‹ Traité élémentaire de droit public et administratifChapitre 71 sur 139 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

1660.— I. Définition ET HISTORIQUE. — On entend pur Régime des eaux y en Droit administratif, l'ensemble des règles concernant les eaux sur Tesquelles Tadministration est appelée à exercer un droit de police et de surveillance.

La plupart de ces.rëgles ont été longtemps contenues dans des ordon* nances ou édits antérieurs à 1789 maintenus en vigueur par la Constituante. Il en est encore ainsi pour la mer, dont la législation se trouve principalement dans l'ordonnance de 1681 sur la marine.

En ce qui concerne les cours d'eau, une loi du Ç avril 1898 a codifié, en Taméliorant, une partie de la législation antérieure. L'élaboration de cette loi a été très longue. Il en avait été question sons le premier Empire. Vers 1855,1e Sénat du second Empire, usant des pouvoirs que lui conférait l'article 30 de la Constitution de 1852, avait préparé un projet de Code rural dans lequel le régime des eaux formait un titre spécial. Ce projet renvoyé au Conseil d'État était presque entièrement rédigé lorsque survinrent les événements de 1870. Il fut repris par le nouveau Sénat en 1876, et un décret du 5 septembre 1878 chargea une commission de faire une étude complète sur la matière. A la suite des travaux de cette commission, le Gouvernement déposa en 1880 un projet de loi qui n'a été définitivement voté qu'en 1898.

La loi du 8 avril 1898 ne contient que les régies relatives à la condition juridique des cours d'eau et des sources. Pour la police des eaux, il faut encore appliquer les ordonnances et règlements antérieurs à 1789.

1661. — II. Division. — Le présent chapitre sera divisé en quatre sections consacrées : la première à la mer, la seconde aux cours d'eau faisant partie du domaine public, la troisième aux cours d'eau ne faisant pas partie du domaine public, et la quatrième aux sources.

SECTION PREMIÈRE. — La mer.

1 1•^ — Les rh'ages de la mer

1662. — I. Définition. — Les rivages de la mer font partie du domaine public national. L'ordonnance d'août 1681, sur la marine (Liv. IV, tit. VII, art. l^O, définit le rivage : « Tout ce que la mer couvre et découvre pendant les nouvelles lunes et jusques où le grand flot de mars se peut étendre sur les grèves ».

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Cette définitioir s'applique aux mers qui ont un flux et un reflux comme l'Océan ; mais, pour la Méditerranée qui n'a pas de marées, il faut se reporter à la définition du droit romain : le rivage est toute la portion de terre qui est couverte par le plus grand flot d'hiver (Instit. L. II,

Cette distinction est consacrée par la jurisprudence (C. d'Ët., 27 juin 1884). Mais i) ne faut pas confondre le plus grand flot de mars et le plus grand flot d'hiver avec le plus grand flot de tempête. Ce qu'il y a lieu de rechercher, c*est le point que les plus hautes vagues atteignent habituel^ lement en dehors des circonstances météorologiques qui peuvent influen* cer la hauteur des marées (C. d'Ét., 10 mars 1882). ^ Il faut assimiler au rivage de la mer les havres et les rades, sortes de ports naturels. En ce qui concerne les étangs salés qui se trouvent sur le littoral, il y a lieu de distinguer : ceux qui sont en communication directe et permanente avec la mer sont des dépendances de domaine public maritime, à moins qu1ls niaient fait Tobjet de concessions antérieures à 1566 ou de ventes de biens naitionfiux après 1789.

Quant à ceux qui ont cessé de communiquer avec la mer, ils sont devenus propriété privée, soit au profit de l'État, soit au profit de particuliers qui justifient de titres réguliers ou d'une prescription acquise (C. d'Ét. , 27 juin 1884).

1663. — II. Délimitation. — Avant 1852, la délimitation desrivagesde la mer était faite par les préfets en vertu des pouvoirs généraux qu'ils tiennent de la loi des 22 décembre 1789-8 janvier 1790 {supraf n« 605). Cette attribution a été transportée au pouvoir central par le décret-loi du 21 février 1852 dont l'article 2 dispose : a Les limites delà mer sont déterminées par des décrets du président de la République, rendus sous forme de règlements d'administration publique, tous les droits des tiers réservés y sur le rapport du ministre des travaux publics, lorsque cette délimitation aura lieu à l'embouchure des fleuves ou rivières, et sur le rapport du ministre de la marine^ lorsque cette délimitation aura lieu sur un autre point du littoral.

Dans ce dernier cas, les opérations préparatoires seront indistinctement confiées, par le ministre de la marine, soit aux préfets maritimes soit aux préfets de département. Quant aux déclarations de domanialité relatives à des portions du domaine public maritime,elles seront faites par les mêmes fonctionnaires, dont les arrêtés déclaratifs seront visés par le ministre delà marine ».

Les déclarations de domanialité ne doivent pas être confondues avec la délimitation de la mer. Les arrêtés des préfets ne peuvent empiéter sur les pouvoirs du chef de rÉtat;iIs ne sont valables que s'ils font des applications partielles d'une délimitation générale résultant d'un décret.

1664. — Recours contre les actes de délimitation. — La mer fait partie de ce que nous avons appelé le domaine public naturel ; elle se crée ellemême des limites que Tautorité publique constate sans pouvoir les modifier. Hais la délimitation du domaine public entraine, en même temps, délimitation de la propriété privée adjacente. De là sont nés entre les tri-

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bunaux judiciaires et Tautorité administrative de longs dissentiments qui n'ont guère aujourd'hui qu'un intérêt rétrospectif; mais dont il importe néanmoins de connaître les diverses phases. ■

1665. — Historique de la jurieprudence. — Le Conseil d*État a longtemps considéré les actes de délimitation du domaine public, même non conformes à Tétat naturel des lieux, comme des actes de puissance publique contre lesquels aucun recours contentieux n'était recevable. Mais les tribunaux judiciaires, ne voulant pas laisser sans juges les riverains qui prétendaient être lésés par des délimitations inexactes, s'étaient reconnus compétents pour apprécier, de leur cêté, l'exactitude des délimitations.

Par respect pour le principe de la séparation des pouvoirs, ils n'annulaient pas les actes de délimitation qui leur paraissaient inexacts , mais ils distinguaient les limiieë administratives et les limites naturelles^ et, dans le cas où celles-ci n'avaient pas été observées au détrilnent de la propriété privée, ils accordaient des indemnités aux propriétaires qu'ils considéraient comme injustement dépossédés. Cette jurisprudence fut confirmée par une décision' du Tribunal des conflits du 20 mai 1850. C'est, selon toute probabilitéj pour ne pas contredire cette décision que le décret du 21 février 1852 porte que la délimitation a lieu « tous les droits des tiers réservés ».

Frappé des inconvénients d'une jurisprudence qui constituait une sorte d* expropriation indirecte et déguisée en dehors des termes de la loi, le Conseil d*État,à partir de 1860, renonça à opposer une fin de non-recevoir aux recours formés par les propriétaires riverains ; il admit un recours contentieux contre les délimitations prétendues abusives, et ce recours ne pouvant tendre qu'à l'annulation de l'acte de délimitation fut assimilé au recours pour excès de pouvoir. Croyant avoir donné satisfaction aux intéressés, le Conseil d'État, comme juge des conflits, refusa dqs lors de reconnaître aux tribunaux judiciaires le droit de reviser les délimitations administratives et d'accorder des indemnités aux riverains (D. sur confl. 7 mai 1871 et 13 mars 1872).

La Cour de cassation ayant persisté dans sa jurisprudence (Cass., 6 nov. 1872), la question fut portée devant le nouveau Tribunal des conflits. Après une discussion solennelle^ le Tribunal rendit une décision de principe dans les motifs de laquelle on lit: a Considérant... qu'en ce qui concerne la délimitation des rivages de la mer, l'article 2 du décret du 21 février 1852 dispose expressément qu'elle est faite par l'autorité supérieure, tous les droits des tiers réservés ; que c'est là une application du principe de la séparation des pouvoirs, d'après lequel ont été fixées les attributions distinctes de Tautorité administrative et de 1 autorité judiciaire...; considérant que la réserve des droits des tiers est générale et absolue ; qu'elle s'étend aux droits fondés sur une possession constante ou sur des titres privés, comme à ceux qui reposeraient sur des aliénations ou des concessions émanées de l'administration; considérant qu'il résulte des principes ci-dessus posés que les tiers dont les droits sont réservés peuvent se pourvoir soit devant l'autorité administrative pour faire rectifier la délimitation de la mer, soit devant le Conseil d'État, à l'effet d'obtenir l'annulation, pour cause d'excès de pouvoir, des arrêtés de délimitation qui .porteraient

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atteinte à leurs droits; qu'ils ne peuvent en aucun cas s'adresser aux tribunaux de Tordre judiciaire pour faire rectifier ou annuler les actes de délimitation du domaine public et se faire remettre en possession des terrains dont ils se prétendent propriétaires; mais qu'il appartient à l'autorité judiciaire, lorsqu'elle est saisie d une demande en indemnité formée par un particulier qui soutient que sa propriété a été englobée dans le domaine public par une délimitation inexacte, de reconnaître le droit de propriété invoqué devant elle, de vérifier si le terrain litigieux a cessé, par le mouvement naturel des eaux, d'être susceptible de propriété privée, et dérégler, s'il y a lieu, une indemnité de dépossession, dans le cas où l'administration maintiendrait une délimitation contraire à sa décision » (Confl. il janv. 1873, 1" mars 1873).

Depuis lors, cette jurisprudence a été admise sans conteste devant les deux ordres de juridictions. Les auteurs les plus éminents qui l'avaient combattueau Conseil d'État (MM. ÂucocetEd.Laferrière) s'y sont ralliés. Elle donne, en effet, une satisfaction suflSsante au principe delà séparation des pouvoirs, puisqu'elle laisse subsister Tacte de délimitation. El)e sauvegarde complètement les droits des tiers qui ne seront jamais dépossédés de leur terrain sans recevoir une indemnité; et cette indemnité ne sera prescrite que par trente ans, alors que le recours devant le Conseil d'État ne pourrait être exercé que pendant deux mois î

1666. — Délimitatioti à V embouchure dés fleuves. — La délimitation des rivages de la mer à l'embouchure des cours d'eau présente des difficultés particulières. Le ministère de la marine a prétendu résoudre la question en se fondant uniquement sur la salure des eaux. La Cour de cassation, dans un arrêt du 28 juillet 1869, a, au contraire, décidé que lorsqu un cours d'eau vient se jeter dans la mer, il conserve son caractère propre jusqu'au moment où il se perd définitivement dans la mer, c'est-à-dire jusqu'au point où les rives du cours d'eau coupent les falaises et les grèves

"pour former le rivage de la mer. Le Conseil d'Étal n'a admis ni l'une ni l'autre de ces deux solutions ; il tient compte de diverses circonstances telles que le parallélisme des rives, la nature des eaux et des bords, le relief et la direction des côtes, retendue et la forme du ba^isin qu'elles circonscrivent (C. d'Ét., 6 mars 1882),

1667. — AtUres délimitations, — Le décret du 21 février 1852 prévoit d'autres délimitations que celles du rivage de la mer. L'article 1" dispose : a Des décrets du président de la République, insérés au Bulletin des lois et rendus sur la proposition du ministre de la marine, détermineront, dans les fleuves et rivières affluant directement ou indirectement à la mer, les limites de Tinscription maritime et les points de cessation de la salure des eaux. »

Les limites de l inscription maritime ont pour but de fixer les localités où tous ceux qui naviguent sont réputés se livrer à la navigation maritime et peuvent être appelés au service de la marine militaire ; elles sont déterminées d'après le point où cesse de se faire sentir l'action de la marée, et, s'il n'y a point de marée, d'après l'endroit où les bâtiments de mer peuvent remonter (L. 24 déc. 1896, art. l*"").

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Les limites de la salure des eaux sont desUnées à fixer le point jusqu'où s'étend la pèche maritime. Entre ces deux limites, Ja pèche continue à être libre pour les inscrits maritimes, mais elle est soumise aux régies de police et de conservation établies pour la pèche fluviale (L. 15 avril 1829).

