‹ Traité élémentaire de droit public et administratifChapitre 74 sur 139 · CHAPITRE VIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII

1802. — I. Observation générale. — L'imprévoyance est la principale sinon l'unique cause du paupérisme. L'État est donc intéressé à encourager l'épargne et à en faciliter le placement,afin que les déshérités de la fortune puissent se prémunir contre l'invalidité résultant d'accidents ou de la vieillesse. L'initiative privée a créé dans ce but des caisses d'assurances, mais ces institutions, fondées surtout dans un but de lucfe, ne sont guère à la portée des ouvriers. Il est nécessaire d'aller chercher l'épargne jusque

dans les hameaux les plas reculés, de la saisir, quelque minime quelle soit, et d'en assurer la conservation. L'État peut seul, au moyen des nombreux agents dont il dispose sur tout le territoire, créer des institutions qui soient à la portée de tous. C'est ce qu'il a fait en organisant les diverses caisses que nous allons étudier.

L'État a d'abord rendu la prévoyance obligatoire pour ses agents en instituant les pensions de retraite civiles et militaires. On a quelquefois proposé de rendre Tassurance obligatoire pour tous les salariés au moyen de retenues opérées sur leur salaire et de versements effectués par les patrons. Un projet en ce sens est*soumis au Parlement; il soulève de grandes difficultés. Cependant il a été fait un pas dans cette voie par la loi du 29juin 1894 qui a créé les caisses de retraite et de secours pour les ouvriers mineurs; mais il existait là une situation de fait que la loi s'est bornée à consacrer et à régulariser.

1803. — IL Division. — Dans une première section, nous nous occuperons des pensionis civiles et militaires constituées par l'État et des pensions de retraite constituées par les autres administrations publiques au profit de leurs agents. Dans une deuxième section, nous traiterons de diverses institutions de prévoyance créées sous la garantie ou sous le contrôle de l'État.

SECTION PREMIÈRE. --Pensions civUes miUtaires.

1804. — Historique. — « L'État doit récompenser les services rendus au corps social, quand leur importance]etleur durée méritent ce témoignage de reconnaissance y> (L. 3-22 août 1790, art. 1<"). La pension était ainsi considérée comme une récompense nationale dont la charge pesait exclusivement sur les fonds généraux de l'État. Mais la loi fixait à un maximum de 12 millions les sacrifices que devait s'imposer le Trésor, somme bien insuffisante pour assurer des pensions à tous ceux qui auraient pu y prétendre. Aussi, dès Pan lY, les différentes administrations songèrent-elles à constituer des caisses spéciales de retraite qui devaient être alimentées par des retenues ' prélevées sur le traitement des fonctionnaires. Ces caisses, pour subvenir à leurs charges, furent bientôt obligées de faire appel à l'État dont les allocations ne tardèrent pasà dépasser le produit des retenues.

En 1831, deux lois furent votées sur les pensions des armées de terre et de mer. La loi sur les pensions civiles ne vint que plus tard ; elle porte la date du 9 juin 1853. Cette loi a supprimé les caisses spéciales de retraite et mis les pensions à la charge duTrésor,saufle prélèvement d'une retenue sur le4raitement des fonctionnaires et employés. Cependant les dispositions de la loi du 22 août 1790 doivent continuer à être appliquées aux « ministres, aux sous-secrétaires d'État, aux préfets et sous-préfets » (L. 1853, art. 32). Le gouvernement doit, en effet, conserver à l'égard de ces fonctionnaires une indépendance absolue à laquelle pourrait porter atteinte le versement d'une retenue. Leur pension, lorsqu'ils y ont droit, est réglée au sixième da traitement moyen des quatre dernières années. Le droit à pension n*est

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ouvert qu'à 60 ans après 30 ans de "services effectifs. La loi de 1790 n'admet aucun droit de réversion au profil des veuves (C. d'Él., 15 janv. 1891).

1 1". — Pensions civiles

1805. — I. Conditions du droit a pension. — Les conditions requises pour que le droit à pension puisse être invoqué se réfèrent: 1° à la nature des services exigés, 2<* au versement des retenues, 3** à la durée des services et à l'âge du fonctionnaire ou employé.

1806. — Nature des services exigés. — « Les fonctionnaires et employés directement rétribués par l'État, porte l'article 3 de la loi de 1853, ont droit à pension, conformément auK dispositions de la présente loi... ». Ainsi la première condition requise est d'avoir la qualité de fonctionnaire ou employé directement rétribué par VEtat,

Toutefois il existe- des exceptions à cette règle. L'une de ces exceptions concerne « les fonctionnaires de renseignement, rétribués, en tout ou en partie, sur les fonds départementaux et communaux, ou sur des pensions payées par les élèves des lycées nationaux ». L'autre est admise en faveur « des fonctionnaires et employés qui, sans cesser d'appartenir au cadre permanent d'une administration publique, et en conservant leurs droits à l'avancement hiérarchique, sont rétribués, en tout ou en partie, sur les fonds départementaux, sur les fonds des compagnies concessionnaires, et même sur les remises et salaires payés par les particuliers » (L. 1853, art. 4).

1807. — Versement des retenues. — Les fonctionnaires ou employés qui profitent des dispositions de la loi sont tenus de supporter indistinctement, « sans pouvoir les répéter dans aucun cas, les retenues ci-après : lo une retenue de 5 0/0 sur les sommes payées à titre de traitement fixe ou éventuel, de préciput,de supplément de traitement, de remises proportionnelles, de salaires, ou constituant à tout autre titre un émolument personnel; 2» une retenue du douzième des mêmes rétributions lors de la première nomination ou, dans le cas de réintégration, à prélever par quart sur les quatre premières mensualités, et du douzième-de toute augmentation ultérieure ; 3® les retenues pour cause de congés et d'absences, ou par mesure disciplinaire ». — « Sont affranchies de ces retenues les commissions allouées en compte courant par le Trésor aux receveurs généraux des finances. — Les comptables, les receveurs particuliers et les percepteurs des contributions directes, ainsi que les agents ressortissant au ministère des finances, qui sont rétribués par des salaires ou remises variables, supportent ces retenues sur les trois quarts seulement de leurs émoluments de toute nature, le dernier quart étant considéré comme indemnité de loyer et de frais de bureau » (art. 3 modif. par L. 29 mars 1897, art. 28).

