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LES CONSEILS D'ARRONDISSEMENT

membre élu. C'est toujours devant le conseil de préfecture que la protestation doit être portée; mais le conseil doit renvoyer devant les tribunaux civils l'examen des questions relatives à la capacité, et surseoir à statuer sur la validité de l'élection jusqu'à la solution de ces questions préjudicielles par les tribunaux compétents (Cass.» 22 août 1866).

Enfin, l'article 54 de la loi de 1833 consacre deux dérogations au droit commun. D'une part, contrairement à la disposition générale de l'article 3, § l*"', du règlement du 22 juillet 1806, « le recours devant le Conseil d'État esê suspensif lorsqu'il est exercé parle conseiller élu ». D'autre part, contrairement à la règle de Farticle 456 du Code de procédure civile, « l'appel des jugements des tribunaux n'esi pas suspensif y lorsqu'il est interjeté par le préfet ».

880. — Options. — « Le conseiller élu dansplusieurs cantons est tenu de déclarer son option au préfet dans le mois qui suit les élections entre lesquelles il doit opter. A défaut d'option dans ce délai, le préfet, en conseil de préfecture et en séance publique, décide, par la voie du sort, à quel canton le conseiller appartiendra. Il est procédé de la même manière lorsqu'un citoyen a été élu à la fois membre du conseil général et membre d'un ou plusieurs conseils d'arrondissement » (L. 1833, art. 10 et 26).

881. — YI. Démissions. — La démission des fonctions de conseiller d'arrondissement peut être volontaire ou déclarée d'office. La loi ne contient aucune disposition relativement à la démission volontaire. Quant à la démission d'office, elle peut être déclarée dans les cas prévus par les articles suivants :

a Lorsqu'un membre du conseil d'arrondissement aura manqué à deux sessions consécutives, sans excuses légitimes ou empêchement admis par le conseil, il sera considéré comme démissionnaire, et il sera procédé aune nouvelle élection » (art. 7 et 26).

De même, tout membre d'un conseil d'arrondissement qui, « sans excuse valable, aura refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, sera déclaré démissionnaire » (L. 7 juin 1873).

882. — VIL Di'RÉE DU MANDAT. — « Les membres des conseils d'arrondissement sont élus pour six ans. Ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans. A la session qui suit la première élection, le conseil général divise en deux séries les cantons de chaque arrondissement. Il est procédé à un tirage au sort pour régler l'ordre de renouvellement entre les deux séries. Ce tirage est fait par le préfet, en conseil de préfecture et en séance publique i> (L. 6juill. 1833, art. 25).

Le mandat peut cesser avant le terme fixé par suite d'une dissolution.

<c La dissolution des conseils d'arrondissement peut être prononcée par le président de la République. En ce cas, il est procédé à une nouvelle élection avant la session annuelle, et, au plus lard, dans le délai de trois mois à dater du jour de la dissolution » (L. 6 juill. 1852, art. 6).

883. — VIII. Vacances. — « En cas de vacance par option, décès, démission, perte des droits civils ou politiques, rassemblée électorale qui doit pourvoir à la vacance sera réunie dans le délai de deux mois » (L. 1833,

art. 11 et 26). — « Toutefois, si le renoavellement légal de (a série à laquelle appartienne siège vacant doit avoir lieu avant la prochaine session ordinaire du conseil d'arrondissement, l'élection partielle se fera à la même époque » (L. 14 avril 1892).

884. — IX. Fonctionnement. — Sessions. — Les conseils d'arrondissenient ont, chaque aimée, une session ordinaire et autant de sessions extraordinaires que les besoins l'exigent. Mais, dans tous les cas, ils « ne penv^t se réunir s'ils n'ont été convoqués par le préfet, en vertu d'un décret du président de la République, qui détermine l'époque et la durée de la session (art. 27, iH.

