CHAPITRE IX
SEG7ION PREMIÈRE. — GénéraUtés.
§ 1". — Notions préliminaires
1856. — I. Historique. — L'assistance publique existait sous 1 ancien régime; mais, ainsi que le fait connaître un célèbre rapport présenté en 1790 à l'Assemblée nationale par le duc de La Rochefoucauld-Liancourt, elle manquait d'organisation, et les nombreuses maisons de charité favorisaient plutôt l'imprévoyance qu'elles ne soulageaient la misère. L'Assemblée constituante prépara un plan de réformes^mais eliene put qu'ébaucher la nouvelle œuvre législative. La Convention proclama le droit du pauvre à être secouru et l'obligation de l'État à lui fournir l'assistance. La loi du 18 mars 1793 déclara que « l'assistance des pauvres est une deUe nationale » et ordonna que les biens des hôpitaux, fondations et dotations en faveur des pauvres seraient vendus. Cette mesure désastreuse fut rapportée par la loi du 16 vendémiaire au Y qui accorda aux hospices des indemnités pour les pertes résultant de la vente de leurs biens. Depuis lors, c'est par des lois successives que s'est édifié peu à peu le système de l'assistance publique en France. Les principaux textes législatifs sur la matière sont 1^ le décret du 11 janvier 1811 concernant les enfants trouvés ou abandonnés et les orphelins pauvres ; 2^ la loi du 30 juin 1838 sur les aliénés ; S^ la loi du ^ août 1851 sur les hospices et hôpitaux; 4^ la loi du 24 juillet 1889 sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés ; 5<* la loi du 15 juillet 1893 sur l'assistance médicale gratuite.
Il est à remarquer qu'aucune de ces lois n'institue le droit à V assistance. Un pareil droit nécessiterait l'établissement d'une juridiction pour statuer sur les demandes de secours et la création de ressources affectées à cette nature de dépenses; mais quelques-unes imposent à certaines collectivités Yobligation de secourir dans des cas particuliers. L'autorité compétente intervient alors pour faire exécuter l'obligation sans que ceux qui ont besoin de secours puissent l'y contraindre. Telle est notamment la loi du 15 juillet 1893 qui impose aux départements et communes l'obligation d'organiser partout un service d'assistance médicale : « Il n'y a pas, dit l'exposé des motifs de cette loi^dansFailirmation du devoir social au regard du malade privé de ressources, la reconnaissance pour l'individu secouru du droit à l'assistance. Même restreinte à l'assistance médicale, la proclamation du droit à l'assistance se heurterait à bien des critiques et serait de nature à engager gravement la responsabilité pécuniaire et morale de la collectivité.
1857. —II. Direction des services. — Aujourd'hui, le devoir de Tassistance est réparti entre TÉtat, les départements et les communes. L'État supporte la moins forte part des dépenses; mais il lui appartient d'intervenir pour diriger Tensemble des services, et poor secourir les misères qui ont un caractère général.
Les décrets des 5 janvier et 4 mars 1889 ont réuni divers services jusqu'alors épars, et créé au ministère de l'intérieur une Direction de Vasmtance et de l hygiène publiques. Le décret du 14 avril 1888 avait déjà institué près de ce ministère le Conseil supérieur de V assistance publique chargé de l'examen de toutes les questions qui lui sont renvoyées par le ministre et qui intéressent Torganisalion et le fonctionnement des divers services d'assistance.
§2. — Assistance générale
1858. — I. Établissements généraux de bienfaisance. — Les divers établissements compris sous cette dénomination constituent des établissements publics, ainsi que nous l'avons déjà dii (suprà^ n« 1119).
