CHAPITRE IV
1608. — Division. — La petite voirie comprend la voirie urbaine (à l'exception des rues de Paris), la voirie vicinale et la voirie Arale. Chacune de ces dépendances de la petite voirie fera Tobjet d'une section distincte.
SECTION PREMIÈRE. — Voirie urbaine.
1609. — Définition. — La voirie urbaine embrasse non seulement les rues et places des villes, mais encore celles des agglomérations de minime importance. Elle peut être définie : l'ensemble des voies publiques des* tinées à mettre en communication Tintérieur des villes, bourgs et villages. Ainsi restent en dehors de la voirie urbaine les jardins publics et les squares qui, bien que destinés à Tusage du public et faisant partie du domaine public communal, n'ont pas pour objet la circulation publique.
§ 1". — Formation et suppression des rues
1610. — I. Formation des rues. — Le conseil municipal délibère sur le classement, le redressement, le prolongement, Télargissement des rues et places publiques (L. 5 avril 1884, art. 68-7''). La délibération est approuvée par le préfet. La décision qui prononce le classement d'une rue à ouvrir ou la modification d'une rue existante doit être précédée d une enquête dans les formes déterminées par l'ordonnance du 23 août 1835 (n*' 1289). De plus, lorsqu'il s'agit d'ouverture, de redressement ou de prolongement des rues et places, et que les terrains à occuper n'ont pu être acquis à l'amiable, il y a lieu de provoquer une déclaration d'utilité publique et de procéder aux formalités de l'expropriation. En ce qui concerne l'élargissement, lorsque les immeubles ne sont pas atteints dam une profondeur considérable^ les plans d'alignement homologués par le préfet tiennent lieu de déclaration d'utilité publique, soit que l'administration municipale veuille attendre que les constructions soient démolies volontairement ou pour cause de vétusté, soit qu'elle préfère acquérir immédiatement, par voie d'expropriation, les parties retranchables de ces immeubles.
Le classement des rues et places peut résulter, non seulement d'un acte formel de l'autorité compétente, mais encore d'un usage suffisamment prolongé (Cass., 13 juiU. 1861; C.d'ht.,29 juUl. 1898).
1611. — II. Application DU décret du 26 mars 185^. — Ce décret porte (art. 9) que les dispositions qu'il contient « pourront être appliquées à toutes les villes qui en feront la demande par décrets spéciaux rendus dans la forme des règlements d'administration publique » . Hais, dans les villes où il est rendu applicable, l'assimilation avec les rues de Paris est loin d'être complète ; en effet, les rues des villes dont il s'agit ne sont pas soumises au régime de la grande voirie. Les dispositions qui s'appliquent aux villes autres que Paris concernent : 1*^ l'extension du droit d'expropriation (n°* 1594 à 1597; 2*". les obligations imposées aux constructeurs (n<*1599) ; S» la propreté des façades (n^ 1604). Quant à l'obligation pour les propriétaires riverains des voies publiques de demander, avant de construire, l'indication des cotes de nivellement, elle a été
636 DBOCT ADMINISTRATIF
étendue à toutes les communes par la loi du 5 avril 1884 (art. G8 et 136).
1612. — III. Suppression DES rues. — Le déclassement et la suppression des rues et places publiques ont lieu en vertu d'une délibération du conseil municipal approuvée par le préfet (L. 5 avril 1884, art. 68-7*). Les propriétaires et riverains, privés par cette suppression des droits d'accès et de vue dont ils jouissaient auparavant, ont droit à une indemnité. Peuvent-ils exercer un droit de préemption comme dans le cas où une route ou un chemin vient à être supprimé ? L'article 53 de la loi du 16 septembre 1807 ouvre à leur profit un droit de cette nature sur les terrains qui sont retranchés d'une rue ou d'une place, d'après un plan d'alignement régulièrement approuvé ; mais la loi du 24 mai 1842 et celle du 21 mai 1836 étant spéciales, la première aux routes nationales, la seconde aux chemins vicinaux, on pourrait soutenir que les riverains des rues supprimées ne peuvent exercer aucun droit de préemption sur le sol de ces anciennes voies publiques. Toutefois, le Conseil d'État a émis l'avis que l'administration municipale doit, dans ce cas, donner aux riverains toutes facilités pour acquérir à l'amiable le sol des rues supprimées (Av. C. d'État, 1" mars 1835).
1 2. — Charges des riverains et police de la voirie urbaine
1613. — I. Charges des riverains. — Ces charges étant à peu près les mêmes que celles qui ont été déjà signalées à propos de la voirie de Paris, nous n'aurons pas à entrer dans de longs développements.
1614. — Permmions de voirie, — Tout particulier voulant entreprendre des travaux de construction ou de réparation sur la partie de sa propriété bordant la voie publique est tenu de demander l'alignement individuel et l'autorisation de bâtir.
La demande est présentée au maire qui statue en dehors du conseil municipal et sans approbation. Toutefois, le maire n'est plus compétent s'il s'agit de traverses de routes ou de chemins vicinaux des deux premières classes ; il n'est appelé qu'à émettre un avis (n* 1521).
La délivrance des alignements et des permissions de bâtir ou de réparer ainsi que les autres permissions de voirie peuvent donner lieu au profit de la commune à la perception de droits de voirie dont les tarifs sont délibérés par le conseil municipal et approuvés par le préfet (L. 5 avril 1884, art. 68). Ces fl^oits sont perçus sans distinction entre les voies publiques qui sont traverses des routes et les simples rues.
1615. — Pavage. — La loi du 11 frimaire an VII met au nombre des dépenses des communes l'entretien du pavé des rues pour les parties qui ne sont pas grandes routes. Hais un avis du Conseil d'État du 25 mars 1807 a interprété celte loi en ce sens que les usages anciens doivent continuer à être observés dans chaque localité, et que, par suite, dans les villes où les revenus ordinaires ne suffisent pas à l'établissement ou à Tentretien du pavéy la dépense peut en être autorisée à la charge des propriétaires
LA PBTITK VOIRIE 637
comme avant la loi du 11 frimaire an VII. Les frais de pavage peuvent être mis à la charge des propriétaires riverains, à la double condition qu*il existe un usage conforme et qu'il y ait insuffisance des revenus ordinaires d^ la commune. Nous avons vu que la loi du 25 juin 1841 a autorisé les communes à convertir l'obligation du pavage en une taxe en numéraire recouvrable comme les contributions directes.
