‹ Traité élémentaire de droit public et administratifChapitre 72 sur 139 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

1751.— I. Division.— L'article 1" de la loi du 21 avril 1810 classe, sous les trois qualifications de mines, minières et carrières les masses de substances minérales ou fossiles renfermées dans le sein de la terre ou existant à la surface. Les articles 2 à 4 donnent la nomenclature des substances comprises dans, chacune de ces trois catégories. Bien que cette nomenclature soit Tœuvre de Fourcroy, elle ne saurait être considérée comme technique et scientifique, mais elle est industrielle et administrative. Nous nous occuperons dans deux sections 1^ des mines, 2» des minières et des caiTières.

1752. — II. Service des mines. — Le Corps des mines comprend des inspecteurs généraux, des ingénieurs en chef études ingénieurs ordinaires. Il relève du ministère des travaux publics. La France est divisée en cinq inspections générales (Nord-Ouest, Nord-Est, Centre, Sud-Est, Sud-Ouest).

Le Conseil général des mines, présidé par le ministre, est composé des inspecteurs généraux. Il donne son avis sur les demandes de concession et sur tous autres objets pour lesquels il ont jugé utile de connaître son opinion. Il est nécessairement consulté sur les questions contentieuses qui doivent être soumises au Conseil d'État.

SECTION PREMIÈRb). —Les mines.

I P^ -- Notions préliminaires

1753. — I. Propriété des mines. — Quatre systèmes tfe sont produits relativement à la propriété des mines. Le premier considère les mines comme un accessoire de la superficie et en attribue la propriété au propriétaire de la surface. Dans le second, les mines seraient une res nullius qui devrait appartenir à l'inventeur, c'est-à-dire à celui qui, par ses recherches» a fait apparaître cette richesse nouvelle. Le troisième confère

la propriété des mines à i*Etat qui peut les exploiter à son profit. Enfin, le quatrième, tout en considérant les mines comme r^ nulliuSy exige, dans un intérêt social» Tintervention de la puissance publique pour Tattribulion de celte propriété à celui qui parait leplus capable d'une bonne exploitation.

1754. — II. Historique. » Dans le droit romain primitif, les mines étaient réputées appartenir au propriétaire de la surface; mais, sous l'.empire^ les particuliers furent fréquemment dépouillés de ce genre de biens, et Ton distingua les mines publiques et les mines privées. Dans Tancienne monarchie française, le domaine des mines avait été usurpé par les seigneurs qui le conservèrent jusqu'au, jour où il fut Revendiqué par la couronne à titre de cboit régalien. A partir de ce moment, les mines furent considérées comme appartenant au roi qui en. disposait suivant son bon plaisir.

L'Assemblée constituante, se trouvant en pré&ence de la controverse élevée relativement à la propriété des mines, chercha à opérer unetransaction entre les divers systèmes. Elle déclara, dans la loi du 28 juillet 1792, que les a mines sont à la disposition de. la nation, en ce sens seulement que ces substances ne peuvent être exploitées que. de son consentement et sous sa surveillance ». D'autre part, elle consacra le droit des propriétaires de la surface, en leur conférant le droit exclusif d'exploiter les mines qui se trouveraient dans leurs fonds jusqu'à cent pieds de profondeur et la préférence sur tous les autres pour Texploitation des mines situées à une plus grande profondeur. Enffnelle limitait à 50 ans la durée des concessions. Les imperfections de cette loi ne lardèrent pas à se faire sentir. L'exploitation 'des mines ne peut donner les résultats qu'on doit en attendre dans 1 intérêt public, si elle est morcelée comme la propriété elle-même et si le concessionnaire n'a pas l'assurance d'être rémunéré, pendant un temps suffisamment long, des sacrifices qu'il a dû faire pour ouvrir la mine et arriver jusqu'aux filons productifs. Le dépérissement des mines ne tarda pas à démontrer la nécessité d'une réforme.

Cette réforme a été accomplie par la loi du 21 avril 1810 qui est encore en vigueur, sauf quelques additions introduites pardes lois postérieures et notamment par la loi du 27 juillet 1880.

