‹ Traité élémentaire de droit public et administratifChapitre 62 sur 139 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

1133. — Définition. — La police est la puissance publique en tant qu'elle est chargée de veiller au maintien du bon ordre, à la sécurité des personnes et des propriétés ainsi qu'à la salubrité. Telssontlesobjets principaux de la police, mais ce ne sont pas les seuls En dehors de notre chapitre, nous trouverons encore la police delà voirie, celle des cours d'eau, etc.

La police se divise en police administrative et police judiciaire. La première a pour but « le maintien habituel de Tordre public dans chaque lieu et dans chaque partie de l'administration générale ». La seconde recherche les délifs,en rassemble les preuves et en livre les auteurs aux tribunaux chargés par la loi de les punir a (C. 3 brum. an IV^ art. 17-20). L'une a donc un caractère préventif, et l'autre un caractère répressif. Nous n'avons à nous occuper que de la police administrative. La police judiciaire relève du Droit pénal.

SECTION PREMIÈRE. - Police administrative.

1134. — Historique. — L'Assemblée constituante, en vue d'empêcher le retour des actes arbitraires commis par la police sous l'ancien régime, avait supprimé la police de l'État pour ne laisser subsister que la police municipale et la police rurale. Par la loi des 16-24 août 1790, elle détermina les attributions des corps municipaux en matière de police et chargea spécialement les municipalités de dissiper les attroupements et émeutes populaires, en les rendant responsables de leur négligence. Dans la crainte d'armer trop puissamment TÉtat, la Constituante avait ainsi abandonné aux autorités locales l'un des services qui intéressent au plus haut degré l'ordre public. Grâce à ses pouvoirs de police, la Commune de Paris devint bientôt toute-puissante. Au lieu de dissiper Témeute, elle pactisa le plus souvent avec elle. Obligée de pourvoir à sa propre sécurité,

la Convention rendit le décret du f germinal an III sur la grande police. Depuis lors, la police administrative a toujours été divisée en police générale, police municipale et police rurale.

§ l•^ — Police générale

1135. — I. Objets de la police générale. — La police générale a pour mission de maintenir Tordre public dans THitat tout entier. Elle s'exerce soit à regard des individus qui habitent le territoire français, soit à l'égard des associations qui se forment en France.

1136. — A regard des individus, — Elle est chargée de rechercher et de prévenir les complots tramés contre la sûreté de l'État et tous autres actes préparés contre la paix publique; elle surveille les vagabonds, les mendiants, les repris de justice, les libérés conditionnels, en un mot, tous les individus réputés dangereux pour la société ; elle ordonne les mesures particulières concernant les aliénés et les enfants abandonnés; elle prescrit des recherches dans l'intérêt des familles pour retrouver la trace des personnes disparues ; elle exerce même un rôle moralisateur par les mesures qu'elle prend en vue de restreindre la débauche, etc.

1137. — A regard des associations. — Avant la loi du i*"" juillet 1901, le droit d'association n'existait pas. L'article 291 du Code pénal permettait de former, avec l'agrément du Gouvernement et sous les conditions qu'il lui plairait d'imposer, des associations ayant pour but de s'occuper d'objets religieux, littéraires, politiques ou autres ; mais les associations autorisées étaient soumises à la surveillance la plus étroite de la police et Tautorisation pouvait toujours être révoquée. La nouvelle loi, tout en proclamant le principe de la liberté d'association, a maintenu, dans une cretaine mesure,les pouvoirs de police de l'autorité publique, laquelle reste chargée de veiller notamment à ce que les associations ne se livrent pas à des actes qui seraient de nature à menacer la sûreté intérieure ou extérieure de rÉtat.

1138. — II. Police des étrangers. — Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire. Les étrangers résidant en France sont donc soumis à nos lois et règlements de police; mais, à raison du danger r|ue leur présence pourrait faire naître dans notre pays, ils sont, en outre, soumis à des dispositions spéciales.

1139. — Droit d'expulsion, — La loi du 26 vendémiaire an VI (art. 4) avait déjà permis au Gouvernement d'expulser les étrangers, mais sans prononcer aucune peine en cas d'infraclion aux ordres d'expulsion. La loi du 3 décembre 1849 a comblé cette lacune Elle autorise le ministre de l'intérieur à enjoindre, par mesure de police, à tout étranger voyageant ou résidant en France de sortir du territoire et à le faire reconduire à la frontière. Dans les départements frontières, elle donne le même droit aux préfets à l'égard des étrangers non résidents, à la charge d'en référer au ministre. Le droit d'expulsion existe même à l'égard des étrangers autorisés à établir leur domicile en France; seulement, après un délai de deux mois.

la mesure cesse d'avoir effet si 1 autorisation de domicile n'a pas été révoquée par décret en Conseil d'Élat. L'infraction à l'arrêté d'expulsion est un délit punissable de l'emprisonnement (L. 3déc. 1849, art. 7 et 8).

L'étranger 'expulsé peut déférer l'arrêté d expulsion au Conseil d'État pour excès de pouvoir (G. d'Ét., 14 mars 1890). D'autre part, il est admis que les tribunaux correctionnels, chargés d'appliquer les pénalités édictées par la loi, sont compétents pour apprécier les moyens de défense que le prévenu croit, pouvoir tirer de l'illégalité de l'arrêté pris contre lui (Cass., 7 déc. 1883). Par application de la règle concernant le recours parallèle, le Conseil d'État décide que l'étranger ne serait pas admis à exercer le recours pour excès de pouvoir lorsque des poursuites correctionnelles sont dirigées contre lui (C. d'Ét., 14 mars 1884).

1140. — Droit d' expulsion à V égard des individus admis à réclamer la qualité de Français. — En vertu des articles 8, 9 et 10 du Code civil, certains étrangers sont admis à réclamer la qualité de Français sous la double condition de faire leur soumission de fixer leur domicile en France et de l'y fixer effectivement dans Tannée de la soumission. Tant que ces étrangers n'ont pas fait leur soumission, ils peuvent être légalement expulsés^ mais le peuvent-ils encore lorsqu'ils ont fait leur soumission eC déclaré vouloir profiler du droit que la loi leur confère?

On a soutenu qu'il ne pouvait dépendre du Gouvernement de détruire, par une simple mesure de police, le bénéfice d'une vocation légale à la qualité de Français, et, avec diverses Cours d'appel, la Chambre civile de la Cour de cassation a décidé que, nonobstant un arrêté d'expulsion, l'étranger conserve le droit de fixer son domicile en France pour donner effet à son acte de soumission ou à sa déclaration de nationalité (Cass., 27oct. 1891).

La Chambre criminelle de la Cour a jugé, au contraire, que la loi ne posant pas de règles spéciales relativement au domicile de l'étranger qui veut user de sa vocation légale à la qualité de Français, cet étranger reste, comme les autres, soumis au régime de la loi de 1849 ; qu'il peut donc être l'objet d'un arrêté d'expulsion, et que, tant que cette mesure subsiste, il est incapable d'avoir en France ni domicile ni résidence au sens légal du mot, puisque sa présence sur le territoire français constitue un délit (Cass., 31 janv. 1896). La Cour de cassation, toutes chambres réunies, a consacré la doctrine de la Chambre civile (9 déc. 1896).

1141. — Formalités imposées aux étrangers en France, — Un décret du 2 octobre 1888 exige que tout étranger non admis à domicile qui se propose d'établir son domicile en France fasse, dans un délai^de quinzaine à partir de son arrivée, une déclaration, avec pièces à l'appui, qui permette de se rendre compte de son identité. Cette déclaration doit^voir lieu, à Paris, à la préfecture de police, et partout ailleurs, à la mairie. En cas de changement de résidence, une déclaration nouvelle doit être faite à la mairie de la commune où l'étranger aura fixé son nouvel établissement. Les infractions à ces prescriptions sont punies des peines desimpie police. Ce décret, bien que non abrogé, n'a presque pas reçu d'application.

Une loi du 8 août 1893, édictée en vue de la protection du travail

national, porte que « tout étranger non admis à4locnioile, arrivant dans une commune, ponr y exercer une profession, an ooramerce on tine industrie, doit faire, à la mairie, une déclaration de résidence dès son arrivée. €etle déclaration est inscrite «or un registre d'immatriculation dont extrait est délivré aux déclarants dans la forme des actes de l'état dvil, moyennafll les mêmes droits. En cas de changement de commvne, Tétranger dort faire viser son certificat d'immatriculation, dans les d'eux jours de son arrivée, à la mairie de sa nouveUe résidence » (art. i^*"). La mémc^ loi prononce 4es pénalités contre les étrangers qui n'auraient pas fait les déclarations liroscrites et contre les personnes qui emploieraient sciemment des étrangers non munis de certificats d'immatriculation.

1142. — III. Organisation de la police générale. — Les autorilés iaveaties des pouvoirs de police générale sont : 1^ le président do la République ; 2** le ministre de rintéricur ; 3* les préfets (à Paris, le préfet de police) ; 4'' les sous -préfets ; 5<> les maires ; 6^ les commissaires de •police.

1143. — Pouvoirs du président de la RépuUique. — Le clief de l'État intervient, en matière de police, par voie réglementaire, tantôt en verta d'une délégation spéciale de la loi, tantôt en vertu d'une délégation générale, qu'il tient de l'article 3 de la loi du 25 février 1875 (V. supra, n^^ 26S et s.). Ce n'est que très exceptionnellement qu'il prononce des mesares individuelles.

1144. — Pouvoirs du ministre de lii^térieur, — C'est lui qui a la dir-ection supérieure de la police générale. Il agit quelquefois par lui-même ; ainsi, nous venons de voir qu'il prend des arrêtés pour l'expulsion des étrangers; mais plus souvent il agit par l'intermédiaire des préfets auxquels il adresse des ordres ou des instructions. Il existe au ministère de rintérieur une Direction de la sûreté générale à laquelle ressortissent les diverses affaires dont nous avons présenté plus haut le résumé.

1145. — Pouvoirs des préfets et sous-préfets, — La loi du 22 décembre 1789 (sect. III, art. 2) avait chargé les administrations de département, sous Vautoritéei Vinsjjection du gouvernement, « de la police des niendiants et vagabonds, du maintien de la salubrité, de la tranquillité et de la s6relé publiques ». Les préfets ont succédé à ces attributions qu'ils exercent tantôt en exécutant les ordres qu ils reçoivent du ministre de l'intérieur, tantôt en vertu d'un droit propre, sous le contrôle du même ministre.

Dans le département de la Seine et dans les communes de Saint-Cloud, Mendon et Sèvres du département de Seine-et-Oise, les fonctions de la police générale sont remplies par le préfet de police (Arr. 3 brum. an XI).

Quant aux sous-préfets, ils n'agissent qu'en vertu des ordres ou des instructions des préfets.

1146. — Pouvoirs des maires, — En matière de police générale, le maire n'est qu'un agent d'exécution. Il doit veiller à « l'exécution des lois et règlements et à l'exécution des mesurejî de sûreté générale » (L. 5 avril 1884, art. 92). Mais, en principe, il n'a pas de pouvoir propre, à moins (jn'il ne lui ait élé conféré par une disposition formelle de la loi dont il y a à faire l'application.

1147. — Les commismires de police, — Aux termes de la loi du 28 plo- -viôse an VIII (art. 12), il doit y avoir un corami^aire de police dans les villes de 5 à 10,000 habilaals et, dans les villes d'une population supérieure, un commissaire de police de plus par chacfue excédent de 10,000 habitants. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit établi des commissaires de police dans les villes d'une population inférieure à 5,000 habitants ; mais alors la dépense ne serait pas obligatoire pour les communes.

