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L'EXPROPEIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE

1283. — RestrictiOiNS diverses au droit de propriété. — La propriélé privée est soumise, dans un but d'utilité publique, à des restrictions assez nombreuses. La plus grave va jusqu'à imposer au propriétaire Tobligalion de céder sa propriété suivant certaines règles qui forment la matière de Y Expropriation pour cause d' utilité publique. Les autres consistent seulement dans l'obligation pour le propriétaire de subir sur sa propriété Texercice de diiïérentes servitudes établies par la loi elle-même et désignées sous la dénomination de Servitudes légales d'utilité publique.

L'expropriation donne toujours droit à indemnité; en est-il de même de rétablissement des servitudes d'utilité publique? En combinant quelques lois spéciales sur la matière avec le droit commun, on peut établir la distinction suivante :

S'agit-il d'une servitude positive^ qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir l'exercice d'actes qui diminuent sa jouissance, comme l'établissement d'un chemin de halagc le long d'une rivière nouvellement déclarée navigable (D. 22 jaiiv. 1808, art. 3), ou l'occupation de terrains pour y prendre des matériaux ou y établir des chantiers (L. 16 sept. 1807, art. 55, et L. 29 déc. 1892), une indemnité est due au propriétaire.

S'âgit-il, au contraire, d'une servitude purement négative qui empêche le propriétaire d'avoir le libre usage de son fonds, telle que la prohibition de construire dans le rayon des places de guerre, de creuser des carrières près des routes ou chemins de fer, etc., il n'est dii aucune indemnité. D'une part, en effet, il n'existe pas de texte; d'autre part, il n'est pas certain que ces servitudes causent un dommage au propriétaire, puisque celui-ci n'aurait peut-être jamais usé de la faculté qui lui est interdite.

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SECTION PREMIÈRE. — Notions préUminaires.

1284. — L Historique. — L'expropriation pour cause d*utilité publique était connue, dans notre ancienne législation, sous le nom de Retrait d'utilité publiqtie, et plusieurs édits des rois de France montrent qu'il en fut fait un fréquent usage. Mais elle s'opérait sous le bon plaisir du prince. L'acte du souverain, qui ordonnait l'exécution des travaux, autorisait les entrepreneurs à s'emparer des terrains nécessaires. Les indemnités étaient réglées par les intendants, sans que les propriétaires pussent en obtenir le paiement avant leur dépossession ; souvent même elles n'étaient pas payées.

L'Assemblée constituante posa, dans l'article 17 de la Déclaration des droite, le principe qui, depuis, sert de base et de limite à l'expropriation: « La propriété étant inviolable et sacrée, nul ne peut en être privé si ce n'est lorsque la nécessité publique légalement constatée l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. »

Ce principe fondamental a été reproduit par le Code civil qui, dans son article 545, substitue aux mots a nécessité publique » les mots « utilité publique » plus larges et répondant mieux aux divers besoins sociaux. L'Assemblée constituante confia aux corps administratifs eux-mêmes le soin de régler les indemnités (L. 7-11 sept. 1790). La loi du 28 pluviôse an VIII (art. 4) transporta cette attribution au conseil de préfecture, et celle du 16 septembre 1807 (lit. XI) traça la forme des expertises devant précéder la décision du conseil. Ces lois ayant gardé le silence sur le point de savoir par qui serait déclarée Futilité publique, on en conclut que l'intervention d'un arrêté préfectoral serait suffisante. Toute la procédure était donc administrative.

La facilité avec laquelle les propriétaires étaient dépossédés souleva de vives plaintes qui parvinrent jusqu'au chef de l'État. Napoléon I'% dans une note célèbre datée de Schœnbrûnn, traça lui-même le plan d'une loi sur l'expropriation. Les idées émises par cette note servirent de base à la loi du 8 mars 1810 qui, tout en réservant au chef de lÉlat le pouvoir de déclarer l'autorité publique, confiait à l'autorité judiciaire le soin de prononcer la dépossession et de fixer les indemnités.

On s'aperçut bientôt que le mode de fixation des indemnités par le tribunal entraînait des lenteurs peu compatibles avec le besoin de la prompte exécution des travaux publics. Une première modification fut apportée à la loi de 1810, en ce qui concerne les travaux de fortifications, par la loi du 30 mars 1831 qui est encore en vigueur. Une refonte complète de la législation fut opérée par la loi du 7 juillet 1833. Les réformes accomplies par cette loi consistaient principalement à exiger l'intervention du législateur pour l'autorisation des grands travaux publics, à rendre la procédure de l'expropriation plus rapide et à substituer aux tribunaux civils, pour le règlement des indemnités, un jury spécial composé de propriétaires, agissant sous la direction d'un membre du tribunal. On avait

pensé que des propriétaires^ qui tous les jours réalisent des ventes, des achats, des échanges, seraient éminemment aptes à jouer le rôle d'experts. Les faits ne répondirent pas complètement anx espérances des auteurs de la loi, et l'on vit des jurys accorder des indemnités supérieures aux demandes des expropriés. 11 pamt utile de procéder à un nouveau remaniement de la législation. La loi du 3 mai 1841, qui est actuellement en vigueur, reproduit, sauf quelques modifications, la loi de 1833 et étend à des travaux purement civils le principe de la déclaration d'urgence.

1285. — IL Qui peut exproprier. ? — Le droit d'expropriation ne peut être exercé que par les personnes auxquelles il a été formellement conféré par une disposition législative.

La loi de 1841 ne reconnaît ce droit qu'à TËtat-, aux départements et aux communes ou aux concessionnaires subrogés aux droits et aux obligations de ces diverses personnes morales. Les établissements publics ne pourraient pas être admis à exproprier en leur propre nom ; ils devraient user de l'intermédiaire de l'État, du département ou de h commune.

Quelques lois postérieures ont, dans un intérêt agricole ou industriel, concédé le droit d'expropriation à certaines associations. Ainsi, aux termes de ta loi 10 juin 1854, les associations syndicales formées en vue d^xécoter des travaux de drainage peuvent être autorisées à exproprier les terrains nécessaires à leurs opérations. Cette règle a été étendue par la loi du 21 juin 1865 (art. 18) à toutes les associations syndicales constituées pour des travaux d'utilité collective, lorsqu'elles sont autorisées par arrêté préfectoral. Le droit d'expropriation a même été concédé à des particuliers lorsque, à l'intérêt privé, se joint un grand intérêt public ; la loi dn 27 juillet 1880 (aart. 44) permet aux concessionnaires de naines d'exproprier les terrains nécessaires pour l'établissement de canaux, routes, chemins de fer, etc., destinés à Texploitafion de la mine.

1286. — in. Choses susceptibles d'expropriation. — Il semblerait résulter des termes généraux de l'arlîcle 545, C. cîv., que Texpropriatioii pour cause d'utilité publique peut s'appliquer à toutes les choses suscep** tibles de propriété privée (1)^ et par suite, aux meubles aussi bien qu'aux immeubles* En fait cependant, les lois sur Texpropriation ne prévoient que la dépossessîon des biens immeubles, et le motif en est que Tadministralion pourra généralement se procurer des objets mobiliers de même nature que ceux que le propriétaire refuserait de céder. Toutefois, il peut se présenter des cas dans lesquels Tintérêt public exige que l'administration s'empare de certains biens mobiliers; pour ces cas spéciaux, diverses

(1} On décîcle commtmément que les lois de rexpropriation ne s'appliquent pas lorsque s'agit de faire entrer des biens du domaine public national dans le domaine publie départemental ou communal, o« réciproquement, parce qu'alors il y a, dit-on^ un simple cbangemeixt d'affectation d'un domains public à un autre domaine: public, et non une aliénation proprement dite (Casa., 3 mars 1862 et 29 octobre 1900). Au fond cependant, îl y a une alîénatian véritable, puisque le jour où la portion de domane public 9xam tnouiférée Tiendra ft être décIaflBée, elle tombera dans 1» domaine privé d» la persouM morale an pcofit de kmuelle le changement d'affeetation a eu lieu.

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lois ont autorisé de véritables expropriations souniises à des règles particulières. Il en est ainsi notamment pour les réquisitions militaires.

L'expropriation du sous-sol ou tréfonds peut-elle avoir lieu indépendamment de celle de la superficie ? La question s'est posée à propos du percement de tunnels par les compagnies concessionnaires de chemins de fer. Le tribunal de la Seine et la Cour de Paris avaient jugé que, d'après l'article 552, C. civ., le sol et le sous-sol ne formant qu*une propriété unique, l'expropriation de l'un devait entraîner Texproprialion de Tautre. Mais la Cour de cassation, se fondant sur ce que, nonobstant cette disposition, l'article 553 permet à un tiers d'acquérir, même par voie de prescription, la propriété d'un souterrain sous le bâtiment d'aulrui, a décidé que rien ne s'opposait à ce que l'acquisition d'un souterrain fût faite par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique (Cass.^ l^** avril 1866).

SECTION 11. — Formalités préalables à rezpropriation. § t". — Déclaration d'utilité publique

1287. — I. Enquête préalable. — La déclaration d'utilité publique doit être précédée d'une enquête dont les formes sont tracées par les ordonnances royales des 18 février 1834 et 15 février 1835 pour les travaux de l'Étal et des déparlements, et par l'ordonnance du 23 août 1835 pour les travaux communaux.

1288. — Travaux de tÉlat et des départements. — L'enquête s'ouvre sur un avant-projet faisant connaître le tracé général de la ligne des travaux, les dispositions principales des ouvrages les plus importants, et l'appréciation sommaire des dépenses.

Il est formé au chef-lieu de chacun des départements que la ligne des travaux doit traverser, une commission de neuf membres au moins et de treize au plus, pris parmi les principaux propriétaires de lerre, de bois, de mines, les négociants, les armateurs et les chefs d'établissements industriels. Les membres et le président de cette commission sont désignés par le préfet. Des registres, destinés à recevoir les observations auxquelles peut donner lieu Tentreprise projetée, sont ouverts pendant un mois au moins et quatre mois au plus, au chef-lieu de chacun des départements et des arrondissements que la ligne des travaux doit traverser. La durée de 'l'enquête est déterminée par l'administration supérieure et annoncée par affiches.

A l'expiration du délai fixé, la commission se réunit; elle examine les déclarations, entend les ingénieurs des ponts et chaussées et des mines employés dans le département, et, après avoir recueilli auprès de toutes les personnes qu'elle jugerait utile de consulter les renseignements dont elle a besoin, elle donne un avis motivé tant sur rutililé de l'entreprise que sur les diverses questions posées par l'administration. Ces opérations

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dont ii est dressé procës-verbai doivent être terminées dans le délai d'un mois.

Le président delà commission transmet ce procès-verbal avecles registres et toutes les autres pièces au préfet qui l'adresse, dans les quinze jours suivants, à l'administration supérieure avec son avis et Tavis des chambres de commerce.

Les dispositions qui précèdent subissent quelques modifications au cas où la ligne des travaux n'excède pas les limites de l'arrondissement. Le délai de l'ouverture des registres et du dépôt des pièces est alors fixé au plus à un moiset demi, et au moins à vingt jours. La commission d'enquête se réunit au chef-lieu de l'arrondissement et le nombre de ses membres varie de cinq à sept.

1289. Travaux communaux. — Pour les travaux intéressant exclusivement une seule commune^ Penquête s'ouvre surun projet faisant connaître le but de l'entreprise, le tracé des travaux, etc. Ce projet est déposé à la mairie pendant quinze jours ; à l'expiration de ce délai, un commissaire désigné par le préfet reçoit à la mairie, pendant trois jours consécutifs, les déclarations des habitants sur l'utilité publique des travaux projetés. Après avoir clos le registre de ces déclarations, le commissaire le transmet au maire avec son avis motivé et les aulres pièces de l'enquête. S'il existe des déclarations contraires au projet ou si l'avis du commissaire lui est opposé, le conseil municipal est appelé à donner son avis motivé qui doit être transmis avec les autres pièces au préfet. Celui-ci, après avoir pris, s'il y a lieu, l'avis des chambres de commerce, envoie le tout avec son avis motivé au ministre de Tinlérieur. Lorsque les travaux nHntéressent pas exclusivement la commune^ Tenquête a lieu conformément à l'ordonnance du 18 févrie rl834.

1290. — IL Acte DÉCLARATIF de l'utilité publique. — La compétence à l'efTet de déclarer l'utilité publique diffère suivant qu'il s'agit de tra* vaux de l'Etat ou de travaux intéressant les déparlements ou communes.

1291. ~ Travaux de VÉtat. — Les lois de 1833 et de 1841 avaient partagé la compétence à cet égard entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Une loi était nécessaire pour tous les grands travaux publics, un acte du pouvoir exécutif suffisait pour les travaux de moindre importance. Le sénatus-consulte du 25 décembre 1852 conféra au pouvoir exécutif le droit d'ordonner ou d'autoriser par décret rendu en Conseil d'État tous les travaux sauf la nécessité d uneloi, préalablement à lexécution, lorsque les travaux engageraient les fînances de TÉtat. La loi du 27 juillet 1870 est revenue à peu près au système de la loi de 1841. — « Tous grands travaux publics, routes nationales, canaux, chemins de fer, canalisation des rivières, bassins et docks, entrepris par FËtat ou par compagnies particulières avec ou sans péage, avec ou sans subsides du Trésor, avec ou sans aliénation du domaine public, ne pourront être autorisés que par une loi rendue après une enquête administrative. Un décret, rendu en la forme des règlements d'administration publique et également précédé d'une enquête, pourra autoriser l'exécution des canaux et chemins de fer d'embranchement de moins de 20 kilomètres de longueur, des lacunes et rec-

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tificalions de roules nationales, des ponts et de tous autres travaux de moindre importance. En aucun cas, les travaux dont la dépense doit être supportée en tout ou en partie par le Trésor ne pourront être mis à exécution qu'en vertu de la loi qui crée les voies ou moyens ou d*un crédit préalablement inscrit à un chapitre du budget » (L. 27. juill. 1870,

art. 1«»0.