1755. — IIL Définition des mines. — L'article 2 de la loi de 1810 définit ainsi les mines: « Seront considérées comme mines, celles connues pour contenir en filons, en couches ou en amas, de l'or, de l'argent, du platine, du mercure, du cuivre, de l'étain, du zinc, de la. calamine, du bismuth, du cobalt, de l'arsenic, du manganèse, de l'antimoine, du molybdène, de la plombagine ou autres matières métalliques, du soufre, du charbon de terre ou de pierre, du bois fossile, des bitumes, de l'alun et des sulfates à base métallique. oLaloidu 17 juin 1840 y a ajouté les mines de sel, et les sources ou puits d'eau salée. Le Conseil d'État ne considère pas, d'ailleurs, cette enumération comme absolument limitative ; il décide qu'il appartient au Président de la République de statuer par. décret en Conseil d'Étal sur la question de savoir si une substance non expressément, désignée dans la nomenclature peut' ètrecomprise au nombre des substance»^ cojicessibles (G. d'Ët., 24.fév. 1872).

1756. — IV. Recherche des mines. — La recherche des mines et la constatation de leur existence sont le préliminaire obligé de toute concession. Disposer du tréfonds sans s*être assuré qu'il existe une mine concessible, ce serait, en effet, attenter aux droits de la propriété.

Le propriétaire du sol est maître, sans avoir aucune formalité préalable à remplir, de se livrer à toute espèce de travaux de recherches dans rétendue de sa propriété. Son droit n*est limité que par des concessions déjà faites et par les lois de police et de sûreté. « Quant au simple explorateur, il ne peut faire des recherches pour découvrir des mines, enfoncer des sondes ou tarières sur un terrain qui ne lui appartient pas, que du consentement du propriétaire de la surface, ou avec Tautorisation du gouvernement donnée après avoir consulté l'administration des mines, à la charge d'une préalable indemnité envers le propriétaire après qu'il aura été entendu D (L. 1810, art. 10). A défaut de convention amiable entre l'explorateur et le propriétaire de la surface, l'indemnité est réglée par le conseil de préfecture.

« Nulle permission de recherches ni concession de mines ne pourra, sans le consentement du propriétaire de la surface, donner le droit de faire des sondages, d'ouvrir des puits ou galeries, ni d'établir des machines, ateliers ou magasins dans les enclos murés, cours ou jardins. Les puits ou galeries ne peuvent être ouverts dans un rayon de 50 mètres des habitations et des terrains compris dans les clôtures murées y attenant» sans le consentement des propriétaires de ces habitations » (art. 11).

§ 2. — La concession et ses effets

1757. — L Formes de la concession. — « Les mines ne peuvent être exploitées qu'en vertu d'un acte de concession délibéré en Conseil d'État» (art. 5). Cette règle est absolue; elle s'applique au propriétaire du sol comme à tout autre.

1758. — Demande en concession, — La demande en concession est adressée au préfet, qui la fait enregistrer à sa date sur un registre particulier, et ordonne les publications et affiches dans les dix jours. Le secrétaire général de la préfecture délivre au requérant un extrait eerlifié de l'enregistrement de la demande (art. 22-25).

L'affichage a lieu, pendant deux mois, aux chefs-lieux de département et de Tarrondissement où la mine est située, dans laconunune où le demandeur est domicilié et dans toutes les communes sur le territoire desquelles la concession peut s'étendre ; les affiches sont insérées, deux fois et à un mois d'intervalle, dans les journaux du département et dans le Journal officiel (art. 23).

Les oppositions et demandes en concurrence sont admises devant le préfet jusqu'au dernier jour du second mois à compter de la date de l'affiche. Elles sont notifiées, par actes extrajudiciaires, à la préfecture du département où elles sont enregistrées sur le registre indiqué ci-dessus. Elles sont également notifiées aux parties intéressées, et le registre

est ouvert à tous ceux qui en demandent communication (art. 26).

