L'ALGÉRIE
§ i•^ — Généralités
1072. — I. Régime législatif. — Il est de principe que la conquêlerend applicable de plein droit aux pays conquis la législation de la métropole, dans la mesure où les mœurs et les circonstances le permettent. L'ordonnance du 22 juillet 1834, ayant déclaré l'Algérie possession française, a par cela même rendu applicable au pays conquis toute notre législation antérieure dans laquelle se trouvait une loi du 24 avril 1833 portant que a les établissements français dans les Indes orientales et en Afrique continueraient d'être régis par les ordonnances du roi » .
L'article 109 de la Constitution de 1848 avait disposé que le territoire de l'Algérie déclaré français serait régi par des lois particulières ; mais cet article a cessé d'exister en même temps que la constitution dont il faisait partie, et l'Algérie est ainsi retombée sous le régime des décrets. Les lois postérieures à l'ordonnance de 1834 n'y sont applicables qu'en vertu d'une promulgation spéciale, à moins qu'il ne s'agisse de lois modificatives des lois antérieures. Toutefois, si le législateur a expressément déclaré sa volonté de rendre une loi applicable à l'Algérie comme à la métropole, la promulgation générale suffit pour la rendre exécutoire dans les deux pays.
1073. — II. État aviL et politique des indigènes. — Par suite de la conquête, les indigènes algériens étaient devenus français, mais n'avaient pas la jouissance des droits politiques. Cette situation est confirmée par le sénatus- consul te du 14 juillet 1865 qui porte que les indigènes musulmans et les indigènes Israélites continuent à être régis par leur statut personnel^ que les uns et les autres peuvent sur leur demande être admis par décret en Conseil d'État à joijir des droits de citoyens français, et que, dans
ce cas, il sont régis par les lois civiles et politiques de la France. Cette situation a été modifiée par un décret du Gouvernement de la Défense nationale du 24 octobre 1870 qifi a déclaré citoyens français les indigènes Israélites. Ce décret souleva de vives protestations. Un décret du 7 octobre 1871 vint restreindre la portée du premier décret ; il définit Tindigénat et ne reconnaît la qualité de citoyens qu'aux israélites nés ou dont les parents sont nés en Algérie avant Toccupation française.
1074. — III. Personnalité civile de l'Algérie. — Déjà, sous le second Empire, le Sénat, usant des pouvoirs que lui conférait la constitution de 1852, avait préparé une organisation dotant rAlgérie tout à la fois d'un budget spécial et de la personnalité civile. L'insurrection algérienne de 1871 fit adopter une politique toute diiïérente. L'Algérie ne fut considérée que comme un prolongement du territoire français ; les décrets du 26 août 1881 rattachèrent même les services algériens aux différents ministères de la métropole. Cet état de choses n'était pas favorable au développement économique de l'Algérie où il reste encore beaucoup à faire pour compléter les voies de communication, augmenter et améliorer les ports, etc.
La loi du 19 décembre 1900 a doté l'Algérie de la personnalité morale. En vertu de cette loi, TAlgérie peut posséder des biens, créer des établissements d intérêt colonial, concéder des chemins de fer et autres grands travaux publics, contracter des emprunts, etc. Le budget de 1 Algérie a cessé d*être compris dans le budget de l'Etat ; il forme un budget spécial avec ses dépenses et ses ressources propres.
I 2. — G0U>'ERNEMENT GÉNÉRAL
1075. — I. Historique. — Le gouvernement généra) de rAlgérie a subi de nombreuses transformations. Après la conquête, il fut eréé un gou' vemeur général réunissant dans ses mains les pouvoirs militaires et administratifs. Ce régime purement militaire reçut une fNremière atteinte par l'ordonnance du 15 avril 1845 qui distingua le territoire civil et le territoire militaire. Le gouvernement civil fut partiellement établi en 1858 par l'institution éphémère d'un ministère de V Algérie et des colonies, et de nouveau, eo 1871, par la nomination d'nn gouverneur général civil; mais le décret du 10 juin 1873 fit encore disparaître la dualité des fonctions en décidant que le goaverneur général, lorsqu'il remplirait les conditions voulues pour exercer un commandement militaire, pourrait recevoir, par délégation des ministres de la guerre et de la marine, le commandement des forces militaires de l'Algérie. En mars 1870, un décret nomma un gouverneur civil ayant sous ses ordres les commandants des troupes de terre et de mer. Les attributions du gouverneur général sont actuellement régies par le décret do 23 août 1898, A côté du gouverneur généra^ représentant da pouvoir central, se trouvent deux corps de délibération et de contrôle dont les attributions sont purement consultatives : le Conseil supérieur de gouvernement et le Conseil de gouvernement.
