbytères ; les secours généraux à des établissemenls et institutions de bienfaisance ; les subventions aux communes pour acquisition, construclion et réparalion de maiions d'école et de salles d'asile; les subventions aux comices et associations agricoles jie pourrout être alloués par le ministre compétent (jue sur la proposition du conseil général du déparlement. Â cet eflet, le coQseil général dressera un tableau collectif des propositions, eu les classant par ordre d'urgence » (art. 68).

810. — III. Vœux et réclamations. — « Le conseil général peut adresser directement au ministre compétent, par l'intermédiaire de son président, les réclamations qu'il aurait à présenter dans rinlérèt spécial du département, ainsi que son opinion sur l'état et les besoins des divers services publics, en ce qui touche le département. Tous vœux politiques kii sont interdits. Néanmoins, il peut émettre des vœux sur toutes les quesiions économiques et d'administration générale » (art. 51, ^§ 1 et 3).

Les réclamations à préseMter dans l'intérêt départemental peuvent porter sur tout objet à propos duquel le conseil général penserait que l'intérêt spécial du département a été méconnu, sacrifié ou incompris. Elles peuvent même porter sur l'administration du préfet qui se trouve à la tête du département. C'est dans le but de permettre au conseil général d'exprimer librement sa pensée que la loi l'autorise à adresser directement ses réclainalioas au ministre compétent par l'intermédiaire de son président.

En ce qui concerne les vœux, le droit des conseils généraux n est soumis qu'à la restriction indiquée par la fin de l'article 51 : a Tous vœux politiques sont interdits. » Mais que faut-il entendre par vœux politiques? b une manière générale, ce sont les vœux qui ont trait à la forme de gouvernement, aux questions constitutionnelles, à la politique extérieure ou à la politique intérieure. Toutes ces questions sont réservées au pouvoir central, législatif ou exécutif, et les conseils généraux ne peuvent pas s'arroger le droit de contrôler et de critiquer les actes de la représentation nationale. ^ *

De nombreux décrets en Conseil d'État ont déclaré illégaux des voeux qui, bien que relatifs à des questions économiques, contiennent des appré* ciations impliquant critique ou blâme d'actes émanant des pouvoirs publics ID. C. d'Ét., 7 mars 1887).

1 6. — Recours contre les délibérations des conseils généraux

811. — I. Contrôle administratif. — Dans les dispositions qui précèdent, nous avons vu que, malgré l'extension donnée par la loi nouvelle aux pouvoirs des conseils généraux, le législateur a réservé au Gouvernement en CSonseil d'État, un certain contrôle sur les délibérations de ces assemblées. Ce contrôle s'exerce notamment par le droit de prononcer soit la nullité des délibérations prises en dehors des réunions légales ou sur des objets qui ae sont pas légalement compris dans les attributions des

conseils généraux («2f^ra,n'*782), soit Tannulalion des délibérations définitives, pour excès de pouvoir ou pour violation d'une disposition de la loi ou d'un règlement (n<* 763), et parle droit de suspendre indéfiniment Texécution des délibérations non définitives (n^ 802).

812. — II. Recours en annulation contentieuse. — En supposant que le Gouvernement n'ait pas usé, dans les délais fixés, de ce droit de contrôle et que la délibération soit exécutoire, les parties intéressées peuvent, au moyen d'un recours pour excès de pouvoir, demander au Conseil d'État, par la voie contentieuse, l'annulation de la délibérati(m. Le recours pour excès de pouvoir est, en effet, ouvert contre les actes des corps délibérants aussi bien que contre ceux des agents administratifs ; il constitue un principe général qu'une disposition formelle pourrait seule écarter, et la loi de 1871 ne contient aucune exclusion semblable.

