‹ Traité élémentaire de droit public et administratifChapitre 79 sur 139 · LES INTÉRÊTS AOKICOLES, COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS · texte numérisé non relu

LES INTÉRÊTS AOKICOLES, COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS

Lorsqu'une chambre se trouve réduite aux trois quarts de ses membres, il est, dans Je délai de deux mois à compter de la dernière vacance, procédé à des élections complémentaires ; toutefois dans i année qui précède le renouvellement partiel, les élections complémentaires sont reportées à l'époque de ce renouvellement (art. 6-7).

1954. — III. Bureau. — Délibération. — Les chambres de commerce nomment, parmi leurs membres, un président, un ou deux vice-présidents, un secrétaire-trésorier ou un secrétaire et un trésorier. A Paris, il peut être nommé plusieurs vice-présidents et un second secrétaire. Les nominations sont faites à la majorité absolue des membres en exercice. Le bureau est renouvelé après les élections biennales; les membres sortants sont rééligibies. En cas de décès ou de démission d'un membre du bureau, dans l'intervalle des élections, il est immédiatement pourvu à la vacance (art. 8).

Les délibérations ne peuvent être prises que si le nombre des membres présents dépasse la moitié de celui des membres en exercice ; elles sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Les fonctions des membres des chambres de commerce sont gratuites (art. 9-10).

1955. — IV. Attributions. — Les chambres de commerce ont pour mission : 1° de donner au gouvernement les avis et renseignements qui leur sont demandés sur des questions industrielles ou commerciales ; 2^ de présenter leurs vues sur les moyens d'accroître la prospérité de l'industrie et du commerce; 3^ d'assurer 1 exécution des travaux et l'administration des services dont elles ont la garde. En d'autres termes, elles donnent des avis lorsqu'elles sont consultées; elles en émettent d'office; elles gèrent certains services.

1956. — Avis donnés 8ur demande. — L'avis des chambres de commerce doit "être demandé : l'^ sur les règlements relatifs aux usages commerciaux; 2® sur la création de nouvelles chambres ou bourses de commerce, d'offices d'agents de change et de courtiers maritimes, de tribunaux de commerce, de conseils de prud'hommes, etc. ; 3'^ sur les taxes destinées à rémunérer les services de transports concédés par l'autorité publique ; 4^ sur toutes matières déterminées par des lois ou règlements spéciaux, notammei>t sur* l'utilité des travaux publics à exécuter dans leur circonscription et sur les taxes à percevoir pour y faire face ; 5° sur les tarifs de main-d'œuvre pour le travail dans les prisons (art. 12).

1957. — Avis émis d'office. — Leschambresdecommercepeuveutémettre de leur propre initiative, des avis : sur les changements projetés dans la législation commerciale, douanière et économique ; sur les tarifs de douane; sur les tarifs et règlements des services de transports concédés par l'autorité publique hors de leur ressort, mais intéressant leur circonscription ; sur les tarifs et règlements des établissements à l'usage du commerce ouverts dans leur circonscription, en vertu d'autorisations administratives

(art. 13).

1958. — Gestion d'intérêts et de services collectifs, — Les chambres de commerce peuvent être autorisées à fonder et à administrer des établissons

754 DROIT ADMlNLSTiiAllF

roentsà Tusage du commerce, tels que magasins généraux, salles de veotes publiques, écoles de commerce, eic. ; elles peuvent, avec rautorisatton minisiériello, acquérir ou construire des bâlimeals pour leur propre installation et celle des établisseoieuts qu^elles administrent.

Elles peuvent, dans lés formes prescrites par la loi du 27 juillet 1870 {supray n"* 129) être déclarées concessionnaires de travaux publics ou chargées de services publics, notamment de ceux qui intéressent les ports maritimes ou les voies navigables.

ËUes correspondent directement avec les ministres ; elles transmettent chaque année, au ministre du commerce, un compte rendu général de leurs travaux. Elles peuvent correspondre directement entre elles, avec les chambres consultatives des arts et manufactures et les administrations publiques de leur circonscription pour les questions relatives aux intérêts commerciaux et industriels du pays. Elles peuvent provoquer, par Tenlremise de leurs présidents, une entente sur les objets intéressant à la fois eurs circonscriptions respectives (art. 14-18).

1959. — V. Administration financière. — JiCs chambres de commerce, à la différence des chambres consultatives d'agriculture, ont des ressources spéciales. Ces ressources sont ordinaires ou extraordinaires.

1960. — Resiourcea ordinaires, — Elles sont destinées à subvenir aux dépenses annuelles et normales des chambres de commerce. Il est pourvu à ces dépenses au moyen d'une imposition additionnelle au principal de la contribution des patentes, conformément à la loi du 23 juillet 1820, à larticle 4 de la loi du 14 juillet 1838 et à l'article 38 de la loi du 15 juillet 1880 sur les patentes (art. 21).

1961. — Ressources extraordinaires, — Les chambres de commerce peuvent être autorisées, par décret, à contracter des emprunts en vue de subvenir ou de concourir aux dépenses de construction de bourses, palais consulaires, lignes téléphoniques et aux dépenses de fondation des autres établissements ou travaux publics rentrant dans leurs attributions. Il est fait face au service de ces emprunts et aux dépenses d'exploitation, soir au moyen des recettes ordinaires, soit au moyen de Texcédent des recettes sur les dépenses et, s'il y a lieu, au moyen de péagesou de droits établis en vertu de lois ou décrets.

