CHAPITRE II
SECTION PREMIÈRE. — Karmée.
1 1". — Généralités
1225. — I. Historique. — L'Assemblée constituante, par un décret du 14 mars 1791, avait proclamé que le service de la patrie est un devoir civique et général. La Convention, pour résister à TEurope coalisée, ordonna la « levée en masse ». La première loi sur la formation de Tarmée est celle du 19 fructidor an VI. Elle organisait la conscription militaire^ c'est-à-dire la mise à la disposition de TÉtat de tous les citoyens âgés de 20 à 25 ans. Ce système fut aboli par la Restauration après les longues guerres de FEmpire; la loi du 10 mars 1818 disposa que Tenrôlement volontaire serait considéré comme le mode principal de formation de Tarmée et le recrutement par voie d'appels comme le mode accessoire en cas d'insuffisance. La loi du 21 mars 1832 plaça en première ligne le recrutement par voie d'appels. La force du contingent à appeler était déterminée par une loi spéciale. La durée du service était fixée à sept ans. Le remplacement était autorisé; la loi du 26 avril 1855 y substitua V exonération par rÉlat moyennant le versement d'une somme d'argent fixée chaque année par le ministre de la guerre.
La loi du 1" février 1868 réduisit la durée du service actif à cinq ans, rétablit le remplacement personnel, créa la réserve composée de ceux qui avaient fait leur service dans Tarmée active et de la deuxième portion du contingent, institua la garde nationale mobile comprenant tous ceux que le tirage au sort avait exemptés. Cette réorganisation n'avait pas encore reçu son exécution, lorsque .survint la guerre de 1870 àla suite de laquelle fut votée la loi du 27 juillet 1872.
Cette loi avait établi le principe du service militaire personnel et obligatoire. Toutefois certains jeunes gens étaient dispensés de tout service en temps de paix, soit comme soutiens de famille, soit comme membres du corps enseignant ou comme élèves ecclésiastiques ; d'autre part, les jeunes
gens JDStifiant d'un certain. degré d'instruction étaient admis à contracter un engagement conditionnel d un an. H en résultait, non seulement une inégalité dans les charges, mais encore un défaut d'instruction militaire pour beaucoup de jeunes gens. Le législateur a été amené à rendre une nouvelle loi militaire qui porte la daté du 15 juillet 1889.
1226. — II. Principes fondamentaux de la législation actuelle. — a Tout Français doit le service militaire personnel » (L. 15 juill. 1889, art. 1""^). <K L'obligation du service militaire est égale pour tous. Elle a une durée de 25 années » (art. 2, § 1'^''). — Nul n'est admis dans les troupes françaises s'il n'est Français ou naturalisé Français, sauf les exceptions déterminées par la loi » (art. 3).
La législation ancienne excluait complètement de l'armée, les individus condamnés à des peines afdictives et infamantes ou à des peines correctionnelles de deux ans d'emprisonnement avec interdiction de tout ou partie des droits civiques, civils ou de famille. La loi de 1889, tout en les déclarant exclue^ ajoute qu'ils sont « mis, soit pour leur temps de service actif, soit en cas de mobilisation, à la disposition des ministres de la guerre et des colonies » (art. 4, % 1*' modif. par L. 7 juill. 1900, art. 21). Ces hommes ne sont pas armés; ils sont affectés à des travaux d'intérêt militaire (D. 28 déc. 1900).
D'autres condamnations plus légères n'entraînent pas exclusion de l'armée; mais, pour éviter le contact de ces condamnés avec nos soldats, ils sont incorporés dans les bataillons d'infanterie légère d'Afrique (art. 5).
Les condamnations pour des faits politiques ou connexes à des faits politiques n'entrafneiTt pas Texclusion ; dans ce cas, les condamnés suivent le sort de la première classe appelée après l'expiration de leur peine (art. 6).
<t Nul n'est admis dans une administration de l'État ou ne peut être investi de fonctions publiques électives s'il ne justifie avoir satisfait aux obligations de la présente loi » (art. 7 modif. par L. 14 août 1893).
1227. — 111. Règle applicable a tout corps armé. — PendaiU la guerre de 1870, il s'était formé des corps francs qui se prétendaient indépendants à l'égard de l'autorité militaire. La loi de 1889, rappelant et complétant celle de 1872, dispose que tout corps organisé, quand il est sous les armes, est soumis aux lois militaires, fait partie de l'armée et relève, soit du ministre de la marine, soit du ministre de la guerre (art. 8). En ce qui concerne l'exercice du droit électoral par les militaires, V. supra^ n® 76.
§ 2. — Recrutement
1228. — I. Recensement. — Chaque année, les maires dressent sur la déclaration des intéressés ou d'office, d'après les registres de l'état civil ou tous autres documents, des tableaux de recensement comprenant les jeunes gens ayant atteint l'âge de 20 ans révolus dans l'année précédente et domiciliés dans l'une des communes du canton. Ces tableaux sont publiés et affichés dans chaque commune. La dernière publication doit avoir lieu
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au plus tard le 15 janvier. Un avis publié dans les mêmes formes indique le lieu et le jour où il sera procédé à Texamen desdits tableaux et à la désignation, par le^sort, du numéro assigné à chaque jeune homme inscrit (L. 1889, art. 10).
Les jeunes gens qui, d'après la loi du 26 juin 1889 {supra^ n^ 62), sont déclarés Français sous condition résolutoire, sont inscrits sur les tableaux de recensement de la classe formée après leur majorité. Ceux qui n'acquièrent la qualité de Français que par un fait postérieur à leur naissance (naturalisation, déclaration, réintégration) sont portés sur les tableaux de recensement de la première classe formée après leur changement de nationalité. Les uns et les autres ne sont assujettis qu'aux obligations de service de la classe à laquelle ils appartiennent par leur âge (art. 11 et 12).
Si, dans les tableaux de recensement des années précédentes, des jeunes gens ont été omis, ils sont inscrits sur les tableaux de recensement de la classe qui est appelée après la découverte de Tomission, à moins qu'ils n'aient 45 ans accomplis à l'époque de la clôture des tableaux, et sont soumis à toutes les obligations de cette classe et, par conséquent, à l'obligation de faire trois années de service actif. Toutefois, ils sont libérés à titre définitif à l'âge de 48 ans au plus tard (art. 15).
1229. — IL Examen des tableaux de recensement ettirage au sort. — L'examen des tableaux de recensement et le tirage au sort sont faits au chef-lieu du canton en séance publique, devant le sous-préfet assisté des maires du canton. Dans les villes qui forment un ou plusieurs cantons, le sous-préfet est assisté du maire et de ses adjoints. À Paris et à Lyon, chaque arrondissement est représenté par le maire ou un adjoint. Les tableaux de recensement de chaque commune sont lus à haute voix et les personnes qui ont des observations à faire valoir sont entendues. Ils sont ensuite arrêtés et visés par le sous-préfet et les maires (art. 16).
Les premiers numéros sont attribués de droit aux jeunes gens omis des classes antérieures qui n'ont pas fait valoir des motifs d'excuse huit jours avant le tirage.
Le sous-préfet dépose les numéros dans Turne, après s'être assuré que leur nombre est égal à celui des jeunes gens appelés à concourir au tirage. Chacun des jeunes gens appelés dans Tordre du tableau prend dans 1 urne un numéro qui est immédiatement proclamé. Les parents des absents, ou, à leur défaut, le maire de la commune, tirent à leur place. L'opération du tirage ne peut être recommencée. La liste du tirage est dressée à mesure que les numéros sont proclamés. La liste est ensuite lue, arrêtée, signée et annexée avec le tableau de recensement au procès-verbal des opérations. Elle est publiée et affichée dans chaque commune du canton (art. 17).
Aujourd'hui le tirage au sort sert à désigner les jeunes gens affectés à l'armée de mer (premiers numéros) et ceux qui peuvent être renvoyés en disponibilité dans leurs foyers après un an de service (derniers numéros).