1668. — III. ADMINISTRATION. — Trois ministres concourent à l'administration des rivages de la mer : le ministre des travaux publics, par suite de l'assimilation qui est faite entre les rivages de la mer et les dépendances de la grande voirie (D. 10 avril 1812) ; le ministre de la marine, comme chargé de veiller aux intérêts de la navigation maritime et de la pèche côtière ; enfin le ministre des finances, à raison des redevances qui peuvent être perçues pour les occupations à titre précaire et les concessions du domaine maritime.

1669. — Occupations à titre précaire. — Les rivages de la mer, taisant partie du domaine public, aux termes de l'article 538 du Code civil, sont inaliénables et imprescriptibles. Mais l'inaliénabilité ne fait pas obstacle à ce que l'administration autorise l'occupation précaire de portions de rivages moyennant des redevances au profit du Trésor. Cette règle est aujourd'hui consacrée par Tarticle 2 de la loi de finances du 20 décembre 1872 qui a autorisé, au profit de IKtat, la pel'ceplion de redevances à titre d'occupation temporaire ou de location des plages et de toutes autres dépendances du domaine maritime.

Les autorisations pour occupations temporaires du domaine public et maritime et de ses dépendances sont accordées à titre précciire, et révocables sans indemnité, à la première réquisition de Tadministration.

1670. — Concessions de lais et relais et du droit d'endigage, — Les riverains de la mer n'ont* aucune chance de gain ; ils n'ont que des chances de perte. Ils perdent tout le terrain que la mer corrode sur ses rivages sans gagner en compensation celui qu'elle abandonne. Par lais on entend les alluvions que forme la mer, et par relais les terrains que la mer découvre en se retirant insensiblement. Les lais et relais cle la mer font partie du domaine privé de I État nonobstant la disposition inexacte de l'article 538 du Code civil. Ils peuvent être aliénés, soit par voie d'adjudication aux enchères, soit par voie de concession directe (L. 10 sept. 1807, art. 41).

A côté de la concession des lais et relais de la mer, la loi du 16 septembre 1807 place la concession du droit d'endigage. On appelle ainsi le droit d'élever des digues sur une partie du littoral dans le but de favoriser la formation délais et relais pour les convertir en propriété privée lorsqu'ils seront parvenus à maturité. La concession des lais et relais s'applique à des terrains déjà soustraits à l'action des eaux; celle du droit d'endigage ne s'applique qu'à des créments future ; elle ne confère pas une propriété immédiate, mais une simple expectative dont la réalisation est subordonnée au résultat des travaux entrepris. La concession de créments futurs comprend une autorisation administrative et la cession d'une chose future. A raison du premier de ces deux éléments, le Conseil d'État et l'ancien Tribunal des conflits ont vu dans la concession un contrat administratif (Confl., l" juillet 1850; C. d'Ét., 31 mai i851); mais la Cour de cassation ne la considère que comme un contrat de droit commun (Cass., 8 janv. 1861).

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1671. ^lY. Droits ETCHiUiGES des riverains. — il n'existe pas, à proprement parler, de droits spéciaux au profit des riverains de la mer. Cependant l'ordonnance de 1681 réserve exclusivement le varech ou goémon de rive, dans la Ifanche et TOcéan, aux habitants du littoral. Des décrets en Conseil d'État, rendus en exécution du décret-loi du 9 février 1852, réglementent la récolte des herbes marines.

Existe-t-il quelque servitude à la charge de ces riverains ? Il est admis que la servitude de halage n'existe pas ; mais on a soutenu que les propriétaires doivent laisser un marchepied pour le passage des pêcheurs et des agents de la douane. Cette opinion doit être rejetée. Aucun texte n'établissant, de droits au profit ou à la charge des riverains de la mer, on ne saurait en créer par analogie. Si un service public, tel que celui des douanes, exige qu*un passage soit laissé pa 1ers p ropriétaires, l'administration doit l'acquérir à l'amiable ou par voie d'expropriation ; mais elle ne peut y prétendre à titre de servitude d'utilité publique.

1672. — Y. Pouce. — Un décret du 10 avril 1812 a déclaré le litre IX de celui du 16 décembre 1811 concernant les contraventions de grande voirie applicable aux ports maritimes de commerce et aux travaux de la mer. On en a conclu que, sous le rapport de la police et dé la surveillance, les rivages de la mer font partie de la grande voirie, et que dès lors le conseil de préfecture est compétent pour réprimer les contraventions qui peuvent y être commises (G. d'Ét., 6 avril 1836).

L'ordonnance de 1861 fait défense à toutes personnes de bâtir sur les rivages de la mer, d'y planter aucuns pieux, ni de faire aucun ouvrage qui puisse porter aucun préjudice à la navigation, à peine de démolition des ouvrages, de confiscation des matériaux et d'amende ». Ce texte est toujours en vigueur, sauf en ce qui concerne laconfiscation qui ne peut jamais être appliquée par le conseil de préfecture.

Notons encore le décret-loi du 9 janvier 1852 qui contient diverses dispositions relatives à la pèche côtière et délègue à des règlements spéciaux le soin de déterminer les mesures d'ordre, et de police propres à assurer la conservation de la pèche et à en régler Texercice.

§ 2. — Ports MARrriMES

1673. — I. Définition. — Les ports maritimes se divisent en ports militaires et de commerce.

Les ports militaires sont affectés au stationnement des vaisseaux de guerre et servent à la défense du littoral. Ils sont au nombre de quatre : Cherbourg, Brest, Lorient et Toulon. Leur administration relève du ministre de la guerre.

La loi ne donne pas la définition des ports maritimes de commerce. En l'absence de texte, nous croyons qu'on peut ranger sous cette dénomination tous les ports qui reçoivent des bâtiments de mer. Cette définition comr prend, non seulement les ports qui sont situés sur la mer, mais encore ceux de Bordeaux^ Nantes et Rouen, bien qu'ils soient situés sur des

fleuves. Les ports de commerce sont placés dans les attributions du ministre de la marine.

1674. — IL Délimitation. — Les ports maritimes faisant partie du domaine public national (G. civ., art. 538X l'administration aie droit d'en fixer les limites. Le décret législatif du 21 février 1852 ne contient aucune disposition relative à la délimitation des ports de commerce. Dans le silence de la loi, on fait une distinction. Les parties qui sont baignées naturellement par les eaux sont délimitées par l'autorité chargée de déli« miter le rivage de la mer ou les rives du fleuve, suivant qu'on se trouve en aval ou en amont de la limite de la mer. Quant à la délimitation des ouvrages artificiels, elle est faite par le préfet en \etta de Tarticle 2, section III, de la loi des 22 décembre 1789-8 janvier 1790 fsupra, n" 605).

1675. — IIL Police. — Les ports maritimes forment une dépendance delà grande voirie (D. 10 avril 1812). L'ordonnance de la marine d'août 1681 ( liv. V et lY) qui constitue le règlement général de la police des ports, dispose qu'aucun navire ne peut stationner dans un port maritime qu'à la place désignée par l'officier de port, aucun dépôt ne peut être fait sur les quais, si ce n'est de marchandises déchargées ou à embarquer. Pour les ports de commerce, les dbpositions de cette ordonnance sont dévelop* pées et complétées par des arrêtés préfectoraux, pris en conformité d'un modèle préparé en 1867 par le ministère des travaux publics.

SECTION II. — Cours d'eau du domaine publlo.

§ 1*'. — Condition légale de ces cours d'eau

1676. — I. Domanialité publique.— L'article 538 du Gode civil classe, parmi les dépendances du domaine public national, les cours d'eau navi. gables ou flottables, auxquels ils faut assimiler les canaux de navigation. Un cours d'eau est navigable lorsqu'il est susceptible de porter bateau, soit naturellement, soit à l'aide de travaux d'art. Il est flottable, lorsqu'il peut servir au transport des bois par trains ou radeaux.

1677. — Étendue de la domanialité. — Quelles sont exactement les parties de ces cours d'eau qui font partie du domaine public ? Les articles 34 et 35 de la loi du 8 avril 1898 répondent à cette question : « Les fleuves et les rivières navigables ou flottables avec bateaux, trains ou radeaux, font partie du domaine public depuis le point où ils commencent à être navigables ou flottables. jusqu'à leur embouchure. Font également partie du domaine public : 1^ Les bras même non navigables et non flottables, lorsqu'ils prennent naissance au-dessous du point où les fleuves et rivières commencent à être navigables ou flottables ; 2** les noues et boires qui tirent leurs eaux des mêmes fleuves et rivières » (art. 34).

« Les dérivations ou prises d'eau artificielles établies dans des propriétés particulières ne font pas partie du domaine public, à moins qu'elles n'aient été pratiquées par l'État dans l'intérêt de la navigation et du flottage.

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Ces démâtions sont régies par les dispositieiis des actes qui les oui

autorisées » (art. 35).

1678. DMaraHotudenavigêMité.'-- L'autorité adfninistrativeyCinrgée de veiUer aux intérêts généraux et à la conservation du domaine pàUic, a seule qualité pour déclarer si un cours d'eau est navigable ou flottable. En conséquence, lorsqu'une question de navigabilité vienCàsvrgir àToccasion d'un litige porté devant les tribunaux civils, ce«x-»ci doivent surseoir à statuer jusqu'à la décision de l'autorité administrative sur ce point(C.d'Ët.^ 2 mai 1866).

Quelle sera l'autorité compétence pour déclarer la navigabilité ? L'article 3 de la loi du 15 avril 1829 sur la pèche fltiviaie autorise le chef de rÉtat à déterminer par décret^ après en<|pète, quelles sont les parties de fleuves et rivières dans lesquelles la pèche doit être exercée au profit de rÉtat, comme étant navigables et flottables. Une ordonnance du 10 juillet 1835y rendue en exécution de cette loi et modifiée depuis par divers actes du pouvoir exécutif, donne une nomeAîdaliire des cours d'eau déclarés navigables et flottables. Pour les eours d'eau non compris danscette nomenclature, la question de navigabilité doit être décidée, en fait, dans chaque cas, par la constatation de l'aptitude du cours d'eau à la navigation (C. d'Ét., 21 mars 1883).

Du reste, l'indication d'un cours d'eau dans la nomenclature annexée à l'ordonnance de 1835 ne doit pas être considérée comme une preuve irréfragable de la navigabilité de ce cours d'eau. En dressant ce tableau, l'administration n'a pu statuer que soîu la réurve des droits des tiers, de sorte que si les tiers ont intérêt à établir qu'un cours d'eau n'est ni navigable ni flottable, par exemple, en cas de contravention, le juge peut rechercher si la navigabilité existe ou non en fiait, alors même que la rivière est comprise dans la nomenclature (C. d'Ét., 25 avril 1890).

1679. — II. DÉLiMrrATiON. — Avant 1898, il n'existait pas, relativement à la délimitation des cours d^eau navigables ou flottables, de texte analogue à celui du décret du 21 février 1852 concernant la délimitation des rivages de la mer. Il était admis que les préfets sont investis, par la loi des 22 décembre 1789 et 8 janvier 1790 (sect. III, art. 2), du droit de délimiter ces cours d'eau ; mais tout ce qui concerne les bases de la délimitation et les recours des propriétaires riverains était l'œuvre de la jurisprudence du Con&eil d'État, de la Cour de cassation et du Tribunal des conflits. L'article 36 de la loi du 8 avril 1898 est venu combler une importante lacune. A-t-il mis fin à toute controverse? Nous le croyons, bien que cette conviction ne soit pas partagée par tous les auteurs.

1680. — Formes de la délimitation. — a Des arrêtés préfectoraux rendus après enquête, sous lapprobation du ministre des travaux publics, fixeront les limites des fleuves et rivières navigables et flottables... » (L , 8 avril 1898, art. 30, § I").

