‹ Traité élémentaire de droit public et administratifChapitre 80 sur 139 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

L'INSTRUCTION PUBLIQUB

1967. — Historique. — L'Assemblée constituante avait décrété <r qu'il serait créé et organisé une instruction commune à tous les citoyens, gra« tuite à regard des parties d'enseignement indispensables pour tous les hommes ». L'orgàni$ation ne commença que sous la Convention. Un décret du 30 mai 1793 établit des écoles primaires dont le nombre variait suivant la population. Les instituteurs étaient payés exclusivement par TÉtat et des pénalités frappaient les parents qui n'envoyaient pas leurs enfants à l'école. Un autre décret du 7 ventôse an III institua dans chaque département une école centrale. FaMie^ ie ressources/ces premiers essais n'eurent que peu de résultats.

1968. — L'Université^ corps enseignant. — Napoléon I", par la loi du 10 mai 1806, créa, sous le nom ii Université impériale^ un corps exclusivement chargé de l'enseignement et de l'éducation publique dans tout l'empire. Un grand-maître de l'Université, assisté d'un conseil, dirigeait l'ensemble de l'instruction publique. L'empire était divisé en académies ayant chacune à sa tête un recteur assisté d'un conseil académique. L'instruction comportait trois degrés : renseignement supérieur qui était donné dans les facultés, l'enseignement secondaire pour lequel il était créé des lycées et des collèges, enfin l'enseignement primaire qui devait avoir des écoles dans toutes les communes.

La Restauration maintint l'Université; mais, après avoir supprimé le titre de grand-maltre, elle le rétablit en Tattribuant au ministre de l'instruction , publique et des affaires ecclésiastiques. Malgré les attaques dont elle fut l'objet, l'Université conserva son monopole.

La charte de 1830 avait promis la liberté de l'enseignement. C'est pour réaliser cette promesse que fut votée la loi du 28 juin 1833. Toute commune était tenue d'entretenir une école publique, et cette école était placée sous la surveillance d'un comité local et d'un comité d'arrondissement. Les

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instituteurs recevaient un traitement fixe de TÉlat et une rétribution mensuelle de chaque élève. L'instruction était gratuite pour lès enfants dont les parents étaient désignés par les conseils municipaux comme ne pouvant payer la rétribution.

Un parti puissant revendiquait depuis longtemps la liberté de l'enseignement. Sous la monarchie de Juillet, divers projets de loi furent présentés pour assurer cette liberté dans renseignement secondaire, mais aucun ne put aboutir. Après la Révolution de 1848, la question fut reprise. L'Assemblée législative vota la loi du 15 mars 1850 dont le caractère principal était de supprimer le monopole de l'Université et de proclamer la liberté de renseignement primaire et secondaire.

Le décret-loi du 9 mars 1852 vint modifier gravement les garanties des membres du corps universitaire. Les membres titulaires étaient considérés comme jouissant, en vertu du décret du 17 mars 1808, d'une sorte d'inamovibilité ; il ne pouvait être porté atteinte à leur position qu'en vertu d'une décision rendue dans certaines formes. Le décret précité donna au ministre le pouvoir de prononcer directement et sans recours, contre les membres de renseignement secondaire ou supérieur, toutes les peines disciplinaires, sauf la révocation des membres de l'enseignement supérieur, laquelle était prononcée par décret sur simple rapport du ministre.

Sous la République actuelle, la loi du 15 juillet 1875 a proclamé la liberté de lemeiffuement mpérieur .

L enseignement primaire a été complètement réorganisé. Une loi du 16 juin 1^81 établit la gratuité de cet enseignement; une autre loi de la même date détermine les titres de capacité qui sont exigés des instituteurs ou institutrices, publics, ou privés. La loi du 28 mars 1882 a rendu l'instruction primaire obligatoire. Une refonte de la législation a été opérée par la loi du 30 octobre 1886 ^oridiùK organisation Ae l'enseignement primaire; enfin par la loi du 19 juillet 1889 modifiée par celle du 25 juillet 1893, concernant les dépenses de ce service.

Pour compléter cet aperçu, nous devons signaler les lois des 28 aoiM 1893 et 10 juillet 1896 qui ont reconstitué, mais sur des bases nouvelles plus appropriées à notre temps, une institution qui a existé sous l'ancien régime, celle des universités régionales.

1969. — L'Université, personne morale, — Le décret du 17 mars 1800 avait attribué la personnalité morale à l'Université et lui avait constitué une dotation en rente sur l'État. Le décret du 10 décembre 1808 lui avait formellement donné tous les biens meubles et immeubles ayant appartenu au prj'tanée, aux universités, académies et collèges qui n'avaient pas été aliénés ou affectés à un autre service public. Une première atteinte à celle personnalité résulta de la loi du 15 mars 1850 qui permit d'affecter aux établissements libres les bâtiments compris dans l'attribution générale du décret du 10 décembre 1808. Une atteinte plus forte lui a été portée par la loi du 7 août 1850 (art. 14) qui a réuni au domaine de l'État les propriétés mobilières ou immobilières appartenant à l'Université et rayé du grand livre de la dette publique une rente de plus d'un demi-million inscrite à son nom. Toutefois, une exception fut faite en ce qui concerne

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les propriétés immobilières ou les rentes affectées à des établissements dloslruction publique. Ces établissements (facultés^ lycées, collèges) continuaient à pouvoir acquérir et posséder sous les conditions déterminées par la loi. La législation nouvelle sur renseignement supérieur a, en outre, attribué la personnalité aux diverses universités régionales créées par les lois des 28 août 1893 et 10 juillet 1896.

SECTION PREMIÈRE. — Administration de rinstruotion pubUque.

§ i•^ — Administration centrale

1970. — I. Le ministre de l'instruction publique. — Son autorité s'exerce sur l'ensemble du service, de Tiostruction publique. C'est sur sa proposition que le chef de TÉtat intervient, soit par voie de décrets réglementaires pour assurer l'exécution des lois relatives à l'enseignement, soit par voie de décrets individuels pour la nomination des inspecteurs généraux, des recteurs et des professeurs de renseignement supérieur. C'est Lui qui uomme directement les professeurs de l'enseignement secondaire et qui règle, par voie d'arrêtés, divers points de l'administration de l'enseignemeoi, notamment les programmes et les conditions des examens.

Le ministre de linstruction publique est, en outre, investi de pouvoirs disciplinaires importants, il peut prononcer, contre tout membre de l'enseignement public, la réprimande devant le conseil académique et la censure devant le conseil supérieur. Ces décisions ne sont susceptibles d'aucun recours (L. 27 fév. 1880, art. 13).

Il peut également prononcer la mutalion pour emploi inférieur, en ce qui concerne un professeur de l'enseignement supérieur, sur l'avis conforme du conseil supériem*, et en ce qui concerne un professeur de renseignement secondaire, après avoirpris l'avis de la section permanente (art. 14).

Il peut aussi prononcer la suspension pour un temps n'excédant pas une année, sans privation de traitement. La suspension pour un temps plus long, avec privation totale de traitement, ne peut èlre prononcée que par le conseil de l'Université pour les membres de l'enseignement supérieur public et par le conseil académique ou en appel, par le conseil supérieur pour les membres de renseignement supérieur libre et pour les membres de renseignement secondaire (L. 27 fév. 1880, art. 15 et L. 10 juill. 1896).

Les membres de l'enseignement ont ainsi recouvré les garanties dont ils avaient été dépouillés par le décret du 9 mars 1852.