1616. — Trottoirs, — Lorsque l'établissement de trottroirs a été reconnu d'utilité publique, aux termes de la loi du 7 juin 1845, la dépense de construction est répartie, entre les communes et les propriétaires riverains, dans la proportion de la moitié de la dépense totale, à moins qu'il ne soit établi par les usages que la dépense doit être en totalité ou pour plus de moitié à la charge des riverains. Hais, en Tabsence d'usages contraires, les articles 1 et 2 de la loi du 7 juin 1845 n'autorisent à répartir entre les communes et les propriétaires riverains les dépenses de construction des trottoirs que dans le cas de premier établissement (fi. d Et , 18 janv. 1890).
1617. — Nettoiement des rues. — Le balayage des rues est une charge de la propriété des maisons devant lesquelles il doit s'opérer ,^ lorsqu'il existe à cet égard d'anciens usages ou que Tobligalion en a été imposée aux riverains par un arrêté municipal (Av. C. d'Ét., 28 juill. 1885). Le proprié* taire est tenu de le faire exécuter alors même que la maison est inhabitée. Beaucoup de villes font procéder elles-mêmes au balayage au lieu et place des propriétaires moyennant un abonnement dont le chiffre est fixé par délibération du conseil municipal et arrêté par le préfet. La loi du 26 mars 1873 (n^* 1607) peut être rendue applicable par décret en Conseil d'État à toutes les communes qui en font la demande (L. 5 avril 1884, art. 133- 13»).
1618. — Hauteur des maisons. — Les maires ont le droit de fixer la hauteur des maisons, en vertu des attributions de police que leur confère la loi du 5 avril 1884 (art. 97), relativement à la salubrité des rues. Les arrêtés pris à cet effet par les maires sont adr^sés, par l'intermédiaire du sous-préfet, au préfet qui peut les annuler ou en suspendre l'exécution (art. 95).
1619. — II. Police de la voirie urbaine. — Les infractions aux lois et règlements concernant la voirie urbaine constituent des contraventions de petite voirie et rentrent, par suite, dans la compétence du tribunal de simple police sans distinguer si elles intéressent la conservation des voies publiques ou la commodité et la sécurité de la circulation (L. 16-24 août 1790, tit. XI; L. 19-22 juill. 1791, art. 29; C. pén., art. 471, n« 5). Il n'existe aucun texte qui attribue aux tribunaux administratifs la répression des usurpations commises sur le sol des rues autres que celles de Paris. C'est là une exception notable au principe qui institue la juridiction administrative gardienne de Tintégrité du domaine public.
La police de la voirie urbaine est confiée au maire; mais, dans les rues qui sont le prolongement des routes ou des chemins vicinaux des deux premières classes, elle ne s'exerce qu'en ce qui touche à la circulation sur lesdiies voies (L. 5 avril 1884, art. 98, § !•')•
SECTION II. — Voirie vicinale.
1". — Notions préliminaires
1620. — I. Historique. — Les chemins vicinaux sont des voies publiques destinées à mettre en communication soit plusieurs communes entre elles, soit les diverses localités d'une même commune.
L'ancien régime n'avait édicté que peu de mesures concernant les chemins vicinaux. La Constituante avait déclaré que « Tun des premiers objets de la surveillance des administrations est Tenlretienet la construction des chemins » (Instr. des 12-20 août 1790). Hais la première loi contenant un ensemble de mesures est celle du 28 juillet 1824. Cette loi mettait les dépenses des chemins vicinaux exclusivement à la charge des communes ; elle ne produisit pas les résultats qu'on avait attendus. Elle a été remplacée par celle du 21 mai 1836 qui a imprimé un caractère obligatoire aux dépenses de la vicinalité et fait intervenir les départements dans le paiement de ces dépenses. C'est encore la loi fondamentale sur la matière. A partir de 1848, de nouvelles lois sont intervenues pour faire concourir l'État, au moyen de subventions et d'avances, à l'achèvement du réseau vicinal.
1621. — II. Règlements préfectoraux. — La législation vicinale se complète, pour chaque département, par des règlements préfectoraux rendus en exécution de l'article 21 de la loi de 1836. Cet article charge chaque préfet de faire, pour l'exécution de la loi, un règlement qui doit être communiqué au conseil général et transmis, avec ses observations, au ministre de l'intérieur pour être approuvé. Ce règlement fixe le maximum de la largeur des chemins vicinaux, etc. ; il statue sur tout ce qui est relatif à la comptabilité, aux adjudications, aux alignements, aux autorisations de construire, à l'écoulement des eaux, aux plantations, à l'élagage, aux fossés, à leur curage et à tous les autres détails de surveillance et de conservation.
En principe, c'est au chef de l'État qu'il appartient de faire des règlements pour l'exécution des lois. Le législateur a cru devoir confier ici cette mission aux préfets, parce que la réglementation vicinale exige des règles de détail susceptibles de varier suivant les localités et les circonstances. Mais, pour assurer l'uniformité de ces règlements, un modèle pré> paré par le ministère de l'intérieur a été adressé à tous les préfets et soumis aux conseils généraux. Il est devenu, depuis 1872, le Règlement général sur le service des chemins vicinauXy pris par le préfet dans chaque département.
1622. — III. Division des chemins vicinaux. — La loi de 1836 ne distinguait que deux catégories de chemins vicinaux ; ceux de grande et ceux de petite communication. Cependant elle prévoyait (art. 6) que des chemins pouvaient intéresser plusieurs communes, et c'est alors le préfet qui. sur l'avis des conseils municipaux, avait à désigner les communes qui
LÀ PETITE YOIBIE 63»
coiicouiTaient à leur consiruction. Les lois postérieures ont nominativement distingué trois catégories de chemins vicinaux : i° les chemins de grande communication ; 2® les chemins à^intérêt commun ; 3* les chemins ordinaires.