1292. — Travaux départementaux et communaux. — L'article 2 de la loi du 27 juillet 1870 ajoute qu'il « n'est rien innové, quant à présent, en ce qui touche l'autorisation et la déclaration d'utilité publique (des travaux publics à la charge des départements et communes ». Or, le sénatus-consuite de 1852 n'a pas eu pour effet de modifier les formes dans lesquelles le pouvoir exécutif autorisait les travaux départementaux et communaux d'après la loi de 1841. La jurisprudence en conclut que la déclaration d'utlité publique de ces travaux a lieu par décret simple (C. d'Ét., 20 avril 1898).

Toutefois, il existe des règles spéciales relatives à certains travaux. Ainsi, aux termes de la loi du 11 juin 1880, l'utilité publique est déclarée, pour les chemins de fer d'intérêt local, par une loi^ et pour les tram v^ays, par décret en Conseil d'Étal (art. 2 et 29).

L'utilité publique est déclarée par le conseil général pour les chemins vicinaux de grande communication et d'intérêt commun et par la commission départementale pour les chemins vicinaux ordinaires et les chemins ruraux (L. 10 août 1871, art. 44 et 86 ; L. 20 août 1881, art. 4).

1293. — Recours contre la déclaration d^utilitépubliqve. — La déclaration d'utilité publique est un acte d'administration discrétionnaire. Elle ne peut être l'objet d'aucun recours lorsqu'elle a été prononcée par une loi. Dans les autres cas, elle peut être attaquée par la voie du recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État, pour inobservation des formes prescrites par la loi, par exemple si elle a été rendue par décret sans enquête préalable ou après une enquête irrégulière (C. d'Ét., 1**^ avril 1892), ou sans avis du Conseil d'État, dans un des cas où cet avis est nécessaire. L'enquête elle-même, n'étant qu'une mesure d'instruction, ne serait pas susceptible de recours par la voie contentieuse (C. d*Ét., 23 mars 1898).

1294. — Péremption de Vacte déclaratif. — Lorsque l'acte déclaratif d'utilité publique ne porte pas l'indication des délais dans lesquels doivent être effectuées les expropriations, Tadministration reste seule maîtresse de choisir le moment où il lui plaira de réaliser ses projets. Mais pour ne pas laisser trop longtemps les propriétaires dans un état d'incertitude préjudiciable à leurs intérêts, il est d'usage aujourd'hui d'insérer dans les actes de déclaration d'utilité publique, notamment pour les travaux des villes, une clause portant péremption de la déclaration d'utilité publique, à défaut d'exécution dans un délai déterminé, cinq ans, par- exemple, ou même moins suivant les circonstances.

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§ 2. — Désignation des terrains a exproprier

1295. — I. Deuxième enquête. — La loi ou le décret qui déclare l*utililé publique peut désigner d'une manière définitive les propriétés parlicalières sur lesquelles les travaux doivent être exécutés ; mais il arrive souvent que Tacle déclaratif, se plaçant à un point de vue général, indique seulement les points extrêmes avec quelques points intermédiaires princi* paux. Dans ce cas, la désignation des propriétés particulières soumises à Téxpropriation est faite par arrêté préfectoral (L. 1841, art. 2, § 2). Puis il est procédé à une nouvelle enquête portant seulement sur le point de savoir sMI n'y aurait pas lieu d'apporter des modifications de détail au tracé projeté. Cette enquête comprend plusieurs opérations que nous allons indiquer.

1296. — Ptiblieation des plan» parcellaires; réclamdlions des iniéresaés, — > « Les ingénieurs ou autres gens de Fart, chargés de Texéculion des travaux, lèvent, pour la partie qui s*étend sur chaque commune, le plaD parcellaire des terrains ou des édifices dont la cession leur paraît nécessaire» (L. 1841, art. 4). — « Le plan desdites propriétés particulières, indicatif des noms de chaque propriétaire, tels qu'ils sont inscrits sur la matrice des rôles, reste déposé pendant huit jours à la mairie de la commune où les propriétés sont situées, afin que chacun puisse en prendre connaissance » (art. 5). — « Le délai fixé à rârticle précédent ne court qu'à dater de l'avertissement (1), qui est donné collectivement aux parties intéressées, de prendre communication du plan déposé à la mairie. Cet avertissement est publié à son de trompe ou de caisse dans la commune et affiché tant à la principale porte de Téglise du lieu qu'à celle de la maison commune. Il est, en outre, inséré dans l'un des journaux publiés dans' l'arrondissement (2), ou, s'il n'en existe aucun, dans Tun des journaux du département n (art. 6). — Le maire certifie ces publications et affiches; il mentionne sur un procès-verbal qu'il ouvre à cet effet, et que les parties qui comparaissent sont requise.^ de signer, les déclarations qui lui ont été faites verbalement, et y annexe celles qui lui sont transmises par écrit » (art. 7).

1297. — Commission d*enquéle; ses opérations, — « A l'expiration du délai de huitaine prescrit par l'article 5, une commission se réunit au cheflieu de la sous-préfecture. Cette commission, présidée par le sous-préfet de 1 arrondissement, est composée de quatre membres du conseil général du département ou du conseil de l'arrondissement désignés par le préfet, du maire de la commune où les propriétés sont situées, et de l'un desingé-

(1) Le délai est de 8 jours francB; par conséquent, le jour de ravertissement n'est pas compris dans le délai, et le huitième jour n'expire qu'à minuit (Cass., 20 fév. 1884).

(2) L'insertioa dans Tun des journaux du départemrnt est touj ours suffisante. La oi de 1841 se trouve modifiée sur ce point par le décret du 28 décembre 1870 (At.

min. Int., et Just. 11 oct. 1878, supra, ti9 \Zô),

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nieurs chargés de rexéculion des travaux. La commission ne peut délibé* rer valablement qu'autant que cinq de ses membres, au moins, sont pré<^ sents. Dans le cas où le nombre des membres serait de six, et où il y aurait partage d'opinion, la voix du président serait prépondérante. Les propriétaires qu'il s'agit d'exproprier ne peuvent être appelés à faire partie de la commission » (art. 8).

« La commission reçoit pendant huit jours les observations des propriétaires. Elle lesappelle toutes lesfois qu'elle le juge convenable. Elle donne son avis. Ses opérations doivent être terminées dans le délai de dix jours ; après quoi le procès-verbal est adressé immédiatement par le sous-préfet au préfet. Dans le cas où lesdites opérations n'auraient pas été mises à fin dans le délai ci-dessus, le sous-préfet devra dans trois jours transmettre au préfet son procès-verbal et les documents recueillis » (art. 9).

1298. — Différentes hypothèses posHbles. — Trois hypothèses peuvent se présenter.

1^ La commission a été d'avis de maintenir le tracé indiqué par les ingénieurs. Alors le préfet prend immédiatement l'arrêté dont il est parlé plus loin et qu'oq appelle arr^/^ de cembilité.

2oLa commission a proposé des changements au tracé indiqué par les ingénieurs ^ Ces changements intéressent les propriétaires voisins qui comptaient n'être pas expropriés; il est nécessaire que ceux-ci soient mis en demeure de fournir leurs observations. « Le sous-préfet devra, dans la forme indiquée par l'article G, en donner immédiatement avis aux propriétaires que ces changements pourront intéresser. Pendant huitaine, à dater de cet avertissement, le procès-verbal et les pièces resteront déposés à la sous- préfecture ; les parties intéressées pourront en prendre communication sans déplacement et sans frais, et fournir leurs observations écrites. Dans les trois jours suivants, le sous- préfet transmettra toutes les pièces à la préfecture » (art. 10).

Z^ La commission n'a pas terminé ses opérations dans les dix jours. Dans ce cas, il est passé outre et l'on juge avec les documents que Ton possède (Cass. , 20 avril 1842).

1299. — IL Arrêté de cessibilité. — L'enquête achevée, le préfet a mission de déterminer les terrains auxquels Texpropriation est applicable. (( Slir le vu du procès-verbal et des documents y annexés, le préfet détermine, par un arrêté motivé, les propriétés qui doivent être' cédées, et indique l'époque à laquelle il sera nécessaire d'en prendre possession. Toutefois, dans le cas où il résulterait de l'avis de la commission qu'il y aurait lieu de modifier le tracé des travaux ordonnés, le préfet surseoira jusqu'à ce qu'il ait été prononcé par l'administration supérieure. L'administration supérieure pourra, suivant les circonstances, ou statuer définitivement ou ordonner qu'il soit procédé de nouveau à tout ou partie des formalités prescrites par les articles précédents » (art. 11).

L'arrêté de cessibilité constitue une formalité essentielle de la procédure d'expropriation ; il ne pourrait être remplacé ni par l'acte déclaratif dtttilité pubKque, ni par l'arrêté du préfet portant désignation des localités que les travaux doivent traverser, lors même que ces actes indique-

raient les propriétés à occuper et Tépoque de la prise de possession (Cass., 25 juin. 1883).

Il peut être attaqué pour les mêmes causes et dans les mêmes formes que l'acte déclaratif d'utilité publique. Mais le recours, soit contre l'acte déclaratif, soit contre l'arrêté de cessibililé, n*est plus recevable après que le jugement prononçant l'expropriation aacquis l'autorité de la chose jugée (G. d'Él., 13fév. 1874).

1300. — III. Règles spéciales aux expropriations d'iktérêt communal. — c Les dispositions des articles 8, 0 et 10 ne sont point applicables au cas où Texpropriation serait demandée parune commune et dans un intérêt exclusivement communal, non plus qu'aux travaux d'ouverture et de redressement des chemins vicinaux. Dans ce cas, le procès-verbal prescrit par l'article 7 est transmis, avec l'avis du conseil municipal, par le maire au sous-préfet, qui l'adresse au préfet avec ses observations. Le préfet en conseil de préfecture, sur le vu du procès-verbal, et sauf l'approbation de l'administration supérieure, prononce comme il est dit en l'article 11 » (art. 12).

Ainsi, les règles précédemment indiquées se trouvent modifiées en deux points :

1^ Il n'y a pas de commission d'enquête. L'avis de cette commission est remplacé par l'avis du conseil municipal, mais il faut que cet avis soit rendu spécialement sur le procès-verbal lui-même ; il ne saurait être remplacé par Tavis émis par le conseil municipal avant l'enquête (Cass., 14 mars 1870).

2^ L'arrêté de cessibililé est pris par le préfet en conseil de préfecture. Cette intervention du conseil de préfecture a pour but de rendre à la propriété les garanties dont elle pourrait se trouver privée par suite de l'absence de commission d'enquête.

Quant à l'approbation de l'administration supérieure, elle n^est exigée, malgré les termes généraux de l'article 12, que dans le cas où le conseil municipal a été d'avis de modifier le tracé primitif (Av. C. d'Ét., 12 déc. 1868).

Ces dérogations ne s'appliquent qu'au cas où a l'expropriation est demandée par une commune ». Elles ne doivent pas être étendues au cas où les travaux intéresseraient plusieurs communes, ni même au cas où les travaux, bien que n'intéressant qu'une seule commune, seraient exécutés sur le territoire d'une autre commune. Alors deux intérêts communaux sont engagés, et il y a lieu de réunir à la sous- préfecture une commission d'enquête dont l'avis sera désintéressé (Cass., 12 juill. 1870).

SECTION III. — L'ezpropiiation et ses suites.

1301. — I. Transfert de la propriété. — Les parcelles déclarées cessibles par l'arrêté du préfet peuvent devenir la propriété de l'administration expropriante de deux manières : 1^ par l'efiet de cessions amiables intervenues entre l'administration et les parties; 2<^ à défaut de cessions

amiables, par l'effet d*un jugement d'expropriation rendu par le tribunal civil de l'arrondissement dans lequel les biens sont situés. C'est alors Texpropriation proprement dite.

1302. — II. Cession amiable. — La cession amiable est, au fond, une vente, mais, aiiisi que nous allons le voir, une vente traitée avec une faveur toute spéciale. Le législateur a voulu faciliter les formes de cette aliénation lorsque les immeubles à exproprier appartiennent à des incapables ou à des personnes morales administratives.

« Si des biens de mineurs, d'interdits, d'absents ou autres incapables, sont compris dans les plans déposés en vertu de l'arlicle 5, ou dans les modifications admises par l'administration supérieure, aux termes de l'article 11 de la présente loi, les tuteurs, ceux qui ont été envoyés en possession provisoire, et tous représentants des incapables, peuvent, après autorisation du tribunal donnée sur simple requête, en la chambre du conseil, le ministère public entendu, consentir amiablement à Taliénation desdits biens. Le tribunal ordonne les mesures dé conservation ou de remploi qu'il juge nécessaires. Ces dispositions sont applicables aux immeubles dotaux et aux majorats. — Les préfels pourront, dans le même cas, aliéner les biens des départements, s'ils y sont autorisés par délibération du conseil général; les maires ou administrateurs pourront aliéner les biens des communes ou établissements publics, s'ils y sont autorisés par délibération du conseil municipal ou du conseil d'administration, approuvée en conseil de préfecture. Le ministre des finances (1) peut consentir l'aliénation des biens de l'État » (art. 13, §§ 1 à 5).

La cession amiable peut intervenir à des époques différentes de la procédure en expropriation. Elle peut d'abord intervenir après la déclaration d'utilité publique et la publication du plan parcellaire. Dans ce cas, il est possible qu'elle contienne à la fois consentement à la dépossession et accord sur la fixation du prix; alors il n'y a pas lieu de faire pron'oncer le jugement d'expropriation ni de réunir le jury. Il est possible aussi qu'elle ne contienne que le consentement à la dépossession ; alors le tribunal devra être saisi, non pour prononcer le jugement d'expropriation, mais pour donner acte du consentement du propriétaire et nommer le magistrat directeur du jury. La cession amiable peut enfin intervenir après le jugement d'expropriation; dans ce cas, elle ne peut porter que sur la fixation du prix et dispense seulement de la décision du jury.

1303. — m. Expropriation proprkment dite. — « L'expropriation s'opère par autorité de justice »> (L. 1841, art. V). — Tel est le principe posé en tête des lois d'expropriation depuis 1810. Lçs dispositions qui vont suivre ne sont que le développement et la mise à exécution de ce principe.

L'expropriation est, en général^ poursuivie par l'administration; dans un cas cependant, elle peut être requise par le propriétaire.