Le ministre est assisté dans ses fonctions par le Conseil supérieur de linstruction publique et par les inspecteurs généraus. Ceux-ci. chargés spécialement de la surveillance des établissements d'instruction secondaire et des écoles primaires, ne sont pas nécessairement associés à 1 administration ; toutefois, ils peuvent être appelés à donner leur avis sur les questions que le ministre juge opportun de leur soumettre.

1971 . — II . Le conseil supérieur de l'instruction publique. — L'organisation et les attributions du conseil supérieur de Tinstruction publique sont réglées par la loi du 27 février 1880.

1972. — Organisation, — La loi de 1850 et plus tard celle de 1873 avaient composé le conseil supérieur d'éléments divers appartenant à la magistrature, à l'armée, à la marine, aux cultes reconnus, etc. ; de telle sorte que les membres représentant l'enseignement ne formaient qu'une très faible minorité. La loi de 1880 a pour principal caractère de ne faire entrer dans le conseil supérieur que des éléments appartenant à l'enseignement public ou libre.

« Le Conseil supérieur de l'instruction publique est composé comme il suit: le ministre, président; — cinq membres de Tlnstitut, élus par l'Institut en assemblée générale et choisis dans chacune des cinq classes; — neuf conseillers, nommés par décret du président de la République en conseil des ministres, sur la présentation du ministre de l'instruction publique, et choisis parmi les directeurs et anciens directeurs du ministère de l'instruction publique, les inspecteurs généraux et anciens inspecteurs généraux, les recteurs et anciens recteurs, les inspecteurs et anciens inspecteurs d'académie, les professeurs en exercice et anciens professeurs de l'enseignement public... (Suit une longue énumération de membres élus par leurs collègues dans les diverses catégories d'enseignement public.)

Enfin «quatre membres de l'enseignement libre nommés par le président de la République, sur la proposition du ministre » (L. 1880, art. l""^).

La forme des élections est réglée par un décret du 16 mars 1880. Dans les cinq jours de la publication du procès- verbal de dépouillement, les opérations électorales peuvent être attaquées par tout électeur du même groupe devant le ministre, qui doit statuer dans le délai d'un mois. La décision du ministre peut être déférée au Conseil dÉtat, dans le délai de quinze jours, à partir de la notification. Faute par le ministre d'avoir prononcé dans le délai d'un mois, la réclamation peut être portée directement devant le Conseil d'État statuant au contentieux.

c( Tous les membres du conseil sont nommés pour quatre ans. Leurs pouvoirs peuvent être indéfîniment renouvelés » (L. 1880, art. 2).

Un décret du 11 mars 1898 porte règlement intérieur du conseil.

1973. — Section permanente. — « Les neuf membres nommés conseillers par décret du président de la République, et six conseillers que le ministre désigne parmi ceux qui procèdent de l'élection, constituent la section permanente » (art. 3).

Elle a pour fonctions : d'étudier les programmes et règlements avant qu'ils soient soumis à l'avis du conseil supérieur. Elle donne son avis : sur la création de facultés, lycées, collèges, écoles normales primaires; sur les créations, transformationsou suppressions de chaires; sur les livres de classe, de bibliothèque et de prix qui doivent être interdits dans les écoles publiques ; et enfin sur toutes les questions d'études, d'administration, de discipline ou de scolarité qui lui sont renvoyées par le ministre. En cas de vdcance d'une chaire dans une faculté, la section permanente présente deux

candidats, concurremment avec le conseil de la faculté dans laquelle la vacance existe (L. 1880, art. 4).

1974. — Attributions. — Le conseil supérieur a des attributions administratives et des attributions contentieuses et disciplinaires.

Attributions administratives. — Le ministre de l'instruction publique ;7eu/ toujours et (/ot7, dans certains cas, demander Tavis du conseil supérieur.

Le conseil donne son avis: sur les programmes, méthodes d'enseignement, modes d'examens, règlements administratifs et disciplinaires relatifs aux écoles publiques, déjà étudiés par la section permanente; sur les règlements relatifs aux examens et à la collation des grades ; sur les règlements relatifs à la surveillance des écoles libres; sur les livres d'enseignement, de lecture et de prix qui doivent être interdits dans les écoles libres comme contraires à la morale, à la constitution et aux lois ; sur les règlements relatifs aux demandes formées par les étrangers pour être autorisés à enseigner, à ouvrir ou à diriger une école (art. 5).

L'avis du conseil supérieur doit être demandé, mais il n'est pas obligatoire. Cependant, le ministre ne peut agir que sur Yavis conforme^ soit du Conseil, lorsqu'il s'agit de prononcer la mutation pour emploi inférieur en ce qui concerne un professeur de l'enseignement supérieur, soit de la section permanente, s'il s'agit de la mutation pour emploi équivalent d'un professeur du même enseignement.

Attributions contentieuses et disciplinaires. — Le conseil supérieur statue en appel et en dernier ressort sur les jugements rendus par les conseils académiques et par les conseils de l'Université. II. statue également en appel ou en dernier ressort sur les jugements rendus par les conseils départementaux, lorsque ces jugements prononcent l'interdiction absolue d'enseigner contre un instituteur primaire, public ou libre (art. 7, §§ 1 et 2).

L'article 30 de la loi du SO octobre 1886 étend la juridiction d'appel et de dernier ressort du conseil supérieur aux décisions rendues par le conseil départemental sur les oppositions à Touverture d'écoles privées.

Les décisions du conseil supérieur, étant rendues en dernier ressort, ne peuvent pas être l'objet d'un recours contentieux; mais elles sont susceptibles d'être attaquées parla voie du recours pour excès de pouvoir (C. d'Ét., 25 fév. 1876).

1975. — Fonctionnement. — Le président de la République désigne chaque année, sur la proposition du ministre, un vice-président et un secrétaire choisis parmi les membres du conseil (D. 11 mai 1880).

Le conseil se réunit en assemblée générale deux fois par an. Le ministre peut le convoquer en session extraordinaire. Un arrêté ministériel fixe l'ouverture et la durée des sessions. Sur la proposition du ministre, le conseil se divise en commissions entre lesquelles sont réparties les affaires inscrites à Tordre du jour. En matière disciplinaire ou contentieuse, les commissions sont élues au scrutin secret. Les commissions nomment leur président et leur secrétaire. Les séances ne sont pas publiques.

Les conseillers qui veulent soumettre une proposition au conseil, la présentent par écrit au président. Cette proposition est renvoyée de droit à la section permanente, et, après avis de la section, le ministre décide si le

conseil doit être saisi de la proposition. Les affaires disciplinaires et contentieuses sont jugées suivant Tordre de leur inscription au secrétariat du conseil et dans la plus prochaine session. Les rapports sont faits par écrit ; ils sont déposés, avec le dossier, au secrétariat par les rapporteurs^ un jour franc avant le jour fixé pour la délibération et sont tenus à la disposition des intéressés et des membres du conseil. En matière dbciplinaire, la section permanente et le conseil supérieur sont tenus d'entendre l'inculpé et son conseil dans leurs explications, si l'inculpé en fait la demaode.

La présence de la moitié plus un des membres du conseil est nécessaire pour la validité des délibérations. En cas de partage, si la matière n'est ni contentieuse ni discifdinaire, la voix du président esl prépondérante ; si la matière est contentieuse, il est délibéré de nouveau, et les membres qui n'ont pas assisté à la délibération sont spécialement convoqués. S'il y â de nouveau partage, la voix du président est prépondérante. En matière disciplinaire, toute décision doit être prise aux deux tiers des suffrages.