1230. — III. Conseil de revision cantonal. — Les opérations du recrutement sont revues, les réclamations auxquelles ces opérations peuvent donner lieu sont entendues, les causes d'exemption et de dispense sont
jugées en séance publique par un conseil de revision qui se Iransporle dans les divers cantons.
1231 . — Composition. — Le conseil de revision se compose : du préfet, président; à. son défaut^ du secrétaire général, et, exceptionnellement, du vice-président du conseil de préfecture ou d'un conseiller de préfecture délégué par le préfet; d'un membre du conseil général du département autre que le représentant élu dans le canton où la revision a lieu, désigné par la commission départementale ; d'un membre du conseil d'arrondissement, autre que le représentant élu dans le canton, désigné de même d'un officier général ou supérieur. Un sous-intendant militaire, le commandant de recrutement, un médecin militaire assistent aax cpérations du conseil de revision. Le sous-préfet de l'arrondissement et les maires des communes assistent aux séances ; ils peuvent présenter des observations. Le conseil peut délibérer avec quatre membres, lorsque le président, Toffîcier général et deux membres civils assistent à la séance; mais une décision ne peut être prise qu'à la majorité de trois voix. En cas de partage, elle est ajournée (art. 18).
1232. — Compétence. — Les conseils de revision ont une double mission : d'une part, ils procèdent, comme corps administratifs, à la revision des opérations du recrutement et leur impriment un caractère d'authenticité ; d'autre part, ils statuent, comme juges de premier et dernier ressort, sur toutes les réclamations dirigées contre les opérations du recrutement, ainsi que sur les cas d'exemption et de dispense prévus par la loi.
1233. — Questions préjudicielles d'état, — Lorsque les jeunes gens portés sur les tableaux de recensement ont fait des déclarations dojit l'admission ou le rejet dépend de la solution à intervenir sur les questions judiciaires relatives à leur état ou à leurs droits civils, le principe de la séparation des pouvoirs s'oppose à ce que le conseil de revision, qui est un tribunal administratif, statue lui-même sur ces questions. Dans ce cas, le conseil doit ajourner sa décision ou ne prendre qu'une décision conditionnelle.
Les questions d'état sont jugées contradictoirement avec le préfet, à la requête de la partie la plus diligente. Le tribunal civil du lieu du domi cile statue sans délai, le ipinislère public entendu. Le délai de l'appel et du recours en cassation est de quinze jours à partir de la signification do la décision attaquée. Le recours est, ainsi que l'appel, dispensé de la consignation d'amende. L'affaire est portée directement devant la chambre civile. Les actes sont visés pour timbre cl enregistrés gratis. Les mômes règles sont applicables aux contestations portant sur le caractère politique d'une condamnation (art. 31).
1234. — Recours contre les décisions du conseil de revision, — En dehors du cas de question préjudicielle d'état ou du cas de contestation sur le caractère politique d'une condamnation, les décisions du conseil de revision sont définitives. Elles peuvent néanmoins être allaquées devant le Conseil d'État pour incompétence, excès de pouvoir ou violation de la loi. Le recours au Conseil d'Étal n'a pas d'effet suspensif, et, conlrairenicnt à
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la règle générale, il ne peut jamais en être autrement ordonné (art. 42)» Elles peuvent aussi être revisées par les conseils de révision eux-mêmes pour erreur matérielle dans les pièces, défaut de justification imputable aux fonctionnaires ou agents chargés d'établir les pièces ou de les trans* mettre (L. 5 avril 1900).
1235. — IV. Exemptions. — Les causes d'exemption dispensent, d'une manière absolue, de tout service militaire ; elles ne peuvent s'appliquer qu'aux jeunes gens que leurs infirmités rendent impropres non seulement à faire partie de l'armée active, mais aussi à être utilisés dans les services auxiliaires. Afin d'empêcher que les exemptions ne soient accordées trop facilement à une première inspection, la loi permet d'ajourner deux années de suite à un nouvel examen, les jeunes gens qui, au moment de la réunion du conseil de revision, n'ont pas la taille réglementaire ou sont reconnus d'une complexion trop faible pour un service armé (art. 20 et 27).
1236. — Y. Dispenses. — l.a loi distingue : 1** des dispenses de droit ; 2^ des dispenses à titre de soutiens de famille ; 3^ des dispenses conditionnelles. Ces diverses dispenses sont soumises à deux règles communes: 1^ elles n'existent qu'en temps de paix ; 2^ elles permettent seulement aux intéressés de demander, après un an de présence sous les drapeaux^ le renvoi en congé dans leurs foyers jusqu'à la date de leur passage dans la réserve.
1237. — Dispenses de droit. — Peuvent invoquer ces dispenses: l"" l'aîné d'orphelins de père et de mère, ou l'aîné d'orphelins de mère dont le père est déclaré absent ou interdit ; 2"". le fils unique ou Tainé des fils, ou, à défaut de fils ou de gendre, le petit-fils unique ou l'aîné des petits-fils d'une femme actuellement veuve ou d'une femme dont le mari a été déclaré absent ou interdit, ou d'un père aveugle ou entré dans sa 70^ année ; 3<^ le fils unique ou l'aîné des fils d'une famille de sept enfants au moins ; 4<' le plus âgé des deux frères inscrits la même année sur les listes du recrutement ou faisant partie du même appel ; 5° celui dont uo frère est présent sous les drapeaux au moment des opérations du conseil de revision soit comme officier, soit comme appelé pour deux ans au moins, soit comme engagé volontaire pour trois ans au moins, soit comme rengagé, soit comme inscrit maritime ; 6° celui dont le frère est mort en activité de service ou a été réformé ou admis à la retraite pour blessures reçues dans un service commandé ou pour infirmités contractées à l'armée. Ces dispenses ne sont applicables qu'aux enfants légitimes (art. 21 modif. par L. 26 mars 1898).
1238. — Dispenses à titre de soutiens de famille. — Ces dispenses peuvent être sollicitées par les jeunes gens qui remplissent effectivement les devoirs de soutiens indispensables de famille, ^\\q?> sont applicables même aux enfants naturels reconnus par le père ou par la mère. Les demandes sont adressées, avant le tirage au sort, au maire de la commune où les jeunes gens sont domiciliés; elles doivent être accompagnées d'un relevé des contributions payées par la famille et d'un avis motivé de trois pères de famille résidant dans lacommune et ayant un fils sous les drapeaux. La liste de ces jeunes gens est présentée par le maire au conseil de revision avec
l'avis motivé du conseil municipal. Le nombre des jeunes gens dispensés par le conseil départemental de revision ne peut dépasser 5 0/0 du contingent à incorporer pour trois ans. Le ministre de la guerre peut autoriser les chefs de corps à délivrer, en outre, des congés à titre de soutiens de famille aux militaires comptant un an et deux ans sous les drapeaux, dans la proportion de 1 0/0 après la première année et de 1 0/0 après la seconde (art. 22).
1239. — Dispenses conditionnelleê. — Ces dispenses concernent : 1^ les jeunes gens qui contractent rengagement de servir pendant dix ans dans les fonctions de Tinstruclion publique, dans les institutions nationales des sourds-muets ou des jeunes aveugles, les instituteurs laïques, ainsi que les novices et membres des congrégations religieuses vouées à renseignement et reconnues d'utilité publique qui prennent l'engagement de servir pendant, dix ans dans les écoles française d'Orient et d'Afrique subvenlionnées par le gouvernement; 2° les jeunes gens qui ont obtenu ou qui poursuivent leurs études en vue d'obtenir certains diplômes ; 3^ les jeunes gens exerçant les industries d'art désignées par un jury d'état départemental formé d'ouvriers et de patrons dans la proportion de 1/2 0/0 du contingent ; 4^ les jeunes gens admis, à titre ecclésiastique, à continuer leurs études en vue d'exercer le ministère dans l'un des cultes reconnus par l'État. Tous les jeunes gens énumérés ci-dessus sont rappelés pendant quatre semaines dans le cours de l'année qui précède leur passage dans la réserve de l'armée active. lis suivent ensuite le sort de la classe à laquelle ils appartiennent (art.23).