885. — Séances. — Au )our indiqué pour la réunion du conseil d'arrondissement, le sous-préfet donne lecture du décret de convocation et déclare que la session est ouverte (art. 27, § 2). a A l'ouverture de chaque session, le plus âgé des membres présents du conseil d'arrondissement remplit les fonctions de président; le plus jeune remplit les fonctions de secrétaire. Il est procédé immédiatement à l'électian du président, des vice-présidents et des secrétaires. L'éleetion a lieu à la majorité absolue des suffrages. Si les deux premiers tours n'ont pas donné de résultat, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est nommé» (L. 23 juill. 1870, art. 6 et l'O-

a Le conseil règle l'ordre de ses délibérations. Il peut, s'il le juge convenable, adopter un règlement intérieur yi (art. 6 et 2, |§ 1*^ et 2).

« Le sous-préfet a entrée dans le conseil d'arrondissement; il est entendu quand il le demande, et assiste aux délibérations » (L. 1833, art. 27, § 5).

« Les séances du conseil ne sont pas publiques; il ne peut délibérer que si la moitié plus un des conseillers sont présents; les votes sofit recueillis au scrutin secret toutes les fois que qtuitre des conseillers présents le réclament» (art. 28 et 13).

«( Tout habitant ou contribuable du département a le droit de demander communication sans déplacement et de prendre copiQ des délibérations » (L. 1870, art. 6 et 3).

886. — Actes illégaux. — « Tout acte ou toute délibération d'un conseil d'arrondissement, relatifs à des objets qui ne sont pas légalement compris dans ses attributions, sont nuls et de nul effet. La nullité est prononcée par un décret du président de la République » (L. 1833, art. 28 et 14) .

« Toute délibération prise hors de la rédnion légale du conseil est nulle de droit. Le préfet, par un arrêté pris en conseil de préfecture, dédare la réunion illégale, prononce la nullité des actes, prend toutes les mesures nécessaires pour que l'assemblée se sépare immédiatement, et transmet son arrêté au procureur général du ressort pour l'exécution des lois et l'application, s'il y a lieu, des peines déterminées par l'article 258 du Code pénal. En cas de condamnation, les membres condamnés sont exclus du conseil, et inéligibles aux conseils de département et d'arrondissement pendant les trois années qui suivront la condamnation » (art. 28 et 15).

« Il "^st interdit à tout conseil d'arrondissement de se mettre en corres-

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pondaoce avec un ou plusieurs conseils d'arrondissement ou de département. En cas d'infraction à cette disposition, le conseil sera suspendu par k préfet en attendant que le président de la République ait statué » (art. 28 et 16).

« Il est interdit à tout conseil d'arrondisseoieni de faire ou de publier aucune proclamation ou adresse. En cas d'infraction à cette disposition, le préfet déclarera par arrêté que la session du conseil est suspendue ; il sefB statué définitivement par décret » (art. 28 et 17).

t Dans les cas prévus par les deux articles précédents, k préfet transmettra son arrêté au procureur général du ressort pour l'exécution des lois, et l'applicatian, s'il y a lifu, des peines déterminées par l'article 123 da Code pâial » (art 28 et 18).

< Tout éditeur, imprimeur, journaliste ou antre, qui rendra publics les actes interdits au conseil d'arrondissement par les articles 15, 16, 17, sera passible des peines portées par l'article 123 du ù>de pénal » (art. 28 et 10).

S 2* — Attributions nss conseils .d'arromiosseiient

887. — La principale attribution du conseil d'arrondissement est relative à l'intérêt générai ; eUe consiste à répartir les impôts directs de répartition entte les communes. En dehors de cette attribution, il se borne à émettre des avis ou à formuler des vœux relatifs à l'intérêt local.

888. — I. Répartition des impôts directs. — « La session ordinaire du conseil d'arrondissement se divise en deux parties : la première précède et la seconde suit la session (d'août) du conseil général » (L. 10 mai 1838, art, 39).