(1) Les préfets peuvent consentir la cesâion des terrains domaniaux compris dans le tracé des routes nationales, départementales, des chemins vicinaux et de la voirie urbaine (L. 6 déc. 1897, art. 3).

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1304. — Expropriation poursuivie par l'administration. •— « A défaut de conventions amiables, soit avec les propriétaires des terrains ou bâtiments dont la cession est reconnue nécessaire, soit avec ceux qui les représentent, le préfet transmet au procureur de la République dans le ressort duquel les biens sont situés la loi ou le décret qui autorise l'exécution des travaux, et Tarrété mentionné en l'article 11 » (art. 13, I ult.).

a Dans les trois jours, et sur la production des pièces constatant que les formalités prescrites par Tarticle 2 du titre I" et par le litre II de la présente loi ont été remplies, le procureur de la République requiert et le tribunal prononce l'expropriation pour cause d'utilité publique des terrains ou bâtiments indiqués dans l'arrêté du préfet » (art. 14, § 1*^').

Remarquons d'abord que les propriétaires des terrains à exproprier ne doivent pas être mis en cause. Le jugement d'expropriation est, en effet, un acte de la puissance publique et non une décision rendue entre deux parties. Toutefois les intéresses pourraient être admis à présenter des observations pour éclairer le tribunal sur les irrégularités commises danb la procédure.

Le procureur de la République est. tenu de présenter son réquisitoire « dans les trois jours » de la réception des pièces (art. 14) , mais cette obligation, imposée dans l'intérêt de l'administration afm d'accélérer les travaux, n'est sanctionnée par aucune nullité ou déchéance. Or, en matière de procédure, les nullités ne se suppléent point (C. pr. civ., art. 1030).

1305. — Expropriation requise par le propriétaire. — La propriété menacée d'expropriation est dans une situation précaire ; il importe que cette situation ne se prolonge pas. «< Si, dans l'année de l'arrêté du préfet, l'administration n'a pas poursuivi l'expropriation, tout propriétaire dont les terrains sont compris audit arrêté peut présenter requête au tribunal. Cette requête sera communiquée par le procureur de la République au préfet, qui devra, dans le plus bref délai, envoyer les pièces, et le tribunal statuera dans les trois jours » (art. 14, § 2).

L'arrêté préfectoral dont il est ici question est larrêté de cessibilité qui donne à la menace d'expropriation toute sa gravité en liéterminant d'une manière définitive les terrains dont l'occupation est nécessaire. C'est lui, par conséquent, qui sert de point de départ au délai après lequel le propriétaire pourra requérir l'expropriation. L'administration échappera donc à l'application de notre article tant que le préfet n'aura pas pris l'arrêté de cessibilité, et, même après que cet arrêté aura été rendu, il suffira de le rapporter par un nouvel arrêté pour que la réquisition des propriétaires soit désormais impossible.

1306. — IV. Mission du tribunal. — « Les tribunaux ne peuvent prononcer l'expropriation qu'autant que l'utilité en a été constatée et déclarée dans les formes prescrites par la loi. Ces formes consistent : 1"" daAs la loi ou le décret qui autorise l'exécution des travaux pour lesquels l'expropriation est requise; 2° dans l'acte du préfet qui désigne les localités ou territoires sur lesquels les travaux doivent avoir lieu, lorsque cette désignation ne résulte pas de la loi ou du décret; 3° dans l'arrêté ultérieur

par lequel lepréfet détermine les propriétés particulières auxquelles Fexpropriation est applicable. Celte application ne peut être faite à aucune propriété particulière qu'après que les parties intéressées ont été mises en état d'y fournir leurs contredits, selon les règles exprimées au titre II » (art. 2).

En vertu de cette disposition, les tribunaux ont le droit et le devoir de vérifier si les formalités prescrites par la loi en vue de protéger la propriété ont été accomplies, d'examiner si les actes administratifs qui leur sont présentés ont, tout à la fois Texistence matérielle et l'existence légale ; mais ils ne sauraient, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, rechercher si, au fond, ces actes sont entachés d irrégularités qui les rendent annulables. La juridiction administrative est seule compétente pour statuer sur les griefs élevés contre la validité des actes administratifs (Cass., 12 fév. 1884).

Ainsi, le tribunal appelé à prononcer Texpropriation doit vérifier si la déclaration d'utilité publique a eu lieu, si les localités où les travaux doivent s'exécuter ont été désignées par arrêté préfectoral à défaut de désignation dans l'acte déclaratif d'utilité publique, et si Tarrété de cessibilité a été rendu, mais sans pouvoir apprécier la régularité de ces actes, dont le Conseil d'État peut seul connaître par la voie du recours pour excès de pouvoir (C. d'Ét., 31 mars 1882).

Les enquêtes ne constituent pas à proprement parler des actes administratifs ; les tribunaux peuvent en vérifier la régularité sans porter atteinte au principe de la séparation des pouvoirs. Cependant il faut faire une distinction. L'article 14 charge seulement le tribunal de s'assurer que les formalités prescrites par Tarlicle 4 du titre P^ et par le titre II de la loi ont été remplies; or la première enquête se trouve en dehors des mesures administratives dont le tribunal doit vérifier Taccomplissement. Il en est autrement de la seconde enquête qui est faite dans l'intérêt de la propriété privée ; le tribunal doit rechercher, d'après les pièces produites, si les formalités légales ont été remplies, sans cependant pouvoir contester la sincérité des déclarations de l'autorité administrative.

1307. — V. Jugement d'expropriation. — Le jugement d'expropriation est, en principe, soumis aux règles ordinaires ; ainsi, il doit être motivé et porter en lui-même la justification de sa légalité par le visa ou renonciation des pièces constatant l'accomplissement de chacune des formalités prescrites par la loi (Cass,, 6 mars 1895). Il est, en outre, soumis à des règles particulières que nous allons examiner.

1308. — Désignation du magistrat directeur du jury, — « Le jugement d'expropriation commet un des membres du tribunal pour remplir les fonctions attribuées par le titre IV, chapitre II, au magistrat directeur du jury chargé de fixer l'indemnité, et désigne un autre membre pour le remplacer au besoin. En cas d'absence ou d'empêchement de ces deux magistrats, il sera pourvu à leur remplacement par une ordonnance sur requête du président du tribunal civil » (art. 14, §§ 3 et 4).

En instituant le jury d'expropriation, le législateur a jugé nécessaire de placer auprès de lui un magistral chargé de diriger les opérations, de veiller à ce que les décisions soient convenablement préparées et rendues,

r>12 DBOIT ADMINISTRATIF

de vérifier, avant la session, si tous les documents propres à éclairer le jury sont réunis, et enfin, au cours de la session, d'empêcher que des vices de procédure ne viennent infirmer les décisions prononcées.

1309. — Publicité à donner au jugemeni. — Le jugement d'expropriation n'atteint pas seulement les propriétaires, il atteint aussi les usufruitiers, fermiers ou locataires, les créanciers qui peuvent faire valoir sur les biens expropriés des privilèges ou hypothèques, etc. Il importe donc que ce jugement reçoive une grande publicité pour mettre tous les intéressés à même de sauvegarder leurs droits.

Le jugement est publié et affiché, par extrait, dans la commune de la situation des biens, de la manière indiquée en l'article 6. Il est, de plus, inséré dans l'un des journaux publiés dans le département (art. 15, § l"^')-

La loi prescrit, en outre, la notification d'un extrait du jugement à chaque propriétaire exproprié. « Cet extrait, contenant les noms des propriétaires, les motifs et le dispositif du jugement, leur est notifié au domicile qu'ils auront élu dans l'arrondissement de la situation des biens, par une déclaration faite à la mairie de la commune où les biens sont situés ; et, dans le cas où celle élection de domicile n'aurait pas eu lieu, la notification de l'extrait sera faite en double copie au maire et au fermier, locataire, gardien ou régisseur de«la propriété. Toutes les autres notifications prescrites par la présente loi seront faites dans la forme indiquée ci-dessus a (art. 15,

Enfin « le jugement doit être, immédiatement après l'accomplissement des formalités prescrites par Tarticle 15, transcrit au bureau de la conservation des hypothèques de l'arrondissement, conformément à l'article 2281 du Code civil » (art. 16). Nous verrons plus loin la controverse qui s'élève relativement aux effets de cette transcription depuis la loi du 23 mars 1855.

1310. — Recours contre le jugement. — L'expropriation présente, en général, un caractère d'urgence peu compatible avec les procédures et les délais qu'entraînent les recours de droit commun. Le législateur a donc jugé nécessaire d écarter ici l'opposition, la tierce opposition, Tappel et même la requête civile pour n'admettre que le pourvoi en cassation qui n'est jamais suspensif. L'article 20 dispose: « Le jugement ne pourra être attaqué que par la voie du recours en cassation, et seulement pour incompétencCy excès de pouvoir ou vices de forme du jugement. Le pourvoi aura lieu, au plus tard, dans les trois jours à dater de la notification du jugement, par déclaration au greffe du tribunal. Il sera notifié dans la huitaine, soit à la partie, au domicile indiqué par l'article 15, soit au préfet oii au maire, suivant la nature des travaux; le tout à peine de déchéance. Dans la quinzaine de la notification du pourvoi, les pièces seront adressées à la chambre civile de la Cour de cassation, qui statuera dans le mois suivant, i/arrêt, s'il est rendu par défaut à l'expiration de ce délai, ne sera pas susceptible d'opposition. »

Le pourvoi en cassation est ouvert non seulement contre les jugements ([ui prononcent l'expropriation, mais encore contre ceux qui refusent de la prononcer. Les personnes qui ont qualité pour se pourvoir sont, d'une part, les propriétaires expropriés; d'autre part, les agents investis du droit

^EXPROPRIATION PUBLIQUE r,I3

d'exercer les actions judiciaires apparfenantà Tadministralioii exproprianle, les préfels pourTÉlatou les départements, les maires pour les communes. Lorsque le jugement est cassé, le tribunal devant lequel la Cour a renvoyé l'affaire est investi des mêmes pouvoirs que celui de la situation de rimmeuble, et, s'il prononce l'expropriation, il nomme un magistrat directeur du jury. On a soutenu que, dans ce cas, le tribunal de renvoi, à rai^ son de la compétence territoriale' des autorités judiciaires, est tenu de désigner pour remplir ces fonctions, un membre du tribunal de la situation de rimmeuble ; mais la Cour de cassation s'est prononcée en sens contraire, die a décidé que le tribunal qui prononce l'expropriation sur renvoi, après cassation d'un premier jugement d'expropriation rendu par le tribunal de la situation des biens, a seul compétence pour désigner le magistrat directeur du jury et qu'il doit le choisir parmi ses membres (Cass., 18 avril 1894).

1311. — VI. Effets DU JUGEMENT d'expropriation. — Le but immédiat de l'expropriation est de faire passer à l'expropriant la propriété libre et entière de l'immeuble exproprié. Ce résultat est produit par un seul jugement, quel que soit le nombre des personnes ayant des droits à faire valoir sur l'immeuble. Le jugement d'expropriation résout tous les droits qui grèvent l'immeuble, et si la personne inscrite sur la matrice des rôles comme propriétaire y est seule dénommée, ce n'est pas pour en restreindre l'effet à celte personne, mais pour mieux désigner Timmeuble atteint par l'expropriation.

1312. — Effets à V égard des droits de propriétéy d'usufruit^ d'usage, d^habitation, de servitude. — Par application du principe que nous venons de poser, ces droits sont anéantis et remplacés par une créance d'indemnité contre l'expropriant.

Ce résultat n'est pas en contradiction avec le principe de l'indemnité préalable. Le transfert de la propriété est opéré par le jugement même, sauf le droit pour l'exproprié de rester en possession de Timmeuble tant que rindemnité ne sera pas acquittée ou consignée (art. 53). Cette rétention de la possession garantit à l'exproprié le paiement de l'indemnité; en outre, elle lui assure la jouissance intérimaire de l'immeuble et la perception des fruits qu'il est susceptible de produire. Mais l'exproprié ne peut plus désormais consentir de droits réels sur l'immeuble et la vente qu'il en aurait faite serait tout au plus considérée comme une cession de sa créance d'indemnité.

1[313. — Effets à regard des actions en résolution ou en revendication. — D'après les principes du droit commun, le demandeur qui a triomphé dans une action en résolution ou en revendication reprend la chose qui a fait l'objet du litige, lors même qu'elle serait passée dans le mains d'un tiers. L'application de cette règle, en notre matière, aurait eu pour résultat de mettre obstacle à l'expropriation. Pour obvier à cet inconvénient, l'article 18 dispose : « Les actions en résolution, en revendication, et toutes autres actions réelles, ne pourront arrêter Texpropriation ni en eimpêcher Teffet. Le droit des réclamants sera transporté sur le prix et l'mmeuble en demeurera affranchi. »

514 DBOIT ADMINISTRATIF

1314. — Effets à fégardâes pmiUgeB et hppeihêqfus. — Les privilège» sur les immeubles et Fes hfjpothèques engendrent au profil (tes créanciers un droit de suite et rni droit de préférence.

Le droit de suite permet aux créanciers de suivre Pîmmeubte, entre quelques mains qu'il passe, pour le faire vendre, et se faire payer sur le prfec. n ïeur permet anssi, après une venle ou adjudicatiofi, (f exercer le di*oit de surenchère, c'est-à-dire de requérir fe mise aux enchères de l'immeuble, sous certaines conditions.

Le droit de préférence confère aux créanciers privilégiés ou hypothécaires le droit d'être préférés aux créanciers simplement chirographaires sur le prix des immeubles grevés.

Qu'adviendra- l-il de ces deux droits après le jugement d'eitpropriation ? L'article 17 de la loi de 1841 est ainsi conçu : « Dans la quinzaine de ta transcription, les privilèges et les hypothèquesconventionnelles, judiciaires ou légales seront inscrits. A défaut d rnscription dans ce délai, l'immeuble exproprié sera affranchi de tous les privilèges et hypothèques, de quelque nature qu'ils soient, sans préfudice des droits des femmes, mineurs et ihlerdîls, sur le montant de l'indemnité, tant qu'elle n'a pas été payée ob que l'ordre n*a pas été réglé définilivement entre les créanciers. Les créanciers inscrits n'auront, dans aucun cas, la facuFlé de surenchérir ; mais ils pourront exiger que l'indemnité soit fixée conformément au titre lY ».

