CHAPITRE YII
1780. — I. Historique. — Sous Tancienne monarchie, les forêts ont été Tobjet d'actes nombreux ; nous nous bornerons à mentionner l'ordonnance de 1669, due à l'inspiration de Colbert, et dans laquelle avaient été réunies toutes les dispositions utiles éparses dans les édits antérieurs. Cette ordonnance est restée en vigueur jusqu'à la promulgation du Code forestier en 1827.
L'Assemblée constituante, considérant « la conservation des bois et des forêts comme Tun des objets les plus importants et les plus essentiels aux besoins et à la sûreté du pays », avait excepté les forêts nationales de la vente des biens domaniaux. Mais la même réserve n'a pas toujours été observée ; depuis lors, de nombreuses ventes ont été autorisées.
Les bois soumis au régime forestier et dont, par suite, la loi règle l'exploitation et la jouissance, sont : les bois et forêts de l'État, ceux des communes et ceux des établissements publics. Quant aux bois et forêts des particuliers, ils sont affranchis du régime forestier ; néanmoins ils profitent de quelques-unes de ses dispositions.
1781. — II. Administration forestière. — Cette administration est rattachée, depuis 1877, au ministère de Tagriculture, après avoir longtemps relevé du ministère des finances auquel on reprochait d'aliéner trop facilement des parties de cette richesse nationale pour équilibrer le budget de l'État.
L'administration centrale des forêts est confiée, sous l'autorité du ministre, à un directeur général assisté de trois administrateurs.
Le service extérieur est réparti entre 32 conservations. Le personnel se divise en deux catégories. La première catégorie comprend les agents chargés de la direction et de la surveillance : conservateurs, inspecteurs, inspecteurs-adjoints, gardes généraux, gardes généraux stagiaires, recrutés parmi les élèves sortant de l'école forestière de Nancy.
La .seconde catégorie comprend le service actif : brigadiers et gardes
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forestiers domaniaux ou communaux, recrutés principalement parmi les anciens sous-oiBciers, et pouvant passer dans la première catégorie après avoir subi avec succès les examens de sortie deTÉcole des Barres (Loiret).
I 1er 2qIS et forêts DE l'ÉtAT
1782. — I. Délimitation et bornage. — Les forêts de TÉtat sont, au point de vue de la délimitation et du bornage, placées sous Tempire du droit commun en ce sens : 1^ que ces opérations peuvent toujours être requises, soit par Tadministration forestière, soit par les propriétaires riverains ; 2^ que les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître des actions en bornage (C. for., art. 8 et 13).
Les délimitations sont générales ou parlielles.
1783. — Délimitations générales. — L'opération est annoncée deux mois à l'avance par un arrêté du préfet, qui est publié et affiché dans les communes limitrophes et signifié au domicile des propriétaires riverains ou à celui de leurs fermiers, gardes ou agents. Au jour indiqué, les agents de 1 administration forestière désignés par le préfet procèdent à la délimitation en présence ou en Fabsence des propriétaires. Us rédigent ensuite le procès-verbal de délimitation qu'ils déposent au secrétariat de la préfecture après Tavoir présenté à la signature des parties intéressées. Le préfet donne avis de ce dépôt par arrêté, publié et affiché dans les communes limitrophes. Les intéressés peuvent en prendre connaissance et former opposition dans le délai d'une année. Dans le même délai, il peut être statué sur la délimitation par décret. Si, à l'expiration de Tannée, aucune réclamation n'a été élevée contre le procès-verbal par les propriétaires riverains et si le gouvernement n'a pas déclaré son refus d'homologuer, la délimitation devient définitive et n'est plus susceptible d'être attaquée. Dans le cas contraire, les contestations sont portées devant les tribunaux compétents et il est sursis à l'abornement jusqu'après leur décision (C. for., art', il et 13).