En qualité d'agents de la police générale, les commissaires de police sont placés sous l'autorité directe du préfet.

Dans les villes importantes où il existe plusieurs commissaires de l^lice, il est d'usage d'instituer un commismire central de police, en vue d'imprimer au service de la police une direction unique. Il est, ponr les iBatières de police générale, le subordonné direct du préfet, et a sous ses ordres les commissaires de police de la ville où il siège.

Les commissaires de police sont nommés par le chef de TÉtat, sur la proposition du ministre de l'intérieur. Toutefois, depuis le décret du 2ô mars 1852, les commissaires de police des villes de 6,000 âmes et audessous sont nommés par les préfets qui ont également le pouvoir de le?; révoquer, mais avec l'approbation du ministre de Tintérieur. Les préfets oiit le droit de suspension à 1 égard de tous les commissaires de police.

I 2. — Police municipale

1148. — I. Objets de la police municipale. — Aux termes de larliele 97 de la loi du 5 avril 1884, presque littéralement emprunté à la loi des 10-24 août 1790 (tit. XI, art. 3), « la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre^ la sûreté et la salubrité pMiqxves ». Après cette définition générale, le même article contient une énuméralion qui n'est pas limitative. '< Elle comprend ;totomme/^Mes objets ci-après :

1149. — Liberté de la voie publique. — « 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, Tenlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres on aux autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute, ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou cau^r des exhalaisons nuisibles. »

La procédure à suivre en ce qui concerne la démolition ou la réparation des édifices menaçant ruine a été déterminée par la loi du 21 juin 1898 (art. 4) sur la police rurale (V. infra, n^ 1534).

1150. — Tranquillité publique. — « 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits et les rassemblements noclurnes qui troublent le repos des habitants, et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique. .3" Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d hommes, tels que les

' Toires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics. »

1151. — Inhumations. — « 4^ Le mode de transport des personnes flécédées, les inhumations et exhumations, le maintien du bon ordre et de la décence dans les cimetières, sans qu'il soit permis d'établir des distinctions ou des prescriptions particulières à raison des croyances du du culte (lu défunt ou des circonstances qui ont accompagné sa mort. »

Ces dispositions sont complétées par Tarticle 93 de la loi de 1884 qui prescrit au maire ou, à son défaut, au sous-préfet de pourvoir d'urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment; par la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles et par le décret du 27 avril 1889 portant règlement d'administration publique sur les conditions applicables aux divers modes de sépulture.^Ën dehors de l'inhumation qui est le mode «rdinaire de sépulture, le décret du 27 avril 1889 autorise l'incinération, laquelle a lieu sous la surveillance de Tautorité municipale, et sur production du certificat dun médecin assermenté attestant que la mort est due à une cause naturelle. L'autorisation d'incinérer ne peut être accordée lorsque la mort est le résultat d'un suicide ou d'un accident (Av. C. d'Ét., 15 mai 1900).

1152. — Sûreté du commerce. — « 5° L'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure et sur la salubrité des comestibles exposés en vente. »

Il convient de rapprocher de cette disposition celle de l'article 30 de la loi dés 19-22 juillet 1790 qui porte que « la taxe des subsistances ne pourra provisoirement, être maintenue que sur le pain et la viande de boucherie, sans qu'il soit permis en aucun cas de l'étendre sur le vin, le blé ni autres espèces de denrées ». Malgré son caractère provisoire, cette règle n'a pas été expressément abrogée, et la jurisprudence la considère comme étant encore en vigueur (Cass., 11 janv. 1889). Mais elle n'est que rarement appliquée.

1153. — Sûreté des personnes et des propriétés. — « 6^ Le soin de prévenir par des précautions convenables, et celui de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux, tels que les incendies, les inondations, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizoolies, en provoquant, s'il y a lieu, l'intervention de l'administration supérieure. 7^ Le soin de prendre provisoirement les mesures nécessaires contre les aliénés dont letat pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des personnes ou la conservation des propriétés (V. infrUf Aliénés; L. 30 juin 1838, art. 19 et 24). Le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces. »

1154. — II. Arrêtés de police. — Les décisions que les maires rendent relativement à la police municipale prennent le nom d arrêtés de police. Les arrêtés des maires sont généralement pris dans la même forme que ceux des préfets (V. supra, n° 061). Il importe toutefois de remarquer que la loi n'exige aucune forme sacramentelle, et que l'arrêté est suffisamment régulier, quelle qu'en soit la forme, lorsqu'il est revêtu de la signature du maire ou de son suppléant.

« Le maire prend des arrêtés à l'effel : !<> d'ordonner les mesures locales sur les objets confiés par la loi à sa vigilance et à son autorité ; 2* de publier de nouveau les lois et règlements de police et de rappeler les citoyens à leur observation » (art. 94).

Les mesures locales mentionnées dans le premier paragraphe sont surtout celles qui appartiennent à la police municipale ou à la police rurale. Les lois et règlement visés dans le second paragraphe concernent soit l'une ou Tautrede ces polices, soitlapolice générale.

Les arrêtés de police pris par les maires sont : i° généraux ou réglementaires ; 2^ spéciaux ou individuels.

1155. — Pouvoir réglementaire du maire. — Le maire est investi du droit de prescrire, par voie de dispositions générales, des mesures de police concernant les objets confiés par la loi à son autorité. Toutefois, la jurisprudence du Conseil d*Ëtat et celle de la Cour de cassation ont soumis le pouvoir réglementaire du maire à certaines restrictions.

1<) Ce pouvoir réglementaire doit s'arrêter devant les actes de l'autorité supérieure, alors même qu*il s'agirait de prescriptions relatives à des matières qui rentrent dans les attributions de Tautorité municipale. Quand un règlement d'administration publique édicté certaines dispositions relatives à la salubrité ou à la. sécurité publique, le maire ne pourrait prescrire certaines mesures aggravant ou restreignant les conséquences des prescriptions imposées par le décret réglementaire (Cass.,31 janv. 1857).

2^ Dans l'exercice de son pouvoir réglementaire, le maire ne peut prendreque des mesures dictées par l'intérêt de lasalubrité et de lasécurilé publiques. Toute mesure qui porterait atteinte à la liberté du domicile, au droit de propriété, à la liberté du commerce ou de Tindustrie, excéderait les limites légales des pouvoirs de l'autorité municipale (Cass., 14 mai 1887 ;C. dÉt., 18 mars 1898).

3^ Le maire ne pourrait, en vue de faire cesser une cause d'insalubrité ou de danger pour la sûreté publique, déterminer l'importance des travaux à exécuter, ni imposer aux propriétaires ou industriels un moyen exclusivement obligatoire, alors qu'il peut exister plusieurs moyens également efficaces pour atteindre le même but(Cass., 25 juill. 188G, C. dÉt., 23 déc. 1892).

1156. — Contrôle du préfet. — « Les arrêtés pris par le maire sont immédiatement adressés au sous-préfet ou, dans l'arrondissement du cheflieu, au préfet. Le préfet peut les annuler ou en suspendre l'exéculion. Ceux de ces arrêtés qui portent règlement permanent ne sont exécutoires qu'un mois après la remise de l'ampliation constatée par les récépissés délivrés par le sous-préfet ou le préfet. Néanmoins, en cas d'urgence, le préfet peut en autoriser l'exécution immédiate » (art. 95).

La loi n'ayant point fixé de délai après lequel les arrêtés individuels ou même les arrêtés portant règlement temporaire deviennent exécutoires, il faut en conclure que ces arrêtés peuvent être exécutés immédiatement après la notification ou la publication ; seulement le préfet peut, à toute époque, les annuler ou en suspendre l'exécution, sous réserve des faits accomplis ou des droits acquis. Le préfet peut également, à toute époque,

464 DROIT ADMIiaSTRATlF

annuler les arréfés portant règlement permanent ou en svspendre TexécuficMi.

1157. — Pouvoir propre du préfet. — En dehors du droit darwulalion et de suspension, le préfet peut-il ordonner lui-même des mesures concernant la police municipale? La loi des 19-22 juillet 1791 (art. 46) donnait aux directoires de département le droit de réformer les arrêtés municipaux, c'est-à-dire d'y substituer des dispositions nouvelles. Ce droit de réformalion n'ayant pas été maintenu par la loi de 1837, il en était résulté une sorte de conflit entre les pouvoirs du maire et ceux du préfet également chargé de pourvoir au maintien de lasûre(é,dela salubrité et de la tranquilHlé publiques (L. 22 déc. 1789-janv. 1790). La Cour de cassation avait cherché à concilier ces deux pouvoirs en décidant que les règlements de police émanant du préfet devaient être apt)licables à toutes les communes du département et qu'ils ne pouvaient prescrire des mesures confiées par la loi à la vigilance de Tautorité municipale. Cette interprétation présentait de graves inconvénients. La police municipale tient, en etfet, à la police générale par des liens étroits; or, si un maire refuse de prendre les mesures qu'exige la police locale, faudra-t-il que l'administration supérieure reste désarmée? Lors de la discussion de la loi de 1884, on a fait remarquer qu'il était d'autant plus nécessaire d'autoriser le préfet à intervenir que les maires, par leur mode de nomination, sont aujourd'hui placés dans la plus grande indépendance vis-à-vis de l'administration supérieure. Sans dépouiller le maire d'un droit quilui appartient depuis longtemps, le législateur a donné au préfet le moyen de suppléerau mauvais vouloir ou àla négligence du maire. « Les pouvoirs qui appartiennent au maire en vertu de l'article 91. ne font pas obstacle au droitdu préfet de prendre, pour tontes les communes du département ou plusieurs d entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par tes autorités municipales, toutes les mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sâreté et de la tranquillité publiques. Ce droit ne pourra être exercé par le préfet à l'égard d*une seule commune qu^après une mise en demeure au maire restée sans résultat » (art. 99).

1158. — .Publication et notification des arrêtés. — « Les arrêtés du maire ne sont obligatoires qu'après avoir été portés à la connaissance des intéressés, par vo\Q de publications et d'affiches, toutes les fois qu'ils coi>tiennent des dispositions générales, et, dans les autres cas, par voie de notification individuelle. La publication est constatée par une déclaration certifiée par le maire. La notification est établie par le récépissé de la partie intéressée, ou, à soa défaut, par l'original de la notification conservé dans les archives de la mairie. Les arrêtés, actes de publication et de notification sont inscrits à leur date sur le registre de la mairie » (art. 96).

C'est seulement par la publication et l'affichage ou par la notification individuelle que les intéressés peuvent être astreints légalement à déférer aux arrêtés municipaux. Lorsqu'il s'agit d'arrêtés portant règleuient permanent, il est nécessaire que la publicité légale soit légalement donnée à l'arrêté préfectoral qui eu autorise l'exécution immédiate, et qu'il soit fail mefitîon de cette autorisation dans la décburatioo que l'article 96, § 2, près-

X^A POLIGii: 4^

cril aa maire de rédiger eu vue d'établie la preuve de la publication (Cire. ial., 23 mars 1886).

115&« — Sunctian deê réglementé municipaux. — La sanction des aiTétésF régleiueniaires pris par les maires ^esl souvent eeile qu élablisseni les lois péciales>su rla matière. A défaut d'une sanction paiticulière, il faut appli» quer l'article 471, u^ 15, C. pén., qui punit d'une amende de 1 ào francs ceux qui ne se serojit pas conformés aux règlements ou arrêtés de police publiés par t'autorilé mumcipale. Ra|4)elons que les tribun^ms chargés d'appliquer la peine ont, en vertu du même article, le droit de vérifier si l'acte qualifié règlement de police émane d'une autorité municipale ayani qualité pour le prendreet s'il n'est pas en opposition anec une prescription de la loi, mais sans pouvoir aiinuler l'acte dont l'illégalité serait contestée.