Les chemins de la première catégorie relient généralement plusieurs cantons; ceux de la seconde desservent un certain nombre de communes. Les deux catégories présentent tout à la fois un intérêt départemental et un intérêt communal. Enfin, les chemins de la troisième catégorie relient une commune à une autre ou diverses localités d'une même commune ; ils sont d'intérêt purement communal.
Quelle que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent, les chemins vicinaux font partie du domaine public communal, et, comme tels, sont imprescriptibles (L. 1836, art. 10).
La loi de 1836 avait gardé le silence sur le point de savoir si les rues formant le prolongement des chemins vicinaux font partie de la voirie urbaine ou de la voirie vicinale. L'intérêt de la question consiste en ce que les chemins vicinaux sont dotés de ressources spéciales auxquelles ne participent pas les rues ordinaires. Dans un avis du 25 janvier 1837, le Conseil d'jbtat avait considéré les chemins de grande communication comme faisant partie de la voirie vicinale; dans un second avis du 27 février 1856, il s'était prononcé en sens contraire à propos des chemins d'intérêt commun. C'est pour faire cesser cette divergence que la loi du 8 juin 1864 (art. 1*0 dispose : « Toute rue qui est reconnue, dans les formes légales, être le prolongement d'un chemin vicinal, en fait partie intégrante et est soumise aux mêmes lois et règlements ».
1623. ~ IV. ÂDSiiMSTHATiON. ^ En dehors des attributions conférées au conseil général parla loi du 10 août 1871, sur les chemins de grande communication et d'intérêt commun, ces chemins restent ^ placés sous l'autorité du préfet » (L. 1836, art. 9).
Bien que les chemins dont il s'agit fassent partie du domaine communal, c'est le préfet qui ordonne les travaux et qui représente seul les communes dans toutes les actions auxquelles ils peuvent donner lieu. Au sujet de la représentation légale, il y a eu un peu d'hésitation en ce qui concerne les chemins d'intérêt commun. La solution ne pouvait guère être douteuse dans le cas où lintérêt collectif de plusieurs communes est en jeu; mais le Conseil d'État n*a pas cru devoir admettre de distinction et, dans sa dernière jurisprudence, il décide que le préfet représente légalement les communes, même lorsque l'action n'intéresse qu'une seule commune (C. d'Él., 12nov. 1897). Quant aux chemins vicinaux ordinaires, ils restent placées sous l'autorité du maire qui représente la commune dans tous les actes qui les intéressent.
L'article 11 delà loi de 1836 a institué sous le nom d'agents-voyers des, foiictionnaires nommés par le préfet-et dont le traitement, fixé par le conseil icénéral, est payé sur les fonds des travaux. Il y a dans chaque département, un aj;enl-voyer en chef, des agents-voyers d'arrondissement et des agents-voyers cantonaux. , .
§ 2. — Classement et déclassement
1624. — I. Classement. — On appelle ainsi diverses opérations que la loi désigne sous des dénominations différentes et qui ont toutes pour objet de déterminer Tassiette du chemin et la catégorie à laquelle il devra appartenir.
Lorsqu'il s'agit d'un chemin ancien, il y a d'abord lieu d'en opérer la reconnaissance, c'est-à-dire de rechercher s'il est livré à l'usage public et quelles en sont leslimites (L. 9 vent, an XIII, art. 6). Cette reconnaissance peut être suivie d'une décision portant déclaration de vicinalitéti fixation de la largeur. S'il s'agit d'un chemin nouveau, en tout ou en partie, i4 est pris des décisions prescrivant t ouverture ou le redressement.
Le conseil général statue définitivement sur le classement et la direction des chemins de grçinde communication et d'intérêt commun; il désigne les communes qui doivent concourir à la construction et à lentretien de ces chemins et fixe le contingent annuel de chaque commune ; il opère la reconnaissance, détermine la largeur^ et prescrit l'ouverture desdits chemins ; le tout sur Tavis des conseils municipaux et des conseils d'arrondissement (L. 10 août 1871, art. 44 et 46-7).
La commission départementale prononce, sur l'avis des conseils muni* cipaux, la déclaration de vicinalité, le classement, l'ouverture et le redressement des chemins vicinaux ordinaires, la fixation de la largeur et des limites des dites chemins (Ib. art. 86).
1625. — II. Effets DU classement. — Les articles précités de la loi de 1871 portent que les délibérations prises par le conseil général et par la commission départementale produisent les effets spécifiés aux articles 15 et 16 de la loi du 21 mai 1836. L'article 15 prévoit Thypothèse de chemins déjà existants et l'article 16 l'hypothèse de chemins à ouvrir.
1626. — Chemins existant. — Dans ce cas Jes décisions du conseil général ou de la commission départementale portant reconnaissance et fixation de la largeur d'un chemin vicinal a attribuent définitivement au chemin le sol compris dans les limites qu'ils déterminent. Le droit des propriétaires riverains se résout en une indemnité qui est réglée àl'amiable ou par le juge de paix du canton, sur le rapport d'experts nommés conformément à l'article 17 d de la loi de 1836, c'est-à-dire, l'un par le sous-préfet et l'autre par le propriétaire, et le tiers expert, s'il y a lieu, par le magistrat appelé à statuer, c'est*à-dire par le juge de paix et non par le conseil de préfecture, ainsi que pourrait le faire croire la rédaction équivoque de l'article 15 (Cass., 21 déc. 1864; 4 mars 1901). C'est une expropriation par voie purement administrative et sans paiement préalable d'indemnité (C. d'Ét., 2 mars 1888 ; Cass., 12 août 1873).