1784. — Délimitations partielles. — Lorsqu'il s'agit d'une délimitation partielle, la procédure est plus rapide. L'arrêté du préfet fixant le jour de l'opération est notifié par simple avis individuel. Si les parties sont d'accord sur les limites, le procès-verbal des experts, signé des parties, est soumis à l'approbation du ministre. Si la diélioiitation n'a pas eu lieu à l'amiable, elle ne peut être prononcée que par les tribunaux. Toutefois, il doit être sursis à statuer sur toute délimitation partielle, si l'administration forestière offre de faire procéder à une délimitation générale de la forêt dans le délai de six mois.
1785. — Bornage, — Le bornage est l'application matérielle de la délimitation ; il y est procédé, lorsque la ligne séparative a été fixée à l'amiable pu judiciairement, en présence des parties intéressées dûment convoquées. Si le bornage consiste dans la pose de simples bornes, il est fait à frais communs ; si l'une des parties exigeait des fossés, ils seraient à sa charge et pris sur son terrain.
1786. — II. AuÉNAGEMJENT. — C'est' l'opération qui consiste à régler le mode de culture des bois et forêts, ainsi que la marche et U quotité des exploitations ; tous les bois et forêts de TÉtat sont assujettis à des aménagements réglés par décrets.
L'aménagement a lieuen f%iaie ou en tailUê. Le premier procure, avec le temps, les produits les plus considérables ; aussi Tadministration fores* tière est-elle tenue de rechercher les forêts et parties de forêts qui peuvent être résenfées pour croître en futaie, et d'indiquer eelles où le mode d'exploitation par éclaireie pourrait être le plus avantageusement employé.
Certaines forêts ne sont pas siiseeptibles d'un aménagement régulier; il en est ainsi pour les sapinières situées sur les hautes montagnes. Les coupes se font alors en jardinani^ e'est-à-dire en enlevant (^ et là Im arbres les plus vieux de manière à ne pas interrompre le massif.
Les coupes de bois sont ordinaire$ ou extraardinaire$. On entend par coupes ordinaires celles qui sont prévues par raménagemeot ou conformes àTusage, toutes les autres sont dites extraordinaires. Il ne peut è^ fait dans les beis de TÉtat aucune coupe extraordinaire ni aucune coupe dn quarts en réserve ou de massifis réservés par l'aménageoftenl pour croître en futaie, sans un décret spécial, inséré au BuHetin des loi» y à peine de nullité des ventes, sauf le recours des adjudicataires con^e les fonction* naires ou agents qui auraient autorisé ces coupes. Lorsqu'il s'agit d'iurbres épars, les coupes sont autorisées par le ministre de Tagrieulture ou par le direeteur général des forêts, suivant que les arbres sont en bon élai ou dépérissent.
1787. .— III. Adjudication des coupes. — Eln général, l'État n'exploite pas lui-même ses bois; il vend les coupes sur pied. Avant de procéder à la vente, il y a lieu de fixer l'assiette de la coupe, puis d'opérer le balivage et le martelage. Le balivage a pour objet de faire choix des arbres qui doivent éine réservés dans la coupe- Les arbres réservés pour la première fois prennent le nom de baliveaux; après la seconde coupe, ils se nonunent modernes^ et après la troisième coupe, on les appelle ancienê. Le marU" loge a pour objet d'indiquer, à Taide du marteau de l'État, les arbres qui devront être respectés.
Aucune vente de coupe ordinaire ou extraordinaire ne peut avoir tien dans les bois deTÉtat que par voie d'adjudication publique, laquelle doit être annoncée par des affiches au moins quinze jours à l'avance. Il n'y a paslieuà surenchère. Si l'adjudicataire ne fournit pas, dans le délai prèscrit, les cautions exigées par le cahier des cliarges, il est déclaré déchu par arrêté du préfet et il est procédé à une nouvelle adjudication à sa folle enehère (C. for., art. 17- 28).
178g. — IV. Exploitation. — Les adjudicataires ne peuvent commencer l'exploitation, qu'après avoir obtenu, par écrit, de l'agent forestier local, le permis d'exploiter.