Ainsi, le droit de préférence subsiste après le jugement, à la condition que l'hypothèque ou le privilège aura été inscrit dans la quinzaine de la transcription du jugement. Le droit de suite, sans disparaître entièrement, se trouve transformé. Les créanciers inscrits ne peuvent ni poursuivre contre Tadminislration la vente des immeubles expropriés, ni formersuren* chère; mais la loi leur réserve le droit d'exiger que Fa fixation de l'indemnité soit faite par le jury d'expropriation.

Cesrèglesont-ellesété modifiées par la loi du 23 mars 1855, sur latranscription? C'est un point controversé.

Dans le système du Code civil, là propriété immobilière était transférée^ même à l'égard des tiers, par le seul effet des contrats on jugements d'adjudication, indépendamment de toute transcription. Ce système avait été confirmé par le Code de procédure civile dont l'article 834 autorisait les créanciers ayant acquis des privilèges ou hypothèques, antérieurement â l'aliénation, à les faire inscrire au plus tard dans les quinze jours qui suivraient la transcription de l'acte de vente. La loi du 23 mars 1855 dispose que la propriété immobilière n'est transférée, â l'égard des tiers, que par r effet de la transcription de Tacle d'aliénation, et cette loi supprime le délai de quinzaine accordé aux créanciers pour faire inscrire leurs pririlèges ou hypothèques.

Pour soutenir que la loi de 1855 a modifié l'article 17 de la loi de 1841^ et que, par suite, les privilégies et hypothèques ne peuvent plus être inscrits à partir de la transcription du jugement d'expi'oprialion, on fait remarquer que cet article était conçu dans le môme esprit que l'article 834, G. pr. civ., qui a été abroi^^é par la loi de 1855, et que la modinca-

fion du principe général a dû entraîner celle des applications particulières qoi en étaient faites.

Nous croyons, au contraire, avec la grande majorité des auteurs, que la loi de 1855 n*a modifié en rien les dispositions qui nous occupent. Indépendamment de la déclaration faite en ce sens, au nom du gouvernement, lors de la présentation du projet de loi sur la transcription^ on peut invoquer diverses raisons qui nous paraissent décisives. Il est de principe, en effet, que les lois générales ne sont pas présumées déroger aux lois spéciales. D'ailleurs, la situation à laquelle le législateur a voulu pourvoir ne se présente pas en matière d'expropriation. La loi de 1855 a eu pour but d'empêcher les transmissions clandestines de propriété immobilière; or, la publicité donnée à Tacte déclaratif d'utilité publique, aux divers actes de la procédure et au jugement d'expropriation lui-même, est plus que suffisante pour porterie dessaisissement de l'exproprié à la connaissance des tiers.

1315. — Effets relativement aux baux. — Le contrat de bai! ne confère au preneur qu'un droit personnel ; aussi pourrait-on soutenir que, tant que le bailleur ou ses ayants cause remplissent leur obligation de faire jouir le preneur, celui-ci ne peut pas réclamer d'indemnité. Ce système n'a pas été admis. La Cour de cassation, par de nombreux arrêts, a décidé que le jugement d'expropriation résout de plein droit tous les baux, non seulement dans l'intérêt de l'expropriant, mais aussi dans l'intérêt des fermiers ou locataires, et ouvre, au profit de ces derniers, le droit à une indemnité dès le jour du jugement (Cass., 22 mars 1870).

1316. — VII. FoRMALrrÉs de purge en cas de cession amlvble. — La loi étend à la cession amiable les règles que nous venons d'exposer relativement aux formalités de purge; en outre, elle autorise l'administration à se dispenser de la purge lorsque les acquisitions sont de minime importance.

1317. — Application des règles de F expropriation. — « Les règles posées dans le premier paragraphe de l'article 15 et dans les articles 16, 17 et 18 sont applicables dans le cas de conventions amiables passées entre l'administration et les propriétaires » (art. 19, | 1").

Ainsi, l'acte de cession doit être publié, affiché et inséré dans un journal, puis transcrit au bureau des hypothèques de l'arrondissement. Dans la quinzaine de la transcription, les hypothèques et les privilèges devront être inscrits; sinon l'immeuble en sera affranchi, sous réserve du droit des femmes, mineurs et interdits, sur le montant de l'indemnité tant qu'elle n'a pas été payée. Les créanciers inscrits n'auront pas le droit de surenchérir, mais ils pourront exiger que l'indemnité soit fixée par le jury au lieu . de l'être à l'amiable. Enfin, les actions réelles ne peuvent empêcher l'effet de la cession ; le droit des réclamants sera transporté sur le prix.

1318. — Dispense facultative de purge. — La loi de 1833 n'admettait pas d'exception au principe de la purge des hypothèques. 11 en résultait des lenteurs et des dépenses considérables qui n'avaient pas de raison d'être lorsque les indemnités étaient peu élevées. Pour remédier à cet inconvénient, la loi de 1841 dispose que « l'administration peut, sauf les

droits des tiers et sans accomplir les formalités ci-dessus (racées, payer le prix des acquisilions dont la valeur ne s'élèverait pas au-dessus de 500 francs » (art. 19, § 2).

Aussi, lorsque l'administration use de Texception, elle ne le fait qu'à ses risques et périls, c'est-à-dire avec la possibilité, non pas d'être dépossédée, mais d'avoir à payer, outre rindemnité, déjà payée au propriétaire, les sommes dues aux créanciers ayant hypothèque sur Fimmeuble.

SECTION IV. — Règlement des indemnités.

I i". — Mesures préparatoires

1319. — I. Ayants droit a l'indemnité. — L'expropriation peut causer du préjudice à un grand nombre de personnes, telles que propriétaires, usu« fruitiers, usagers, fermiers, locataires, sous-locataires, etc. Toutesces personnes ont droit à une indemnité distincte, et l'administration doit leur jaire des offres; mais comment pourra-t-elle les connaître? La loi, à cet égard, divise les ayants droit à indemnité en trois catégories: i^lepropriétaire qui doit recevoir une notification individuetle du jugement d'expropriation; 2** les intéressés que le propriétaire est tenu de faire connaître, sous peine d'être seul chargé des indemnités qu'ils pourraient réclamer; 3* enfin ceux qui doivent se faire connaître eux-mêmes.

a Dans la huitaine qui suit la notification prescrite par l'article i5,le propriétaire est tenu d'appeler et de faire connaître à l'administation les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'usufruit, d'habitation ou d'usage tels qu'ils sont réglés par le Code civil, et ceux qui peuvent réclamer des servitudes résultant des titres mêmes du propriétaire ou d'autres actes dans lesquels il serait intervenu ; sinon, il restera seul chargé envers eux des indemnités que ces derniers pourront réclamer. Les autres intéressés seront en demeure de faire valoir leurs droits par l'avertissement énoncé en l'article 6, et tenus de se faire connaître à Tadministration dans le même délai de huitaine, àdéfaut de quoi ils seront déchus de tous droits à l'indemnité » (art. 21).

Les intéressés qui doivent se faire connaître eux-mêmes ne sont pas désignés dans la loi ; mais, par à contrario, nous pouvons dire que rentrent dans cette catégorie : 1^ Les usagers ayant des droits régis par le Code forestier, comme des droits de pacage ou de pâturage dans les bois et forêts ; 2^ ceux qui peuvent réclamer des droits de servitude constitués par les anciens propriétaires, et non mentionnés dans les titres du propriétaire actuel. Ces divers intéressés sont mis en demeure de faire valoir leurs droits par l'avertissement collectif donné par voie d'affiches et d'insertions dans les journaux.

Cette déchéance est absolue vis-à-vis de l'administration ; mais les intéressés n'auront-ils aucun recours contre le propriétaire qui a été indemnisé comme si la propriété n'était grevée d'aucun droit? On a soutenu que, la loi en repoussant les réclamations des tiers dont il s'agit, quand

elles sont formées après le délai de huitaine, a pour but d'éviter des lenteurs et non de procurer aux propriétaires un injuste bénéfice. Nous préférons l'opinion contraire qui a été formulée, à diverses reprises, par le rapporteur de la loi à la Chambre des députés et qui nous parait résulter nettement des termes à l'article 21. Le propriétaire est tenu de faire connaître certains intéressés sous peine d'être seul chargé en vers eux des indemnités auxquels ils pourraient avoir droit ; les autres intéressés doivent eux-mêmes se faire connaître ; le propriétaire ne peut pas être rendu responsable de leur négligence.

Les créanciers hypothécaires ne sont pas tenus de se faire connaître. L'inscription de leur hvpolhèque en temps utile suffit pour garantir leur droit sur l'indemnité (Cass., 23 oct. 1888).

1320. — H. Offres de l'administration. — Avant de recourir à l'expropriation, l'administration tente un arrangement amiable avec les propriétaires et autres intéressés. Dans ce but, elle fait des offres, mais ces offres, purement officieuses, peuvent être faites verbalement ou par simple lettre. Après le jugement d'expropriation, l'administration est tenue de faire des offres qui revêtent' un caractère officiel et doivent être constatées d'une manière authentique. « L'administration notifîeaux propriétaires et à tous autres intéressés qui auront été désignés ou qui seront intervenus dans le délai fixé par l'article 21, les sommes qu'elle offre pour indemnités. Ces offres sont, en outre, affichées et publiées conformément à l'article 6 de la présente loi » (art. 23).

La notification des offres est une form.'^lité substantielle à laquelle il ne peut être suppléé par aucun équivalent (Cass., 11 juill. 1881). Hais si l'administration est tenue de la faire, c'est à la condition que les locataires, fermiers, etc., lui aient été signalés par le propriétaire dans la huitaine ou qu'ils se soient fait connaître dans le même délai (Cass., 7 janv. 1895).

« Dans la quinzaine suivante, les propriétaires ou autres intéressés sont tenus de déclarer leur acceptation, ou, s'ils n'acceptent pas les offres qui leur sont faites, d'indiquer le montant de leurs prétentions » (art. 24).

« Les femmes mariées sous le régime dotal, assistées de leurs maris, les tuteurs, ceux qui ont été envoyés en possession provisoire des biens d'un absent, et autres personnes qui représentent les incapables (>euvent valablement accepter les offres énoncées en l'article 23, sMIs y sont autorisés dans les formes prescrites par l'article 13 » (art. 25).

« Le ministre des finances (t), les préfets, maires ou administrateurs, penxont accepter les offres d'indemnités pour expropriation des biens appartenant à l'État, aux départements, communes ou établissements publics, dansles formes et avec lesautorisationsprescrites par l'article 13 » (art. 26).

a Le délai de quinzaine, fixé par l'article 24, sera d'un mois dans les cas prévus par les articles 25 et 26 » (art. 27).

(1) Lorsque rindeinnité ne dépasse pas 6,000 fr., les préfets peuvent, sur la proposition du Directeur des domaines, accepter les offres d'indemnité. Le ministre des financesstatue en cas de désaccord entre les services intéressés sur le prix de cession (L. 6 déc. 1897, art. 1«).

M8 DBOIT ADMINISTRATIF

Si les ofires de l'administration sont acceptées dans les délais, ou si l'administration adhère aux prétentions des intéressés, Tindemaité se trouve fixée amiablement par la convention des parties. Au contraire, « si les offres e l'administration ne sont pas acceptées dans les délais prescrits par les articles 24 et 37, l'administration citera devant le jury, qui sera convoqué à ceteiïet, les propriétaires et tous autres intéressés qui auront été dési^iôés ou qui seront intervenus, pour qu'il soit procédé au r^ement des indemnités de la manière indiquée au chapitre suivant. La citation contiendra renonciation des offres qui auront été refusées » (art. 28).

1321. — 111. Réquisition d'emprise totale. — Le propriétaire qui est dépossédé d'une partie de son immeuble peut prétendre que la'portiou qui lui reste est insuffisante pour recevoir un emploi utile. La loi lui donne alors le droit d'exîg«r l'acquisition totale de Tiinmeuble.

1322. — C'ofiditwng requises, — « Les bâtiments dont il est nécessaire d*acquérir une portion pour cause d^utilité publique seront achetés ea entier, si les propriétaires le requièrent par une déclaration formelle adressée au magistrat directeur du jury dans les délais énoncés aux articles 24 et 27. H en sera de même de toute parcelle de terrain qui, par suite du morcellement, se trouvera réduite au quart de la contenance totale, si toutefois le propriétaire ne possède aucun terrain immédiatement coiitigu, et si la parcelle ainsi réduite est inférieure à dix ares » (art. 50).

Pour les bâtiments, le droit de requérir l'expropriation totale existe dans tous les cas; mais le mot « bâtiment » ne doit pas être pris dans un sens trop large. Ainsi, le propriétaire ne pourrait pas requérir l'acquisition totale, si l'expropriation d un corps de logis distinct ne rendait pas l'ensemble de l'immeuble impropre à sa destination primitive (Cass., 19 nov. 1869).

Pour les terrains non bâtis, au contraire, ce droit est subordonné à trois conditions, il faut : 1^ que la parcelle se trouve réduite au quart de sa contenance totale ; 2® que le propriétaire ne possède aucun terrain immédiatement contigu; 3"" que la parcelle ainsi. réduite soit inférieure à dix ares. L'autorité judiciaire est seule compétente pour statuer sur la question de savoir si ces conditions sont remplies (Confl., 13 fév. 1875).

La réquisition d'emprise totale doit être adressée au magistrat directeur du jury dans le délai de quinzaine à partir de la notification des offres ; le délai est porté à un mois pour les incapables agissant par représentant ; la fin de non-recevoir n'est pas d'ordre public et, si l'administration ne l'invoque pas, il n'y a pas lieu de l'appliquer (Cass., 2d juill. 1879).

1323. — Qui peut exercer te droite — Le droit de requérir l'acquisition totale doit être exercé par le propriétaire lui même représenttut la pleine propriété. Un droit ne représentant qu'un démembrement de la propriété, oomme celui de l'usufniitier ou de l'usager ne serait pas suffisant pour conférer celte faculté.