Les jeunes gens qui n'auraient pas satisfait dans les délais fixés aux conditions pour lesquelles ils ont obtenu des dispenses seraient tenus d'accomplir les deux années de service dont ils avaient été dispensés (art. 24).
1240. — VL Liste de recrutement cantonal. — Après que le conseil de revision a statué sur les cas d'exemption, ainsi que sur toutes les réclamations auxquelles les opérations peuvent donner lieu, la liste de recrutement cantonal de la classe est défînitivement arrêtée par le conseil de revision.
Elle est divisée en sept parties et comprend par ordre de numéros de tirage : 1^ tous les jeunes gens déclarés propres au service militaire et qui ne doivent pas être classés dans lescatégories suivantes; 2*^ les jeunes gens dispensés le droit ; 3° les dispensés conditionneliement ; 4"" les jeunes gens liés au service en vertu d'un engagement volontaire, d'un brevet ou d'une commission et les jeunes marins inscrits; 5^ les jeunes gens ajournés; &" les jeunes gens classés dans les services auxiliaires ; 7» les jeunes gens exclus.
1241. — VIL Conseil de revision départemental. — Quand les listes de recrutement de tous les cantons du département ont été arrêtées, le conseil de revision, composé ainsi qu'il est dit ci^dessus, fnais auquel sont adjoints deux autres membres du conseil général désignés par la commission départementale, se réunit au chef-lieu du département et prononce^ en séance publique, sur les demandes de dispenses à titre de soutiens de famille (art. 34).
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1242. — VIIl. Taxe militaire. — Le service mililaire étant un impôt obligatoire et personnel, il est juste que celui qui ne peut pas acquitter cet impôt en servant lui-même, paye une compensation en argent lorsqu'il n'est pas en état d'indigence notoire. Sont soumis au paiement de la taxe mililaire les jeunes gens qui bénéficient d'une exemption totale ou partielle du service dans l'armée active par suite de dispense, d'ajournement, de classement dans les services auxiliaires, etc.
En sont exemptés : P les hommes envoyés en congé comme soutiens de famille ; 2^ les hommes envoyés en congé pour cause de dispense et les hommes classés dans les services auxiliaires, lorsqu'ils sont reconnus remplir efTeclivement les devoirs de soutiens de famille; 3*^ les hommes renvoyés dans leurs foyers, après un an de service, par suite de leur numéro de tirage ; 4^ les jeunes gens qui se trouvent, eux et leurs ascendants du premier degré, dans un état d'indigence notoire.
Cette taxe se compose d'un droit fixe de 6 fr. et d'une taxe proportionnelle égale à trois fois le montant en principal de la cote personnelle et mobilière de l'assujetti (art. 35 modif. par L. 13 avril 1898, V. le texte de cette loi).
1243. — IX. Registre matricule. — Il est tenu par subdivision de région un registre matricule sur lequel sont portés tous les jeunes gens inscrits sur les listes de recrutement cantonal. Ce registre mentionne l'incorporation de chaque homme inscrit ou la position dans laquelle il est laissé et, successivement, tous les changements qui peuvent survenir dans sa situation jusqu'à sa libération définitive. Tout homme inscrit sur le registre matricule reçoit un livret individuel qu'il est tenu de représenter à toute réquisition des autorités militaire, judiciaire ou civile (art. 36).
I 3. — Service militaire
1244. — I. Bases DU service. — Tout Français reconnu propre au service militaire fait partie successivement : de l'armée active pendant trois ans; delà réserve de l'armée active pendant dix ans; de Tarmée territoriale pendant six ans ; de la réserve de l'armée territoriale pendant six ans (art. 37 modif. par L. 19 juill. 1892).
Le service mililaire est réglé par classe. L'armée active comprend, indépendamment dès hommes qui ne proviennent pas des appels, tous les jeunes gens déclarés propres au service mililaire et faisant partie des trois dernières classes appelées. La réserve de l'armée active comprend tous les hommes qui ont accompli le temps de service prescrit pour l'armée active. L'armée territoriale comprend tous les hommes qui ont accompli depuis moins de six ans le temps de service prescrit pourl'armée active et sa réserve. La réserve de l'armée territoriale comprend les hommes qui ont accompli le temps de service prescrit pour celle dernière armée (art. 38).
1245. — II. Service de l'armp'e active. — Le contingent à incorporer est formé par les jeunes gens inscrits dans la première partie des listes
du recrutement cantonal. 11 est mis, à daler du 1'^'' novembre, à la disposition du ministre de la guerre, qui en arrête la répartition (arl. 42).
Sont afTectés à Yat*mée de mer : V les' hommes fournis par Tinscription maritime; 2o ceux qui ont contracté des engagements volontaires ou des rengagements pour les équipages de la flotte ; 3<> ceux qui, au moment des opérations de la revision, ont demandé à être aiïectés à ce service et y ont été reconnus aptes; 4'* à défaut d'un nombre suffisant d'hommes provenant des trois sources précédentes, les hommes du contingent auxquels sont échus les numéros les moins élevés (art. 43).
1246. — Inscnplwn maritime. — Créée par Colbert, Tinscription maritime est actuellement régie par la loi du 24 décembre 1896.
Tout homme de 18 à 50 ans qui se livre à la navigation ou à la pêche soit en mer, soit dans les fleuves et rivières jusqu'aux limites déterminées pour rinscription maritime, est inscrit sur des registres matricules tenus parle commissariat de la marine. Le marin inscrit peut toujours obtenir sa radiation en déclarant qu'il renonce à la navigation et à la pêche.
Les inscrits maritimes sont assujettis au service militaire dans l'armée de mer de 18 à 50 ans. Toutefois, leur appel avant Tâge de 20 ans ne peut avoir lieu qu^en temps de guerre et en vertu d'un décret. La période obligatoire est de sept ans; elle se subdivise en une durée de service actif de cinq ans, et une durée de disponibilité de deux ans.
1247. — Troupes coloniales, — Pour les colonies autres que la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Réunion, lesquelles se trouvent soumises au même régime militaire que la métropole, il est créé des troupes coloniales composées : 1^ des contingents coloniaux ; 2^ des hommes admis à s'engager ou à contracter un rengagement dans les dites troupes; 3^ de ceux qui, au moment de la revision, ont demandé à entrer dans ces troupes et y ont été reconnus aptes; 4"* à défaut d'un nombre suffisant d'hommes compris dans les catégories précédentes, des jeunes gens dont les numéros suivent immédiatement ceux des hommes aflectés à l'armée de mer (art. 44 modif. par L. 30 juill. 1893).
Les troupes coloniales ont été rattachées au ministère de la guerre par la loi du 7 juillet 1900.
1248. — ni. Service dans les réserves. — Le passage dans la réserve de l'armée active a lieu, en général, à l'expiration de la troisième année passée dans Tarmée active ; toutefois, il peut être retardé pour les hommes ayant eu à subir un emprisonnement en vertu d'un jugement, si cette peine a eu pour effet d'empêcher laccomplissement de tout ou partie des obliiraiions d'activité (art. 41).
Les hommes de la réserve de l'armée active, de l'armée territoriale et de la réserve de l'armée territoriale sont tenus de rejoindre leur corps, en cas de mobilisation, de rappel de leur classe ordonné par décret et de convocation pour des manœuvres ou exercices. La réserve de l'armée lerritorinle n'est appelée à l'activité qu'en cas de guerre et à défaut de ressources suffl.santes fournies par l'armée territoriale (art. 48).
Les hommes de la réserve de l'armée active sont assujettis, pendant leur temps de service dans ladite réserve, à prendre part à deux manœuvres.
chacune d*une durée de quatre semaines. Ceux de l'armée territoriale sont assujettis à une période d'exercice de deux semaines (art. 49).