Hais les décisions portant reconnaissance devicinalité n'attribuent définitivement ail chemin le sol compris dans les limites qu'ils déterminent qu'autant qu'elles ont été légalement prises. Or, ces décisions cessent d'être régulières, lorsqu'elles ont pour objet un chemin que la commune prétend bien être public, mais dont la propriété lui est contestée par les
LA PETITS VOIBIB 641
riverains. Dans ce cas, la commune doit d'abord faire reconnaître son droit à la propriété du chemin, et ce n'est qu'après la décision des tribunaux judiciaires que la vicinalité pourra être reconnue (C. d'Et., l"fév. 1884).
1627. — Chemins nouveaux. — Lorsque le classement s'applique à un chemin à ouvrir ou à redresser, la décision du conseil général ou de la commission départementale emporte la déclaration d'utilité publique, si elle est précédée d'une enquête régulière. Celte enquête doit avoir lieu dans la forme déterminée par l'ordonnance du 18 février 1834, si les travaux intéressent plusieurs communes ou par l'ordonnance du 23 août 1835 si les travaux n'intéressent qu'une seule commune (n*" 1288 et 1289). L'expi^opriation est prononcée par le tribunal, conformément au droit commun, et les indemnités sont réglées par un jury spécial, appelé, dans l'usage, petit jury.
Ce jury n'est composé que de quatre jurés. Le tribunal d'arrondissement en prononçant l'expropriation, désigne, pour présider etdirigerlejury,run de ses membres ou le juge de paix du canton. Ce magistrat a voix délibérative en cas de partage. Le tribunal choisit sur la liste prescrite par l'article 29 de la loi du 3 mai 1841, quatre personnes pour former le jury spécial et trois jurés supplémentaires. L'administration et la partie intéressée ont respectivement le droit d'exercer une récusation péremptoire. Le juge reçoit les acquiescements des parties ; son procès*verbal emporte translation définitive de propriété. Le recours en cassation, soit contre le jugement qui prononce l'expropriation, soit contre la déclaration du jury qui règle l'indemnité, n'a lieu que dans les cas prévus et selon les formes prescrites par la loi du 3 mai 1841 (L. 1836, art. 16).
Contrairement à la règle édictée pour le grand jury, le magistrat désigné pour présider le petit jury est tenu d'assister à la délibération. « Il a voix délibérative en cas de partage » (art. 16). Son concours doit, à peine de nullité, résulter du procès-verbal et de sa signature au pied de sa décision (Cass., 3 fév, 1896).
1628. — Expropriation de terrains bâtis. —La loi de 1836 ne contenait aucune règle spéciale pour le cas oùles terrains à occuperpour les chemins vicinaux comprendraient des bâtiments ou autres constructions. Elle a été modifiée sur ce point par l'article 2 de la loi du 8 juin 1864 : a Lorsque l'occupation de terrains bâtis est jugée, nécessaire pour l'ouverture, le redressement ou l'élargissement immédiat d'une rue formant le prolongement d'un chemin vicinal, l'expropriation a liçu conformément aux dispositions de la loi du 3 mai 1841 combinées avec celles des cinq derniers paragraphes de l'article 16 delà loi du 21 mai 18^6. « Il est procédé de la même manière lorsque les terrains bâtis, sont situés sur le parcours d'un chemin vicinal en dehors des agglomérations communales. » En d'autres termes, pour les terrains bâtis, l'utilité publique est prononcée par décret, rindemnité est fixée par le petit jury ; mais elle doit être payée préalablement â la dépossession.
1629. *- III. Déclassement. — Le déclassement des chemins vicinaux est opéré par les mêmes autorités que le classement, c'est-à-dire par le
conseil générai pour les chemins de grande comnHUiiçation ou d'intérêt commun, et par la commission départementale pour les chemins ordinaires. La loi du 10 août 1871 (art. 46, §8) contient à cet égard une disposition formelle en ce qui concerne les deux premières catégories de chemins; elle garde le silence sur le déclassement des chemins vicinaux ordinaires ; mais on a toujours considéré que, sauf disposition contraire, le droit de classer une Toie publique compreod celui de la déclasser (Cire, int., 23sept. 1871).
Le déclassement peut être total ou partiel. Dans les deux cas, la partie déclassée entre dans le domaine privé de la commune qui peut l'aliéner.
1630. — Droit de préemption. — « En cas de changement de direction ou d'abandon d'un chemin vicinal, en tout ou en partie, les propriétaires riverains de la partie de ce chemin qui cessera de servir dévoie de communication, pourront faire leur soumission de s'en rendre acquéreurs, et d'en payer la valeur^ qui sera fixée par des experts nommés dans la forme déterminée par l'article 17 de la loi du 21 mai 1836.' »
Nous avons vu {aupra^ n^ 1495) la divergence qui existe entre le Conseil d'Etat et la Cour de cassation au sujet de l'exercice du droit de préemption. Le Conseil d État décide que les riverains ont le droit absolu d'exiger la cession des parcelles délaissées (C. d'Ét., 23 nov. 1888). La Gourde cassation juge, au contraire, que les riverains n'ont qu'un droit de préférence si la commune met volontairement en vente les portionsde chemin délaissées (Cass.,13nov. 1894).
1631. — Droit de passage desriverains, — Nous avons vu également (n** 1509) la controverse qui s'élève au sujet des droits que peuvent conserveries riverains sur les chemins ou portions des chemins délaissés. A cet égard, la jurisprudence du Conseil d'Etat et celle de la (^ur de cassation sont d'accord pour décider que la commune est tenue de dédommager les propriétaires, soit en établissant un nouveau passage leur assurant des avantages équivalant à ceux dont ils sont privés, soit en leur payant une indemnité (Cass., 16 mai 1877).
I 3. — Ressources de la vicinalpté
1632. — I. Division. — Les ressources applicables aux dépenses des chemins vicinaux se composent : 1^ de ressources ordinaires; 2^ de ressources extraordinaires, créées les unes et les autres par les communes ; 3"" de ressources éventuelles provenant des départements, de l'Etat et des particuliers.