Chaqueadjudieataire est tenu d'avoir un facteur ou garde-vente, agréé par l'agent foresti^ local et assermenté devant le juge de paix. Ce gardevente est anlerisé à dresser des procès*verbaux tant dans la vente qu'à
Youïe de la cognée, c'est-à-dire jusqu'à la dislance de 250 mètres, à partir des limites de la coupe.
 défaut par l'adjudicataire d'exécuter, dans les délais fixés parle cahier des charges, les travaux que ce cahier lui impose, ces travaux sont exécu* tés à ses frais, à la diligence des agents forestiers et sous l'autorité du préfet qui arrête les mémoires des frais et les rend exécutoires contre les adjudicataires.
Il doit être procédé au réarpentage et au récolement de chaque vente dans les trois mois qui suivent le jour de l'expiration du délai accordé pour la vidange des coupes.
L'administration et l'adjudicataire peuvent, dans le délai d'un mois après la clôture des opérations, requérir, devant le conseil de préfecture, l'annulation du procès-verbal pour défaut de forme ou pour fausse énonciation. En cas d'annulation, l'administration doit, dans le mois suivant, faire dresser un nouveau procès-verbal (C. for., art. 29-52).
1789. — V. Affectations et droits d'usage. — Les forêts de l'État ont été grevées, à diversesépoques, au profitdes communes, des établissements industriels ou des particuliers, de diverses servitudes que les lois forestières désignent sous les noms daffeclations et droits d'usage.
1790. -* Affectations. — Elles consistent à prendre annuellement dans les forêts une quantité déterminée de bois pour alimenter des usines. La plupart des affectations avaient été consenties au mépris de prohibitions légales. Le Code forestier les a interdites pour l'avenir, et il a décidé que les affectations faites à perpétuité ou sans indication de terme cesseraient à l'expiration d'un délaide dix ans, sauf aux concessionnaires à se pourvoir devant les tribunaux dans Tannée de la promulgation de la loi pour faire statuer sur la validité de leur titre. Dans le cas où le litre aurait été reconnu valable, l'État a encore le moyen d*affranchir les forêts des affectations au moyen du cantonnement. De plus, lorsque le roulement de lusine à laquelle Taffectation se rattache est arrêté pendant deux années consécutives, l'affectation cesse, sauf le cas de force majeure dûment constaté (art. 58-60).
1791. — Droits d'usage, — Ils se divisent en deux classes principales consistant, la première, à prendre dans les forêts certaines espèces ou quantités de bois, et la seconde, à y faire paître les bestiaux. Ceux de la première catégorie sont : le droit au bois de chauffage ou affouage, et le droit au bois de construction ou maronnage. Ceux de la seconde catégorie reçoivent, suivant les cas, les noms de pâturage, pacage, panage et glandée, etc.
Une loi du 28 vent6se an XI avait ordonné aux usagers de produire, dans un délai de six mois, sous peine de déchéance, les titres sur lesquels ils fondaient leurs droits ; mais cette loi ne fut pas exécutée. Le Code forestier a maintenu les droits d'usage régulièrement constatés ainsi que ceux qui seraient reconnus fondés à la suite d'instances engagées dans le délai de deux ans à dater de sa promulgation ; mais il a décidé qu'il ne sera plus fait, à l'avenir, de concession de droits d'usage, de quelque nature et sous quelque prétexte que ce puisse être. Il a même autorisé
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rÉtat à se rédimer des lourdes charges que Texercice de ces droits impose à la fortune publique.
Le Code forestier prévoit deux modes de libération applicables chacun à des cas distincts :
Lorsqu'il s'agit d'un usage en bois, le seul moyen d'affranchir les forêts de rÉtat est le cantonnement, qui consiste à transformer la servitude d'usage sur Vensemble de la forêt en un droit de pleine propriété sur une portion de la forêt elle-même. L'action en cantonnement appartient à Tadministration et non à l'usager ; à défaut d'entente amiable, Taction est portée devant les tribunaux judiciaires.
Quant aux droits d'usage autres que ceux en bois, comme le pâturage, ils ne peuvent pas être convertis en cantonnement ; ce serait dénaturer le droit ancien ; mais ils peuvent être rachetés moyennant une indemnité fixée de gréa gré ou, en cas de contestation, par les tribunaux judiciaires. Cependant, le rachat ne peut pas être requis par l'administration dans les lieux où l'exercice du droit de pâturage est d'une absolue nécessité pour les habitants d'une pu plusieurs communes. Si V absolue nécessité eisX contestée par l'administration, les parties se pourvoient devant le conseil de préfecture, qui, après une enquête de commodo et incommode, statue sauf recours au Conseil d'Éfat.
