LES ÉTABLISSEMENTS D'UTILITÉ PDBLIQOB
1123. — I. Définition el histobique. — Les établissements d'utilité publique sont des institutions praW^ établies et fonctionnant en dehors des cadres de l'administration générale ou locale, mais poursuivant un but d'intérêt public et investies, a ce titre, de la personnalité civile qui leur permet de posséder des biens, de recueillir des dons et legs pour accomplir leur mission et perpétuer leur œuvre. La réserve des droits de TÉtat s'impose ici avec plus de force encore qu'en matière d'établissements publics. Il est particulièrement grave de laisser prendre naissance à des associations privées dont la fortune, placée hors de la circulation, soustraite à tout partage, augmente sans cesse et permet d'acquérir une puissance qui peut tenir en échec les lois du pays.
Sous l'ancien régime, divers édits avaient posé en principe que les établissements d'utilité publique ne pouvaient exister qu'en vertu de lettres patentes du roi. La législation moderne ne contenant pas de règle formelle à cet égard, il avait été admis que le législateur seul peut créer de nouvelles catégories de personnes morales, mais qu'il appartient au pouvoir exécutif d'accorder la reconnaissance d'utilité publique, par décret en Conseil d'Etat, lorsque les établissements rentrent dans les catégories déterminées par le législateur. Cependant une distinction était faite en ce qui concerne les congrégations religieuses. Ces congrégations avaient été supprimées par les décrets de la Révolution ] néanmoins, sous le premier Empire et pendant les premières années de la Restauration, des actes du pouvoir exécutif autorisèrent de nombreuses congrégations. Des doutes s'élevèrent sur la légalité de ces autorisations. La loi du 24 mai 1825 trancha la question en décidant que les congrégations de femmes seraient autorisés par le chef de TÉtat, lorsqu'elles adopteraient des statuts déjà vérifiés en Conseil d'État et approuvés pour d'autres congrégations religieuses ; mais que les congrégations religieuses d'hommes ne pourraient être autorisées que par le législateur. Depuis lors, deux lois sont intervenues : celle du 18 mars 1880 qui exige une loi spéciale pour la reconnaissance des établissements libres d'enseignement supérieur et celle du 1" juillet 1901 qui porte que les associations, en général, pourront être reconnues d'ulililé publique par un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique, mais qu'aucune congrégation religieuse ne peut se former sans être autorisée par une loi (art. 10 el 13).
Aujourd'hui, la règle, en ce qui concerne la reconnaissance d'utilité publique, peut donc se formuler ainsi : Le chef du pouvoir exécutif peut, par un décret rendu en assemblée généiale du Conseil d'État, aceorder la
reconnaissance d'utilité publique à tout établissement formé par une association ou par un particulier, pourvu que la reconnaissance n'ait pas été réservée au législateur par une disposition spéciale de la loi. Ajoutons que la reconnaissance pourrait résulter d'une disposition législative générale sans intervention d'un acte spécial dans chaque cas particulier. Il en est ainsi pour les syndicats professionnels (L. 21 mars 1884, art. 2).
1124. — II. Les associations. — Les établissements d utilité publique étant presque toujours constitués sous forme d'associations, c'est ici le lieu de compléter l'aperçu que nous avons déjà donné (n^ 118) de la nouvelle loi sur le contrai d'association.
Celte loi, qui a été promulguée le l*** juillet 1901,proclame le droit pour les personnes de s'associer librement (1), sans autorisation ni déclaration préalable. Mais, d'une part, « toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à Tintëgrité du territoire national ou à la forme républicaine du gouvernement, est nulle et de nul effet » (art. 3). La dissolution, dans ce cas, est prononcée par les tribunaux judiciaires (art. 7). D^autre part, « les associations composées en majeure partie d'étrangers, celles ayant des administrateurs étrangers ou leur siège à l'étranger, et dont les agissements seraient de nature soit à fausser les conditions normales du marché des valeurs ou des marchandises, soit à menacer la sûreté intérieure ou extérieure de l'État, dans les conditions prévues par les articles 75 à 201 du Code pénal, peuvent être dissoutes par décret du président de la République rendu en conseil des minisires » (art. 12).