Les chambres de commerce peuvent, avec Tautorisation du ministre, se concerter en vue de créer ou entretenir des établissements, ou travaux d'intérêt commun. Elles peuveutêtre autorisées àcontracter, à cet effet, des emprunts collectifs dont la charge est répartie par les actes d'autorisation. Les questions d'intérêt commun sont débattues dans des confé« rences où chaque chambre est représentée par une commission spéc iale (art. 22-25).

1962. — Budgets spJciaux . — Il est établi un budget spécial pour chacun des services administrés par les chambres de commerce. Les budgets et comptes sont approuvés par le ministre du commerce. Les excédents de recette provenant de la gestion Jn service ordinaire peuvent être, en totalité ou en partie, affectés à la création d'un fonds de réserve destiné à faire face aux dépenses urgentes et imprévues (art. 26).

LES INTÉRÊTS AQBICOLBS, COMMERCUUX ET INDUSTRIELS 7^5

§ 3. — Chambbes consultatives des arts et manufactures

1963. — I. Organisation. — Les chambres consultatives des arts et manufactures, créées par un arrêté consulaire du 22 germinal an XI, sont établies dans les lieux où le gouvernement le juge utile, par décrets rendus dans la forme des règlements d'administration publique. Le décret d'institution fixe rétendue de leur ressort.

Chaque chambre se compose de 12 membres nommés pour six ans et renouvelables par tiers tous les deux ans. Les élections sont faites dans la même forme que pour les chambres de commerce (A. 19 juin 1848; D. 30 août 1852).

Le préfet, le sous-préfet ou le maire est membre-né de la chambre et il la préside quand il assiste aux séances.

1964. — IL Attributions. — Les chambres consultatives des arts et manufactures sont chargées de donner au gouvernement les avis et les renseignements qui leur sont demandés sur les faits et intérêts industriels et commerciaux, de présenter leurs vues sur Tétat du commerce et de Tindustrie, sur les moyens d'en accroître la prospérité et sur les améliorations à introduire dans la législation commerciale et douanière. Elles doivent être obligatoirement consultées quand il s'agit de créer des conseils de prud'hommes.

Ces chambres ne sont pas investies de la personnalité civile; elles n'ont pas de ressources spéciales. Leurs dépenses sont acquittées sur le budget de la ville où elles siègent et le conseil municipal doit fournir un local pour leurs séances.

I 4. — Syindicats professionnels

1965. — I. Constitution des syndicats. — Avant 1884, il existait des associations connues sous le nom de syndicats, composées d'ouvriers et de patrons, dans lesquelles étaient traitées les questions d'intérêt général relatives à une même profession.

La situation de ces syndicats était illégale; elle tombait sous lapplication des lois qui considéraient comme illicite toute association de vingt personnes formée sans lautorisation du gouvernement. Cette situation a été régularisée par la loi du 21 mars 1884 qui dispose que « les associations professionnelles, même de plus de vingt personnes ^ exerçant la même profession, des métiers similaires ou des professions connexes concourant à rétablissement de produits déterminés, peuvent se constituer librement sans Tautorisation du gouvernement » (art. 2), quand elles « ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des intérêts économiques, industriels commerciaux et agricoles » (art. 3). La seule formalité exigée pour leur création est le dépôt à la mairie et, à Paris, à la préfecture de la Seine, des statuts et des noms des administrateurs ou directeurs qui tous doivent être Français et jouir de leurs droits civils. Le maire ou le préfet de la Seine

756 DBOIT ADMINISTRATIF

dans le délai de 15 jours, doit communiquer ces statuts au procureur de la République et au préfet ; celui-ci doit les communiquer au ministre du commerce (art. 5).

Les syndicats, régulièrement constitués, peuvent librement se concerter entre eux pour Tétude et la défense des intérêts qu'ils représentent. Les unions de syndicats doivent {aire connaître à la mairie ou à la préfecture de la Seine les noms des syndicats qui les composent (art. 5).

1966. — II. Fonctionnement. — Par une faveur spéciale, la loi donne aux syndicats professionnels la personnalité morale par le seul fait de leur création. Ils peuvent ester en justice pour y défendre, soit comme demandeurs, soit comme défendeurs, les droits et les intérêts industriels commerciaux et agricoles de la profession ou des métiers en vue desquels ils sont constitués. Ils peuvent employer les sommes provenant des cotisations, mais ils ne sont pas autorisés à acquérir d'autres immeubles que ceux qui sont nécessaires à leurs réunions, à leurs bibliothèques, à des cours d'instruction professionnelle. Ils peuvent constituer entre leurs membres des caisses de secours mutuels et de retraites, créer des offices de renseignements pour les offres et demandes de travail, émettre des avis sur les différends et les questions se rattachant à leur spécialité (art. 6).

La loi du l*** juillet 1901 (art. 21) sur les associations, porte qu'il n'est dérogé en rien à la loi spéciale relative aux syndicats professionnels .

TITRE III

Les services publics d'ordre intellectuel et moral.

Page 1