Laloi réserve à l'État une autre faculté, celle de réduire l'exercice des droits d'usage suivant l'état et la possibilité des forêts. S'il s'élève des contestations à ce sujet, c'est encore au conseil de préfecture qu'il appartient de statuer.
Enfin, laloi règle elle-même les condifions d'exercice des droits de pâturage et de pacage. Les usagers ne peuvent conduire leurs bestiaux que dans les cantons déclarés défensables, c'est-à-dire où le bois est reconnu assez fort pour résister à ladenl des animaux. La défensabiiité des cantons à livrer au pâturage est déclarée par l'administration forestière, sauf le recours au conseil de préfecture.
Le droit d'usage ne devant être exercé que pour les besoins de l'usager, celui-ci ne peut, en principe, user des droits de pâturage pour les animaux dont il fait le commerce. S'il s'agit d'usage en bois, il ne peut vendre ni échanger les bois qui lui ont été délivrés par l'administration forestière.
1792. — VL Police et conservation. — Parmi les règles de police relatives à la propriété forestière, les unes s'appliquent à tous les bois et forêts en général, les autres ne concernent que les bois et forêts soumis au régime forestier. Ces dernières constituent, à la charge des riverains, de véritables servitudes légales. Ainsi, l'autorisation du chef de l'État est nécessaire pour établir des fours à chaux ou à plâtre, des tuileries, dans l'intérieur et à moins d'un kilomètre des forêts. L'autorisation du préfet est exigée pour établir des maisons sur perches, loges, baraques, etc., dans les mêmes conditions; la même autorisation doit être demandée pour établir des maisons ou fermes à moins de 500 mètres des forêts (art. 151 et suiv.).
Les contraventions, eu matière forestière, sont de la compétence des tribunaux correctionnels ; elles sont constatées parles agents et gardes forestiers .
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§ 2. — Bois des communes et des établissements publics
1793. — I. Règles générales. — Les bois des communes et des établissements publics ne sont soumis au régime forestier que lorsqu'ils sont reconnus susceptibles d'aménagement ou d'une exploitation régulière, par décret du chef de 1 État, sur la proposition de l'administration forestière, «t d'après l'avis des conseils généraux et des conseils municipaux ou des administrateurs des établissements publics.
Les bois des communes ou des établissements publics soumis au régime forestier sont assujettis aux mêmes règlements que ceux de l'État, sauf les modifications ci*après :
Lorsqu'il s'agit de la conversion en bois et de Taménagement de terrains -en pâturage, la proposition de l'administration forestière est communiquée au maire ;.le conseil municipal en délibère, le conseil général esteonsulié et, en cas de contestation, il est statué par le conseil de préfecture, sauf recours au Conseil d'État.
Les communes et établissements publics ne peuvent taire aucun défrichement de bois sans l'autorisation du gouvernement. La propriété des bois ne peut jamais donner lieu à un partage entre les habitants ; mais les communes qui possèdent un bois par indivis conservent le droit d'en provoquer le partage entre elles.
Lorsque les communes et établissements publics possèdent au moins 10 hectares de bois réunis ou divisés, un quart de ces bois est toujours mis en réserve, excepté lorsqu'ils sont entièrement peuplés d'arbres résineux. Hors le cas de dépérissement des quarts de réserve. Tautorisation de les couper n'est accordée que pour cause de nécessité bien constatée, eti défaut d'autres moyens d'y pourvoir (C. for., art. 90 et suiv.).
Pour indemniser TÉlat des frais d'administration, il est établi une taxe de 5 0/0 du prix de vente des produits principaux et du 20® de la valeur des mêmes produits délivrés en nature, sans que la somme remboursée puisse dépasser i franc par habitant (L. 14 juill. 1856).
1794. — II. Affouage communal. — On appelle ainsi la jouissance en nature des bois appartenant aux communes.
