ET TÉLÉPHONIQUES
1470. — L Droits de l'État. — Cette matière, qui avait donné lieu à d'assez nombreuses difficultés, a été réglée par la loi du 28 juillet 1885.
« L'État a le droit d'exécuter sur le sol ou sous le sol des chemins publics et de leurs dépendances tous travaux nécessaires pour la conservation et l'entretien des lignes télégraphiques ou téléphoniques. Les fils télégraphiques ou téléphoniques autres que ceux des lignes d'intérêt général, ne pourront être établis dans les égouts appartenant aux communes qu'après avis des conseils municipaux, el moyennant une redevance, si les conseils municipaux l'exigent. Un décret rendu en forme de règlement d'administration publique, déterminera le taux de cette redevance » (art. 2).
L'État a pareillement le droit d'établir des supports, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit même sur les toits et terrasses des bâtimenis, à la condition qu'on y puisse accéder par l'extérieur. Il a enfin également le droit d'établir des conduits ou supports sur le sol ou sous le sol des propriétés non bâties qui ne sont pas fermées de murs ou autre clôture équivalente » (art. 3).
(f Dans tous les cas qui viennent d'être prévus, l'établissement des conduits et supports n'entraîne aucune dépossession. La pose d'appuis sur les murs de façades ou sur le toit des bâtiments ne peut faire obstacle au droit du propriétaire de démolir, réparer ou surélever. La pose des conduits dans un terrain ouvert ne fait pas non plus obstacle au droit du propriétaire de se clore. Mais le propriétaire devra, un mois avant d'entreprendre les tra-
vaux de démolition, réparation, surélévation ou clôture, prévenir Tadminislration par lettre chargée adressée au directeur des postes et télégraphes du département » (art. 4).
1471. — II. Formalités préalables. — « Lorsque, pour Télude des projets d'établissement de ligues, lintroduction des agents de V administration dans les propriétés privées sera nécessaire, elle sera autorisée par un arrêté préfectoral » (art. 5. Cf. supra, n° 1456).
1471 bis. — Enquête, — « Avant toute exécution, un tracé de la li^^ne projetée, indiquant les propriétés privées où il doit être placé des supports ou des conduits, sera déposé pendant trois jours à la mairie de la commune où ces propriétés sont situées. Ce délai de trois jours courra à dater de Tavertissement qui sera donné aux parties intéressées de prendre communication du tracé déposé à la mairie. Cet avertissement sera affiché à la porte de la maison commune et inséré dans Tun des journaux publiés dans Tarrondissement » (art. 6).
« Le maire ouvrira un procès-verbal pour recevoir les communications ou réclamations. Â Texpiration du délai, il transmettra ce procès-verbal au préfet qui arrêtera le tracé définitif et autorisera toutes les opérations que comportera rétablissement, Tentretien et la surveillance de la ligne » (art. 7).
1471 ter. — Exécution des travaux, — a L'arrêté préfectoral déterminera les travaux à effectuer. Il sera notifié individuellement aux intéressés. Les travaux pourront commencer trois jours après cette notification. Ce délai ne s'applique pas aux travaux d'entretien. Si les travaux ne sont pas commencés dans les quinze jours de lavertissement, celui-ci devra être renouvelé. »
« Lorsque, pour des raisons d'ordre et de sécurité publique, il y aura urgence à établir ou rétablir une ligne télégraphique, le préfet, par un arrêté motivé, pourra prescrire l'exécution immédiate des travaux » (art. 8).
« Les notifications et avertissement prévus ci-dessus pourront être donnés au locataire, fermier, gardien ou régisseur de la propriété » (art. 9).
L'arrêté préfectoral est périmé de plein droit s'il n'est pas suivi d'un commencement d'exécution dans les six mois de sa date ou dans les trois mois de sanctification (art. 11).
Le conseil de préfecture, juge des difficultés se rattachant aux travaux publics d'établissement etd'entretien des lignes télégraphiques, est égalemen compétent pour statuer sur la régularité de l'arrêté préfectoral qui a autorisé les travaux (C. d'Ét., 6 mai 1898).
1472. — 111. Règlement des indemnités. — Les propriétaires ontdroi à la réparation des dommages résultant, non de la servitude elle-même, mais de l'exécution du travail public. A défaut d^arrangeroent amiable, l'indemnité est réglée par le conseil de préfecture. Si une expertise est ordonnée, elle est faite par un seul expert qui est désigné d'office par le conseil, à défaut par les parties de Tavoir nommé dans le délai impaili (art. 10).