1160. — m. Organisation de la pouce hcnigipale — Les^ agents préposés à. la police municipale' sont : 1"^ les maires; 2^ les commissaires de poJice ; 3*^ certains agents auxiliaires.

1161. — Maires, r— Dans chaque commune, le maire dirige la poliee iBunicipale dans toutes ses parties sous la surveillance du préfet et sauf les^ pouvoirs propres que la loi confère à celui-ci en cas de négligence ou derefus du maire.

1162. ' Commissaire de police, — Les commissaires de police sont tout à la fois agents de la police générale et de la police municipale. Pour celte seconde partie de leurs fonctions, ils sont placés sous l'autorité du maire. A raison de cette intervention dans la police municipale, les traitements et frais de bureau des commissaires de police constituent, en principe, des dépenses obligatoires pour les communes.

1163. — Agents de police. — Certains agents sont spécialement at&ctés à la police municipale. Dans les communes où il existe des commissaires de police, ils sont placés sous les ordres de ces agents ; dans les autres, ils sont placés sous les ordres immédiats des maires. Mais, bien que subordonnés au maire quant. à leurs fonctions, ils ne relèvent pas exclusi- Tement de lui pour leur nomination ou leur révocation. '< Dans toutes les connnunes, les inspecteurs de police, les brigadiers et sous-bri^adtersei les agents de police nommés par le maire doivent être agréés par le souspréfet ou par le préfet. Ils peuvent être suspendus par le maire, mais le préfet seul peut les révoquer j» (L. 1804, art. 103, § 2).

1164. — Règles spéciales aux villes de plus de kO,000 fu^ilants. — En principe, le pouvoir de déterminer 1 organisation et le traitement du per- SMinel de la police municipale appartient aux conseils municipaux ; cependant cette règle souffre exception pour quelques villes ayant une* po^idation co/isidérable et où, par suite, la police municipale se lie étroite^ment à la police générale. « Dans les villes ayant plus de 40,000 habitants, l'organisation du persoimel chargé du service de la police est réglée, sur l'avis du conseil municipal, par décret du président de la République. Si un conseil municipal n'allouait pas les fonds exigés pour la dépense ou n.'allouait qu'une somme insuffisanle, l'allocation nécessaire serait inscrite aa budget par décret du président de la République, le Conseil d'État entendu j» (art. 103, §| 1 et 2).

1165. — Règles spéciales à la ville de Paris et aux communes du département de la Seine. — A Paris, la police municipale est confiée au préfet de police dont les attributions sont déterminées par l'arrêté des consuls du 12 messidor an VIII. L'énuméralion donnée par cet arrêté contient, en les développant, presque toutes les matières qui, dans les autres communes de France, relèvent de Tautorité municipale. Du reste, suivant la jurisprudence, cette énumération est purement énoncialive. Le préfet de police qui, aux termes de l'article 10 de la loi du 28 pluviôse an VIII, est chargé de ce qui concerne « la police », est investi, au point de vue de la police municipale, du pouvoir conféré aux corps municipaux par les articles 3 et 4 du titre XI de la loi des 14-24 août 1790 et par Tarticle 56, titre I, de la loi des 19-22 juillet 1791. Il peut donc, alors même que l'objet sur lequel il rend une ordonnance de police ne serait pas expressément énoncé dans l'arrêté du 12 messidor, prescrire, comme les maires des autres communes, les mesures qui rentrent dans l'exercice régulier de Tautorité municipale (Cass., 24 nov. 1834), ou rendre des ordonnances sur tous les objets confiés par la loi des 16-24 août 1790 à la vigilance, à Tautorité ou à la surveillance des corps municipaux (Cass., 23 avril 1835).

Notons cependant qu'un décret du 10 octobre 18.59 a transporté au préfet de la Seine un certain nombre d'attributions municipales conférées au préfet de police par l'arrêté de messidor an VIII. Ce sont des attributions se rattachant à des perceptions fiscales ou exigeant pour leur fonclionnement Taction prédominante du service des ponts et chaussées, notamment la voirie municipale. Le décret de 1859 réserve d'ailleurs expressément le droit de contrôle du préfet de police.

Le préfet de police a sous son autorité : 1° des commissaires de «police distribués dans les 20 arrondissements de Paris; 2^ des officiers de paix. Sous les ordres de ceux-ci sont placés de nombreux gardiens de la paix.

Aux termes de l'article 45 de l'arrêté consulaire du 12 messidor an VIII, les dépenses générales de la préfecture de police sont fixées par le préfet sous l'autorité du ministre de l'intérieur et sont acquittées sur les centimes additionnels et sur les autres revenus de la ville de Paris. Le maximum de la part contributive de l'Etat dans les dépenses de la police municipale de Paris est déterminé par une loi.

Dans les communes suburbaines du département de la Seine, le préfet de police exerce toutes les fondions qui lui sont dévolues par rarrêlé du 12 messidor an VIII. Toutefois, les maires de ces communes restent chargés, sous la surveillance du préfet de la Seine, de toutes les attributions qui concernent spécialement l'édilité et dont l'énumération est donnée dans l'article 2 de la loi du 10 juin 1853. Les frais de police sont inscrits en totalité au budget de TÉlat. Le remboursement à opérer parles communes est i\xé k 72 p. 100 de la dépense (L. 13 avril 1900, art. 9).

1166. — Règles spéciales à la ville de Lyon et à V agglomération lyonnaise. — Depuis la loi du 19 juin 1851, la ville de Lyon et un certain nombre de communes environnantes sont soumises, au pomt de vue de la police, à un régime particulier. La loi du 21 avril 1881 et celle du 5 avrif 1884 ont modilié cette situation, mais sans la faire disparaître.

D'après larlicle 104 de la loi de* 1884, Taggloméralion lyonnaise comprend les communes de Lyon, Caluire et Cuire, Oullins, Saint-Foy, Sainl-Ramberl, Villeurbanne, Vaulx-en-Yelin, Bron, Yénissieux et Pierre- Bénite (Rhône) ; celle de Satonay (Ain) a été distraite de l'agglomération par la loi du 13 avril 1900 (art. 8).

Dans toutes ces communes, le préfet du Rhône exerce, en principe, les attributions qui appartiennent au préfet de police dans les communes suburbaines du département de la Seine. Toutefois, dans ces mêmes conimunes, « les maires restent investis de tous les pouvoirs de police conférés aux administrations municipales par les paragraphes 1, 4, 5, 6, 7 et 8 de larticle 97 » (art. 105, § 1«').

Le préfet du Rhône reste donc chargé du soin de réprimer les atteintes à la tranquilité publique; il garde également la mission d'assurer le bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements (art. 97, §§ 2 et 3). Mais la loi réserve aux maires le maintien du bon ordre dans les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics (art. 105, § 2).

I 3. — Police rurale

1167. — I. Historique. — La loi des 28 seplembre-6 octobre 1791, qui a été longtemps désignée sous le nom de Code rural, contenait un certain nombre de dispositions relatives à la police rurale. Cette loi était très incomplète. Sous le premier Empire, un projet de Code rural fut élaboré; mais il ne put aboutir. L'idée fut reprise par le Sénat du second Empire, en vertu de l'article 30 de la constitution du 14 janvier 1852 qui lui permettait de « poser les bases d'un projet de loi d'un grand intérêt national ».

Le projet se divisait en trois livres consacrés^ l'un au régime du sol, l'autre au régime des eaux, et le troisième à la police rurale. Une partie avait été Védigée par le Conseil d'État lorsque survint la chute du gouvernement impérial.

Sous la troisième République, le nouveau Sénat a pris à son tour l'initiative de l'élaboration d'un Gode rural; mais, au lieu de procéder par an travail d'ensemble, il a proposé successivement divers projets de lois dont plusieurs ont déjà été votées et qui, par leur réunion, formeront le nouveau Code rural. L'une des dernières est celle du 21 juin 1898 concernant la police rurale.

1168. — II. Objets de la police rurale. — Ils sont, en principe, les mêmes que ceux de la police municipale : « Le maintien du bon ordre, de la sécurité et de la salubrité publiques » ; mais il faut y ajouter les règles concernant la protection des animaux et celle des récoltes. La loi du 21 juin 1898 contient une longue énumération des différents points sur lesquels s'exerce la police rurale. Cette énumération qui, du reste, n'e>t pas limitative, doit servir de base aux arrêtés que les maires ou les préfets ont à prendre pour assurer l'exécution de la loi, et, de même qu'en

é58 DROIT ADMINISTRATIF

mjAière de police munietpale, ces airrètéssont sancliounés pari'artic)e471- 15^ du Code pénal. La loi de 1898 ne contient eUennéine aucune sanction spéciale. Bornons-nous à iotmer un résumé svccinet des dispositions de cette loi en ce qui concerne la sécurité |>DbKc[ue. Les autres dispositions seront examinées plus loin à propos de la police sanitaire.

1169. — Sécurité p%b^iq%t€. — Les maires dotveni, par des prescriptions coRvenaMes, prévenir les accidents et ftéaux calaniiteox, prescrire la réparation oo la dénôolilion des bâtiments menaçant ruine (1), le ramonage et \dL réparation des fours et cheminées ; ordeoner que les meules de fetn on de paille seront placées à une certaine distance des habitations on des voies publiques, que les puits ou excavations seront entourés de grilles, que les ammam dangereux seront tenus enfermés oa attachés, que les animaui errants sans gardien seront mis en fourrière et vendus, s'ils ne sont pa« réclamés, que les chiens errants seront abattus après certains délais, que les ruches seront placées à une certatne distance des maisons et des voies pabliques, lorscfae le préfet n'a pas pris d'arrêté à cet égard.

Les préfets, après avis conforme du conseil général, peuvent interdire, dans le département, l'emploi de certains matériaux pour la construction des bâtiments ou des toitures; après avis du conseil général et des chambres consultatives d'agriculture, ils peuvent prescrire les mesures nécessaires pour écarter les dangers dïncendie, ainsi qie les raesmres propres à éviter les dangers d accidents ou d'incendie dans les exploitations af^coles où ii est fait usage d'appareils mécaniques

1170. — Salvbrilé publique. — La loi de 1898 contient de nombreuses dispositions concernant la poUce sanitaire ; elle reproduit, avec de légères moidifications, la loi du 2i juillet 1881 sur la pelice sanitaire des animaux, et y a^ute des dispasiti#ns noaréltes relatives à l'importation et à l'exportation des animaux, à la protection des animaux et à celle des récoltes. Nous examinerons ces divers points dans la section suivante.

1171. — HL AuTonrrÉs bt age^its de la police rurale. — Ainsi que nous venons de le voir, le préfet intervient, dans certains cas, pouf prendre des arrêtés s'appliquant à tout le département.

1172. — Maires, — Aux termes deTartide l^'de la toi do 21 juin 1898, « les maires sont chargés, sous la surveillance de Tadministration sopérievire, d'assurer, conformément à la loi do 5 avril 1884, le maintien dm bon ordre, de la sécurité et de la salubrité publiques, sauf les cas ou cetle attrihulion appartient aux préfets. Ils sont également chargés deKexéention des actes de rautorité supérieure relatifs à la police rurale ».

Cet articte renvoyant à la loi du 5 avril 1884, nous devons en tirer la conséquence que les arrêtés de police rurale sont soumis au contrôle du préfet dans les mêmes conditions que les arrêtes de police municipale, et que le préfet pourrait se substituer, an moins dans le cas on eehii-ci

(1) Les articles 3 à 7 de la loi de 1898 indiquent; la procédure à suivre en matière d'édifices menaçant ruine. Ces dispositions seront examinées à propos delà roirie.