Les représentants des incapables doivent se faire autorisera cet effet. De même, les administrateurs des établissements publics doivent justifier d'une autorisation dans les formes prescrites pour Taliénation des biens appartenant à ces établissements (Cass., 25 juin 1883).

L'EXPfiOPJULàXION PUaUQUE 519

1324. — Effets de la réqwUiUoii, — Lorsque le propriétaire exerce le (droii dont noujs parlons, i'adtnkiigtralion expropriasnte est leuue de faire des offres applicables à rimmeuble eniler.£Ile doit, par suiJle, faire de nouveUfis ofires ailors mèoae qu'elle contesterait le droit d'-exigier l'acquisition è0lale, et un nouveau délai de qaiozaine est accordé au pro|»riâtaire pour délibérer sur Tacceptation ou le refus de ces offres (Cass., 9 janv. 1882).

La partie d'immeuble ixàsA l'acquisition totale a été requise ne figure pas dans le jugement d'exj^iwriation ; «elle n'est pas acquise pour cause d'ttlililé ^hlique, mais seulement daos l'iAtérét de l'exproprié. De là plusieurs «conséquences qui dérivent toutes de ea qu'il y a deux titres différents d'acquisitiodo.. Pour la partie réôllemeat .expropriée, il faut applîq«er toutes les régies de l'expropriatiokn. Quant à la partie dont l'acquisition a été requise, elle arriva eulre les mains de TadministratÛMi, k titre lie veate «ordinaire, avec loutes las (Char^'os réelles dont eUe a jpu <ètre grevée jusqu'au jour de la réquisition. Par suite, les baux ayant pour otijet cette paiiîe d'immeuble ne sont pas résiliés de plein droit et l'expro priant est tenu de les respecter comme le propriétaire lui-même auquel il succède (Gass.., 19 mars 1872).

Ofl s'est demandé si les créanciers hypothécaires qoi ne Irouversient pas suffisante J'indemnilé allouée par le jury pourraient faire vendre aux enctières la portion acquise sur réquisition. La question a été résolue 4uir raffinualive même dans un cas où Tadministration avait fait fixer .par le jury une seule indemnité pour la totalité de l'immeuble (-Cass., 2juill. 1872).

|2. — Jury SPÉCIAL

132&. — L Constitution du juay. — La loi a prescrit, pour la constitution du jury d'expropriation, cooxune ,pour celle du jury en matière criminelle, la iormation de trois listes successives : la liste annuelle, la liste de session et la liste du jury de jugement ; mais ces listes sont établies suivant des règles différentes.

1326. — Liste oaitiAulle. — « Dans sa session annuelle (aujourd'hui dans sa session ordinaire du mois d'août)., le conseil général du département désigne, pour chaque arrx)ndissejQent de sous- préfecture, sur la liste des .électeurs, 3G personnes au moins, et 72 au plus, qui ont leur domicile réel dans Tarmodissement, parmi lesquelles sont choisis jusqu'à la session suivante ordinaire (d'août) du conseil général les .membres du Jnry social aippelé, le cas éichéant, à ré^gler les indemnités dues par suite i'-exipropriatioa pour cause d utdlité publique j> (arL 29^ 1 1^')*

La loi ne £xe qu'un .minimum et ,nn maximum eolre lesquels le conseil i;éiiiéi-al peut se mouvoir. Prévoyant le cas où le imaximum fixé serai ittsufiffiant, la loi du 3 juillet 1880 dispose que le .nombre des personnes 4és^nées pour chaque anrondissement peut, lorsque les circonstances r«xiigent„ être augmenté par décrets rendus en Conseil d'Étal, sans pouvoir dépasser 144.

« Le nombre des jurés désignés pour le déparlement de la Seine est de GOO D (L. 1841, art. 29, § 2). La loi du 22 juin 1854 a porté le nombre des jurés à 200 pour l'arrondissement de Lyon.

Les noms des jurés qui auront fait le service d'une session ne doivent pas être portés sur le tableau du conseil général pour Tannée suivante (art, 47).

1327. — Liste de session. — « Toutes les fois qu'il y a lieu de recourir à un juty spécial, la première chambre de la Cour d'appel, dans les déparlements qui sont le siège d'une Cour d'appel, et, dans les autres départements, la première chambre du tribunal du chef-lieu judiciaire, choisit, en la chambre du conseil sur la liste dressée en vertu de Tarlicle 29 pour l'arrondissement dans lequel ont lieu les expropriations, 16 personnes qui formeront le jury spécial chargé de fixer défmilivement le montant de rindemnilé, et, en outre, 4 jurés supplémentaires; pendant les vacances, ce choix est déféré à la chambre de la Cour ou du tribunal chargé du service des vacations. En cas d'abstention ou de récusation des membres du tribunal, le choix du jury est déféré à la Cour d'appel » (art. 30, § !•')•

La loi prévoit certaines causes d'exclusion, dlncompalibilité et même de dispense : « Ne peuvent être choisis : 1® Les propriétaires, fermiers, locataires des terrains et bâtiments désignés en l'arrêté du préfet pris en vertu de l'article 11, et qui restent à acquérir; 2^ Les créanciers ayant ins cription sur lesdits immeubles; 3"" Tous autres intéressés désignés ou intervenants en vertu des articles 21 et 22. Les septuagénaires seront dispensés, s'ils le requièrent, des fonctions de juré » (art. 30, |§ 2 et suiv.).

1328. — Jur^ de jugement. — La liste des 16 jurés titulaires et des 4 jurés supplémentaires est adressée par le procureur général ou par le procureur de la République du chef-lieu judiciaire au préfet du département. Elle tt est transmise par le préfet au sous-profet, qui, après s'être concerté avec le magistrat directeur du jury, convoque les jurés et les parties en leur indiquant, au moins huit jours à l'avance, le lieu et le jour de la réunion. La notification aux parties leur fait connaître les noms des jurés » (art. 31).

a Tout juré qui, sans motifs légitimes, manque à l'une des séances ou refuse de prendre part à la délibération, encourt une amende de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. L'amende est prononcée parle magistrat directeur du jury. Il statue en dernier ressort sur l'opposition qui serait formée par le juré condamné. Il prononce également sur les causes d'empêchement que les jurés proposent, ainsi que sur les exclusions ou incompatibilités dont les causes ne seraient survenues ou n'auraient été connues que postérieurement à la désignation faite en vertu de TarticleSO » (art. 32).

« Ceux des jurés qui se trouvent rayés de la liste par suite des empêchements, exclusions ou incompatibilités prévus à l'article précédent, sont immédiatement remplacés par les jurés supplémentaires que le magistrat directeur du jury appelle dans l'ordre de leur inscription. En cas d'insuffisance, le magistrat directeur du jury choisit, sur la liste dressée en vertu de l'article 29, les personnes nécessaires pour compléter le nombre de 16 jurés » (art. 33).

(c Le magistrat directeur est assisté, auprès du jury spécial, du greffier ou commis-greffiier du tribunal, qui appelle successivement les causes sur lesquelles le jury doit statuer et lient procès-verbal des opérations. Lors de l'appel, l'administration a le droit d'exercer deux récusations péremptoires : la partie adverse a le même droit. Dans le cas où plusieurs intéressés figurent dans la même affaire, ils s'entendent pour l'exercice du droit de récusation, sinon le sort désigne ceux qui doivent en user. Si le droit de récusation n'est point exercé, ou s'il ne l'est que partiellement, le magistrat directeur du jury procède à la réduction des jurés au nombre de 12, en retranchant les derniers noms inscrits sur la liste » (art. 34).

« Le jury spécial n'est constitué que lorsque les 12 jurés sont présents. Les jurés ne peuvent délibérer valablement qu'au nombre de 9 au moins » (art. 35).

Telles sont les règles applicables dans tous les cas où le jury d'expropriation n aà statuer que sur une seule affaire. Lorsqu'il y a lieu de statuer sur plusieurs affaires distinctes, en principe chaque intéressé a le droit d'exiger que, pour le jugement de l'aflairequi le concerne, il soit procédé à la formation d'un jury distinct, mais aucun texte de loi ne s'oppose à ce que, du consentement des parties, plusieurs affaires soient jointes et soumises au jugement du même jury pourvu que les expropriés s'entendent sur l'exercice du droit de récusation (Cass., 23 août 1854);

1329. — IL Modes de procéder du juky. — a Lorsque le jury est constitué, chaque juré prête serment de remplir ses fonctions avec impartialité » (art 36). — La loi n'ayant pas indiqué le mode et la formule du serment, la Cour de cassation décide que les termes de Farticle précité sont simplement énonciatifs; mais il faut qu'il y ait eu serment prêté, et il y aurait changement dans la substance du serment si les jurés étaient seulement appelés à /^rome/Zr^ qu'ils rempliront leurs fonctions avec conscience et probité (Cass., 31 janv. 1881).

1330. — Instruction. — « Le magistrat directeur met sous les yeux du jury: 1*^ Le tableau des offres et demandes notifiées en exécution des articles 23 et 24; 2^* les plans parcellaires et les titres ou autres documents produits par les parties à l'appui de leurs offres et demandes. Les parties ou leurs fondés de pouvoir peuvent présenter sommairement leurs observations. Le jury pourra entendre toutes les personnes qu'il croira pouvoir l'éclairer. Il pourra également se transporter sur les lieux, ou déléguer à cet effet un ou plusieurs de ses membres. La discussion est publique; elle peut être continuée à une autre séance » (art. 37).

La décision que porte le jury étant un vérible jugement, il a paru nécessaire d'admettre la publicité de la discussion, et ici, comme en toute matière, les parties peuvent se faire représenter par des fondés de pouvoir, notamment par des avocats ; mais les observations présentées doivent êtres sommaires et ne pas dégénérer en longues plaidoiries.

1331. — Délibération. — « La clôture de l'instruction est prononcée par le magistrat directeur du jury. Les jurés se retirent immédiatement dans leur chambre pour délibérer, sans désemparer, sous la présidence de l'un d'eux qu'ils désignent à l'instant même » (art. 38, §§ 1 et 2).

Les dispositions qui précèdent sont empruntées, sinon dans leur texte, au moins dans leur esprit, aux articles 342 et 343 du Code d instruction erUninelle. Le voeu du législateur est que la délibéralion des jurés ait lieu en toute liberté, loin de toute influence, et, par eonséqueal, lu)rs La présence du magistrat directeur, du pubUc et des parties.

<c La décisiofi du jury fixe le montant de l'indemnité ; elle est prise à la majorité des voix. En eas de partage, la voix du président du jury est prépondérante » (art. 38, §§ 3 et 4).

1332. — lit Mfôstoâf LÉGALE DU JUB¥. — Le jury a pour uoique oùssion de fixer le montant des indemnités dues par mile d'expropriaiion ptmr eause d'utilité publique, l) doit donc prendre pour base de ses opérations le jugen^nt même qui a prononcé rex4iropriation. Il ne pourrait pas, sans excès de pouvoir, se borner à fixer Tindemnité pour une partie du terrain exproprié par le jugem^t, sous prétexte que l'administration n^aurait besoin que de cette partie ; «i ne pourrait pas non plus comprendre dans le règlement de rindemnité, lors même que Tadministraiion en ferait la demande, des terraiits situés en dehors du tracé sur lequel le jugement a été rendu. Cependant cette dernière règle comporte une exception. Nous avons vu que le propriétaire dont risnmeubîe est en partie seulement atteint par l'expropriation peut, sous certaines conditions^, en requérir l'emprise totale. Dans ce cas^ la portion d'immeuble faisant l'objet de la réquisition ne figure pas au jugement, et néanmoins eUe devra èle comprise par le jury dans ia fixation de l'indemnité.

D'autre part, l'article48de ia loi de 184idispose que « le jury est juge de la sincérité des titres et de Teffet des actes qui seraient 4e nature à modifier l'évaluation de l'indemnité >/. Il importe d'être bien fixé sur le sens de cet article. Le jurj' est juge de la sincérité des titires et de l'effet des actes en tant qu'il s'agit de Xévaluaiion de ilnderanité ; il pent donc écarter pour défaut de sincérité, et ne pas prendre en considérattofi dans la fixation du montant de l'indemnité, des titres ou des actes, même réguliers en la forine, qui lui paraîtraient n'avoir eu pour objet que d'établir en faveur des parties, des droits fictifs à une indemnité ou d'augmenter l'importance de celle qui peut être due. Hais les contestations qui s'élèvent sur la régularité et la validité des actes ou sur la qualité des réclamants dans leurs rapports avec les dispositions légales, ne sont placées par aucun texte dans la compétence du jury; elles constituent des litiges sur le fond du droit, et le jury, tout en fixant le montant de l'indemnité, doit en renvoyer l'attribution à fautorilé compétente (Cass., 2 juin. 1883).

1333. — IV. Indemkfcés diverses a fixer par le jort. — A cet ^ard, l'article 39 énonce d'abord une règle générale, iniis il indique une exception ; enfin il trace la marche à suivre par le jury lorsqu'il y a litige 8ur le fond du droit à indemnité.

1334. — Règle générale. — « Le jury prononce des indemnités distinctes en faveur des parties qui les réclament à des titres diffé]:«n(s« comme propriétaires, fermiers, locataires, usagers et autres intéressés dont il est parlé à l'article 21 j» (ait. 39, § l^"').

L'BXPJiOPBIATION PUBLIQUE 523

Celte disposition signifie-t-elley par exemple, que le propriélaire qui exerce une industrie dans sa maison devra recevoir deux indemnités, Tune pour la dépossession de son immeuble et l'autre pour le déplacement de son industrie ? Non ; le propriétaire ne peut pas être considéré comme étant son propre locataire ; il n*a droit qu'à une seule indemnité comprenant les diverses causes de préjudice. Il en serait autrement si le propriétaire exerçait son industrie dans une maison qu'il occuperait à titre de locataire : il y aurait alors deux titres différents et, par suite, droit à deux indemnités distinctes*

1335. — Exceptions. — La règle qui vient d'être posée souffre des exceptions; il existe des cas dans lesquels deux intéressés, ayant des titres différents, n'ont droit qu'à une seule indemnité.