§ 2. — Administration académique

1976. — I. Circonscriptions académiques. — Ledécret du 17 mai 1808 avait divisé la France en vingt*sept circonscriptions académiques qui correspondaient aux ressorts judiciaires des Cours d'appel. La loi du 15 mars 1850 fit de chaque département une circonscription académique. La loi du 14 juin 1854 a partagé tout le territoire, y compris l'Algérie, en dix-sept académies, dont les chefs-lieux actuels sont : Aix, Besançon, Bordeaux, Caen, Chambéry, Clermont, Dijon, Douai, Grenoble, Lyon, Montpellier, Nancy, Paris, Poitiers, Bennes, Toulouse et Alger.

L'administration académique se compose : l*" d'un recteur (1) assisté d'autant d'inspecteurs d'académie qu'il y a de départements dans la circonscription (2) ; 2^ d'un conseil'académique.

1977. — Le recteur. — Il peut être choisi en dehors de l'enseignement public, la seule condition requise, c'est qu'il soit pourvu du grade de docteur. Les attributions du recteur s'étendent à toutes les branches de l'enseignement; elles sont administratives, contentieuses et disciplinaires. Subordonné immédiat du ministre, il correspond avec celui-ci pour tout ce qui concerne l'enseignement dans son ressort. Il préside le conseil académique et le conseil de l'Université. Il est le représentant légal de l'Université au point de vue de Taclion. Il exerce les actions contentieuses et disciplinaires pour l'enseignement secondaire et supérieur. Par délégation du ministre, il nomme aux emplois rétribués sur les fonds de l'Université, à l'exception des professeurs titulaires (D. 21 juill. 1897).

(1) Le miDistre de rinstructiou publique est de droit le recteur de Tacadéniie de Parie, il est assisté par un vice-recteur qui exerce, en fait, les fonctions rectorales. La Corse, bien que n'étant pas le siège d'une académie, a aussi un vice-recteur.

(2; Pour le département de la Seine, le nombre des inspecteurs d'académie est fixé par décret.

1978. — III. Conseil académique. — L'organisation et les attributions des conseils académiques sont réglées par le titre II de la loi du 27 février 1880.

1979. — Organiiation, — Le conseil académique est composé : 1*» de membres de droit ; 2'' de membres élus ; 3^ de membres désignés par le ministre.

Sont membres de droit : le recteur, président ; les inspecteurs d'académie ; les doyens des facultés de théologie, de -droit, de médecine, des sciences et des lettres, les directeurs des écoles supérieures de pharmacie de TÉtat, les directeurs des écoles de plein exercice et préparatoires de médecine et de pharmacie, et les directeurs des écoles préparatoires à l'enseignement supérieur des sciences et des lettres du ressort. Les membres élus sont des profes.séurs désignés par leurs collègues dans l'enseignement supérieur et dans l'enseignement secondaire. Enfin les membres désignés par le ministre sont : un proviseur et un principal de l'un des lycées et collèges communaux de plein exercice du ressort; deux membres choisis dans les conseils municipaux, qui concourent aux dépenses de l'enseignement supérieur ou secondaire du ressort (L. 27 fév. 1880, art. 9).

Les pouvoirs des conseils académiques durent quatre ans, comme ceux du conseil supérieur, et ces pouvoirs peuvent également être renouvelés. Toutefois, la loi fait une exception pour les conseillers généraux et les conseillers municipaux. Lorsque ceux-ci cessent, pour un motif quelconque, d'être revêtus du mandat qui les avait fait entrer au conseil académique, ils cessent par cela même de faire partie de ce conseil, et le ministre doit les remplacer par un nouveau choix (art. 10).

Les règles relatives aux élections des membres du conseil supérieur s'appliquent aux élections des membres des conseils académiques (D. 16 mars 1880, art. 13).

1980. ^ Attributions, — Les conseils académiques ont des attributions consultatives et des attributions conlentieuses et disciplinaires.

1^ Attributions administratives. — Le conseil académique donne son avis sur les règlements relatifs aux collèges communaux, aux lycées et aux établissements d'enseignement supérieur public ; sur les budgets et comptes d'administration de ces établissements ; sur toutes les questions d'administration et de discipline concernant ces mêmes établissements, qui lui sont renvoyées par le ministre. Il adresse, chaque année, au ministre, un rapport sur la situation des établissement| d'enseignement public, secondaire et supérieur, et sur les améliorations qui peuvent y être introduites (L. 27 fév. 1880, art. 11, §§ l^"" et 3).

2'' Attributions contentieuses et disciplinaires. — Le conseil académique est saisi par le ministre ou par le recteur des affaires contentieuses ou disciplinaires qui sont relatives à renseignement secondaire public ou libre et à renseignement supérieur libre (1) ; il les instruit, et il prononce,

(l)Laloidu 10 juillet 18U0 a transféré au conseil de l'Université le jugement des affaires contentieuses et disciplinaires relatives i\ renseignement supérieur public.

sauf recours au conseil supérieur, les décisions e( les peines à appliquer. L'appel au conseil supérieur, d^une décision du conseil académique, doit être fait dans le délai de quinze jours à partir de la notification qui en est donnée ' en la forme administrative. Cet appel est suspengif; toutefois le conseil académique pourra, dans tous les cas, ordonner l'exécution provisoire de ses décisions, nonobstant appel (art. 11, §§2 et 4).

Les décisions du conseil académique, étant toujours susceptibles d'appel au conseil supérieur, ne peuvent pas être Tobjet d'un recours direct, pour excès de pouvoir, devant le Conseil d'État. C'est l'application de la théorie du recours parallèle (suprà, n*" 414).

En vue de donner à l'enseignement libre toutes les garanties possibles d'impartialité, il est adjoint' au conseil académique, pour les affaires contentieuses ou disciplinaires intéressant les membres de l'enseignement libre, supérieur ou secondaire, deux membres de cet enseignement nommés parle ministre (art. 11).

1981. — Fonctionnement du conseil académique. — Le conseil académique se réunit deux fois par an en session ordinaire. Il peut être convoqué extraordinairement parle ministre (art. 12).

La réunion en session ordinaire a lieu avant les vacances et après la rentrée. La durée de chaque session est fixée par les lettres de convocation. Le recteur, avec l'autorisation dû ministre, peut convoquer le conseil extraordinairement. La première session est spécialement consacrée à l'examen de la situation de l'enseignement secondaire public. Le conseil examine, en outre, dans sa première session ordinaire, les comptes des établissements d'enseignement supérieur et secondaire pour l'exercice précédent, et, dans la seconde session, les budgets des mêmes établissements pour l'exercice suivant (D. 26 juin 1880).

Le conseil élit, quand il y a lieu, une commission des affaires disciplinaires et contentieuses. Le recteur préside les commissions quand il y assiste.

En matière disciplinaire, la commission spéciale instruit l'affaire et en fait rapport Ce rapport, et le dossier à l'appui, sont misa la disposition de l'inculpé, au secrétariat de l'académie, un jour franc avant la délibération du conseil. Au jour fixé pour la délibération, la commission donne lecture de son rapport ; l'inculpé, et, s'il en fait la demande, son conseil, sont ensuite introduits et entendus dans leurs observations. Après qu'ils se sont retirés, le président met l'affaire en délibération et le conseil statue.

La présence 4^ la moitié plus un des membres est nécessaire pour la validité des délibérations. En cas de partage, lorsque la matière n'est ni contentieuse, ni discipKnaire, la voix du président est prépondérante ; si la matière est contentiyse, il est délibéré à nouveau et les membres qui n'ont pas assisté à la denbcration sont spécialement convoqués. S'il y a de nouveau partage dans la deuxième délibération, la voix du président est prépondérante; si la matière est disciplinaire, Tavis favorable à l'inculpé prévaut.