1759* — Acte de concession, — Il est statué définitivement sur la demande en concession par décret en Conseil d^État. Jusqu'à l'émission du décret, toute opposition est recevable devant le ministre de l'intérieur ou le Conseil d'État: dans ce dernier cas, elle a lieu par requête présentée par un avocat au Conseil, comme pour les affaires contentieuses; et, dans touslescas,elleestnotifiéeauxpartiesintéressées.Si l'opposition est motivée sur la propriété de la mine acquise par concession ou autrement, les parties sont renvoyées devant les tribunaux (art. 28).

L*élendue de la concession est déterminée par l'actede concession (art. 20).

« Le gouvernement est juge des motifs ou considérations d'après lesquels la préférence doit être accordée aux divers demandeurs en concession, qu ils soient propriétaires de la surface, inventeurs ou autres. En cas que l'inventeur n'obtienne pas la concession d'une mine, il aura droit à une indemnité de la part du concessionnaire; elle sera réglée par lacté de concession » (art. 15).

1760. — II. Effets de la concession. — Le décret portant concession d une mine produit un effet principal très important : il sépare juridiquement du sol les substances fossiles et minérales qui y sont contenues et en forme une propriété distincte ayant également le caractère d'immeuble. a II donne la propriété p^rp^/t«e//e de la mine, laquelle est dès lors disponibleet transmissible comme tous les autres biens,et dont on ne peut être exproprié que dans les cas et les formes prescrites pour les autres propriétés, conformément au Code civil et au Code de procédure civile »

(art. 8, 1 1").

a Du moment où une mine est concédée, même au propriétaire de la Surface, cette propriété est distinguée de celle de la surface, et désormais considérée comme propriété nouvelle sur laquelle de nouvelles hypothèques peuvent être assises » (art. 19).

« L'acte de concession, fait après l'accomplissement des formalités prescriles, purge, en faveur du concessionnaire, tous les droits des propriétaires de la surface et des inventeurs, ou de leurs ayants droit, chacun dans leur ordre, après qu'ils ont été entendus ou appelés » (art. 17).

Cependant cette propriété est soumise, dans l'intérêt général, à des restrictions que ne souffre pas la propriété ordinaire. Elle ne peut être vendue par lots ou partagée sans une autorisation du gouvernement donnée dans les mêmes formes que la concession (art. 7, § 2); elle peut être retirée pour insuffisance d'exploitation (art. 49) ; elle est soumise à une surveillance continuelle de la part de Tautorité administrative (art. 50) ; enfin la réunion de concessions ne peut avoir lieu sans l'autorisation du gouvernement (D. 23 oct. 1852).

I 3. — Obligations du concessionnaire

1761. I. Obligations a l'égard du propriétaire de la surface. — Le concessionnaire est tenu de payer au propriétaire du sol : 1*» une rede-

vance annuelle dite tré foncière; 2^ des indemnités spéciales à raison de dommages causés par TejLpIoitation.

1762. — Redevance Iréfoncière. — L'acte de concession régie « les droits des propriétaires de la surface sur le produit des mines concédées ». L'ancien article 42 ajoutait que ^( ie droit attribué par larticle 6 aux propriétaires de la surface, serait réglé à une somme déteinninée par Tacte de concession ». Il y avait entre ces deux textes une divergence qui donnait lieu parfois à des difficultés. AOn de permettre au gouvernement dérégler comme il l'entendrait les droits du propriétaire de la surface, la loi du 27 juillet 1860 a modifié ainsi qu'il suit le texte de l'article 42 : 9 Le droit accordé par l'article 6 de ta présente loi au propriétaire de la surface sera réglé 80U8 la forme fiaéepar Vacte de concession ».

La redevance à payer par le concessionnaire au propriétaire de lasurfiace étant considérée entre les mains de celui-ci, comme un droit immobilier, est dès lors susceptible d'être affectée avec la surface aux hypothèques prises par les créanciers du propriétaire (art. 18).

