‹ Traité élémentaire de droit public et administratifChapitre 78 sur 139 · LES INTÉRÊTS AGRICOLES, COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS · texte numérisé non relu

LES INTÉRÊTS AGRICOLES, COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS

§ l*^ — Chambres consultatives d'agriculture. — Comices agricoles

1946. — I. Organisation. — Le décret du 25 mars 1852 qui régit encore la matière a créé dans chaqae arrondissement ane chambre consultative d'agriculture composée d'autant de noembres que l'arrondissement comprend de cantons, sans que toutefois le nombre de ces membres puisseêtre inférieur à six.

Les membres sont désignés par le préfet qui les choisit parmi les agriculteurs notables et les propriétaires de chaque canton. La présidence appartient au préfet dans l'arrondissement chef-lieu et au sous-préfet dans les autres. Un vice-président, élu à la majorité des membres présents, supplée le préfet ou le sous-préfet en cas d empêchement.

Un arrêté du préfet fixe, chaque année, Tépoque ainsi que la durée de la session ordinaire, et détermine le programme des travaux. Des sessions extraordinaires peuvent avoir lieu sur la convocation du préfet.

Les chambres consultatives d'agriculture constituent des établissements publics; elles peuvent acquérir, recevoir et aliéner après y avoir été dûment autorisées.

1947. — n. Attributions. — Les chambres consultatives d'agriculture présentent au gouvernement leurs vues sur les questions qui intéressent Tagriculture ; leur avis peut être demandé sur les changements à opérer dans la législation, en ce qui touche les intérêts agricoles et notamment en ce qui concerne les contributions indirectes, les douanes, les octrois, la police et Tusage des eaux. Elles peuvent aussi être consultées sur rétablissement des foires et marchés, sur la destination à donner aux subventions de rÉtat et du département, enfin sur l'établissement des écoles d'agriculture.

1948. — IIL Comices agricoles. — Ce sont des associations formées par des cultivateurs et des propriétaires qui se réunissent pour discuter en commun les meilleurs procédés de culture et encourager les améliorations au moyen de primes et de récompenses. Lorsque leurs statuts ont été approuvés par le préfet, ils sont investis de la personnalité morale, mais ne peuvent être considérés que comme des établissements d'utilité publique.

Leur budget se compose des cotisations des membres et des subventions qni leur sont accordées par le ministère de Tagriculture et les conseils généraux (L. 20 mars 1851).

§ 2. — Chambres de commerce

1949* — L Historique. — La première chambre de commerce fut établie à Marseille en 1650, par les industriels et commerçants, en vue de défendre leurs intérêts. Le gouvernement prêta bientôt à cette assemblée le concours de son autorité à raison des services qu'elle rendait. Une ordonnance royale de 1700 établit des chambres de commerce dans diverses autres villes. En 1791, cette institution disparut avec les corporations ; elle fut rétablie par un

arrêté consulaire du 3 nivôse an XI, complété plus tard par le décret du 23 septennbre 1806. Elle a été longtemps régie parle décret du 3 septembre 1851. La refonte de cette réglementation était proposée depuis longtemps ; elle a été opérée par la loi du 9 avril 1898. Dans le projet primitif, la réforme devait comprendre à la fois les « chambres de commerce et les chambres consultatives des arts et manufactures ». La première partie du projet ayant seule été votée, on aurait dû modifier le titre de la loi; c'est ce qu'on a omis de faire.

1950. — II. Orgai«ïisation. <- Les chambres de commerce sont des établissements publics institués pour être, auprès des pouvoirs publics, les organes des intérêts commerciaux et industriels de leur circonscription. Il y en a au moins une par département.

Elles sont créées par décrets rendus dans la forme des règlements d'aministration publique, sur la proposition du ministre du commerce, après avoir demandé l'avis du conseil municipal de la commune où doit siéger la nouvelle chambre, celui du conseil général et des chambres de commerce du département (L. 1898, art. let 2).

1951. — Nombre des membres, — Le décret d'institution détermine la circonscription de chaque chambre de commerce et le nombre des membres dentelle doit être composée ; ce nombre peut être modifié par des décrets ultérieurs. Il ne peut être inférieur à 9 ni supérieur à 21, sauf à Paris où il peut s'élever à 36.

Les chambres de commerce peuvent désigner, dans l'étendue de leur circonscription, les membres correspondants dont le nombre ne doit pas dépasser celui de lachambre elle-même. Ces membres assistent aux séances avec voix consultative (art. 3-4).

Le préfet ou le sous-préfet, selon les localités, ne sont pas comme autrefois membres de droit de la chambre de commerce, mais ils ont entrée aux séances avec voix consultative (art. 8, § 4).

1952. — Mode de nomination. — Les chambres de commerce ont toujours été électives.

La loi du 8 décembre 1883 qui a appliqué aux tribunaux de* commerce le suffrage universel porte (art. 20) qu'il sera statué par une loi spéciale sur le mode d'élection des chambres de commerce. La loi de 1898 gardant le silence sur ce point, ce mode d'élection est encore régi par la loi du 21 décembre 1871 relative àTélection des juges consulaires et rendue applicable aux élections des chambres de commerce par le décret du 22 janvier 1872. La liste des électeurs, arrêtée par une commission spéciale, doit égaler le dixième des commerçants inscrits à la patente sans dépasser 1,000 ni être inférieur à 50. Par exception, ce nombre est de 3,000 à Paris..

Les membres des chambres de commerce sont élus pour six ans, renouvelables par tiers tous les deux ans, et indéfiniment rééligibles (art. 5).

1953. — Démission d^ office et vacances occidentMes. — Les membres qui, pendant six mois, ne se sont pas rendus aux convocations, sans motif reconnu légitime, sont déclarés démissionnaires par le ministre du commerce, après avis de la chambre. Les vacances sont comblées au plus prochain renouvellement partiel.

Page 1