1076. — II. Le gouverneur général. — Le gouverneur général est
noinmé par décret, rendu en conseil des ministres, sur la proposition du ministre de Tintérieur. Le gouTernemenI et la haute administration de TAlgérie sont centralisés à Alger sous son autorité.
Le gouverneur général représente le gouvernement de la République dans toute l'étendue du territoire algérien ; il a le droit de préséance sur tous les fonctionnaires civils et militaires. Il est consulté sur la nomination de tous les hauts fonctionnaires. Il ne peut engager d'action politique ou diplomatique en dehors de rautorisation du gouvernement.
1077. — Services militaires, — Les généraux de division, en ce qui concerne l'administration des territoires de commandement, sont placés sous la direction immédiate du gouverneur général. Le général commandant le lO*" corps d'armée et le contre-amiral commandant la marine en Algérie relèvent des ministres de la guerre et de la marine. Le gouver* neur général prend, après s'être concerté avec eui, les décisions que nécessitent la sûreté intérieure ou la défense de l'Algérie. Il en confie l'exécution aux commandants des forces de terre et de mer, et rend immédiatement compte aux ministres compétents des décisions qu'il a prises.
1078. — Services civils, — Tous les services civils de l'Algérie sont placés sous la direction du gouverneur général, à Texceplion des services non musulmans de la justice, des cultes, de l'instruction publique et des services de la Irésorerie et des douanes, qui demeurent sous l'autorité des ministres compétents. Toutefois, les rapports, instructions ou décisions relatives à ces services, lui sont adressés en même temps qu'aux ministres ou aux fonctionnaires intéressés. Les fonctionnaires et agents des services particuliers à l'Algérie sont placés directement sous son autorité. Les fonctionnaires et agents des administrations métropolitaines sont misa sa disposition.
Le gouverneur général correspond avec chacun des ministres. Il rend compte de ses actes au ministre de l'intérieur, immédiatement ou dans des i^ports mensuels. Il lui remet, en outre, chaque année, un rapport général qui est communiqué aux Chambres. Il a en Algérie, en matière de police, les mêmes attributions que le ministre de l'intérieur dans la métropole (D. 26 fév. 1898) .
Il représente l'Algérie dans les actes de la vie civile (L. 19 déc. 1900, art. 1*0
1079. — III. Le conseil supérieur de gouvernement. — L'organisation et les attributions du conseil supérieur de gouvernement et des délégations financières doivent être déterminées par une loi. Provisoirement ces institetionfi sont régies par le décret du 23 aoàt 1898 (L. 19 déc. 1900, art. 2).
Le conseil supérieur de gouvernement est chargé de délibérer, après le vote des délégations financières composées de cédons, de non colons et d'indigènes, sur le budget de l'Algérie, ainsi que sur l'assiette et la répartition des divers impôts, préparées par le gouverneur général.
Il se composé : des membres du conseil de gouvernement, des officiers généraux commandant les divisions territoriales ; des préfets des départements ; de six délégués du conseil général de chaque département. Il se
réunit en session ordinaire, après la session dans laquelle les conseils généraux ont été appelés à voter le budget. Le gouverneur général le convoque en session extraordinaire toutes les fois qu'il y a lieu.
1080. — III. Le conseil de GorvERNEMENT. — Ce conseil a des fonctions plus nombreuses ; il constitue, en quelque sorte, le conseil d*Etat du gou* verneur qui doit prendre son avis dans certains cas et qui peut toujours le consulter. Il est compétent pour examiner toutes les affaires qui engagent Tadministration générale de rAlgérie, les fmances, le domaine de TËtat, les travaux publics.
Il se compose : du gouverneur général, président; du secrétaire général du gouvernement, vice-président ; du premier président de la Cour d^appel, de Farchevêque d'Alger, du procureur général, du général chef d'étatmajor, de l'amiral commandant supérieur de la marine, du général commandant supérieur du génie, de l'inspecteur général des travaux civils, de linspecteur général des fmances, du recteur de TAcadémie et de quatre conseillers rapporteurs. Les préfets et les généraux commandant les divisions militaires peuvent être appelés à assister aux séances ; ils y ont voix délibéralive.