La délimitation est encore faite par le préfet, mais elle doit être précédée dune enquête de commodo et incommodo et, de plus, elle doit être approuvée par le ministre des travaux publics. L'utilité de ces deux mesures est incontestable. La première a pour but de permettre aux inté-

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ressés de présenter leurs observalioRs et de donner ainsi plas d^airtarité aux actes de délimitation ; la seeomke tend à établir Tunît^ dans fies opérations qui peuvent s'étendre sur plusieurs départements, comme le cours des fleuves ou rivières qu'il s'agit de délimiter.

1681 . — Baseg de la déUnUiatUm. — A déiaut de teste, la jnrispnideiKe afftit adopté la règle du droit romain : Ripa ea putaiur eue quœ plenis-siwuun fi^men eontinet. Le Conseil d'Étai considérait comme faisant partie du lit des fleuves et rivières les terrains qui sont attenmtivemeni mis à nu et couverts par les « plus hautes emxy avetni t$^ ééiordsmetU i» (G. d'Ét., 24 jaov. 1S90).

Cette jurisprudence a été consacrée par la loi du 8 avril 1898. Les limites sont déterminées « par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de débimler » (L. 8 avril 1898, art. 36, § 1*0*

Quant au système de dâimitation, la toi ne 1 indique pas. Il s'est produit i cet égard des divergences considérables.

Un système soutenu par le ministère des travaux publics dans une circulaire du 12 novembre 1883, consiste à rechercher, point par point, sur chaque rive, sans se préoccuper de la rive opposée, le niveau auquel se produit le débordement. La ligne limitative du domaine public se trouverait ainsi varier, sur chaque rive, d'après la hauteur plus ou moins grande des berges. En d'autres termes, on suit les contours des crêtes de la berge à la condition que ces crêtes, lors d'une inondation quelconque, aient été couvertes par les eaux.

Le Conseil d'État a adopté un autre système consistant à diviser le fleuve en sections plus ou moins étendues, soumises à un régime identique. Au point de vue des inondations, le régime d'un fleuve peut être modifié par des affiuents, des coudes brusques, des ouvrages d'art, tels que des ponts, des écluses, etc. ; ces causes diverses de modification du régime peuvent servir à limiter les sections. Pour effectuer la délimitation dans chaque section, on établit un plan ou niveau d'eau, le même sur les deux rives. Ce niveau est donné par le débordement sur le terrain le plus bas ; la cote de ce terrain, au moment où les eaux y débordent, indique le niveau auquel commence le débordement ; les terrains situés au-dessus de ce niveau ne font pas partie du domaine public, alors même qu'ils seraient atteints par une inondation ultérieure (C. d'Ét., 24 janv. 1890).

1682. — Recours contre la délimitation. — La controverse que nous avons signalée ci*dessus (n*^ 1664) à propos de la délimitation de la mer s'est produite dans les mêmes termes au sujet de la délimitation des cours d'eau navigables et flottables, et la même solution a été admise, dans les deux cas, par le Tribunal des conflits.

Les considérants de la décision du Tribunal des conflits du 11 janvier 1873, après avoir rappelé, en ce qui concerne la délimitation des rivages de la mer, que l'article 2 du décret du 21 février 1852 dispose expressément qu^elle est faite par Tautorité supérieure, tous droits des tiers réservés, ajoutent « qu'évidemment la même règle doit être suivie lorsqu'il s'agit des limites des fleuves ou des rivières navigables ».

La loi du 8 avril 1898 (art. 36, § 2) dispose : « Les arrêtés de délimi-

tation pourront être Tobjet d*un recours contentieux. Ils seront toujours pris sous la réserve des droits de propriété ». Cette disposition peut-elle être considérée comme ayant eu pour but de consacrer définitivement la doctrine du Tribunal des conflits ? Cela nous paraît de toute évidence, bien que la discussion de la loi au sein des Chambres n'ait pas eu toute la netteté désirable. Les mots : sous la réserve des droits de propriété^ ne sont que la reproduction, sous une forme un peu différente, des mots : tous droits des tiers réservés, du décret de 1852. Pour trouver à ces mots une utilité, il faut bien supposer qu'ils réservent le recours judiciaire, puisque le recours au Conseil d'État était déjà réservé par le commencement du paragraphe.

On a prétendu que cette réserve s applique seulement à <!es droits de propriété conférés sur le domaine public en vertu de titres exceptionnels, soit par des concessions antérieures à 1566, soit par des ventes nationales. La réponse est écrite par avance dans les motifs de la décision du Tribunal des conflits du 11 janvier 1873 : « Considérant que la réserve des droits des tiers est générale et absolue; qu'elle s'étend à des droits fondés sur une possession constante ou sur des titres privés, comme à ceux qui reposeraient sur des aliénations ou sur des concessions émanées de V administration. »

Il nous semble donc hors de doute que la jurisprudence du Tribunal des conflits doit être considérée comme maintenue par la nouvelle loi, et que les riverains, qui auraient à se plaindre d une délimitation qu'ils prétendraient inexacte, ont un double recours. Ils peuvent s'adresser au Conseil d'État par la voie du recours pour excès de pouvoir^ à l'effet d'obtenir l'annulation de l'acte de délimitation et de se faire maintenir en possession de leur terrain ; ils peuvent, en outre, si ce recours est rejeté, ou s'ils préfèrent ne pas l'exercer, s'adresser aux tribunaux judiciaires pour obtenir une indemnité.

1683. — III. Concessions et autorisations. — L'autorité administrative peut autoriser quelques établissements particuliers le long des cours d'eau navigables ou flottables, lorsqu'il n'en doit résulter aucun inconvénient pour la navigation. Sous l'ancien régime, il s'était produit de grands abus auxquels les lois de Tépoque révolutionnaire essayèrent de mettre un terme. Un arrêté du Directoire, du 19 ventôse an VI, prescrivit à tous les propriétaires d'usines de déposer leurs titres de propriété et ordonna la destruction de tous les ouvrages non fondés sur des concessions régulières.

1684. — Délivrance des autorisations. — D'après l'arrêté du 19 ventôse an VI, les autorisations sur les cours d'eau navigables ou flottables devaient être données par décret en Conseil d'État ; toutefois le préfet pouvait autoriser des prises d'eau ou saignées pour l'irrigation des terres. Le décret du 25 mars 1852 avait élargi notablement les pouvoirs des préfets. Ce sont les dispositions de ce décret qui ont été reproduites par la loi du 8 avril 1898.

« Aucun travail ne peut être exécuté et aucune prise d'eau ne peut être pratiquée dans les fleuves ou rivières navigables ou flottables sans autorisation de l'administration » (art. 40).

« Les préfets statuent, après enquête et sur l'avis des ingénieurs, et sauf recours au ministre, sur les demandes ayant pour objet de faire des prisée d*eau au moyen de machines, lorsqu^l est constaté que, eu égard au volume des cours d*eau, elles n'auront pas pour effet d'en altérer le régime » (art. 41).

« Ils statuent également, sur l'avis des ingénieurs, sauf recours au ministre, sur les demandes en autorisation d'établissements temporaires sur les cours d'eau navigables ou flottables, alors même que ces établissements auraient pour effet de modifier le régime ou le niveau des eaux. Ils fixent, dans ce cas^ la durée de.rautorisation, qui ne devra jamais dépasser deux ans j> (art. 42).

« Toutes autres autorisations ne peuvent être accordées que par décrets rendus, après enquête, sur l'avis du Conseil d'État » (art, 43).

1685. — Redevances. — La loi du 16 juillet 1840 avait déjà prescrit rétablissement de redevances au profit du Trésor, en cas de concessions d'eau sur les canaux ou rivières navigables. Le taux de ces redevances était établi sur des bases résultant seulement d'instructions ministérielles, t L article 44 de la loi du 8 avril 1898 porte que « les concessionnaires sont assujettis à payer une redevance à l'État, d'après les bases qui seront fixées par un règlement d'administration publique. »

Les redevances dont il s'agit rentrent dans la catégorie des taxes indirectes énoncées dans l'article 2 de la loi des 7-11 septembre 1790 et, dès lors, les contestations auxquelles elles peuvent donner lieu relèvent delà compétence des tribunaux judiciaires (C. d'Ét., 2 déc. 1898).

1686. — Retrait des autorisations. — Le domaine public étant inaliénable et imprescriptible ne peut être l'objet de concessions ou autorisations qu'à titre précaire. Par suite, les prises d'eau et autres établissements créés sur les cours d'eau navigables flottables, même avec autorisation, peuvent toujours être modifiés ou supprimés. Une indemnité n'est due que lorsque les prises d'eau ou établissements dont la modification ou la suppression est ordonnée ont une existence légale. Toutefois, aucune suppression ou modification ne peut être prononcée que suivant les formes et avec les garanties établies par les articles précédents » (art. 45).

Les établissements ayant une existence légale sont ceux dont la concession est antérieure à Tédit de Moulins de 1566, ou qui ont été compris dans la vente de biens nationaux. Les formes et garantiesauxquelles l'article fait allusion sont les enquêtes de comnwdo et incommode, les avis des ingénieurs et le recours au ministre des travaux publics.

Lorsqu'il y a lieu à indemnité, quelle sera l'autorité compétente pour la régler? Il faut distinguer: s'il y a tout à la fois suppression de la force motrice et dépossession d'une usine constituant une propriété privée, les tribunaux judiciaires seront seuls compétents pour fixer le montant de l'indemnité. La perte delà force motrice n'est, en effet, que la conséquence et l'accesf oire de l'expropriation de l'usine. Mais s'il y a seulemen suppression du courant d'eau, c'est un simple dommage, la juridiction administrative est alors seule compétente. Telle paraît être la jurispru-

662 DROIT ABMmXSraATIF

deoee rjésultant de diverses décisioûs du Tribnnai des conflits (Confl.,

29 jttin 1895; 28 nov. 1891) .

§2.— Droits et charges des riverains

1687. — I. Droits dhs riverains. — Le Code civil reconnaissait déjà aux propriétaires riverains des cours d'eau navigables ou flottables le droit aux aihivions naturelles. La loi du 8 avril 1898 y ajoute un droit de précmptiofi sur le lit abandonné natureliement par ces cours d'eau, ainsi que sur les portions de lit mises à découvert par suite de travaui d'endiguement ou de canalisation légalement exécutés .

1688. — Droit aux aUuviom, — « La propriété des aliuvions, relais, atterrissements, iles et ilois qui se forment naturellement dans les fleuves et rivières faisant partie du domaine public, est et demeure réglée par les dispositions des articles 556, 557, 500 et 562 du Code civil s (L. 1888, art. 39).

On appelle alluvi&n « lesatterrissemenls et accroissements qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d'un fleuve ou d*nne rivière. L'alluvion prcrfite au propriétaire riverain, soit qu'il s'agisse d'un fleuve ou d'une rivière navigable, flottable on non; à la charge, dans le premier cas, de laisser le marchepied ou chemin de halage, conformément aux règlements (C. Civ., art. 556).

« Il en est de même des relais que forme l'eau courante qui se retire insensiblement de Tune de ses rives en se portant sur l'autre: le propriétaire de la rive découverte profite de Talluvion, sans que le riverain du côté opposé y puisse venir réclamer le terrain qu il a perdu » (Ib., art. 557).

La loi donne aux riverains le bénéfice de Talluvion, en vertu du principe de Taccession, pour les indemniser des pertes que peut leur causer la proximité du cours d'eau, et surtout pour couper court aux difficultés qu'un autre mode d'attribution aurait pu faire naître entre les propriétaires des deux rives opposées. Du reste, Talluvion n'est acquise qu'à partir du moment où le terrain dépasse la limite normale des plus hautes eaux, Jusque là le riverain n a qu'une simple expectative qui peut même être détruite par les travaux ordonnés par l'État.

a Les iles, ilôts, atterrissemenls qui se forment dans le lit des fleuves ou des rivières navigables ou flottables, appartiennent à TÉtat, s'il n y a titre ou prescription contraire » (/Z>., art, 560).

L'Etat, étant charçé d'assurer la navigation, doit avoir la propriété de ces îles afin de pouvoir les faire disparaître, en cas de besoin ; mais elles entrent dans le domaine privé de TÉtat et non dans le domaine public ; aussi l'article précité admet-il au profit des tiers titre ou prescription contraire.