L'action en indemnité est prescrite par le laps de deux ans, à dater du jour où les travaux ont pris fin (art. 12).
578 DROIT ADMINISTBATIP
Toutefois si Tadministration faisait des travaux ^excédant la limite de la servitude prescrite par la loi ; si elle ouvrait, par exemple, la toiture polir établir des supports dans Tintérieur d'un grenier, il y aurait une véritable dépossession et le propriétaire pourrait porter sa réclamation devant Tautorité judiciaire pour obtenir une indemnité (Confl., 27 fév. 1893). L'action en indemnité ne se prescrirait que dans les termes du droit commun.
1473. — IV. Expropriation. — « Dans le cas où il serait nécessaire d'exécuter, pour l'établissement des lignes, des travaux dénature à entraîner une dépossession définitive, il ne pourrait, à défaut d'entente entre Tadministi'ïition et les propriétaires, être procédé que conformément aux lois des 8 mai 1841 et 27 juillet 1870. Toutefois l'indemnité, le cas échéant, serait réglée dans la forme prévue par l'article 16 de la loi du 21 mai 1836 » (art. 13), c'est-à-dire par un jury composé comme celui qui est chargé de fixer les indemnités en matière de chemins vicinaux.
§ 4. — Dommages causés aux personnes
1474. — I. Observation. — Dans l'exécution des travaux publics, il peut se produire des accidents dont sont victimes les ouvriers ou des tierces pel'sonnes. Avant 1898, les mêmes règles étaient applicables dans les>deux «"as. Une distinction a été rendue nécessaire depuis la promulgation de la loi du 9 avril 1898 concernant les accidents dont les ouvriers sont victimes jans leur travail. Nous allons d'abord exposer les régies relatives aux accidents survenus à des tierces personnes, puis nous nous occuperons des accidents arrivés aux ouvriers employés sur les travaux.
1474 bis. — II. Accidents arrivés a des tierces personnes. — Lorsque l'accident est arrivé exclusivement par la faute de la personne blessée, aucune responsabilité ne peut être mise à la charge de Tadministration ou de l'entrepreneur ; mais le plus souvent les accidents sont la conséquence de mauvaises dispositions des ouvrages, de l'emploi d'un matériel défectueux ou d'un défaut de surveillance. Dans ces divers cas, la victime de l'accident ou ses héritiers peuvent réclamer une indemnité. L'administration est directement responsable lorsque les travaux sont effectués en régie. En cas de marché à l'entreprise, il faut distinguer : L'administration est responsable des dommages causés par le travail luimême ou résultant d'une faute imputable à ses agents, même si cette faute ne consiste qu'en un défaut de surveillance grave. Mais, s'il y a Aiute de l'entrepreneur, c'est celui-ci qui est responsable. Toutefois, la jurisprudence admet que l'administration peut être déclarée directement responsable, sauf son recours coiltre l'entrepreneur (V. supra, n" 1352).
La question de savoir quelle sera la juridiction compétente pour con^ naître de Paction en indemnité a donné lieu à de nombreuses variations dans la jurisprudence.
Jusqu'en 1860, le Conseil d'État, se fondant sur la généralité des termes employés par l'article 4, 1 3, de la loi de pluviôse an VHI, avait admis, de 'la manière la plus large, la compétence du conseil de préfecture, et cette
liKB TBA VAUX PUBLICS im
jurispwdence avait été confirmée par une décision de l'ancien Tribunal des conflits (17 avril 1851).
A partir de 1860, une première évolution se produit : diver5es décisions du Conseil d'Etat admettent la compétence judiciaire pour les actions en indemnité formées contre l'entrepreneur par des ouvriers victimes d'accidents de chantier (D. sur Conll., 16 août 1860), puis pour toutes les réclamations ayant donné lieu à des poursuites pour homicide ou blessures par imprudence (D. sur Confl., 22 nov. 1863), enfin pour Tensemble des dommages causés aux personnes par les travaux publics (D. sur Confl. 15 avril 1868).