<f Dans la première partie de sa session, le conseil d'arrondissement délibère sur les réclamations auxquelles donnerait lieu la fixation du contingent de l'arrondissement dans les contributions directes. Il délibère également sur les demandes en réduction de contributions formées par les communes » (art. 40).

« Dans la seconde partie de sa session, le conseil d'arrondissement répartit entre les communes les contributions directes (art. 45). 11 est tenu de se conformer, dans la répartition de Timpôt, aux décisions rendues par le conseil général sur les réclamations des communes. Faute par le conseil d'arrondissement de s'y être conformé, le préfet, en conseil de préfediire, établit la répartition d'après lesdites décisions. En ce cas, la somme dont la contribution de la commune déchargée se trouve réduite est répartie, au centime le franc, sur toutes les autres communes de l'arrondissement» (art. 46).

« Si le conseil d'arrondissement ne se réunissait pas. ou s^il se séparait sans avoir arrêté la répartition des contributions directes, les mandements des contingents assignés à cbaque commune seraient délivrés par le préfet, d'après les bases de la répartition précédente, sauf les modification^ à apporter dans les contingents en exécution des lois » (art. 47).

889. — II. Avis. — Dans certains cas, l'administration doit demander

Tâvis du conseil d'arrondissement, elle peut le demander dans tous les cas où elle le juge utile ; enfm le conseil peut spontanément le donner sur tous les objets intéressant l'arrondissement. Telle est la distinction qui ressort des articles ci- après :

a Le conseil d'arrondissement donne son avis : 1^ sur les changements proposés à la circonscription du territoire de l'arrondissement, des cantons et des communes, et à la désignation de leurs chefs-lieux; 2'' sur le classement et la direction des chemins vicinaux de grande communication ; 3> sur rétablissement et la suppression ou le changement des foires et marchés ; 4^ sur les réclamations élevées au sujet de la part contributive des communes respectives dans les travaux intéressant à la fois plusieurs communes ou les communes et le département ; et généralement sur tous les objets sur lesquels il est appelé à donner son avis en vertu des lois et règlements, ou sur lesquels il serait consulté par l'administration (art. 41).

« Le conseil d'arrondissement peut donner son avis : V sur les travaux de routes, de navigation et autres objets d'utilité publique qui intéressent l'arrondissement ; 2° sur le classement et la direction des routes départementales qui intéressent l'arrondissement ; ^^ sur les acquisitions, aliénations, échanges, constructions et reconstructions des édifices et bâtitiments destinés à la sous-préfecture, au tribunal de première instance, à la maison d'arrêt ou à d'autres services publics spéciaux à l'arrondissement, ainsi que sur les changements de destination de ces édiGces ; k^ et généralement sur tous les objets sur lesquels le conseil général est appelé à délibérer, en tant qu'ils intéressent l'arrondissement » (art. 42).

890. — m. Vœux. — « Le conseil d'arrondissement peut adresser directement au préfet, par l'intermédiaire de son président, son opinion sur les besoins des différents services publics, en ce qui touche l'arrondis^ sèment » (art. 44).

I 3. — Les arrondissements de Saint-Denis et de Sceaux

891. — L Autorités administratives. — La ville de Paris n'a jamais eu d'administration d'arrondissement. Quant aux arrondissements de Saint-Denis et de Sceaux, ils ont eu longtemps, conformément à la règle commune, chacun un sous- préfet et un conseil d'arrondissement. La loi du 2 avril 1880 a supprimé ces sous-préfectures et disposé que les arrondissements de Saint-Denis et de Sceaux seraient administrés directement par le préfet de la Seine ; mais cette loi a maintenu les conseils d'arrondissement qui, depuis, doivent se réunir, lors de leurs sessions, à la préfecture de la Seine.

892. — n. Conseils d'arrondissement. — Ces conseils sont soumis, en ce qui concerne leur organisation et leurs attributions, aux mêmes règles que les autres conseils d'arrondissement.

TITRE IV

La commune.

CHAPITKE PREMIER

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