L'exception expressément énoncée dans la loi est relative à l'usufruit. « Dans le cas d'usufruit, une seule indemnité est fixée par le jury, eu égard à la valeur totale de l'immeuble ; le nu-propriétaire et l'usufruitier exercent leurs droits sur le montant de l'indemnité au lieu de les exercer sur la chose » (art. 39, § 2).

On aurait pu décider que le nu-propriétaire et T usufruitier auraient chacun une indemnité distincte ; mais, outre qu'il est difficile d'estimer des droits d'usufruit, le législateur a pensé que transformer un droit de jouissance viager en un capital une fois payé, ce serait aller le plus souvent contre les intentions de la personne qui «vait constitué l'usufruit. La solution admise modifie moins l'état de chose préexistant ; l'usufruitier au lieu d'exercer son droit sur 1 immeuble, l'exercera sur une somme d'argent. Toutefois, celte transformation de l'objet de l'usufruit nécessite de nouvelles garanties au profit du nu-propriétaire : « L'usufruitier sera tenu de donner caution ; les père et mère ayant l'usufruit légal tles biens de leurs enfants en seront seuls dispensés » (art. 39, § 3 ). Ce n'est pas là une application pureetsimplederartieleOOi du Code civil. La règle est générale ; eiles'applique même dans le cas où l'acte constitutif de l'usufruit aurait dispensé l'usufruitier de fournir caution. Si l'usufruitier ne peut pas trouver de caution, on appliquera la règle de l'article 602 du Code civil ; la somme sera placée et les intérêts en seront touchés par l'usufruitier.

Les mêmes règles doivent être étendues par analogie au cas où la propriété est grevée de droits de retour ou soumise à des conditions résolutoires. Il serait- difficile d'évaluer ces droits ; le propriétaire actuel touchera le montant total de l'indemnité, mais il devra fournir caution pour en «âsurer la restitution au cas où la condition viendrait à s'accomplir (Cass., 10 janv. 1857).

1336. — Jndemnilés hypothétiques ou, alternatives. — Le jury n'a aucune eompétenceen ce qui concerne les litiges qui peuvent s'élever sur le fond du droit. Pour les contestations de cette nature, on aurait pu appliquer la règle ordinaire en matière de questions préjudicielles et décider que le jury devra surseoir jusqu'à ce qu'il ait été statué par l'autorité eompétente ; mais la nécessité de permettre à l'administration d'entrer proroptement en possession des terrains, a fait établir ici une règle epéeîàle. Sans attendre que les décisions sur le fond du droit aient été

rendues par le tribunal compétent, le jury doit fixer des indemnités éventuelles correspondant aux diverses décisions à intervenir. « Lorsqu'il y a litige sur le fond du droit ou sur la qualité des réclamants, et toutes les fois qu'il s'élève des difficultés élranj^ères à la fixation du montant de l'indemnité, le jury règle l'indemnité indépendamment de ces litiges et difficultés, sur lesquels les parties sont renvoyées à se pourvoir devant qui de droit » (art. 39, | 4).

L'article 49 ajoute : « Dans les cas où l'administration contesterait au détenteur exproprié le droit à une indemnité, le jury, sans s'arrêter à la contestation, dont il renvoie le jugement devant qui de droit, fixe Tindeoinilé comme si elle était due, et le magistrat directeur du jury en ordonne la consignation, pour, ladite indemnité, rester déposée jusqu'à ce que les parties se soient entendues ou que le litige soit vidé. »

Ainsi, lorsque l'expropriation atteint un immeuble sur lequel un tiers prétend exercer un droit de servitude, le jury doit fixer distinctement : lo une indemnité pour le cas où l'immeuble serait libre; 2^ une autre indemnité pour le cas où il serait grevé de servitude ; 3° enfin l'indemnité qui sera due au propriétaire du fonds dominant si sa prétention est reconnue fondée. Il y aura également lieu de fixer des indemnités hypothétiques si l'administration conteste l'existence ou la durée du bail invoqué par un locataire, si elle est en désaccord avec le propriétaire sur la contenance du terrain exproprié, etc.

1337. — V. Nature et montant des indemnités. — Il existe sur ce point quatre règles dont les unes sont consacrées par la jurisprudence et les autres résultent expressément du texte de la loi.

1338. — L'indemnité doit consister en une somme d'argent, — Le jury est chargée de fixer le « montant de l'indemnité « . Ces mots ne peuvent s'entendre que d'une somme d'argent mise à la disposition de l'exproprié, et, par suite, la décision qui ferait entrer, dans la composition de l'indemnité, des matériaux ou des travaux mis à la charge de l'expropriant ne réglerait pas en argent la totalité de l'indemnité ; elle serait susceptible d'être annulée comme rendue en violation de laloi. Mais, cette règle, établie uniquement dans l'intérêt privé, n'est pas d'ordre public, et si l'exproprié avait compris dans sa demande des matériaux ou autres valeurs, il ne serait pas recevable à se plaindre de la décision qui les a fait figurer dans le montant de rindemnilc (Càss., 15 janv. 1877).

1339. — L indemnité doit représenter le préjudice causé. — L'indemnité, ainsi qye le mot l'indique, doit être la représentation intégrale du préjudice que l'expropriation fait éprouver. Le propriétaire a donc droit, non seulement à la valeur du terrain dont il est dépossédé, mais encore à ta réparation de tous les dommages qui résultent directement et immédiatement de l'expropriation, tels que la dépréciation de la propriété par suite du morcellement, la modification des communications entre les parties restantes, la suppression de clôtures. Il faut y ajouter même les dommages devant résulter de l'exécution des travaux en vue desquels l'expropriation s'accomplit, pourvu que le résultat de ces dommages soit certain au moment où a lieu la fixation de l'indemnité ; mais le jury ne

L'EXPROPKIATION PUBUQUB 525

doit pas comprendre dans Tévaluation de l'indemnité les dommages éventuels pouvant résulter de l'exécution des travaux ultérieurs (Cass., 8 janv. 1883). Dans le cas où ces dommages viendraient plus tard à se produire, les réclamations tendant à leur réparation devraient être portées devant le conseil de préfecture (C.d'Ét., 29 juill. 1898).

Toutefois, le législateur a dû prévenir les fraudes possibles. « Les constructions, plantations et améliorations ne donneront lieu à aucune indemnité, lorsque, à raison de l'époque où elles auront été faites ou de toutes autres circonstances dont V appréciation lui est abandonnée^ le jury acquiert la conviction qu'elles ont été faites dans la vue d'obtenir une indemnité plus élevée »(art. 52).

1340. — La plus-value doit être déduite de l'indemnité, — L'évaluation de l'indemnité à accorder au propriétaire doit être faite en tenant compte de la plus-value qui résultera pour lui de l'exécution des travaux en vue desquels l'expropriation a été requise. « Si l'exécutiou des travaux doit procurer une augmentation de valeur immédiate et spéciale au restant do la propriété, cette augmentation sera prise en considération dans l'évaluation du montant de l'indemnité » (art. 51).

Pour que la plus-value puisse être prise en' considération, il faut qu'elle soit: 1^ immédiate^ c'est-à-dire procurée directement par le travail général (route, rue, canal) qui nécessite l'expropriation; 2^ spéiale, c'est-à-dire particulière aux immeubles expropriés. Les plus-values dont profitent même les immeubles non atteints par l'expropriation sont des avantages gratuits qu'il ne serait pas juste de faire payer par les seuls expropriés.

Aux termes de l'article 54 de la loi du 16 septembre 1807, sur le dessèchement des marais, lors({u'il y avait lieu, en même temps, de payer ujic indemnité à un propriétaire et à recevoir de lui une plus-value pour les avantages acquis au restant de sa propriété, il [devait être fait compensation jusqu'à due concurrence, et le surplus seulement était payé au propriétaire ou acquitté par lui. La loi de 1841 prescrit seulement au jury de « prendre en considération » la plus-value dans l'évaluation du montant de l'indemnité, mais elle suppose toujours qu'il y aura indemnité au profit du propriétaire dépossédé. La jurisprudence en conclut que le jury doit, dans tous les cas, allouer une indemnité, ne fût elle que d'un franc, afin de rester dans les termes de la loi et de respecter le principe que nul ne peut être contraint de céder sa propriété sans une indemnité préalable ((iss.,31déc. 1867).

1341. — Minimum et maximum de V indemnité. — « L'indemnité allouée par le jury ne peut, en aucun cas, être inférieure aux offres de l'administration, ni supérieure à la demande de la partie intéressée (art. 39, §5).

Cette règle qui n'est, en quelque sorte, que l'application du principe du droit commun d'après lequel le jugé ne doit pas statuer ultra petita, a été introduite dans la loi de 1841 pour mettre fin à des abus qui s'étaient produits sous l'empire de la loi de 1833.

Les offres et demandes dont il est question ici ne sont pas toujours

eelles qui ont été réciproquement notifiées en vertu des articles 23 et 24 ; en effet» il est de jurisprudence constante que, devant le jury, les parties peuvent modifier leurs conclusions. Remarquons, en outre, que Tindemnité ne devrait pas être supérieure aux offres de l'administration si Texproprié n'avait signifié aucune demande avant la réunion du jury et n'en avait pas formé à Taudience (Cass., 15 mai 1866).

1342. — VI. ORDOPTPrANCE DU MAGISTRAT DIRECTEUR. — « La décisioU

du jury, signée des membres qui y ont concouru, est remise par le prési* dent au magistrat directeur, qui la déclare exécutoire, statue sur les dépens, et envoie Tadministration en possession de la propriété, à la charge par elle de se conformer aux dispositions des articles 53, 54 et suvants » (art. 41,1 1*^).

Ainsi, Tordonnanee du magistrat directeur a un triple objet :

1° Elle déclare exécutoire la décision du jury. — Cette décision, en effet, n'est que l'œuvre d'hommes privés qui ont reçu la mision de fixer une indemnité, mais non de rendre un jugement. Pour qu'elle soit exéeutoire, il faut qu'elle ait reçu le sceau de l'autorité judiciaire par le ministère du magistrat directeur, de même que, pour les sentences arbitrales, par exemple, la force exécutoire est conférée par le président du tribunal.

2" Elle envoie l'administration en possession, — Nous avons vu que le jugement d'expropriation est translatif de propriété; l'ordonnance du magistrat directeur vient compléter le jugement en autorisant l'adminis* tration à prendre, à l'époque fixée par l'arrêté du préfet, possession des immeubles expropriés, mais à la charge de payer préalablement le montant de l'indemnité. Tant que lindemnité n'aura pas été acquittée, l'exproprié conservera un droit de rétention sur l'immeuble.

3* Elle statue sur les dépens. — Le magistrat taxe les dépens, dont le tarif est déterminé par l'ordonnance royale du 18 septembre 1833 portant règlement d administration publique. La taxe ne doit comprendre que les actes faits postérieurement à l'offre de l'administration ; les frais des actes antérieurs demeurent, dans tous les cas, à la charge de l'administration

(f Si rindemnité réglée par le jury ne dépasse pas Foffre de Tadministration, les parties qui lauront refusée seront condamnées aux dépens. Si l'indemnité est égale à la demande des parties, l'administration sera condamnée aux dépens. Si l'indemnité est à la fois supérieure à l'offre de 1 administration et inférieure à la demande des parties, les dépens seront compensés de manière à être supportées par les parties et par l'administration, dans les proportions de leur offre ou de leur demande avecla décision du jury » (art. 40, f| 1-3).

« Tout indemnitaire qui ne se trouvera pas dans les cas des articles 25 et 26 sera condamné aux dépens, quelle que soit Testimation ultérieure du jury, s'il aomis de se conformer aux dispositions derarticle24 n (art. 40, §4).

C'est la sanction de l'obligation imposée aux intéressés d'accepter, dans les délais prescrits, les offres de l'administration ou d'indiquer le montant de leurs prétentions. Il semblerait en résulter que, même en l'absence de

L'BXPROPKiATION PUBLIQUE 52T

toute demande des parties, le jury peut a(xm'«(er une indemnité supérieure aux offres ; mais nous avons vu plus haut que, depuis la règle introduite dans la loi de 1841, ce résultat ne peut pas se produire.

1343. — VII. Clôture des wérations du jury. — « Le jury ne connaît que des affaires dont il a été saisi au moment de sa convocation, et statue successivement et sans interruption sur chacune de ces affaires. It ne peut se séparer qu'après avoir réglé toutes les indemnités dont la fixation lui a été ainsi déférée » (art. 44).

« Les opérations commencées par un jury, el qui ne sont pas encore terminées au moment du renouvellement annuel dé la liste générale mentionnée en l'article 29, sont continuées, jusqu'à conclusion définitive, parFe même jury » (art. 45).

« Après la clôture des opérations du jury, les minutes de ses décisions et les autres pièces qui se rattachent auxdites opérations sont déposées au greffe du tribunal civil de l'arrondissement » (art. 4t>).

1344: — ?HI. VorES de recours. — En matière d'expropriation, de même qu'en matière criminelle, le jury est souverain appréciateur des faits qui lui sont soumis. Ss( décision et l'ordonnance qui lui donne force exécutoire sont rendues en dernier ressort ; elles ne peuvent être attaquées que par la voie du recours en cassation, et encore la loi prend-elle soin dïndiquer les cas dans lesquels ce recours pourra être exercé.

1345. — Cas dans lesquels le recours est passible. — « La décision du jury el l'ordonnance du magistrat directeur, porte l'article 42, |'l", ne peuvent 4tre attaquées que par la voie du recours en cassation, et seulement pour violation du l*"" | de l'article 30, de Tarlicle 31, des 2« et 4* %% deTarticle 34, et des articles 35, 36, 37, 38, 39 et 40 ».

Les cas auxquels cette disposition limite le pourvoi concernent les formes prescrites pour la formation du jury les formalités à remplir pour la convocation des jurés el des parties, les devoirs du magistrat directeur el les obligations du jury. Mais, malgré cette limilation, le recours est ouvert pour omission des formalités substantielles, ou s'il est fondé sur rincompétence ou l'excès de pouvoir qui sont en toute matière des causes d'annulation (Gass., 31 déc. 1838).

De plus, la limitation n'existe que quant aux règles et formalités prescrites par la ioi spéciale sur l'expropriation; d'où il faut conclure que le pourvoi en cassation pourrait être formé pour violation des règles contenues dans d'autres lois (Cass., 21 fév. 1849).