'1763. — Indemnité pour dommages. — L'exploitation des mines entraine nécessairement l'exécution de certains travaux à la surface. La loi ouvrQ au profit des concessionnaires un droit d'occupation, mais à charge de payer une indemnité au propriétaire du sol. Ce droit d'occupation adonné lieu à de sérieuses difficultés. La loi de IBIO n'avait pu prévoir, par exemple, que des chemins de fer seraient un jour construits pour desservir les puits des mines; aussi le Conseil d'État, appelé à statuer sur le retours pour excès de pouvoir forniié contre des arrêtés préfectoraux ayant autorisé certaines compagnies à établir des chemins de fer, avait déclaré que, à défaut de convention amiable, une semblable construction ne pou. vait être autorisée que par un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique. Les articles 43 et'44 de la loi de 1810 ont dû être remaniés par la loi du 27 juillet 18^0.

a Le concessionnaire peut être autorisé par arrêté préfectoral pris après que les propriétaires auront été mis à même de présenter leurs observations, à occuper, dans le périmètre de sa concession, les terrains nécessaires à l'exploitation desa mine, à la préparation métallique des minerais et au lavage des combustibles, à rétablissement des routes ou à celui des chemins de fer ne modifiant pas le relief du sol. — Biles travaux entrepris par le concessionnaire ou par un explorateur muni du permis de recherches mentionné à l'article 10 ne sont que passagers, et si le sol où ils ontlieu peut être mis en culture, au bout d'un an, comme il l'était auparavant, l'indemnité sera réglée à une somme double du produit net du terrain endommagé. — Lorsque l'occupation ainsi faite prive le propriétaire de la jouissance du sol, pendant plus d'une année, ou lorsque, après l'exécution des travaux, les terrains occupés ne sont plus propres à la culture, les propriétaires peuvent exiger du concessionnaire ou de Texplorateur l'acquisition du sol. — La pièce déterre trop endommagée ou dégradée sur une trop .grande partie de la surface doit être achetée en totalité, si le propriétaire l'exige. — Le terrain à acquérir ainsi sera toujours estimé au double de la valeur qu'il avait avant'l'occupation. — Les con«

testations relative» aux indemnités réclamées par les propriétaires du sol aux concessionnaires de mines, en vertu du présent article, seront soumises aux tribunaux civils. — Les dispositions des §| 2 et 3, relatives au mode de calcul de rindeimiité due au cas d'occupation ou d'acquisition des terrains ne sont pas applicables aux dommages causés à la propriété par les travaux de recherche ou d'exploitation ; la réparation de ces dommages reste soumise au droit commun » (art. 43).

a Un décret rendu en Conseil d'État peut déclarer d utilité publique les canaux et les chemins de fer modifiant le relief du sol, à exécuter dans l'intérieur du périmètre, ainsi que les canaux, les chemins de fer, les routes nécessaires à la mine et les travaux de secours, tels que puits ou galeries destinés à faciliter Taérage et l'écoulement des eaux, à exécuter en dehors du périmètre. Les voies de communication créées en dehors du périmètre pourront être affectées à l'usage du public, dans les conditions établies par le cahier des charges. — Dans le cas prévu par le présent article, les dispositions de la loi du 3 mai 1841 relatives à la dépossession des terrains et au règlement des indemnités seront appliquées » (art. 44).

Ces articles ne prévoient que les dommages résultant de travaux à la surface ; mais les travaux souterrains de la mine pourraient avoir pour conséquence de compromettre la solidité des édifices, de causer des éboulements, etc. L'article 15 pose le principe de l'indemnité dans ces divers cas ; il soumet le concessionnaire à donner caution de payer toute indemnité en cas d'accident causé aux maisons, aux exploitations ou dans leur voisinage immédiat. L'indemnité sera-t-elle alors du double ou An simple ? La Cour de cassation, qui s'était d'abord prononcée pour la première de ces deux solutions, a abandonné cette jurisprudence. Les dispositions des articles 43 et 44 sont, en effet, exceptionnelles et ne doivent pas être étendues en dehors des cas pour lesquels elles ont été établies (Cass., 23 juillet, 1862).