1859. — Énumération. — Ces établissements sont : 1"* UHospice national des Quime- Vingts, dont la fondation remonte au delà du XIII'' siècle et qui est destiné à recevoir à perpétuité 300 aveugles et à donner, en outre, des pensions à des aveugles indigents soignés dans leur famille ; — 2o V Institution nationale des jeunes aveugles, créée en 1784 dans le but d*élever de jeunes garçons et de jeunes filles aveugles et de les préparer, suivant leur aptitude individuelle, à Fexercice d'un métier, d un art ou d'une profession libérale ; — 3o V Institution nationale des sourds-muets de Paris, fondée en 1778 par labbé deTÉpéeet affectée à l'enseignement des jeunes garçons sourds-muets ; — 4^ \ Institution nationale des sourdes* muettes de Bordeaux^ fondée en 1786 par l'abbé Sicard pour les sourdsmuets du midi de la France et affectée spécialement, depuis 1863, à l'instruction des jeunes filles sourdes- muettes; — b'^X Institution nationale des sourds-muets de Chambéry, fondée en 1816 et devenue établissement français par suite de l'annexion à la France du duché de Savoie en 1860 ; — 6"^ la Maison nationale de Charenton dont l'origine remonte à 1641 et qui est destinée à recevoir des aliénés des deux sexes ; — 7^ et 8^ les Asiles nationaux de Vincennes et du Yésinet, créés en 1855 et destinés à recevoir gratuitement pendant leur convalescence les ouvriers et ouvrières envoyés par l'administration générale de l'assistance publique à Paris. — Il existait, en outre, un Hospice national du Mont-Genèvre, fondé en 1343 et destiné à secourir les voyageurs traversant les Alpes pour se rendre de France en Italie et réciproquement, mais il a été déclassé en 1900.
1860. — Administration. — Les établissements dont l'énumération précède, se rattachant directement à l'administration générale de l'État, sont ouverts à tout Français sans condition de domicile ; ils ont une existence propre et constituent des personnes morales capables d'accomplir, par leurs représentants légaux, les divers actes de la vie civile.
. Le t*égime adjninistralif de ces établisseineols a élé constitué sur des bases uDiformes par l'ordonoance royale du 21 février 1841. Ils sont administrés, sous l'autorité du ministre de l'intérieur, par un directeur responsable assisté d'une cammission coasultative. Le directeur passe les marchés, prépare les budgets, ordonne, liquide et mandate les dépenses. Les budgets et comptes, les marchés et toutes les opérations importantes sont soumis à l'approbation du ministre. Un receveur est chargé de la perception des revenus et du paiement des dépenses. .
1861. — IL Secours PUBLICS et subventions. — Les secours que l'Étal prend à sa charge sont principalement ceux qui ont pour but de soulager certaines parties de la population, quand dles ont été victimes de fléaui, d'accidents, de faits de guerre, etc. Chaque année, le budget de TËtat contient un certain nombre de crédits destinés à subvenir aux dépenses de cette nature. Ainsi, notamment, un fonds spécial est mis à la disposition du ministre de l'agriculture pour être distribué entre les départements en cas de grêle ou d'inondation. Lorsqu'il survient des événements extraordinaires et imprévus, des lois spéciales ouvrent des crédits pour permettre de secourir les populations éprouvées par ces fléaux.
Ënfîn,.rÉtat intervient, en matière d*assistance^ par sa participation dans diverses dépenses, telles que celles des enfants assistés, de la protection des enfants du premier âge, de l'assistance médicale gratuite, ainsi que par l'allocation de subventions à divers établissements publics ou d'utilité publique.
I 3. — Le domicile de secours
1862. — I. Ancienne législation. — La Convention, en édictant le droit aux secours publics, avait dû déterminer le lieu où ils pourraient èlre réclamés, le domicile de secours ; c*est ce qu'elle avait fait dans le titre V de la loi du 24 vendémiaire an II. Bien que le droit à l'assistance n*ait pas été maintenu dans notre législation, ce titre avait été considéré comme ayant survécu au reste de la loi ; mais il était Tobjet de nombreuses critiques (1). Aussi, lors de la rédaction de la loi du 15 juillet 1893, sur l'assistance médicale gratuite, parut-il nécessaire de remanier les dispositions relatives au domicile de secours. Après la promulgation de cette loi, la question s'était posée de savoir si la théorie nouvelle du domicile de secours est applicable à toutes les formes d'assistance publique ou si elle doit être restreinte à la forme spéciale d'assistance qu« le législateur avait en vue, c'est-à-dire à la médecine gratuite.