Cette jurisprudence se fondait principalement sur Torig^ine de la loi du 28 pluviôse qui reproduit presque textuellement celle des 7-11 septembre 1790. Or, cette dernière loi, en attribuant aux administrations municipales la connaissance des réclamations pour torts et dommages causés par les travaux publics, semblait ne pas pouvoir s'appliquera des questions aussi graves que celles qui concernent les dommages causés aux personnes, lien résultait des complications singulières lorsque le même fait «auaait 4es dommages à la fois aux personnes et aux propriétés. Il fallait aller devant des juridictions différentes pour faire apprécier les dommages et la responsabilité.
Depuis 1873, le Conseil d'État a de nouveau modifié sa jurisprudence.et reconnu la compétence du conseil de préfecture (C. d'Él., 19 déc. 1873). Ce revirement a été consacré par diverses décisions du Tribunal des conflits et notamment par celle du 29 décembre 1877. il a été maintenu depuis (C. d'Ét., 16 juin. 1897). Cependant lorsque l'accident, cause du dommage, a donné lieu à une poursuite correctionnelle pour homicide ou blessures par imprudence, les tribunaux judiciaires sont compétents pour statuer sur la demande accessoire en réparation civile du dommage. C'est l'application nécessaire de l'article 3 du Code d'instruction criminelle (Confl., 13 mars 1880).
1475. —III. Accidents SURVENUS AUX ouvriers.— La loidu 9 avriri898 pose en principe que « tout accident survenu par le fait du travail ou à l'occasion du travail, atrx ouvriers et employés occupés dans Tindustrie du bâtiment, les usines, manufactures, chantiers, etc., etc., donne droit, au profit de la victime ou de ses représentants, à une indemnité à la charge du chef de rerttreprise, à' la condition que rinterruption de travail ait duré plus de quatre jours » (art. 1")-
L'indemnité est due alors même qu'il y aurait faule de l'ouvrier. La a faute inexcusable de l'ouvrier » donne seulement droit à une diminution d'indemnité. Il n'existe qu'un seul cas dans leqwel l'indemnité ne pourrait être réclamée, c'est lorsque « la victime a intentimnellement provoqué l'accident » (art. 20). L'action en indemnité se prescrit par un an à dater dujourde raccidertt(aft. 18).
En principe, les indemnités consistent en rentes viagères proportionnelles à l'incapacité dè'travaîl résultant de l'accident (art. 3). Elles comprennent, en outre, les frais médicaux ou pharmaceutiques et, s'il y a lieu, les frais funéraires. Toutefois; il n'est pas dérogé aux lois et règlements concernant
les pensions des ouvriers appartenant aux ateliers de la marine ou aux manufactures- d'armes du ministère de la guerre. La créance de la victime est garantie par un privilège.
Les contestations entre les victimes d'accidents et les chefs d'entreprise relatives aux frais funéraires ou de maladie et aux indemnités temporaires sont jugées en dernier ressort par le juge de paix à quelque chiffre que la demande puisse s'élever. Les autres indemnités sont fixées par ordonnance du président du tribunal civil, s'il y a accord entre les parties. A défaut d'accord, l'affaire est renvoyée devant le tribunal qui statue comme en matière sommaire (art. 15-16).
SECTION III.— Plus-values résultant des travaux publics.
1476. — Division. — - Indépendamment de l'utilité qu'ils présentent pour le pays entier, les travaux publics peuvent procurer plus spécialement une augmentation de valeur à certaines propriétés. La plus*value est i/ir^c/« lorsqu'elle résulte de travaux exécutés dans le seul but de la procurer; elle est indirecte lorsqu'elle résulte de travaux effectués principalement dans un but d'utilité générale, mais dont certains propriétaires profitent indirectement plus que tous les autres. Or, s'il est juste que les propriétaires qui éprouvent des dommages par suite de l'exécution de travaux pu biles soient indemnisés, il est juste également que ceux qui en profitent d'une manière toute spéciale y contribuent pour une certaine part.
Nous traiterons, dans un premier paragraphe, des plus-values directes et, dans un second paragraphe, des plus-values indirectes.