1808. — Durée de services: âge requis. — « Le droit à la pension de retraite est acquis par ancienneté à 60 ans d'âge et après 30 ans de services » (art. 5, § 1*0- Néanmoins, il est fait exception pour les agents de certains services dits services actift^ à raison des fatigues auxquelles ces

LBS INSTITUTIONS DB PRBVOYANÔB 705

agents sont soumis. « Il suffit de 50 ans d'âge et de 25 ans de services pour les fonctionnaires qui ont passé quinze ans dans la partie active » (§ 2). La partie active comprend les emplois et grades indiqués en un tableau n® 2 annexé à la loi. Les emplois dont il s*agit relèvent du service des douanes, des contributions indirectes, des forêts et des postes. L'article ajoute: « Aucun emploi ne peut être compris au service actif ni assimilé à un emploi de ce service, qu'en vertu d'une loi. » Une addition de cette nature a été faite par la loi du 17 août 1876 (art. 1'^) pour les inspecteurs de l'enseignement primaire^ les directeurs et les directrices, les maîtres adjoints et les maltresses adjointes des écoles normales primaires ; les instituteurs et les institutrices, titulaires ou adjoints; les directrices de salles d'asiles.

Telles sont les conditions générales de service et d'âge nécessaires pour avoir droit à une pension de retraite à titre d'ancienneté; mais ces règles comportent des exceptions. Ainsi, le fonctionnaire ayant le temps de service requis, mais non l'âge, peut être mis â la retraite s'il est dans un état physique ou intellectuel ne lui permettant pas de continuer ses fonctions (L. 1853, art. 5, § uU.J, Il y a, de plus, des pensions exceptionnelles et proportionnelles.

1809. — Pensions excepêionnelles , — Il y a alors dispense non seulement de l'âge, mais encore du temps de service : « Peuvent exceptionnellement obtenir pension, quels que soient leur âge et leur activité : 1^ les fonctionnaires et employés qui auront été mis hors d'état de continuer leur service soit par suite d'un acte de dévouement dans un intérêt public, ou en exposant leurs jours pour sauver la vie d'un de leurs concitoyens, soit par suite de lutte ou combat soutenu dans l'exercice de leurs fonctions ; 2'' ceux qu'un accident grave, résultant notoirement de l'exercice de leurs fonctions, met dans Tim possibilité de les continuer » (art. 11, §§ 1 à 3).

Dans le cas prévu par le n^ 1, la pension est de la moitié du dernier traitement, sans pouvoir .excéder les maxima déterminés au tableau n** 3 annexé à la loi. Dans le cas prévu par le n^ 2, la pension est liquidée dans les conditions ordinaires, mais elle ne peut être inférieure au sixième du dernier traitement (art. 12, §§ 1 et 2).

1810. — Pensions proportionnelles. — Dans certains cas, l'âge peut être abaissé et le temps de service diminué, mais sans que les fonctionnaires puissent avoir une pension supérieure à celle qui résulte de la durée de leurs services : « Peuvent obtenir pension, s'ils comptent 50 ans d'âge et 20 ans de services dans la partie sédentaire, ou 45 ans d'âge et 15 ans de services dans la partie active, ceux que des infirmités graves, résultant de l'exercice de leurs fonctions, mettent dans l'impossibilité de les continuer, ou dont l'emploi aura été supprimé » (art. 11, | 4).

Les fonctionnaires élus députés ou sénateurs peuvent également obtenir une pension de retraite proportionnelle, s'ils remplissent les conditions prévues par l'article 10 de la loi du 30 novembre 1875, ou par la disposition finale de la loi du 9 décembre 1884 portant modification aux lois organiques sur le Sénat.

1811. — II. Bases de la pension. — « La pension est basée sur la

V06 DROIT ADMIKISTRATIP

moyenne des triitemenls el émoluments de toute nature soumis à retenues, dont rayant droit a joui pendant les six dernières années d'exercice. Néan* moins dans le cas prévu par l'article 4 {tmpra, n** 1806), la moyenne ne peat excéder celle des traitements et émoluments dont le fonctionnaire aurait joui s'il eût été rétribué directement par ri!<tat » (art. 0).

u La pension est réglée, pour chaque aimée de services civils, à un soixantième du traitement. Néanmoins, pour 25 ans de services rendus entièrement dans la partie active, elle est de la moitié du traitement moyen avec accroissemeat, pour chaque année de service en sus, d'un cinquantième du traitement. En aucun cas, elle ne peut excéder ni (es trois quarts du traitement moyen, ni les maxima déterminés au tableau annexé à la loi sous le no 3 » (art. 7).

Le maximum des pensions civiles ne peut dépasser le chiffre de 6^000 francs, sauf les exceptions admises par la loi.

Les'services militaires ainsi que les services des employés des préfectures et sous-préfectures rétribués sur les fonds d'abonnement sont réunis aux services à rémunérer par une pension, pourvu que la durée de ces derniers services soit au moins de douze ans dans la partie sédentaire et de dix ans dans la partie active (art. 8 et 9).

1812. — III. Droits des veuves et des orpheuns. — La veuve peut obtenir une pension soit à titre de réversibilité de la pension acquise au mari, soit en vertu d'un droit propre.

• Le droit de réversibilité existe lorsque le mari est décédé après la liquidation de sa pension du droit à pension pourvu que le mariage ait été contracté six ans avant la cessation des fonctions du mari. La pension de la veuve est du tiers de celle que le mari avait obtenue ou à laquelle il aurait eu droit. Elle ne peut être inférieure à 100 francs, sans toutefois excéder celle que le mari aurait obtenue ou pu obtenir. Le droit à pension n'existe pas pour la veuve dans le cas de divorce ou de séparation de corps prononcée sur la demande du mari (art. 13).

La veuve peut réclamer une pension en vertu d'un droit propre dans les deux hypotlièses spéciales prévues par l'art. 14 : « Ont droit à pension : i^ la veuve du fonctionnaire ou employé qui, dans l'exercice ou à Toccasion de ses fonctions, a perdu la vie dans un naufrage ou dans un des cas spécifiés au § 1^' de l'article 11 (supra, n^ 1809), soit immédiatement, soit par suite de l'événement ; 2"* la veuve dont le mari aura perdu la vie par un des accidents prévus au § 2 de l'article 11, ou par suite de cet accident. Dans le premier cas, la pension est Aes deux tiers de celle que le mari aurait obtenue ou pu obtenir par application de l'article 12, § l^^ Dans le second cas, la pension est du tiers de celle que le mari aurait obtenue on pu obtenir en vertu dudit article, % 2. Dans les cas spécifiés au présent article, il suffit que le mariage ait été contracté antérieurement à l'événement qui a amené la mort ou la mise à la retraite du mari. »

Enfm le droit des orphelins que la loi qualifie de secours annuel, bien qu'il constitue un véritable droit de pension, prend naissance lorsque, le père étant mort, la mère vient à décéder ou est inhabile à recueillir personnellement la pension. Ce secours est, quel que soit le nombre des enfants,

égal à la pension qne la mère aurait obtenue on pu obtenir. II est partagé entre eux par égales portions, et payé jusqu'à ce que le plus jeune ait atteint Tâge de 21 ans accomplis. Les parts de ceux qui décèdent ou arrivent à majorité font retour aux mineurs (art. 16).

