LES SOUS-PRÉFETS
1 1«^ — Dispositions organiques
862. — I. Nomination et traitement. — Les sous-préfels sont nommés et révoqués par le chef de l*Élat. Il n^existe aucune condition spéciale d'âge ou d'aptitude; la qualité de citoyen français est seule nécessaire.
Les sous-préfectures sont divisées en trois classes qui se distinguent par le traitement des sous-préfets : 7,000 francs pour la première classe ; G,000 francs pour la seconde; 4,500 francs pour la troisième (D. 23déc. 1872). Des classes personnelles peuvent être accordées aux sous-préfets, sans changement de résidence, après cinq ou sept ans de fonctions dans la même classe, suivant que ces fonctions ont été remplies dans la même résidence ou dans des résidences différentes (D. 15 avril 1877).
863. — II. Remplacements temporaires. — Les préfets pourvoient au remplacement provisoire des sous-préfets absents ou empêchés en désignant un fonctionnaire de l'ordre administratif pris dans Tarrondissement, ou, à défaut, un conseiller de préfecture (Arrêté 17 vent, an VIII, art. 7; 0.2Gmars, 1821, art. 3).
Les sous-préfets ne doivent pas s'absenter sans congé accordé par le préfet avec Tautorisation préalable du ministre de Tintérieur, à moins de circonstances urgentes qui ne permettent pas d'attendre cette autorisation, et dans ce cas, il doit en être rendu compte immédiatement au ministre (Instr. min. int., mars 1820).
I 2. — Attributions des sous-préfets
864. — I. Objet et étendue de ces attributions. — L'arrondissement n'étant pas une personne morale, les actes des sous-préfets sont toujours des actes de puissance publique, à moins de délégation spéciale faite par le préfet pour certains actes de gestion intéressant TËtat ou le département.
La loi du 28 pluviôse an VIII (art. 9) pose la règle suivante : Le souspréfet remplira les fonctions exercées maintenant par les administrations municipales et les commissaires de canton, à la réserve de celles qui sont attribuées ci-après au conseil d'arrondissement et aux municipalités. » Cette règle est importante à noter : nous savons, en effet, que l'administration de l'arrondissement a remplacé les administrations municipales de canton créées par la constitution de l'an III ; or, le législateur, au lieu
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d'énumérer les aUributions des autorités nouvelles, se borne à faire une répartition par voie de disposition générale. Il attribue au sous-préfet toutes les fonctions des anciennes municipalités de canton, à l'exception de celles qu*il transporte expressément aux conseils d'arrondissement et aux municipalités nouvelles. Par conséquent, toutes les fois que, dans les lois rendues sous le régime directorial, on trouve un texte conférant une attribution à Tadministration municipale de canton, c'est le sous-préfet qui, à moins de disposition contraire, doit l'exercer aujourd'hui.
Les sous-préfets exercent leurs fonctions, tantôt comme agents del'autorité supérieure, tantôt en vertu d'un pouvoir propre.
865. — Le sou8-préfet agent de Vautorité supérieure, — Le plus souvent, le sous-préfet joue simplement le rôle d'un agent de transmission, d'information et de surveillance, il reçoit du préfet des instructions ou des ordres qu'il est chargé de transmettre aux administrations municipales, et dont il doit surveiller l'exécution. A 1 inverse, les administrations municipales lui adressent des réclamations que les habitants ont à faire parvenir à l'autorité supérieure; il en prépare l'instruction et les transmet au préfet avec son avis.
866. — Le sauê'préfei délégué du pouvoir centraL — La loi a investi le sous-préfet, dans divers cas^ d'une autorité propre qui se manifeste par des nominations, des ordres, etc. Ainsi, il nomme les commissaires répartiteurs des contributions directes sur une liste de présentation dressée par le conseil municipal (L. 3 frim. an VII, art. 9; L. 5 avril 1884, art, 91). Il autorise les établissements insalubres de troisième classe (D. 15 ocl; 1810; 0. 14 janv. 1815). Il ordonne d'urgence les mesures nécessaires pour faire cesser les dommages résultant de contraventions de grande voirie (L. 29 flor; an X, art. 3).
Jusqu'en 1861, les cas dans lesquels le sous-préfet exerce une autorité propre étaient peu nombreux. Le décret du 13 avril 1861 (art. 6) les a augmentés dans une notable mesure en transportant au sous-préfet le droit de statuer désormais, soit directement, soit par délégation des préfets, sur plusieurs affaires qui, précédemment, exigeaient la décision préfectorale.
Le décret du 13 avril 1861, en élargissant ainsi les attributions du souspréfet, a formellement réservé les droits de l'autorité supérieure; il dispose dans son article 7 : -^ Les sous-préfets rendront compte de leurs actes aux préfets qui pourront les annuler ou les réformer, soit pour violation des lois et règlements, soit sur la réclamation des parties intéressées, sauf recours devant l'autorité compétente. » Celte réserve n'est que l'application des principes. Le préfet, comme supérieur hiérarchique du sous-préfet et exerçant des pouvoirs de même nature, a en règle générale le pouvoir d'annuler et même de réformer les actes de celui-ci, c'est-à-dire de substituer sa propre décision à la décision du sous-préfet en respectant les droits qui pourraient être acquis à des tiers.
867. — II. Voies de recours. — Les actes du sous-préfet peuvent être l'objet : lo d un recours gracieux devant le sous-préfet lui-même; 2° d'un recours hiérarchique devant le préfet, puis devant le ministre; 3'^ enfin
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d'un recoui^ contentieux ou d'un recoure pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État, suWant les distinctions que nous avons fait connaître à propos des actes des préfets (n^663).