1 1*'. — Plus-values directes
1477. — J. Dessèchement DES marais. —Les marais nuisent à la salubrité et enlèvent à l'agriculture de grandes étendues de terrain. Une première tentative de dessèchement fut faite sous Henri IV, mais elle échoua devant la résistance de la noblesse. L'Assemblée constituante se préoccupa à son tour de cette situation ; une loi du 5 janvier 1791 décida que, dans le cas où les propriétaires ne voudraient pas opérer eux-mêmes les dessèchements, l'administration pourrait les exproprier et confier l'exécution des travaux à des adjudicataires. Loin d'être vues avec faveur, les entreprises de dessèchements soulevèrent les habitants des campagnes. Sous TEmpire, on chercha de nouveau à résoudre le problème. La loi du 16 décembre 1807 sur le dessèchement des nuirais est un des principaux monuments de la législation sur la matière. Elle est maintenue en vigueur par la loi du 21 juin 1865 (art. 26) ; toutefois, elle ne doit recevoir son exécution, en ce qui concerne les travaux de dessèchement et d'endiguement, qu'à défaut de formation d'associations syndicales libres ou autorisées.
1478. — EûoécuUon des travaux, — Les dessèchements sont ordonnés par décret. Ils sont exécutés par l'Etat ou par des concessionnaires.
Lorsque ce dernier mode est adopté, les propriéiaires des marais à dessécher ont le droit d'obtenir la concession prétérablement à tous autres, s'ils se soumettent aux conditions fixées par le gouvernement. Dans le cas contraire, le gouvernement choisit le concessionnaire qui lui parait oflrir les conditions les plus avantageuses. La concession est faite par décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique (L. 1807, art. 1'''' à5).
Lorsque, à raison d'obstacles naturels ou d'opposition persistante, il ne peut être procédé au dessèchement par une association syndicale, la loi permet de recourir à Texpropriation pour cause d'utilité publique. L'utilité publique est déclarée par décret en Conseil d'État ; puis il est procédé à Texproprialion dans les formes tracées parla loi du 3 mai 1841. Toutefois le règlement de l'indemnité est fait par un jury constitué dans les conditions de l'article 16 de la loi du 21 mai 1836 sur les chemins vicinaux (L. 21 juin 1865, art. 26).
1479. — Estimation préalable. — Lorsque le dessèchement est fait par l'État ou par des concessionnaires autres que les propriétaires euxmêmes, il y a lieu de procéder à une estimation avant l'exécution des travaux. A cet eiïet, l'administration forme un syndicat composé de trois membres au moins et de neuf au plus pris parmi les propriétaires les plus imposés. Les syndics nomment un expert, les concessionnaires un autre, et le préfet désigne un tiers expert pour départager les premiers, en cas de besoin. Si le dessèchement est fait par l'État, le préfet nomme le second expert, et le tiers expert est nommé par le ministre des travaux publics. Les experts divisent les terrains des marais' en différentes classes formées d'après les divers degrés d*inondation, et dont le nombre ne pourra être supérieur à dix ni inférieur à cinq. Ce classement est soumis à Tapprobation du préfet ; il reste déposé à la préfecture pendant un mois et les intéressés sont invités à en prendre connaissance. Si, durant c« délai, des réclamations sont formées par les intéressés, elles sont jugées par le conseil de préfecture. Uévaluation des classes est faite par les mêmes experts, et le procès-verbal en est également déposé pendant un mois à la préfecture pour recevoir les réclamations qui seront aussi jugées, s'il y a lieu, par le conseil de préfecture. Les travaux de dessèchement ne peuvent être commencés qu'après qu'il a été statué sur toutes les difficultés (L. 1807, art. 7 à 15).
Aux termes de l'article 14 de la loi 1807, Testimation devait être soumise à une commission spéciale^ « pour être jugée et homologuée par elle ». Depuis la loi du 21 juin 1865, qui a transféré au conseil de préfecture le jugement de toutes les réclamations qui peuvent s'élever en cette matière, on s'était demandé si les commissions spéciales devaient toujours subsister ; mais il a été reconnu que la suppression complète des commissions spéciales aurait pour effet de priver les propriétaires intéressés des garanties auxquelles ils ont droit. Aussi, divers décrets ont-ils organisé des commissions spéciales en limitant leurs attributions aux questions purement administratives, au nombre desquelles figure l'homologation de l'estimation des experts, préalablement aux décisions du conseil de préfecture.