LA P0L1C£ éô»

négligerait ou refuserait de prendre les mesures de police qui pourraient être nécessaires.

1173. — Gardée champêtres. — La loi du 28 seplembre-6 octobre 1791 arail donné à chaque commune ki faculté d'avoir on ou plusieurs gardes champêtres el autorisé les communes ayant peu de ressources à se réunir à d'autres communes pour choisir el payer le même garde. La loi du 20 messidor an III rendit obligatoire ce qui n'était d'abord que £acultatif ei retira aux communes le droit de s'associer. Cette obligation étant excessive pour les communes pauvres, l'administration sopérietire ne l'appliquait pas rigoureusement et un grand nombre de communes n'ont jamais ai de garde champêtre. La loi du 5 avril 18^ rend TinstitotioB des gardes champêtres facultative pour les communes.

« Toute .commune peut aroir un ou plusieurs gardes champêtres. Les gardes champêtres sont nommés par le maire; ils doivent être agréés et c«NBniissioniié8 par le sous- préfet ou par le préfei dans l'arrwidMsement dn chel^lieu. Le préfet ou le soiis-préfet devra faire coanaître »ùû agréittoit ou son refus d'agréer dans le délai d'c^n mois. Ils dcttvenl être assernmrtés. Us peuvent être suspendus par le maire. La suspension ne peurra durer plus d'un mois; le préfet seul peut les révoquer. — En dehors de leurs fonctions relatives à la police rurale, les gardes champêtres sont chargés de rechercher, chacun dans le territoire pour lequel il est assermenté, les contraventions aux règlements et arrêtés de pôficc municipale. Us dressent des procès-verbaux pour constater ces coniravenlions » (art 102).

Les conseils municipaux peuvent toujours supprimer le poste de garde clumpêtre, mais il est nécessaire que la suppression soit motivée sur des raisons d'économie. Si elle était fondée sur d'autres motifs, elle constituerait une révocation dé^^uisée et serait susceptible d'être annulée pour excès de pouvoir (Av. C. d'Él., 30 Juill. 1884; C. d Et., 8 juill. 1898).

SECTION M. — Police sanitaire.

1174. — Division. — La police sanitaire a pou^r but de sauvegarder la santé publique. Les causes qui compromettent la santé publique peuvent provenir de l'extérieur ou de l'intérieur. Coutre les dangers de maladies épidémiques, venant de l'extérieur, la loi a organisé la police sanitaire du litioral el des frontières de terre; contre les maladies épidémiques pouvant prendre naissance à l'intérieur, elle a édkté quelques règles générales^ puis des règles spéciales concernant les logements instUubrejf et les cimetières. Enfin nous consacrerons une section particulière à la police sanitaire de l'industrie.

460 DKOIT ADMINISTRATIF

g ^er — Pouce sanitaire du littoral

1175. — I. Législation. — Sous l'ancien réginne, des ordonnances ou arrêts du Conseil avaient prescrit la création de lazarets et assujetti les provenances par nier à faire quarantaine avant de débarquer les passagers el les cargaisons. Cette législation, confirmée par la loi du 9 mai 1793, ne s'appliquait qu'aux ports de la Méditerranée et ne prévoyait qu'une maladie contagieuse, la peste. Lors de l'invasion de la lièvre jaune en Europe, vers 1821, on sentit le besoin de compléter cette législation. La loi du 3 mars 1822, qui est encore en vigueur, attribue au chef de l'État le soin de déterminer : « v les pays dont les provenances doivent être habituellement ou temporairement soumises au régime sanitaire ; 2» les mesures à observer sur les côtes, dans les ports et rades, dans les lazarets et autres lieux réservés ; 3"" les mesures extraordinaires que l'invasion ou la crainte d'une maladie pestilentielle rendraient nécessaires sur les frontières de terre ou dans l'intérieur. » Elle lui donne, en outre, la mission de « régler les attributions, la composition et le ressort des autorités et administrations chargées de l'exécution de ces mesures, et dé leur déléguer le droit d'appliquer provisoirement, en cas d'urgence, le régime sanitaire aux portions du territoire qui seraient inopinément menacées ».

1176. — II. Police SANITAIRE maritime. — Elle a pour objet de protéger la France et l'Algérie, à l'aide d'un réseau de surveillance qui embrasse tout le littoral^ contre l'importation des maladfes pestilentielles exotiques. D'après l'ancienne réglementation, à l'arrivée dans les ports, les capitaines étaient interrogés sur la provenance des navires et sur leur état sanitaire, et ces navires étaient soumis, s'il y avait lieu, à des mesures de quarantaine, soit en rade, soit dans les lazarets. Ces mesures vexatoires et onéreuses, avaient soulevé de tout temps les réclamations de la navigation. Grâce aux découvertes de la science, il a été reconnu qu'il existe des moyens plus sûrs et plus rapides pour défendre les populations contre 1 invasion des maladies pestilentielles.

A la suite de conférences inlernationales, une convention sanitaire a été signée à Dresde le 15 avril 1893 pas les représentants des divers pays de l'Europe en vue d'établir des mesures communes pour sauvegarder la santé publique en temps d'épidémie cholérique sans apporter d'entraves inutiles aux transactions commerciales et au mouvement des voyageurs. Cette convention a été promulguée en France par décret du 22 mai 1894.

Un décret réglementaire a été rendu le 4 janvier 1896 pour I application des nouvelles mesures concertées entre les. puissances. Il a été niodifié par un autre décret du 15 juin 1899.

1177. — Mesures sanitaires. — La présentation d'une patente de santé à l'arrivée dans un port de France ou d'Algérie est en tout temps obligatoire pour les navires provenant : 1*^ des pays situés hors d'Europe, l'Algérie el la Tunisie exceptées ; 2» du litloral de la mer Noire et des côtes de la Turquie d'Europe sur l'Archipel et la mer de Marmara. Pour toutes autres provenances, la patente de santé n'est qu'exceptionnellement obligatoire.

La patente est nette quand elle constate Tabsence de toute maladie pestilentielle dans les pays d*où vient le navire ; elle est brute quand elle constate le contraire.

Tout bâtiment à vapeur français affecté au service postal ou au transport d'au moins cent voyagears, qui fait un trajet d'au moins 48 henres, est tenu d'avoir à bord un médecin sanitaire.

Tout navire qui arrive dans un port de France ou d'Algérie doit, avant toute communication, être reconnu par Tautorité sanitaire, c'est-à-dire soumis à un examen ayant pour objet de constater la provenance du navire et les conditions sanitaires dans lesquelles il se présente. Pour les navires notoirement exempts de suspicion, l'examen est sommaire et constitue la reconnaissance proprement dite. Dans les cas qui exigent un examen plus approfondi, cette formalité prend le nom d arraisonnement. Sont dispensés de la reconnaissance, à moins de circonstances exceptionnelles, les bateaux qui s'éloignent peu de la côte, comme ceux de la douane, des ponts et chaussées affectés au service des ports de commerce, les bateauxpilotes, etc.

Les navires dispensés de produire une patente de santé ou munis d'une patente nette, sont admis immédiatement à la libre pratique^ sauf dans certains cas exceptionnels. Tout navire arrivant avec une patente brute est soumis à un régime qui diffère selon qu'il est indemne, suspect ou infecté

Le navire est indemne^ bien que venant de pays contaminés, Vil n'a eu ni décès ni cas de maladie pestilentielle à bord ; il est seulement soumis à la visite médicale, à certaines mesures de désinfection et à la surveillance sanitaire tant des passagers que de l'équipage. Est considéré comme suspect le navire à bord duquel il y a eu un ou plusieurs cas, confirmés ou suspects, au moment du départ ou pendant la traversée, mais depuis plus de sept jours pour le choléra, depuis plus de neuf jours pour la fièvre jaune et depuis plus de douze jours pour la peste. Les mesures à prendre sont à peu près les mêmes que dans le premier cas. Enfin, est considéré comme infecté le navire qui présente à bord ou a présenté depuis moins de sept, neuf ou douze jours, un ou plusieurs cas d'une maladie pestilentielle. Les' malades sont immédiatement débarqués et isolés jusqu'à leur guérison ; les autres personnes sont ensuite débai:quées et soumises à une observation dont la durée varie selon l'état sanitaire du navire, mais sans pouvoir dépasser cinq jours pour le choléra, sept jours pour la fièvre jaune et dix jours pour la peste. Il est procédé, en outre, à la désinfection du navire et des objets ayant servi aux passagers.

1178. — Autorités sanitaires. — La police sanitaire du littoral relève directement du ministre de l'intérieur pour la France et du gouverneur pour l'Algérie.

Le littoral est divisé en circonscriptions sanitaires subdivisées en agences et sous-agences. A la tète de chaque circonscription est placé un directeur de /fl«flw/<^ chargé d'assurer l'application des règlements. H vise les patentes de santé ; en cas de circonstances imprévues, il peut prendre d'urgence les mesures propres à sauvegarder la santé publique. Les directeurs doivent se

162 DROIT ADMITSirSTRÀTIF

comfBQViiquer directement toutes hs ififormations qai (meuvent intéresser le service.

11 est, en outre, institué dans certains ports des conseils sanitaires qui dorvent être consultés |)ar l'administration dans certains cas et donnent leur avis sur toutes les questions qui leur sont soumises ou sur lesquelles ils croient devoir appeler Tattenlion.

Des taœes sanitaires sont perçues par l'administration des douanes pour la rémunération des services de désinfection et dMnspection.

1179. — III. Pouce sanitaire aux frontières. — Les pays voisins de la France étant soumis, en général, aune police sanitaire aassi rigoureuse que la nôtre, ce n'est que dans des cas très rares et temporairement qu'il peut y avoir lieu de prescrire des mesures sanitaires sur les frontières de terre, relativement aux personnes.

Mais la loi du 21 juin 1898 (art. 55 à 64) prescrit diverses mesures en ce qui concerne Timportation ou Texportation des animaux. Ceux des espèces chevaline, asine, bovine, ovine, caprine et porcine sont soumis à une visite au moment de leur entrée en France, soit par terre, soit par mer. Le gouvernement peut prohiber l'entrée ou ordonner la mise en quarantaine des aj>imaux susceptibles de communiquer une maladie contagieuse ou tous les objets pouvant présenter le même danger; il peu4, à la frontière, prescrire ï'abatage, sans indemnité, des animaux malades «u ayant été exposés à la contagion, et enfin prendre toutes les mesures que la crainte'de Tinvasion d'une maladie rendrait nécessaires.

1 2. — Police sANrr aire a l'intérieitr

1180. — I.OrgAxNtsation DU SERVICE. — L'administration de l'hygiène publique relève aujourd'hui du ministère de rintérieur, au sein duquel se trouve une Direction de r assistance et de F hygiène fmbliques. Auprès de cette direction est institué le Comité consultatif d'hygiène publique de France, chargé d'examiner, au point de vue technique, tes questions qui lui sont soumises et de donner son avis sur les projets de loi ou de règlements concernant la matière. La surveillance s'exerce au moyen de Y Inspection générale des services sanitaireseiAtV Inspection régionalede l* hygiène publique. Le directeur de l'hygiène publique, le président du Comité consultatif et l'inspecteur général de l'hygiène forment un Comité de direction chargé de donner l'impnlsion aux services.