1813. — IV. Liquidation des pensions. —Les fonctionnaires ou employés civils, même lorsqu'ils remplissent les conditions de service et d'âge exigées par la loi, n'ont pas un droit absolu à une pension de retraite ; ils n'ont qu'une aptitude acquise dans Iqs conditions déterminées par la loi. L'obtention et la liquidation de leur pension dépend du consentement du ministre au département duquel ils appartiennent(Av.C.d*Ét.,17janv.l889).

1814. — Admission à la retraite, — « Aucune pension n'est liquidée qu'autant que le fonctionnaire a été préalablement admis à faire valoir ses droits à la retraite par le ministre du département auquel il ressortit > (L. 1853, art. 19).

L'admission à la retraite peut être prononcée d'office par le ministre ou sur la demande du fonctionnaire. Mais s'il appartient au ministre seul de prononcer sur la mise à la retraite d'un fonctionnaire ou employé, il n'est pas en son pouvoir de refuser la pension à celui qui, après avoir été admis à la retraite, produit les justifications requises pour l'obtenir.

1815. — Demande de pension. — Toute demande de pension est adressée au ministre compétent. Elle doit, àpeine de de'chéance, être présentée, avec les pièces à l'appui, dans le délai de cinq ans à partir, savoir : pour le titulaire, du jour où il aura été admis à faire valoir ses droits à la retraite, ou du jour de la cessation de ses fonctions/s'il a été autorisé à les continuer après cette admission, et, pourla veuve , du jour du décès du fonctionnaire. Les demandes de secours annuel pour les orphelins doivent être présentées dans le même délai à partir du jour du décès de leur père ou de celui de leur mère (art. 22).

1816. — Formes et effets de la liquidation. — La liquidation est faite par le ministre compétent, qui la soumet à l'examen du Conseil d'État avec l'avis du ministre des finances. Le décret de concession est rendu sur la proposition du ministre compétent/. Il est contresigné par lui et'^par le ministre des finances. Il est publié slu Journal officiel et inséré au Bulletin des lois. Les pensions sont inscrites au Trésor public après la publication au Journal officiel des décrets de concession (L. 1853, art. 24 mod. par L. 16 avril 1895, art. 40).

Les pensions liquidées et notifiées aux parties ne peuvent être Tobjet d'une revision par la voie administrative, même à raison d'une erreur matérielle. Le décret de concession a, en effet, donné naissance à des droits et à des obligations; il ne peut être attaqué que par la voie contentieuse.

1817. — Jouissance de la pension. — Elle commence du jour de la cessation du traitement, ou du lendemain du décès du fonctionnaire ; celle du secours annuel, du lendemain du décès du fonctionnaire ou du décès de la veuve. Il ne peut, en aucun cas, y avoir lieu au rappel de plus de trois années d'arrérages antérieurs à la date de la publication au Journal officiel (L. 1853, art. 25 et L. 16 avril 1895, art. 40).

Toutefois les retards provenant du fait de l'administration ne sauraient préjudicier aux intéressés et la disposition qui prohibe le rappel de plus de trois années d'arrérages, n*est applicable qu'aux fonctionnaires qui ont laissé écouler plus de trois ans sans réclamer la liquidation de leur pension et sans justifier de leurs titres (G. d'Ét., 12 fév. 1897).

Nonobstant ce rappel d*arrérages, le pensionnaire pouvait se trouver dépourvu de ressources pendant le temps qui s'écoulait entre la cessation du traitement et la délivrance du brevet de pension. Pour remédier à celte situation, le décret du 27 mai 1897 dispose que le fonctionnaire admis à faire valoir ses droits à la retraite pour ancienneté continue à exercer ses fonctions jusqu'à la délivrance de son brevet de pension, à moins de décision contraire rendue sur sa demande ou motivée soit par la suppression de son emploi, soit par Tintérêt du service, sans que toutefois cette prolongation de service puisse donner lieu à un supplément de liquidation.

1818. — Insaisissabilité. — Les pensions ont un caractère alimentaire et, par suite, elles ont été déclarées incessibles et insaisissables. Cependant la loi, après avoir posé le principe, admet certaines exceptions : « Aucune saisie ou retenue ne peut être opérée du yivant du pensionnaire que jusqu'à concurrenced'uncinquièmepourdébetenvers l'État ou pour des créances privilégiées aux termes de l'article 2101 du Code civil, et d'un tiers dans les circonstances prévues par les articles 204, 205, 206, 207 du même code » (art. 26). Ces dernières exceptions se réfèrent aux obligations du pensionnaire pour l'entretien et l'éducation de ses enfants, pour dettes alimentaires proprement dites, et, s'il est marié, pour le logement et Tentretien de sa femme.

1819. — Interdiction du cumul. — Du caractère purement alimentaire de la pension, la loi tire encore cette conséquence qu'elle ne peut pas être cumulée avec un traitement d'activité ni avec une autre pension. Toutefois le cumul d'une pension et d'un traitement est autorisé, en général, jusqu'à concurrence de 1,500 fr. lorsque l'employé est remis en activité dans un service autre que celui où il se trouvait lors de son admission à la retraite (art. 28, § 2). La même règle s'applique à la femme fonctionnaire qui Couche un traitement personnel et une pension comme veuve (C. d'Ét., 9 avril 1897). D'autre part, le cumul de deux pensions est autorisé dans la limite de 6,000 francs, pourvu qu'il n'y ait pas double emploi dans les années de services présentées pour la liquidation (art. 31). .

1820. — VL Perte ou suspension du droit a pension. — « Tout fonctionnaire ou employé démissionnaire, destitué, révoqué d'emploi, perd ses droits à la pension. S'il est remis en activité, son premier service lui est compté. Celui qui est constitué en déflcit pour détournement de deniers ou de matières, ou convaincu de malversations, perd ses droits à la pension, lors même qu'elle aurait été liquidée ou inscrite. La même disposition est applicable au fonctionnaire convaincu de s'être démis de son emploi à prix d'argent, et à celui qui aura été condamné à une peine affictive et infamante. Dans ce dernier cas, s'il y a réhabilitation, les droits à la pension sont rétablis » (art. 27).

