MONTS-DE-PIÉTÉ
1941. — I. Leur condition légale. — Les monts-de-piété ont pour but de venir au secours des personnes nécessiteuses en leur prêtant de l'argent sur dépôt d'un nantissement. La Révolution les supprinia comme constituant un monopole et laissa toute liberté aux prêts sur gages. L'excès
d'usure qui se produisît alors engagea le législateur i les rétablir. La loi du 16 pluviôse an XII après avoir disposé « qu'aucune maison de prêt sur nantissement ne pourrait être établie qu'au profit des pauvres et avec l'autorisation du gouvernement », ordonna la fermetui'e des établissements qui n'auraient pas obtenu l'autorisation dans un délai de six mois.
En général, on classe les monts-de-piété parmi les établissements d'utilité publique et la loi du 24 juin 1851 qui les régit actuellement parait formelle en ce sens; elle porte que « les monts-de-piélé, ou maisons de prêt sur nantissement, seront institués comme établissements d'utilité publique, ei avec l'assentissement des conseils municipaux, par décrets du président Je la République, selon les formes prescrites par ces établissements » (art. 1'"'). Cependant cette solution peut laisser des doutes. Les monts-de-piété ont, en effet, une administration organisée de la même manière que celle des hôpitaux et hospices et ils sont gérés dans l'intérêt des établissements publics de bienfaisance. La Cour de cassation leur reconnaît un caractère mixte (Cass., 3 avril 1878). Il nous semble préférable de leur reconnaître la qualité d'établissements publics.
1942. — II. Administration. — L'administration des monts-de-piété est confiée à des conseils présidés par le maire de la commune; leurs fonctions sont gratuites. Les conseils d'administration sont nommés, dans les départements par les préfets; ils doivent être choisis: un tiers dans le conseil municipal, un tierâ parmi les administrateurs des établissements de bienfaisance, un tiers parmi les citoyens domiciliés dans la commune. Ils sont renouvelés par tiers chaque année et les membres sortants sont rééligibles. Le directeur, dans les monts-de-piété, où cet emploi existe, ou l'agent responsable, est nommé par le ministre de l'intérieur ou par le préfet, sur la présentation du conseil d'administration. Ils peuvent être révoqués par les mêmes autorités. Les monts-de-piété sont, quant aux règles de comptabilité, assimilés aux établissements de bienfaisance (L. 24 juin 1851, art. 2).
1943. — III. Dotation et opérations des monts-de-piété. — La dotation de chaque mont-de- piété se compose : 1^ des biens meubles et immeubles affectés à sa fondation et de ceux dont il est ou deviendra propriétaire^ notamment pardons ou legs; 2"" des bénéfices ou bonis constatés par les inventaires et capitalisés; 3° des subventions qui peuvent leur être attribuées sur les fonds de la commune, du département ou de l'État (art. 3).
Il est pourvu aux opérations des monts-de-piété, au moyen : 1^ des fonds disponibles sur leur dotation ; 2"* de ceux qu'ils se procurent par voie d'emprunt, ou qui sont versés à intérêt à leur caisse. Les conditions des emprunts sont réglées annuellement par l'administration, sous l'approbation du ministre de l'intérieur ou du préfet (art. 4).
« Les monts-de-piété conservent en tout ou en partie, et dans les limites déterminées par le décret d'institution, leurs excédents de recette pour former ou accroître leur dotation. Lorsque la dotation suffit tant à couvrir les frais généraux qu'à abaisser l'intérêt au taux légal de 5 0/0, les excédents de recette sont attribués aux hospices ou autres établissements
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de bienfaisance par arrêté du préfet, sur 1 avis du conseil municipal » (art. 5).
1944. — IV. MoNT-DE-PiÉTÉ DE Pâris. — L'administration du mont-depiété de Paris est placée sous l'autorité du préfet de la Seine et du ministre de rintérieur. Elle est confiée à un directeur responsable^ sous la surveillance d un conseil (D. 24 mars 1852, art. l*')*
Le directeur est nommé par le ministre de Tintérieur sur une liste triple de candidats présentés par le préfet de la Seine. Il exerce son autorité sur les services intérieurs et extérieurs, prépare les budgets, ordonnance les dépenses, présente le compte de son administration, représente le montde-piété en justice (art. 2 et 3).
Le cotiseil de surveillance est composé du préfet de la Seine, président, du préfet de police, de trois membres du conseil municipal, de trois membres pris, soit dans le conseil de surveillance de TAssistance publique, soit parmi les administrateurs des bureaux de bienfaisance ; de trois citoyens domiciliés dans Paris. Il donne son avis sur divers objets énumérés dans l'article 8 du décret de 1852.
Le fonctionnement du mont-de-piété de Paris est régi par le décret du 8 thermidor an XIII.