Un décret du Gouvernement du 18 décembre 1848 a rendu obligatoires dans chaque département et dans chaque arrondissement, des conseils d hygiène et de salubrité publique placés auprès du préfet et des souspréfets. Des commissions d'hygiène peuvent, en outre, être instituées dans les chefs-lieux de canton par arrêté du préfet, après avis du conseil d'arrondissement.

1181. — H. POLICK SANITAIRE CONTRE LES ÉPIDÉMIES. — LcS articlcS 01, 97

et 99 de la loi du 5 avril 18S4 chargent le maire de la police municipale comprenant la salubrité publique et notamment u le soin de prévenir par

Là POLICK 463

des prccauiions convenables, et celui de faire cesser, par la distribution des secours iiëressaires, les loailadies ooniagieuses et épidémirfues ». Ces dispositions très larges permeitent au inaire d'intervenir dans un très grand nombre de circonstances.

La loi du 21 juin 1898 (art. 19-28) conlÂeiit, relativement à la police de la salubrité dans l«s campagnes, des dispositions plufi explicites. En cas d'insalubrité constatée par le conseil d'hygiéce de Tarrondissemeiit, le maire ordonne, sauf recours au préfet, la suppression des fosses à purin non élancbes et puisards d'absorption, les mesures tendant à empêcher Técouleiment sur la voie pubb^jtte des liquides provenant de fumiers. U prescrit l'assainissement et, s'il y a lieu, après avis du conseil municipaL, la suppression des mares communales voisines des habitatiofis. A déânl du maire, le préfet peut, sur lavis du conseil d hygiène et après en<|Qète, décider la suppression de ces m ares ou ordonner, aux frais de la commune, les travaui reconnus utiles. Des mesures à peu près analogues peuvent êlre prises relativement aux mares af^partenant à des particuliers. Le préfet peut interdire la vidange des étangs dans le cas où celte opération pourrait eom|H*omeltfe la salubrité; il peut réglementer le rouissage des plantes textiles dans les eaux courantes. Le président de la Répuhlifue peut, par décret en Conseil d'État^ interdire les cultures qui pourraient èlre nuisibles à l'hygiène publique, etc.

Dans certains cas, 1 assainissement des villes ou des campagnes nécessiie l'exécutiaii de travaux. Lorsque ces travaux sont à la cliarge des particuliers, la jurisprudence apporte certaines restrictions aux pouvoirs des mairea. £Ue décide que 1 autorité locale ne peut prescrire un moyen exdusivemeri't obligatoire de faire cesser TinbaJubrité (Cass., 27 juin 1879)^ ni déterminer la nature et rimportance des travaux à entreprendre (C. d'Ét., 23 déc. 1892), ni prescrire, en dehors des termes de la loi du 13 avril 1850, sur les logements insalubres, des travaux d'assainissement, si les causes d'insalubrité signalées dans les habitations privées ne sont pas de nature à nuire, non seulement aux locataires de la maison, mais encore à l'ensemble de la commune et à intéresser ainsi la salubrité publique (^Cass., 22 juin 1900).

1182. — IlL Police sanitaire contre les épizootiks. — Elle relève du minislère -de Tagriculture auprès duquel est institué un (k>mité consullaiifdes épi^ooliei chargé de donner son avis sur les mesures que peuvent exiger ces maladies. Un service des épiwoties est établi dans cha(jue département pour assurer l'exécution des prescriptions de police sanitaire.

Les mesures destinées à combatti*e les maladies et à soustraire les aiûmaux à la contagion sont aujourd'hui contenues dans la loi du 21 juin 1898 (art. 29-54), laqudle a remplacé celle du 21 juillet 1881.

Cette loi énunière d'abord les maladies contagieuses ; mais cette énumération peut être augmentée par décret, rendu sur le rapport du ministre de l'agriculture après avis du comité consultatif des épizooties.

1183. — Mesures préliminaires. — Tout propriétaire, délenteur ou gardien d'un animal soupçonné atteint d'une maladie contagieuse, est tenu d'en faire immédiatement la déclaration au maire de la commune et d'isoler

cet animal de ceux qui pourraient contracter la maladie. Les vétérinaires appelés à visiter Tanimal sont également tenus de faire la déclaration. Le maire, dès qu'il en a été prévenu, doit s'assurer de Taccomplissement des mesures prescrites et y pourvoir d'office, s'il y a lieu. Il doit aussi faire procéder par le vétérinaire sanitaire à la visite de l'animal ou à l'autopsie du cadavre. Le vétérinaire prescrit les mesures de désinfection nécessaires, en donne communication au maire et adresse son rapport au préfet qui statue sur les mesures à exécuter et prend, s'il est nécessaire, un arrêté portant déclaration d'infection. Cette déclaration peut ordonner, dans le périmètre qu'elle détermine : i^ l'isolement, la séquestration, la visite, le recensement et la marque des animaux; 2"" la mise en interdit; 3^ l'interdiction m()mentanée ou la réglementation des foires et de la circulation du bétail ; 4'' la désinfection des écuries et même la destruction des objets pouvant servir de véhicule à la contagion.

1184. — Ahatage des animatix malades. — Lorsqu'un arrête du préfet a constaté l'existence de la peste bovine dans une commune, les animaux de l'espèce bovine qui auraient été contaminés sont abattus par ordre du maire, conformément à la proposition dii vétérinaire sanitaire et après évaluation . Les animaux des espèces ovine et caprine exposés à la contagion sont isolés et soumis aux mesures sanitaires. Dans les cas de morve, defarcin, de tuberculose, les animaux doivent également être abattus. Dans le cas de péripneumonie contagieuse, le préfet ordonne, dans le délai de deux jours après la constatation de la maladie, Tabatage des animaux malades et Tinoculation des animaux d'espèce bovine dans le périmètre infecté. L'inoculation n'est pas obligatoire pour les animaux qui doivent être livrés à la boucherie dans les vingt et un jours de la date de Tarrèlé d'infection. Les animaux atteints de rage doivent être abattus dans tous les cas.

1185. — Indemnités. — Il est alloué aux propriétaires des animaux abattus pour cause de peste bovine une indemnité des trois quarts de leur valeur avant la maladie; aux propriétaires des animaux abattus pour cause de péripneumonie contagieuse ou morts par suite de l'inoculation : moitié de leur valeur avant la maladie, s'ils en sont reconnus atteints, les trois quarts s'ils ont seulement été contaminés, la totalité s'ils sont morts des suites de l'inoculation. L'indemnité ne peut dépasser 400 francs pour la moitié, 600 francs pour les trois quarts, 800 francs pour la totalité de la valeur.

L'évaluation est faite, avant l'abatage, par le vétérinaire délégué et un expert désigné par la partie. A défaut par la partie de désigner un expert, \d vétérinaire délégué opère seul. La demande d'indemnité doit être adressée au ministre de l'agriculture, dans les trois mois à dater du jour de labatage, sous peine de déchéance.

1186. -— IV. Protection des récoltes. — Les maires assurent l'exécution des prescriptions relatives à la destruction des animaux, des insectes et des végétaux nuisibles à l'agriculture.

Les préfets prescrivent, après avis des conseils généraux et de la chambre consultative d'agriculture, sauf en cas d'urgence, les mesures

nécessaires pour arrêter les dommages provenant des mêmes causes, lorsqu'ils prennent un caractère envahissant. Les arrêtés préfectoraux ne sont exécutoires qu'après approbation par le ministre de Tagricullure. Les propriétaires et autres détenteurs sont tenus d'exécuter les mesures prescrites dans les délais fixés; en cas de contravention, procès-verbal peut être dressé par le maire, Tofficier de gendarmerie^ le commissaire de police, le garde champêtre, etc., et le contrevenant est cité devant le juge de paix qui peut impartir un délai, passé lequel il est procédé d'office à l'exécution aux frais du contrevenant.

La loi de 1898 maintient les dispositions de celle du 2 août 1879 et des règlements concernant le phylloxéra.

§ 3. — Logements insalubres

1187. — L Historique. — La loi du 14 décembre 1789 et celle des 16-24 août 1790 avaient chargé les municipalités de veiller à Thygiène publique, mais en limitant leurs pouvoirs aux objets qui intéressent « la propreté et la salubrité des rues, lieux et édifices publics ». Les propriétaires étaient absolument libres de disposer Tintérieur de leurs maisons à leur gré, lors même que le défaut d'air respirable résultant soit du peu de dimension des pièces, soit de Tabsence d'ouvertures, en aurait rendu l'habitation malsaine et dangereuse pour les locataires. En 1832, Tinvasion du choléra vint démontrer l'influence désastreuse des logements insalubres sur la mortalité en temps d'épidémie ; néanmoins la réforme ne fut opérée que par la loi du 13 avril 1850.

1188. — IL Commission des logements insalubres. — « Dans toule commune où le conseil municipal l'a déclaré nécessaire par une délibération spéciale, il nomme une commission chargée de rechercher et d'indiquer les mesures indispensables d'assainissement des logements et dépendances insalubres mis en location ou occupés par d'autres que le propriétaire, l'usufruitier ou l'usager. Sont réputés insalubres les logements qui se trouvent dans des conditions de nature à porter atteinte à la vie ou à la santé de leurs habitants » (L. 13 avril 1850, art. l^"").

Cette disposition a été l'objet de critiques. D'abord l'institution dune commission des logements insalubres étant purement facultative, Tinertie l'emporte, en général, sur l'intérêt public et les commissions ne fonctionnent que dans quelques grandes villes. En second lieu, la loi soustrayant à son application les logements occupés par les propriétaires ou usagers, consacre pour ceux-ci la (( liberté du suicide ». Enfin, l'article 5 néglige de définir les « dépendances » des habitations, et d'indiquer d'une manière suffisamment précise les causes d'insalubrité.

1189. — Organisation, — « La commission se compose de neuf membres au plus, et de cinq au moins. En font nécessairement partie un médecin et un architecte, ou tout autre homme de l'art, ainsi qu'un membre du bureau de bienfaisance et du conseil des prud'hommes, si ces institutions existent dans la commune. La présidence appartient au maire

466 DROIT ADMIÎÏISTRATIF

OU à l'adjoint. Le médecin et l'architecte pefnvent être choisis hors de la commune. La commission se renouvelle tous les deux ans par tiers ; les membres sortants sont indéfmiment rééiigibles. Dans les communes dont la population dépasse 50,000 âmes, le conseil municipal peut, soit nommer plusieurs commissions, soit porter jusqu'à 20 le nombre des membres de la commission existante » (art. 2 modif. par L. 29 mai 1864).

1190. — Fonctionnement. — « La commission -visite les lieux ngncAés comme insalubres. Elle détermine Tétat de Hnsalubrité et en indique les causes, ainsi que les moyens d'y remédier. Elle désigne les logements qu ne seraient pas susceptibles d'assainissement » (art. 3).

Ainsi, les commissions ne peuvent agir que si elles y sont expressément invitées par une plainte. Celte restriction enlève à la loi une grande partie de son utilité ; la plupart des locataires hésitent à prendre la responsabilité d'une plainte ou même ignorent qu'ils peuvent la faire.

a Les rapports de la commission sont déposés au secrétariat de la mairie, et les parties intéressées mises en demeure d'en prendre communication et de produire leurs observations dans le délai d'un mois » (art. 4).

1191. — III. Décision du conseil municipal. — Les commissions ne font qu'émettre des avis; c'est le conseil municipal qui prononce. «A l'expiration de ce délai d'un mois, les rapports et observations sont soumis au conseil municipal, qui détermine : 1° les travaux d'assainissement et les lieux où ils doivent être entièrement ou partiellement exécutés, ainsi que le délai de leur achèvement ; 2^ les habitations qui ne sont pas susceptibles d'assainissement » (art. 5).