1764. — U. Indemnité a l'inventeur. — Le concessionnaire peut être tenu de payer à Tinventeur une indemnité se composant d'un double élément :

Le premier élément représente le droit de l'inventeur sur la mine. C'est le prix de son industrie et la consécration partielle du système qui attribuait la propriété de la mine à l'inventeur. Aux termes de l'article 16, rindemnité due à l'inventeur non déclaré concessionnaire est réglée par le décret de concession. Aucun recours n'est possible contre cette fixation.

Le second élément de l'indemnité due à l'inventeur consiste dans le remboursement des dépenses faites pour rechercher la mine. En cas de difficulté, il est réglé par le conseil de préfecture (art. 46, V. stiprà, n* 687). Le paiement des sommes dues pour travaux antérieurs à la concession est garanti par un privilège (art. 23).

1765. — in. Redevances fiscales. — Les concessionnaires de mines sont tenus de payer à l'Étal une redevance annuelle comprenant un élément fixe et un élément proportionnel.

La redevance fixe est réglée d'après l'étendue de la concession ; elle est de 10 francs par kilomètre carré (art. 34).

La redevance proportionnelle est une contribation à laquelle les mines sont assujetties sur leurs produits ; elle est réglée chaque année par le budget de rÉtat et ne peut jamais s'élever au-dessus de 5 0/0 du produit net de l'extraction. Il peut être fait un abonnement pour ceux des propriétaires qui en font la demande.

Une surimposition d'un décime par franc est établie sur la redevance fixe comme sur la redevance proportionnelle et forme un fonds de nonvaleurs mis à la disposition du ministre des travaux publics pour remises ou modérations à accorder aux concessionnaires de mines qui éprouveraient des pertes ou des accidents.

La redevance sur les mines est perçue comme la contribution foncière. Les demandes en décharge ou en réduction sont jugées par le conseil de préfecture. Le dégrèvement est de droit quand Texploitant justifie que la redevance excède 5 0/0 du produit de son exploitation (L 1810, art. 33 à 37).

1766. — IV. Assèchement des mines. — « Lorsque plusieurs mines situées dans des concessions différentes seront atteintes ou menacées d'une inondation commune qui sera de nature à compromettre leur existence, la sûreté publique ou les besoins des consommateurs, le gouvernement pourra obliger les concessionnaires de ces mines à exécuter en commun et à leurs frais, les travaux nécessaires, soit pour assécher tout ou partie des mines inondées, soit pour arrêter les progrès de l'inondation. L'application de cette mesure sera précédée d'une enquête administrative, à laquelle tous les intéressés seront appelés, et dont les formes seront déterminées par un règlement d'administration publique » (L. 27 avril 1838, art. l*')-

Le ministre décide, d'après l'enquête, quelles sont les concessions inondées ou menacées d'inondation qui doivent opérer, à frais communs, les travaux d'assèclïement. Le recours contre cette décision n'est pas suspensif. Les concessionnaires sont convoqués en assemblée générale à Teffet de nommer un syndicat de 3 ou 5 membres, pour la gestion des intérêts communs. Le nombre des syndics, le mode de convocation et de délibération de l'assemblée générale, sont réglés par arrêté du préfet(art. 2, §§ 1 à4). Un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique, et après que les syndics auront été appelés à faire connaître leurs propositions, et les intéressés leurs observations, détermine l'organisation définitive et les attributions du syndicat, les bases de la répartition, soit provisoire, soit définitive, de la dépense entre les concessionnaires intéressés, et la reddition des comptes. Un arrêté ministériel détermine, sur la proposition des syndics, le système et le mode d'exécution et d'entretien des travaux d'épuisement, ainsi que les époques de paiement des taxes (art 3).

La loi met aux mains du gouvernement des moyens énergiques pour suppléer à la négligence ou au mauvais vouloir des intéressés : nomination d office dune commission syndicale, suspension et remplacement des syndics par une commission, enfin retrait de la concession au préjudice des concessionnaires qui auraient refusé de payer les taxes mises à leur charge (art. 4 à 6).

Les réclamations des concessionnaires relativement à la fixation de leur

quote-part ou à l'exécution des travaux sont jugées par le conseil de préfecture.