La décision doit être prise aux deux tiers des suffrages, lorsqu'il s'agit:

io de la révocation, du retrait d'emploi, de la suspension des professeurs titulaires de l'enseignement public secondaire ; 2"^ de l'interdiction du droit d'enseigner ou de diriger un établissement, prononcée contre un membre de l'enseignement libre, secondaire ou supérieur; 3^ de l'exclusion d'un étudiant de renseignement public ou libre de toutes les académies.

Les séances ne sont pas publiques. Â la suite de chaque session, une copie des procès-verbaux est adressée au ministre (D. 26 juin 1880).

§ 3. — Administration départementale

1982. — I. Le préfet. — Le préfet intervient notamment pour la nomination des instituteurs titulaires, pour leur changement de résidence, et, lorsqu'il y a lieu, pour leur révocation. Il préside le conseil départe • mental. Nous retrouverons chacune de ses attributions.

1983. — IL L'inspecteur d'académie. — Dans tous les départements, réside un inspecteur d'académie nommé par le ministre de l'instruction publique. Sous Tautorité du préfet, il instruit les affaires relatives à l'enseignement primaire du département. Sous l'autorité du recteur, il dirige l'administration des collèges et lycées (L. 14 juin 1854, art. 9).

En ce qui concerne spécialement l'enseignement primaire, l'inspecteur d'académie est véritablement un chef de service ayant, vis-à-vis de fadroinistration supérieure, la responsabilité de ses propositions, et les actes du préfet qui n'auraient pas été précédés du rapport écrit dé l'inspecteur d'académie seraient susceptibles d'être annulés par le Conseil d'État pour excès de pouvoir.

1984. — III. Le conseil départemental. — La loi du 30 octobre 1886 a étendu aux conseils départementaux le principe de l'élection appliqué par la loi du 27 février 1880 au conseil supérieur et aux conseils académiques.

1985. — Organisation. — Il est institué dans chaque département un conseil de renseignement primaire composé ainsi qu'il suit : 1^ le préfet, président ; 2^ l'inspecteur d'académie, vice-président; 3<> quatre conseillers généraux élus par leurs collègues ; 4<> le directeur de l'école normale d'instituteurs et la directrice de l'école normale d'institutrices; 5** deux instituteurs et deux institutrices publics titulaires élus respectivement par les instituteurs et les institutrices titulaires publics du département (L. 14 juin. 1901) ; 6^ deux inspecteurs de l'enseignement primaire désignés par le ministre. Aucun membre du conseil ne peut se faire remplacer. Pour les affaires contentieuses et disciplinaires intéressant les membres de l'enseignement privé, deux membres de l'enseignement privé, l'un laïque, l'autre congréganiste, élus par leurs collègues respectifs sont adjoints au conseil départemental (L. 1886, art. 44).

Dans le département de la Seine, le nombre des conseillers généraux est de huit, celui des inspecteurs primaires est de quatre et celui des membres élus, moitié par les instituteurs, moitié par les institutrices, est de

quatorze à raison de deux pour quatre arrondissements municrpaux de Paris et de deux pour chacun des arrondissements de Saint-Denis et de Sceaux (art. 46).

Les membres élus du conseil départemental le sont pour trois ans. Ils sont rééligibles. Les pouvoirs des conseillers généraux cessent avec leur qualité de conseillers généraux (art. 45).

Les formes de Télection sont déterminées par le décret du 10 novembre 1886. Les réclamations relativement aux listes électorales sont jugées par le conseil départemental, sauf appel au conseil supérieur ; celles qui ont pour objet lesopérations électorales sontsoumises au ministre, sauf recours au Conseil d'État.

Les fonctions des membres du conseil départemental sont gratuites. Cependant une indemnité de déplacement est accordée aux inspecteurs primaires et aux délégués des instituteurs et institutrices qui résident en dehors du chef-lieu du département (art. 47).

Le conseil départemental se réunit de droit au moins une fois par trimestre, le préfet pouvant toujours le convoquer selon les besoins du service (art. 48).

La présence de la moitié plus un des membres du conseil est nécessaire pour la validité des ses délibérations. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante (art. 58.)

Les séances du conseil départemental ne sont pas publiques (art. 60).

idS6.— AHribtUions, — Le conseil départemental a des attributions administratives et des attributions contentieuses et disciplinaires.

1987. — Attributions administratives, — Le conseil départemental exerce des attributions administratives nombreuses indiquées dans divers articles de la loi du 30 octobre 1886. Il est, en outre» chargé de la surveillance de l'enseignement et de l'application des programmes, méthodes et règlements édictés par le conseil supérieur. Il donne avis sur les réformes qu'il juge utile d'introduire dans renseignement, sur les secours et encouragements à accorder aux écoles primaires et sur les récompenses à accorder aux maîtres. Il entend et discute tous les ans un rapport général de Tinspecteur d'académie sur l'état et les besoins des écoles publiques et sur Tétat des écoles privées; ce rapport et le procès- verbal de la discussion sont adressés au ministre (L. 1886, art. 48).

1988. — Attributions contentieuses et diseiplinaires. — Le conseil départemental juge les oppositions formées à Touverture d'écoles privées (L. 1886, art. 39) ; il statue sur l'appel des décisions des commissions scolaires (art. 59). Il applique la censure aux instituteurs privés (art. 41); il prononce l'interdiction à temps ou absolue des instituteurs publics ou privés (art. 32). Ces pénalités, résultant de jugements du conseil départemental, sont susceptibles d'appel devant le conseil supérieur. Enlin il donne son avis sur l'application de la censure et de la révocation aux instituteurs publics, aux directeurs et professeurs des écoles primaires supérieures et aux directeurs des écoles manuelles d'apprentissage.

SECTIONS II. — ZSnseigiiement primaire.

1989. — Définition. — « L'enseignement primaire comprend : La lecture et l'écriture ; — La langue et les élémenlsde la littérature française ; — La géographie, particulièrement celle de la France; — L'histoire, parti- -culièrement celle de la France jusqu'à nos jours ; — Quelques notions de droit et d'économie politique ; — Les éléments des sciences naturelles, physiques et mathématiques ; leurs applications à Tagriculture, à Thygiène, aux arts industriels, travaux manuels et usage des outils des principaux métiers; — Les éléments du dessin, du modelage et de la musique; — La gymnastique; — Pour les garçons, les exercices militaires ; — Pour les filles, les travaux à l'aiguille » (L. 28 mars 1882, art. !'>■')•

Parmi les matières de renseignement primaire, la loi de 1850 comprenait a rinstruction morale et religieuse » . La loi de 1882 a voulu donner aux écoles primaires et publiques, dans rinlérét de la liberté de conscience, un caractère de neutralité absolue. Comme conséquence de cette neutralité, elle ajoute : a Les écoles primaires publiques vaqueront un jour par semaine, en outre du dimanche, afin de permettre aux parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants, l'instruction religieuse, en dehors des édifices scolaires. L'enseignement religieux est facultatif dans les écoles privées » (art. 2).

§ !•". — L'obligation scolaire

1990. -* I. Conditions de l'obugation. — L'instruction obligatoire n'eutraine pas cette conséquence que l'enfant devra être nécessairement envoyé dans une école publique. L'enfant peut recevoir l'instruction, soit dans sa famille, soit dans une école privée, primaire ou secondaire. Le père de famille conserve donc sa vraie liberté, celle qui consiste non pas à se soustraire à un devoir, mais à choisir librement les moyens de l'accomplir.

a L'instruction primaire est obligatoire pour les enfants des deuxsexesde six ans révolus à treize ans révolus ; elle peut être donnée, soit dans les établissements d'instruction primaire ou secondaire, soit dans les écoles publiques ou libres, soit dans les familles, par le père de famille lui-même ou par toute personne qu'il aura choisie » (art. 4).