S62 DBOIT ADMINISTRATIF
1480. — Fixation d9 la pln^naltte. — Après rachèTement des travaux, il y a lieu à une triple opération. D'abord, on procède à leur Térificatîon etàleur réception. Si les diflicultés s'élèvent^ elles sont portées devant le eonseil de préfecture. Puis, une nouvelle classifteaHùn est faite par les experts de concert avec les ingénieurs, suivant la valeur actuelle des fonds desséchés et Tespèce de culture dont ils sont devenus susceptibles. Enfin il est procédé à V estimation définitive ; le tout dans les mêmes formes que pour la classification et Testimation avant le dessèchement (art 17 et 18)i
Le montant de la plus-value consiste dans la différence entre la valeur primitive et la valeur nouvelle des terrains desséchés; il eM divisé entre le propriétaire et le concessionnaire dans les proportions qui ont été fixée? par l'acte de concession. Lorsque le dessèchement est fait par TËtat, sa portion dans la plus-value est fixée de manière à le rembourser de toutes ses dépenses, mais sans le faire participer aux bénéfices. Le rôle de» indemnités de plus-value, présenté par les entrepreneurs-, est, après avis de la commission spéciale, rendu exécutoire par le préfet (art. 19 et 20). Le recouvrement est fait comme en matièi^ de contributions directes (4j. 21 juin 1865, art. 26).
1481. — Modes de libération. — Pour se libérer, les propriétanred ont Toption entre trois moyens ; ils peuvent : 1^ payer en argent la soipme dont ils sont constitués débiteurs; 2*^ abandonner en paiement' une partie dès terrains desséchés^ d*après la dernière estimation ; 3^ oonstituer au profit du concessionnaire une rente sur le pied de 4 p. 100.
0 Le capital de cette rente sera toujours retnboursabie, même par portions, qui cependant ne pourront être moindres d*un dixième, et moyen* nant vingt-cinq capitaux » (L. 1807, art. 22). En principe, les rentes perpétuelles sont toujours remboursables ; mais le débiteur de capitaux ne peut pas obliger le créancier à recevoir un paiement partiel (C. civ., art. 1244). La loi fait ici une faveur au propriétiaiFe ; elle lui permet d opérer son remboursement par dixièmes en payant chaque fois un capital égala vingt^cinq fois la portion de rente à rembourser.
Les indemnités dues au concessionnaire ou à l'État sont garanties par un privilège sur toute la plus-vahie, à charge seulement de faire transcrire au bureau dès hypothèques racte de concession ou le décret ordon^ nant le dessèchement au compte de TÉtat (art. 23).
1482. — Entretien des travaux. — A compter de la réception des travaux, ce sont les propriétaires qui doivent en assurer la consen'ation. Sur la proposition du syndicat, des décrets en Conseil d'État fixent le genre et rétendue des contributions nécessaires pour subvenir aux dépenseSi Enfin, par une faveur spéciale, la loi accorde aux travaux de dessèchement la* même protection qu^au domaine public : elle décide que les dommages seront poursuivis comme en matière de grande* voirie:
1483. — Mise en valeur des marais appartenant aux communes. — La Ibi du 28 juillet 1860 relative à la mise en valeur des^ marais et terres incultes appartenant aux communes a pour but de compléter la loi de 1807. Ues travaux de dessèchement et d'assainissement sont: exécutés^ aux frais des communes ou sections propriétaires ; FÉtat a été autorisé à faire des
LBB TRA.VAUX TUBLKÎS 683
avances, sauf à sa rembourser au moyen de la veote d*une^ partie des ter* pains affléliorés. Daas la cas où les coinmufles ae voudi^aieni pas exécuter les UravauK nécessaires, ÏÈiaL peut se substituer à elles,. et« les travaupi iermi* nésy il se récupère de ses avances en vendant les terrains e4 en i;etenant la moitié du prix de vente.
1484. — II. Enoiguëments. — On appelle ainsi les travauj^i ayant pour objet de défendre les propriétés rivejtaines^contffe lamnq ou. les, cours d'eau de toule nature.
9 Lorsqu'il s' agi! de consliruiredes digues à la mer ou conipe les Aeuves, rivières et torreoits navigables ou non navigables, la néeessi^ié en- est cens* tatée par le gonvernement, et la dépense supportée par les propriétés protégéesdans la proportion de leur intérêt aux travaux ; sauC les cas où le gou« vernement croirait utile et juste d'accoirder djdssecouAa sur le» fonds pubbcs » (L. 16. sept. 1807, an. 3a).