Les conseillers généraux individuellement ou comme formant la minorité du conseil sont-ils recevables à attaquer les décisions de l'Assemblée départementale? En principe, non, s'ils nlnvoquent pas un intérêt direct et personnel distinct de l'intérêt départemental représenté par le conseil général entier (C. d'Ét., 23juill. 1897). Mais il en est autrement lorsqu'ils fondent leur requête sur une violation des dispositions constitutives de cette assemblée, ou de celles déterminant les garanties spéciales pour le vote; les conseillers généraux seraient ainsi recevables à déférer au Conseil d'État une décision du conseil général, prise au scrutin public, en violation de la loi qui prescrit le scrutin secret sur la demande d'un certain nombre de membres, ou une décision prise dans une réunion extraordinaire sur une question étrangère à l'objet de la réunion (C. d'Ét., 16 juill. 1875).

SECTION III. — La commission départementale.

§ 1«'. — Organisation

813. — I. Composition et mode de nomination. — « La' commission départementale est élue, chaque année, à la fin de la session d'août. Elle se compose de quatre membres au moins et de sept au plus, et elle comprend un membre choisi, autant que possible, parmi les conseillers élus ou domiciliés dans chaque arrondissement. Les membres delà commission sont indéfiniment rééligibles » (art. 69).

En principe, l'élection doit avoir lieu chaque année à la fin de la session d'août ; cependant celte règle peut souffrir deux exceptions : 1^ en cas de dissolution d'un conseil général, le nouveau conseil nomme, dès qu'il est réuni, sa commission départementale (art. 35-36) ; 2"" en cas de conflit entre le préfet et la commission départementale, ou si celle-ci a outrepassé ses attributions, le conseil général appelé à en connaître peut immédiatement procéder à la nomination d'une nouvelle commission (art. 85).

Quant au nombre des membres à élire, la loi s'est bornée à le fixer dans les limites d'un maximum et d'un minimum. Elle a voulu, sans cependant

en faire une disposition impéralive, que chaque arrondissement fût représenté dans la commission. Or, le département du Nord ayant sept arrondissements, il a été nécessaire de fixer à sept le nombre maximum des membres à élire.

814. — II. Incompatibilités. — « Les fonctions de membre de la commission départementale sont incompatibles avec celles de maire du chef-lieu du département et avec le mandat de député ou de sénateur » (art. 70, modif. par L. 19 déc. 1876).

Ces incompatibilités s'expliquent surtout par la crainte que le législateur a eue de laisser prendre à certains membres de la commission déjà investis de fonctions importantes, une situation assez considérable pour faire échec à Fautorité du préfet. Un second motif a été invoqué en ce qui concerne les membres du Parlement. Les fonctions de membre de la commission départementale exigeant une grande assiduité, il y aurait impossibilité matérielle à ce qu'un député ou un sénateur pût siéger simultanément à la Chambre dont il fait partie et à la commission départementale.

815. — III. GRÀTurrÉ des fonctions. — Les fonctions de conseiller général ont toujours été gratuites ; c'est à peine si, lors de la discussion de la loi de 1871, quelques voix s'élevèrent pour demander qu'elles fussent rémunérées. Il n'en fut pas de même pour les fonctions de membre de la commission départementale, qui entraînent de nombreux déplacements. Néanmoins, le principe de la gratuité absolue l'emporta: « Les membres de la commission départementale ne reçoivent pas de traitement > (art. 75).

816. — IV. Fonctionnement. — La commission départementale, émanation du conseil général, est comme celui-ci soumise à certaines règles concernant la formation du bureau, la tenue des séances, le mode de délibération et les procès-verbaux des séances.

gl7. — Bureau, — « La commission départementale élit son président et son secrétaire » (L. 8 juillet 1899).