(( Un recours est ouvert aux intéressés contre ces décisions devant Je conseil de préfecture dans le délai d'un mois, à dater de la notification de l'arrêt municipal. Ce recours est suspensif » (art. 6).

Conformément à la règle générale, la décision du conseil de préfecture peut être déférée au Conseil d'État. Les recours étant suspensifs en celte matière, il en résulte que les mesures d'assainissement ne sont souvent exécutées qu'au bout de plusieurs années, au grand détriment de la salubrité publique.

1192. — IV. LoGEMExNTs SUSCEPTIBLES d'assainissement. — « En vcrtu de la décision du conseil municipal ou de celle du conseil de préfecture (ajoutons : ou du Conseil d'Etal)^ en cas de recours, s'il a été reconnu que les causes d'insalubrité sont dépendantes du fait du propriétaire ou de l'usufruitier, l'autorité municipale lui enjoint, par mesure d'ordre et de police, d'exécuter les travaux nécessaires » (art. 7).

La loi passant sous silence le cas où les constructions ont été élevées par le locataire, la jurisprudence en conclut que, même dans ce cas, les travaux d'assainissement pour ces constructions doivent être exécutés par le propriétaire (C. d'Él., 7 mai 1895).

Afin d'obtenir l'exécution des travaux, le législateur a recours à deux moyens : d'une part, il assure certains avantages aux propriétaires qui satisferont aux prescriptions de la loi ; d'autre part, il édicté certaines peines pécuniaires contre les propriétaires récalcitanls.

« Les ouvertures pratiquées pour l'exécution des travaux d'assainis-

sèment seront exemptées, pendant trois ans, de la contribution des portes et fenêtres » (art. 8).

a En cas d'inexécution, dans les délais déterminés,^ des travaux jugés nécessaires, et si le logement continue d'être occupé par un tiers, le propriétaire ou l'usufruitier est passible d'une amende de 16 francs à 100 francs. Si les travaux n'ont pas été exécutés dans l'année qui aura suivi la condamnation, et si le logement a continué d'être occupé par un tiers, le pro« priétaire ou l'usufruitier est passible d'une amende égaie à la valeur des travaux et pouvant être élevée au double » (art. 9).

1193. — V. Logements non susceptibles d'assainissement. — « S'il est reconnu que le logement n*est pas susceptible d'assainissement, et que les causes d'insalubrité sont dépendantes de Vkahitation elle-même, l'autorité municipale pourra, dans le délai qu'elle fixera, en interdire provi« soirement la location à titre d*habitation. L'interdiction absolue ne pourra être prononcée que par le conseil de préfecture, et, dans ce cas, il y aura recours de sa décision devant le Conseil d'État » (art 18, §^ 1 et 2).

Il semblerait résulter de ces derniers, mots que le recours devant le Ck>nseil d'Etat n'est pas réservé dans l'hypothèse où il s'agit de simples travaux d'assainissement (art. 6); mais le conseil de préfecture ne juge jamais en dernier ressort, et, si le législateur avait entendu faire une exception, il l'aurait déclaré d'une façon plus formelle (C. d'Ét., 1" août 1881).

« Le propriétaire ou l'usufruitier qui aura contrevenu à l'interdiction prononcée sera condamné à une amende de 16 francs à 100 francs, et, en cas de récidive dans l'année, à une amende égale au double de la valeur localive du logement interdit » (art. 10, % 2).

1194. — VI. Insalubrité indépendante des habitations. — « Lorsque Finsalobrité est le résultat de causes extérieures et permanentes, ou lorsque ces causes ne peuvent être détruites que par des travaux d'ensemble, la commune pourra acquérir, suivant les formes et après accomplissement des formalités prescrites parla loi du 3 mai 1841, la totalité des immeubles compris dans le périmètre des travaux. Les portions de ces propriétés qui, après Tassainissement opéré, resteraient en dehors des alignements arrêtés pour les nouvelles constructions, pourront être revendues aux enchères publiques, sans que, dans ce cas, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit puissent demander l'application des articles 60 et 61 de la loi du 3 mai 1841 » (art. 13).

Nous trouvons là une exception remarquable à l'exercice du droit de préemption réservé par la loi de 1841 aux anciens propriétaires.

I 4. — Cimetières

1195. — I. Création des cimetières. — Aux termes du décret du 23 prairial an XII, rendu applicable à toutes les communes par l'ordonnance du 6 décembre 1843, il doit y avoir « hors des villes ou bourgs, à la distance de 35 à 40 mètres au moins de leur enceinte, des terrnins spécialement consacrés à l'inhumalten des morls » (art. 2). — « Les terrains

les plus élevés et exposés au nord doivent être choisis de préférence ; ils seront clos de murs de deux mètres au moins d'élévation, et plantés d'arbres, en prenant les précautions convenables pour ne point gêner la circulation de Tair » (art. 3).

En vertu de ces dispositions, il ne peut être procédé à Tagrandissement des cimetières qui se trouvent placés à une distance moindre de 35 mètres de la masse des habitations; quant à Texposition au nord, elle n'est pas exigée d une manière absolue (C. d'Ét., 25 avril 1890).

Après avoir réglé la dimension et l'espacement des fosses, le décret ajoute : « Pouf éviter le danger qu'entraîne le renouvellement trop rapproché des fosses, l'ouverture des fosses pour de nouvelles sépultures n'aura lieu que de cinq années en cinq années; en conséquence, les ter* rains destinés à former les lieux de sépulture seront cinq fois plus étendus que l'espace nécessaire pour y déposer le nombre présumé des morts qui peuvent y être enlerrés chaque année. »

1196. — II. Translation. — « La translation d'un cimetière, lorsqu'elle deviendra nécessaire, sera ordonnée par un arrêté du préfet, le conseil municipal entendu. Le préfet déterminera également le nouvel emplacement du cimetière, sur l'avis du conseil municipal et après enquête de commodo et incommoda » (0. 1843, art. 2).

A défaut d acquisition amiable des terrains nécessaires, il y aurait lieu d'appliquer la loi du 3 mai 1841 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Aussitôt que les nouveaux emplacements sont disposés à recevoir les inhumations, les cimetières existants doivent être fermés et rester dans l'état où ils se trouvent, sans que Ton puisse eu faire usage pendant cinq ans. Les terrains des cimetières supprimés peuvent être affermés par les communes auxquelles ils appartiennent, mais à condition qu'ils ne seront qu'ensemencés ou plantés, sans qu'il puisse y être fait aucunes fouilles ou fondations pour constructions de bâtimentsjusqu'à ce qu'il en soitautremcnt ordonné (D. an XII, art. 8 et 7).

1197. — III. Charges des propriétés voisines. — Le décret du 7 mars 1808 a créé certaines servitudes d'utilité publique qui pèsent sans indemnité sur les propriétaires des immeubles voisins des nouveaux cimetières. « Nul ne peut, sans autorisation^ élever aucune habitation, ni creuser aucun puits, à moins de 100 mètres des nouveaux cimetières transférés hors des communes en vertu des lois et règlements » (art. l®"")'

a Les bâtiments existants ne peuvent également être restaurés ni augmentés sans autorisation. Les puits peuvent, après visite contradictoire des experts, être comblés, en vertu d'ordonnance du préfet du département, sur la demande de la police locale » (art. 2).

Remarquons d'abord que le décret du 7 mars 1808 n'interdit pas, d'une ' manière absolue, l'établissement de puits ou de maisons d'habitation dans la zone soumise à la servitude; il réserve seulement à l'administration locale le pouvoir de s'y opposer dans l'intérêt de la salubrité publique.

D'autre part, les servitudes ne peuvent pas être appliquées lorsqu'il s'agit d'anciens cimetières qui se trouvent encore dans Tenceinledes villes.

LA POLICE eSf

On ne saurait s*en prévaloir pour interdire aux propriétaires d'immeubles qui entourent ces anciens cimetières le libre usage de leur propriété (G. d*Ét., 17 août 1854).

Enfin, même pour les cimetières établis à 35 ou 40 mètres des habitations, les prohibitions prononcées par le décret de 1808 sur un rayon de 100 mètres ne peuvent porter que du côté où il existait des terrains non bâtis lors de rétablissement du cimetière (Cire, int., 30 déc. 1843).

1198. - IV. Concessions. — « Lorsque l'étendue consacrée aux inhumations le permet, il peut y être fait des concessions aux personnes qui désire(it y posséder une place distincte » pour y fonder leur sépulture et celle de leurs parents ou successeurs et y construire des caveaux, monuments ou tombeaux » (D. 23 prairial an XII, art. 11).

Les concessions se divisent en concessions perpétuelles^ concessions trentenaires et concussions temporaires. Les concessions trentenaires peuvent être renouvelées; les concessions temporaires dont la plus longue durée est de 15 ans, ne peuvent pas être renouvelées.

Les concessions sont autorisées moyennant le versement d*un. capital dont deux tiers au profit de la commune et un tiers au profit des établissements de bienfaisance (0. 6 déc. 1843).

Les conseils municipaux établissent des tarifs qui doivent être approuvés par le préfet (L. 5 avril 1884, art. 68-7°).

1199. — V. Pouce des cimetières. —L'article 16 du décret de Tan XII dispose que « les lieux de sépulture, soit qu'ils appartiennent aux communes, soit qu'ils appartiennent aux particuliers, sont soumis à Tautorité, police et surveillance des administrations municipales », c'est-à-dire du maire, mais non du conseil municipal (C. d'Ét., 15 juill 1887).

L'article 17 ajoute : « Les autorités locales sont spécialement chargées de maintenir l'exécution des lois et règlements qui prohibent les exhumations non autorisées, et d'empêcher qu il ne se commette dans les lieux de sépulture aucun désordre, ou qu'on s'y permette aucun acte contraire au respect dû à la mémoire des morts. »

SECTION 111. — PoUce sanitaire de l'industrie.

§ 1®'. — Établissements dangereux, insalubres ou incommodes

1200. — I. Historique. — Sous la dénomination générale d'établissements dangereux, insalubres ou incommodes, on désigne les ateliers ou manufactures qui, à raison des dangers d'incendie qu'ils présentent, des odeurs insalubres qui s'en échappent, ou du bruit qu'ils occasionnent, sont de nature à altérer la santé des hommes et des animaux domestiques, à nuire aux récoltes,à compromettre la tranquillité ou la sûreté publiques, et ne peuvent, par suite, être établis qu'en vertu d'une permission de l'autorité administrative.

Avant 1789, les ateliers dangereux étaient placés sous la juridiction des

parlements, qui réunissaient des attributions de police à leurs fonctions judiciaires, et statuaient, selon les cas, par des arrêts spéciaux ou par des arrêts de règlement. La loi du 13 novembre 1791 maintint provisoirement les anciens règlements de police et en confia l'exécution aux autorités municipales. Un arbitraire intolérable fut la conséquence de cette mesure; chaque commune avait sa règle et la manière de l'appliquer variait à chaque changement d'administration.

Sous le premier Empire Je chef de l'État, après avoir consulté l'Iostilut, rendit le décret du 15 octobre 1810, qui a divisé les établissements dangereux en classes, d'après le degré des inconvénients qu'ils présentent. Ce décret forme encore le texte fondamental de la matière, mais à mesure que des industries nouvelles ont pris naissance, il a été successivement modifié, d'abord par l'ordonnance du 14 janvier 1815, puis par divers décrets. La nomenclature et la division en trois classes ont été fixées en dernier lieu par le décret du 3 mai 1886. Depuis lors, d'autres décrets ont epéré des classements partiels.

