‹ Traité élémentaire de droit public et administratifChapitre 61 sur 139 · LIVRE II · texte numérisé non relu

LIVRE II

Les services publics.

1129. — l. Définition. ^ On entend par services publics les divers organismes institués en vue de donner satisfaction aux '^besoins et aux intérêts généraux d'un pays.

La question de savoir quelle doit être l'importance des services publics est une de celles qui ont soulevé les plus vives discussions. Suivant la théorie individualiste, TÉtat ne doit se réserver que les services indispensables à la conservation sociale, comme l'armée et la police. La théorie socialiste ow collectiviste veut, au contraire, organiser en services publics toutes les manifestations de l'activité sociale, même le travail, la production industrielle et les transactions économiques. Entre ces deux doctrines absolues se place une doctrine intermédiaire qui tient compte, dans une juste mesure, des besoins sociaux sans écarter l'initiative individuelle. Â ce point de vue, on peut diviser les services publics en services essentiels et services secondaires.

1130. — Services essentiels, — Au premier rang figure Vorganisalion de la force publique et de la police, parce que TElat doit avant tout se conserver et se défendre, conserver et défendre la société dont il est le représentant. Les services publics intéressant la sécurité intérieure et extérieure relèvent de la souveraineté même de FÉtat et ne sauraient, dans aucun cas, être abandonnés aux particuliers. D'autres services, sans exclure l'initiative privée, sont de telle importance et de telle nature que rËtat ne peut pas se dispenser de garder sur eux la haute main . Il en est ainsi des travaux publics et de la voirie qui nécessitent Tintervention de la puissance sociale en ce qui concerne Texpropriation pour cause d^utilité publique. Il en est de même A%^ postes et télégraphes. Il faut encore classer parmi les services essentiels V instruction publique, parce que, chaque citoyen étant appelé à exercer par son vote une part de souveraineté, il importe que le suffrage universel soit libre et éclairé. Enfin, il est légitime de classer parmi les services publics qui doivent être organisés par rÉtat, les départements et les communes, Vassistance publique en faveur des enfants, des malades, des infirmes, des aliénés, parce qu*ils ne peuvent se protéger eux-mêmes.

1131. — Services secondaires. — En dehors des services qui viennent

d'être signalés, el de ceux qui peuvent présenter le même caractère de nécessité publique, TÉtat doit céder le pas à l'initiative individuelle. Son intervention directe aurait Tinconvénient de paralyser Tactivité des citoyens. Ce n'est pas à dire toutefois qu'il doive rester indiiïérent.

L'État n'est pas, sans doute, une providence chargée de pourvoir à tous les besoins des hommes réunis en société; mais il est un agent de progrès; à ce titre, il a le droit et le devoir de se préoccuper des progrès du pays au point de vue commercial, industriel, agricole, et même littéraire, scientifique ou artistique. Sans se faire lui-même producteur ou fabricant, si ce n'est pour les monopoles constitués dans un but d'impôt ou de sûreté publique, il doit encourager les progrès par des subventions, des primes, des distinctions honorifiques à la suite de concours ou d'expositions. Sa règle n'est pas de laisser faire, comme le soutiennent certains économistes, elle n'est pas non plus de faire^ dans le sens complet du mot; elle est, comme on l'a fort bien dit, A' aider à faire. Son intervention est légitime toutes les fois qu'en présence d'un grand intérêt national l'action individuelle fait défaut ou même est insuffisante. C'est ainsi que TÉtat intervient pour encourager les institutions de prévoyance qui augmentent le bien-être général et tendent à l'extinction du paupérisme.

1132. — II. Division. — Nous consacrerons un premier titre à la séetirite publique, laquelle est assurée au moyen de h police et Ae\^ farce publique, •

Le titre II aura pour objet les services publics de V ordre matériel comprenant : les travaux publics que nous ferons précéder d'une étude sur V expropriation pour cause d' utilité publique ({xA itt\ est ordinairement le préliminaire, la grande et la petite voirie, le régime des eaux^ le régime minier, le régime forestier, les services de la prévoyance et de Yassistance publiques, enfin les institutions concernant les intérêts agricoles, commer* eiaux et industriels.

Le litre III sera consacré aux services publics de Vordre intellectuel et moral comprenant Yinslruction publique et les cultes.

Enfin, dans le titre IV, nous nous occuperons des finances publiques qui ont pour objet d'assurer le fonctionnement de tous les autres services.

TITRE PREMIER

La sécurité publique

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