« Le droit à l'obtention ou à la jouissance d'une pension est suspendu par les circonstances qui font perdre la qualité de Français, durant la privation de cette qualité. La liquidation ou le rétablissement de la pension ne peut donner lieu à aucun rappel pour les arrérages antérieurs » (art. 29).

1821. — VU. Recours en matière de pensions. — Les décisions qui interviennent en matière de pensions se divisent en deux catégories : les uneSy comme l'admission du fonctionnaire à faire valoir ses droits à la retraite, constituent des actes de puissance publique rentrant dans l'exercice des pouvoirs hiérarchiques du ministre et ne sont susceptibles d'aucun recours par la voie contentieuse. Les autres, au contraire, sont l'objet d'un recours contentieux de la façon la plus large. Il en est ainsi notamment en ce qui concerne les liquidations des pensions. Si le ministre se refuse à liquida la pension ou parce qu'il conteste que l'accident survenu donne droit à pension, sa décision peut être déférée au Conseil d'État statuant au contentieux. En outre, quand le ministre a reconnu le droit à pension, le fonctionnaire peut encore soutenir que la liquidation lèse ses droits sous tel ou tel rapport, et déférer au Conseil d'État le décret de concession. Les décisions prononçant déchéance ou suspension du droit à pension peuvent être attaquées de la même manière. Dans ces divers cas, le recours est jugé sans autres frais que ceux de timbre et d'enregistrement ; il peut être formé sans l'intervention d'un avocat au Conseil d'Etat (D. 2 nov. 1864, art. 1").

I 2. — Pensions militaires

1822. — L Législation. — Les pensions militaires se divisent en pensions de l'armée de terre et pensions de l'armée de mer. Les lois fondamentales sont celles du 11 avril 1831 pour les armées de terre et celle du 18 avril 1831 pour les armées de mer. Mais ces lois ont subi, depuis l'origine, de très nombreuses modifications qui rendent aujourd'hui la législation extrêmement compliquée. Nous nous bornerons à indiquer les dispositions essentielles, surtout en vue de faire ressortir les points qui distinguent les pensions militaires des pensions civiles.

1823. — IL Conditions du droit a pension. — Il faut distinguer à cet égard entre les pensions pour ancienneté de service, les pensions pour blessures ou infirmités et les pensions proportionnelles.

1824. — Pensions pour ancienneté. — Dans Varmée de terre le droit à pension de retraite pour ancienneté est acquis, pour les officiers, à trente ans accomplis de service effectif (L. 11 avril 1831, art. 1" et 9) ; et à vingtcinq ans pour les sous-officiers, caporaux, brigadiers et soldats (L. 26 avril 1855, art. 19).

Dans Varmée de mer^ le droit à pension, à titre d'ancienneté, est acquis pour les officiers et pour les marins de tout grade, à vingt- cinq ans de service effectif, et pour les autres corps de la marine, à trente ans (L. 18 avril 1831, art. 1").

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n est compté un certain nombre d'années de senrice effectif, à titre d'études préliminaires, aux élèves de l'école polytechnique, au moment où ils entrent comme officiers, dans les armes spéciales,|aux médecins et pharmaciens, aux officiers de santé, aux élèves de l'école navale. Mais cette règle n'est pas applicable quand il s'agit de pensions proportionnelles.

Le service de campagne jouit de bénéfices importants, il est compté, suivant les cas, soit pour le double, en sus de sa durée effective, soit pour la totalité ou la moitié en sus de cette même durée.

La retenue prélevée sur la solde des officiers ou assimilés de tout grade de l'armée de terre a été élevée de 2 à 5 0/0 par la k>i du 22 juin 1878 (art. V^). La retenue opérée sur la solde et les accessoires de solde des officiers, des assimilés et autres fonctionnaires du département de la marine et des colonies a été portée de 3 à 5 0/0 par la loi du 5 août 1879 (art. 13). (]lelle que subissent les officiers mariniers et marins reste fixée à 3 0/0. Il n'est fait aucune retenue sur la solde des sous-officiers et soldats.

Ii2b, — Pensions pour blessures ou in firtniiés. — Les blessures donnent droit à la pension de reiraile, lorsqu'elles sont graves et incurabtes et qu'elles proviennent d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés dans un service commandé. Les infirmités donnent le même droit, lorsqu'elles sont graves et incurables, et qu'elles sont reconnues provenir des fatigues du service. Les blessures ou infirmités ouvrent un droit immédiat à la pension, si elles ont occasionné la cécité, l'amputation ou la perte absolue de l'usage d'un ou de plusieurs membres. Dans les cas moins graves, le droit à pension ouvert : i^ à l'officier Jiors d'état de rester en activité ; 2o au nonoificier hors d'état de servir ou de pourvoir à sa subsistance (L. 1831, art. 12-14).

1826. — Pensions proportionnelles. — Les sous-officiers comptant 10 années de rengagement et moins de 25 ans de service, les caporaux, brigadiers et soldats maintenus sous le drapeaux comme commissionnés qui comptent au moins 15 ans de présence ont droit aune pension proportionnelle (L. 23 juill. 1881, art. 26). Les règles concernant les pensions proportionnelles ont été précisées par les lois du 18 mars 1889 (art. 13) et 15 juillet 1889 (art. 63 et 68).

1827. — in. Bases de la pension. — La pension d'ancienneté se règle sur le grade dont le militaire est titulaire. Si néanmoins il demande sa retraite, avant d'avoir au moins deux ans d'activité dans ce grade, la pension se règle sur le grade immédiatement inférieur (L. 1831, art. 10).

La pension pour cause de blessures ou d'infirmités se règle toujours sur le grade de l'ayant droit. Elle varie suivant la gravité des blessures ou infirmités. Des tarifs fixant le montant de ces diverses pensions sont annexés à la loi.

En ce qui concerne les pensions proportionnelles, la loi établit un minimum acquis à 15 ans de service et augmenté par chaque année de service «ri plus et par chaque campagne.

