‹ Traité élémentaire de droit public et administratifChapitre 50 sur 139 · LA COMMUNE · texte numérisé non relu

LA COMMUNE

La loi fait une double dislinclion : elle distingue, d'une part, au point de vue de la propriété, si les biens sont ou ne sont pas affectés à un usage public, et, d'autre part, au point de vue de la jouissance, si les fruits sont ou ne sont pas perçus en nature.

Les^biens affectés à un usage public suivent toujours le sort du territoire sur lequel ils sont situés; ils deviennent la propriété de la commune entière à laquelle ce territoire est annexé, avec la réserve qu'ils restent affectés à l'usage public. Ce transfert de propriété n'est d'ailleurs pas irrévocable. La commune ou fraction de commune à laquelle ils appartenaient originairement les reprendrait si plus tard elle était érigée en commune distincte ou annexée à une autre commune.

Les biens non affectés à un usage public demeurent, au contraire la propriété de la commune ou section de commune à laquelle ils appartenaient au moment de la réunion. Il se forme, par suite, dans la nouvelle commune, deux sections conservant chacune la propriété des biens qu'elle a apportés.

La jouissance des biens dont les fruits sont perçus en nature continue à appartenir aix habitants de la commune ou section de commune propriétaire à l'exclusion des habitants de l'autre commune. La loi ne contenant pas de règle semblable pour les biens dont les fruits sont perçus en argent, on doit en conclure que les revenus de ces biens tombent dans la caisse' communale où ils sont confondus avec les autres revenus communaux pour être employés aux dépenses de la commune.

904. — Effets quant aux noms des communes. — « Les dénominations nouvelles qui résultent soit d'un changement de chef-lieu, soit de la création d'une commune nouvelle, sont fixées par les autorités compétentes pour prendre ces décisions » (art. 8).

Dans les deux cas prévus par cet article, la dénomination nouvelle est fixée, suivant les distinctions établies plus haut, soit par la loi, soit par un décret en Conseil d'Etat, soit même par une décision du conseil général. Mais, dans les autres hypothèses, il semble qu'il faut appliquer la règle générale posée par l'article 2 d'après lequel l'initiative du changement doit émaner du conseil municipal.

905. — Effets quant à r administration, — Les changements de circonscription des communes modifient la composition du corps électoral et font naître des intérêts nouveaux qui peuvent n'être pas représentés au sein du conseil municipal. Pour mettre la représentation en harmonie avec les circonscriptions nouvelles, la loi dispose que « dans tous les cas de réunion ou de fractionnement des communes, les conseils municipaux sont dissous de plein droit, et qu il est procédé immédiatement à des élections nouvelles » (art. 9).

906. —V. Contentieux TERRITORIAL. — Les arrêtés préfectoraux opérant la délimitation administrative des communes ainsi que les actes portant modification des circonscriptions communales sont des actes de puissance publique qui ne peuvent en principe faire l'objet d'un recours par la voie contenlieuse (C. d'Ét., 15 juillet 1887). Mais, lorsqu'il y 'a violation des formes ou de la loi, le recours pour excès de pouvoir est ouvert, à

364 DROIT ADMIKISTKATIF

moins que Tacte n'émane de Tautorité législative, et le Conseil d'État admet que, dans ce cas, le recours peut être exercé par les conseils municipaux intéressés, nonobstant la disposition de Tarticle 9 de la loi de 1884 qui déclare les conseils dissous de plein droit (C. d'Ét., 18 mai 1888).

Il est possible qu'à l'occasion d'un litige existant, il y ait lieu d'interpréter un acte portant délimitation ou modification de circonscriptions territoriales. Dans ce cas, on appliquera les règles que nous avons exposées ci-dessus (n^' 426 et s.). L'interprétation sera donnée par le Conseil d'Etat, si l'acte est une loi ou un décret ; elle sera donnée par le conseil général, sauf recours au Conseil d'État, si l'acte à interpréter émane du conseil général ; enfin, s'il s'agit d'un arrêté préfectoral, l'interprétation sera donnée par le préfet, sauf recours au ministre et au Conseil d^État ou même sauf recours au Conseil d'État omisso medio.

Page 1