L'affouage communal se distingue essentiellement des usages en bois qui appartiennent aux habitants des communes dans les forêts de l'État et <]uon désigne aussi sous le nom d'affouage. Le dernier est un droit sur une chose qui n'appartient ni aux usagers ni à la commune et, par suite, on applique strictement les règles' de l'usage; Tautre est un droit qui s'exerce sur des biens appartenant à la commune elle-même. De là une différence importante : tandis que l'usager ne doit prendre dans les forêts de 1 État que la quantité de bois qui lui est nécessaire, sans pouvoir le vendre ou l'échanger, Thabitant de la commune mis en possession de sa part d'affouage peut en disposer comme il l'entend.
La loi du 10 juin 1793, étendue à l'affouage par arrêté consulaire du 19 frimaire an X, ordonnait le partage par têle d'habitant. Le décret du 29 juin 1806 prescrivit le partage par feu. C'est la règle qui fut adoptée
par le Code forestier (art. 105). La loi du 10 avril 1901 admet, en l'absence de titre contraire, trois modes de partage entre lesquels le conseil municipal peut choisir : 1<» le partage par feu, 2"^ le partage moitié par feu et moitié par tête ; S"" le partage par télé. Le conseil municipal peut aussi décider la vente de tout ou partie de Taffouageau profit de la commune. Les usages contraires à ces trois modes de partages sont abolis.
Le conseil de préfecture est compétent pour statuer sur les difficultés relatives à la distribution affouagère, même en ce (JUi concerne les questions d'aptitude personnelle, à moins qu'elles ne soulèvent des questions de droit civil (Conn., 4jaill. 1896).
§ 3. — Bois des particuliers
1795. — Les bois des particuliers ne sont pas soumis au régime forestier ; néanmoins, ils profitent de quelques-unes de ses dispositions. Ainsi, les particuliers ont, comme l'État, la faculté d'affranchir leurs forêts des droits d'usage. Les droits de p&turage, parcours, panage et glandée dans les bois des particuliers ne peuvent être exercés que dans les parties déclarées défensables par l'administration forestière.
A l'inverse, les bois des particuliers sont soumis à quelques charges dont la principale consisté en ce que le propriétaire qui veut défricher ses bois doit en faire la déclaration à la sous-préfecture et que Tadministration peut s'opposer au défrichement, dans le cas où la conservation de ces bois est reconnue nécessaire : 1^ au maintien des terres sur les montagnes et sur les pentes ; 2** à la défense du sol contre les érosions et les envahissements des fleuves, rivières ou torrents ; 3^ à l'existence des sources et des cours d'eau ; 4<> à la protection des dunes et des côtes ; S» à la défense du territoire dans la zone frontière; O^à la salubrité publique (L. 18 juin 1859).
§ 4. — Restauration des terrains en montagne
1796. — I. Historique. — Il est aujourd'hui démontré que, pour prévenir et atténuer les ravages causés par les inondations, il faut attaquer le fléau à sa source, et que le moyen de le faire avec efficacité réside dans le reboisement et la conservation des terrains en montagne.
Une loi du 28 juillet 1860 avait édicté quelques mesures relatives au reboisement des montagnes; elle éprouva des résistances de la part des populations pastorales qui crurent que la forêt allait partout remplacer le pâturage. Pour calmer ces inquiétudes, une nouvelle loi du 8 juin 1864 reproduisit pour le gazonnement les dispositions principales de la loi de 1860. Les propriétaires des terrains compris dans les périmètres à reboiser ou à gazonner devaient être mis en demeure de déclarer s'ils voulaient euxmêmes effectuer les travaux jugés nécessaires. En cas de réponse affirmative, TÉtat se bornait à surveiller l'exécution des travaux. Dans le cas contraire, l'administration était obligée d'acquérir les terrains par la voie de Foxpro*
priation pour cause d utilité publique. Toutefois^ lorsque les terrains appartenaientsoitàdescommunes, soit à des établissements publics, Tadministration pouvait, sans aucune formalité, exécuter les travaux, sauf remboursement ultérieur des dépenses par les communes qui voudraient reprendre la possession de leurs biens, ou abandon d'une quote-part des terrains restaurés. Ces deux lois, qui avaient soulevé de nombreuses diflBcultés d'application, ont été remplacées par une loi du 4 avril 1882 intitulée « Loi sur la restauration et la conservation des terrains en montagne ».