§4. — Engagements et rengaoekents
1249. — I Engagements volontaires. — Pour contracter un engagement volontaire, il faut être Français, ou naturalisé Français, être autorisé par les lois à servir dans l'armée française. Il faut, en outre, remplir diverses conditions prévues par Tarlicle 59 de la loi du 15 juillet 1889 et par le décret du 28 septembre suivant. Ces conditions sont les suivantes : 1^ avoir 16 ans accomplis pour l'armée de mer et 18 ans pour larmée de terre, mais n'avoir pas dépassé 32 ans ; 2° avoir au moins la taille de i"',54, si l'engagement est souscrit pour l'armée de terre jS'^ n'être ni marié, ni veuf avec enfants ; 4^" n'avoir jamais été condamné pour vol, escroquerie, abus de confiance, attentat aux mœurs, etc. , sauf le cas d'engagement pour l'infanterie légère d'Afrique ; 5'' jouir de ses droits civils ; 6"" être de bonnes vie et mœurs ; T être sain et robuste ; S"" être libre de toute obligation militaire. Si l'engagé a moins de 20 ans, il doit justifier du consentement de ses représentants légaux. La durée de rengagement volontaire est de trois, quatre ou cinq ans (art. 59).
12^0. — II. Engagements spéciaux. — Les jeunes gens qui sont reçus i l'École polytechnique, à l'École forestière ou à TËcole centrale des arts et manufactures, sont tenus de contracter un engagement dont la durée est de trois ans pour les deux premières, et de quatre ans pour la dernière. Ces engagements sont contractés au moment de l'admission à TÉcole (art. 28).
L^ jeunes gens nommés élèves de l'École du service de santé militaire, et les élèves militaires des écoles vétérinaires, souscrivent un engagement d'une durée de trois ans et s'obligent à servir pendant six années dans l'armée active, à partir de leur nomination au grade de médecin aidemajor de 2® classe ou d*aide vétérinaire (art. 26).
1251. — 111. Engagements pour la durée de la guerre. — En cas de guerre, tout Français ayant accompli le temps de service prescrit pour l'armée active, la réserve de ladite armée et l'armée territoriale, est admis à contracter dans un corps de son choix, un engagement pour la durée de la guerre. Cette faculté cesse pour les hommes de la réserve de l'armée territoriale, lorsque leur classe est rappelée à l'activité (art. 61).
1252. — IV. Contentieux des engagements. — Les engagements volontaires sont contractés devant les maires des chefs-lieux de canton.
Le décret du 28 septembre 1889 (art. 16), reproduisant des dispositions antérieuses, porte que « l'engagé volontaire qui conteste la légalité ^u la régularité de l'acte qui lelie au service militaire adresse saTéciamanon au préfet du département où l'acte a été reçu. Les préfets transmettent les demandes en annulation d'actes d'engagements volontaires au ministre de la guerre qui statue, s'il y a lieu, ou renvoie la contestation devant les tribunaux «.
LA FORCK PUBLIQUE 487
Ce texte n'indiquant pas s'il s'agit des tribunaux administratifs ou des tribunaux judiciaires, la Cour de cassation, par arrêt du 10 décembre 1878, a décidé que le contrat d'engagement est un contrat de droit civi rentrant dans la compétence des tribunaux judiciaires. Cette doctrine ne nous parait pas acceptable. L'Eût, quand il reçoit Tacte d'engagement, intervient, non comme personne privée, mais comme puissance publique, en vertu d'un mode de recrutement qui est consacré par la loi. Le contrat qui se forme est un contrat administratif rentrant dans la compétence du Conseil d'État.
1253. — V. RfiNGAOEMENTS. — Los sous-officiers sont admis à (x)otracter, pour deux, trois ou cinq ans, des engagements renouvelables,* jusqu'à une durée totale de 15 ans de service effectif. Us peuvent être commissionnés, soit après 15 ans, soit après 10 ans de service et être alors maintenus sous les drapeaux jusqu'à l'âge de 47 ans. Les sous-officiers rengagés revivent divers avantages pécuniaires; après 15 ans de service, ils obtiennent une pension proportionnelle; à 25 ans de service, ils ont droit à la pension entière et, en outre, à certains emplois civils dont le traiiement se cumule avec la pension (L. IS mars 1889).
Les caporaux et brigadiers peuvent aussi contracter des engagements pour deux, trois ou cinq ans jusqu'à 15 ans de service effectif; mais les simples soldats ne sont admis à rengager que s'ils sont décorés, médaillés ou inscrits sur les listes d'aptitude pour le grade de caporal ou brigadier. Les uns et les autres ont droit à des avantages A peu près analogues à ceux <qui sont accordés aux sous-officiers (L. 15 juill. 1889, art* 63).
I 5. — Organisation ixel*abmée
H54. — L Divisions territoriales. — La loi du 24 juillet 1R73 a divisé le territoire continental de la Franoeen 18 r^t(>ft«oecupées chacune par un corps (Tannée, L'Algérie forme une 19* région. Chaque région e«t -imsêeenêubdwmmis de région. Les chefs-lieux et retendue des diverses •régiefis et subdivisions de région sont déterminés par décrets en la forme •des règlements d'administration publique. Chacun des corps d'armée comprend deux divisions d'infanterie, une brigade de cavalerie, une brigade d'artillerie, un bataillon de génie, un escadron du train des équipages, ainsi que les états-majors et les divers autres services (art. 6).
Le corps d'armée est organisé d'une manière permanente en diviêûmê et en brigades. Il est pourvu en tout temps du commandement et de tous les services administratifs et auxiliaires nécessaires pour entrer en campagne.
Des magasins d'approvisionnement et du matériel de toute nature nécessaires aux troupes en temps de guerre sont établis dans chaque région et subdivision de région, et, afin de rendre la mobilisation plus prompte, la loi prescrit de tenir le matériel roulant emmagasiné sur roues (L. 1873, art 3, 4 et9).
Le corps d'arme est la base de toute fonmalion d'armée ; en temps de
paix les corps d'armée sont indépendants les uns des autres; mais, en temps de guerre, on en réunit plusieurs pour former une ou plusieurs armées sous les ordres d'un commandant en chef.
1255. — II. Commandement. — Dans chaque région, le général de division commandant le corps alarmée a sous son commandement le territoire, les forces de l'armée active et territoriale, ainsi que tous les services et établissements militaires qui sont exclusivement affectés à ces forces
(art. 14, § 1").
En temps de paix, le commandant d un corps d*armée ne peut conserver que pendant trois ans au plus son commandement, à moins qu'à l'expira** tion de ce délai il ne soit maintenu dans ses fonctions par un décret spécial rendu en conseil des ministres.
1256. — III. Mobilisation. — La mobilisation est le passage du pied de paix au pied de guerre des forces militaires du pays ; elle doit s'effectuer sur place, dans la région où chaque corps se trouve, de manière à permettre aux troupes d'arriver sur le lieu de concentration complètement organisées et prêtes à agir.
L'ordre de mobilisation est adressé par le ministre de la guerre aux commandants de corps d'armée ; ceux-ci prescrivent aussitôt à chaque officier commandant le bureau de recrutement de subdivision de faire connaître immédiatement aux hommes de la disponibilité et de la réserve qu'ils aient à se rendre à leurs corps dans le délai fixé par l'ordre de départ. La loi du 24 juillet 1873 n'avait prévu que des ordres nominatifs de départ; afin de rendre la mobilisation plus rapide, la loi du 19 mars 1875, tout en conservant ce mode pour les cas particuliers où il pourrait être utile de s'en servir, a autorisé la mobilisation par voie d'affiches et de publications sur lu voie publique.
Apartir du jour où il a reçu l'ordre de mobilisation, le général commandant e corps d'armée est assisté dans son commandement par l'officier général qui doit le remplacerdans la région territoriale et qui est désigné d'avance par le ministre de la guerre. Cet officier général prend le commandement de la région, aussitôt après le départ du corps d'armée mobilisé. Il assure les approvisionnements du corps d'armée, lui expédie les hommes et le matériel; il organise en même temps les régiments de marche, les troupes de l'armée territoriale, les divers éléments destinés soit à la défense des places, soit aux armées de réserve.