1828. — IV. Droits des veuves et des orphelins. — Les veuves de militaires ont droit à une pension viagère : 1^ si le mari a été tué sur un

champ de bataille on dans on serïice commande ; 2*' s'il a péri à Tarmée on hors d'Europe et si sa mort a été causée, soit par des éTénements de guerre, soit par des maladies contagieuses ou endémiques, aux inûuences desquelles il a été soumis par les obligations de son service ; 3* s1l est mort après sa rentrée en France par les mêmes causes d'événements de guerre, etc.^ à la condition que lêt causes, l'origine et la nature de ces événements seront constatées par un certificat d'origine dressé à l'époque où ils se seront produits et qoe cette constatation soit renouvelée chaque année pendant le séjour en France ; 4^ s'il est mort des suites de blessures reçues, soit sur le champ de bataille; soit dans un service commandé, pour\'a que le mariage soit antérieur à ces blessures ; 5^ s'il est mort en jouîssanee de la penâon de retraite ou en possession des droits à cette pension, pourvu que le mariage ait été contracté deux ans avant h cessation de l'activité ou du traitement militaire du mari, ou qu'il y ait en un (fa |dusieurs enfants issus du mariage antérieur à cette cessation (L. 1S31, art. 19 modif. par L. 15 avril 1885); 6^ enfin lorsqu'on militaire a été retraité pour blessures ou infirmités, la veuve a droit à pension, pourvu que son mariage soit antérieur auxdites blessures ou à l'origine des dites infirmités (L. 28 déc. 1895, arU 4i).

En cas de divorce ou de séparation de corps prononcée contre la veuve d'un militaire, celle-ci ne pent prétendre à aucune pension.

Après le décès de la mère, ou lorsqu'elle se trouve dédiue de ses droits à la pension, les enfants mineurs, quel qu'en soit le nombre, des militaires morts dans les cas prévus ci-dessus, ont droit ii un secours annuel égal à la pension que la mère aurait pu obtenir. Ce secours est payé jusqu'à ce que le plus jeune d'entre eux ait atteint l'âge de 21 ans accomplis ; la part des majeurs est réversible sur les mineurs.

Mais, dans aucun cas, le mariage contracté par des militaires en activité de service ne peut ouvrir de droits à pension aux Veuves et aux enfants qu'autant qu'il a été autorisé dans les formes prescrites par le décret du 16 juin 1808.

Des dispositions analogues existent en ce qui concerne les veuves et les enfants d'oiBciers de marine ou de marins.

1829. — V. Liquidation ms pensions. — Contrairement à ce que nous avons vu pour les pensions civiles, les pensions des armées de terre et de mer sont acquises sans condition d'âge ni d'admission préalable à la retraite. En d'autres termes, les militaires ont un droit absolu à la retraite lorsqu'ils ont accompli le temps de serrice exigé par la loi.

La demande en liquidation de la pension d'ancienneté doit être formée dans le délai de cinq ans à partir de la cessation de l'actirité. Cette règle n'était écrite que pour les pensions de Tarmée de terre, la loi du 15 avril 1885 (art. 2) l'a étendue aux pensions de l'armée de mer. La liquidation des pensions militaires a lieu dans les mêmes formes que celle des pensions civiles.

Les pensions militaires ne peuvent se cumuler avec un traitement civil d'activité, excepté dans le cas où des services civils ont été admis comme complément du droit à ces pensions. Toutefois les pensions militaires de

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réforme sont, dans tous les cas, cumulables avec un traitemeut civil d'activité (L. 25 mars 1817, art. 27 ; 11 avril 1831, art. 4 et27 ; 19 mai 1834).

1830. — VI. Perte ou suspension du droit a pension. — Le droit à l'obtention ou à la jouissance des pensions militaires est suspendu : par la condamnation à une peine afflictive ou infamante pendant la durée de la peine ;par les circonstances qui font perdre la qualité de Français, durant la privation de cette qualité ; par la résidence hors du territoire français sans l'autorisation du gouvernement, lorsque le titulaire de la pension est Français on naturalisé Français (L. 1831, art. 26).

La perte définitive du droit à pension résulte : 1*^ de la peine de la destitution prononcée en exécution du Code de justice militaire (art. 192) ; 2^ de la peine de la dégradation effectivement exécutée dans la forme prescrite par l'article 198 du même code. Remarquons que la démission ne figure pas parmi les causes faisant perdre le droit à pension.

1831. — VIL Recours. — Les décisions qui interviennent en matière de pensions militaires sont soumises aux mêmes recours que celles qui interviennent en matière de pensions civiles. Toutefois il faut signaler une légère différence en cequi concerne le point de départ du délai accordé pour former le recours au Conseil d'État contre le décret de concession. Pour les pensions civiles, aucune règle spéciale n'étant édictée par la loi, on applique le principe général posé par l'article 11 du règlement de 1806, et on fait courir le délai du jour où la décision a été notifiée à l'intéressé ; pour les pensions militaires, le délai est compté à partir du jour du premier paiement des arrérages, pourvu qu'avant ce premier paiement les bases de la liquidation aient été notifiées (L. 1831, art. 25).

§ 3. — Pensions départementales et communales

1832. — L Pensions départementaj.es. — La loi du 10 août 1871 (art. 46, § 21) donne aux conseils généraux le pouvoir de statuer définitivement sur l'établissement et l'organisation des caisses de retraites ou de tout autre mode de rémunération en faveur des employés des préfectures et des sous-préfectures, aîns^ que des autres salariés sur les fonds départementaux.

Cette disposition est très large ; elle comprend non seulement le droit de statuer sur l'établissement des caisses de retraites, mais encore sur les règlements de ces caisses, sur les conditions du droit à pension et même sur la liquidation des pensions. Toutefois, les liquidations de pensions constituent des opérations administratives qui peuvent toujoursètre déférées au Conseil d'État par la voie contenlieuse (C. d'Ét., 26 juin 1891). Mais dans la plupart des départements les pensions continuent à être accordées par décret ou par arrêté préfectoral depuis le décret du 7 décembre 1896. La délibération du conseil général ne constitue alors qu'un avis non suseptible d'être déféré au Conseil d'État parla voie contentieuse (C. d'Ét., Ll déc. 1889).

1833. — II, Pensions communales. — Les employés et agents comrau-

naux n'ont droit à des pensions qu'autant que les communes ont établi une caisse de retraites ou concédé ces pensions sur le$ fonds municipaux en vertu de délibérations régulièrement approuvées. A défaut de règlement spécial, les pensions sont liquidées conformément au décret du 14 juillet 1806 rendu applicable aux employés municipaux par un avis du Conseil d État du 17 septembre 1811.

Les règlements des caisses de retraites municipales sont approuvés par décrets rendus en Conseil d'État. La liquidation des pensions est effectuée, après avis du conseil municipal, par décision du préfet en vertu du décret du 25 mars 1852 (tab. A, n^" 38).

L'arrêté de liquidation peut être déféré directement au Conseil d'État soit par la commune, soit par l'agent intéressé (C. d'Ét.^ 24 fév. 1888).