La règle est différente lorsqu'il s'agit d'îles formées par la division d'un fleuve en deux bras.

« Si une rivière ou un fleuve, en se formant un bras nouveau, coupe et embrasse le champ d'un propriétaire riverain et en fait une île, ce proprié-

LB EÉaiHB DES BAX7X 668

taire conserve la preipriété de son cbamp^ encore que l'Ile se soit formée dans un fleuve ou dans une rivière navigable on flottable » (art. 562).

Si le champ ainsi entouré |Hir les eaux gène la navigation, l'État ne pourra en devenir propriétaire qa*ea raoquérant k Tamiable ou en Texpro* priant.

1689. — Dr&ù de préem^ioH iur le Ut akmdannl, *-* D'après Tancien article &d3 du Gode civil^ lorsqu'un cours d'eau se formait un nouveau lit en abandonnant Fancien, les propriétaires des fonds nouvellement occupés prenaient, à titre d'iodemiûté» l'ancien lit abandonné, chacun dans la proportion du terrain qui lui avait été enlevé. Cet article a été abrogé par la loi du S avril 1898 (art. 37) et remplacé par les dispositbns suivantes :

a Si un fleuve ou une rivière navigaUe ou flottable se forme un nouveau cours en abandonnant son ancien lit, les propriétaires riverains pourront acquérir la propriété de cet ancien lit, chacun en droit soi, jusqu'à une ligae qu'on suppose tracée au milieu die la rivière. Le prix de l'ancien lit est fixé par des experts nommés par le président du tribunal de la situation des lieux, à la requête du préfet du département. — A délaut parles pro* priétaires riverains de déclarer, dans les trois mois de la notification qui leur sera faite par le préfet, l'intention de faire l'acquisition aux prix fixés par les experts, il est procédé à l'aliénation de l'ancien lit selon les règles qui président aux aliénations du domaine de l'État. — Le prix provenant de la vente est distribué aux propriétaires des fonds occupés par le nouveau cours, à titre d'indemnité, dans la proportion de la valeur du terrain enlevé à chacun d'eux. »

1690. — Droit de préemption sur les atterriêsements artificiels, — De vives controverses s'étaient élevées au siyet des portions de lit ayant cessé de faire partie du domaine public par suite de travaux exécutés par l'État ou par des compagnies concessionnaires. La question s'était présentée notamment à loccasion des travaux d'endiguement entrepris par l'État pour la canalisation de la basse Seine, en vertu de la loi du 31 mai 1846. Ces travaux, en resserrant le lit du fleuve, ont rendu à Tagriculture des terrains considérables. A qui devait-on attribuer la propriété de ces terrains ?

Un premier système, assimilant ces atterrissements aux alluvions naturelles, en attribuait la propriété aux riverains. On réservait seulement i l'État le droit de se prévaloir de l'article 30 de la loi du 16 septembre 1807 (suprUy n° 1485) et de réclamer aux propriétaires une indemnité de plusvalue qui devrait être fixée à la moitié de la valeur des avantages procurés par les travaux ((^ss., 6 août 1848).

D'après un second système, les atterrissements qui sont le résultat immédiat et direct des travaux entrepris doivent appartenir à l'État (Cass. 7 avril 1868). C'est le système qui a été adopté par la loi du 8 avril 1898 ; mais cette loi donne aux propriétaires riverains un droit de préférence pour s en rendre acquéreurs :

tf Lorsque, à la suite de travaux légalement exécutés, des portions de l'ancien lit cesseront de faire partie du domaine public, les propriétaires riverains pourront exercer le droit de préemption conformément à l'article 3 7 qui précède » (art. 38).

664 DBOIT ADMINISTRATIF

1691. — II. QiARGES DES RIVERAINS. — Ces cbarges coasistent dans la servilude de halage, dans la servitude d'alignement, dans l'interdiction d'extraire des matériaux aune certaine distance et parfois dans Tobligation pour le$ riverains de contribuer aux frais de curage.

1692. — Servitude de halage. — La loi de 1898 (art. 46) reproduit à cet égard la plupart des dispositions de l'ordonnance d'août 1669 sur les eaux et forêts: « Les propriétaires riverains des fleuves et rivières navigables ou flottables sont tenus, dans Tintérét du service de la navigation et partout où il existe un chemin de halage, de laisser le long des bords des dits fleuves et rivières, ainsi que sur les Iles où il en est besoin, un espace libre de 7 m. 80 de largeur. — Ils ne peuvent planter d'arbres ni se clore par haies ou autrement qu'à une distance de 9 m. 75 du côté où les bateaux se tirent et de 3 m. 25, sur le bord où il n'existe pas de chemin de halage. »

Les deux bords des cours d'eau navigables sont donc grevés de servitude, la servitude de halage sert aux hommes ou aux chevaux qui baient les bateaux, et la servitude de marchepied sert aux piétons pour les divers besoins de la navigation.

Cette servitude est lourde ; aussi la loi du 8 avril 1898 (art. 47),rappelant une disposition du décret du 22 janvier 1808, porte que <c lorsque l'intérêt du service de la navigation le permettra, les distances fixées par l'article précédent seront réduites par un arrêté ministériel a.

Lorsque la rivière est simplement flottable, il ny a pas de chemin de halage, puisque les trains de bois, ne faisant que descendre le couvrant, n'ont pas besoin d'être halés ; mais alors le marchepied proprement dit est dû sur Tune et l'autre rives. Cette difl'érence entre les rivières navigables et les rivières simplement flottables résulte formellement de la loi du 15 avril 1829, sur la pêche fluviale (art. 35).

Les servitudes dont il vient d'être parlé grèvent sans indemnité les propriétaires riverains des cours d'eau depuis longtemps déclarés navigables et flottables. Le décret du 22 jaavier 1808, prévoyant lecas où le gouvernement se déterminerait à rendre des rivières navigables, stipule que, dans ce cas, la servitude de halage ne peut être établie sans indemnité. Cette règle a été reproduite et précisée par la loi de 1898: « Lorsqu'une rivière est rendue navigable ou flottable et que ce fait a été déclaré par un décret, les propriétaires riverains sont soumis aux servitudes établies par l'article 46; mais il leur est dû une indemnité proportionnée au dommage qu'ils éprouvent, en tenant compte des avantages que l'établissement de la navigation ou du flottage peut leur procurer. Les propriétaires riverains d'une rivière navigable ou flottable auront également droit à indemnité lorsque, pour les besoins de la navigation, la servilude de halage sera établie sur une rivière où cette servitude n'existait pas » (art. 49).

Sous Tempire du décret de 1808, les indemnités dues pour établissement de chemins de halage devaient être évaluées a conformément aux dispositions de la loi du 16 septembre 1807 », c'est-à-dire par le conseil de préfecture, comme en matière de dommages résultant de travaux publics. Hais, à cette époque, les indemnités pour a terrains pris a devaient elles-

LK BÉ6IME DES fiADX 666

mêmes être réglées par le conseil de préfecture. La loi du 8 mars 1810 ayant décidé que les indemnités d'expropriation seraient à Favenir réglées par les tribunaux judiciaires, d*éminents jurisconsultes au nombre desquels il faut citer TouUier, avaient soutenu que l'occupation de terrains pour l'établissement des chemins de halage devait être assimilée à une dépossession. Cette doctrine a été admise par la loi de 1898 (art. 50) : « Les contestations relatives à Tindemnité due aux propriétaires, à raison de rétablissement de la servitude de halage, sont jugées en premier ressort par le juge de paix du canton. S'il y a expertise, il peut n'être nommé qu'un seul expert. » Dans le cas où l'administration juge que la servitude de halage est insuffisante et veut établir le long du fleuve ou de la rivière un chemin dans des conditions constantes de viabilité, elle doit, à défaut du consentement exprès des riverains, acquérir le terrain nécessaire à rétablissement du chemin, en se conformant aux lois sur l'expropriation pour cause d'utilité publique » (art. 51).

1693. — Alignement. — Avant 1898, il n*existait aucune règle générale relative à l'alignement que doivent demander ceux qui veulent établir des clôtures ou des constructions le long des cours d'eau navigables. L'administration estimait qu'il n'y avait pas lieu d'imposer aux riverains une obligation qui n'était mentionnée dans aucun des règlements sur la voirie fluviale. Elle laissait les propriétaires se clore comme ils l'entendaient, sauf à les obliger à enlever les clôtures au cas où l'état des berges viendrait à changer. Il en résultait une situation préciaire pour les riverains. La loi de 1898 (art. 48) a ouvert le droit de demander l'alignement comme en matière de voirie : « Les propriétaires riverains qui veulent faire des constructions, plantations ou clôtures le long des fleuves ou rivières navigables ou flottables peuvent, au préalable, demander à l'administration de reconnaître la limite de la semtude. — Si, dans les trois mois à compter de la demande, l'administration n'a pas fixé la limite, les constructions, plantations ou clôtures faites par les riverains ne peuvent plus être supprimées que moyennant indemnité. »

1694. — Défense d'extraire des matériaux. — « Il est interdit d'extraire, sans autorisation spéciale, des terres, sables et autres matières à' une distance moindre de 11m. 70 de la limite des fleuves et rivières navigables ou flottables » (art. 52). — Cette disposition, empruntée à l'ordonnance de 1669, a pour but de proléger les rives de ces cours d'eau contre les éros/ons et infiltrations qui pourraient être le résultat de fouilles faites à une distance trop rapprochée.

1696. — Curage. — « Le curage des cours d'eau navigables ou flottables et de leurs dépendances faisant partie du domaine public est à la charge de l'État; néanmoins, un règlement d administration publique peut, les parties intéressées entendues, appeler à contribuer au curage les communes, les usiniers, les concessionnaires des prises d'eau et les propriétaires voisins qui, par Tusage exceptionnel et spécial qu'ils font des eaux, rendent les frais du curage plus considérables » (art. 53).

e06 DBOIT ADMINISTRATIF

§ 3. — POUCB DBS OOURS D'BAU NAVIGABLBS OU FtOTTABLiS

lt%, — I, Pouvoirs du préfet. — La police des cours d'eau navigables ou flottables appartient an préfet dans chaque département (L. 22déc. 1789- 8 jauner 1790; arr. 19 vent an VII; D. 25 mars 1852). La disposition de l'art. 98, § 1 de la loi du 5 avril 188^ qui a attribué aux maires la pdice des routes nationales et départementales et autres voies de eommunication dans rintérîeur des agglomérations, ne s'applique qu'à la voirie terrestre (G. d'Ét.,9fév. 1900).

1696 bis, — IL Police de conservation. — Les règles relatives à la police de conservation des cours d'eau nav^abies ou flottables ainsi que des ouvrages qui en dépendent sont édictées principalement par l'ordonnance de 1669 dont les dispositions sont rappelées et étendues par Tarrét du Conseil du 24 juin 1777.

L'article 1" de cet arrêt défend à toute personne « de faire aucuns moulins, pertuis, vannes, écluses, arches, bouchis, gords ou pêcheries, ni autres constructions ou empêchements quelconques sur ou au long des canaux navigables, à peine de 1|000 livres d'amende et de démolition desdits ouvrages ».

L'article 3 ordonne à « tous riverains, mariniers ou autres, de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements étant de leur fait ou à leur charge, dans le lit des rivières ou sur leurs bords, à peine de 500 livres d'amende, confiscation desdits matériaux et débris et d'être, en outre, contraints au paiement des ouvriers qui seront employés auxdits enlèvements et nettoiement s.

L'article 4 « défend, sous les mêmes peines, k tous riverains ou autres, de jeter dans le lit desdits rivières ou canaux et sur leurs bords, aucuns immondices, pierres, graviers, bois, paille ou fumier, ni rien qui puisse en embarrasser ou attérir le lit, ni d'en aflaiblir et changer le cours par aucune tranchée ou autrement, ainsi que d'y planter aucuns pieux, mettre rouir du chanvre, etc. ».