(1) Cette loi attribuait à l'enfant, ponr domtcrîe de secourj?, jusqu'à 21 ans, le Ren de naissaaee, et elle réputaît lieu de naissance le damieiîe hahihtd de la mère au moment de raccouchement. Il pouvait ainsi acriver qae^ jusqu'à aa majorité, vn enfant eût pour domicile de secours un endroit oCl il n'avait jamais paru, fin outre, la loi de vendémiaire n'avait pas songé à lier des domiciles qui ne doivent pas être séparés. Dans une famille le père, la mère et les enfants pouvaient avoiY chacun un domicile de secours différent.
La raison dedouter venait dece que Texposé des motifs du projet de la loi préseaté par le gouremement contenait une déclaration formelle dans ce dernier sens. Mais le rapporteur de la commission à la Chambre des députés s'est proiHMicé en sens contraire^ et^ sur sa demande, on a ajouté A la loi un artide final portant : « Sont abrogées les dispositions du décret-loi du 24 vendémiaire an II en ee qu'elles ont de contraire à la présente loi. m
On a prétendu, il est vrai, que ces derniers mots impliquaient une abrogation relative, mais non une abrogation absolue. Quoi qu'il en soit, il serait irrationnel d'admettre une double législation sur un objet identique et le Conseil d'État a décidé à diverses reprises que les règles de la loi du 15 juillet 18d3 relatives au domicile de secours ont remplacé, dans tous les cas, celles de la loi du 24 vendémiaire an II (C. d'Él., 2 juill. 1897).
1863. — II. Législation nouvelle. — Dans le système de la loi du 15 juillet 1893 (art. 6 et 7), le domicile de secours s'acquiert : l» par une certaine résidence; 2^ par la filiation; 3*" par le mariage; 4^ par le lieu de naissance.
En principe, pour lenfant, c'est la filiation qui fixe le domicile de secours. L'enfant minenr et non émancipé aie domicile de secours de son père. Si la mère a survécu, ou si l'enfant est un enfant naturel reconnu par sa mère seulement, il a le domicile de secours de sa mère. En cas de séparation de corps ou de divorce des époux, l'enfant légitime partage le le domicile de l'époux à qui a été confié le soin de son éducation. Si l'enfant n'a été reconnu ni par son père, ni par sa mère, c'est le lieu de naiêêance qui détermine le domicile de secours.
Le domicile primitif résultant de la filiation ou du lieu de naissance peut être modifié de trois manières :
P Par le mariage. La femme suit^ au point de vue de l'assistance, le sort de son mari, sans distinguer si elle est mineure ou majeure au moment du mariage (1). Les veuves, les femmes divorcées ou séparées de corps conservent le domicile antérieur à la dissolution du mariage ou au jugement de séparation de corps; 2^" Par une résidence habituelle d'un an dans une commune postérieurement à la majorité ou à l'émancipation. Cette résidence, faisant acquérir un nouveau domicile de secours, entraine la perle de l'ancien ; 3^ Par une abêence ininterrampue d'une année postérieurement à la majorité ou à l'émancipation, sans acquisition d'un nouveau domicile par une résidence d'un an dans une autre commune. L'individu qui se trouve dans ce cas n'a pas de domicile de secours communal ; mais
(1) La question s'est posée de savoir si le domicile de secours des femmes mariées ou deft mineurs qui sont Tobjeit d'uno mesure d'assistance doit suivre toutes les modifications qui peuvent survenir dans le domicile de secours du mari ou des parents, ou bien si le domicile de secours existant lorsqu'întervient la mesure d'assistance persiste pendant la durée de cette mesure. Le Conseil d'État s'est prononcé daus ce dernier sens à propos d'une femme mariée internée dans un asile (C. d'it.p 2é mars 1899). Cette décision n'est pas conforme au texte de la loi. Le Conseil d'État parait avoir été influencé par des raisons d'ordre pratique plutôt que juridique; il a pensé que les nombreux changements de domicile du mari jetteraient le trouble dans les finances départementales et communales peer l'ouverture trop fréquente d'actions en répétition d'une collectivité contre, oa^atttw.
la loi de 1893 sappose qu'il peut avoir acquis un domicile de secours départemental par une résidence d'un an dans le même département ; sinon il est sans domicile de secours.
La loi ne reconnaît pas de domicile de secours national; néanmoins, dans certains cas, elle met à la charge de TÉtat les dépenses d'assistance de ceux qui n'ont pas de domicile de secours communal ou départemental.
