LS DÉPARTEMENT DE LA SEINE
850. — I. AUTORITÉS ADMINISTRATIVES. — Le département de la Seine comprend la ville de Paris et les arrondissements de Saint-Denis et de Sceaux.
L'article l""' de la loi du 28 pluviôse an VIII avait établi dans le département de la Seine, comme dans tous les autres^ un préfet, un conseil de préfecture et un conseil général. Dans son article 16, la même loi instituait un préfet de police, mais pour Paris seulement. L'arrêté consulaire du 3 brumaire an IX a étendu les pouvoirs du préfet de police à tout le département de la Seine et même à certaines communes du département de Seine et-Oise. L'adminislration du département de la Seine se compose donc du préfet de la Seine, du préfet de police, d'un conseil de préfecture et d'un conseil général.
851. — II. Préfet de la Seine. — En ce qui concerne le mode de nomination et les conditions de résidence et de remplacement temporaire, le préfet de la Seine ne se distingue pas des préfets des autres départements. Mais il est hors classe et son traitement est de 50,000 francs.
Il a aussi les mêmes attributions que les autres préfets de France, à l'exception de celles qui sont dévolues an préfet de police. Il agit tantôt comme représentanl du pouvoir central, tantôt comme délégué du pouvoir central, tantôt comme administrateur du département. Notons, à ce dernier point de vue, une différence entre le préfet de la Seine et les autres préfets. Ceux-ci ne peuvent exercer les actions intéressant le département, sans décision préalable du conseil générai ou, en cas d'urgence, de la commission départementale; le préfet de la Seine peut, en cas d'urgence, intenter ces actions ou y défendre sans délibération du conseil ni autorisation préalable (L. 10 mai 1838, art. 36).
852. — III. Paéfet de pouce. — Soumis aux mêmes conditions de n<Mnination,de résidence et de remplacement ue les autres préfets, le
préfet de police est hors classe et a un traitement de 40,000 Trancs.
Ses attributions sont déterminées par l'arrêté consulaire du 12 messidor an VIII. Son autorité a été appliquée par l'arrêté du 3 brumaire an IX, non seulement au déparlement de la Seine, mais encore aux communes de Saint-Cloud, Sèvres et Meudon, du département de Seine-et-Oise ; une loi du 7 août 1850 Ta étendue à la commune d'Enghien.
Comme délégué du pouvoir politique, il exerce la police générale; il veille à la sûreté de l'État, du Gouvernement et des pouvoirs publics, à la défense des personnes et des biens sur tout le territoire soumis à son autorité.
Gomme administrateur dudépartement, il est chargé des mesures relatives aux aliénés, de la police des communes rurales^^ des secours pour remédier à la mendicité, etc.
853. — IV. Le conseil de préfecture. — L'organisation du conseil de préfecture de la Seine se distingue à certains égards de celle des conseils de préfecture, des autres départements. Un décret du 17 mars 1863, sans porter atteinte au droit que le préfet de la Seine et le préfet de police tiennent de la loi du 28 pluviôse an VIII, mais qu'ils n'ont presque jamais exercé, de présider le conseil de préfecture, chacun pour les affaires de son ressort, a décidé qu'il serait nommé un président du conseil de préfecture de la Seine, et que, en cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseiller de préfecture qui le remplacerait serait désigné par le préfet de la Seine. Le même décret porte que le conseil de préfecture de la Seine pourra être divisé en sections, et que les conseillers chargés de les présider seront également désignés par le préfet.
D'autre part, les attributions du secrétaire général de la préfecture de la Seine étant trop absorbantes pour lui permettre de remplir les fonctions de commissaire du gouvernement, on a appliqué depuis longtemps la disposition de la loi du 21 juin 1865 qui permet de confier le ministère public à des auditeurs au Conseil d'État attachés à la préfecture. Les décrets des 28 juillet 1882 et 11 novembre 1884 ont consacré cette situation en disposant que les commissaires du gouvernement près la préfecture de la Seine sont choisis parmi les auditeurs au Conseil d'État et, à défaut, parmi les candidats réunissant les conditions d'aptitude requises pour les conseillers de préfecture.