Lors de la rédaction de la loi de 1871, le gouvernement avait fait écarter la nomination du président de la commission départementale par le conseil général ou par la commission elle-même sous le prétexte qu'un président élu puiserait dans l'élection un titre qui le placerait en quelque sorte au-dessus du préfet; on avait admis que la présidence appartiendrait au doyen d'âge et que la commission élirait elle-même son secrétaire. Mais, en fait, il arrivait presque toujours que les cojiseils généraux, en nommant leur commission départementale, combinaient leur choix de manière à faire porter à la présidence, par le privilège de l'âge, un conseiller déterminé. Ce mode de procéder présentant des inconvénients au point de vue de la bonne composition de la commission départementale, il a paru préférable de laisser à la commission le choix de son président.

818. — Séances, — La commission « siège à la préfecture et prend, sous Tapprobation du conseil général et avec le concours du préfet, toutes les mesures nécessaires pour assurer son service » (art. 71).

a La commission départementale se réunit au moins une fois par mois, aux époques et pour le nombre de jours qu'elle détermine elle-même, sans préjudice du droit qui appartient à son président et au préfet de la

convoquer extraordinairement d (art. 73). Elle n'est donc pas, à proprement parler, permanente; toutcequela loi exige, c'est qu'elle se réunisse au moins une fois par mois, et chaque fois qu'elle est convoquée par son président ou par le préfet; mais rien ne l'empêcherait de se réunir tous les jours, si elle le jugeait utile.'

« Tout membre de la commission départemenlale qui s'absente des séances pendant deux mois consécutifs, sans excuse légitime admise par la commission ) est réputé démissionnaire. Il est pourvu à son remplacement à la plus prochaine session du conseil général s (ari. 74). Néanmoins, dans le cas où la commission ne serait plus en nombre pour délibérer valablement, le conseil général doit être convoqué en session extraordinaire afin de pourvoir à la vacance.

<c Le préfet ou son représentant assiste aux séances de la commission ; ils sont entendus quand ils le demandent « (art. 76, 1 1°0* U importe au plus haut point que l'administration soit toujours représentée dans les séances de la commision; néanmoins, la présence du préfet ou de son représentant est purement facultative. Le législateur a entendu créer un droit au profit du préfet et non lui imposer une obligation (Dec. en G. d'Ét., 4 juin 1872).

819. — Mode de délibération. — « La commission départementale ne peut délibérer si la majorité de ses membres n'est présente. Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante » (art. 72, §| 1-3).

La majorité des membres présents nécessaire pour que la commission puisse valablement délibérer secalculed'après le nombretotal des membres dont la commission doit être composée. La loi, il est vrai, ne le dit pas formellement ; mais elle a tranché la question qui s'était élevée à ce sujet, dans la législation précédente» pour les délibérations du conseil général (supra, n"" 779). Il faut, par analogie, appliquer la même règle. Quanta la majorité absolue exigée pour chaque délibération, elle se calcule d'après le nombre des membres présents.

820. — ProcèS'Verbaux de séanceg. — « Il est tenu procès-verbal des délibérations. Les procès-verbaux font mention du nom des membres présents » (art. 72, % 5).

Les séances de la commision ne sont pas publiques ; malgré le silence de la loi, ce point n'a jamais fait de difficulté. Mais on s'est demandé si les procès-verbaux des délibérations ne pourraient pas être livrés à la publicité au fur et à mesure de leur adoption. De nombreux décrets rendus en Cionseil d'État ont tranché la question par la négative en se fondant sur le motif que la commission émanant, non du suffrage universel, mais du conseil général, n'avait de compte à rendre qu'au conseil général luimême (D. G, d'Ét., 24 juin 1874).

I 2. — Attributions de la commission départementale

821. — I. Division.— Les attributions delà commission départementale peuvent, comme celles du conseil général, se diviser soit au point de vue

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de la force exécaloire des actes, soil au point de vue des objets qu'elles comportent. Mais il y a une autre division qu'il est nécessaire de mettre également en relief: la commission agit tantôt en vertu d'une délégation du conseil général^ tantôt en vertu d'un pouvoir propre qui lui est conféré par la loi elle-même. En se plaçant à ces divers points de vue, les attributions de la commission peuvent se diviser en trois catégories principales : 1"* fonctions exercées par délégation expresse du conseil général ; 2<^ fonctions dérivant de la loi avec un pouvoir de décision propre ; S"" enfm, fonc* lions résultant de la loi, mais avec un simple pouvoir de conseil ou de surveillance.