1346. — Formes du recours. — a Le délai est de quinze jours pour ce recours, qui est d'ailleurs formé, notifié et jugé comme il est dit en l'article 20 ; il court à partir du jour de la décision » (art. 41, S 2).

« Lorsqu'une décision du jury aura été cassée, l'affaire sera renvoyée devant un nouveau jury, choisi dans le même arrondissement. Néanmoins la Cour de cassation pourra, suivant les circonstances, renvoyer l'appréciation de Tindemnilé à un jury choisi dans un des arroudissemenis voisins, quand même il appartiendrait à un autre département. Il sera procédé à cet effet conformément àrarlicïe 30 » (art. 43).

L'annulation de la décision du jury entraîne nécessairement celle de

rordonnance du magistrat directeur ; mais^ quand l'ordonnance seule est cassée, la décision du jury continue à subsister. Dans ce cas, les parties sont renvoyées devant un autre magistrat commis par le même tribunal pour rendre une nouvelle ordonnance (Cass., 22 août 1855).

1347. — IX. Interprétation des décisions. — Si, postérieurement à la décision du jury, des difficultés s'élèvent sur le sens et la portée de cette décision, quelle est l'autorité compétente pour en connaître ? Le principe de la séparation des pouvoirs conduit à décider que c'est l'autorité judiciaire dont le jury d'expropriation fait essentiellement partie. La question sera portée devant le tribunal civil de la situation de l'immeuble exproprié (C. d'Ét., 9 août 1889).

La même règle s'applique aux difficultés qui naissent sur le sens et la portée des actes de cession amiable, bien que ces actes soient passés en la forme administrative ou contiennent des stipulations ayant trait àl'exécution de travaux publics. C'est le fond et non la forme des actes qui détermine la compétence, à moins que la difficulté ne porte sur la forme elle-même. Or, il s'agit ici d'actes destinés à tenir lieu du jugement d'expropriation ou de la décision du jury et ayant, par suite, la même nature que les actes qu'ils remplacent (Confl., 15 mars 1850 ; 18 mars 1881).

SECTION V. — Paiement des indemnités et prise de possession.

1348. — I. Droits de l'administration. — Lorsque la décision du jury a été rendue exécutoire par l'ordonnance du magistrat directeur, l'administration peut entrer en possession de l'immeuble, à la condition de payer préalablement le prix. «Les indemnités réglées par le jury seront, préalablement à la prise de possession, acquittées entre les mains des ayants droit » (art. 53, g l*').

Cependant il peut arriver qu'au moment où l'administration veut effectuer le paiement, l'exproprié ne veuille pas ou ne puisse pas le recevoir ; cette circonstance ne sera pas de nature à retarder la prise de possession, mais alors Tadministration devra remplir certaines formalités.

1349. — L'exproprié se refuse à recevoir, — Dans ce cas, « la prise de possession aura lieu après offres réelles et consignation » (art. 53,2). C'est, en effet, un principe consacré par l'article 1257, Code civil, que les offres réelles, suivies de consignation, libèrent le débiteur et tiennent Heu du paiement, lorsqu'elles sont valablement faites. Toutefois, lorsque les offres sont faites au nom de l'Etat ou d'un département, le légisteur a admis une dérogation notable aux règles du droit commun. D'après les articles 1259, Code civil et 812, C. pr. civ., les offres réelles doivent se faire par le ministère d'un huissier qui se présente au créancier avec la somme due. Par exception, «s'il s'agit de travaux exécutés par l'État ou les départements, les offres réelles pourront s'effectuer au moyen d'un mandat égal au montant de l'indemnité Cxée par le jury ; ce mandat, délivré par l'ordonnateur compétent, visé par le payeur, sera payable sur la caisse publique qui s'y trouvera désignée. Si les ayants droit refusent de recevoir le

L'EXPROPBIATION PQBLIQUB 52^

mandat, la prise de possession aura Heu après consignation en eâ(][è.ces » (art. 53, |§ 3 et 4).

Ainsi, la dérogation n'existe que pour les ofTres réelles; quaint à la consignation, elle doit, conformément aii droit commun ^ se faire en argent. Du reste, la dérogation n'est pas étendue aux offres à faire par les communes ou autres expropriants.

1350. — Uexpropné ne peut pas recevoir, — Lorsque l'exproprié se trouve dans une situation qui ne lui permet pas de donner valablemenj quittance du montant de Tindemnité, l'administration peut néanmoins sç libérer en consignant la somme due; mais alors les offres réelles sont inuT tiles et la loi dispense de les faire.

« Il ne sera pas fait d'offres réelles toutes les fois qu'il existera des inscriptions sur rimmeuble exproprié, ou d'autres obstacles au . versement des deniers entre les mains des ayants droit ; dans ce cas, il suffira que les sommes dues par Tadministralion soient consignées, pour être ultérieurement distribuées ou remises selon les règles du droit commun » (art!. 54)^

Quels sont les obstacles au versement des deniers.^ L'article. 54 npQiir lionne expressément lés inscriptions hypothécaires. Par suite, l'indemnité doit être consignée avant la prise de possession, si le côosoryaiteur des hypothèques déclare qu'il existe des inscriptions sur rim(n.eubl.e..Il en ^ra de même si des saisies-arrêts ou oppositions ont été forrnées .entre les mains de Tadminislration par des créanciers, ou autres intéressés, aIor§ même que ces oppositions n'auraient pas encore été validées. • . ^ . ; 'y\

Des obstacles au paiement peuvent encore provenir, soit de l'incapacité des expropriés, soit du régime auquel sont soumis certains biens, comme, par exemple, les immeubles dotaux. Enfin, nous avons vu que,. lorsqu'il y a litige sur le fond du droit ou sur la qualité des personnes qui réclament l'indemnité, le jury doit néanmoins régler l'indemnité et le magistrat directeur en ordonner la consignation jusqu'à ce que le litige soit vidé.

Le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif en matière civile, on pourrait penser que le recours dirigé contre la décision du jury ne peut jamais faire obstacle au paiememt de l'indemnité. Mais, aux termes de la loi des 16-19 juillet 1793, aucun paiement ne doit être fait par le Trésor en vertu de jugements attaqués par voie de recours en cassation, sans qu'il ait été préalablement fourni caution par les parties prenantes ; d'où la consé-* quence que, si cette formalité n'a pas été observée, il y aura obstacle au paiement et, par suite, nécessité de consigner le montant de l'indemnité.

1351. — II. Droits des expropriés. — Nous avons vu que le propriétaire dont rimmeuble est compris da^s un arrêté de cessibililé peut requérir l'expropriation, si, dans l'année de cet arrêté, l'administration ne l'a pas pousuivie elle-même. Nous allons trouver ici d'autres dispositions également destinées à garantir les expropriés contre les lenteurs de l'administration .

1352. — Droit de requérir la fixation de V indemnité, — « Si, dans les six mois du jugement d'expropriation, l'administration ne poursuit pas la fixation de l'indemnité, les parties pourront exiger qu'il soit procédé à ladite fixation )) (art. 55, § 1*0-

530 DEOIT ADMINISTRATIF

La loi ne s'expliquant pas sur la procédure à suivre, en pareil cas, la jurisprudence décide que Texpropriant doit présenter requête au tribunal pour la désignation d'un magistrat directeur du jury (Cass., 12 juin 1860). Dans ce cas, il n'y a pas lieu à signiGcation d'offres ; il suffit que les prétentions des parties soient formulées devant le jury (Cass., 14 fév. 1866).

1353. — Droit aux intérêts de la somme allouée. — Si, après la fixation de rindemnité, l'administration en retarde, par son fait, le paiement ou la consignation, l'exproprié n'a pas d'action directe pour forcer l'administration à se libérer; mais, ainsi que nous 1 avons déjà dit, il peut continuer à percevoir les fruits de l'immeuble dont il conserve la possession; de plus, au bout d'un certain délai, il a droit aux intérêts de la somme due : « Quand l'indemnité aura été réglée, si elle n'est ni acquittée ni consignée dans les six mois de la décision du jury, les intérêts courront de plein droit à l'expiration de ce délai » (art. 55, î 2).

Il y a là une double dérogation aux principes du Code civil : dérogation à l'article 1153 en ce que les intérêts courent sans sommation ni demande en justice; dérogation à Tarticle 1652, en ce que l'exproprié a droit aux intérêts avant la livraison et lors même que la chose serait frugifère. Il cumule les intérêts et les bénéfices de la jouissance (Gass., 2 juill. 1872).

1354. — Droit d exiger la consignation après Vacceptaiion des offres, — Le propriétaire qui a déclaré accepter les offres que l'administration est tenue de lui faire aux termes de larticle 23, ne peut cependant pas réclamer le paiement immédiat de 1 indemnité; il faut, en effet, que r administration prenne toutes les mesures et remplisse toutes les formalités nécessaires pour que le paiement soit valable et libératoire. Mais le législateur, pour obliger l'administration à accélérer, autant que possible, l'accomplissement de ces formalités et donner toute sécurité au propriétaire, autorise celui-ci à demander la consignation de l'indemnité. « Lorsqu'un propriétaire aura accepté les offres de l'administration, le montant de l'indemnité devra, s'il Texige, et s'il n'y a pas eu contestation de la part des tiers dans les délais prescrits par les articles 24 et 27, être versé à la Caisse des dépôts et consignations, pour être remis ou distribué à qui de droit, selon les règles du droit commun » (art. 58).

La loi réserve le cas où il y aurait contestation des tiers : l'acceptation des offres par le propriétaire ne peut pas, en effet, priver les créanciers inscrits ou autres tiers intéressés du droit de réclamer, s'ils le jugent utile, l'intervention du jury pour le règlement de Tindemnité.

1355. — III. Prise de possession sans accomplissement des formes LÉGALES. — Il est arrivé parfois que Tadministration s'est emparée d'immeubles sans suivre les formes régulières de l'expropriation. Les faits de celte nature constituent des atteintes à la propriété privée relevant exclusivement de la compétence judiciaire. Les propriétaires lésés doivent donc porter leurs réclamations devant les tribunaux civils qui peuvent ordonner la réintégration des plaignants dans leur propriété et statuer sur les dommages-intérêts (Confl., 12 mai 1877). Mais, par respect pour le principe de la séparation des pouvoirs, les tribunaux ne pourraient pas ordonner la destruction des travaux déjà exécutés.

SECTION VJ. ^ Dispositions diTorses!

§ 1", — Dispositions générales

1356. — I. Actes relatifs a l'expropriation. — En vue de faciliter les opérations de l'expropriation et d'en diminuer les frais, la loi édicté certaines règles relatives à la forme des actes et aux imoiunités dont ils sont l'objet.

1357. — Forme des actes, — « Les contrats de vente, quittances et autres actes relatifs à l'acquisition des terrains, peuvent être passés dans la forme des actes administratifs; la minute restera déposée au secrétariat de la préfecture : expédition en sera transmise à l'administration des domaines » (art. 56).

Gel article fait une application particulière d'un principe que nous avons énoncé {supra, u^ 592). Les préfets onl le droit de passer les actes relatifs au domaine national et ils peuvent déléguer à cet effet les sous-préfets et les maires. Mais c'est là une simple faculté ; le ministère des notaires peut aussi être employé, et il Test souvent, surtout lorsque les travaux sont exécutés, non par 1 administration, mais par des concessionnaires.

1358. — Significations — « Les significations et notifications mentionnées en la présente loi, sont faites à la diligence du préfet du département de la situation des biens » (art. 57, § l*"')* Le préfet est, en effet, au sein de chaque déparlement, le représentant de l'État. Il en serait de même si l'expropriation était poursuivie au nom du déparlement ; mais, si elle est poursuivie au nom d'une commune, les significations devraient être faites à la requête du maire. En cas de concession, elles auraient lieu à la requête du concessionnaire substitué aux droits de l'administration expropriante.

« Elles peuvent être faites tant par huissier que par tout agent de l'administration dont les procès-verbaux font foi en justice » (art. 57, § 2).

1359. — Exemption des droits de timbre et d'enregistrem^ent, — « Les plans, procès-verbaux, certificats, significations, jugements, contrats, quittances et autres actes faits en vertu de la présente loi, seront visés pour timbre et enregistrés gratis, lorsqu'il y aura lieu à la formalité de Tenregistrement. Il ne sera perçu aucuns droits pour la transcription des actes au bureau des hypothèques » (art. 58, || 1 et 2).

Il y a dispense, non pas des formalités du timbre et de l'enregistrement, mais des droits que ces formalités entraînent. L'immunité existe au profit de tous les actes faits, en vertu de la loi de 1841, à la requête de l'administration ou des indemnitaires. La jurisprudence 1 étend même aux acquisitions faites par des particuliers, à litre de remploi obligatoire du prix des biens dotaux et des biens des mineurs, à condition que la déclaration de remploi ait été faite dans l'acte (Cass., 14 juin 1864).

La loi accorde une dispense de même nature aux acquisitions amiables faites avant l'accomplissement des formalités de l'expropriation : « Les

632 DBOIT ADMINISTRATIF

droits perçus sur les acquisitions amiables Tailes antérienfement aux arrêtés du préfet seront restitués, lorsque^ dsLns\e délai de deux ans yk partir delà perception, ii sera justifié que les immeubles acquis sont compris dans ces arrêtés. La restitution des droits ne pourra s'appliquer qu*à la portion des immeubles qui aura été reconnue nécessaire à Texécution des travaux » (art. 58, § 3).

136Ô. — II. Droit DE préemption ou de rétrocession.— L'expropriation est une atteinte grave au droit de propriété ; elle n'a pu être autorisée que pour cause d'utilité publique. Si cette cause ne se réalise pas, il est juste que le propriétaire dépossédé puisse recouvrer la propriété de son immeuble. Telle est la base du droit que, dans Tusage, on a appelé droit de préemption ou de rétrocesiion,

1361. — Cas dans lesquels le droit de préemption peut être exercé, — « Si les terrains acquis pour des travaux d'utilité publique ne reçoivent pas celte de3lination, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit peuvent en demander la remise >» (art. 60, § l"")-

C'est àTadministrationqu'il appartient exclusivement de déclarer que les terrains seront ou ne seront pas employés aux travaux d'utilité publique pour lesquels Texpropriation a eu lieu ; mais ce droit est soumis à une double restriction : d'une part, l'administration ne pourrait pas repousser la demande de rétrocession en alléguant qu'elle emploie les terrains à une destination autre que celle qui avait motivé l'expropriation (C. d'Ét., 6 mars 1872). D'autre part, si l'administration tardait trop à réaliser ses projets, ou s'il résultait des circonstances que les terrains ne seront pas employés à la destination prévue, les propriétaires expropriés pourraient s'adresser au tribunal civil pour faire reconnaître la prérogative qui leur est conférée par la loi (C. d'Ét , 21 mai 1867).

