LE DROIT DE BÊUNION
moins. Le bureau est chargé de maintenir Tordre ; d'empêcher toute infraction aux lois; de conserver à la réunion le caractère qui lui a été donné par la déclaration; d'interdire tout discours contraire à Tordre public et aux bonnes mœurs, ou contenant provocation à un acte qualifié crime ou délit. A défaut de désignation par les signataires de la déclaration, les membres du bureau sont élus par Tassemblée. Les membres du bureau et, jusqu'à la formation du bureau, les signataires de la déclaration sont responsables des infractions aux prescriptions des articles 6, 7 et 8 de la présente loi » (art. 8).
Vn fonctionnaire de tordre administratif ou judiciaire, généralement un commissaire de policé, peut être délégué : à Paris, par le préfet de police, et dans les départements, par le préfet, le sous-préfet ou le maire pour assister à la réunion. Il choisit sa place. Toutefois, le droit de dissolution ne devra être exercé par le représentant de l'autorité que s'il en est requis par le bureau, ou s'il se produit des collisions et voies de fait (art. 9).
116. — Règles spéciales aux réunions électorales, — « La réunion électorale est celle qui a pour but le choix ou l'audition de candidats à des fonctions publiques électives et à laquelle ne peuvent assister que les électeurs delà circonscription, les candidats, les membres des deux Chambres et le mandataire des candidats » (art. 5).
En principe, les réunions électorales sont soumises aux mêmes règles que les autres réunions publiques. Toutefois, à raison du caractère d'urgence qu'elles présentent, en général, elles jouissent du privilège de pouvoir être tenues dans un délai moindre après la déclaration. Ce délai esl réduit à deux heures lorsque les réunions sont tenues dans la période corn* prise entre le décret ou l'arrêté portant convocation du collège électoral et le jour de l'élection exclusivement. La réunion peut avoir lieu lè jour même du vote, s'il s'agit d'élections comportant plusieurs tours de scrutin dans la même journée. Elle peut alors suivre immédiatement la déclaration (art. 3).
En dehors de la période électorale, des réunions peuvent avoir pour objet la discussion des actes, des opinions, des titres des citoyens investis de fonctions électives ou aspirant à ces fonctions. Ces réunions, bien que s'occupant d'élections, ne constituent pas des réunions électorales proprement dites ; elles restent, par conséquent, soumises à toutes les règles du droit commun.
117. — III. Clubs et sociétés secrètes. — « Les clubs demeurent interdits » (art. 7). Le législateur aurait donc pu se dispenser de rappeler cette prohibition dans une loi étrangère au droit d'association, mais il a pensé qu'il était utile, au point du vue de la clarté de la loi, de déclarer que la législation nouvelle ne porte aucune atteinte à la législation existante qui interdit les clubs.
Quant aux sociétés secrètes, elles étaient déjà prohibées par le décret du 28 juillet 1848 dont Tarticle 13 avait été maintenu par le décret-loi du 25 mars 1852. La loi du 30 juin 1881 a abrogé ces deux décrets, sauf Tarticle 13 du décret du 28 juillet 1848. Les sociétés secrètes restent donc prohibées.
48 DROIT Jt>OLITIQDB ET CONSTITUTIONNEL
118. — IV. Associations. — La loi du 30 juin 1881 n'a touché en rien au régime des associations qui reste toujours soumis aux articles 291-294 du Code pénal et à la loi du 10 avril 1834. A diverses reprises des projets de loi ont été présentés aux Chambres en vue de modifier celte législation dans un sens plus libéral. Un de ces projets vient d'être adopté par la Chambre des députés (mars 1901). Malgré les modifications dont il pourra être Tobjet avant le vote définitif par le Parlement, nous croyons devoir en donner un aperçu. Dans plusieurs de ses dispositions, il concilie heureusement le droit de l'individu à s*associer et les pouvoirs de haute police de l'État.
Le projet distingue quatre genres d'associations : 1° celles qui ne sont pas déclarées, 2^ celles qui sont déclarées, 3^ celles qui sont reconnues d'utilité publique, 4° enfin les congrégations religieuses.
Les associations non déclarées sont les groupements qui, pour accomplir leur tnission, n'ont pas besoin d'avoir des biens ; elles ne sont soumises ni à Tautorisation ni à la déclaration préalables.
Les associations déclarées se constituent au moyen d'une simple déclaration à la sous-préfecture. Après l'accomplissement de celte formalité, elles existent légalement; elles forment des personnes morales pouvant ester en justice, acquérir à tilre onéreux, recevoir et administrer les cotisations de leurs adhérents, posséder les immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement de la mission qu'elles se proposent. C'est le régime • de droit commun. L'association, ainsi créée, est placée sous la sauvegarde du pouvoir judiciaire, une décision de justice peut seule en prononcer la dissolution dans les cas strictement prévus par la loi. Toutefois le gouvernement peut la dissoudre administralivement par voie de décret.
Les associations reconnues d utilité publique par décret en Conseil d'État ont une personnalité morale encore plus complète; en dehors de la capacité des associations précédentes, elles peuvent acquérir à titre gratuit, recevoir des dons et legs, sous réserve de l'approbation [du gouvernement.
Le projet de loi établit des règles spéciales pour les congrégations religieuses, à raison de ce double fait que les membres de ces associations vivent en commun et qu'elles font partie de l'immense collectivité qui compose l'Église catholique, laquelle est liée à l'État par un contrat spécial, le Concordat. Chaque congrégation ne peut exister qu'en vertu d'îiiio loi spéciale et individuelle.