822. — II. Fonctions déléguées pa.r le conseil général. — a La commission départementale règle les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil général, dans les limites de la délégation qui lai est faite » (L. 1871, art. 77, § 1").

, La loi laisse au conseil général lui-même le soin de déterminer les affaires qui peuvent être Tobjet d'une délégation à la commission départementale, et, par suite, les limites de cette délégation peuvent varier d'un département à lautre; elles peuvent être très étendues ou très restreintes suivant le degré de confiance que le conseil accordera à sa commission. Il ne faut donc pas entendre le mot « régler » comme signifiant que le conseil général ne pourrait déléguer que les affaires sur lesquelles il peut prendre une décison définitive. La délégation peut s'étendre même à des affaires sur lesquelles il ne fait que délibérer ou émettre un simple avis.

Toutefois, malgré la généralité apparente de ses termes, la disposition qui précède doit être entendue avec une double restriction :

En premier lieu, le conseil général ne pourrait pas déléguer à la commission départementale le soin de régler toute une catégorie d'affaires. Une délégation semblable constituerait une véritable délégation d'attributions. Le Conseil d'État, dans diverses circonstances, a émis l'avis que les délégations ne doivent s'appliquer qu'à des affaires déterminées, dont le conseil général peut apprécier l'importance, et qu'en déléguant ses pouvoirs pour toute une catégorie d'^rffaires non spécifiées, quelquefois même non encore connues, le conseil s'attribuerait une sorte d'autorité législative et réglementaire, et donnerait à la commission départementale des attributions que la loi ne lui a pas conférées (Avis C. d'État., 5 déc. 1B72 et 13 mars 1873 ; D. 27 juin 1874).

En second lieu, le conseil général ne pourrait pas renvoyer à la commission départementale indistinctement toutes les affaires dont il est saisi. Certaines affaires ont une importance telle qu une délégation en ce qui les concerne équivaudrait à une abdication du conseil. Ainsi, doivent être exceptés de la délégation le vote du budget, les propositions pour la répartition des subventions de l'État, la re vision des sections électorales (Avis ad'Ét.,2Gfév. 1874).

823. — III. Pouvom de décision propre de la commission départementale. — La commission « délibère sur toutes les questions qui lui sont déférées par la loi « (art. 77, § 2). Malgré l'expression « délibère », la commission départementale rend des décisions définitives et exécutoires

par elles-mêmes sur les divers objets que nous allons indiquer. Ces objets, qui pour la plupart rentraient, avant la loi de 1871, dans les attributions préfectorales, se rérèrent à Tintérèt général, à l'intérêt départemental et à l'intérêt communal.

824. — Objets d'intérêt général, — « La commission départementale assigne à chaque membre du conseil général et aux membres des autres conseils électifs le canton pour lequel ils devront siéger dans le conseil de revision » (art. 82). Cette disposition se complète parcelles des articles 18 et 34 de la loi du 15 juillet 1889 sur le recrutement de l'armée.

« La commission départementale approuve le tarif des évaluations cadastrales, et elle exerce à cet égard les pouvoirs attribués au préfet en conseil' de préfecture, par la loi du 15 septembre 1807 et le règlement du 15 mars 1827 » (art. 87, | l*').

825. — Objets d'intérêt départemental ou mixte. — « La commission départementale, après avoir entendu l'avis ou les propositions du préfet : 1^ répartit les subventions diverses portées au budget départemental, et dont le conseil général ne s*est pas réservé la distribution, les fonds provenant des amendes de police correctionnelle (1) et les fonds provenant du rachat des prestations en nature sur les lignes que ces prestations concernent ; 2^ détermine l'ordre de priorité des travaux à la charge du département, lorsque cet ordre n'a pas été fixé par le conseil général; 3"^ fixe répoque et le mode d'adjudication ou de réalisation des emprunts départementaux, lorsqu'ils n^ont pas été fixés par le conseil général; fixeTépoque de l'adjudication des travaux d'utilité départementale » (art. 81).