1797. -— II. Travaux de restaurations. — U utilité publique des travaux de restauration ne peut être déclarée que par une loi. Cette loi Oxe le périmètre des terrains sur lesquels les travaux doivent être exécutés. Elle est précédée : i^ d'une enquête ouverte dans chacune des communes intéressées ; 2^ d'une délibération des conseils municipaux des ces communes ; 3^ de l'avis du conseil d'arrondissement et de celui du conseil général ; 4** de l'avis d'une commission spéciale, composée : du préfet ou de son délégué, président, avec voix prépondérante ; d'un membre du conseil général et d'un membre du conseil d'arrondissement, autres que ceux du canton où se trouve le périmètre, délégués par leurs conseils respectifs et toujours rééligibles, et, dans l'intervalle des sessions, par la commission départementale ; de deux délégués de la commune intéressée, désignés dans les mêmes conditions par le conseil municipal ; d'un ingénieur des ponts et chaussées ou des mines ; d'un agent forestier, ces deux derniers nommés par le préfet. Le procès-verbal de. reconnaissance des terrains,le plan des lieux et.lavanf-projet des travaux proposés par l'administration des forêts restent déposés à la mairie pendant l'enquête, dont la durée est fixée à 30 jours. Ce délai court du jour de la signification de l'arrêté préfectoral qui prescrit l'ouverture de l'enquête et la convocation du conseil municipal (art. 2).
La loi est publiée et affichée dans les communes intéressées ; un duplicata du plan du périmètre est déposé à la mairie de chacune d'elles. Le préfet fait en outre notifier aux communes, aux établissements publics et aux particuliers un extrait du projet et du plan contenant les indications relatives aux terrains qui leur appartiennent (art. 3).
Dans le périmètre fixé par la loi, les travaux de restauration sont exécutés par les soins de l'administration et aux frais de l'État qui, à cet effet, devra acquérir, soit à l'amiable, soit par expropriation, lès terrains reconnus nécessaires. Toutefois, les propriétaires, les communes et les établissements publics peuvent conserver la propriété de leurs terrains, s'ils parviennent à s'entendre avec l'État avant le jugement d'expropriation, et s'engagent à exécuter dans le délai à eux imparti, avec ou sans indemnité, aux clauses et conditions stipulées entre eux, les travaux de restauration qui leur sont indiqués et à pourvoir à leur entretien sous le contrôle et la surveillance de l'administration forestière. Ils peuvent, à cet effet, constituer des associations syndicales (art. 4).
1798. — III. Mesures de conservation. — Les mesures de conservation des terrains en montagne consistent dans la mise en défens et dans la réglementation des pâturasses communaux.
1799. — Mise en défem, — Pour remetlre en bon état un terrain fortement dégradé, les travaux de restauration sont toujours nécessaires. Hais, dans les terrains légèrement atteints, la nature suffirait bien souvent à réparer le mal, si son action if était annulée dans ses résultats par le piétinement et la dent des troupeaux. Alors la principale mesure à prendre, consistera dans la défense de laisser pénétrer les troupeaux sur les terrains à conserver, c'est-à-dire dans la mise en défens de ces terrains, laquelle est prononcée par un décret rendu en Conseil d'Etat (art. 7).
Ce décret, précédé des enquêtes, délibérations et avis prescrits par le 3® % de Tarticle 2, détermine la situation et les limites du terrain à interdire. Il fixe, en outre, la durée de la mise en défens, sans qu'elle puisse excéder dix ans, et le délai pendant lequel les parties intéressées pourront procéder au règlement amiable de l'indemnité à accorder aux propriétaires pour privation de jouissance. En cas de désaccord sur le chiffre de Tindemnilé, il est statué par le conseil de préfecture, après expertise contradictoire, s'il y a lieu, sauf recours au Conseil d'État, devant lequel il est procédé sans frais dans les mêmes formes et délais qu'en matière de contributions directes. Dans les cas où TÉtat voudrait, à Texpiralion du délai de dix ans, maintenir la mise en défens, il sera tenu d'acquérir les terrains à l'amiable ou par voie d'expropriation publique, s'il en est requis par le propriétaire (art. 8).