§ 2. — Administration provinciale
1081. — I. Division de l^Algérie. — L'Algérie est divisée en trois provinces : Alger. Oran, Constantine. Chaque province est partagée en territoire civil et territoire militaire ou de commandement. Le territoire civil de chaque province forme le département qui est administré par un préfet assisté de deux secrétaires généraux : l'un pour l'administration, l'autre pour la police et les affaires indigènes (D. 11 jany. 1001), un conseil de préfecture et un conseil général. Les départements sont divisés en arrondissements administrés par des sous-préfets, sauf l'arrondissement du chef-lieu qui est administré directement par le préfet. Les préfets, souspréfets, secrétaires généraux et conseillers de préfecture sont nommés par décret et placés sous l'autorité du gouverneur général (D. 22 fév. 1898).
1082. — II. Préfets. — L'action des préfets s'exerce sur le territoire civil, mais elle s'étend aussi, pour quelques services, sur le territoire militaire.
Jusqu'en 1858, les préfets ont été les subordonnés des généraux commandant les provinces. Le décret du 27 octobre 1858 a étendu à l'Algérie la plupart des dispositions du décret du 25 mars 1852 sur la décentralisation. Les dispositions de ce décret ont été complétées par celles du décret du 21 décembre 1861, qui a promulgué, en le modifiant sur quelques points, le décret du 13 avril 1861. Enfin un décret du 24 octobre 1870 a acbevé l'assimilation en décidant que les préfets de chaque déparlement exerceraient, sous l'autorité du gouverneur général, les attributions confiées aux préfets des départements de la métropole. Le même décret rend indépendantes Fune de l'autre les deux autorités civile et militaire.
Les aUributions des secrétaires généraux sont les mêmes qu'en France.
1083. — IIL Conseils de préfecture. — Ils se composent de cinq membres pour la province d'Alger, et de quatre pour chacune des deux autres. Le décret du 22 février 1898 contient des dispositions analogues à celles de la loi du 21 juin 1865 (n*" 670) en ce qui concerne les conditions d'âge ou de capacité requises pour être nommé conseiller de préfecture, les incompatibilités, la présidence du conseil, les suppléances.
Les conseils de préfecture d'Algérie ont des attributions administratives et contentieuses qui sont, en principe, les mêmes qu'en France. Notons toutefois qu'en vertu des articles 13 et 23 de la loi du 16 juin 1851 sur la constitution de la propriété foncière en Algérie, c'est l'autorité judiciaire qui est seule compétente en matière de domaines nationaux (C. d'Ét., 20 juin. 1889).
La compétence des conseils de préfecture en territoire militaire a été longtemps contestée; mais, après la suppression, par décret du 7 juillet 1864, des conseils des affaires civiles, il n'a pas été possible d'attribuer à une autre juridiction le contentieux des impôts directs, des trlivaux publics, etc., et la compétence des conseils de préfecture a dû être défini- . tivement reconnue (C. d'Ét., 26 mai 1866).
1084. — IV. Conseils généraux. — Un décret du 23 septembre 1875, sans promulguer la loi du 10 août 1871, en a appliqué les dispositions en Algérie, sauf les modifications jugées nécessaires.
1085. — Organisation, — Le conseil général de chaque département de l'Algérie est composé de membres français et di'assesseurs musulmans. Il élit dans son sein une commission départementale.
Les départements sont divisés en circonscriptions dont chacune élit un conseiller général. Les membres français sont élus au suffrage universel, dans chaque commune, sur la liste des électeurs français. Les assesseurs musulmans sont, nommés par le gouverneur général et choisis parmi les notables indigènes domiciliés dans le département et y possédant des propriétés. Les autres règles sont, à peu de chose près, les mêmes que pour les conseils généraux de France .
Le préfet et le général commandant la division ont entrée au conseil général .
1086 . — Attributions. — Le décret du 23 septembre 1875 a donné aux conseils généraux de l'Algérie des attributions identiques à celles des conseils généraux de la métropole. Il est à remarquer cependant que, si le conseil général omet de faire la répartition des impôts directs, il y est poui*vu non par le préfet, mais par le gouverneur général en conseil de gouvernement.