En cas de mobilisation ou de guerre, les compagnies de chemins de fer doivent mettre à la disposition du ministre de la guerre tous les moyens nécessaires pour les mouvements et la concentration des troupes et du matériel de l'armée.
§ 6. — Gendarmerie nationale
1257. — I. Organisation. — La gendarmerie est une force instituée pour veiller à la sécurité publique et pour assurer le maintien de l'ordre et
Inexécution des lois. Son action s'exerce dans toute retendue du territoire de la France et des colonies. Elle est particulièrement destinée à la sûreté des campagnes et des voies de communication.
Elle est divisée en brigades dont les unes sont à pied, les autres achevai. La gendarmerie de chaque arrondissement est commandée par un capitaine ou un lieutenant. La gendarmerie de chaque département est commandée par un chef d'escadron. Les légions composées de la gendarmerie de plusieurs départements sont commandées par un colonel ou un lieutenantcolonel.
1258. — IL Attributions. — La gendarmerie a des attributions nombreuses et se rattachant à différents services. Elle relève du ministère de la guerre, du ministère de l'intérieur et du ministère de la justice.
Chargée du maintien de Tordre public, elle doit adresser au ministre de la guerre des rapports sur tous les événements extraordinaires susceptibles de le troubler. Hais c'est le ministre de Tintérieur qui prescrit les mesures ayant pour objet d'assurer la tranquillité publique, le maintien de Tordre, en un mot tout ce qui concerne la police générale et la sûreté de l'État.
Les officiers de gendarmerie sont officiers de police judiciaire auxiliaires du procureur de la République et relèvent du ministre de la justice pour les fonctions qu'ils remplissent en cette qualité (L. 28 germ. an VI; D. !•' mars 1854; D. 24 juill. 1875).
1 7. — État des officiers
1259. — I. Garantie du grade. — L'état des officiers de Tarmée active est fixé par la loi du 19 mai 1834 qui a fait du grade une propriété dont l'officier ne peut être dépouillé que pour des motifs déterminés et en suivant les formes légales. Les causes qui peuvent seules faire encourir à l'officier la perte de son grade sont : 1^ la démission acceptée par le chef de l'État ; 2^ la perte de la qualité de Français prononcée par jugement ; 3° la condamnation à une peine afllictive ou infamante; A° la condamnation à une peine correctionnelle pour certains délits; 5» la condamnation aune peine correctionnelle d'emprisonnement avec fixation d'un domicile obligatoire et interdiction des droits civiques, civils et de famille ; 6"" la destitution prononcée par jugement d'un conseil de guerre ; 7° pour l'officier en activité, Tabsence illégale de son corps après trois mois, pour l'officier en activité, en disponibilité ou en non-activité, la résidence horsde France sans l'autorisation du chef de l'État, après quinze jours d'absence (L. 19 mai 1834, art. 1*^ G. Just. mil., art. 201).
En dehors de ces cas limitativement indiqués, l'officier conserve toujours son titre et la propriété du grade qui lui a été régulièrement conféré et la décision qui révoquerait un officier pour toute autre cause serait susceptible d'être annulée par le Gonseil d'État pour violation de la loi (G. d'Ét., 13 mars 1852). Hais cette règle pourrait présenter des inconvénients graves s'il n'était pas permis d'enlever à son poste un officier indigne ou
incapable; aussi la loi disringae-t-elle entre le grade et remploi, et, 8i le premier est à Tabri de toute atteinte, il n'en est pas de même du second qui demeure toujours à la disposition du gouvernement*
Vaneienneté fait partie de Tétat des oiBciers. Les nominations aux différents grades se font au choix ou à Tancienneté, dans les proportions déterminées par la loi. L'avancement au choix est discrétionnaire, mais à la charge de porter sur ceux qui remplissent les conditions requises ; Tancienneté confère un droit à celui qui a servi dans son grade pendant le temps fixé, lorsque son tour est arrivé (C. d'Él., lOdéc. 1875).
1260. — IL Différentes positions de l'officier. — L'officier peut se trouver dans une des six positions ci-après : 1° activité^ position de Tofficier compris dans les cadres constitutifs de l'armée et pourvu d'un em« ploi, ou de l'officier hors cadres employé temporairement à un service spécial ou à une mission ; 2^ dkponibilUé, position de l'officier général compris dans les cadres constitutifs, mais momentanément sans emploi; 3^ réserve^ position de l'officier, général non compris dans les cadres constitutifs, atteint par la limite d'âge ou ne pouvant plus faire de service actif et ne demandant passa retraite; 4° non-activité, position de l'officier non compris dans les cadres constitutifs, et momentanément sans emploi; 5^ réforme, position de l'officier définitivement sans emploi, ne pouvant plus rentrer dans les cadres constitutifs et n'ayant pas de droits à la retraite; 6° retraite^ position de l'officier rendu à la vie civile avec une pension viagère.
SECTION II. —Les places de guerre.
1261.— I. Classement et déclassement. —D'après la loi du 10 juillet 1791, le pouvoir législatif était seul compétent pour faire le classement ou le déclassement des places de guerre. Sous le premier Empire, le chef de rÉtat s'attribua le droit de procéder lui-même à cette double opération, et la loi du 17 juillet 1819 confirma cet état de choses. La loi du 10 juillet 1851 avait de nouveau réservé au législateur le pouvoir dont il s'agit; m^is on considéra cette disposition comme abrogée par la constitution de 1852 qui conférait au président de la République le droit de déclarer la guerre. Le décret du 10 août 1853 opéra un classement nouveau des places fortes. Depuis 1871, il a paru préférable de revenir à la règle posée par le législateur de 1851 et c'est par des lois que les classements et déclassements sont opérés. On peut citer particulièrement la loi du 27 mars 1874 relative à la construction de nouveaux forts autour de Paris et la loi du 27 mai 1889 qui a classé de nouveaux ouvrages militaires tant en France qu'en Algérie.
1262. — IL Délimitation. — Le classement du domaine public militaire détermine la limite des terrains affectés à la défense, et Tinstruclion qui précède permet aux intéressés de fournir leurs observations. Aussi la jurisprudence admet que lorsqu'il est intervenu un décret pour délimiter les fortifications d'une place de guerre, ce décret a pour effet d'incor-
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porer dans le domaine public les parcelles comprises au plan de délimitation, si d'ailleurs il n'a été l'objet d'aucun recours. Le propriétaire se trouve ainsi dépossédé; mais la question d'indemnité reste entière et demeure soumise à l'appréciation des tribunaux civils (G. d'Ét., 22 mars 1866 7 août 1891).
I 1*'. — SERvrruDES militaires
1263. — I. Servitudes autour des places fortes. — On entend par servitudes militaires certaines restrictions imposées à la propriété foncière dans rintérêt de la défense du territoire national. La législation sur ce point découle de la loi du 10 juillet 1791 complétée par celle du 17 juillet 1819; elle a été complétée et coordonnée parle règlement d'administration publique du 10 août 1853 qui divise les places fortes en deux séries comprenant, la première, les places de guerre, et la seconde, les postes militaires. Les servitudes s'exercent sur les propriétés comprises dans les trois zones commençant toutes aux fortifications et s'étendant respectivement aux distances de 250 mètres, 487 mètres et 974 pour toutes les places fortes, sauf réduction de 584 mètres pour les postes militaires. A Paris, il n'existe qu'une zone de 250 mètres.
1264. — Sej*vitudes dans chaque zone, — Dans la première zone, il ne peut être fait aucune construction de quelque nature qu'elle puisse être, à l'exception toutefois de clôtures en haies sèches ou en planches à clairevoie. Les haies vives et les plantations d'arbres ou d'arbustes formant haie sont interdites dans cette zone.