SECTION IL — Institutions diverses de prévoyance.

I i«r. — Établissements publics

1834. — I. Caisse des invalides et gens de mer. — Cette caisse, organisée par un édit *de 1709, était chargée de payer, non seulement aux invalides de la marine de l'État, mais encore à ceux de la marine du commerce, des pensions dites demi-soldes et des secours, au moyen de prélèvements sur les salaires des équipages. La loi du 22 août 1790 ayant mis à la pharge directe du Trésor les pensions de tons les officiers ou assimilés de la marine de TÉtat, la Caisse des invalides de la marine ne conserva que son caractère de caisse générale de secours pour les deux marines. L'arrêté consulaire du 19 frimaire an XI et le décret du 13 février 1810 la chargèrent de nouveau du paiement de l'intégralité des pensions maritimes. Cet état de choses fut maintenu par la loi du 18 avril 1831.

La loi de finances du 22 mars 1885 a chargé le Trésor du paiement direct des pensions militaires de l'armée de mer ainsi que de celles du personnel civil du département de la marine et donné à l'établissement reconstitué le nom de « Caisse des invalides et gens de mer ».

1835. — Organisation. — L'établissement des invalides de la marine est investi d'une personnalité propre; il est doté d'un budget rattaché pour ordre au budget général de l'État. Il comprend trois caisses distinctes : 1*" la caisse des prises qui reçoit et conserve, jusqu'à la répartition, le produit des captures opérées sur l'ennemi par les navires de rÉtat ; 2^ la caisse des gens de mer, dont la mission consiste à recevoir les valeurs attribuées aux marins absents ainsi que le produit des bris ou naufrages et à servir d'intermédiaire gratuit entreles marins et leursfamilles, pour faire parvenir à celles-ci soit la part de solde qui peut être déléguée, soit les valeurs composant la succession des marins décédés en cours de voyage ; 3^ la caisse des invalides qui est chargée de pourvoir au paiement des pensions dites demi-soldes aux marins du commerce après cinquante

ans d'âge et vingt-cinq ans de navi]g[ation, et enfin des secours accordés aux veuves et enfants de marins. Ces trois caisses sont administrées sons l'autorité du ministre de la marine et sous le contrôle d'une commission supérieure. La Caisse des invalides profite des excédents des deux autres.

1836. — Ressources. — Les principales ressources de ces caisses sont : 1» les retenues de 3 0/0 opérées sur les salaires des marins du commerce ; 2® la moitié de la solde des marins déserteurs ; 3^ les dépôts provenant des prises, de bris et naufrages; 4*' les arrérages de rentes appartenant à la Caisse des invalides ; 5^ les subventions du Trésor qui s'élèvent annuellement à plus de 11 millions.

1837. — n. Caisse nationale des retraites pour la vieillesse. — Créée par la loi du 18 juin 1850 et réorganisée par celle du 20 juillet 1886 et par le décret du 28 décembre suivant, la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse fonctionne sous la garantie de l'État et sous le contrôle d'une commission supérieure formée auprès du ministère du commerce. Elle a pour objet de constituer à j'âge de 50 ans ou à un âge plus avancé, au choix du déposant, des pensions viagères dont le maximum ne peut dépasser 1,200 francs. Elle reçoit, dans ce but, les versements à partir de 1 franc et les fait fructifier par l'accumulation des intérêts et en tenant compte des chances de mortalité.

Cette caisse est gérée par l'administration de la Caisse des dépôts et consignations. Aujourd'hui elle pourvoit elle-même à ses frais de gestion.

1840. — Versements. — Les sommes versées dans une année aucompte delà même personne ne peuvent dépasser 500 francs (L. 26juill. 1893, art. 61). Ne sont pas astreints à cette. limite : 1*" les versements effectués en vertu d'une décision judiciaire; 2* les versements effectués parles administration^ publiques avec les fonds provenant des cotisations annuelles des agents non admis au bénéfice de la loi du 9 juin 1853 sur les pensions civiles; 3** les versements effectués par les sociétés de secours mutuels avec les fonds de retraite inaliénables déposés par elles à la Caisse des dépôts et consignations (L. 20 juill. 1886, art. 6).

Les versements peuvent être faits à capital aliéné ou à capital réservé ; dans ce dernier cas, ils sont, lors du décès du titulaire, remboursés sans intérêt à ses héritiers ou ayants droit. Ils sont reçus au profit de toute personne âgée de plus de trois ans. Ceux opérés à titre de donation n'ont pas besoin d'être acceptés par le bénéficiaire ni autorisés par le père, s'il s'agit de mineurs. Les versements effectués des deniers de mineurs âgés de moins de 16 ans doivent être autorisés par leur père, mère ou tuteur. I^es femmes mariées, quel que soit le régime de leur contrat de mariage, sont admises à faire des versements sans l'assistance de leur mari. Mais les versements effectués au nom de déposants mariés et non séparés de biens sont obligatoirement partagés par moitié, à moins qu'ils ne proviennent de donation (art. 13).

1841. — Renies viagères, — Les rentes viagères sont incessibles et insaisissables jusqu'à concurrence de 360 francs. Elles peuvent être déclarées incessibles et insaisissables en totalité par le donateur du capital.

Le montant des rentes à servir est calculé conformément à des tarifs

fixés chaque année par un décret du président de la République. Ces tarifs sont calculés en tenant compte pour chaque versement : 1^ de Tialérêt composé du capital ; 2*^ des chances de mortalité en raison de l'âge du déposant au moment du versement et de l'âge auquel commence la retraite ; 3** de Tabandon du capital, si le versement a été fait à capital aliéné, ou du remboursement au décès, si le déposant en a fait la demande au moment du versement (art. 9).

1842. — IV. Caisse nationale d'épargne. — La loi du 9 avril 1881 a créé une caisse d'épargne postale dénommée plus tard Caisse nationale d'épargne, placée sous la garantie immédiate et absolue de TÉtat et dont tons les bureaux de poste du territoire forment en quelque sorte les succursales.

Elles est actuellement régie par la loi du 20 juillet 1895 dont la plupart des dispositions sont applicables à la fois aux caisses d'épargne ordinaires et à la Caisse nationale d'épargne.

Bien que relevant du service des postes, la Caisse nationale d'épargne a une personnalité propre ; elle peut recevoir des dons et legs; son budget est rattaché pour ordre au budget de TËtat.