1633. — IL Ressources ordinaires. — Après avoir posé en priucipe que les chemins vicinaux légalement reconnus sont à la charge des com«munes, la loi de 1836 affecte aux dépenses de ces chemins la partie des revenus des communes qui ne seraient pas absorbés par d'autres dépenses plus urgentes. En cas d'insuffisance de ces revenus, il j est pourvu à l'aide de prestations en nature ou de centimes spéciaux. Le conseil municipal
LA PfîTITE VOIRIE 643
peut voter Tune on l'autre de ces ressources ou toutes les deux concurremment (L. 1836, art. 1 et 2).
1634. — Prestations en nature. — « Tout habitant, chef de famille ou d'établissement, à titre de propriétaire, de régisseur) de fermier ou de colon partiaire, porté au rôle des contributions directes, peut être appelé à fournir, chaque année, une prestation de trois jours (au maximum) : 1^ pour sa personne et pour chaque individu mâle, valide, âgé de 18 ans au moins et de 60 ans au plus, membre ou serviteur de la famille et résidant dans la commune ; 2* pour chacune des charrettes ou voitures attelées et, en oulre, pour chacune des bêtes de somme, de trait, de selle au service de la famille ou de rétablissement dans la commune » (art. 3).
Les voitures automobiles doivent être considérées comme voitures attelées dans le sens de la loi de 1836 et sont, par suite, imposables à la taxe des prestations (C. d'Ét., 24 déc. 1898).
Ainsi, l'imposition est due : en premier lieu, par tout habitant de la commune porté au rôle des contributions directes, mâle, valide, âgé de 18 ans au moins et de 60 ans au plus; en second lieu, par tout chef de famille ou d'établissement â titre de propriétaire, de régisseur, etc., quel que soit son sexe, son âge, son état de validité ou son lieu de résidence, à raison de ses moyens d'exploitation dans la commune. Dans ce cas, l'imposition n'est pas due par le chef de famille ou d'établissement pour sa personne, s'il ne remplit pas personnellement les conditions pour être imposé, mais elle est due : l^' pour chaque individu remplissant ces conditions, membre ou serviteur permanent de la famille et résidant dans la commune; 2^ pour les autres éléments d'imposition au service de la famille ou de rétablissement.
Me sont pas imposables : les bêtes de somme, de trait ou de selle que leur âge ou toute autre cause ne permettent pas d'assujettir au travail ; celles qui sont destinées à la consommation ou à la reproduction ; celles qui sont possédées exclusivement comme objet de commerce; celles enfm qui sont possédées en vertu des règlements du service militaire ou administratif.
« La prestation est appréciée en argent, conformément â la valeur qui aura été attribuée annuellement pour la commune à chaque espèce de journée par le conseil général, sur les propositions des conseils d'arrondissement. La prestation peut être acquittée en nature ou en argent, an gré du contribuable. Toutes les fois que le contribuable n'aura pas opté dans les délais prescrits, la prestation sera de droit exigible en argent. La prestation non rachetée en argent pourra être convertie en tâches d'après les bases et évaluations de travaux préalablement fixés par le conseil municipal » (art. 4).
Les contribuables doivent déclarer à la mairie, dans le délai d'un mois à partir de la publication du rôle, s'ils entendent se libérer en nature.
La taxe est annuelle ; elle est due, pour toute Tannée, à raison des éléments d'imposition possédés au V^ janvier. Elle est assimilée aux contributions directes.
1635. — Centitiuê spéciaux. — Ce sont des centimes additionnels au principal des quatre contributions directes. La loi de 1836 en a fixé le maximum à cinq.
Si le conseil municipal, mis en demeure, n*a pas voté» dans la session désignée à cet effet, les prestations et centimes nécessaires, ou si la commune n'en a pas fait emploi dans les délais prescrits, le préfet peut, d'office, soit imposer la commune dans les limites du maximum, soit faire exécuter les travaux (art. 5).
1636. — III. Ressources extraordinaires. -^ Elles comprennent : 1^ des centimes spéciaux extrordinaires ; 2"^ des emprunts.
Centimes spéciaux extraordinaires . — Après le vote de la loi de 1836, le principal effort s était porté sur les chemins de grande communication et d'intérêt commun. Afin de donner satisfaction aux réclamations de l'agriculture, la loi du 24 juillet 1867 autorisa les conseils municipaux à voter par addition au principal des quatre contributions directes, trois centimes exclusivement applicables aux chemins vicinaux ordinaires. L'article 141, § 2 de la loi du 5 avril 1884 maintient cette faculté.
En dehors de cette imposition qui peut être votée sans autorisation spéciale, des centimes spéciaux extraordinaires peuvent être votés, et autorisés dans les formes prescrites par la loi municipale {supra^ n® 957). Enfin, s'il y avait lieu, le préfet pourrait imposer d'office des centimes extraordinaires spéciaux dans le cas où les conseils municipaux refuseraient de les voter.
1637. — Emprunts, — Les communes peuvent recourir à des emprunts pour suppléer à l'insuffisance des ressources de la vicinalité, lorsqu'il s'agit de travaux importants, tels que l'ouverture et la mise en état de viabilité des chemins vicinaux. La loi du 11 juillet 1868 avait créé, sous la garantie de l'État, une Caisse des chemins vicinaux, chargée de faire aux communes, dûment autorisées à emprunter, des avances pour l'achèvement du réseau vicinal. Cette caisse aétésupprimée parla loi du 26 juillet 1893 (art.53). Aujourd'hui iOs communes qui auraient besoin d'emprunter pour cet objet peuvent le faire dans les conditions ordinaires (supra, no 1025).