Dans la plupart des cas énumérés par cet article, le conseil général peut, s'il le veut, accomplir les divers actes prévus par la loi; néanmoins, la commission départementale exerce un pouvoir de décision propre en ce sens que, pour être compétente, il n*est pas nécessaire que le conseil général lui ait donné une délégation expresse; il suffit qu'il n'ait pas statué lui-même avant la clôture de la session dans laquelle il vote le budget, ou qu'il ne se soit pas réservé le droit de statuer ultérieurement.

Au sujet de la répartition des subventions départementales, une difficulté a été soulevée. Quelques conseils généraux ou commissions avaient prétendu exercer le droit de distribuer les sommes inscrites au budget, même pour secours individuels et gratifications diverses. Le Conseil d'État a été d'avis que le mot « subventions » devait se restreindre aux

(1) Le produit des amendes etcondamaations prononcées par les tribunaux répressifs est attribué comme suit : le produit des amendes en principal est réparti annuelle* ment dans chaque département, savoir : 20 p. 100 pour l'État; 80 p. 100 pour le fonds commun. Les décimes sur les amendes en principal, les frais de justice» confiscations, réparations au profit du Trésor et les droits de poste sont acquis à l'État. Sur le fonds commun ou prélève : l'aléserais de poursuite exposés en vue du recouvrement et tombés en non- valeurs ; 2o les gratifications aux agents verbali* sateurs (10 fr. par condamnation en matière de chasse ou de pêche, 1 fr. 25 ea toute autre matière) ; 3« les droits dus aux greffiers pour les extraits d'arrêts et de jugements. Le reste du fonds commun est attribué, savoir : un quart au service des enfants assistés, trois quarts aux communes, suivant la ré{>artition faite par la commission départementale (L. 28 avril 189d, art. 45).

allocations à faire à des êtres collectirs, tels que les communes, les bospiceSy les sociétés de bienfaisance, etc. Divers décrets ont annulé, par application de TarticleSS de la loi de 1871, des délibérations prises en sens contraire par certains conseils généraux (D. C. d*Ét., 8 nov. 1873; 15janv. 1875).

La commission départementale a nomme les membres des commissions syndicales, dans le cas où il s'agit d*entreprises snbventionnées par le département, conformément à Tarticle 23 de la loi du 21 juin 1865 » (L. 1871^ art. 87, § 2). Lorsqu'une association syndicale, formée en exécution de la loi du 2i juin 1865, reçoit une subvention sur le budget départemental, cette subvention donne droit à la nomination d'un nombre de syndics proportionné à la part que la subvention représente dans l'entreprise. La nomination qui, aux termes de la loi précitée, était faite par le préfet, est aujourd'hui remise à la commission départementale.

826. — Ohjetê d'intérêt communal, — « La commission départementale prononce, sur l'avis des conseils municipaux, la déclaration de vicinalilé, le classement^ l'ouverture et le redressement des chemins vicinaux ordinaires, la fixation de la largeur et de la limite desdits chemins. Elle exerce à cet égard les pouvoirs conférés aux préfets par les articles 15 et 16 de la loi du 21 mai 1836. Elle approuve les abonnements relatifs aux subventions spéciales pour la dégradation des chemins vicinaux, conformément au dernier paragraphe de l'article 14 de la même loi > (L. 1871, art. 86).

Elle prend des arrêtés portant reconnaissance des chemins ruraux dans les formes et avec les conséquences énoncées par la loi du 20 août 1881.