Notons que les établissements de l'État servant à la fabrication des matières destinées aux services publics ne sont pas soumis à l'observation des règles sur les établissements insalubres (G. d'Ët., 10 fév. 1882).

1201. — IL Établissements de la 1**'* classe. — Les établissements de h première classe sont considérés comme les plus dangereux. Aux termes de l'article 1", | !•', du décret de 1810, ils « doivent être éloignés des habitations particulières » .

1202. — AtUorisation, —■ Avant 1852, la permission nécessaire pour les établissements de première classe était accordée par décret rendu en Conseil d'État. Le décret du 25 mars 1852 (art. 2 et tab. B, n"" 8) a transporté aux préfets le pouvoir d'accorder « l'autorisation des établissements insalubres de première claêBCj dans les formes déterminées pour cette nature d'établissements, et avec les recours existant aujourd'hui pour les établissements de deuxième classe ». Ainsi, les établissements de première classe ne sont pas entièrement assimilés à ceux de seconde, mais seulement quant à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation et aux recours qui peuvent être exercés.

La demande en autorisation est présentée au préfet et affichée, par son ordre, dans toutes les communes à cinq kilomètres de rayon. Dans ce délai, tout parliculier est admis à présenter ses moyens d'opposition. Les maires des communes oal la même faculté (D. 1810, arL 3).

Bien que cet article parle d'un délai, il n'en fixe aucun. L'omission a été réparée par une circuJaire ministérielle du 22 novembre 1811 qui exige que les affiches restent apposées pendant un mois. Le décret de 1810 n'exigeait pas d'enquête de commodo et incommoda; mais l'utilité en a été reconnue par un. avis du Conseil d'État du 5 avril 1813, et l'ordonnance de 1815 Ta rendue obligatoire. Toutefois la durée n'en étant fixée par aucune disposition de loi ou de règlement, elle peut être régulière, quoique n'ayant duré qu'un jour (C. d Et., 7 mai 1875). En outre, la demande est soumise à l'avis du conseil d'hygiène de l'arrondissement et, s!il est besoin, à celui du comité consultatif des arts et manufactures..

1203. — Oppositions. — « S'il y a des oppositions, le conseil de préfecture donnera son avis » (D. IHIO, art. 4). La question s'est posée de savoir si cet avis est encore exigé. Depuis le décret de 1852, en effet, il n'intervient plus de décret en Conseil d État pour Tautorisation des établissements dangereux ; c'est le préfet qui statue, sauf recours au conseil de préfecture, et, en principOi les juges ne peuvent pas être appelés à statuer sur les affaires à propos desquelles ils ont donné leur avis. Néanmoins, le décret de 1852 ayant expressément maintenu les formes établies par le décret de 1810, le Conseil d'État a décidé que cette formalité devait continuer à être observée (6 août 1861).

Le recours contre la décision du préfet étant aujourd'hui le même qu'en matière d'établissements de la deuxième classe, nous renvoyons aux explications qui seront données ci-après.

1204. — m. Établissements de la 2"^ classe. — La seconde classe comprend « les manufactures et ateliers dont Téloignement des habitations n'est pas rigoureusement nécessaire, mais xlont il importe néanmoins de ne permettre la formation qu^après avoir acquis la certitude que les opérations qu'on y pratique sont exécutées de manière à ne pas incommoder les propriétaires du voisinage ni à leur causer des dommages » (D. 1810,

1205. — Autorisation. — Depuis le décret de 1810, « la permission qu'exige la mise en activité des établissements compris dans la seconde classe est accordée par les préfets, sur l'avis des sous- préfets » (art. 2, § 2).

« L'autorisation de former des manufactures et ateliers compris dans la seconde classe n'est accordée qu'après que les formalités suivantes ont été remplies : L'industriel adresse d'abord sa demande au sous-préfet de son arrondissement, qui la transmet au maire de la commune, dans laquelle on projette de former l'établissement, en le chargeant de procéder à des informations de commodo et incommodo. Ces informations terminées, le sous-préfet prend, sur le tout, un arrêté qu'il transmet au préfet... }^ (art. 7, §11 et 2).

Ainsi, dans ce cas, il n'y a pas apposition d'affiches, et l'avis du conseil de préfecture n'est pas exigé, comme pour l'autorisation des établissements de la première classe.

1206. -; Voies de recours. — « Le préfet statue, sauf le recours au Conseil d'État par toutes les parties intéressées. S'il y a opposition, il est statué par le conseil de préfecture, sauf recours au Conseil d'Ktat » (art. 7, § 3).

H semble résulter de la première de ces dispositions que le recours est porté directement devant le Conseil d'État, soit par l'industriel si sa demande est rejetée, soit par les voisins, si T autorisation est accordée. Mais la seconde disposition ajoute que le conseil de préfecture est compétent pour statuer sur les oppositions : or, ces oppositions ne peuvent être formées que par les voisins. La jurisprudence décide que la première disposition prévoit le cas, ou la demande d'autorisation ayant été rejetée, Tinsdustriel se pourvoit contre ce refus, et la seconde, le cas où, la permission ayantété accordée, les voisins ont formé opposition (G. d'Ét., 28 mars 1862).

Ce recours contentieux est remarquable en ce qu'il intervient dans une matière où le pouvoir d'appréciation de l'administration active n'est soumis à aucune restriction par la loi. Il a été admis dans le but de mieux protéger l'intérêt des industriels et celui des propriétaires voisins.

D'après la jurisprudence, le conseil de préfecture est compétent pour statuer sur l'opposition, sans distinguer si elle se fonde sur des raisons d'opportunité ou sur Tillégalilé de l'arrêté d'autorisation (G. d'Ét., 2 fév. 1876).

Si des constructions étaient élevées dans le voisinage des établissements après que l'autorisation a été accordée, les propriétaires ne seraient pas admis à demander le retrait de cette autorisation (D. 1810, art. 9).

1207. — IV. Établissements de la 3« classe. — « Dans la troisième classe sont placés les établissements, qui peuvent rester sans inconvénient auprès des habitations, mais, doivent rester soumis à la surveillance de la police » ( D. 1810, art. 1", | 4).

1208. — Autorisation. — D'après l'article 2, § 5, « les permissions pour l'exploitation des établissements placés dans la dernière classe sont délivrées par les sous-préfets, qui doivent prendre préalablement l'avis des maires ». Suivant l'article 8, <r les manufactures, ateliers et établissements portés dans la troisième classe ne peuvent se former que sur la permission du préfet de police à Paris, sur celle du maire dans les autres villes ». La contradiction qui existe entre ces deux dispositions a été levée par l'ordonnance du 14 janvier 1815 (art. 3) : « Les permissions nécessaires pour la formation des établissements compris dansla troisième classe seront délivrées, dans les déparlements, conformément aux articles 2 et 8 du décret du 15 octobre 1810, parles sous-préfets, après avoir préalablement pris l'avis des maires et de la police locale 4>.

Les dispositions ci-dessus transcrites du décret de 1810 et de l'ordonnance de 1815 exigent seulement que les maires et la police locale aient été appelés à donner leur avis; elles ne prescrivent ni l'ouverture d'une enquête ni l'apposition d'affiches. En fait cependant, et surtout dans les grandes villes, des enquêtes ont lieu; mais, comme elles ne sont exigées par aucune disposition de loi ou de règlement, l'autorisation accordée sans enquête préalable ne serait pas entachée d'excès do pouvoir.

1209. — Recours, — « S'il s'élève des réclamations contre la décision prise par le préfet de police ou les maires (les sous-préfets), sur une demande en formation de manufacture ou atelier compris dans la troisième classe, elles seront jugées en conseil de préfecture » (D. 1810, art. 9,§ 2).

Cette disposition est générale; par conséquent, le conseil de préfecture est compétent pour statuer, tant sur le recours de l'industriel en cas de refus, que sur l'opposition des voisins en cas d'autorisation. Le conseil de préfecture ne statue ici, comme en toute matière, que sauf appel au Conseil d'Étal.

1210. — V. Surveillance de l'autorité administrative. — Il importe (le distinguer à cet égard entre les pouvoirs du chef de l'État, ceux du préfet, et ceux du maire.

1211. — Pouvoirs duchef de VÉtat, — L'article 11 porte: «Les dîsposî-

(ions du présent décret n'auront point d'effet rétroactif. En conséquence, tons les établissements qui sont aujourd'hui en activité continueront à être exploités librement, sauf les dommages dont pourront être passibles les entrepreneurs de ceux qui préjudicient aux propriétés de leurs vcfsins; les dommages seront arbitrés par les tribunaux.

« Toutefois, ajoute l'article 12, en cas de grands inconvénients pour la salubrité publique, la culture ou l'intérêt général, les fabriques ou ateliers de première classe quî les misent pourront être supprimés en vertu d'un décret rendu en Conseil d'État, après avoir entendu la police locale, pris l'avis des préfets, reçu la défense des manufacturiers ou fabricants. »

On a soutenu que l'administration ne pourrait pas ordonner la suppression des établissements régulièrement autorisés depuis 1810. En effet, dit-on, l'article 12, se liant intimement à l'article 11, ne vise que les établissements existant à l'époque de la promulgation du décret. Ces établissements n'étant pas pourvus d'une autorisation régulière, pouvaient être supprimés, sauf aux industriels à régulariser leur situation dans les formes prescrites. Pour ne pas jeter une perturbation générale dans l'industrie, le législateur a, par l'article 11, confirmé l'existence de ces établissements, mais il a en même temps inscrit dans l'article 12 une restriction qui réserve au gouvernement son pouvoir de police et lui permet toujours d'accomplir un acte équivalent au refus d'autorisation. Aucune réserve semblable n'ayant été faite pour les établissements postérieurs à 1810, on en conclut que l'autorisation ne peut être retirée.

Ce système nous parait inadmissible. Il e>l de l'eSvSence des pouvoirs de police de ne pas engager l'avenir. L expérience peut démontrer que Tautorisation qui a été donnée compromettrait la sécurité ou la salubrité publique; il importe que cette autorisation puisse être retirée sans indemnité. La disposition de l'article 12 a donc une portée générale.

Quelle sera l'autorité compétente pour provoquer la suppression des établissements autorisés ou existant avant 1810? L article 12 exigeait l'intervention d'un décret en Conseil d'État. Cette règle est encore applicable ; en effet, même depuis le décret du 25 mars 1852, le préfet n'est compétent que pour statuer sur V autorisation des établissements insalubres, ce qui exclut toute compétence pour statuer sur leur suppression^ lorsqu'ils ont une existence régulière (C. d'Él., 27 nov. 1896).

1212. — Pouvoirs du préfet, — Par application du décret du 15 octobre 1810, le préfet peut prescrire la fermeture d'un établissement insalubre ouvert sans autorisation, ou au sujet duquel l'industriel n'a pas observé les conditions qui lui étaient imposées par l'acte d'autorisation. Toutefois, la fermeture ne peut être ordonnée que dans un intérêt de police et la décision du préfet serait susceptible d'être annulée pour excès de pouvoir, si elle était motivée par un intérêt d'une autre nature, comme, par exemple, rintérêt financier de l'État (C. d'Él., 20 nov. 1875).

1213. — Pouvoirs du maire. — En vertu des pouvoirs de police qu'il tient de l'article 97 de la loi du 5 avril 1884, le maire peut enjoindre aux propriétaires d'établissements ouverts sans autorisation régulière de faire disparaître les causes d'insalubrité; mais il excéderait ses pouvoirs, s'il

474 DROLT ADMINISTRATIF

déterminait la nature et l'importance des travaux à ex^écuter. Peut-il ordonner la fermeture de ces établissements? La Cour de cassation s'est prononcée pourraffirmative(Cass., 16 août 1884). Le Conseil d'Etat décide, au contraire, que le maire commettrait un excès de pouvoir s'il ordonnait la fermeture d'un établissement pour défaut d'autorisation. Ce droit, en effet, n'appartient qu'au préfet (G. d Et., 17 nov. 1893).