La question de savoir quel est le domicile de secours est une question essentiellement administrative qui ne peut donner lieu à un renvoi devant les tribunaux judiciaires.
SECTION U. — L'assistance médicale gratuite.
1364. — I. Organisation. — L'assistance médicale gratuite a été organisée par la loi du i5 juUlet 1893. Celte loi établit V obligation pour les communes et les départements d'organiser partout un service d'assistance médicale gratuite dans les conditions qu'elle détermine et d'y affecter certaines ressources. Toutefois les communes ou syndicats de communes qui justifient remplir d'une manière complète leur devoir d'assistance peuvent être autorisées à avoir une organisation spéciale. La ville de Paris et celle de Lyon se trouvent dans ce cas.
1865. — Personnes pouvant être assistées. — « Tout Français malade, privé de ressources, reçoit gratuitement de la commune, du département ou de rÉtat, suivant son domicile de secours, l'assistance médicale à domicile ou,s^il y a impossibilité de le soigner utilement à domicile, dans un établissement hospitalier. Les femmes en couches sont assimilées à des malades. Les étrangers malades, privés de ressources, seront assimilés aux Français toutes les fois que le gouvernement aura passé un traité d'assistance réciproque avec leur nation d'origine » (L. 1893,
art. 1«0.
Cet article résume les principes essentiels de la loi : !<* il désigne d'une manière générale les personnes pouvant être secourues; 2"* il énumère les collectivités appelées à fournir les secours ; 3^ il trace les formes de Tassistance. En première ligne, il indique l'assistance à domicile et ne permet de recourir à Thospitalisalion que s'il y a nécessité.
1866. — Contribution aux dépenses. — « La commune, le département ou l'État peuvent toujours exercer leur recours, s'il y a lieu, soit lun contre l'autre, soit contre toutes personnes, sociétés ou corporations tenues à l'assistance médicale envers l'indigent malade, notamment contre les membres de la famille de l'assisté désignés par les articles 205, 206, 207 et 212 du Code civil » (art. 2).
« Toute commune est rattachée pour le traitement de ses malades à un ou plusieurs hôpitaux les plus voisins. — Dans le cas où il y a impossibilité de soigner utilement un malade à domicile, le médecin délivre un certificat d'admission à l'hôpital. Ce certificat doit être contresigné par le
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président du bureau d'assistance ou son délégué. — L'hôpital ne pourra réclamer à qui de droit le remboursement des frais de journées qu'autant qu'il représentera le certificat ci-dessus » (art. 3).
1867. — Service départemental d'assistance. — a II est organisé dans chaque département, sous l'autorité du préfet et suivant les conditions déterminées par la présente loi, un service d'assistance médicale gratuite .pour les malades privés de ressources. — Le conseil général délibère, dans les conditions prévues par Tarticle 48 de la loi du 10 août 1871 : — 1^ sur l'organisation de Tassistance médicale, la détermination et la création des hôpitaux auxquels est rattachée chaque commune ou syndicat de communes ; — 2» sur la part de la dépense incombant aux communes et au département » (art. 4).
« A défaut de délibération du conseil général sur les objets prévus à l'article précédent, ou en cas de suspension de la délibération en exécution de Tarticle 49 de la loi du 10 août 1871, il peut être pourvu à la réglementation du service par un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique» (art. 5).
1868. — II. Bureau communal d'assistance. — « Dans chaque commune, un bureau d'assistance assure le service de l'assistance médicale » (art.. 10, § 1*'). Ce bureau, étant obligatoire, se trouve investi de la personnalité morale en vertu de la loi elle-même et sans l'intervention d'un acte quelconque de reconnaissance légale.
1869. — Commissions administratives, ' — « La commission administrative du bureau d'assistance est formée par les commissions administratives réunies de l'hospice et du bureau de bienfaisance, ou par cette dernière seulement quand il n'existe pas d'hospice dans la commune. — A défaut d'hospice et de bureau de bienfaisance, le bureau d'assistance est régi par la loi du 21 mai 1873 (art. 1 à 5), modifiée par la loi du 5 août 1879 {infra, n^ 1922), et possède, outre les attributions qui lui sont dévolues par la présente loi, tous les droits et attributions qui appartiennent au bureau de bienfaisance » (art. 10).