827. — IV. Fonctions de conseil et de surveillance. — Les attributions de cette catégorie comprennent notamment des avis à donner au préfet, et un pouvoir de contrôle à exercer vis-à-vis de l'administration préfectorale.

828. — Avis, — « La commission donne son avis au préfet sur toutes les questions qu'il lui soumet ou sur lesquelles elle croit devoir appeler son attention dans l'intérêt du département » (art. 77, § 2).

Les avis à donner par la commission départementale sont tantôt facullatifSj tantôt nécessaires, quelquefois même ils sont impératifs.

Le préfet peut, chaque fois qu il le juge utile, demander à la commission son avis, et de même la commission peut prendre l'initiative et soumettre au préfet des observations sur toutes les affaires intéressant le département. Mais, ces avis, lorsqu ils ne sont pas exigés par la loi, sont purement facultatifs, et le préfet, n'étant pas obligé de les prendre, n'est pas tenu de s'y conformer.

Dans certains cas cependant, la loi impose au préfet l'obligation de consulter la commission départementale et même de se conformera ses avis. Il en est ainsi toutes les fois que la loi prescrit au préfet de procéder à tel ou tel acte « sur l'avis conforme » ou même simplement « sur l'avis de la commission départementale ». On peut en trouver des exemples dans la loi du 21 novembre 1872 (art. 7) pour l'établissement de la liste annuelle du jury criminel {stipra, n* 340), dans l'article 54 de la loi du 10 août i 87 1

en ce qui concerne la défense airx actions intentées contre le département et la passation des contrats au nom du département (n^ 848), et dans Tarticle 86 de la même loi relatif au classement des chemins ticinaux ordinaires (G. d'Ét., 23 fév. 1883).

829. — Contrôle et surveillance. — Le pouvoir de contrôle et de surveilla^nce qui appartient à la commission s*eierce principalement au sujet de la gestion financière du département et des communes.

« Le préfet est tenu d'adresser à la commission départementale, au commencement de chaque mois, Télat détaillé des mandats de paiement qu'ît a déliTrés{>endantlemois précédent, concernant le bud^et^épartementat » (art. 78, oîodif. p. L. 18 juill. 1892).

a A l'ouverture de chaque session ordinaire du conseil général, la commission départementale lui fait un rapport sur l'ensemble de ses travaux et lui soumet toutes les propositions qu'elle croit utiles. A rouvertore de la session d'août, elle lui présente, dans un rapport sommaire, ses observations sur le budget proposé par le préfet. Ces rapports sont imprimés et distribués, à moins que la commission n'en décide autrement » (art. 79).

« Chaque année, à la session d'août, la commission départementale présente au conseil général le relevé de tous les emprunts communau^x et de toutes les contributions extraordinaires communales qui ont été votés depuis la précédente session d'août, avec indication du chiffre total des centimes extraordinaires et des dettes dont chaque commune est grevée » (art. 80).

« La commission départementale vérifie l'état des archives et cehiî du mobilier appartenant au département » (art. 83).

Rappelons enfin que la commission est chargée de veiller à ce que les élections partielles au conseil général soient faites dans les délais fixés par la loi (art. 22, § 3). *

830. — V. Instruction DES affaires soumises a la coMMissiorf . — No«s n'avons guère qu'à rappeler ici ce que nous avons dit à propos de l'iostruction des affaires soumises au conseil général (n<> 775). Le ^préfet est chargé de Tinstruction préalable de toutes les affaires intéressant le département. La commission, de son côté, peut chercher à s'éclairer par tous les moyens qu'Ole juge convenables, sans toutefois empiéter sur les attributions d'autres autorités. L'article 76, § 2, reproduit presque littéralement l'article 52 : a Les chefs de service des administrations publiques dMis le département sont tenus de k>mtiîr, verbalement ou par écrit, tous les renseignements qui leur seraient réclamés par )a commission départementale sur les affaires placées dans ses attributions. »

L'article 84 ajoute : « La commission départementale peut charger ha ou plusieurs de ses membres d'une mission relative à des objets eoinpiis dans ses attributions. »

831. — VL Recours contre les actes de la commxssiou. — Quatre voies de recours peuvent être ouvertes contre les actes de la commission (iéparlementale : 1^ le recours du préfet au conseil général ; 2'' le reitoucs en ttunrlalion administrative ; 3^ le recours spécial de Tarticle 88 ; V le recours ordinaire ex annulation par la voie contenlîeuse.