I 4. — Surveillance des mines

1767. — I. Surveillance administrative. — L'administration est chargée de surveiller l'exploitation des mines : 1^ dans l'intérêt de la production ; 2° dans l'intérêt de la sécurité des personnes et des biens.

1768. — Surveillance dans V intérêt de la production. — « Les ingénieurs des mines observeront la manière dont l'exploitation sera faite, soit pour éclairer les propriétaires sur ses inconvénients ou son amélioration, soit pour avertir l'administration des vices, abus ou dangers qui s'y trouveraient (art. 48).

« Si l'exploitation est restreinte ou suspendue» de manière à inquiéter la sûreté publique ou les besoins des consommateurs, les préfets, après avoir entendu les propriétaires, en rendront compte au ministre des travaux publics, pour y être pourvu ainsi qu'il appartiendra » (art. 49).

La loi gardait le silence sur les mesures qui, en cas d'insuffisance de l'exploitation , pourraient être prises contre le concessionnaire. Cette lacune a été comblée par l'article 10 de la loi du 27 avril 1838, qui autorise le gouvernement à prononcer le retrait de la concession. Les concessionnaires sont mis en demeure d'exploiter ; à défaut par eux de s'y conformer dans le délai de deux mois, le retrait de la concession est prononcé par le ministre, sauf recours au Conseil d'État. A l'expiration du délai de recours, ou en cas de recours, après la notification de la décision confirmative du Conseil d'État, il est procédé publiquement, par voie administrative, à l'adjudication de la mine. Le prix de l'adjudication, déduction faite des sommes avancées par l'État, appartient au concessionnaire ou à ses ayants droit.

1769. — Surveillance dans f intérêt de la sécurité des personnes et des biens, — <c Les ingénieurs des mines exercent, sous les ordres du ministre des travaux publics et des préfets, une surveillance de police pour la conservation des édifices et la sûreté du sol » (art. 47) .

« Si les travaux de recherches ou d'exploitation d'une mine sont de nature à compromettre la sécurité publique, la conservation de la mine, la sûreté des ouvriers mineurs, la conservation des voies de communication, celle des eaux minérales, la solidité des habitations, Tusage des sources qui alimentent les. villes, villages, hameaux et établissements publics, il y sera pourvu par le préfet » (art. 50, modif. par L. 27 juill. 1880).

Une ordonnance royale du 26 mars 1843 indique les mesures à prendre en pareil cas. Si le concessionnaire n'obtempère pas aux injonctions du préfet, il pourra être pourvu d'office aux mesures nécessaires, à ses frais et par les soins des ingénieurs des mines.

1770. — II. Délégués mineurs. — En présence des dangers incessants auxquels sont exposés les ouvriers mineurs et des accidents qui se produisent, il a paru nécessaire de faire participer à la surveillance des mines

«90 DROIT ADMIKI8TKATIF

ceux qui y sont le plus intéressés. La loi du 8 juillet 1890 institue des délégués à la sécurité des ouvriers mineurs, pour visiter les travaux souterrains des mines, minières ou carrières, dans le but d'examiner les conditions de sécurité pour le personnel qui y est occupé» el, en cas d'accident, les conditions dans lesquelles cet accident se serait produit.

Les délégués sont élus par les ouvriers mineurs pour une période de trois ans. Les réclamations contre les élections sont jugées par le conseil de préfecture. Les délégués reçoivent des indemnités qui sont payées par le Trésor et recouvrées sur les exploitants comme en matière de contributions directes.

§ 5. — Contentieux des mines

1771. — I Contestations. — La loi de 1810 a établi une distinction très rationnelle entre les contestations quiuaissent à raison des faits antérieurs à la concession et celles, au contraire, qui résultent de faits posté* rieurs à la concession.

Avant la concession^ la propriété des mines n'est pas distincte de la propriété de la surface, mais l'intérêt public qui s'attache à la découverte des mines a fait considérer les travaux de recherche comme des travaux publics. Ainsi, l'indemnité à payer par l'explorateur au propriétaire de la surface est réglée par le conseil de préfecture (art. 10 et 11) ; il en est de même de l'indemnité qui peut être due par le concessionnaire à l'explorateur qui aurait fait des travaux pouvant être utilisés (art. 46).