Lorsque les terrains mis en défens appartiennent à une commune, le conseil municipal peut répartir entre les habitants l'indemnité annuelle attribuée pour privation de jouissance (art. 9). Mais aucune disposition de la loi n'autorise une semblable répartition, lorsqu'il s'agit de Tindemnité allouée pour dépossession définitive. Cette indemnité fait partie du patrimoine de la commune (C. d'Ét., 5 avril 1895).
Pendant la durée de la mise en défens, l'État peut exécuter, sur les terrains interdits, tels travaux que bon lui semble, pour parvenir à la consolidation du sol, pourvu que ces travaux n'en changent pas la nature, et sans qu'une indemnité quelconque puisse être réclamée du propriétaire à raison des améliorations que ces travaux auraient procurées à sa propriété (art. 10).
Les délits commis sur les terrains mis en défens seront constatés et poursuivis comme ceux commis dans les bois soumis au régime forestier (art. 11).
1800. — Réglementation des pâturages communaux, — Le remède contre l'abus de la dépaissance consiste à réglementer les pâturages, c'està-dire à ne laisser introduire dans les pâturages que la quantité et l'espèce de bêtes qu'ils peuvent nourrir, sans excéder leur possibilité, et à ne les y mener que lorsque Iherbe sera assez grande pour qu'aucun, dommage n'en puisse résulter.
Avant le V^ janvier de chaque année, les communes intéressées doivent transmettre au préfet du département un règlement indiquant la nature et les limites des terrains communaux soumis au pacage, les diverses espèces des bestiaux et le nombre des tètes à y introduire, l'époque du commencement et de la fin du pâturage ainsi que les autres conditions relatives à son exercice (art. 13).
Si, à l'expiration de ce détailles communes n'ont pas soumis à l'appro-
bation du préfet le projet de règlement, il y est pourvu d'office par le préfet, après avis d*une commission spéciale, composée du secrétaire général ou du sous-préfet, président, d*un conseiller général et du plus âgé des conseillers d'arrondissement du canton, d'un délégué du conseil municipal de la commune et de l'agent forestier. II en sera de même dans les cas où les communes n'aui'aient pas consenti à modifier le règlement proposé par elles conformément aux observations de l'administration (art. 13).
Ces règlements sont rendus exécutoires par le préfet, si, dans le mois qui suit l'accusé de réception de la délibération dr conseil municipal, ils . n'ont donné lieu à aucune contestation (art. 14).
Les contraventions aux règlements de pâturage sont de la compétence des tribunaux de police correctionnelle.
1801. — IV. Fixation des dunes. — Les dunes sont des amas de sable . que les vents accumulent sur les bords de la mer et qui, poussés sans cesse vers 1 intérieur des terres, y couvrent les champs et les habitations ou obstruent le cours des rivières.
Vers 1787, Tingénieur Brémontier démontra qu'on pouvait fixer les dunes à l'aide de plantations de pins maritimes. Un* décret du 14 décembre 1810, dont l'insertion n'a éiéÎBiieAuBtUleHndeêiois qu'en 1847, prescrit les mesures à prendre par l'administration en celte matière.
Les propriétaires, particuliers ou communes, sont d'abord mis en demeure d'effectuer les travaux nécessaires. « Si lesdits particuliers ou corn" munes se trouvaient hors d'état d'exécuter les travaux commandés, ou s'v refusaient, l'administration publique pourrait être autorisée à pourvoir à la plantation à ses frais ; alors elle conservera la jouissance des dunes et recueillera les fruits des coupes qui pourront y être faites,- jusqu'à l'entier recouvrement des dépenses qu'elle aura été dans le cas de faire, et des intérêts, après quoi lesdites dunes retourneront aux propriétaires, à charge d'entretenir convenablement les plantations » (D. 14déc. 1810, art. 5).