Enfin, Tordonnance de 1669 (tit. 27, art. 40) défend « d'ouvrir des carrières de pierre, sable et autres matériaux à 6 toises (11°^,70) près des rivières navigables, à peine de 100 livres d'amende » (V. supra, n^ 1694).

Les infractions à ces dispositions constituent des contraventions de grande voirie et sont placées par la loi du 29 floréal an X (art. 1""' et 4 dans la compétence des conseils de préfecture.

1697. — III. Pouce de la navigation. — Les règles relatives à la police de la navigation résultent : l"" d'anciens règlements ; 2<^ d'arrêts réglementaires pris par les préfets ; 3^ d'actes réglementaires du chef de rÉtat, en ce qui concerne la navigation à vapeur.

1698. — Anciens règlements, — L'arrêt du Conseil du 24 juin 1777 (art. 8) défend à « tous voiluriers par eau, mariniers, meuniers, etc., d'embarrasser les abords des ports et gares qui leur sont affectés, de garer les bateaux du côté du halage, de monter et descendre lesdits bateaux et trains couplés en double dans les ponts, pertuis, goulettes et autres pas-

LB EiOIMS DBS BAUX «67

sage» étroit»^ ni de les y enboucher avant i|ae d'avoir été reoaoflaitre s'il n'y a piÀni de hatoeux préaeoiés pour y pasaer, ain^ que de fermer leurs dits bateaux à Tenlrée ou dans tesdits passages étroits, de manière à intercepter ott gêner la navigation, à peine de demeurer responsables de toutes perles, dépeoa, dommages et retarë, et même de punition corporelle, si le cas y échoit ».

Les coniraventionsdont ils'agitne sont punies d'amende parancune disposition de loi; néanmoins les auteurs de ces contraventions doivent être, même en Tabsence de tout dommage, condamnés aux frais du procès-verbal par application des articles 62 et 63, | 2, de la loi du 22 juillet 1889 (C. d'Ét., 11 mars 1898 >.

1699.— Arrëlés préfectoraux. — En vérin de la loi des 22 déc. 1789- 8 janv. 17909 qui charge les administrations de département, sous Tautorité du chef de FÉtat, des mesures relatives aux rivières, les préfets sont investis d'un pouvoir réglementaire en ce qui concerne la. police de la navigation dans leurs départements respectifs.

1700. — Compétence, — Il existe ici un partage de compétence assez compliqué ; les infractions aux règles concernant la liberté et la sûreté de la navigation peuvent, suivant les cas, être soumises à trois juridictions différentes.

D'abord, il est admis que tonte infraction aux prescriptions des anciens règlements constitue une contravention de grande voirie et rentre dans la compétence du conseil de préfecture. Toutefois, lorsque l'infraction entraine la peine de Temprisonnemeiit, le conseil de préfecture pronooce seulement la condamnation à Tamende et la réparation des dommages ; il doit renvoyerle contrevenant devant les tribunaux judiciaires pour Tapplication des peines corporelles.

En ce qui concerne les arrêtés pris par les préfets relativement à la navigation, il faut distinguer suivant que les vè^Xes qu'ils contiennent peuvent ou ne peuvent pas se rattacher aux dispositions des anciens règlements de voirie. Dans le premier cas, il est clair que les arrêtés préfectoraux ne doivent pas avoir pour effet de modifierles compétences légalement établies; dans le second cas, les arrêtés préfectoraux constituent des règlements de l'autorîté administrative entraînant l'application de l'article 471, I 15, duCode pénal, et la compétence du tribunal de simple police(C.d'Ét., 20 juill. 1883). ' '

1701. — Règles spécialisa la navigation à vapeur, — La navigation à vapeur nécessite des mesures spéciales de police que n'avaient pu prévoir les anciens règlements. Les dispositions de ces règlements ont été complétées par ordonnance du 23 mai 1843, modifiée par décret du 9 avril 1883, prescrivant diverses mesures relatives aux permis de navigation, aux épreuves des chaudières, aux appareils de sûreté dont les chaudières doivent être munies, au stationnement des bateaux, à leur manœuvre, etc. La loi du 21 juillet 1856 édicté les pénalités applicables aux contraventions en matière de navigation à vapeur. Ces pénalités, consistant en amendes et emprisonnement, sont prononcées par les tribunaux de police correctionnelle.

1702. — IV. Police de là pêche fluviale. — La loi du 15 avril 1829

668 DROIT ÂDMINT8TBATIP

prescrit les mesures reconnues nécessaires pour la conservation du poisson, spécifie les délits et détermine le mode de poursuite et la nature des peines en matière de pèche fluviale. La loi du 31 mai 1865 est venue j ajouter de nouvelles dispositions ayant principalement pour but la reproduction du poisson. Enfin, un décret du 5 septembre 1897 portant règlement général de la pèche fluviale institue , au ministère de Tagriculture, une Commis- $ion de la pêche fluviale composée de neuf membres dont un conseiller d'État en service ordinaire, président.

I 4. — Canaux de navigation

1703.— I. Condition légale de ces canaux. — Il faut distinguer, d'une part, les canaux exécutés par voie de concession perpétuelle ; d'autre part, les canaux exécutés par TÉlatou par voie de concession temporaire.

1704. — Canaux concédés à perpétuité, — - On a soutenu que ces canaux font partie du domaine public, parce qu'ils sont affectés à l'usage de tous. Hais cette doctrine n'a pas prévalu; en efl'et, pour que l'affectation à l'usage de tous, qui est un des caractères delà domanialité publique, puisse être invoquée utilement, il faudrait d'abord établir que TËtat est investi de la propriété elle-même. Lescheminsde halage sont affectés à l'usage de tons, cependant ils ne font pas partie du domaine public, parce qu ils n'ont pas cessé d'appartenir aux propriétaires riverains. La Cour de cassation et le Conseil d'État sont d'accord pour reconnaître que les canaux concédés à perpétuité constituent aux mains des représentants actuels des concessionnaires primitifs une propriété sui peneris, en ce sens qu'elle est grevée d'une affectation perpétuelle au service de la navigation (C. d'Ét., 19 mai 1854; Cass., 11 nov, 1867).

A raison de l'affectation dont ces canaux sont grevés, TÉlat exerce un droit de surveillance et de contrôle, tant sur leur exploitation que sur leur conservation et, par suite, ils sont soumis aux mêmes règles de police que les canaux dépendant du domaine public.

Les canaux concédés à perpétuité ont, pour la plupart, été successivement rachetés par l'État. Un des derniers à racheter était le canal du Midi. Le rachat en a été ordonné par la loi du 27 novembre 1897.

1705. — Canaux exécutés par l'État ou concédés temporairement. — Le mode de construction de canaux par voie de concession perpétuelle, usité sous l'ancien régime, est depuis longtemps abandonné. Aujourd'hui les canaux sont construits directement par l'Étal ou par des compagnies investies dune concession pour une durée ne dépassant pas, en général, 99 ans. Dans les deux cas, les canaux font partie du domaine public ; les concessionnaires n'ont aucun droit réel sur les ouvrages, mais un simple droit mobilier consistant dans la faculté de percevoir .un péage. Leur situation est analogue à celle des concessionnaires de chemins de fer (V.^upra, nn563).

1706. — Délimitation. — Les» canaux de navigation font partie de ce que nous avons appelé le domaine public artificiel; ils ne peuvent, dès lors,

LE BÉGIMB DBS EAUX 669

donner lieu aux questions qui ont été soulevées à propos de la délimitation des fleuves ou rivières navigables. L'administration n'aura pas à rechercher les limites naturelles du canal, mais celles qui résultent ' des actes et des plans diaprés lesquels les terrains ont été acquis ou expropriés.

C'est au préfet qu*il appartient d'opérer la délimitation. Mais le préfet ne peut, sans excéder ses pouvoirs, comprendre dans les dépendances d'un canal et incorporer au domaine public des terrains de la propriété desquels l'administration ne justifie pas et qui ont toujours été possédés par des particuliers (G. d'Ët., 23 avril 188Ù). S'il est nécessaire d'étendre les limites du canal, il doit être procédé par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique.

1707. — Auforisationdeprises deau. — Les attributions conférées aux préfets par le décret du 25 mars 1852 (tabl.D, n"* 1), et aujourd'hui par la loi du 8 avril 1898 (art. 41 et 42), en ce qui concerne les autorisations de prises d'eau dans les rivières navigables, s'appliquent-elles aux canaux de navigation? La question a été soumise au Conseil d'État qui a été d'avis que le mode d'établissement et le régime hydraulique des canaux ne perineltent pas de les assimiler complètement aux cours d'eau navigables, et que cette attribution pourrait avoir des inconvénients graves si elle s'étendait aux canaux dont les moyens d'alimentation sont, en général, difficiles et dispendieux (Av. C. d'Ét., 6 oct. 1859).

1708. — II. Condition des propriétés riveraines. — La question de savoir si le voisinage des canaux navigables crée, à l'égard des propriétés riveraines, des droits et des servitudes, a soulevé quelques controverses. On a prétendu que les propriétaires de terrains bordant un canal navigable sont, comme les riverains des fleuves et des rivières navigables, assujettis à la servitude de halage (C. d'Ét., 6 mars 1856). Cette solution ne fait aucune difficulté pour le cas où il s'agit de rivièlres canalisées ; larticle 3 du décret du 22 janvier 1808, remplacé par Tarlicle 49 de la loi du 8 avril 1898, autorise alors la création de la servitude moyennant une indemnité proportionnée au dommage, mais il n'existe aucun texte semblable lorsqu'il s'agil de canaux creusés de main d'homme. Après quelques hésitations, la jurisprudence a admis que la servitude de halage n'est pas applicable aux canaux de navigation (C.d'Ét., 18 mars 1881; Cass.,19janv.l875).

En général, l'État acquiert, par voie d'expropriation, les terrains nécessaires pour rétablissement des francs-bords des canaux. Par suite, il ne peut plus être question de droits quelconques au profit des riverains du canal, puisque l'État est le seul riverain immédiat. Si des alluvions venaient à se produire, l'État en profiterait seul.

Nous avons dit que lesfrancs-bords acquis par l'État font, de même que le canal, partie du domaine public ; ce sont des dépendances de la grande voirie, et, dès lors, les propriétaires des terrains contigus aux francs-bords doivent demander l'alignement avant de construire ; mais, à défaut de texte spécial, ils ne sont pas soumis aux autres obligations imposées aux riverains des voies publiques, et môme s'ils avaient construit en dehors de l'alignement, ils ne pourraient être condamnés qu'à la démolition des ouvrages.

670 DBOIT ADMIKISTRinj*

17M. — IH. Police des gaicaux de statkatioic. — Il fant distiimiier encore ici les règles ée police minsA qu'elles sont rektires à ia ceiDserration des canaux ou à la liberté et à la sécurité de la navigatkHi,

1710. — Polieeie eonêerfmtim. — Les disposiltons de rordoiiaanee de 1669 et de rarrèl du Conseil du 24 juin 1777, reproduites ei-dessus (n* 1696), s'appliquent expresiéneirt aux canaux de natifation. U eiiste , en outre, des dispositions particulières à eertÛM canaux.

Rappelons que, aux termes de la loi du 29fk»réai anX, « toute espèce de détérioration commise sur les canaux^ fleu^v«s et rivières na?îgaUes, leurs cbemins de hala^e, fossés et eurrages d'art », constitue une contratention de grande voirie dont la répression est de la compétence du conseil de préfecture ; mais que, cette loi n'édietantpasde pénalilé spéciale, le conseil de préfecture devrait seulement ordonner la réparation du dommage, si le fait ayant produit une dégradation du canal ou de ses dépendances n'était pas prévu parles anciens règlements.

1711. — Police de la naviffaiion, — Il suiBt de nous référer sur ce point aux règles que nous avons exposées à propos des cours d'eau navigables et flottables (n"" 1697). Nous ferons un renvoi semblable en ce qui concerne la police de la pèche.

SECTION m. — Cours d'eau hors du domaine public.