§ 2. — Établissements d'utiuté publique

1843. — I. Caisses d'épargne ordinaires. — La première caisse d'épargne en France fut fondée à Paris en 1818, grâce à Ja généreuse initiative des administrateurs d*une compagnie d^assurances maritimes. Cet exemple ne tarda pas à être suivi dans quelques grandes villes. La loi du 5 juin 1835 régularisa l'administration des caisses d'épargne; diverses autres lois sont venues la compléter ou la modifier.

Les caisses d'épargne sont autorisées par décrets dans la forme des règlements d'administration publique. Leur fonctionnement est actuellement régi par la loi du 20 juillet 1895. Elles sont tenues de verser à la Caisse des dépôts et consignations toutes les sommes qu'elles reçoivent des déposants. Ces sommes, sous réserve des fonds nécessaires pour le service des remboursements, sont employées en valeurs de 1 Etat ou garanties par rÉtat, en obligations des départements, communes, chambres de commerce et du Crédit foncier. Les sommes non emplo;{ées sont placées en compte courant au Trésor.

Le compte ouvert à chaque déposant ne peut dépasser la somme de 1,500 francs. Pour les sociétés de secours mutuels et les institutions de bienfaisance spécialement autorisées, le maximum est porté à 15,000 francs.

L'intérêt à servir aux caisses d'épargne par la Caisse des dépôts est déterminé en tenant compte du revenu des valeurs de portefeuille et du compte courant avec le Trésor. Sur Tintérét qui leur est servi, les caisse» d'épargne prélèvent leurs frais d'administration et versent le surplus à litre d'intérêt aux déposants.

En cas de force majeure, un décret en Conseil d'État peut limiter les remboursements à la somme de 50 francs par quinzaine. Cette disposition

a pour but d'empêcher que les demandes de remboursement trop considérables puissent, dans un moment de crise, causer de sérieux embarras au Trésor public.

1844. — II. Sociétés de secours mutuels. — Le premier acte législatif concernant les sociétés de secours mutuels est la loi du 15 juillet 1850 qui autorisait leur reconnaissance comme établissements d'utilité publique. Le décret-loi du 26 mars 1852 autorisa la constitution de sociétés de secours mutuels ayant la personnalité morale par simple approbation des préfets et sans recourir à la reconnaissance d'utilité publique par décret en Conseil d'État. La législation des sociétés de secours mutuels a été refondue par la loi du 1*' avril 1898. Cette loi divise les sociétés de secours mutuels en trois catégories : 1^ sociétés libres ; 2^ sociétés approuvées ; 3<> sociétés reconnues comme établissements d'utilité publique.

1845. — Règles communes à toutes les sociétés. — Les sociétés de secours mutuels sont des associations de préfoyance, qui se proposent d'atteindre un ou plusieurs des buts suivants : assurer aux membres participants et à leurs familles, des secours en cas de maladie, blessures ou infirmités, leur constituer des pensions de retraite, contracter à leur profit des assurances individuelles ou collectives en cas de vie, de décès ou d'accidents, pourvoir aux frais des funérailles, et allouer des secours à la famille des membres participants décédés.

Elles peuvent se composer de membres participants et de membres honoraires, Cçs derniers payent la cotisation, sans prendre part aux bénéfices attribués aux membres participants. Les membres du conseil d'administration et du bureau sont nommés par le vote au bulletin secret. Ils ne peuvent être choisis que parmi les membres participants et honoraires de la société. Un mois avant le fonctionnement d'une société, les fondateurs doivent déposer à la sous-préfecture ou à la préfecture, les statuts avec les noms et adresses des personnes chargées de l'administration.

Les statuts déterminent : le siège social ; les conditions et les modes d'admission et d'exclusion ; la composition du bureau et du conseil d'administration, la nature et la durée de leurs pouvoirs; les obligations et les avantages des m.embres participants ; le montant et l'emploi des cotisations ; les conditions de la dissolution volontaire de la société ; les bases de la liquidation en cas de dissolution.

Les contestations sur la .validité des élections sont portées par simple déclaration au greffe, devant le juge de paix qui doit statuer dans les quinze jours, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à tous les intéressés. La décision du juge de paix est en dernier ressort ; elle peut être déférée à la Cour de cassation dans les dix jours de la notification, par simple requête déposée au greffe de la justice de paix et dénoncée aux défendeurs dans les dix jours suivants. Le pourvoi est dispensé du ministère d'un avocat à la Cour et jugé d'urgence sans frais ni amende. La chambre civile statue diversement.

Il peut être établi entre les sociétés, en conservant à chacune d'elles son autonomie, des unions ayant pour objet la création de services communs, tels que des pharmacies, des hospices, etc.

Les sommes dues par les sociétés à leurs membres participants sont incessibles et insaisissables jusqu'à concurrence de 360 fr. par an pour les rentes et de 3,000 fr. pour les capitaux.

1846. — Sociétés libres. — Ce sont celles qui, tout en ayant déposé leurs statuts à la préfecture, conformément à là règle générale, ont déclaré ne pas vouloir demander l'approbation. Elles peuvent percevoir et employer les cotisations de leurs membres, posséder des objets mobiliers et prendre des immeubles à bail pour Tinstallation de leurs services, recevoir, avec Tautorisation du préfet, des dons et legs mobiliers, sauf la nécessité d'un décret en Conseil d'État, s'il y a réclamation des familles. Les sociétés libres ne peuvent acquérir des immeubles, à peine de nullité, excepté les immeubles affectés à leurs services. Elles ne peuvent recevoir des dons ou legs immobiliers qu'à charge de les aliéner et d'obtenir l'autorisation par décret en Conseil d'État.

1847. — Sociétés approuvées, — Ce sont celles qui ont fait approuver leurs statuts par arrêtés ministériels. L'approbation ne peut être refusée que pour non -conformité des statuts avec les dispositions de la loi, on si les statuts ne prévoient pas des recettes proportionnées aux dépenses pour la constitution des retraites ou des assurances. En cas de refus d'approbation, un recours peut être formé devant le Conseil d'État; ce recours est dispensé de tout droit; il peut être formé sans ministère d'avocat.

Les sociétés approuvées ont tous les droits accordés aux sociétés libres et jouissent, en outre, de divers avantages dont les principaux sont les sui* vants : Elles peuvent, après autorisation par décret en Conseil d'État, recevoir des dons et legs immobiliers, acquérir les immeubles nécessaires à leurs services d'administration ou d'hospitalisation. Elles participent aux subventions de l'État. Les communes sont tenues de leur fournir les locaux nécessaires à leurs réunions, ainsi que les livrets et registres nécessaires à l'administration et à la comptabilité; les actes intéressant ces sociétés à l'exception des actes contenant transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance, sont exempts des droits de timbre et d'enregistrement.