Dans la .seconde zone, il faut distinguer, s'il s'agit d'une place de la première ou de la seconde série. Autour des places de la première série, on ne peut élever que des constructions en terre et en bois, et encore ces constructions ne sont-elles établies qu'à titre purement précaire : elles doivent être démolies sans indemnité à première réquisition de Tautorité militaire en cas de guerre; autour des places de la seconde série, il est permis d'élever des constructions, mais sous la condition de les démolir également quand la place sera déclarée en état de guerre.
Enfin, dans la troisième zone, il ne peut être fait aucun chemin, aucune levée ni chaussée, aucun exhaussement de terrain, aucune fouille, aucune construction, aucun dépôt de matériaux ou autres objets, sans que leur position et leur alignement aient été concertés avec les oilîciers du génie et qu'une décision ministérielle ou un décret en aient déterminé les conditions.
1265. — Contentieux, — L'établissement des servitudes militaires ne donne par lui-même droit à aucune indemnité (C. d'Ét., 5 fév. 1857); mais une indemnité est due toutes les fois qu'il y a expropriation.
Le conseil de préfecture est compétent pour prononcer sur les réclamations formées par les propriétaires intéressés contre l'application des limites légales aux zones des servitudes défensives. Les intéressés ont un
délai de 3 mois à dater de l*avis qui leur est donné par voie d'affiches ou autrement du dépôt à la mairie du plan de délimitation, pour se pourvoir devant le conseil contre Tapplication matérielle du bornage. C'est aussi le conseil de préfecture qui fixe l'indemnité à allouer au propriétaire en cas de suppression de plantations ou constructions par suite de l'établissement de servitudes autour des magasins à poudre militaires et qui détermine la zone de ces servitudes. Enfin le conseil de préfecture prononce les peines encourues pour contraventions constatées sur le domaine militaire. Les peines applicables sont celles des contraventions analogues en matière de grande voirie.
1266. — II. Travaux mixtes. — On appelle travaux mixtes les travaux d'intérêt général ou collectif exécutés dans la zone frontière et nécessitant, pour ce motif, un accord préalable entre Tautorité militaire et Tautorité civile. La législation sur la zone frontière et les travaux mixtes est comprise dans la loi du 7 avril 1851 et dans deux règlements des 16 août 1853 et 8 septembre 1878. Les limites de la zone frontière sont déterminées par décrets rendus dans la forme des règlements d'administration publique; elles peuvent être réduites par de simples décrets.
La nomenclature des travaux mixtes est donnée par l'article 3 du décret du 8 septembre 1878. Pour la zone frontière ordinaire, les travaux mixtes sont notamment ceux concernant les routes, les chemins de fer, les cours d'eau navigables ou flottables, les canaux, ponis, ports, havres, rades, phares, écluses, digues, dessèchements des lacs, défrichement des bois, etc., etc. Pour les terrains réservés de la zone frontière, la nomenclature est plus étendue; elle se complète encore davantage lorsqu'il s'agit de travaux à exécuter dans la zone myriamétrique, c'est-à-dire dans le rayon d'un myriamètre autour des enceintes fortifiées.
Les projets de ces travaux sont soumis à une commission mixte des travaux publics relevant du ministre de la guerre et composée de quatre conseillers d'Etat, de cinn membres militaires et de quatre membres appartenant à la marine et à 1 ordre civil.
Les travaux de simple entrelien et de réparation sont affranchis du contrôle militaire (C. d'Ét., 11 déc. 1896).
I 2. — États divers des places de guerre
1267. — I. État de paix. — L État de paix a lieu tant que la place n'est pas constituée en étal de guerre ou en état de siège par un acte de l'autorité compétente ou par l'efTet des circonstances dont nous parlerons plus loin. Dans l'étal de paix, l'autorité civile et l'autorité militaire agissent chacune dans l'étendue de ses attributions propres et sans qu'il y ait subordination de l'une à l'égard de l'autre.
1268. — II. ÉTAT DE guerre. — C'cst un élat intermédiaire entre Tétai de paix et l'état de siège; il est déclaré par une loi ou par un décret toutes los fois que les circonstances obligent à donner à la police militaire plus de force et d'action que pendant l'étal de paix. Le décret du 24 décembre
1811 (art. 52) indique, en outre> certaines circonstances où Tétat de guerre existe de plein droit : 1"* en temps de guerre, lorsque la place ou le poste est en première ligne sur la côte, à moins de cinq journées de marche des places, camps ou positions occupés par Tennemi; 2" en tout temps, quand on fait des travaux qui ouvrent une place ou un poste situé sur la côte ou en première ligne ; 3^ lorsque des rassemblements sont formés dans le rayon de cinq journées de marche, sans Tautorisation des magistrats.
Dans l'état de guerre, Tautorilé civile doit agir de concert avec Tautorité militaire ; elle ne peut rendre aucune ordonnance de police sans Tavoir concertée avec Taulorité militaire, ni refuser de prendre les mesures que cette dernière autorité juge nécessaires à la sûreté de la place ou à la jlranquillilé publique.
1269. — IIL État de siège. — L'état de siège peut exister dans deux situations ; il y a : 1® Vétat de siège proprement dit qui ne s'applique qu'aux places fortes et a pour but de protéger la place contre les attaques armées de l'ennemi ou les trahisons soudoyées par lui ; 2® Vétat de siège politique qui s'étend au pays tout entier, à des départements, à des arrondissements, à des villes ouvertes pour les protéger contre une attaque à main armée venant de l'ennemi du dehors ou des insurgés du dedans.
a L'état de siège ne peut être déclaré qu en cas de péril imminent résultant d'une guerre étrangère ou d'une insurrection à main armée. Une loi seule peut déclarer l'état de siège. Cette loi désigne les communes, les arrondissements ou départements auxquels il s'applique. Elle fixe le temps de sa durée. Â l'expiration de ce temps, l'état de siège cesse de plein droit, à moins qu'une nouvelle loi n'en prolonge les effets. En cas d'ajournement des Chambres, le président de la République peut déclarer l'état de siège de l'avis du conseil des ministres ; mais alors les Chambres se réunissent de plein droit deux jours après » (L. 3 avril 1878, art. 1" et 2). En cas de dissolution de la Chambre des députés, l'état de siège ne pourrait être déclaré, même provisoirement, par le chef de l'État que s'il y avait guerre étrangère et à la condition de convoquer les collèges électoraux et de réunir les Chambres dans le plus bref délai (art. 3).
Dans l'état de siège, l'autorité passe au commandant de la place qui l'exerce par lui-même ou en délègue une partie aux magistrats civils. L'état de siège n'a pas pour conséquence de soumettre les citoyens à une autorité discrétionnaire, mais seulement à certains pouvoirs exceptionnels définis par l'article 9 de loi du 9 août 1849.
La déclaration de l'état de siège est un acte de gouvernement ne donnant lieu par elle-même à aucun recours ; mais il n'en est pas de même dss actes ordonnés par les autorités chargées d'appliquer les mesures d'exécution. Les excès de pouvoir commis parles autorités peuvent être déférés aux tribunaux administratifs ou aux tribunaux judiciaires suivant la nature des droits auxquels il serait porté atteinte (Confl., 26 juili. 1873).
SECTION 111. —Réquisitions militaires et autres dommages.
§ 1". — Réquisitions militaires
1270. — • I. Exercice du droit de réquisition. — On appelle réquîsilioQS les injonctions que peul faire fautorité pour se procurer les choses nécessaires aux troupes. Le droit de réquisition est réglementé par la loi du 3 juillet 1877 et le décret du 2 août de la même année.
a En cas de mobilisation partielle ou totale de l'armée, ou de rassemblement de troupes, le ministre de la guerre détermine Fépoque où commence, sur tout ou partie du territoire français, Tobligation de fournir les prestations nécessaires pour suppléer à Tinsuffisance des moyens ordinaires d'approvisionnement de l'armée » (L. 3 juill. 1877, art. 1®"").