1712. — Division. — Les cours d'eau qui ne constituent pas des dépendances du domaine public sont: i* les fleuves et rivières non navigables et non flottables; 2<' les rivières flottables seulement à bûcbes perdues; 3° les canaux d'irrigation.

§ 1*'. — Cours d'eau non navigables et non flottables

1713. — L Condition légale de ces oours d'eau. — Sous l'empire du Code civil, de longues controverses s'étaient élevées, en doctrine et en jurisprudence, sur le point de savoir i qui appartiennent les rivières non navigables et non flottables. Dans le système qui avait fini par prévaloir, le lit ainsi que les eaux de ces rivières étaient classés au nombre des choses qui, aux termes de Tarlicle 714 du Code civil, n'appartiennent à personne, dont Tusage est commun à tous et dont la jouissance est réglée par les lois de police (Cass., 26 fév. 1888; G. d'Et., 18 avril 1866).

On en tirait diverses conséquences dont la principale était que les propriétaires riverains n'avaient droit à aucune indemnité pour le lit, de la rivière, quand celle-ci était employée pour des travaux d'utilité publique ou quand elle était déclarée navigable et flottable (Cass., 6 mai 1861).

Cette théorie a été écartée par la loi du 8 avril 1898 dont 1 article 8 dispose : « Le lit des cours d'eau non navigables et non flottables appartient aux propriétaires des deux rives. Si les deux rives appartiennent à. des pro-

us BEQDCX DES EAUX CTl

prtéUiresdifierefite, diacun «Teiix a la propriété de la moitié du Ktsiiiirant une ligue qm I'oa suppose tracée au milieu du cours d'eau, sauf titre ou prescription coniraire» §| 1 el 2).

La loi ne s'explique p» relativement à la condition juridique de l'eau die-méme ; mais il est certain qu'elle ne reconnaît pas aux riverains un droit de propriété sur cette eau, et que celle-ci doit, dès lors, continuer à être considérée comme use chose commune. Toutefois, à la différence des antres choses communes qui, connne Tair ou la lumièie, sont à Tusage de Éous, Teau des ririères n'est commune qu'aux seuls riverains .

Dans le système ancien qui considérait le cours d'eau et son Ht comme une chose commune, on décidait que tes propriétaires riverains ne pourraient pas établir, à la limite de leurs héritages, des chaînes pour empêcher de passer en barque sur le cours d eau (Gass. 8 mars 18Ô5). Cette jurisprudence ne pourrait pas être maintenue aujourd'hui. Cela résuhe nettement de Tart. 3, § 3, de la loi de 18d6 qui prend soin de réserver « les droits acquis par les riverains on antres intéressés sur les parties des cours d'eau qui servent de voie d'exploitation pour la desserte de leurs fonds ».

1714. — Il . Drofts des RiVERAiifS. — Les principaux droits des riverains sur les cours d'eau non navigables et non flottables consistent dans la propriété du lit et dans l'usage de l'eau; mais ces deux droits donnent naissance à un grand nombre d'autres que nous allons examiner.

1715. — Droit au lit abandonné. — En cas de déplacement d'un cours d'eau, Tarticle 563 du Code civil, permettait aux propriétaires des fonds nouvellement occupés de prendre, à titre d'indemnité, l'ancien lit abandonné. C'était là un des arguments sur lesquels on s'appujait pour soutenir que le lit des cours d eau non navigables et nonftottables n'appartenait pas aux riverains. Cette règle a été entièrement modifiée par Tarticle 4 de la loi de 1898: c Lorsque le lit d'un cours d*eau est abandonné, soit naturellement, soit par suite de travaux légalement exécutés, chaque riverain en reprend la libre disposition suivant les limites déterminées par Tarticle précédent », c'est-à-dire suivant la ligne supposée tracée au milieu du cours d'eau.

1716. — Droit auxatterrissementê.-- « La propriété desalIuvious,relais, atterrissements, lies et Ilots qui se forment dans les cours d'eau non navigables et non . flottables est et demeure régie par les dispositions des articles 556, 557, 559, 561 et 562 du Code civil » (L. 1898, art. 7). Sur ce point, pas de modification; mais ces accroissements, considérés autrefois comme résultant d*un droit d'accession, ne sont plus aujourd'hui que la conséquence naturelle de la propriété du lit. Ils appartiennent de même que le lit aux riverains suivant la ligne médiane du cours d'eau.

En vertu du même principe, « chaque riverain a le droit de prendre, dans la |Artie du lit qui lui appartient, tous les produits naturels et d'en extraire de la vase, du sable, des pierres, à la condition de ne pas modifier le régime des eaux el d'en exécuter le curage » (L. 1898, art. 3, § 3).

1717. — Droit à Vmage de Veau. — Ce droit est prévu par l'article 644 du Code civil, qui distingue suivant que le cours d'eau borde une propriété ou la traverse.

Lorsque le cours d eau borde une propriété, le riverain peut se serrir de l'eau courante à son passage pour Tirrigafion de ses propriétés et même pour l'industrie (Cass., 17 janv. 1888). Si l'eau traverse un héritage, le propriétaire a le droit, non seulement de se servir de l'eau, mais encore de la détourner complètement, à charge de la rendre, à la sortie du fonds, à son cours ordinaire.

Le droit à l'usage de l'eau n'est pas absolu ; c'est ce qui résulte, tant des dispositions du Code civil que de l'article 2 de la loi du 8 avril 1898 ainsi conçu: « Les riverains n'ont le droit d'user de l'eau courante qui borde ou qui traverse leurs héritages que dans les limites déterminées par la loi. Ils sont tenus de se conformer, dans l'exercice de ce droit, aux dispositions des règlements et des autorisations émanées de l'administration. »

1718. — Droit dépêche. — Dans les rivières et canaux non navigables et non flottables, '( les propriétaires riverains ont, chacun de son côté, le droit de pêche jusqu'au milieu du cours de l'eau, sans préjudice des droits contraires établis par possession ou titres » (L. 15 avril 1829, art. 2).

Quand un de ces cours d'eau est déclaré navigable ou flottable, les riverains perdent le droit de pèche qui doit être, dès lors, exercé au profit de l'État ; mais cette privation ne peut avoir lieu que moyennent une indemnité préalable, laquelle, aux termes de l'article â de la loi de 1829, doit être réglée « selon les formes prescrites par les articles 16, 17 et 18 de la loi du 8 mars 1810 (c'est-à*dire par les tribunaux judiciaires), compensation faite des avantages qu'ils pourraient retirer de la disposition prescrite par le Gotivernement ».

Aux termes de l'article 2 de la loi du 31 mai 1865, l'interdiction de la pèche pendant toute l'année peut être prononcée pour une période de cinq ans au plus avec faculté de renouvellement. Pour cette privation temporaire qui ne constitue qu'un dommage, les riverains ont droit à une indemnité qui est réglée par le conseil de préfecture.

1719. — III. Charges des riverains. — Les charges sont mieux précisées dans la législation nouvelle qu'elles ne l'étaient dans la législation précédente. Passons-les rapidement en revue.

1720. — Curage. — Les règles relatives au curage des cours d'eau non navigables et non flottables étaient édictées principalement par la loi du 14 floréal an XI. Cette loi a été abrogée par cette du 8 avril 1898 qui con* tient à cet égard les dispositions suivantes : « Le curage comprend tous les travaux nécessaires pour rétablir un cours d'eau dans sa laideur et sa profondeur naturelles, sans préjudice de ce qui est réglé à l'égard des allu* viens par les articles 556 et 557 du Code civil » (art. 15).

L'administration avait quelquefois prétendu qu'elle avait le droit, en prescrivant le curage, de fixer la largeur nécessaire pour que les eaux puis» sent s'écouler librement. Mai s la jurisprudence avait repoussé cette prétention et décidé que l'administration ne pouvait qu'ordonner le curage à vieux fond et à vieux bords (C. d Et., 18 déc. 1896), et que le curage ne doit pas avoir pour effet d'enlever aux riverainsles alluvions formées insensiblement (C. d'Ét., 9 fév. 1865.) La disposition de la nouvelle loi a confirmé la jurisprudence.

t II est pourvu au curage des cours d'eau non navigables et non flottables et à l'entretien des ouvrages qui s'y rattachent de la manière prescrite par les anciens règlements ou d*après les usages locaux. Les préfets sont chargés, sous Tautorité du ministre compétent, de prendre les dispositions nécessaires pour l'exécution de ces règlements et usages » (art. 19).

1721. — Syndicats de curage et d'élargissement. — » A défaut d'anciens règlement^ ou usages locaux, ou si l'application des règlements et l'exécution du mode de curage consacré par l'usage présente des difficultés, ou bien encore si les changements survenusexigent des dispositions nouvelles, il est procédéen conformité de la loi des 21 juin 1865 et 22décembre 1888 sur les associations syndicales (art. 20) {supra, n^' 1430 et s.).

« Dans le cas où les tentatives faites en vue d'arriver à la constitution d'une association syndicale libre ou autorisée n'aboutiraient pas, il est statué par un décret délibéré en Conseil d'État ; chaque décret est précédé d'une enquête et d'une instruction dont les formes sont déterminées par un règlement d'administration publique» (art. 21).

Ce règlement porte la date du 14 novembre 1899.

tt Le décret règle le mode d'exécution des travaux, 'détermine la zone dans laquelle les propriétaires intéressés, riverains ou non riverains et usiniers, peuvent être appelés à y contribuer, et arrête, s'il y a lieu, les bases générales de la répartition de la dépense d'après le degré d'intérêt de chacun à lexécution des travaux » (art. 22).

« Dans tous les cas, les rôles de répartition des sommes nécessaires au paiement des travaux de curage ou d'entretien des ouvrages sont dressés sous la surveillance du préfet et rendus exécutoires par lui. Le recouvrement est fait dans les mêmes formes et avec les mêmes garanties qu'en matière de contributions directes. Le privilège ainsi créé prend rang immédiatement après celui du Trésor public y» (art. 23).

«Toutes les contestations relatives à l'exécution des travaux, à la répartition de la dépense et aux demandes en réduction ou décharge formées par les imposés sont portées devant le conseil de préfecture, sauf recours au Conseil d'État » (art. 24).

« Les travaux d'élargissement, de régularisation et de redressement des cours d'eau non navigables et non flottables, qui seront jugés nécessaires pour compléter les travaux de curage, sont assimilés à ces derniers, et leur exécution est poursuivie en vertu des articles précédents» (art. 25).

1722. — Servitude du passage de Veau. — « Lorsqu'un cours d'eau non navigable et non flottable abandonne naturellement son lit, les propriétaires des fonds sur lesquels le nouveau lit s'établit sont tenus de souffrir le passage des eaux sans indemnité; mais ils peuvent, dans l'année, qui suit le changement de lit, prendre les mesures nécessaires pour rétablir l'ancien cours des eaux. -— Les propriétaires riverains du lit abandonné jouissentdela même faculté et peuvent, dans Tannée, poursuivre l'exécution des travaux nécessaires au rétablissement du cours primitif » (art. 5).

a Lorsque, par suite de travaux légalement ordonnés, i\ y a lieu d'élargir le lit ou d'en ouvrir un nouveau, les propriétaires des terrains occupés ont droit à une indemnité à titre de servitude de passage. — Pour la fixa-

tion de celte indemnité, il sera tenu compte de la situation respective de chacun des riverains par.rapport à Taxe dn nouveau lit, la limite des héritages demeurant fixée conformément aux dispositions du § 2 de Tarticte 3 ci-dessus, à moins de stipulations contraires. Les bâtiments, cours et jardins attenant aux habitations sont exempts de laservitude de passage. — Les contestations auxquelles peuvent donner Heu l'application du § 2 du présent article et le règlem ent des indemnités sont jugées en premier ressort par le juge de paix du canton. —.S'il y a lieu à expertise, il peut, dans tous les cas, n'être nommé qu un seul expert » (art. 6).