1638. —IV. Ressources éventuelles. — Elles consistent en subventions pour dégradations extr aordinaires dites subventions industrielles, en subventions du département ou de l'État et en subventions particulières
1639. -^Subventions industrielles ou militaires, — Aux termes de l'artiele 14 de la loi de 1836, « toutes les fois qu'un chemin vicinal entretenu à l'état de viabilité par une commune est temporairement dégradé par des exploitations de mines, de carrières, de forêts ou de toute entreprise industrielle appartenant à des particuliers, à des établissements publics ou à l'État, il peut y avoir lieu à imposer aux entrepreneurs ou propriétaires, suivant que l'exploitation ou les transports ont lieu pour les uns ou pour les autres, des subventions spéciales dont la quotité est proportionnée à la dégradation extraordinaire qui doit être attribuée aux exploitations. Ces subventions peuvent, au choix des subventionnaires, être acquittées en argent ou en prestations en nature, et sont exclusivement affectées à ceux des chemins qui y ont donné lieu. Elles sont réglées annuellement, sur la demande des
communes,* par les conseils de préfecture, et recouvrées comme en matière decontributionsdirectes ».Une expertise peut être ordonnée par le conseil de préfecture. Elle doit être ordonnée si elle est demandée par les parties ou par l'une d'elles. Les experts sont nommés suivant le mode déterminé par Tarlicle 14 de la loi du 22 juillet 1889 {supray n» 717).
Ces subventions pourront aussi être déterminées par abonnement : elles seront réglées, dans ce cas, par la commission départementale (L. 1836, art. 14 ; L. 10 août 1871, art. 86).
Des subventions réglées dans les mêmes conditions peuvent encore être dues, lorsque des chemins sont habituellement ou temporairement dégradés par les exercices militaires de tir (L. 9 avril 1901).
1640. — Subveniions départementales, — Les chemins vicinaux de grande communication, et, dans les cas extraordinaires, les autres chemins vicinaux, peuvent recevoir des subventions sur les fonds départementaux. Il est pourvu à ces subventions au moyen des centimes ordinaires du département et de centimes spéciaux votés annuellement par le conseil général dans les limites du maximum déterminé par la loi de finances. La distribution des subventions est faite, eu égard aux ressources, aux sacrifices et aux besoins des communes, par le conseil général ou par la commission départementale, lorsque le conseil général ne s'en est pas réservé la distribution (L. 1836, art. 8 et 12 ; L. 10 août 1871, art. 46-7<> et 81).
1641. — Subvehlions de T État. — Jusquen 1868, TÉtat n'avait accordé aux communes, pour le service de la vicinalité, que des subventions de faible importance. La loi du 11 juillet 1868 est venue en aide aux communes par deux subventions payables en dix annuités, Tune de 100 millions pour les chemins vicinaux ordinaires et Tautre de 15 millions pour Tàchèvement des chemins d'intérêt commun ; elles avaient été réduites de moitié en 1873 ;.mais à partir de 1879, diverses lois ont augmenté ces subventions dans des proportions considérables.
1642. — Souscriptions volontaires. — Les particuliers s'engagent souvent à concourir, soit par des versements en argent, soit par des cessions de terrains, à l'établissement ou à l'amélioration des chemins vicinaux. Nous avons vu (n"" 1441) que les difficultés qui s'élèvent au sujet de ces souscriptions ou offres de concours constituent, lorsqu'elles sont régulièrement acceptées, des contrats ayant pour objet l'exécution de travaux publics et rentrant, par suite, dans la compétence du conseil de préfecture.
Si les offres de concours ont pour objet un chemin vicinal des deux premières catégories, elles sont acceptées par le préfet; si elles ont pour objet un chemin vicinal ordinaire, elles sont acceptéesjpar le maire, approuvées par le conseil municipal et rendues exécutoires par le préfet.
§4. — Droits ET charges des riverains. — Police de la voirie vicinale
1643. — I. Droits des riverains. -— Ces droits sont, en principe, les mêmes que ceux qui appartiennent aux riverains des routes (n"** 1505 et s.). La jurisprudence admet que les propriétaires riverains ont sur les chemins
vicinaux les droits qui résultent de la situation des lieux et de la loi, et qu'ils peuvent ies faire valoir, dans leur intérêt privé, contre tous autres particuliers, sans emprunter l'action de la commune ou agir contre celle-ci. Ils peuvent actionner de leur chef les auteurs du trouble, sans que ceux* ci aient qualité pour leur opposer Timprescriptibilité des chemins (Cass., 15 juin 1895).
1644. — II. Charges des riverains.— Ces charges consistent» d'une part, dans l'occupation temporaire de terrains, laquelle peut peser non seule* ment sur les riverains mais encore sur d'autres propriétaires voisins^ d'autre part, dans diverses servitudes de voirie relatives aux alignements, aux autorisations de construire, à l'écoulement des eaux, aux plantations, à réiagage, aux fossés, à leur Curage.
1645. — Occupation temporaire. — Les extractions de matériaux, les dépôts ou enlèvements de terre, les occupations temporaires de terrains sont aiyourd'hui régis par les dispositions de la loi du 29 décembre 1892 (V. supra, n** 1456 et suiv.).
« L'action en indemnité des propriétaires pour les terrains qui ont servi à la confection des chemins vicinaux, et pour extraction des matériaux, sera prescrite par le laps de deux ans » (L. 1836, art. 18).
Cette disposition s'applique aussi bien aux terrains occupés définitivement qu'à ceux qui sont occupés à titre temporaire. Le législateur présume que le propriétaire qui n'a pas réclamé pendant deux ans a voulu faire abandon de son terrain à la commune; mais elle ne s'applique pas aux réclamations qui ont pour objet les autres dommages pouvant résulter, pour les propriétés privées, de l'exécution des travaux relatifs aux chemins vicinaux (C. d'Ét., 13 mars 1874).
Le point de départ de la prescription est la prise de possession, quand I indemnité est due à raison d'un terrain occupé définitivement ; niais lorsqu'il s'agit d'une occupation temporaire, la prescription doit courir du moment où cesse cette occupation (C. d'Ét., 19 juillet 1871).
1646. — Alignement et permimona de voirie. — Lorsqu'il existe un plan d'alignement approuvé, l'alignement est donné par le préfet ou souspréfet pour les lignes de grande communication et d'intérêt commun, et par le maire pour les chemins vicinaux ordinaires.
En ce qui concerne les permissions de voirie, le préfet est seul compétent pour les chemins des deux premières catégories et le maire pour ceux de la troisième (C.d'Ét., 1" avril 1898).