« Toutes les prestations donnent droit à des indemnités représentatives de leur valeur, sauf dans les cas spécialement déterminés par l'article 15 de la présente loi » (art. 2).
Le droit de requérir appartient à Tautorité militaire, néanmoins les gouverneurs des places peuvent déléguer ce droit à certaines autorités civiles lorsqu'il s'agit de pourvoir aux approvisionnements nécessaires à la subsistance des habitants. Les réquisitions sont toujours formulées par écrit et signées. Elles mentionnent Tespèce et la quantité des prestations imposées, et, autant que possible, leur durée. Il est toujours délivré un reçu des prestations fournies (L. 1877, art. 3, et L. 3 mars 1890).
Le droit de réquisition peut être exercé « en tout temps et en tout lieu » pour les besoins de l'armée de mer (L. 17 juill. 1898). Le décret du 8 mai 1900, modifiant celui du 2 août 1877, détermine les attributions de l'autorité maritime, ou de toute autre autorité française déléguée par elle, en ce qui concerne le droit de requérir et Texécution des réquisitions.
1271. — II. Exécution des réquisitions. — « Toute réquisition doit être adressée à la commune ; elle est notifiée au maire. Toutefois, si aucun membre de la municipalité ne se trouve au siège de la commune, ou si une réquisition urgente est nécessaire sur un point éloigné du siège de la commune et qu'il soit impossible de la notifier régulièrement, la réquisition peut être adressée directement par l'autorité militaire aux habitants. Les réquisitions exercées sur une commune ne doivent porter que sur les ressources qui existent, sans pouvoir les absorber complètement » (art. 19).
1272. — m. Règlement des indemnités. — Lorsqu'il y a lieu de requérir des prestations pour les besoins de l'armée, le ministre de la guerre nomme, dans chaque département où peuvent être exercées des réquisitions, une commission chargée d'évaluer les indemnités à payer aux communes ' ou aux particuliers. Les commissions doivent comprendre des membres militaires et des membres civils, en assurant toutefois la majorité à l'élément civil.
Le maire de chaque commune où il a été exercé des réquisitions adresse dans le plus bref délai, à la commission, avec copie de Tordre de réquisition, un état nominatif des personnes qui ont fourni des prestations, avec la mention des quantités livrées et des prix réclamés. L'autorité militaire fixe, sur la proposition de la commission, Tindemnité allouée à chaque intéressé. Dans les trois jours de la proposition de la commission, les décisions de l'autorité militaire sont adressées au maire qui les notifie, dans les 24 heures de la réception, à chacun des intéressés. Dans un délai de quinze jours, ceux-ci doivent faire connaître au maire s'ils acceptent ou refusent Tallocation. Faute par eux d'avoir fait connaître leur refus dans ce délai, les allocations sont considérées comme définitives. Le refus doit être motivé et indiquer la somme réclamée. Le maire saisit alors le juge de paix du canton qui appelle devant lui les réclamants et les représentants de Tautorité militaire. En cas de non-conciliation, le juge de paix prononce; il statue en dernier ressort jusqu'à une valeur de 200 francs inclusivement, et en premier ressort jusqu'à celle de 1,500 francs. Au-dessus de ce chifire, l'affaire est portée devant le tribunal. Dans tous les cas, le jugement est rendu comme en matière sommaire.
Le maire dresse l'état des allocations dévenues définitives. Le montant de cet état est mandaté collectivement au nom de la commune par les soins de Pintendance. Le mandat est payé comptant ; toutefois, en temps de guerre, le paiement peut être fait en bons du Trésor portant intérêt à 5 0/0. Sur ce versement, le maire mandate et le receveur municipal paie la somme revenant à chaque indemnitaire.
1273. — IV. DisposmoNS relatives aux chevaux, mulets et voitures. — La loi du 24 juillet 1873 (art. 5) prescrit qu'il sera fait, chaque année, un recensement général des chevaux, mulets et voitures susceptibles d'être utilisés pour les besoins de l'armée et que ces moyens de transport seront répartis d'avance dans chaque corps d'armée et inscrits sur un registre spécial. Le règlement d'administration publique rendu le 2 août 1877 pour l'exécution de cette dernière loi détermine les règles concernant : 1° le recensement des chevaux, juments, mulets ou mules, ainsi que des voitures non suspendues, suspendues, mixtes ou autres, qui ne sont pas exclusivement affectées au transport des personnes ; 2* le classement, par des commissions mixtes, tant des chevaux et mulets que des voitures attelées; 3* le mode de réquisition spécial des chevau}^et voitures classés.
1274. — V. Occupation de terrains. — Pour Texéculion des grandes manœuvres, il a été nécessaire de permettre Toccupation des propriétés privées, sauf l'allocation d'indemnités pour les dommages qui seraient causés. Trois semaines au moins avant les manœuvres, les généraux commandants des régions avertissent les préfets des départements intéressés de l'époque et de la durée des manœuvres, et leur font connaître les localités qui pourront être occupées ou traversées. Le préfet en informe les maires qui doivent immédiatement porter le fait à la connaissance des habitants par voie de publications et afiiches.
La loi du 7 avril 1901 autorise également l'autorité militaire, pour
l'exécution des exercices de tir, à occuper momentanément des propriétés privées ou à en interdire l'accès pendant les tirs, à lexception toutefois des habitations et des bâtiments, cours et jardins y attenant.
Les indemnités qui peuvent être dues en cas de dommages causés par le passage ou le stationnement des troupes ainsi que par Toccupation de terrains pour les exercices de tir, doivent être réclamées par les intéressés, à la mairie, dans les trois jours qui suivront le passage ou le départ des troupes. Une commission attachée à chaque corps d*armée ou fraction de corps d'armée opérant isolément, procède à l'évaluation des dommages. Cette commission est composée d'un fonctionnaire de l'intendance président, d'un officier du génie, d'un officier de gendarmerie, nommés par le général commandant, et d'un membre civil nommé par le préfet. Si l'évaluation de la commission est acceptée, l'indemnité est fixée sur-le-champ ; en cas de désaccord, la contestation est jugée suivant les formes indiquées plus haut, en cas de réquisition (n<> 1272).
§ 2. — Dommages CAUSÉS parla guerre
1275. — I. Dommages causés dams le rayon des plages fortes. — Aux termes de l'article 38 de la loi du 10 juillet 1791, lorsqu'une place ou un poste est en état de guerre, une indemnité est due pour les dommages résultant de Texécutiondes mesures de défense, telles que démolitions de constructions ou de clôtures, inorfdations, occupations de terrains. Ainsi, en principe, TÉtat est tenu de réparer les dommages causés par les mesures de défense prises pendant l'état de guerre ; mais cette règle doit être restreinte aux mesures spéciales prévues par le législateur, c^est-àdire aux mesures préventives de défense; elle ne saurait être étendue aux mesures qui s'imposent comme une nécessité immédiate de la lutte et qui constituent des faits de guerre proprement dits. La jurisprudence du Conseil d'État et celle du Tribunal des conflits se sont nettement affirmées en ce sens (Confl., 15 mars 1893; C. d'Él., 23 mai 1873).
La loi du 10 juillet 1791 ne contient aucune disposition relative aux dommages causés pendant Xétat de siège. Faut-il en conclure qu'il n'y aura lieu dans aucun cas à indemnité ? On Ta soutenu en se fondant sur l'article 39, § 1", du décret du 10 août 1853 qui le décide formellement; mais il faut remarquer que le décret de 1853, rendu en exécution de l'article 8 de la loi du lOjuillet 1851, dans le seul but de coordonner les dispositions concernant les servitudes imposés à la propriété autour des fortifications, n'a pas pu avoir pour effet de modifier la législation antérieure. Or, si la loi de 1791 reconnaît le droit à indemnité pour les mesures préventives de défense prises dans l'état de guerre, il ne doit pas en êlre autrement de l'état de siège. Il est vrai qu'alors les mesures seront prises sous le coup d une impérieuse nécessité, ce qui leur imprimera, en général, le caractère de faits de j(uerre et exclura tout droit à indemnité; mais des exceptions peuvent se présenter, et, par exemple, l'occupation d'un immeuble pour rinslallalion d'un service public sera considérée comme une mesure préventive de défense (C. d'Él., 30 avril 1875).