En ce qui concerne les établissements autorisés, le maire ne peut prendre aucune mesure qui aurait pour objet spécial et exclusif de soumettre le régime de ces établissements à des conditions non prescrites par Tacte d'autorisation; mais, en vertu de ses pouvoirs de police, il a le droit de prescrire des mesures générales applicables aux établissements industriels comme aux propriétés, pourvu que ces mesures ne soient pas en contradiction avec celles qui ont été imposées par l'autorité supérieure (Cass., 3 fév. 1877), et qu'elles ne portent pas atteinte à l'existence ou à l'exploitation des établissements autorisés (C. d'Ét., 28 janv. 1887).

1214. — VL Compétence des tribunaux judiciaires. — En matière d'établissements insalubres, la compétence des tribunaux judiciaires est répressive ou civile.

1215. — Compétence répressive. — Les contraventions aux dispositions du décret de 1810 et de l'ordonnance de 1815, ainsi qu'aux arrêtés pris parles préfets, tombent sous l'application de l'article 471, n^ 15, Code pénal, et sont déférées aux tribunaux de simple police. Il en est ainsi notamment lorsqu'un industriel a ouvert un atelier classé sans autorisation de l'autorité compétente; mais, si l'industriel poursuivi soutient devant le tribunal de simple police que l'établissement dont il s'agit ne rentre pas dans les classifications prévues par les règlements, il s'élève une question préjudicielle dont l'examen doit être renvoyé à l'autorité administrative (Cass., 16 août 1884).

1216. — Compétence civile, — Lorsqu'un établissement dangereux régulièrement autorisé cause des dommages aux propriétaires voisins, ceux-ci, nous l'avons vu, peuvent s'adresser à l'autorité administrative pour faire prononcer, s'il y a lieu, le retrait de l'autorisation ; mais pourront-ils choisir une autre voie, et se borner à demander des dommagesintérêts devant les tribunaux civils?

Un premier point est hors de doute : si le dommage résulte d'une contravention aux conditions imposées par l'acte d'autorisation dans l'intérêt du voisinage, Tindustriel est tenu de réparer le préjudice causé par sa foute et les tribunaux judiciaires peuvent accorder des dommages-intérêts aux voisins, sans porter atteinte au principe de la séparation des pouvoirs. Hais que décider lorsque rindustrici s'est strictement conformé aux condi«> tions fixées par l'acte d'autorisation?

Un premier systètne refuse toute compétence aux tribunaux judiciaires pour allouer, dans ce cas, des dommages-intérêts. Le propriétaire, dit-on, peut user de sa chose comme il l'entend, pourvu qu'il se conforme aux lois et règlements ; or, celui qui a obtenu l'autorisation d'établir une fabrique sur son terrain a satisfait à tout ce qui était exigé de lui; personoe ne peut lui réclamer la réparation du préjudice causé, car Texercice d'un

droit ne peut jamais donner naissance à une action en dommagesintérêts. Il résulte des travaux préparatoires du décret de 1810 qu'on a voulu, non seulement donner aux voisins une protection efficace contre les établissements insalubres, mais encore garantir à l'industrie la sécurité dont elle a besoin. Or, cette sécurité n'existerait pas si, après avoir rempli toutes les formalités requises pour Tautorisation, Tindustriel était encore exposé aux demandes d'indemnité des voisins et forcé indirectement d'abandonner son exploitation. L'action en dommages^intérêts ouverte par larticle 11 ne s'applique qu'aux établissements créés avant 1810, parce que, ces établissements n'ayant pas été soumis au régime préventif du décret, il a paru nécessaire de les soumettre à un régime répressif.

La jurisprudence a adopté avec raison un second système qui ouvre aux parties intéressées, en vertu de l'article 1382 du Code civil, une action pour réparation du dommage causé aux propriétés voisines (envoi de fumée, exhalaisons nuisibles, bruit intolérable, etc.). L'autorisation ne peut avoir pour résultat de créer au profit de l'industrielle droit de causer impunément des dommages aux tiers. L'autorité administrative ne se place qu'au point de vue de l'intérêt général de la police et de la salubrité, elle n'a pas à se préoccuper des droits des tiers qui se trouvent naturellement réservés. Les tribunaux civils peuvent toujours, s'il y a lieu, accorder des dommages* intérêts, sans se mettre en contradiction avec Tautorité administrative et sans violer, par conséquent, le principe de la séparation des pouvoirs, du moment que Tacte d'autorisation est respecté (Cass., 18nov. 1884).

1217. '— VIL Appareils a vapeur. — L'installation des appareils à vapeur fut d'abord soumise au régime de l'autorisation préalable institué par le décret du 15 octobre 1810. Le décret du 25 janvier 1865 supprima la nécessité de l'autorisation et la remplaça par une simple déclaration au préfet. La réforme complète de la réglementation en cette matière a été opérée par le décret du 30 avril 1880 pour les appareils sur terre, par le décret du 9 avril 1883 pour la navigation intérieure, et par celui du 1''^ février 1893 pour la navigation maritime. Relativement aux mesures prescrites, nous ne pouvons que renvoyer au texte de ces décrets.

1218, — Vin. Établissements non classés. — Les établissements non classés comme dangereux, insalubres ou incommodes peuvent, être créés sans autorisation administrative. Ces établissements, s'ils présentent des inconvénients pour la sûreté et la salubrité publiques, peuvent être conipris dans des nomenclatures nouvelles par décrets délibérés en Conseil d'Etat ; toutefois, en attendant l'intervention d'un décret, « les préfets sont autorisés à faire suspendre la formation ou l'exercice des établissements nouveaux qui, n'ayant pu être compris dans la nomenclature précitée, seraient cependant de nature à y être placés. Ils pourront accorder Taulorisation d'établissement pour tous ceux qu'ils jugeront devoir appartenir aux deux dernières classes de la nomenclature en remplissant les formalités prescrites par le décret du 15 octobre 1810, sauf, dans les deux cas, à en rendre compte au ministre du commerce » (0. 1815, art. 5).

476 DROIT ADMINISTRATIIT

Ainsi, rîndustriel qui veut former un établissement non classé, mats susceptible de l'être, a le choix entre deux moyens :

Il peut d*abord créer l'établissement sans demander l'autorisation ; mais le préfet a la faculté d'en prononcer la stispension provisoire, sauf à en référer au ministre, qui provoquera, s'il y a lieu, un décret de classement, et lorsque le classement sera opéré, l'industriel devra se pourvoir de l'autorisation nécessaire.

L'industriel peut aussi se soumettre d'avance à la formalité de Tautori^ .«alion. Le préfet est investi du droit d'opérer un classement provisoire sauf à en rendre compte au ministre, qui pourra provoquer un classement définitif comme dans le premier cas.

I 2. — Travail des enfants et des femmes dans les usines

1219. — I. Législation. — Les conditions du travail des enfants dans les manufactures ont été réglementées, pour la première fois, par la loi du 22 mars 1841 ; mais cette loi ne reçut qu'une application restreinte. Elle a été remplacée d'abord par celle du 19 mai 1874 qui s'appliquait aux enfants et aux filles mineures ; puis par celle du 2 novembre 1892 relalive « au travail des enfants, des filles mineures et des femmes dans les établissements industriels ». Cette dernière loi a elle-même été modifiée en quelques points par celle du 30 mars 1900.

1220. — II. Age d'admission et durée du travail. — Les çnfants de plus de treize ans (ou de douze ans s'ils sont munis du certificat d'éludés primaires) sont seuls admis à travailler dans les usines et manufactures. Les jeunes ouvriers et ouvrières jusqu'à l'âge de 18 ans ne peuvent être employés à un travail effectif de plus de 11 heures par jour, coupées par un ou plusieurs repos (1). Les filles au-dessus de 18 ans et les femmes ne peuvent être employées à un travail effectif de plus de 11 heures par jour.

Les enfants âgés de moins de 18 ans, les filles mineures et les femmes ne peuvent être employés à aucun travail de nuit, sous réserve de certaines exceptions déterminées par un règlement d'administration publique.

Toutefois, en cas de chômage résultant d'une interruption accidentelle ou de force majeure, l'interdiction du travail de nuit peut, dans n'importe quelle industrie, être levée temporairement.

Les enfants âgés de moins de 18 ans et les femmes de tout âge ne peuvent être employés plus de 6 jours par semaine, ni les fêtes reconnues par la loi. Les filles et les femmes ne peuvent être admises dans les travaux souterrains des mines, minières et carrières.

1221. — 111. Hygiène et sécurité. — Les différents genres de travail présentant des causes de danger, ou excédant les forces, ou dangereux

(1) Cette durée doit être ramenée à 10 heures en deux périodes de deux années chacune »\ partir de la promulgation de la loi du 30 mars 1900.

pour la moralité, interdits aux femmes, filles et enfants, sont déterminés par des règlements d'administration publique.

Les femmes, filles et enfants ne peuvent être employés dans des établissements insalubres ou dangereux, où l'ouvrier est exposé à des manipulations où à des émanations préjudiciables à sa santé, que sous des conditions spéciales également déterminées par des règlements d'administration publique.

La loi prescrit, en outre, différentes mesures d'hygiène et de sécurité analogues à celles que nous trouverons ci-après n<> 1223.

1222. -=- IV. Surveillance. — Une commmion supérieure, composée de 9 membres, est établie auprès du ministre du commerce et de l'industrie, elle est chargée de veiller à l'application de la loi, de donner son avis sur les règlements à faire et sur les diverses questions intéressant les travailleurs protégés.

Les conseils généraux doivent instituer une ou plusieurs commissions départementales chargées de présenter, sur l'exécution de la loi et des améliorations dont elle serait susceptible, des rapports qui sont transmis au ministre et communiqués «i In commission supérieure.

Enfin, des inspecteurs du travail nommés parle ministre sont chargés d'assurer l'exécution de la loi. Le service comprend des inspecteurs divisionnaires et des inspecteurs ou inspectrices départementaux.

I 3. — Hygiène des ateliers

1223. — L Ateliers soumis a la loi. — La loi du 12 juin 1893, concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels, déclare soumis aux dispositions qu'elle édicté «les manufactures, fabriques, usines, chantiers, ateliers de tout genre et leurs dépendances. Sont seuls exceptés les établissements où ne sont employés que les membres de la famille sous Taulorité soit du père, soit de la mère, soit du tuteur. Néanmoins, si le travail s'y fait à Taide de chaudièresà vapeur ou de moteur mécanique, ou si l'industrie exercée est classée au nombre des établissements dangereux ou insalubres, l'inspecteur aura le droit de prescrire les mesures de sécurité et de salubrité à prendre conformément aux dispositions de la loi » (art. 1*0-

1224. — n. Mesures prescrites. — Les établissements ci-dessus visés doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel. Ils doivent être aménagés de manière à garantir la sécurité des travailleurs. Dans tout établissement fonctionnant par des appareils mécaniques, les roues, courroies ou tout autre organe pouvant offrir une cause de danger seront séparés des ouvriers; les puits, trappes et ouvertures doivent être clôturés, etc.

La loi doit être complétée par des règlements d'administration publique, rendus après avis du comité consultatif des arts et manufactures, pour les

mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis.

Les inspecteurs du travail sont chargés d'assurer Texécution de la loi ; ils constatent les contraventions par procès-^verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.

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