Nous nous bornerons à ces simples indications en remarquant, pour le détail, aux règlements préfectoraux de chaque département, lesquels contiennent des dispositions précises sur chacune des charges incombant aux riverains.
1647. — III. Police de la voirie vicinale. — Les mêmes règlements déterminent les faits constituant des contraventions en matière de voirie vicinale. Ces faits sont, en général, tous ceux qui peuvent compromettre la conservation des chemins ou porter atteinte à la commodité du passage.
Les contraventions sont constatées par les agents-voyers et par tous autres agents ayant qualité pour verbaliser en matière de petite voirie.
LA PETITE VOIKIB U7
Rappelons, en outre, que la loi du 30 mai 1851 sur le roulage s'applique aux chemins vicinaux de grande communication .
1648. — C&mpéience. — Parmi les infractions aux lois et règlements concernant la voirie vicinale, les unes doivent être poursuivies devant les conseils de préfacture : ce sont les usurpations commises sur le sol des chemins ; les autres sont de la compétence exclusive des tribunaux de simple police, sauf appel devant le tribunal de police, correctionnelle, lorsque les jugements prononcent Temprisonnement ou des amendes, et des réparations civiles excédant la somme de ô francs (C. I^ cr., art/172).
Ce départ des compétences ne s'est pas fait sans difficulté. En vertu de la loi des 7-11 septembre 1790, les tribunaux judiciaires avaient d'abord seuls qualité pour réprimer les contraventions relatives à la vicinalité. La loi du 9 ventôse an Xlli concernant le mode de plantation au long des routes et chemins, donna aux conseils de préfecture le pouvoir de statuer sur les empiètemenis qui seraient commis par rétablissement de ces plantations (art. 8). Le Conseil d'État en tira la conséquence que les eonseilsde préfecture étaient désormais seuls compétents pour statuer sur toute usurpation d'un chemin vicinal ; mais la Gourde cassation limitait cette compétence au seul cas prévu par la loi précitée. La question a été tranchée dans le sens de la jurisprudence du Conseil d'Élat (Confl., 21 mars 1850).
Lorsque l'infraction entraine une amende, c'est le tribunal de simple police qui doit la prononcer (C. d'Ét., 8 janv. 1886;Cass., 23 nov. 1883). En outre, il ne faut considérer comme usurpation relevant des tribunauxadministratifs que la détention matérielle du sol avec intention de se Tapproprier; sinon, l'occupation même prolongée ne constitue qu'un simple dépôt relevant du tribunal de police (C. d'Ét., 23 janv. 1891).
SECTION III. — Voirie rurale.
1649. — L Législation. — Avant 1881, l'absence de textes concernant les chemins ruraux avait fait naître de grandes difficultés relativement aux caractères qu'il faut attribuer à cette catégorie de chemins. D'après la jurisprudence de la Cour de cassation, ces chemins n'étaient protégés ni par l'imprescriptibilité, ni par les servitudes imposées aux fonds riverains en faveur des autres voies publiques. D'autre part, il n'existait aucune disposition législative concernant la création, l'entretien et la conservation de ces chemins. La loi du 20 août 1881, qui doit faire partie du nouveau Code rural, a comblé sur ce point une lacune importante de notre législation.
1650. — II. Définition et condition léçale de ces chemins. — « L.es chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme chemins vicinaux » (art. 1*0.
648 DBOIT ADMINISTRATIF
Cette définition empêche de confondre les chemins ruraux, soit avec les autres voies publiques, soit avec les chemins d'exploitation, propriétés privées soumises au droit codîlnun pt à quelques règles spéciales.
L'affectation à Village du public consiste dans la faculté accordée ou laissé^ à chacun de s'en servir. Elle « peut s'établir notamment par la destination du chemin, jointe soit au fait d'une circulation générale et continue, soit à des actes réitérés de surveillance et de voirie de Tautorité municipale » (art. 2).
V Tout chemin affecté à Tusage du public est prémméy jusqu'à preuve contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé » (art. 3).
1651. — Reconnuisêance des cheminé ruraux, — Le conseil municipal, sur la proposition du maire, détermine ceux des chemins ruraux qui devront être l'objet d'arrêtés de reconnaissance. Ces arrêtés sont pris par la commission départementale, sur la proposition du préfet, après enquête publique dans les formes prescrites par l'ordonnance du 23 août 1835 (n^.l289) et sur l'avis du conseil municipal. Ils désignent d'après I état des lieux, au moment de l'opération, la direction des chemins, leur longueur sur le territoire de la commune et leur largeur sur les différents points. Ils doivent être affichés dans la commune, et notifiés par voie administrative à chaque riverain, en ce qui concerne sa propriété. Un plan doit être annexé à l'état de reconnaissance. Les dispositions de l'article 88 de la loi du 10 août 1871, relatives au droit d'appel devant le conseil général et de recours devant le Conseil d'État (n*^ 834), sont applicables aux arrêtés de reconnaissance (art. 4) .
1652. — Effets de la reconnaissance, — Ces effets sont importants, sans être cependant les mêmes que ceux qui sont indiqués par l'article 15 de la loi de 1836. Ainsi, l'arrêté n'attribue pas définitivement au chemin le sol compris dans les limites qu'il détermine; il vaut seulement prise de possession Axk chemin par la commune. Cette possession peut être contestée dans Tannée qui suit la notification ; mais, après Texpiration de ce délai, elle ne pourra être attaquée par une action au pétitoire (art. 5).
Un second effet de la reconnaissance, c'est de rendre les chemins qui en ont été l'objet imprescriptibles (art. 6). Les chemins ruraux non reconnus sont prescriptibles.
Enfin, la reconnaissance des chemins ruraux permet à la commune, non seulement de créer des ressources spéciales au profit de ces chemins, mais encore de poursuivre l'expropriation des terrains, comme en matière vicinale.