1276. — II. Dommages causés hors du rayon des places fortes. — Dans ie silence des textes, la question s*est posée de savoir si la guerre doit être considérée comme un de ces faits de force majeure qui ne peuvent engager la responsabilité de I État. Au nom de la solidarité qui unit tous les habitants du territoire, on a soutenu que, la guerre étant faite pour la défense commune, les charges qui en résultent doivent être supportées par tous. En 1871, une proposition de loi émanant de l'initiative parlementaire tendait à indemniser, sur les fonds du Trésor, les départements en« vahis; M. Thiers s'éleva avec énergie contre cette proposition et la fit rejeter : « L'État, dit-il, n'indemnise jamais des hasards de la guerre, mais seulement des dommages volontaires, intentionnels, réfléchis dont il est l'auteur ». L'État est venu au secours des départements qui avaient souffert de rinvasion; toutefois, pour bien marquer sa pensée, le législateur a déclaré qu'il ne s'agissait pas d'une « indemnité », mais d'un « dédommagement » accordé à titre gracieux (LL. 6 sept. 1871 et 7 avril 1873).
Pour qu'il y ait fait de guerre^ il faut que l'acte dommageable ait été accompli sous la pression d'une nécessité impérieuse et immédiate, d'une contrainte imposée, non seulement aux citoyens, mais encore aux autorités. D'après la jurisprudence, on doit considérer comme ayant le caractère de faits de guerre : 1^ tous les dommages causés par l'ennemi, à quelque époque que ce soit, destructions, réquisitions de denrées ou autres, contributions, etc.; 2<^ tous les dommages causés par la lutte armée, sans distinguer s'ils proviennent de l'ennemi ou de l'armée nationale, s'ils sont causés à des immeubles ou à des objets mobiliers ; 3^ les dommages causés par les troupes qui manœuvrent ou campent sur le théâtre des opérations militaires, tels que Tabatage d'arbres, l'établissement de meurtrières dans les murs, etc.
1277. — III. Fixation des indemnités. — Aux termes de la loi du 17 juillet 1819 (art. 15) les indemnités qui peuvent être dues à raison de mesures préventives de défense dans les places fortes « sont fixées dans les formes prescrites par la loi du 8 mars 1810 et préalablement acquittées ». La jurisprudence admet que, dans ce cas, la loi de 1810 s'applique toujours dans ses termes et sans tenir compte des modifications apportées par les lois de 1833 et de 1841 . Il en résulte qu'il appartient alors aux tribunaux judiciaires de fixer les indemnités. La loi de 1819 ne visant que les places fortes, on aurait pu soutenir que la compétence administrative, qui était consacrée antérieurement à celte loi, subsiste pour les occupations et destructions opérées loin des places fortes ; mais la jurisprudence, affirmant sa tendance de réserver au pouvoir judiciaire les questions intéressant la propriété immobilière, a décidé que, môme dans ce cas, les tribunaux judiciaires étaient compétents pour le règlement des indemnités (C. d'Ét., l»*- fév. 1873).
SECTION IV. — Prises maritimes.
1278. — I. Définition. — On appelle pmemari/im^ la capture, opérée en mer par une puissance belligérante, de navires appartenant aux sujets de la puissance ennemie. Il est admis par toutes les nations civilisées que, dans les guerres terrestres, la propriété privée doit être respectée, sauf le cas où la nécessité de faire subsister une armée en pays ennemi oblige à réclamer des prestations individuelles ; mais le même principe n'a jamais été consacré dans les guerres maritimes.
Le droit de prise a été longtemps exercé, non seulement parles navires de guerre belligérants, mais encore par des navires armés en course pour le compte de particuliers dits corsaires, munis à cet effet de lettres de marque ou autorisations de leur gouvernement. Le Congrès réuni à Paris après la guerre de Crimée arrêta, le 16 avril 1856, une déclaration qui abolit la course pour l'avenir. La plupart des nations européennes et américaines ont adhéré à cette déclaration.
1279. — II. Jugement des prises. — Les prises maritimes ne deviennent pas de plein droit la propriété du capteur ; elles peuvent, en effet, se compliquer d'intérêts graves et de circonstances particulières dont il y a lieu de faire un examen préalable. Aussi les nations civilisées ont-elles admis le principe du jugement des prises avant leur attribution.
1280. — Juridiction compétente. — Sous l'ancien régime, les amirautés étaient compétentes pour statuer sur tout ce qui concernait les prises. Les tribunaux de commerce, ayant succédé aux attributions des amirautés, furent appelés, par la loi du 14 février 1793, à exercer le même pouvoir. La loi du 18 brumaire an II transporta au conseil exécutif provisoire le droit de statuer par voie administrative sur la validité des prises ; mais la liquidation et la répartition continuèrent à être faites par les tribunaux de commerce. Sous le Consulat, un arrêté du 6 germinal an VIII créa le con* seil des prises pour statuer sur la validité des prises et chargea l'administration de la marine d'en opérer la liquidation et la répartition. Cette juridiction fut supprimée en 1814 ; elle a été rétablie en 1854, 1859 et 1870. A ces diverses époques, le conseil des prises a été composé d'un conseiller d'État, président ; de six membres, dont deux pris parmi les maîtres des requêtes au-Conseil d'État, et d'un commissaire du gouvernement.
1281. — Appel au Conseil d'État, — Le conseil des prises avait paru d'abord constituer une juridiction administrative spéciale. Sous le premier Empire, les appels formés contre les décisions de ce conseil étaient instruits par la commission du contentieux et jugés dans la même forme que les affaires contentieuses. En 1831, à la suite des modifications introduites dans la procédure et dans la composition du Conseil d'État statuant en matière contentieuse, la question se posa de savoir en quelle forme devaient être jugées les affaires de prises. Une ordonnance du 9 septembre 1831 résolut la difficuUé en décidant que le jugement des prises étant
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souvent subordonné à des considérations diplomatiques qui ne peuvent •devenir Tobjel d'une discussion publique, le Conseil d'État continuerait à statuer sur la validité des prises suivant les formes établies par les règle- * ments antérieurs. Le jugement des prises a donc un caractère diplomatique et gouvernemental à raison duquel il doit être statué sur lappel des décisions du conseil des prises, non par le Conseil d'État au contentieux, mais par l'assemblée générale. du Conseil d'État, sur le rapport de la section administrative compétente et dans les formes usitées pour les affaires non contentieuses.
L'appel au Conseil d'État est formé, soit par le commissaire du gouvernement, soit par les parties intéressées; mais, à raison du caractère spécial du recours, il n'y a pas lieu d'invoquer la chose jugée et Tappel fait par une partie profile aux autres (D. C. d'Ét., 7 août 1875).
Le délai d'appel est de trois mois ; il court, pour les intéressés, du jour ou la décision du conseil des prises leur a été notifiée, et, pour le gouvernement, du jour où la décision est rendue. La requête en appel doit être présentée par le ministère d'un avocat au Conseil quand elle émane des parties privées.
1282. — lU. Répartition des prises. — Lorsque la prise a été jugée légitime, il y a lieu d'en opérer la liquidation et le partage. L'usage s'est •établi de faire vendre judiciairement les objets déclarés de bonne prise et d'en répartir le prix entre les intéressés. C'est l'administration de la marine qui est chargée d'effectuer cette répartition, tant entre la caisse des invalides de la marine qu'entre les équipages capteurs, d*après les règles établies par l'arrêté du 9 ventôse an IX, auquel il nous suiBra de renvoyer.
TITRE II Les services publics d'ordre matériel.