La « scolarité obligatoire » cesse avant l'âge de treize ans pour les en* fants qui, après avoir subi avec succès un examen public auquel ils peuvent se présenter dès l'âge de onze ans, ont obtenu un certificat d études pri' maires » (art. 6).

1991. — IL CoMunssîONs scolaires. — Afin d'empêcher que la loi sur lobligation de renseignement primaire ne devint lettre morte, la loi du 28 mars 1882 a créé un nouveau conseil qui porte le nom de commission municipale scolaire.

1992. — Organisation. — La commission scolaire est composée du maire ou d'un adjoint délégué par lui, président ; d'un des délégués du canton et, dans les communes comprenant plusieurs cantons, d'autant de délégués qu'il y a de cantons, désignés par l'inspecteur d'académie; de membres désignés par le conseil municipal en nombre égal, au plus, au tiers des membres de ce conseil. L'inspecteur primaire fait partie de droit de toutes les commissions scolaires instituées dans son ressort (L. 1886, art. 54 et 56).

A Paris et à Lyon, il y a une commission pour chaque arrondissement municipal. Elle est présidée parle maire ou par un adjoint désigné par lui. Elle est composée d'un des délégués cantonaux désigné par l'inspecteur d'académie, de membres désignés par le conseil municipal, au nombre de trois à sept par arrondissement, (art. 55).

Les inéligibilités et les incompatibilités établies par les articles 32, 33 et 34 de la loi du 5 avril 1884 sur l'organisation municipale {suprà, n""' 915 et s.) sont applicables aux membres des commissions scolaires et des délégations cantonales (art. 57).

1993. — Fonctionnement. — La commission se réunit au moins une fois tous les mois, sur la convocation de son président ou, à son défaut, de l'inspecteur primaire. Ses délibérations ne sont valables que si la majorité des membres est présente. Tout membre qui, sans motif reconnu légitime parla commission scolaire, a manqué à trois séances consécutives peut, après avoir été admis à fournir ses explications devant le conseil départemental, être déclaré démissionnaire par ce conseil. Dans le cas où, après deux convocations, la commission scolaire ne se trouverait pas en majorité, elle pourrait néanmoins délibérer valablement sur les affaires pour lesquelles elle a été spécialement convoquée, si le maire, l'inspecteur primaire et^e délégué cantonal sont présents. Une expédition des délibérations de la commission doitètre adressée dans le délai de troisjours, par son président à l'inspecteur primaire (art. 58).

Les séances des commissions ne sont pas publiques (art.60).

1994. — Attributions. — Lesconimissionssontchargéesde« surveilleret d'encourager la fréquentation des écoles » (L. 1882, art. 5). Leurs attributions sont administratives^ contentieuses et disciplinaires. Nous les retrouverons en détail ; mais il importe de noter dès à présent que les commissions n'ont aucun droit d'inspection et de contrôle sur les écoles et qu'elles « ne peuvent, dans aucun cas, s'immiscer dans l'appréciation des matières et des méthodes d'enseignement » (art. 58). Elles ne sauraient notamment invoquer l'usage de certains livres dans les écoles pour excuser les infractions au devoir scolaire. (G. d'Ét. , 16 mars 1883).

1995. — III. Mesures prescrites en vue de l'obligation. — Parmi ces mesures, les unes sont imposées au maire et à la commission scolaire, d'autres aux parents, d*autres enfm aux directeurs d'écoles.

1996. — Liste des élèves en âge scolaire et avis aux parents. — Chaque année, le maire dresse, d'accord avec la commission scolaire, la liste de tous les enfants âgés de six à treize ans, et avise les personnes qui ont charge de ces enfants de l'époque de la rentrée des classes (art. 8, § 1*0

L'avis à donner par le maire doit-il être individuel ou l'apposition d^ affiches peut-elle être considérée comme suffisante. On a prétendu que la loi n'exigant pas d'avis individuel, il n'est pas possible d'ajouter à ses prescriptions et que, d'ailleurs, la solution contraire rendrait l'exécution de la . loi à peu près impossible dans les communes où, comme à Paris, Lyon, f Marseille, etc., le nombre des enfants en âge scolaire estfort élevé. Néanmoins la Cour de cassation a décidé qu'un avis individuel est nécessaire pour constituer la mise en demeure du père de famille et le rendre passible des pénalités prononcées par la loi (Cass., 4 août 1883).

1997. — Droit d'option des parents. — Le père, le tuteur, la personne qui a la garde de l'enfant, le patron chez qui l'enfant est placé, doit, quinze jours au moins avant Tépoque de la rentrée des classes, faire savoir au maire de la commune s'il entend faire donner à l'enfant l'instruction dans la famille ou dans une école publique ou privée (art. 7). La déclaration doit contenir, à peine de nullité, Tindication du mode d'instruction que les parents veulent donner à leurs enfants (Cass., 21 déc. 1883). Il ne suffirait pas qu'il fût de notoriété publique que le père fait donner l'instruction à son enfant dans la famille (Cass., 22 déc. 1883).

1998. — Inscription d'office. — En cas de non-déclaration, quinze jours avant l'époque de la rentrée, de la part des parents et autres personnes responsables, le maire inscrit d'office l'enfant à l'une des écoles publiques et en avertit la personne responsable (art. 3, § 2).

L*avis à donner au père de famille de l'inscription d'office de son enfant sur les registres de Técole ou Tune des écoles publiques de la commune est une formalité essentielle. A défaut de cet avis, l'inscription d'office est irrégulière et ne peut faire courir le délai de fréquentation scolaire ni, en conséquence, servir de base à Tapplication des pénalités édictées pour réprimer les manquements à ce devoir (Cass., 28 déc. 1883).

Du reste, même après l'inscription d'office, le père de famille peut toujours, par une déclaration au maire de la commune de son domicile, exprimer son intention de faire instruire son enfant dans un autre établissement. Mais, tant que cette déclaration de changement n'est pas faite, l'enfant appartient de droit à l'école communale et le père de famille peut encourir les pénalités édictées par la loi (Cass., 14 déc. 1883).

1999. — Listes par école; changements; absences. — Huit jours avant la rentrée des classes, le maire remet aux directeurs d'écoles publiques ou privées la liste des enfants qui doivent suivre leurs écoles. Un double de ces listes est adressé par lui à l'inspecteur primaire (art. 8, § 3).

Lorsqu'un enfant quitte l'école, les parents ou les personnes responsables doivent en donner immédiatement avis au maire et indiquer de quelle façon l'enfant recevra l'éducation à l'avenir (art. 9).

Lorsqu'un enfant manque momentanément à l'école, les parents doivent faire connaître au directeur ou à la directrice les motifs de son absence. Les directeurs et les directrices doivent tenir un registre d'appel qui constate l'absence des élèves inscrits. A la fin de chaque mois, ils adressent au maire et à l'inspecteur primaire un extrait de ce registre, avec Tindication du nombre des absences et des motifs invoqués. Les motifs d'absence

sont soumis à la commission scolaire. Les seuls motifs réputés légitimes sont la maladie de l'enfant, le décès d'un membre de la famille, les empêchements résultant de la difficulté accidentelle des communications,

âOOO. — Pénalités applicables par la commission. — Lorsqu'un enfant s'est absenté de Técole, quatre fois dans le mois, pendant au moins une demi-journée, sans justification admise par la commission scolaire, le père ou tuteur est invité, trois jours au moins à l'avance, à comparaître à la mairie devant la commission, qui lui rappelle le texte de la loi et hti explique son devoir. En cas de non-comparution, sans justification admise, son nom est inscrit à la porte de la mairie, avec indication de l'infraction pendant quinze jours ou un mois, La même peine est appliquée en cas de récidive dans les douie mois qui suivent la première infraction (art. 12 et 13).