1723. — Expropriation des terrains exemptés de la servitude: — « S'il s'agit de terrains exceptés de laservitude de passage et si, à défaut d'accord, il est nécessaire de recourir à lexpropriation, il est procédé à cette expropriation et au règlement des indemnités conformément aux dispositions combinées de la loi du3 mai 1841 et des §§3 et suivants de Tarticle 16 de la loi du 21 mai 1836 » (art. 26). En d'autres termes, il y a lieu d'appliquer les règles ordinaires de l'expropriation, sauf en ce qui concerne le règlement de l'indemnité, lequel est fixé par le petit jury (V. supra, n* 1627).

1724. — Servitude depassage pour travaux. — « Pendant la durée des travaux, les propriétaires sont tenus de laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance, ainsi que les entrepreneurs'et ouvriers. — Ce droit devra s'exercer, autant que possible, en suivant la rive du cours d'eau » (art. 27).

1725. — Charges éventuelles des communes. — « Si les travaux de curage, d'élargissement, de régularisation et de redressement intéressent la salubrité publique, le décret ou l'arrêté qui les ordonne peut, après avis du conseil général et des conseils municipaux intéressés, mettre une partie de la dépense à la charge des communes dont le territoire est assaini. — Dans ce cas, le décret ou Tarrêté détermine quelles sont les communes intéressées et fixe la part que chacune d'elles doit supporter dans la dépense (art. 28). »

1726. — IV. Police et conservation des eaux. — Les bases de la législation sur ce point se trouvent dans la loi en forme d'instruction des 12-20 août 1790 qui porte : « Les administrations de département doivent rechercher et indiquer les moyens de procurer le libre cours des eaux ; d'empêcher que les prairies ne soient submergées par la trop grande élévation des écluses des moulins et par les ouvrages d'art établis sur les rivières ; de diriger enfin, autant qu'il sera possible, toutes les eaux de tout le territoire vers un but d'utilité généraled'après les principes de Virrigatian » .

En vertu de ce texte, Tadministration est investie d'un double pouvoir : pouvoir de police pour assurer le libre écoulement des eaux et prévenir ou faire cesser les causes d'insalubrité ou d'inondation ; pouvoir de conser» vation, afin de diriger les eaux vers un but d'utilité générale.

Ce double pouvoir est maintenu par l'article 8 de la loi de 1898 : « L'autorité administrative est chargée de la conservation et de la police des cours d'eau non navigables et non flottables (art. 8) ».

L'administration intervient, suivant les cas, par voie de réglementation ou par voie d'autorisation.

1727. — V. Pouvoir de nÉCLEMENTATioN. — Les règlements émanés de ladministration s'appliquent, soit à plusieurs cours d'eau, soit même à un çeul, mais avec un certain caractère de généralité. Lorsqu'ils ont pour objet la conservation des eaux, leur direction et leur aménagement, ils •sont désignés, dans l'usage, sous la dénomination de règlements d*eau; lorsqu'ils ont pour objet d'assurer le libre écoulement des eaux et de prévenir les causes d'insalubrité ou d'inondation, ils constituent des règlements de police.

1728. — Règlements d'eau. — Avant 1852, les règlements administratifs concernant la conservation et la répartition des eaux ne pouvaient devenir obligatoires qu'après avoir été approuvés par décret en la forme des règlements d'administration publique (Arr. 6niv. an VI ; Av. C. d'Ét., 2 niv. an XIV). Depuis les décrets de décentralisation, Tautorité centrale n'intervenait dans cette réglementation que pour procéder à un partage d'eau entre l'agriculture et l'industrie en dehors des anciens règlements ou •des usages locaux et contrairement a ces règlements ou usages. Dans tous les autres cas, la décision était prise par le préfet, alors même qu'elle avait pour but la revision d'un règlement établi avant 1852 par décret ou ordonnance (D. 25 mars 1852, Tab. D, n^» 4 et 7).

La loi de 1898 est encore ici revenue à la règle ancienne. Il importe, en effet, que le même cours d'eau soit soumis à une réglementation uniforme quel que soit le nombre des départements qu'il traverse : « Des décrets rendus, après enquête, dans la forme des règlemeilts d'adminisiration publique fixent., s'il y a lieu, le régime général de ces cours d'eau de manière à concilier les intérêts de l'agriculture et de l'industrie avec le respect dû à la propriété et aux droits et usages antérieurement établis (art. 9) ».

A propos de ce pouvoir de réglementation, une double observation est nécessaire. D'une part, il appartient à l'administration d'apprécier discré- 'tionnairement l'utilité de son intervention pour cfi'ectuer une répartition des eaux entre les intéressés, sans que l'usage qu'elle fait de ses pouvoirs 'donne lieu à un recours par la voie contentieuse. D'autre part, l'adminis- 'tration ne doit intervenir qu'au point de vue de rulililé générale du pays et dans l'intérêt collectif de tous les riverains ; si elle usait de ses pouvoirs pour régler des questions d'intérêt privé, elle commettrait un excès de pouvoir (C. d'Ét., 22 nov. 1895).

Les contestations qui s'élèvent entre les propriétaires auxquels les eaux peuvent être utiles sont jugées par les tribunaux judiciaires qui doivent d'abord appliquer les règlements administratifs généraux ou locaux (C. civ., art. 645). A défaut de règlements administratifs, les tribunaux peuvent donc régler l'usage des eaux et, en prononçant, ils « doivent concilier l'intérêt de l'agriculture avec le respect dû à la propriétér ». Mais ils ne -statuent pas d'office, ni par voie de disposition générale et réglementaire; Ils ne prononcent que sur les contestations particulières s'élevant entre riverains et dont ils sont régulièrement saisis.

1729. — Règlements de police. — En vertu des lois des 22 déc. 178Cjanv. 1790 et 12-20 août 1890, les préfets sont investis, sous l'autorité de

radministration supérieure^ d'un pouvoir général à l'effet de prescrire, même par voie de règlement, les mesures destinées à assurer le libre écoulement des eaux. Ce pouvoir a toujours été reconnu pair le Conseil d'État et la Cour de cassation ; mais des difficultés se sont fréquemment élevées sur le point de savoir quelle en est l'étendue. Afin de ne laisser subsister aucun doute à cet égard, le ministre des travaux publics a jugé utile de formuler un modèle d'arrêté préfectoral portant règlement de police pour les cours d'eau non navigables et non flottables. Cette formule a été adressée à tous les préfets avec invitation de prendre un arrêté conforme, sauf les modifications que les circonstances locales pourraient nécessiter (Cire. trav. publ,., 21 juin 1878).

1730. — VI. Pouvoir d'autorisation. — Avant 1872, l'administration centrale était seule compétente pour accorder les autorisations d'établissements sur les cours d'eau. Le décret du 25 mars 1852 transporta aux préfets le droit de statuer sur l'autorisation de tout établissement nouveau et sur la régularisation des établissements non encore pourvus d'autorisation régulière. Celte attribution a été maintenue aux préfets par la loi de 1898 : c Aucun barrage^ aucun ouvrage destiné à l'établissement d'une prise d'eau d'un moulin ou d une usine ne peut être entrepris dans un cours d'eau non navigable et non flottable sans Tautorisation de l'administration » (art. 11).

a Les préfets statuent après enquête sur les demandes ayant pour objet: — 1^ L'établissement d'ouvrages intéressant le régime ou le mode decou* lement des eaux; 2'' la régularisation de l'existence des usines et ouvrages établis sans permission et n'ayant pas de titre légal ; 3^ la révocation ou la modification' des permissions précédemment accordées. — La forme de Tinstruction qui doit précéder les arrêtés des préfets est déterminée par un règlement d'administration publique » (art. 12).

1731. — Recours: contre l arrêté du préfet. — L'arrêté pris par le préfet dans les cas ci-dessus peut être l'objet d'un recours administratif et d'un recours pour excès de pouvoir : a S'il y a réclamation des parties intéressées contre l'arrêté du préfet, il est statué par un décret rendu sur l'avis du Conseil d'État, sans préjudice du recours contentieux en cas d'excès de pouvoir » (art. 13).

L'intervention d'un décret en Conseil d'État à propos du recours contre une décision du préfet est une anomalie daus notre droit administratif. Les recours hiérarchiques contre les décisions préfectorales sont généralement portés devant les ministres. Cette anomalie s'explique par le soin qu'avait pris le Conseil d État, dans son projet, de garantir les intérêts privés. Le préfet devait statuer « en conseil de préfecture o et le recours devait être porté devant le chef du pouvoir exécutif « en Conseil d'État a. Oa a supprimé l'intervention du conseil de préfecture, pour la décision du préfet, mais, en cas de réclamation contre cette décision, on a laissé subsister la nécessité d'un décret en Conseil d'Etat. Quant au recours pour excès de pouvoir,ilalieu dans les conditions ordinaires.

1732- — Effets des autorisations. — En accordant les autorisations, le préfet se borne à déclarer que les usines ou autres ouvrages ne lui parais-

LR REGIME DES EACX 677

sent pas de nature à empêcher le libre écoulement des eaux et qu'il ne s'oppose pas à l'exécution des ouvrages ; mais « dans tous les cas, les droits des tiers sont et demeurent réservés » (art. 17). La loi le répète, avec plus de précision encore, dans deux autres articles : a Le propriétaire riverain d'un cours d'eau non navigable et non flottable ne peut exécuter des travaux au-dessus de ce cours d eau ou le joignant qu'à la condition de ne pas préjudicier à l'écoulement et de ne causer aucun dommage aux propriétés voisines » (art. 10). — Les propriétaires ou fermiers de moulins ou usines, même autorisés ou ayant une existence légale (1), sont garants des dommages causés aux chemins et aux propriétés » (art. 15).

Les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour statuer sur les actions intentées par les tiers auxquels la création des établissements autorisés porterait préjudice. Ces tribunaux peuvent condamner le permissionnaire à des dommages-intérêts envers les tiers lésés et prescrire les mesures nécessaires pour empêcher le préjudice à l'avenir (Cass., 18 oct. 1886).

1733. — Retrait des autorisations, — Les autorisations données sur les cours d*eau non navigables et non flottables n'ont pas un caractère précaire comme celles' qui sont accordées sur les cours d'eau du domaine public; elles confèrent de véritables droits à ceux qui les ont obtenues. (Cependant ces autorisations peuvent être révoquées ou modifiées dans certains cas. « Les permissions peuvent être révoquées ou modifiées sans indem^ mV^, soit dans l'intérêt de la salubrité publique, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit enfin dans le cas de réglementation générale prévue par l'article 9. — Dans tous les autres cas, elles ne peuvent être révoquées ou modifiées que nwyennant indemnité » (art. 14). Il en serait ainsi notamment si la suppression ou la modification résultait de l'exécution de travaux déclarés d'utilité publique.

1734. — VIL Pouvoirs DES maires. — La loi du 5 avril 1884 (art. 97) confiait déjà aux maires le soin de prévenir par des précautions convenables et de faire cesser les inondations. La loi du 8 avril 1898, élargissant sur ce point les pouvoirs municipaux, ajoute que « les maires peuvent, sous Vautorité des préfets^ prendre toutes les mesures nécessaires pour la police des cours d'eau » (art. 16).

§ 2. — Cours d'eau flottables a bûches perdues

1735. — I. Définition. — Le flottage à bûches perdues consiste à lancer à l'eau, dans les rivières, et ruisseaux situés à proximité des forêts, des bûches isolées qui, entraînées par le courant, descendent jusqu'au port où elles doivent êtres recueillies. On s'est demandé si ces cours d'eau, qui ne sont visés expressément par aucun article du Code civil, dépendent du

(1) Ont une exiêt&aee légale ou un titre légal les concessions faites par les sei^ faneurs hauts justiciers autrefois propriétaires des petits cours d'eau, ]es usines établies par eux et comprises dans des ventes nationales, les usines fonctionnant sans réclamation avant 1789 (L. 28 mars 1790).

domaine public. La question a été résolue négativement par un avis du. Conseil dËlat du 21 février 1822 et par la jurisprudence de. la Cour de cassation (22 août 1823).

Les rivières et cours d'eau flottables à bûches perdues sont soumisaux dispositions relatives aux cours d*eau non navigables^et non flottables et aux dispositions spéciales suivantes (L. 1898, art. 30).

