III. Inéugibujté. — Elle estabaolue ou relative
872. — Inéliffibilité absolue. — La loi du 22 juin 1833 (art. 15 et 28) ' déclare inéligible pendant trois années tout conseiller d'arrondissement,
condamné pour avoir assisté à une réunion illégale du conseil. D'autre part, 1 article 3 de la loi du 7 juin 1873 prononce rinéligibilité pendant un an contre le conseiller déclaré démissionnaire pour avoir, sans excuse valable, refusé de remplir une fonction qui lui est dévolue par la loi. Sont également inéligibles les militaires en activité de service {mipra^ n*» 755).
873. — Inéligibilité relative. — La loi du 23 juillet 1891 a rendu applicables aux conseils d'arrondissement les cas d'inéligibililé relative concernant les conseils généraux. Il suf&ra-de renvoyer au texte reproduit CHdessiis (n^" 756).
874. — IV. Incompatibilités. — Elles sont aussi absolues ou relatives. Les textes manquent de précision à cet égard ; toutefois, en combinant l'artide 14 du décret-loi du 3 juillet 1848 avec la loi du 23 juillet 1891, on peut établir les distinctions suivantes :
875. — Incompatibilité absolue. — Le mandat de conseiller d'airondissement est incompatible dans toute la France avec les fonctions de préfet, sous-préfet, secrétaire général et conseiller de préfecture, ainsi qu'avec celles d'agents et comptables employés à la recette, à la perception ou au recouvrement des contributions et au paiement des dépenses (mbliques de toute nature (L. 1833, art. 5 ; D. 1848, art. 14).
En outre, nul ne peut être membre de deux conseils d'arrondissement, oid'im conseil d'arrondissement etd'un conseil général (L. 1833, art. 24).
876. — Incompatibilité relative. — Le mandat de conseiller d'arrondissement est iiicompatible dans le département, avec les fonctions d'architecte départemental ainsi qu'avec celles d'employé des bureaux de la préfiecture ou d'une sous-préfecture du département.
877. — V. Élections. — La loi du 30 juillet 1874 (art 3) déclare applicable aux élections dii conseil d'arrondissement Tartide 12 de la loi du 10 août 1871. Cet article est relatif à la convocation des collèges éleclorauxy à ia durée du scrutin et, s'il y a lieu, au deuxième tour de scrutin. lions nous référerons à cet égard aux explications qui ont été données ci-dessus n*** 95 et suivants. Quant à la majorité exigée pour être élu, elle est indiquée par l'article 14 de la loi du 10 août 1871 (supra, n"" 109).
878. — Contentieux des élections. — Il est encore régi par les articles 50 à 55 de la loi du 22 juin 1833.
a Les procès-verbaux des assemblées électorales, remis par les présidents sont, par Tintermédiaire du sous-préfet^ transmis au préfet^ qui, s'il croit que les conditions et formalités légalement prescrites n ont pas été observées, doit, dans le délai de quinze jours à dater de la réception du procès- verbal, déférer le jugement de la nullité au conseil de préfecture, lequel prononcera dans le mois » (L. 1833, art. 50).
a Tout memhre de l'assemlflée électorale (1) a le droit d'arguer les opérations de nullité. Si sa réclamation n'a pas été consignée au procès-verbal) elle est déposée dans le délai de cinq jours, à partir du jour de Télection, au secrétariat de la sous-préfecture, et jugée, sauf recours, par le conseil de préfecture dans le délai d'un mois, à compter de la réception à la préfeclure » (art. 51).
Cet article ne dit pas quelle sera la sanction du défaut de décision par le conseil de préfecture dans le délai d'un mois. La loi municipale du 5 avril 1884 (art. 38), reproduisant celle du 5 mai 1855 (art. 45), porte que, dans ce cas, la réclamation est considérée comme rejetée et que le réclamant peut se pourvoir devant le Conseil d'État. La même règle est admise par analogie en matière d'élections au conseil d'arrondissement (C. d'Ét., 9 août 1880).
Les décisions du conseil de préfecture peuvent être déférées au Conseil d'État.
« Le recours au Conseil d'État est exercé par la voie contentieuse, jugé publiquement et sans frais » (L. 1833, art. 53). Il doit être formé dans le délai de deux mois à partir de la notification de la décision (L. 22 juillet 1889, art. 57). Le pourvoi est déposé soit au secrétariat général du Conseil d'État, soit à la préfecture ou à la sous-préfecture (/(., art. 61).
Le recours peut être formé par Télecteur dont la protestation est rejetée ou par le candidat dont l'élection est annulée. Le ministre de l'intérieur a qualité pour se pourvoir, soit lorsque la décision du conseil de préfecture est intervenue sur le recours du préfet, soit lorsque cette décision a modifié les résultats de l'élection ; mais il li'est pas recevable à déférer au Conseil d'État un arrêté qui a rejeté la protestation d'un électeur (C. d'Ét., 9 juin 1894).
879. — Questions préjudicielles. — « Si la réclamation est fondée sur Vincapacité légale d'un ou plusieurs membres élus (3),\a question est portée devant le tribunal de Tarrondissement, qui statue sauf appel. L'acte d'appel doit, sous peine de nullité, être notifié dans les dix jours à la partie, quelle que soit la distance des lieux. La cause est jugée sommairement et conformément au § 4 de l'article 33 de la loi du 19 avril 1831 » (L. 1833, art. 52).
Malgré la rédaction ambiguë de cet article, les tribunaux judiciaires ne sont compétents que pour connaître des questions qui s'élèvent sur l'état et la capacité proprement dite, c'est-à-dire sur l'âge, la nationalité, le domicile. En outre, ces tribunaux ne peuvent pas être saisis directement, lors même que la contestation porterait exclusivement sur la capacité du
(1) C'est-à-dire tout électeur du canton ou même tout candidat (jurisprudence constante).
(2) En vertu de la loi du 22 juillet 1889 (art. 34), le délai est prolongé au cas où le conseil de préfecture a ordonné une enquête. Le oonaeil de préfecture doit alors statuer dans le mois à partir de la décision d'avant-dire droit (C. d'Bt., 13 nov 1896).
(3) La loi du 5 mai 1855 (art. 47) et celle du 5 avril 1884 (art. 37) portent plus exactement: <s: Si la réclamation implique la solution préjudicielle d*une question d'ttit... D