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832. — Recours du préfet au conseil général. — « En cas de désaccord eotre la commission départementale et le préfet, l'affaire peut être ren- Yoyée à la plus prochaine session du conseil général, qui statuera défmitivement. En cas de conflit entre la comrais»on départementale et le préfet, comme aussi dans le cas où la commission aurait outrepassé ses attributions, le conseil général sera immédiatement convoqué, conformément aux dispositions de l'article 24 de la présente loi, et statuera sur les faits qui lui auront été soumis. Le conseil général pourra, s'il le juge contenable, procéder dès lors à la nomination d'une nouvelle commission départementale. >

La loi n'indique pas quels sont les caractères du désaccord et du conflit. Ce ne sont pas des dissentiments de même nature ; tout dépend de i*impertance de Tafiaire, de la gravité du débat et de l'urgence qu'il y a à le faire trancher, autant de questions de fait laissées à Tappréciation de la commission départementale et du préfet qui peuvent l'un et l'autre provoquer la réunion du conseil général. Par conséquent, lorsqu'un préfet renvoie à une session ordinaire une afFafa*e au sujet de laquelle un dissentiment s'est élevé entre la commission et lui, le conseil général ne peut pas déclarer qu'il y avait là un conflit et que le préfet, n'ayant pas fait convoquer extraordinairement le conseil, n'est plus recevable à se pourvoir contre la décision de la commission (G. d'Ét., 1«' juillet 1873).

833. — Recotirs en annulation administrative, — D'après une jurisprudence résultant de plusieurs avis et décrets délibérés par l'assemblée générale du Conseil d'État, les décisions des commissions départementales, sans distinguer si elles sont prises en vertu d'un pouvoir propre ou en vertu d'une délégation du conseil général, peuvent être annulées par décrets rendus en assemblée générale du Conseil d'État, en vertu des articles 33 et 47 de la loi du 10 août 1871, si elles portent sur un objet étranger à leurs attributions ou à celles du conseil général ou si elles violent une disposition de loi ou de règlement d'administration publique (D. C.d'Ét., 8 juillet 1886),

834. — Recours spécial de V article 88 de la loi de 1811, — Aux termes de cet article, « les décisions prises par la commission départementale sur les matières énumérées aux articles 86 et 87 de la présente loi seront communiquées au préfet en même temps qu'aux conseils municipaux et aux autres parties intéressées. Elles pourront être frappées d'appel devant le conseil général, pour cause d'inopportunité ou de fausse appréciation des faits, soit parle préfet, soit par les conseils municipaux ou par toute autre partie intéressée. L'appel doit être notifié au président de la commission dans le délai d'un mois à partir de la communication de la décision. Le conseil général statuera définitivement à sa plus prochaine session. Elles pourront aussi être déférées au Conseil d'État, statuant au contentieux, pour cause d'excès de pouvoirs ou de violation de la loi ou d'un règlement d'administration publique. Le recours au Conseil d'État doit avoir lieu dans le délai de deux mois à partir delà communication delà décision attaquée. n peut être formé sans frais, et il est suspensif dans tous les cas ».

Remarquons d'abord que cette double voie de recours s'applique seule-

Bientdansles casprévuspar lesariicles 86et87 de laloi de 1874, c est- à-dire lorsqu'il s'agit de décisions prises par la commission sur le classement et l'ouverture des chemins vicinaux ordinaires, sur le tarif des évaluations cadastrales et sur la nomination des membres des commissions syndicales.