1736. — II. Règles spéoialeb. — « Le flottage à bûches perdues ne peut être établi sur lesooursdleau oùiln*existe pasactuelieimentque par un décret rendu après enquête et* avis des conseils généraux des départements^ traversés par ces cours d'eau. Ce décret sera, inséré au Bullelin des lois. — Le décret détermine les «i»it;2Vu(/09;nécesâaires peur T^ercioe du flottage et régla les obligations respectives des propriétaires riverains^ de» usirniers et des flotteurs » (ari. 31).

L'indemnité due à raiison de ces servitudes est flxée en premier rassort par le juge de paix du canton. — Il est tenu compte, dans le règlement de celte indemnité, des avantages qui peuvent résulter de rétablissement du flottage » (art. 32).

a Sontmaintenust tant qu'ils n'aurontipas été revisés conformément aux dispositions des articles 31 et 32 ci^dessus, tous les règlements spéciaux relatifs aux rivières et cours d'eau sur lesquels se pratique le flottage à bûches perdues » (art. 33).

Les cours d'eau qui nous occupent ne pouvant être compris dans la grande voirie, c'est aux tribunaux judiciaires et non aux conseils de préfecture qu*il appartient de réprimer les contraventions dont ils sont l'objet (C. d'Ét., 13 déc. 1866).

I 3. — Canaux d'irrigation

1737. — I. Modes d'exécution. — Les canaux d'irrigation sont alimentés, soit par des eaux de source, soit par des prises d'eau pratiquées dans les fleuves ou rivières. Néanmoins, lors même qu'ils sont alimentés par un cours d*eau navigable ou flottable, ils ne font pas partie du domaine public.

Après déclaration d'utilité publique dans les formes ordinaires, les canaux d'irrigation peuvent être exécutés, soit par des concessionnaires, soit par TEtat, soit par des associations syndicales autorisées.

Des associations syndicales libres peuvent aussi se former, et, en vertu de l'article 8 de la loi 21 juin 1865, demander leur transformation en associations autorisées (V. suprà, n^ 1432). C'est par ce dernier moyen que divers canaux d'irrigation ont été établis depuis la promulgation de la loi sur les associations syndicales.

1738- — II. Pouce. — Il n'existe aucune règle spéciale relativement à la police des canaux d'irrigation ; mais les dispositions que nous avons citées à propos des cours d'eau non navigables et non flottables permettent à l'administration de prescrire toutes les mesures nécessaires pour la salurbrilé publique.

§ 4. — Étangs £t sources

1739. — I. Étangs. — r Pour déterminer l'étendue des pouvoirs de Tadministration relativement aux étangs^ il but distinguer entre les. étangs qui sont alimentés par des cours d'eau et ceux qui ne sont alimentés que par des sources ou par des eaux pluviales.

1740. — Éiangê alimentés par des cours d'eau. — Bien que ces étangs soient l'objet d'un droit de propriété privée, radaùnistrati^n tient de la loi des 12-20 aoûl 1790 le pouvoir d'autoriser et de régler les retenues d'eau et même d'ordonner la suppression de ces retenues ou autres ouvrages, si 1 utilité générale exige le rétablissement du cours naturel de Teau. L'administration exerce aussi, en vertu des lois du 28 sept. 1790-6 oct. 1791, des droits de police, soit au point de vue de la surveillance du cours d'eau, soit au point de vue de la pèche. Il est admis par la jurisprudence du Conseil d'État et de la Cour de cassation que les étangs qui sont en coramum« cation sur un point quelconque avec un cours d'eau, sont soumis au pouvoir réglementaire de l'administration (Cass., 10 janvier 1874; C. d'Ét., 7 août 1874; Gond., 13 déc. 1890).

1741. — Étangs alimentés par des sources au par des eaux pluviales, — Ces étangs sont Ja propriété absolue du propriétaire de l'héritage qui reçoit les eaux ou dans lequel naissent les sources. Par suite, les pouvoirs attribués à l'administration par la loi de 1790 ne s'étendent pas à ces étangs; mais en vertu delà loi des 11-19 septembre 1792, le préfet sur ravis du sous-préfet, la demande du conseil municipal et la déclaration des gens de l'art, peut ordonner la suppression de toute espèce d'étangs nuisibles à la santé publique. Cette suppression a lieu sans indemnité (Av. C. d'Ét., 3 mars 1858.

1742. — II. Sources. — Tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux de sources nées sur son fonds (C. civ., art. 641). Ce principe sonffre toutefois des restrictions, soit dans l'intérêt privé,. ?oil dans un intérêt public. Les restrictions dans l'intérêt privé relèvent exclusivement du Droit civil ; quant aux restrictions dans l'intérêt public, eltes se rattachent an Droit administratif. C'est de celles-ci seulement que nous devons nous occuper.

1743. — Première restriction au droit du propriétaire. — L'ancien article 643 du Code civil interdisait au propriétaire d'une source d'en changer le cours lorsqu'elle fournit aux habitants d'une commune, village ou hameau l'eau qui leur est nécessaire. La jurispnidence, interprétant cet article d'une manière restrictive, en tirait la conséquence que le propriétaire restait maître d'absorber entièrement l'eau et même d'intercepter les veines alimentaires de la source. La loi du 8 avril 1898 (art. l**) a modifié cette disposition dans un sens plus favorable aux collectivités : Le propriétaire « ne peut pas user de la source de manière à enlever aux habitants d'une commune,village ou hameau, l'eau qui leur est nécessaire; mais si les habitants n'en ont pas acquis ou prescrit l'usage, le propriétaire peut réclamer une indemnité, laquelle est r^éé par experts ».

1744. ^ Deuxième rentriction. — L'arlicle 643 du Code civil, modifié par la loi du 8 avril 1898, a tranché une difficulté qui s^élait produite à propos de la captation et de la dérivation des sources pour ralimentalion des villes.

La Cour de cassation, s'attachant à la lettre des articles 641 et 642 du Code civil, décidait que le propriétaire d une source avait le droit absolu d'en user à sa volonté, c'est-à-dire de l'absorber entièrement, de la détourner et de la céder à une ville ou à une compagnie, quand même elle donnerait naissance à un cours d'eau sur lequel des usines ou des prises d'eau pour l'irrigation seraient établies de temps immémorial (Cass., 18 fév. 1858). Certaines villes avaient profité de cette jurisprudence pour mettre à sec des rivières sans accorder d'indemnité aux usiniers ou arrosants. Le Conseil d'État s'était efforcé d'y remédier en faisant insérer dans les décrets qui devaient intervenir pour déclarer l'utilité publique des travaux d'adduction, une clause portant que des indemnités devraient être allouées à tous ceux qui éprouveraient un préjudice par suite de la suppression ou de la diminution du cours d'eau. Le nouvel article 643 du Code civil, modifié par la loi du 8 avril 1898, est ainsi conçu : « Si, dès la sortie du fonds où elles surgissent, les eaux de source forment un cours d'eau offrant le caractère d'eaux publiques et courantes, le propriétaire ne peut les détourner de leur cours naturel au préjudice des usagers inférieurs ». «Cette disposition ne forme pas un obstacle absolu à ce que des dérivations de source puissent avoir lieu au profit de collectivités, mais elle oblige celles-ci à agir par voie d'expropriation et à allouer des indemnités préalables aux usagers qui éprouveraient des dommages par suite de ces dérivations.

§ 5. — Sources minérales

1745. — L Protection des sources minérales. — La conservation de certaines sources d'eaux minérales intéresse à un assez haut degré la santé publique pour que le législateur ait cru devoir édicter à l'égard de ces sources des mesures de protection.

1746. — Périmètre de protection, — Aux termes de la loi du 14 juillet 1866, les sources d'eaux minérales peuvent être déclarées A' intérêt public y après enquête, par un décret en Conseil d'État, el un périmètre de protection peut leur être assigné par le décret dans la même forme (art. 1 et 2).

Aucun sondage, aucun travail souterrain ne peut être pratiqué sans autorisation dans ce périmètre. A Tégard des fouilles, tranchées, pour extraction de matériaux ou pour un autre objet, fondations de maisons, caves, ou autres travaux à ciel ouvert, le décret qui fixe le périmètre de protection peut exceptionnellement imposer aux propriétaires l'obligation de faire, au moins un mois à l'avance, une déclaration au préfet qui ne délivre récépissé (art. 3).

Les travaux entrepris, soit en vertu d'une autorisation régulière, soit après déclaration préalable, peuvent, sur la demande du propriétaire de la source, être interdits par le préfet, si leur résultat constaté est d'altérer ou

-de diminuer la source. Le propriéUiire est préalablement entendu. L'arrêté du préfet est exécutoire par provision, sauf recours au conseil de préfecture et au Conseil d*État par la voiecontentieuse (art. 4)/

1747. — Extension du périmètre. — Lorsque, à raison de sondages ou de travaux souterrains entrepris en dehors du périmètre, et jugés de nature à altérer ou diminuer une source minérale déclarée d'intérêt public, l'extension du périmètre parait nécessaire, le préfet peut, sur la demande du propriétaire de la source, ordonner la suspension des travaux. Les travaux peuvent être repris, si, dans le délai de six mois, il n'a pas été statué sur Textension du périmètre (art. 5).

La même disposition s'applique à une source minérale déclarée d'intérêt public, à laquelle aucun périmètre n'a été assigné (art. G).

1748. — Droit du propriétaire de la source. - ATintérieur du périmètre de protection, le propriétaire dje la source peut faire, dans le terrain d'autrui, à l'exception des maisons d'habitation et des cours attenantes, tous les travaux de captage et d'aménagement nécessaires pour la conservation, la conduite et la distribution des eaux, lorsque les travaux ont été autorisés par le ministre du commerce. L'occupation des terrains ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un arrêté du préfet qui en fixe la durée (art. 7

1749. — n. Indemnités. — Aucune indemnité n'est due aux propriétaires des fonds sur lesquels est établi le périmètre de protection, tant que celte servitude reste à l'état latent (Cass., 30 janv. 1878). Mais une indemnité est due lorsqu'il y a occupation effective de terrains. Les indemnités pour dommages résultant de l'occupation sont réglées paries tribunaux civils (art. 10). Si l'occupation dure plus d'une année ou si, après les travaux, le terrain n'est plus propre à l'usage auquel il était employé, le propriétaire peut en exiger 1 acquisition par le propriétaire de la source et l'indemnité est réglée comme en matière d'expropriation (art. 9). Mais, dans aucun cas l'expropriation ne peut être provoquée parle propriétaire de la source.

1750. — m. Exploitation. — Les ^ources d'eaux minérales peuyent être la propriété de 1 État, des départements, des communes, d'institutions charitables ou même de particuliers. Quel que soit, du reste, le propriétaire, aucun établissement ne peut être ouvert au public sans autorisation préalable de l'administration, et celle autorisation ne peut être délivrée qu'après qu'il a été constaté que les eaux qu'on veut exploiter possèdent des propriétés thérapeutiques spéciales. Les autorisations sont délivrées par le ministre du commerce. Toutefois, le pouvoir d'autorisation n'ayant été conféré à l'administration qu'au point de vue de la santé publique, le ministre ne pourrait, sans excès de pouvoir, refuser l'autorisation d'exploiter une source d'eau minérale pour tout autre motif et, par exemple, dans le but de' protéger une source voisine appartenant à 1 Etat (C. d Et., 6 déc. 1878).

L'article 12 de la loi du 14 juillet 1856, en vue d*assurer la bonne exploitation des sources d'eau minérale, doime à l'adminislralion un pouvoir considérable : « Si une source d'eau minérale, déclarée d'intérêt public, est exploitée d'une manière qui en compromette la conservation, ou si

682 DROIT ADMINI8TBATIF

i*exploitation ne satisfait pas aux besoins de la santé publique, un décret délibéré en Conseil d'État peut autoriser l'expropriation de la source et de ses dépendances nécessaires à l'exploitation, dans les formes réglées par la loi du 3 mai 1841. »

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