Après la concession, la mine devient une propriété privée et toutes les difficultés qui peuvent naître entre le concessionnaire de la mine et le propriétaire de la surface ou les propriétaires voisins relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires. C'est devant ces tribunaux que doivent être discutées les indemnités dues à raison d'occupation de terrains pour y pratiquer des fouilles, y établir des machines ou des chemins de fer (art. 43 et 44), ainsi que toutes les questions auxquelles la propriété delà mine peut donner lieu, vente, apport en société, etc. Toutefois la compétence administrative réparait, même après la concession, lorsque l'intérêt publie est engagé. Ainsi, en matière de travaux d'assèchement ordonnés par le gouvernement, le conseil de préfecture est compétent pour statuer tant sur les réclamations relatives à l'exécution des travaux que sur les réclamations concernant le recouvrement des taxes (L. 27 avril 1838, art. 1 à 5).

1772. — II. Contraventions. — On comprend sous cette dénomination toutes les infractions aux lois ou règlements sur les mines, commises par les exploitants ou autres. Ces contraventions sont constatées dans la même forme que les contraventions commises en matière de voirie et de police (L. 1810, art. 93) ; elles sont poursuivies d'office par le ministère pubHc et'jugéespar les tribunaux de police correctionnelle (art. 95). La pénalité consiste dans une amende de 500 francs au plus et de 100 francs au moins, double en cas de récidive, et dans un emprisonnement qui ne peut excéder cinq ans (art. 90).

LIS REGIME MIN]Er. 691

SECTION II. — Les minières et les carrières.

§ 1". — MïNiÊnEs

1773. — I. DÉFiNmoN. — « Les minières comprennent les minerais de fer dits d'alluvion, les terres pyriteuses propres à être converties en sulfate de fer, les terres alumineuses et les tourbes » (L. 1810, art. 2j.

A l'inverse de ce que nous venons de voir pour les mines, les minières sont, en principe, exploitées par les propriétaires du sol ; cependant, elles peuvent, dans certains cas, devenir concessibles, et elles rentrent alors dans la catégorie des mines.

1774. — II. Historique. — La loi de 1810 permetlailau propriélaire du sol, après déclaration au préfet, d'extraire dans son fonds tout le minerai de fer qu'il pouvait enlever, à la condition de fournir aux maîtres de forges des environs la quantité de minerai nécessaire à leurs usines, sinon ceuxci avaient le droit d'exploiter eux-mêmes, à charge d'indemniser le propriétaire. Néanmoins, la minière ne pouvait plus être exploitée par le propriétaire et devenait concessible, si Texploilalion n'était plus possible qu'au moyen de rétablissement de travaux souterrains ou si, à bref délai, elle devait rendre impossible l'exploitation avec puits et galeries.

La loi du 6 mai 1866 a exonéré le propriétaire de l'obligation dfe fournir aux besoins des maîtres de forges ; elle a, de plus, étendu son droit en lui permettant d'exploiter au moyen de travaux souterrains de minime importance; mais la mise en pratique de cette loi ayant fait naître des difficultés relativement à la détermination exacte des minerais qui sont ou ne sont pas concessibles, la loi du 27 juillet 1880 est venue à son tour modifier celle de 1866 et restreindre notablement le droit d'exploitation réservé au propriétaire de la surface.

1775. — m. Exploitation par le propriétaire. — « Si Texploîtation des minières doit avoir lieu à ciel ouvert, le propriétaire est tenu, avant de commencera exploiter, d'en faire la déclaration 9xx préfet. Le préfet donne acte de cette déclaration, et l'exploitation a lieu sans autre formalité. Si l'exploitation doit être souterraine, elle ne peut avoir lieu qu'avec une permission du préfet. La permission détermine les conditions spéciales auxquelles l'exploitant est tenu, en ce cas, de se conformer » (art. 57 modif. parL. 1866).