Les associations se divisent en quatre catégories : 1^ les associations non déclarées ; 2* les associations déclarées; 3^ les associations reconnues d'utilité publique ; 4* enfin les congrégations religieuses. Les associations des deux dernières catégories sont seules considérées par la loi comme constituant des établissements d'utilité publique. Nous devons néanmoins dire quelques mots des associations déclarées à raison de Tintervenlion administrative dont elles sont l'objet. Quant aux congrégations religieuses, il en sera traité ultérieurement (infra^ n*» 2098).
1125. — Associations déclarées, — « La déclaration préalable est faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association a son siège social. Elle fait connaître le titre et l'objet de l'association, le siège de ses établissements et les noms, professions et domicile de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de soa administration ou de sa direction. II en est donné récépissé. Deux exemplaires des statuts sont joints à la déclaration. Les associations sont tenues *de faire connaître, dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur administration et direction, ainsi que toutes les modifications apportées à
(1) L'article 21 de la loi du 1«' juillet 1901 abroge les articles 291 à 29A du Code pénal, l'article 13 du décret du 28 juillet 1848, l'article 7 de la loi du 30 juin 1S81, la loi du 14 mars 1872. Il y a lieu de rectifier en conséquence, les n»* 117 et 118 cidessuB.
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leurs statuts. Ces iqodifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour où ils auront été déclarés. Les modificatiaos et chaûgements sont, en outre, consignés sur un registre spécial qui doit être présenté aux autorités administratives ou judiciaires cliaque fois qu'elles eu feront la demande » (art. 5).
L'association ainsi déclarée jouit d'une certaine capacité juridique. Elle u peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice, acquérir à titre onéreux, posséder et administrer, en dehors des subventions de l'État, des départements et des communes : 1^ les cotisations de ses membres ou les sommes au moyen desquelles ces cotisations ont été rédimées ; ces sommes ne peuvent être supérieures à 500 fr. ; 2^ le local destiné à TadministratioD de l'association ou à la réunion de ses membres ; 3<> les immeubles strietement nécessaires à 1 accomplissement du but qu'elle se propose » (art. 6).
1126. — Assaciaiions reconnues d*utUiU publique, — « Les associations peuvent être reconnues d'utilité publique par décrets rendus en la fnraie des règlements d'administration publique » (art. 10).
La capacité juridique de ces associations est plus complète que celle des associations simplement déclarées. Elles « peuvent faire tous les actes de la vie civile qui ne sont pas interdits par leurs statuts, mais elles ne peuvent posséder ou acquérir d'autres immeubles que ceux nécessaires au but qu'elles se proposent (1). Toutes les valeurs mobilières d une association doivent être placées en titres nominatifs. Elles peuvent recevoir des dons et legs dans les conditions prévues par l'article 910 du Gode civil et l'article 5 de la loi du 4 février 1901. Les immeubles compris dans un acte de donation ou dans une disposition testamentaire qui ne seraient pas nécessaires au fonctionnement de Tassociation sont aliénés dans les délais et dans les formes prescrits par le décret ou l'arrêté qui autorise la libéralité ; le prix en est versé à la caisse de l'association. Ellles ne peuvent accepter une donation mobilière ou immobilière avec réserve d'usufruil au profit du donateur » (arU 11).
1127. — III. Dons et legs. — La surveillance que l'administration est appelée à exercer sur Tacceplation des libéralités faites aux établissements d'utilité publique est plutôt un contrôle qu'une tutelle ; elle a lieu, moins dans l'intérêt particulier des établissements que pour la sauvegarde de l'intérêt général et de l'ordre public ; elle a surtout pour but de permettre au gouvernement de c(mnaitre le fonctionnement des établissements, de suivre l'augmentation de leur patrimoine et de s'assurer que les biens qu'ils acquièrent reçoivent un emploi conforme au but qui a été prévu oh autorisé.
« L'acceptation des dons et legs faits aux établissements reconnus d'utilité publique est autorisée par le préfet du département où est le siège de l'établissement. Toutefois, si la donation ou le legs consiste en immeubles d'une valeur supérieure à 3,000 francs, l'autorisation est accordée par décret en Conseil d'Etat » (L. 4 fév. 1901, art. 5).
<c II n'est pas dérogé à la loi du 1^' avril 1898 sur les sociétés de secours
(J ) Cette disposition a pour but d'exDpêcher la reconstitution de la inalomorte.