Le nombre des conseillers de préfecture est de neuf, y compris le président (L. 23 mars 1878). Celui des commissaires du gouvernement est actuellement fixé à quatre. Tous les membres du conseil de préfecture de la Seine sont hors classe. Le traitement du président est de 15,000 francs; celui des conseillers de 10,000 francs, et celui des commissaires du gouvernement varie de 6,000 à 10,000 francs.
Les attributions du conseil de préfecture de la Seine sont les mêmes que dans les autres départements.
854. — V. Conseil général de la Seine. — La loi du 10 août 1871 n'est pas applicable au département de la Sefne. L'article 94 de cette loi le décide formellement, tout en déclarant qu'il « sera statué à son égard par une loi spéciale ». Cette loi n'ayant pas été faite, le conseil général de
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la Seine est encore régi par les lois des 22 juin 1835, 18 mai 1838 et 18 juillet 1866 qui sont abrogées à l'égard des autres départements.
855. — Sa composilion. ^ En attendant le TOle d'une loi nouvelle, la loi du 16 septembre 1871 avait provisoirement composé le conseil général de la Seine « des 80 membres du conseil municipal de Paris, plus, de huit membres élus dans les arrondissements de Sceaux et de Saint-Denis, à raison d'un membre par canton, conformément à la loi du 30 avril 1834 ».
Cette situation a été maintenue par la loi du 19 mars 1875 qui porte que l'organisation et les a^ttributions du conseil général de la Seine continueront à être réglées par la loi du 16 septembre 1871.
La loi du 12 avril 1893 a élevé à 21 le nombre des cantons des arrondissements de Sceaux et de Saint-Denis, et, par suite, le conseil général se trouve actuellement composé de 101 membres.
Les conseillers municipaux de Paris étant, aux termes de la loi du 14 avril 1871 (art. 8), nommés pour trois ans, la loi du 19 mars 1875 (art. 2) disposait que les représentants au conseil général des huit cantons des arrondissements de Sceaux et de Saint-Denis seraient aussi nommés pour une période de trois années ; mais la loi du 2 avril 1896 a porté à quatre années la durée du mandat des conseillers municipaux de Paris et décidé que les représentants au conseil général des cantons suburbains de la Seine seraient aussi nommés pour une période de quatre ans.
856. — Électoral et éligibilité, — « La loi du 14 avril 1871 elle titre 11 de celle du 10 août 1871 sont applicables au conseil général de la Seine concernantles conditions de Télectoratet de 1 éligibilité i>(L. 16 sept. 1871, art. 2, § 2). Cette disposition a été modifiée, en ce qui concerne l'électoral, parla loi du 29 mars 1886 qui a rendu les dispositions de Tarticle 14 de la loi du 5 avril 1884 applicables à la ville de Paris (supra, n"^ 61). Quant aux conditions d'éligibilité, elles sont les mêmes que dans les autres départements (supra, n*»753).
857. — Contentieux des élections. — Les réclamations conpernanl les élections des 80 membres du Conseil muicipal de Paris faisant fonctions de conseillers généraux sont jugées par le conseil de préfecture, sauf recours au Conseil d'État (L. 5 mai 1855, art. 45). Il en est de même des réclamations concernant les élections des conseillers généraux des arrondissements de Sceaux et de Saint-Denis ; les dispositions de la loi du 22 juin 1833 (art. 50 à 54) restent applicables à ces élections.
858. — Fonctionnement. — « Le titre II de la loi du 22 juin 1833 est applicable à la tenue des séances du conseil général de la Seine » (L. 16 sept. 1871, art. 2, §3). Nous nous bornons à résumer les dispositions de ces textes.
Le conseil général de la Seine ne peut se réunir que s'il est convoqué par le préfet en vertu d'un décret « qui détermine l'époque et la durée de la session ». Il n'y a pas de sessions ordinaires fixes. Au jour indiqué pour la réunion, le préfet donne lecture du décret de convocation et déclare la session ouverte.
En vertu de la loi du 4 juillet 1886, les séances sont publiques.
838 DROIT ADMINISTRATÎT
Tout acte ou toute délibération du conseil général relatifs à des objets non légalement compris dans ses attributions sont nuls et de nul efFet. La nullité en est prononcée par simple décret, La dissolution du conseil peut être prononcée en la même forme.