« Le président du bureau d'assistance a le droit d'accepter, à titre conservatoire, des dons et legs et de former, avant l'autorisation, toute demande en délivrance. Le décret du président de la République ou l'arrêté du préfet qui interviennent ultérieurement ont effet du jour de cette acceptation. — Le bureau d'assistance est représenté en justice et dans tous les actes de la vie civile par un de ses membres que ses collègues élisent, à cet effet, au commencement de chaque année. — L'administration des fondations, dons et legs qui ont été faits aux pauvres ou aux communes, en vue d'assurer l'assistance médicale, est dévolue au bureau d'assistance. Les bureaux d'assistance sont soumis aux règles qui régissent l'administration et la comptabilité des hospices {infra, n"^* 1924 et s.), en tant qu'elles n'ont rien de contraire à là présente loi » (art. 11).
a La commission administrative du bureau d'assistance, sur la convocation de son président, se réunit au moins quatre fois par an. — Elle dresse, un mois avant la première session ordinaire du conseil municipal; la liste des personnes qui, ayant dans la commune leur domicile de
secours, doivent être, en cas de maladie, admises à Tassislance roédieaie, ei elle procède à la révision de ceUe liste un mois avant chacune des trois autres sessions. — Le médecin de Tassistance ou un délégué des médecins de l'assistance, le receveur municipal et un des répartiteurs désignés par le sous-préfet, peuvent assister à la séanee avec voix consultative » (art. 12).
1870. — LUU d'amiêUnce médicale. — Cette liste doit comprendre nominativement tous ceux qui seront admis aux secours, lors même qu'ils sont membres d'une même famille.
Elle est arrêtée par le conseil municipal, qui délibère en comité secret: elle est déposée au secrétariat de la mairie. — Le maire donne avis du dépôt par affiches. Une copie de la liste et du procès-verbal constatant Taccomplissement des formalités prescrites est en même temps transmise au sous-préfet. Si le préfet estime que les formalités n*ontpas été observées, il défère les opérations, dans les huit jours de la réception de la listet au consolide préfecture, qui statue dans les huit jours et fixe, s*il y a lieu, le délai dans lequel les opérations annulées seront refaites (art. 1^15).
Pendant un délai de vingt jours à compter du dépôt, les réclamations en inscription ou en radiation peuvent être faites par tout habitant ou contribuable de la comnwne. Il eststalué êtmiferainemei^sxkv ce& réclamations, le maire entendu ou dûment appelé, par une commission cantonale composée du sous-préfet, du conseiller général, d'un conseiller d'arrondissemeiit dans Tordre 'de nomination et du juge de paix. Le sou»-préfet ou, à son défaut, le juge de paix préside* la commission (art. 16-17).
'L'assistance n'étant pas obligatoire, celui qui prétend être en situation d'obtenir les secours gratis ne peut exercer aucun recours contre la décision de la commission cantonale. C'est ce que la loi a voulu exprimer en disant que les décisions de la commission sont ^outferaiius.
Le président de la commission donne, dans les huit jours, avis des déci« sions rendues au sous-préfet et au maire, qui opèrent sur la liste les additions et les retranchements prononcés (art. 18).
L'inscription sur la liste continue à valoir pendant un an à partir du jour où l'inscrit a quitté la commune. Celui-ci. en effet, ne peut acquérir un domicile de secours dans une autre commune que par une résidence d'un an dans cette commune (art. 22).
1871. — Aimmion en cas d'urgence. — Dans Tintervalie de deux sessions lorsqu'il j a ui|;ence, le bureau d'assistance peut admettre provisoirement un malade non inserit sur la liste. En eas d'ifnpossibilité de réunir à temps le bureau d'assistance, l'admission peut être prononcée par le maire, qui doit en rendre compte, en comité secret, au conseil municipal dans sa plus prochaine session (art. 19).