Les décisions des commissions scolaires sont susceptibles d'appe^ ^ans les dix jours, devant le conseil départemental (art. 59). Elles peuvent aussi être déférées au Conseil d'État pour excès de pouvoir (C. d'Ét., 16 mars 1883).

3001. — Pénalités applicables par le tribunal de police, — Les pénalités mises à la disposition de la commission scolaire ne sont, à proprement parler, que des mises en demeure; mais, pour assurer TexécutioU' de la loi, le législateur a dû édicter une répression plus sévère : « En cas d*uDe nouvelle récidive, la commission scolaire ou, à son défaut, Tinspecleur primaire devra adresser une plainte au juge de paix. L'infraction sera considérée comme une contravention et pourra entraîner condamnation aux peines de police, conformément aux articles 479 et 480 et suivants du Code pénal. L'article 463 du même Code est applicable (art. 14).

Si, après un jugement du tribunal de police, de nouvelles infractions sontimmédiatement commises, le contrevenant peut être déféré de piano su même tribunal ; la loi n'exige pas que la commission scolaire soit préalablement saisie de ces nou velles infractions (Cass., 21 déc. 1883).

Les décisions dujuge de paix peuvent être Tobjet desreconrsde droit commun en matière de simple police.

2002. — Dispenses de fréquentation scolaire. — La commission scolaire peut accorder aux enfants demeurant chez leurs parents ou leur tuteur des dispenses de fréquentation scolaire ne pouvant dépasser trois mois par année en dehors des vacances. Cesdispositionsdoivent, si elles excèdent quinze jours, être soumises à Tapprobation de Tinspecteur primaire. La commission peut aussi, avec Tapprobation du conseil départemental, dispenser lesenfantsemployés dans l'industrie et arrivés àFâge de l'apprentissage, d'une des deux classes delà journée; la même faculté sera accordée à tous les enfants employés, hors de leur famille, dans l 'agriculture (art. 15).

2003 . — Examen des enfants instruits dans la famille. — L'^instmction donnée dans la famille ne peut être l'objet d'un contrôle direct ; aucun inspecteur n'a le droit de pénétrer dans le domicile paternel pour exercer

un droit de surveillance quelconque. Laloi y a pourvu d'une autre manière: Les enfants qui reçoivent Tiostruction dans la famille doivent, chaque année, à partir de la fin de la deuxiènâe année d'instruction obligatoire, subir un examen qui portera sur les matières de renseignement correspondant à leur âge dans les écoles publiques. Si l'examen de Tenfant est jugé insuffisant et qu'aucune excuse ne soit admise par le jury, les parents sont mis* en demeure d'envoyer leur enfant dans une école publique ou .privée dans la huitaine de la notification et de faire savoir au maire quelle école ils ont choisie. En cas de non déclaration, Tinscription aura lieu d'office (art. 16).

2004. — Caisses des écoles. — La loi du 10 avril 1S67 (art. 15) avait autorisé la création de Caisses des écoles destinées à faciliter et k encourager la fréquentation de l'école par des récompenses aux élèves assidus et par des secours aux élèves indigents. Ces caisses, rendues obligatoires dans toutes les communes par la loi du 28 mars 1882 (art. 17), sont investies du droit de recevoir des dons et legs. Elles forment un organisme substitué à Tadministration dans l'exécution d'un service public, et, par suite, constituent des établissements publics (Av. G. d'Ét., 17 mai 1900).

§ 2. — Établissements d'enseignement primaire

2005. — L Catégories diverses de ces établissements. — «L'enseignement primaire est donné: l^dans les écoles maternelles et les classes enfantines ; 2** dans les écoles primaires élémentaires; 3** dans les écoles primaires supérieures et dans les classes d'enseignement primaire supérieur annexées aux écoles élémentaires et dites «courscomplémentaires >i; 4^ dans les écoles manuellesd'apprentissage, telles que les définit la loi du 11 décembre 1880» (L. 1886, art. 1").

« Les établissements d'enseignement primaire de tout ordre peuvent être |H^/ic«, c'est-à-dire fondés et entretenus par TÉtat, les départements ouïes communes, ou privés, c'est-à-dire fondés et entretenus par des particuliers ou des associations » (art. 2).

La loi ne reconnaît pas l'existence d'une troisième espèce d'écoles qui seraient formées avec le concours des coiprounes et celui des particuliers ou des associations. Par suite, la jurisprudence considère comme illégales les subventions qui seraient accordées par les communes à des écoles primaires privées. Le Conseil d'État a émis à ce sujet un avis de principe, qui a été suivi de plusieurs décisions contentieuses (Av. G. d'Ét., 19 juill. 1889, G. d'Ét., 13 fév. 1891). La Cour de cassation, de son côté, décide que les communes ne peuvent avoir que des écoles publiques régies par la loi du 30 octobre 1886 (Cass., 30 fév. 1895). Mais l'allocation de secours soit en nature, soit en argent, aux enfants pauvres d'une école privée n'aurait pas le caractère d'une subvention à cette école (C. d'Ét., 6 août 1897).

2006. — Écoles maternelles et classes enfantines. — Les écoles maternelles sont des établissements de première éducation ou les enfants des deux sexes reçoivent en commun les soins que réclame leur développement

n2 DROIT ADMINISTRATIIT

physique^ moral et intellectuel. Les enfants peuvent y être admis dès Tâge de deux ans révolus et y rester jusqu'à Tâge de six ans. Les classes enfantines forment le degré intermédiaire entre Técole maternelle et l'école primaire. Elles ne peuvent exister que comme annexesd'une école primaire élémentaire ou ^d^une école maternelle. Les enfants des deux sexes y reçoivent, avec l'éducation maternelle, un commencement d'instruction élémentaire (D. ISjanv. 1887, art. l et 2).

Dans ces deux catégories d'écoles, renseignement est donné par des institutrices (L. 1886, art. 6).

2007. — Écoles primaires élémentaires. — Ouverts aux enfants de six ans révolus à treize ans révolus, les écoles primaires élémentaires se divisent en écoles de garçons et écoles de filles.

L'enseignement est donné pardes instituteurs dans les écoles de garçons, par des institutrices dans les écoles de tilles et dans les écoles mixtes. Dans les écoles de garçons, des femmes peuvent être admises à enseigner à titre d'adjointes, sous la condition d'être épouse, sœur ou parente en ligne directe du directeur de l'école. Le conseil départemental peut autoriser certaines dérogations à ces règles (art. 6)*

2008. — Ecoles primaires supérieures, — Ces écoles ont pour but de permettre d'arriver à un certain développement intellectuel sans recourir à l'enseignement secondaire. Elles n'ont pas été organisées par le législateur ; elles sont dues surtout à l'initiative des villes. Les établissements d'enseignement primaire supérieur sont dits cours complémentaires^ s'ils sont annexés à une école primaire élémentaire et placés sous la même direction. Ils prennent le nom d'écoles primaires supérieures s'ils sont installés dans un local distinct et sous une direction différente. La durée des études dans les cours complémentaires est de deux ans au maximum. L'école primaire supérieure comprend au moins deux années d'études ; elle est de plein exercice si elle en comprend trois au plus (D. 18 janv. 1887, art. 30).

2009. — Ecoles manuelles d'apptentissage. ^ Classées par la loi du 11 décembre 1880 au nombre des établissements publics d'enseignement primaire, ces écoles ont pour but de développer chez les jeunes gens qui se destinent aux professions manuelles la dextérité et les connaissances techniques nécessaires. Elles ne peuvent recevoir que des enfants pourvus du certificat d'études primaires ou âgés d'au moins treize ans. Celles de la ville de Paris ont été rattachées au ministère du commerce par la loi du 27 décembre 1900.