Il est interdit au conseil général de se mettre en correspondance avec un ou plusieurs conseils d'arrondissement on de département, de faire eu* de publier aucune proclamation ou adresse. En cas d'infraction, le conseil général est suspendu par le préfet en attendant que le chef de l'État ait statué.
Notons que le conseil général de la Seine ne nomme pas de eommmim départementale.
859. — Attributions. ^ « Sont maintenues les dispositions des lois des 10 mai 1838 et 18 juillet 1866 en ce qui regarde les attributions du conseil général de la Seine » (L. 16 sept. 1871, art. 2, § 4).
La loi du 18 juillet 1866, qui était déjà une loi de décentralisation, donne au conseil général le pouvoir de statuer définitivement sur un certain nombre d^affaires énumérées dans 16 numéros qui reprodirisent, sauf quelques différences, les 18 premiers numéros de Tarticle 46 de la loi du 10 août 1871. Les délibérations prises par le conseil général dans ce cas sont exécutoires si, dans le délai de deux mois à partir de la clôture de ta session, elles n'ont pas été annulées pour excès de pouvoir ou violation d'une disposition de loi ou de règlement d'adnainistration publique. L'annu* lation est prononcée par décret en Conseil d'État. Quelques-unes sont soumises à suspension par décret pris dans le même délai : ce sont celles qui concernent les routes départementales, les chemins vicinaux, les aliénés et les enfants assistés.
Le conseil général de la Seine répartit les impôts. Il vole les centimes additionnels dont la perception est autorisée par les lois ; mais le vote de toute contribution extraordinaire et de tout emprunt doit recevoir la sanction législative.
Les autres délibérations du conseil général sont sonmises à lapprobation du chef de l'État, du ministre compétent ou du préfet, suivant les cas déterminés par les lois ou règlements.
Enfm il donne des avis et il peut adresser directement au ministre de l'intérieur les réclamations qu'il aurait à présenter dans Finlérêl spécial du département, ainsi que son opinion sur Fétat et les besoins des différents services publics en ce qui touche le département.
TITRE III
L'arrondissement.
860. — I. NonoN de L'ARR0>DissE5fENT. — Chaque département est divisé en arrondissements plus ou moins nombreux et formant, pour tonte la France, nn total de 362, non compris le territoire de Belfort. Les limites des arrondissements ne peuvent être modifiées que par une loi.
Nous avons déjà dit que l'arrondissement ne constitue pas une personne morale. Néanmoins, pendant longtemps la question a pu paraître douteuse. Divers textes législatifs reconnaissent à Tarrondissement des droits de propriété, des dépenses et des revenus propres. Ainsi, l§ loi du 28 pluviôse an VIII (art. 10) dispose que le sous-préfet rend un « compte annuel de remploi des centimes additionnels destinés aux dépenses de l'arrondissement »; le décret du 9 avril 1811 (art. !•') porte concession « aux départements, arrondissements et communes de la pleine* propriété » d'édifices affectés à des services administratifs et judiciaires ; la loi du 16 septembre 1807 (art. 28) déclare les arrondissements susceptibles de contribuer aux dépenses de travaux dont ils recueillent des avanta{?es. Plus tard encore, la loi du 21 avril 1832 (art. 15) parle d'édifices appartenant aux arrondrsseraents. Mais, les doutes qui pouvaient exister sur ce point ont été tranchés lors de la discussion de la loi du 10 mai 1838 sur les attributions des conseils généraux et des conseils d'arrondissement. 11 a élé formellement reconnu qu'admettre la personnalité morale de l'arrondissement, ce serait introduire une complication inutile dans la gestion des intérêts locaux, et le législateur a éliminé de la loi fondamentale sur l'administration de l'arrondissement toute disposition pouvant faire supposer l'existence de cette personnalité.
861. — n. Division. — Dans chaque arrondissement, il y a un souspréfet et un conseil d'arrondissement. Toutefois il n'y a pas de sous préfet dans l'arrondissement où est situé le chef-lieu du département ; c'est alors le préfet qui en remplit les fonctions (L. 28 pluv. an VIII, art. 8 et 11). Nous allons traiter, dans un premier chapitre, des sous-préfets, et dans un second chapitre, des conseils d'arrondissement.