1872. — in. Personnes assistées en dehors du domiolb comu unal. -— Les règles qui viennent d'être exposées s'appliquent au cas où l'assistance est donnée dans la commune du domicile de secours ; nous avons maintenant à nous occuper de l'admission de ceux qui'sont tombés malades ou ont éprouvé des accidents dans une commune où ils n'ont pas leur domi* cile de secours. Il faut distinguer trois cas :
1873. <— 1*' Cas. — C'est celui qui est prévu par l'article l^'de la loidu
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7 août 1851, maintenu en YÎguear par rarticle 25 de la loi de 1893. Un individa privé de ressources tombe malade dans une commune pourvue d'un hôpital. Cet. individu doit être reçu dans Thôpital sans condition de domicile, etThôpilal n'a aucun recours à exercer contre le département ou la commune.
1874. — 2* Cas. — Un individu éprouve un aceideni ou est atteint d'une maladie aiguë ddius une commune où il n apas son domicile de secours et qui est éépoturvned'iiôpital. Alors l'assistance médicale est prononcée par le maire^ qui avise immédiatement le préfet et en rend compte au conseil municipal, dans sa plus prochaine session. Le préfet accase réception de lavis et prononce dans les dix jours suri admission â l'assistance.
Les frads avancés par la commune sont, pour les dix premiers jours de traitement, k la citarfe de la comnuine et, pour le surplus, à la charge da département qui « peut exercer son recours contre qui de droit » , c'est-à-dire principalement contre les personnes tenues de la dette alimentaire (art. 20-21).
1875. — 3* Cm, — Un individu, n'ayant pas de domicile de secours cornmunid, demanda Tassistance médicale, mais sans qu'il y ait isrgence comme dans le cas précédent, c'est alors le préfet qui prononce l'admission aux secours, n n'y a pas de liste établie d'avance; le préfet statue par décision spéciale dans chaque cas particulier. Il est tenu d'adresser, au commen» cernent de chaque «ois, k la commission départementale ou au ministre de Tintérieur, suivant que l'assistance incombe au département ou à l'État, la Jisfe nominative des malades ainsi admis pendant le mois précédent aux secours de l'assistance médicale (art. 23).
Bien que la loi ne le dise pas expressément, la jurisprudence décide que, dans les deux derniers cas, les hôpitaux ne peuvent réclamer à la comoMEme ou au département le remboursement des frais de journées qu'autant qu'ils représentent le certificat dn médecin contresigné par le maire ou la décision du préfet prononçant l'admission (G. d'Ét., 10 mars 1899).
1876. — IV. Secours HosprrALiERS. — Le prix de journée des malades placés dans les hôpitaux aux frais des communes, des départements ou de l'État, est réglé par le préfet, sur la proposition des commissions adminisr tratives de ces établissements et après avis du conseil général, sans qu'on pubse imposer un prix de journée inférieur à la moyenne du prix de revient constaté pendant les cinq dernières années (art. 24).
La loi réserve expressément « les droits résultant d*actes de fondations, d'édits d'union ou de conventions particulières 3>, ainsi que les lits destinés à l'application de Tarticle 1**^ de la loi du 7 août 1851 ; mais, en dehors de ces réserves, tous les lits qui ne seraient pas reconnus nécessaires aux services des vieillards ou incurables, des militaires, des enfants assistés et des maternités, doivent être affectés au service de Tassisfance médicale (art. 25).
1877. — V. Dépenses. — Vous et moyeks. — -Lesdépenses du service se divisent en dépenses ordê$mres et extraordinaires, *
Les premières comprennent : 1*^ les honoraires des médecins, chirurgiens et ssiges-femmes du service à domicile ; 2^ les médicaments et les appareils \
3^ les frais de séjour des malades dans hôpitaux. Elles sont obligataires. Elles sont supportées par les communes, les départements et TÉtat suivant les règles établies ci-après.
Les dépenses extraordinaires comprennent les frais d'agrandissement et de construction d'hôpitaux. L'État contribue à ces dépenses par des subventions dans la limité des crédits ouverts. Chaque année, une somme doit être à cet effet inscrite au budget (art. 26).
1878. — Les communes dont les ressources ordinaires inscrites à leur budget sont insuffisantes pour couvrir les frais de ce service, sont autorisées à voter des centimes additionnels aux quatre contributions directes ou des taxes d'octroi pour se procurer le complément des ressources nécessaires. La part que les communes seront obligées de demander aux centimes additionnels ou aux taxes d'octroi ne pourra é.tre moindre de 20 p. 100, ni supérieure à 90 p. 100 de la somme à couvrir (art« 28).