1362. — Biens auxquels ce droit s'applique. — Le droit de préemption s'applique aux terrains qui ont été acquis, sur la demande de l'adminis^ tration, <( pour des travaux d'utilité publique » ; d'où il suit- quil ne doit pas être étendu aux terrains dont le propriétaire a requis l'expropriation totale. Aussi l'article 62 décide-t-il que « les dispositions des articles 60 et 61 ne sont pas applicables aux terrains qui auront été acquis sur la réquisition du propriétaire, en vertu de l'article 50j et qui resteraient disponibles après V exécution des travaux n. ...;.»'. »

Ces derniers mots déterminent la portée de la règle. Pour que le propriétaire ne puisse pas être admis à exercer le droit de préemption, en cas de réquisition d'emprise totale, il faut qu'une partie des terrains ait été employée à l'exécution des travaux. Si, par suite d'abandon ou de modification du projet, aucune partie de la propriété n'est employée par l'administration, le propriétaire qui n'avait requis l'expropriation totale quedans le but d'éviter le morcellement, pourra réclamer la rétrocession.

1363. — Personnes pouvant demander la rétrocession, —La loi dit que ce sont « les anciens propriétaires ou leurs ayants droit ». Pas de difficulté lorsqu'il y a eu expropriation totale : dans ce cas, la rétrocession ne peut être demandée que par l'ancien propriétaire ou par ses héritiers, s'il est décédé. Mais il y a controverse dans le cas où, après une expro-

priation partielle, le propriétaire a vendu la partie restante de sa propriété.

On a soutenu que Texpression « ayants droit n doit être entendue ici comme s*appliquant à tout sous-acquéreur. En effet, dit-on, le législateur en créant le droit de préemption a eu pour but essentiel de faire cesser des morcellements aussi nuisibles à Tintérèt général qu'à Tinlérêt privé. Or, si Ton refuse à Tacquéreur au profit de son vendeur le droit d^obtenir la remise de la parcelle qui le touche, le droit de préemption éternisera le morcellement au liea de le faire cesser. On ajoute que ce résultat sera contraire aax dispositions des lois des 16 septembre 1807 (art. 53), 21 mai 1836 (art. 19), 24 mai 1842 (art. 2), qui, dans diverses hypothèses, ouvrent toujours le droit de préemption au profit des propriétaires voisins.

Cependant la jurisprudence décide que les mo.ts « ayants droit » ne doivent s'entendre que des héritiers du propriétaire, et que les successeurs à titre particulier ne peuvent être admis à invoquer le droit de préemption en vertu de l'article 60, qu'autant que le vendeur ou testateur les a subrogés expressément dans Texercice de ce droit (Cass., 26 juin 1869).

Lorsqu'il s'élève des difficultés entre les prétendants à la rétrocession, la contestation est de la compétence judiciaire (C. d*Ét., T"^ avril 1840). Il en est de même de toutes les autres questions qui se rattachent à l'exercice de ce droit,

1364. — Fixation du prix de rétrocession, — « Le prix des terrains rétrocédés est fixéà l'amiable, et, s'il n'y a pas accord, par le jury d'expropriation dans les formes ci-dessus prescrites. La fixation par le jury ne peut, en aucun cas, excéder la somme moyennant laquelle les terrains ont été acquis » (art. 60, § 3).

Le droit de préennptiop ne fait pas de Texpropriation une vente sous condition résolutoire : l'expropriant est devenu propriétaire pur et simple des terrains acquis; par conséquent, s'il n'existait pas de disposition contraire dans la loi, l'administration pouri;;ait revendre ces terrains aux conditions qu'il lui plairait de choisir. Mais il a paru juste d'établir, en faveur du propriétaire dépossédé, d^ux nouvelles prérogatives : l'' celle d'exiger que le prix soit fixé par le jury à défaut de traité amiable ; 2^ celle de n'être pas obligé de payer un prix supérieur à celui qu'il a reçu.

Cette dernière règle s'applique sans difficulté lorsque la rétrocession comprend la totalité du terrain exproprié. Mais, lorsqu'il s'agit de la rétrocession d'une partie de Timmeuble, on s'est demandé si le jury ne devait pas proportionner le prix de revente à Téleadue du terrain rétrocédé, par rapport à l'indemnité d'expropriation. Là Cour de cassation à décidé que, dans ce cas, il était suffisant que le prix de rétrocession fixé par le jury fût inférieur au montant total de l'indemnité (Cass., 20 avril 1881).

1365. — Formalités requises pour la rétrocession. — « Un avis publié delà manière indiquée en l'articleO, fait connaître les terrains que l'administration est dans le cas de revendre. Dans les trois mois de cette publication, les anciens propriétaires qui veulent réacquérir la propriété desdits terrains sont tenus de le déclarer ; et, dans le nxois dé la fixation du prix, soit amiable, soit judiciaire, ils doivent passer le contrat de rachat et

payer le prix; le tout à peine de déchéance du privilège que leur aecorde l'article précédent *> (art. 61).

Il n'est pas nécessaire de remplir les formalités exigées en cas d'expropriation, telles que Tavertissement aux parties intéressées, les oiïres et demandes préalables. Les seules formalités requises sont : l"* la publication, par voie d'affiches et d'insertions dans les journaux, de l'avis faisant connaître les terrains que l'administration entend revendre ; 2*^ la déclaralion laite par les anciens propriétaires, dans les trois mois de la pubiica* tion, qu'ils veulent user de la faculté qui leur est ouverte; 3^ enfin, à défaut d'accord amiable sur le prix, la désignation, par les Iribunaui compétents, d*unjury et d'un magistrat directeur (Cass., 20 avril 1881).

Le contrat de rétrocession est passé dans les formes tracées par l'ordon* nance du 22 mars 1835.

1366. — in. Expropriation poursuivie par des concessionnaires. — * Il arrive fréc/nemment que l'administration, en concédant l'exécution de travaux d'utilité publique à des compagnies, leur délègue le soin d'opérer les expropriations nécessaires. Quels seront alors les droits et les obligatiens de ces compagnies ?

Aux termes de Tarticle 63, « les concessionnaires de travaux publics exerceront tous les droits conférés à l'administration, et seront soumis à toutes les obligations qui lui sont imposées par la présenteloî ».

Les concessionnaires sont donc subrogés à l'administration; mais cette subrogation n'est pas complète. D'abord, ils ne sont subrogés que quant aux droits et aux obligations résultant pour l'administration de la loi du 3 mai 1841. Ainsi, pour ne citer qu'un exemple, ils ne seraient pas, au cas de pourvoi en cassation, dispensés de la consignation d'amende accordée à l'Étal par les lois des 2 brumaire an IV et 14 brumaire an V. En second lieu, les concessionnaires ne sont subrogés qu'à l'administration expropriante, de sorte que le préfet devra continuer à exercer les fonctions qui lui sont dévolues pas la loi, dans tous les cas où il intervient en vertu d'un pouvoir propre^ notamment pour h désignation des terrains à exproprier.

I 2. — Dispositions exceptionnelles

1367. ^ I. Prise de possession en cas d'urgence. — Dans certains eas, l'intérêt public exige que l'administration entre immédiatement en possession des terrains à exproprier. La loi autorise cette prise de possession immédiate, lorsqu'il s'agit de terrains non bdtis^ mais sous des conditions qui donnent une satisfaction suffisante au principe de l'indemnité préalable tout en assurant la prompte exécution des travaux. La procédure à suivre est tracée par les articles 65 4 74 de la loi de 1841.

1868. — Procédure. — L'urgence est spécialement déclarée par décret. Après le jugen>ent d'expropriation, le décret qui déclare Turgenceetle jugement sont notifiés aux propriétaires et aux détenteurs, avec assignation devant le tribunal civil. L'assignation est donnée à trois jours au meâns; elle énonce la somme offerte par l'administration.

LEXPROPRÏATIOJS PUBLIQUE 535

Au jour fixé, les propriétaires et les détenteurs doivent déclarer la somme dont ils demandent la eonsignation. Faute par eux de comparaître, il est procédé en leur absence.

Le tribunal fixe le montant de la somme à consigner. II peut se transporter sur les lieux ou commettre un juge pour visiter les terrains, recueillir tous les renseignements propres à en déterminer la valeur, et en dresser, s'il y a lieu, un procès-verbal descriptif. Cette opération doit être terminée dans les cinq Jours du jugement qui Ta ordonnée. Dans les trois jours de la remise du procès-verbal au greffe, le tribunal détermine la somme à consigner.

La consignation doit comprendre, outre le principal, la somme nécessaire pour assurer, pendant deux ans, le paiement des intérêts à 5 0/0. Sur le vu du procès- verbal de consignation, et sur une nouvelle assignation à deux jours, le président ordonne la prise de possession. Le jugement du tribunal et Tordonnaoce da président sont exécutoires sur minute et ne peuvent être attaqués par opposition ni par appel. Le président taxe les dépens qui doivent être supportés par l'administration.

Après la prise de possession, il est, à la poursuite de la partie la plus diligente, procédé à la fixation définitive de l'indemnité dans la forme ordinaire. Si cette fixation est supérieure à la somme déterminée par le tribunal, le supplément doit être consigné dans la quinzaine de la notification de la décision du jury, et, à défaut, le propriétaire peut s'opposer à la continuation des travaux.

1369. — Recours contre la déclaration d'urgence. -— La déclaration d'urgence est un acte de puissance publique qui ne peut être discuté par la voie contentieuse ; toutefois elle serait susceptible d'un recours pour incompétence ou violation des formes, par exemple si Turgence avait été déclarée par un arrêté ministériel au lieu d'un décret.

1^70. — IL Travaux MiuTAmss et de la marine. — La loi, dans l'article 75, pose des règles générales concernant lexpropriation pour les travaux militaires et de la marine; dans l'article 70, elle pose des règles spéciales aux travaux de fortification urgents.

1371. — /?^j/^^rfn^ra/tf». — Les formalités prescrites parles litres let II de la loi ne sont applicables ni aux travaux militaires ni aux travaux de la marine nationale. Pour ces travaux, un décret détermine les ten'ains qui sont soumis à l'expropriation (art. 75).

L'article 75 écarte donc les^ deux enquêtes du début de la procédure ordinaire en expropriation. Ces enquêles, en effet, pourraient avoir des inconvénients au point de vue de la sécurité extérieure du pays, et, d'ailleurs, le choix du terrain sur lequel doivent s'exécuter les travaux est alors soumis à des règles dont il n'est guère possible de s'^écarter. Il n'y a pas non plus lieu à l'intervention d'un arrêté de cessibilité ; la détermination des terrains à exproprier est faite par le décret qui autorise les travaux.

Les autres dispositions de la laide 1841, depuisje titre 111 jusqu'au titre VI inclusivement, s'appliquent aux expropriations dont nous nous occupons.

536 , DBOIT AHMINISTHATIP

1372. — Diêpositions spéciales aux travaux de fortification urgents. — a L'expropriation ou Toccupation temporaire, en cas d'urgence, des propriétés privées qui seront jugées nécessaires pour des travaux de fortification, continueront d'avoir lieu conformément aux dispositions prescrites par la loi du 30 mars 183 L. Toutefois, lorsque les propriétaires ou autres intéressés n'auront pas accepté les offres de l'administration, le règlement définitif des indemnités aura lieu conformément aux dispositions du titre IV ci-dessus. Sont également applicables aux expropriations poursuivies en vertu delà loi du 30 mars 1831, les articles 16, 17, 18, 19 et 20 ainsi que le titre VI de la présente loi » (art. 76).

La loi du 30 mars 1831 avait organisé, pour les cas où il y aurait lieu de prendre d'urgence possession de propriétés privées pour des travaux de fortification, une procédure analogue à celle que nous avons exposée cidessus pouf les travaux civils. Cette loi se référait à celle de 1810 qui donnait à Tautorité judiciaire compétence pour la fixation des indemnités. Lorsque la loi de 1833 eut transporté cette fixation à un jury spécial, il fut nécessaire de modifier la loi de 1831 conformément au nouveau princi{>e.. C'est Ce .qui fut fait par l'article 66 de la loi de 1833 dont la loi de f84l reproduit littéralement la disposition. Néanmoins, il reste encore dès di^érences notables entre la procédure tracée par la loi de 1831 pour les tràvàlfX 'de'fortificatiôn urgents, et celle de l'expropriation, en cas d'urgence, pour des travaux civils.

1* D'après la loi de 1831 modifiée, c'est le jury d'expropriation qui fixe l'indemnité due, non seulement en cas de dépossession définitive des terrains, mais encore en cas d'occupation temporaire. C'est là une dérogation au principe qui attribue au conseil de préfecture la fixation des indemnités dues pouroecupation temporaireen matièrede travaux publics. L'occupation de propriétés non bâties donne droit aune indemnité annuelle représentant la valeur locative des propriétés et le dommage résultant du fait delà dépossession; si, dans le cours de Ja troisième année, le propriétaire n'est pas l'émis en possession, il peut exiger l'acquisition de son immeuble. L'occupation de propriétés bâties donne immédiatement lieu à expropriation. ^ 2^ La déclaration d'urgence pour les travaux civils ne peut être prononcée que lorsqu'il s'agit de terrains non bâtis; cette restriction n'existe pas pour les travaux de fortification.

3"* En matière de travaux civils, le tribunal rend deux jugements, l'un pour prononcer l'expropriation, l'autre poui;fixer le montant de la somme à consigner: pour les travaux de fortification, le même jugement statue à la fois sur ces deux objets.

LES TBAVAUX PUBLICS 637

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