2010. — IL Inspection des établissements scolaires. — L'inspection des établissements d'instruction publique ou privée est exercée : i^ par les inspecteurs généraux de l'instruction publique ; 2° par les recteurs et les inspecteursd académie; 3° par les inspecteurs de l'enseignement primaire ; 4° par les membres du conseil départemental désignés à cet effet; 5° par le maire et les délégués cantonaux ;6^ dans les écoles maternelles, concurremment avec les autorités précitées, parles inspectrices générales et les inspectrices départementalesdes écoles maternelles ; 7^ au point de vue médical, par les médecins-inspecteurs communaux ou départementaux

(art. 9). Les autorités désignées sous les n^' 3 et 4 ne peuvent exercer leur inspection que sur Télat des locaux et du matériel, sur l'hygiène et sur la tenue des élèves (D. 18 janv. 1887, art. 140).

L'inspection des écoles publiques s'exerce conformément aux règlements délibérés par le conseil supérieur. Celle des écoles privées porte sur la moralité, riiygièneja salubrité et sur Texécution des obligations imposées à ces écoles par la loi du 28 mars 1882. Elle ne peut porter sur l'enseignement que pour vérifier s'il n'est pas contraire à la morale, à là constitution et aux lois(L. 1886, art. 9).

Les délégués cantonaux sont désignés par le conseil départemental qui détermine les écoles particulièrement soumises à la surveillance de chacun d'eux. Ils sont nommés pour trois ans, rééligibles et toujours révocables. Ils peuvent, lorsqu'ils ne sont pas membres du conseil départemental, assister à ses séances avec voix consultative pour les aiïaires intéressant les écoles de leur circonscription (art. 52).

I 3. — Enseignement public

2011. — l. Création des écoles publiques. — « Toute commune doit être pourvue au moins d'une école primaire publique. Toutefois, le conseil départemental peut, sous réserve de l'approbation du ministre, autoriser uue commune à se réunir à une ou plusieurs communes voisines pour rétablissement et Tentretien d'une école. Un ou plusieurs hameaux dépendant d'une commune peuvent être rattachés à l'école d'une commune voisine. Cette mesure est prise par délibérations des conseils municipaux des communes intéressées. En cas de divergence, elle peut être prescrite par décision du conseil départemental. Lorsque la commune ou la réunion des communes compte 500 habitants et au-dessus, elle doit avoir au moins une école spéciale pour les filles, à moins d'être autorisée par le conseil départemental à remplacer cette école spéciale par une école mixte » (L. 1886, art. 11).

2012. — Écoles de hameau, — Toute commune est, en outre, tenue de pourvoir à l'établissement de maisons d'école dans les hatneaux ou centres de population éloignés du chef-lieu ou distants les uns des autres de 3 kilomètres et réunissant un effectif de 20 enfants d'âge scolaire (L. 20 mars 1883, art. 8). La circonscription des écoles de hameau peut s'étendre sur plusieurs communes. Les communes intéressées contribuent aux frais de construction et d'entretien des écoles dans les proportions déterminées par les conseils municipaux, et, en cas de désaccord, par le préfet, après avis du conseil départemental (L, 1886, art. 12).

2013. — Fixation du nombre d'écoles, — Dépenses, — Le conseil départemental de l'instruction publique, après avoir pris Tavisdes conseils municipaux, détermine, sous réserve de l'opprobation du ministre, le nombre, la nature et le siège des écoles primaires publiques de tout degré qu'il y a lieu d'établir ou de maintenir dans chaque commune, ainsi que le nombre de maîtres qui y sont attachés (art. 13).

774 DBOIT ADSCINISTRATIP

L'établissement des écoles primaires élémenlaires publiques créées par application des dispositions qui précèdent est une dépense obligatoire pour les communes. A défaut d'un vole du conseil municipal ou sur son refus, le préfet, après avis du conseil général , et, si cet avis n'est pas favorable, en vertu d'un décret rendu en Conseil d'État, pourvoit d'office» par un arrêté, au paiement des frais de construction* et d'appropriation de maisons d'écoles louées ou acquises (L. 20 mars 1883, art. 9 et 10).

En vertu delà loidu 1"' juin 1878 et d'autres lois postérieures 1 État intervenait dans la construction et Tamélioralion des écoles au moyen Aesuhveniions et à^avances aux communes. Une caisse dite Caitu des lycées ^coUègeê et écoles primaires avait été créée à cet effet. Cette caisse a été supprimée par la loi du 20 juin 1885, aux termes de laquelle les commun<» pouvaient être autorisées à contracter directement des emprunts et TÉtat prenait Tengageinent de rembourser, à .titre de subvention, partie des annuités. La loi du 25 juillet 1893 (art. 65) a décidé que les subventions seraient à .l'avenir fournies en capital.

2014. — II. Personnel enseignant. — « Dans les écoles publiques de tout ordre, l'enseignemenT est exclusivement confié à un personnel laïque » (L. 1886, art. 17).

Aucune nomination nouvelle soit d'instituteurs, soit d'institutrices congréganistes, ne peut être faite dans les départements où il existe une école normale, soit d'instituteurs, soit d'institutrices.' Pour les écoles de garçons la substitution du personnel laïque au personnel congréganiste devait être complète dans le laps de 5 ans à compter du 30 octobre 1886 (art. 18).

2015. — Laïcisation d'écoles . — La substitution du personnel lafque au personnel congréganiste est prononcée par Uarrêté du préfet qui nomme un instituteur laïque aux lieu et place de l'instituteur congréganiste. Lorsque les locaux occupés par l'instituteur congréganiste sont déjà affectés à l'école communale l'autorité judiciaire ne pourrait pas être appelée à intervenir par voie de référé pour empêcher l'installation de l'instituteur laïque dans ces locaux lors même que la propriété en serait revendiquée par une fabrique . La mesure réclamée aurait pour effet d'entraver un service public et d'empêcher l'exécution d'arrêtés préfectoraux régulièrement émis; mais Tautorité judiciaire reste compétente pour connaître, par voie d'action au principal, de la question de propriété des locaux (Confl., 26 mars 1898).

2016. — Effets de la laïcisation au point de vue des libéralités. — En ce qui concerne les libéralités faites aux communes depuis la promulgation de la loi de 1886, à la charge d'établir des écoles congréganistes, la jurisprudence, dans le silence de la loi, décide que la libéralité est nulle lorsque la condition d^entrelenir une école congréganiste en a été la cause impulsive et déterminante (Cass., 29 janv. 1896).

A l'égard des libéralités faites antérieurement à la loi, les donateurs ou leurs héritiers peuvent en demander la révocation pour inexécution des charges, mais l'action est soumise à une prescription de courte durée : « Toute action à raison des donations et legs faits aux communes antérieurement à la loi, à charge d'établir des écoles ou des salles d'asile dirigées

par des congréganistes ou ayant un caractère confessionnel, sera déclarée non recevable, si elle n'est pas intentée dans les deux ans qui suivront le jour où l'arrêté de laïcisation ou de suppression de l'école aura été inséré au Journal officiel » (art. 19).

2017. — Nominations. — « Les instituteurs et institutrices sont divisés en stagiaires et titulaires.

Les instituteurs et institutrices stagiaires enseignent en vertu d'une délégation de l'inspecteur d'académie. Celte délégation peut être retirée par rinspecteur d'académie, sur l'avis motivé de l'inspecteur primaire » (art. 26).