A défaut d'association volontaire des propriétaices intéressés, un* syndicat peut être organisé pas le préfet; il est précédée la nomiaatioA d'ex« pert&, à la confection d'un pian contenant fiction des ^ooes de danger, à la classification des terrains et à Testimalion par ^ene. des différentes pro» priétés. Des corawiissions spéciales vérifient et hoiBoi^guent ces divei:ses opéiiatiens avant qu'il ne soit sbalué par le conseil de préfecture sur les réclamations auxquelles elles pourront donner lieu. La répartition d«s dépenses entre les propriétés protégées est Ciîte d'après In valeur relative de ces différentes propriétés.
Il est possible que le système desendiguemenits,.att lieu d'être un m^en de! proléger les propriétés riveraines, produise un effet contraire. Le contant des eaux resserrées en4re deux digues acquieri une grandie violence eit'les iHropriétés situées en aval des Ueux «ndigués peuvent éprouver des dnwmages. La loi du 28. nm 1858,, relative à l'exéculio» des travaux destir nés à mettre les vUles à l'abri des inondations^ porte que ces travaux sent anAorieés par décrets rendus daos la forme des règlement» d'adnûnistralion publique et qu'il ne pourra être établi aucune digue sur les^ parties suA»mer^les des vallées de la Seimv de la Loire, du Rbdne, de la Garonne et de leurs affluents, sans qu'une déclaration ait été préidablement foiie à Tadministration , qui auffa le droit d'interdire ou de modifier le travail (ait.. 6).
4 Toute digue établie dane \im vsyUées iésigaéee k l'article précédenA» et qui sera reconnue faire obstacle à l'écoulemeut des eaux ou restreindre d^UM manière nuisible le cbamp des inondations^ pourra être déplacée, modi&ée ou supprimée par ordre de l'administratieii, sauf le paiement,, s'il j a lieu, d'uue iudemnité de doiumage qui sera réglée conformément aux disposilieos du litre XI de la loi du 16 septembre 1807 » (art. 7).
§ a. — PlU^ VALUES IMUWaCTBS
14i5. — I. DRorrs de l^aduinistaation. «- Les travaux publics exécutés par l'administration, non plus en vue de l'intérêt collectif d'un certain nombre de propriétaires, mais dans un but d'utilité générale, comme ceux
684 DROIT ADMINrSTRATIP
de voirie, procurent ordinairement une augmentation de valeur aux propriétés riveraines. Les propriétaires qui profitent de ces travaux pourrontils être tenus de contribuer à la dépense? Bien que le principe de la gestion d'affaires soit alors moins facilement applicable, le législateur de 1807, s'inspirant d'anciens arrêts du Conseil de 1672 et 1678, n*a pas hésité à admettre TafBrmative.
a Lorsque, par l'ouverture de nouvelles rues, par la formation de places nouvelles, par la construction de quais, ou pour tous autres travaux publics ''^néraux, départementaux ou communaux, ordonnés ou approuvés par le gouvernement, des propriétés privées auront acquis une notable augmentation de valeur, ces propriétés pourront être chargées de payer une indemnité qui pourra s'élever jusqu'à la valeur de la moitié des avantages qu'elles auront acquis >» (L. 16 sept. 1807, art. 30).
Nous avons vu (n<> 1340) que la loi du 3 mai 1841, reproduisant le principe de la loi de 1807, prescrit au jury, en cas d'expropriation partielle, de prendre en considération, dans l'évaluation de l'indemnité, la plus-value immédiate et spéciale procurée au restant de la propriété. L'administration peut donc opposer la plus-value à titre de compensation, en réponse à une demande d'indemnité ; mais peut-elle encore, ainsi que le permettait la loi de 1807, réclamer cette plus-value par voie d'action directe, en dehors de tout règlement d'indemnité ?
On a soutenu que les articles 30, 31 et 32 de la loi de 1807 sont implicitement abrogés par l'article 51 de la loi de 1841. En effet, a-l-on dit, ce dernier article a abrogé l'article 54 de la loi de 1807 qui autorisait l'administration à exiger une indemnité de plus-value lorsque cette plusvalue était supérieure au double du préjudice causé par l'expropriation. * Cette abrogation modifie tout le système de la loi de 1807 sur les plus-values indirectes; le législateur ne veut plus qu'un propriétaire soit déclaré débiteur par suite de travaux qui n'ont pas été exécutés dans son intérêt.