1848. — Sociétés reconnues, — Les sociétés de secours mutuels sont reconnues comme établissements d'utilité publique par décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique. Ces sociétés, porte l'article 33 de la loi du 1'^'' avril 1898, « jouissent des avantages accordés aux sociétés approuvées. Elles peuvent, en outre, posséder et acquérir, vendre et échanger des immeubles, dans les conditions déterminées par le décret déclarant l'utilité publique ».

Toutes les sociétés sont investies de la personnalité morale, puisqu'elles peuvent être propriétaires, recevoir des dons ou legs, etc. Il nous semble que les sociétés approuvées, aussi bien que les sociétés reconnues, forment des établissements d'utilité publique.

Les sociétés de ces deux catégories sont soumises à la surveillance de l'administration. Il est institué près du ministère de l'intérieur un Conseil supérieur des sociétés de secours mutuels,

1849. — III. Assurances par I'État. — Les sociétés d'assurances ne s'attachent généralement qu'aux opérations correspondant à des capitaux

élevés. Pour rendre le bénéfice de Tassurance accessible aux classes les moins aisées, l'État s'est fait iui-méme assureur. La loi du 11 juillet 1858 a créé, sous la garantie de l'État, deux caisses d'assurances : l'une en cas de décès et l'autre en cas d'accidents résultant de travaux agricoles et industriels. Ces deux caisses sont gérées par la Caisse des dépôts et consignations.

1850. — Caisse d'assurances en cas de décès. — Cette caisse a pour but de payer aux héritiers de chaque assuré, en échange de primes uniques ou annuelles, un capital convenu dont le maximum est fixé à 3,000 fr. Les sommes assurées sont incessibles et insaisissables jusqu'à concurrence de la moitié^ sans toutefois que la partie incessible et insaisissable puisse être inférieure à 600 fr. Le contrat cesse de produire son effet dans trois cas : 1^ quand l'assurance a été souscrite moins de deux ans avant le décès de l'assuré ; 2^ lorsque les primes ne sont pas payées dans le délai d'un an à compter de l'échéance; 3« si le décès résulte de causes exceptionnelles, comme un suicide, un duel, une condamnation judiciaire.

La loi de 1868 ne prévoyait que des assurances en cas de décès ; dans le but de provoquer des adhésions plus nombreuses, une loi du 17 juillet 1897 a autorisé cette caisse à accepter des assurances mixtes comportant le paiement d'un capital à un âge déterminé ou au décès si l'assuré n'atteignait pas l'âge fixé.

1851. — Caisse d'assurance en cas d* accidents. — £lle a pour objet de servir des pensions viagères aux personnes assurées qui, dans l'exécution de travaux agricoles ou industriels, sont atteintes de blessures entraînant une incapacité permanente de travail, et de donner des secours aux veuves et aux enfants mineurs des personnes qui ont péri par suite d'accidents survenus en exécutant ces travaux. La loi du 24 mai 1899 a étendu les opérations de cette caisse aux risques prévus par la loi du 9 avril 1898 pour les accidents ayant entraîné la mort ou une incapacité de travail permanente, absolue ou partielle.

§ 3. — Insittutions privées

1852. — L Caisses de retraite et de secours pour les ouvriers MINEURS. — La loi du 29 juin 1894, modifiée par celle du 16 juillet 1896, impose aux exploitants de mines et aux ouvriers ou employés de ces exploitations V obligation d'organiser des caisses de retraites et des sociétés de secours.

1853. — Caisses de retraites. — L'exploitant est tenu de verser, chaque mois, pour constituer des pensions de retraite à ses ouvriers et employés, une somme égale à 4 pour 100 au moins du salaire de ceux-ci, dont moitié à fournir par l'exploitant lui-même. Ces versements sont effectués soit à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse, soit dans des caisses patronales ou syndicales autoriséespar décret rendu en la forme des règlements d'administration publique et comprenant une circonscription déterminée.

L'emploi des fonds provenant des versements doit être fait en valeurs du Trésor ou garanties par le Trésor,en obligations départementales ou comniunales. L'entrée en jouissance de la pension est fixée à 55 ans. La liquidation a lieu sur les bases des tarifs de la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse. Les employés et ouvriers dont les appointements dépassent 2,400 fr. ne bénéficient que jusqu'à concurrence de cette somme des dispositions de la loi;

1854. — Caisses de secours. — Les sociétés de secours pour les employés et ouvriers mineurs présentent une grande analogie avec les sociétés de secours mutuels et constituent, comme celles-ci, des établissements d'utilité publique. EUesontdescaisses alimentées par : i"^ un prélèvement de 2 p. 100 au maximum sur les salaires des ouvriers ou employés ; 2^ un versement de l'exploitant égal à la moitié de celui des ouvriers ou employés; 3^ les sommes allouées par l'État sur les fonds de subvention auxsocités de secours mutuels ; 4^ les dons et legs ; 5<* le produit des amendes pour infraction aux statuts ou infligées aux membres participants par application du règlement intérieur de l'entreprise.

Les statuts des sociétés sont approuvés par le ministre des travaux publics ; ils déterminent la nature et la quotité des secours et des soins à accorder aux membres participants ou à leurs familles.

1855. — IL Caisses de retraite, de secours et de prévoyance au PRorrr DES EMPLOYÉS ET OUVRIERS. — La plupart dos grandes entreprises industrielles ou commerciales créent facultaiivemenien faveur de leurs employés et ouvriers des caisses de retraite au moyen de retenues sur les salaires et de subventions fournies par les chefs d'entreprise. En cas de faillite, liquid;itton ou déconfiture de ceux-ci, il est arrivé souvent que les retenues ont été perdues pour les ouvriers. En vue de remédier k cette situation, la loi du 27 décembre 1895 a autorisé la Caisse des dépôts et consignations à recevoiren dépôt les sommes ou valeurs affectées aux institutions de prévoyance en faveur des employés et ouvriers à un taux d'intérêt égal au taux de rintérèt du compte des caisses d'épargne. Cette toi dispose, en outre : 1^ que toutes les sommes retenues sur les salaires ou fournies par les patrons devront être versées, soit à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse, soit à la Caisse des dépôts et consignations, soit à des caisses patronales ou syndicales autorisées; 2^ que la restitution des sommes qui, lors de la faillite ou de la liquidation, n'auraient pas été versées à Tune des caisses cidessus, est garantie, pour la dernière année et ce qui sera dû de l'année courante, par un privilège général sur les meubles et immeubles du ehef de Teotreprise.

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