1653. — Jugement des contestations, — « Les contestations qui peuvent être élevées par toute partie intéressée sur la proptHété ou sur la possession totale ou partielle des chemins rurauxsont jugées par les tribunaux ordinaires » (art. 7). Les actions possessoires sont portées devant le juge de paix; les actions pétitoires sont portées devant les tribunaux civils de première instance. La propriété peut d'abord être prouvée par titres; à défaut de titres, ce sont des circonstances de fait et l'état des lieux qui
peuvent le plus souvent servir à déterminer la nature et l'étendue des droits des communes.
1654. — Ouverture et redreêsemerU. — c L'ouverture, le redressement, la fixation de la largeur et de la limite des chemins ruraux sont prononcés par la commission départementale, conformément aux dispositions des cinq derniers paragraphes de l'article 4. — A défaut du consentement des propriétaires, Toccupation des terrains nécessaires pour Texécution des travaux d'ouverture, de redressement ou d'élargissement, ne peut avoir lieu que conformément aux dispositions de l'article 16 (|§ 2 et 3) de la loi du 21 mai 1836. Quand il y a lieu à l'occupation, soit de maisotu, soit de cours ou Jardiné y attenant, soit de terrains clos de murs ou de haies viveSy la déclaration d'utilité publique devra être prononcée par un décret, le Conseil d'État entendu, et l'expropriation sera poursuivie comme il est dit dans le paragraphe précédent. La commune ne pourra prendre possession des terrains expropriés avantle paiementde l'indemnité » (art. 13).
Ces dispositions différent à certains égards de celles qui concernent les chemins vicinaux. A défaut d'entente amiable, même en cas de simple alignement, lacommune ne devient propriétaire du sol incorporé au chemin qu'en l'expropriant, et elle ne peut en prendre possession qu'après paiement de l'indemnité, laquelle est fixée par le petit jury. D'autre part, un décret déclaratif d'utilité publique est nécessaire, non seulement lorsque le terrain est bâti ou clos de murs, mais encore quand il est clos en haies vives ou lorsque le sol comporte des cours et jardins même non clos. En outre, le décret doit être rendu en Conseil d'État.
1655. — Occupation temporaire, ^h^i^ règles relatives à l'extraction de matériaux, à l'occupation temporaire et à la prescription de l'action en indemnité sont presque textuellement empruntées à la législation sur les chemins vicinaux (n^* 1644 et suiv.).
1656. — Suppression. — « Les arrêtés portant reconnaissance, ouverture ou redressement, peuvent être rapportés dans les formes prescrites par l'article 4 ci-dessus » (c'est^-dire dans les mêmes formes que la reconnaissance). — « Lorsqu'un chemin rural cesse d*être affecté à l'usage du public, la vente peut en être autorisée par arrêté du préfet, rendu conformément à la délibération du conseil municipal, et après une enquête précédée de trois publications faites à quinze jours d'intervalle. L'aliénation n'est point autorisée, si, dans le délai de trois mois, les intéressés, formés en syndicat, consentent à se charger de l'entretien » (art. 16).
Lorsque Taliénation est ordonnée, les propriétaires riverains peuvent exercer un droit de préemption. Le prix est réglé à l'amiable, ou fixé par experts (art. 17). — Ici la loi est formelle; le droit de préemption ne peut être exercé que si la commune consent à l'aliénation (Cf. n» 1630).
1657. — • III. Ressources. — L'autorité municipale pourvoit à l'entretien des chemins ruraux reconnus dans la mesure des ressources dont elle peut disposer. En cas d'insuffisance^ des ressources ordinaires, les communes sont autorisées à pourvoir aux dépenses des chemins ruraux recon-
nus à Taide, soit d'une journée de prestations, soit de centimes extraordinaires en addition au principal des quatre contributions directes (art. 10, §§ 1 et 2). Lorsque Fimposilion excède trois centimes, la délibération du conseil municipal est soumise à l'approbation de Tautorité supérieure (L. 5 avril 1884, art. 141 et suiv.).
Des subventions industrielles peuvent être réclamées pour dégradations aux chemins ruraux. L'article 11 de la loi de*1881 reproduit l'article 14 de la loi de 1836 ; on y a seulement supprimé le mot <c commune » pour permettre aux syndicats de réclamer des subventions.
Les souscriptions volontaires sont acceptées par le maire, autorisées par le conseil municipal et rendues exécutoires par le préfet. Si elles consistent en journées de prestations, elles sont, après mises en demeure restées sans effet, converties en argent (art. 12).
1658. — IV. Police de hk voirie rurale. — « L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux » (art. 9). Elle peut, en vertu de cette disposition etdeTarticle 94 de la loi du 5 avril 1884, faire des règlements de police concernant les chemins non reconnus et même les chemins reconnus, pour les objets non compris dans le règlement préfectoral.
Toutes les contraventions commises en matière de voirie rurale sont delà compétence des tribunaux judiciaires; il n'existe pas d'exception, comme en matière de voirie vicinale, pour les usurpations commises sur le sol des chemins ruraux. C'est encore une exception au principe d'après lequel le domaine public est placé sous la juridiction administrative (Cf. 1)0 1619).
Le maire délivre les alignements individuels ; mais il ne peut, sans excès de pouvoir, en l'absence de plan général d'alignement, délivrer au riverain d'un chemin régulièrement reconnu un alignement non conforme aux limites actuelles, bien que le chemin n'ait pas la largeur indiquée dans l'acte de reconnaissance (C. d'Ët., 15 fév. 1895).
1659. — V. Syndicats. — Lorsque l'ouverture, le redressement ou l'élargissement d'un chemin rural a été régulièrement autorisé par la commission départementale et que la commune n'exécute pas les travaux ou qu'elle cesse d'entretentr un chemin reconnu, il importe que les propriétaires auxquels ces chemins sont utiles puissent s'unir pour assurer l'exécution des travaux. La loi permet aux propriétaires intéressés de se constituer en syndicats. Les règles relatives à ces syndicats étant, pour la plupart, empruntées à la loi de 1865 sur les associations syndicales, il est tnutile de donner le commentaire des articles 19 à 24 (V. supra^ no» 1429 et suiv.).