Mais les articles précités de la loi de 1807 n'ont été l'objet d'aucune abrogation formelle et ils ne sont pas inconciliables avec les dispositions de* la loi de 1841. L'article 51 de cette dernière loi s'applique à tous les cas où une plus-value quelconque est donnée au restant de la propriété ; les articles 30 à 32 de la loi de 1807 s'appliquent seulement aux cas exceptionnels où l'autorité administrative supérieure, après enquête, a décidé que les propriétaires et riverains auraient à payer des indemnités de plus-value. Le Conseil d'État, dans divers avis, a déclaré que ces articles étaient toujours en vigueur (Av. 26 avril 1843). Il en a été fait usage en 1843, pour la rue de Rambuteau à Paris; en 1855, pour la construction d'un quai à Lyon^; en 1853 et 1854, pour les travaux d'endiguement de la basse Seine.
1486. — n. RÈGLEMEE<rr des indemnités. — « Les indemnités ne seront dues par les propriétaires des fonds voisins des travaux effectués, que lorsqu'il aura été décidé, par un règlement d'administration publique^ après avoir entendu les parties intéressées, qu'il y a lieu à l'application des articles 30 et 31 » (art. 32).
La loi n'indique pas d'une façon formelle, à quelle époque devra inter-
venir le décret en Conseil d'État. En fait, ce décret est intervenu plusieurs fois après Tachèvement des travaux, sans avoir été annulé pour excès de pouvoir. Il paraîtrait cependant plus rationnel et même plus conforme à la pensée du législateur de faire intervenir le décret avant l'exécution des travaux.
1487. — Par qui sont fixées les indemnités ? — L'article 30 in fine de la loi de 1807, porte que « le tout sera réglé par estimation dans les formes déjà établies par la présente loi, jugé et homologué par la commis* sion qui aura été, nommée à cet effet ». En d'autres termes, les indemnités sont arbitrées par les commissions spéciales, organisées conformément aux articles 42 et suiv. de la loi de 1807. On a eu quelque temps des doutes sur ce point. Nous avons déjà vu, en effet, que la loi du 21 juin 1865 avait enlevé aux commissions spéciales leur pouvoir de juridiction, en matière de plus-values directes; on avait cru pouvoir en conclure que la règle posée parla loi de 1865 était générale. Mais il ne parait pas possible d'admettre que cette loi, qui s'occupe uniquement des travaux d'intérêt collectif produisant des plus-values directes, contienne une disposition applicable même aux plus-values indirectes résultant de travaux publics proprement dits. Les commissions spéciales subsistent donc avec leur organisation et leur compétence pour tout ce qui concerne les règlements des indemnités dont nous nous occupons (C. d'Ét., 7 juill. 1876).
Pour les formes de Testimation, Tarticle 30 renvoie aux règles concernant le dessèchement des marais; mais le Conseil d'État admet qu'il suffît d'une seule estimation après l'exécution des travaux (C. d'Ét., 13 mai 1856). La décision de la commission doit être précédée d'une expertise; les experts sont nommés conformément à l'article 8 de la loi de 1807.
Le recours contre la décision de la commission est porté directement devant le Conseil d'État.
1488. — Modes divers de libération. — « Les indemnités pour paiement de plus-values seront acquittées, au choix des débiteurs, en argent ou en rentes constituées à 4 p. 100 net, ou en délaissement d'une partie de la propriété, si elle est divisible; ils pourront aussi délaisser en entier les fonds, terrains ou bâtiments dont la plus-value donne lieu à l'indemnité; et ce sur l'estimation réglée d'après la valeur qu'avait l'objet avant Fexéculion des travaux desquels la plus-value aura résulté. — Les articles 21 et 23, relatifs aux droits d'enregistrement et aux hypothèques, sont applicables aux cas spécifiés dans le présent article » (art. 31).
Pour le recouvrement de ces créances, il doit être procédé conformément aux dispositions du décret du 27 mai 1854. Les préfets délivrent des mandats exécutoires dont les percepteurs des contributions directes sont chargés de recouvrer le montant.
Les contestations que peut faire naître l'exercice du privilège appartenant à l'administration rentrent dans la compétence des tribunaux judiciaires.
566 DBOIX ADMINISTRATIF