1776. — IV. Concession. — L'exploitation par les propriétaires avec les faibles moyens d'action dont ils disposent en général pourrait avoir le grave inconvénient de compromettre, dans des vues d'intérêt purement privé, une richesse minérale importante. Le législateur a dû prendre des mesures pour empêcher un gaspillage préjudiciable à la société et, dans ce but, il a assimilé aux mines les minières qui ne peuvent être fructueusement exploitées qu'au moyen de travaux considérables.

ce Les propriétaires... exploitant les minerais de fer d'alluvion,nepour-

ront, dans cette exploitation, pousser des travaux réguliers par des galeries souterraines sans avoir obtenu la concession » (art. 38).

« Il ne pourra être accordé aucune concession pour minerai d*alluvion ou pour des mines en filons ou couches, que dans les cas suivants : !<> si l'exploitation à ciel ouvert cesse d*êlre possible, et si rétablissement de puits, galeries et travaux dart est nécessaire; 2^ si l'exploitation, quoique possible encore, doit durer peu d'années, et rendre ensuite impossible 1 exploitation avec puits et galeries » (art. 69).

« Lorsque le ministre des travaux publics, après la concession d'une mine de fer, interdit aux propriétaires de minières de continuer une exploitation qui ne pourrait se prolonger sans rendre ensuite impossible l'exploitation avec puits et galeries régulières, le concessionnaire de la mine est tenu d'indemniser les propriétaires des minières dans la proportion du revenu net qu'ils en tiraient. — Un décret rendu en Conseil d État peut, alors même que les minières sont exploitables à ciel ouvert ou n'ont pas encore été exploitées, autoriser la réunion des minières à une mine, sur la denande du concessionnaire. — Dans ce cas, le concessionnaire de la mine d:it indemniser le propriétaire de la minière, par une redevance équivalent3 au revenu net que le propriétaire aurait pu tirer de l'exploitation et qui sera fixée parles tribunaux civils » (art. 70 modif. par L. 27 juin. 1880).

1777. — V. Règles relatives aux tourbières. — « Les tourbes ne peuvent être exploitées que par le propriétaire, ou de son consentement» (art. 83). « Tout propriétaire qui voudra exploiter des tourbes dans son terrain, ne pourra commencer son exploitation, à peine de 100 francs d'amende, sans en avoir préalablement fait la déclaration à la sous-préfecture et obtenu Taulorisation » (art. 84). — Un règlement d'administration publique « déterminera la direction générale des travaux d'extraction dans le terrain où sont situées les tourbes, celle des rigoles de dessèchement, enfin toutes les mesures propres à faciliter Técoulemeot des eaux dans les vallées, et Tatterrissement des entailles tourbées » (art. 87). Il a été rendu des règlements de cette nature, notamment pour les tourbiè re du département des Vosges.

I 2. — Carrières

1778. — L DÉFiNmoN. — « Les carrières renferment les ardoises, les grès, pierres à bâtir et autres, les marbres, granits, pierres à chaux, pierres à plâtre, les pouzzolanes, le strass, les basaltes, les laves, les marnes, craies, sables, pierres à fusil, argiles, kaolin, terres à foulon, terres à poterie, les substances terreuses et les cailloux de toute nature, les terres pyrite uses regardées comme engrais, le tout exploité à ciel ouvert ou avec des galeries souterraines » (art. 4). (Jette définition n'est pas limitative.

L'exploitation des carrières à ciel ouvert a lieu en vertu d'une simple déclaration faite au maire et transmise au préfet. Elle est soumise à la surveillance de l'administration et à l'observation des lois et des règlements.

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1779. — II. Règlements locaux. — En exécution de la loi du 27 juillet 1880, il a été fait pour chaque département un règlement local rendu dans la forme de décret en Conseil d'Etat.

Ces règlements contiennent les dispositions de détail concernant : 1° les déclarations ; 2^" les règles de Texploitation des carrières à ciel ouvert et des carrières souterraines; 3** la surveillance; 4*> la constatation et la poursuite des contraventions.

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