1087. —- V. Sous-préfets. — Ils ont* les mêmes attributions que les sous-préfets de la métropole; en plus, ils statuent directement sur certaines matières; ils délivrent l'alignement sur les routes et chemins de grande communication; ils approuvent les arrêtés pris par les maires; ils sont ordonnateurs secondaires, par délégation du préfet, pour les dépenses de l'État et de la province.
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I 3. — Administration communale
1088. — I. Diverses espèces de communes. — On distingae en Algérie trois espèces de communes : les communes de plein exercice, les communes mixtes et les communes indigènes.
Les communes de plein exercice se trouvent en territoire civil ; les communes indigènes, en territoire militaire; les communes mixtes sont situées tantôt dans le territoire civil, tantôt dans le territoire militaire.
Ces trois catégories de communes sont soumises à des règles difleren les; mais elles présentent ce caractère commun qu'elles ont toutes la personnalité civile.
1089. — Communes de plein exercice. — La loi du 5 avril 1884 est applicable à ces communes, « sous réserve des dispositions en vigueur concernant la constitution de la propriété communale, les formes ei con* ditions des acquisitions, échanges, aliénations et partages, et sous réserve des dispositions concernant la représentation des musulmans ind^ènes » (L. 1884, act. 164).
Cet article, en ne visant que l«s communes de plein exercice, exclut par là même les communes mixtes et les communes indigènes.
Le domaine communal en Algérie s'est formé principalement de dotations provenant du domaine de l'État et constituées en faveur de chaque commune, sous la seule condition que les produits en seraient affectés à des dépenses d'ulilité publique. Pour ce molif, les actes concernant ces biens restent soumis à Tautorisation du gouvernement.
Les indigènes musulmans ont le droit d*élre représentés dans le conseil municipal. Cette représentation est proportionnée à la population musulmane. Les conditions d'électoral et d'éligibilité sont déterminées par le décret du 27 avril 1884 (art. 2 et 3). Ils peuvent aussi avoir des adjoints spéciaux lorsque la population musulmane est assez nombreuse pour motiver celte mesure. Ces adjoints sont nommés parle gouverneur général dans les chefs-lieux de département ou d'arrondissement et par les préfets dans les communes. Ils siègent au même titre que les autres adjoints au conseil municipal.
Les érections de communes, les changements projetés à la circonscrip-lion des communes, quand ils doivent avoir pour effet de modifier les UmiLesd'un arrondissement, sont décidés par décret, après avis du conseil général (L. 1884, art. 164, § 2).
Les conseils municipaux peuvent allouer aux maires desindemuiié^ de fonctionsy sauf approbation du gouverneur général ^/^., 1 3).
1090. — UL Communes mixtes. — Ces communes peuvent être créées par arrêtés du gouverneur général pris en conseil de gouvernement ; leurs circonscriptions peuvent être modifiées en la même forme. En territoire civil, elles sont administrées par des commissions municifoUs nommées tous les trois ans par le préfet. Le fonctionnaire remplissant les fonctions de maire prend le titre d'administrateur ; il reçoit des indemnités diverses^
A cdté de lui sont des adjoints titulaires et des adjoints stagiaires qni le remplacent en cas d'absence on d'empêchement.
Les commissions municipales sont formées de l'administrateur, président, d'adjoints municipaux français, de membres français et d'adjoints indigènes. Elles se réunissent quatre fois par an en sessions ordinaires et peuTent être convoquées en sessions extraordinaires par le préfet ou le sous-préfet.
Elles délibèrent, émettent des avis et expriment des vœux sur les mêmes matières que les conseils municipaux; mais elles n ont aucun pouvoir de décision.
1091. — IV. Communes indigènes. — Les communes indip:ènes comprennent toute l'étendue du territoire militaire occupé d'une façon permanente par nos troupes et non érigé en communes mixtes. Elles sont administrées parle commandant supérieur du cercle investi des fonctions de maire; elles peuvent avoir un adjoint Civil, nommé par le gouverneur général.
A côté du commandant de cercle siège une commission municipale composée d éléments civils, militaires et indigènes et investie d*un droit de contrôle.
Les communes indigènes et mixtes comprennent àesdofiars, qui, comme nos sections de communes, ont des biens propres. Chaque douar a une djemmâay ou conseil des notables, présidée par le caïd ou le cheik, nommés pour trois ans par le général de division.