Le premier mode de recours est un appel au conseil général pour cause d'inopportunité ou de fausse appréciation des faits. Cet appel, qui est ouvert à tout intéressé, doit être notifié au président de la commission dans le délai d'un mois à partir de la communication de la décision faite au préfet par le président de la commission et aux intéressés par le préfet. Le conseil général statue défmilivement à sa plus prochaine session. Il peut maintenir la décision attaquée ou la réformer et y substituer sa propre décision.

Le second mode est un recours au Conseil d'État stattiant au contenu lieux pour excès de pouvoir ou violation de la loi ou d'un règlement d'administration publique. Ce recours diffère à certains égards du recours ordi- Baire pour excès de pouvoir : il est toujours suspensif de l'exécution, coniraitement à la règle générale des recours en matière administrative, et il »lieu sans frais.

Le Conseil d'État rejette le recours ou annule la délibération ; mais il »e connaît jamais du fond; la commission départementale ou le conseil général sera, s'il y a lieu, appelé à délibérer à nouveau.

Les deux modes de recours que nous venons d'indiquer sont, du reste, ifldépendanls l'un de Tautre; ils peuvent être exercés cumulativement (C. d'Ét., 5janv. 1877).

835. — Recours ordinaire en annulation par la voie contenlieuse. — Les commissions départementales constituent des « corps administratifs » eu des « autorités administratives » au sens que les lois des 7-14 octobre 1790 et 24 mai 1872 (art. 9) attachent à ces mots. Leurs actes, lorsqu'ils ont force exécutoire, sont donc soumis au principe généra) du recours pour excès de pouvoir organisé par lesdites lois. L'application spéciale que fait de ce recours l'article 88 de la loi de 1871 à certaines décisions de la commission départementale ne suffit pas pour le faire exclure dans les autres cas, il eût fallu un texte formel d'exclusion; or, ce texte n'existe pas.

SECTION IV. — Conférences interdépartementales

836. — Organisation et attributions. — Jusqu'en 1871, le législateur, craignant d'aflaiblir le pouvoir central, avait interdit dune manière absolue à tout conseil général de se mettre en correspondance avec un ou plusieurs conseils d'arrondissement ou de déparlement (L. 22 juin 1833, art. 16). Cette conséquence exagérée du principe de la centralisation administrative était un obstacle à l'entreprise de grands travaux d'utilité publique trop lourds pour les forces fmancières d'un seul département. La loi de 1871 autorise, sous certaines conditions, la lenue de conférences

interdépartementales àa^ns lesquelles les questions d'intérêt commun seront débattues et des décisions prises, sauf ratification par tous les conseils généraux intéressés.

a Deux ou plusieurs conseils généraux peuvent provoquer entre eux, par l'entremise de leurs présidents, et après en avoir averti les préfets, une entente sur les objets d'utilité départementale compris dans leurs attri* butions et qui intéressent à la fois leurs départements respectifs. Ils peuvent faire des conventions à l'eflet d'entreprendre ou de conserver à frais communs des ouvrages ou des institutions d'utilité commune »(L.. 1871, art. 89).

« Les questions d'intérêt commun seront débattues dans des conférenj^es où chaque conseil général sera représenté soit par sa commission départementale, soit par une commission spéciale nommée à cet effet. Les préfets des départements intéressés pourront toujours assister à ces con« férences. Les décisions qui y seront prises ne seront exécutoires qu'après avoir été ratifiées par les conseils généraux intéressés, et sous les réserves énoncées aux articles 47 et 49 de la présente loi » (art. 90).

a Si des questions autres que celles que prévoit l'article 89 étaient mises en discussion, le préfet du département où la conférence a lieu déclarerait la réunion dissoute. Toute délibération prise après cette déclaration donnerait lieu à l'application des dispositions et pénalités énoncées à l'article 34 de la présente loi » (art. 91).

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