Les départements, outre les frais qui leur incombent spécialement, sont tenus d'accorder aux communes qui auront été obligées de recourir à des centimes additionnels ou à des taxes d'octroi, des subventions d'autant plus fortes que leur centime sera plus faible, mais qui ne pourront dépasser 80 p. 100 ni être inférieures à 10 p. 100 du produit de ces centimes ou taxes d'octroi. En cas d'insuffisance des ressources spéciales de l'assistance médicale et des ressources ordinaires de leur budget, ils sont autorisés à voter des centimes additionnels aux quatre coniributions directes dans la mesure nécessaire (art. 29).
L'État concourt aux dépenses départementales de l'assistance médicale par des subventions aux départements dans une proportion qui varie de 10 à 70 p. 100 du total de ces dépenses couvertes par des centimes additionnels et qui est calculée en raison inverse de la valeur du centime départemental par kilomètre carré. L'État est, en outre, chargé : 1^ des dépenses occasionnées par le traitement des malades n ayant aucun domicile de secours; 2o des frais d'administration relatifs à l'exécution de la loi (art. 30).
1879. — VL Prérogatives diverses. — Le législateur a tenu à diminuer, autant que possible, les frais du service de l'assistance médicale. Tous les recouvrements s'opèrent comme en matière de contributions directes. Les recettes pour lesquelles les lois et règlements n'ont pas prescrit un mode spécial de recouvrement, s'effectuent sur états dressés par le président et .'endus exécutoires par le préfet ou le sous-préfet. Les oppositions, lorsque ia matière est de la compétence judiciaire, sont jugées comme affaires sommaires et le bureau peut y défendre, sans autorisation du conseil de préfecture (n* 370).
Tous les actes faits en vertu de la loi et exclusivement relatifs au service de l'assistance médicale sont dispensés du timbre et enregistrés gratis, lorsqu'il y a lieu à la formalité de Tenregistrement (art. 31 et 32).
1880. — VII. Contentieux. — L'organisation et le fonctionnement de l'assistance médicale ne mettant en jeu que des actes administratifs, la loi a institué, eA cette matière, la compétence administrative. « Toutes les contestations relatives à l'exécution soit de la délibération du conseil général prise en vertu de l'article 4, soit du décret rendu en vertu de
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l'article 5, ainsi que les réclamations des commissions administratives relatives à Texécution de Tarrêté préfectoral prévu à Farticle 24, sont portées devant Je conseil de préfecture du département du requérant et, en cas d'appel, devant le Conseil d'État. Les pourvois devant le Conseil d*Élat dans les cas prévus au paragraphe précédent sont dispensés de l'intervention de Tavocat » (art. 33).
La jurisprudence entend cet article comme s'appliquant d'une manière assez large non seulement au cas où la contestation porte sur le montant des dépenses, dont le remboursement est réclamé, mais encore au cas où elle porte sur le principe même de la dette. Elle admet dans les deux hypothèses la compétence du conseil de préfecture (C d'Ét., 10 mars 1899).
Toutefois la juridiction du conseil de préfecture n'en reste pas moins une juridiction d'attribution et si, par exemple, le débat s'élevait entre deux départements au sujet du remboursement des frais de traitement d'un malade, c*est le Conseil d'État, juge de droit commun en matière administrative, qui serait compétent pour statuer.
Lorsque le conseil de préfecture est compétent pour statuer sur les contestations qui peuvent s'élever dans l'espèce, le Conseil d'État applique, en principe, la théorie du recourjs parallèle et rejette les recours pour excès de pouvoir qui sont portés devant lui (C. d'Ét., 10 mars 1899).
Par exception, il admet le recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté portant fixation illégale du prix de la journée des malades indigents placés dans les hôpitaux, nonobstant l'existence d'un contentieux de pleine juridiction. Il lui a paru excessif d'obliger l'administration hospitalière à intenter autant de procès qu'il y a de communes dans le département (C. d'Ét., 17 mai 1895).
Quant aux recours qui sont exercés parles communes ou départements contre les parents ou alliés tenus de la dette alimentaire, ils relèvent toujours de la compétence judiciaire.