‹ Traité élémentaire de droit public et administratifChapitre 60 sur 139 · LKS ÉTABLISSEMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE · texte numérisé non relu

LKS ÉTABLISSEMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE

mutuels, ni aux dispositions concernant Taulorisation des dons et legs faits aux congrégations ou communautés religieuses autorisées » (art. 6). Dans ces divers cas, l'autorisation est donnée par décret en Conseil d État.

Les règles que nous avons exposées (n*^" 1114 et 1115) relativement à l'acceptation provisoire et à la procédure à suivre en matière de dons et leg^ s'appliquent aux établissements d'utilité publique.

1128. — IV. ExTLNCTiON. — La reconnaissance est un acte de puissance publique ; mais elle fait naître des droits et des obligations qui s'opposent à ce qu'elle puisse être invoquée arbitrairement. La loi du l®** juillet 1901 (art. 12) indique divers cas dans lesquels la dissolution des associations reconnues pourrait élre prononcée par décret en conseil des ministres. Nous pensons que cette disposition doit être appliquée à tous les établissements reconnus par acte du pouvoir exécutif. En ce qui concerne les établissements reconnus par une loi, ils ne peuvent être dissous que par une loi nouvelle. 11 est cependant fait exception pour les congrégations religieuses dont la dissolution peut être prononcée par décret en conseil des ministres {Ib,, art. 13). Quant à la dissolution volontaire, il nous semble qu'elle devrait être confirmée par un acte de même nature que celui qui a prononcé la reconnaissance.

Les biens des établissements qui cessent d'exister sont dévolus conformément aux statuts ou aux dispositions spéciales inscrites soit dans la loi, soit dans les actes d'autorisation. \ défaut de disposition statutaire ou autre, ils seraient dévolus à l'État comme biens sans maître, en vertu de l'article 713 du Code civil.

Le contrat d'association étant a la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun dune façon permanente leurs connaissances et leur activité dam un but autre que de partage?* des bénéfices » (L. 1*' juin., art 1*'), rassemblée générale, appelée à se prononcer sur la dévolution des biens, ne peut, dans aucun cas, attribuer aux associés, en dehors de la reprise des apports, une part quelconque des biens de l'association. (Règl. dadm. publ , 16 août 1901, art. 15).

1128 bis. — V. Principaux établissements d'utilité publique. — Nous nous bornerons à une énumération très sommaire. Au nombre des principaux établissements d'utilité publique, il faut mentionner : les congrégations s'occupant d'instruction et d'assistance publique, les associations formées en vue de renseignement supérieur, les sociétés scientifiques et littéraires, les sociétés de bienfaisance, de prévoyance et de secours mutuels, les caisses d'épargne ordinaires, les syndicats professionnels, les caisses patronales et syndicales fondées pour assurer des retraites aux mineurs (L. 29 déc. 1895j, etc., etc.

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