Nul ne peut être nommé instituteur titulaire, s'il n'a fait un stage de deux ans au moins dans une école publique ou privée, s'il n'est pourvu du certificat d'aptitude pédagogique et s'il n'a été porté sur la liste d'admissibilité aux fonctions d'instituteur dressée par le conseil départemental. Le temps passé à l'école normale compte, pour l'accomplissement du stage, aux élèves maîtres à partir de 18 ans, aux élèves maîtresses à partir de 17 ans (art . 23).

La nomination des instituteurs titulaires est faite par le préfet, sous l'autorité du ministre, et sur la proposition de l'inspecteur d'académie. Les directeurs^ directrices et professeurs d'écoles primaires supérieures sont nommés par le ministre ; ils doivent être munis du certificat d'aptitude au professorat des écoles normales. Les instituteurs adjoints munis du brevet supérieur et les maîtres auxiliaires sont nommés ou délégués par le préfet, sur la proposition de l'inspecteur d'académie (art. 27-28).

2018. — Peints disciplinaires, — Les peines disciplinaires applicables au personnel de l'enseignement primaire sont: 1° la réprimande; 2^ la censure; 3^ la révocation ; 4^ l'interdiction pour un temps dont la durée ne peut excéder cinq années ; h^ l'interdiction absolue (art. 30).

La réprimande est prononcée par l'inspecteur d'académie. La censure est prononcée par l'inspecteur d'académie, après avis motivé du conseil départemental. Elle peut être prononcée avec inscription au Bulletin des actes administratifs. La révocation est prononcée par le préfet, sur la proposition de l'inspecteur d'académie, après avis motivé du conseil dépar. tennental. Dans le cas de révocation, le fonctionnaire inculpé a le droit de comparaître devant le conseil et d'obtenir préalablement communication des pièces du dossier. Le fonctionnaire révoqué peut, dans le délai de 20 jours à partir de la signification de l'arrêté préfectoral, interjeter appel défaut le ministre. Le pourvoi n'est pas suspensif.

L'interdiction à temps et l'interdiction absolue sont prononcées par jugement du conseil départemental. L'inculpé est cité à comparaître en personne. Il peut se faire assister par un défenseur et prendre communication du dossier. La décision du conseil départemental doit être motivée. Le fonctionnaire interdit a le droit, dans le délai de 20 jours à . partir de la signification du jugement, d'interjeter appel devant le conseil supérieur. Cet appel n'est pas suspensif (art. 32).

Dans les cas graves et urgents, l'inspecteur d'académie a le droit de prononcer la suspension provisoire d'un instituteur pendant la durée de l'enquête disciplinaire, à la condition de saisir de l'affaire le conseil départe-

mental dès sa prochaine session. Cette suspension n'entraîne pas la privation du traitement (art. 33).

2019. — Récompenses. — Les fonctionnaires de l'enseignement primaire public peuvent recevoir des récompenses consistant en mentions hono • râbles, médailles de bronze et médailles d'argent. Les instituteurs mis à la retraite peuvent être nommés instituteurs honoraires (art. 34).

Les instituteurs ou institutrices des écoles primaires élémentaires qui ont obtenu la médaile d'argent reçoivent une allocation annuelle et viagère de 100 francs (L. 19 juill. 1889, art. 45).

2020. — m. Écoles normales primaires. — a Tout département doit être pourvu d'une école normale d'instituteurs et d'une école normale d'institutrices suffisantes pour assurer le recrutement de ses instituteurs communaux et.de ses institutrices communales. Un décret du président de la République peut, sur l'avis conforme du conseil supérieur de l'instruction publique, autoriser deux départements à s'unir pour fonder et entrenir en commun soit Tune ou l'autre de leurs écoles normales, soit toutes les deux. Les départements procéderont dans ce cas conformément aux dispositions des articles 89 et 90 de la loi du 10 août 1^71 sur les conseils généraux » (L. 9 août 1879, art. i*').

c( L'installation première et Tentrelien annuel des écoles normales primaires sont des dépenses obligatoires pour les départements » (art. 2). L'article 47 de la loi 19 juillet 1889 a investi les écoles normales primaires de la personnalité morale en déclarant que ces écoles conslttuenl: des établissements publics. Les conseils généraux donnent leur avis sur les budgets et les comptes de ces établissements. Il est institué auprès de chaque école normale un conseil d'administration nommé pour trois ans. Ce conseil est composé : de l'inspecteur d'académie, président ; de quatre membres désignés par le recteur et de deux oonseillers généraux élus par leurs collègues,

2021. — IV. Gratuité de l'enseignement primaire. — La loi de 1833 avait mis l'instruction primaire d'abord à la charge de la famille, et, à défaut de ressources de celle-ci, à la charge de la conunune et de lÉlat; cette règle fut maintenue par la loi de 1850. La loi du 10 avril 1867 autorisa les communes à établir elles-mêmes la gratuité absolue moyennant une imposition extraordinaire de 4 centimes additionnels au principal des quatre contributions directes, et, à celte condition, les admit à participer aux subventions de l'État. Les listes de gratuité prirent dès lors un tel développement que le nombre des élèves gratuits dépassa bienlût celui des élèves payants. Il ne restait qu'un pas à faire pour arriver à la gratuité générale et absolue. Ce progrès a été accompli par loi du 16 juin 1881 dont Tarlicle 1^^ porte qu'il ne sera plus perçu de rétribution scolaire dans les écoles primaires publiques et que le prix de la pension dans les écoles normales est supprimé.

2022. — V. Dépenses de l'enseignement primaire. — Les dépenses ordinaires de l'enseignement primaire public sont à la charge de l'Etat, des départements et des communes, selon les règles ci-après :

2023. — Dépenses à la charge de VElat. — Ces dépenses sont : V les traitements du personnel des écoles élémentaires et des écoles maternelles ; 2^ les traitements du personnel des écoles primaires supérieures et des écoles manuelles d'apprentissage ; 3^ les suppléments de traitement des titulaires chargés de la direction des écoles comprenant plus de deux classes et des maîtres chargés des cours complémentaires d'enseignement supérieur ; 4® les traitements du personnel des écoles normales ; 5° les traitements du personnel de Tadministralion et de l'inspection ; 6® les frais de tournées et de déplacement des fonctionnaires de l'inspection ; 1^ les frais d'entretien des élèves' dans les écoles normales et en général les dépenses de ces écoles non mises à la charge de3 départements ; 8"* l'allocation afférente à la médaille d'argent décernée aux instituteurs et institutrices (L. 19 juin. 1889, art. 2).

2024. — Dépenses àla charge des départements. — Ce sont : 1" Tindemnité attribuée aux inspecteurs primaires ; 2^ l'entretien et, s'il y a lieu, la location des bâtiments des écoles normales ; 3"" l'entretien et le renouvellement du mobilier de ces écoles et du matériel d'enseignement ; 4^ le loyer et l'entretien du local et du mobilier destinés au service départemental de l'instruction publique ; S"" les frais de bureau de l'inspecteur d'académie ; 6^ les imprimés à Tusage des délégations cantonales et de l'administration académique ; l"" les allocations* aux chefs (râtelier, contre-maîtres et ouvriers chargés par les départements de l'enseignement agricole, commercial ou industriel dans les écoles primaires de tout ordre et dans les écoles manuelles d'apprentissage (art. 3).

2025. — Dépenses à la charge des communes. — 1"* L'indemnité de résidence aux maîtres des écoles primaires élémentaires et des écoles primaires supérieures; 2^ l'entretien et, s'il y a lieu, la location des bâtiments des écoles primaires ; le logement des maîtres ou les indemnités représentatives : 3" les frais de chauffage et d'éclairage des classes dans les écoles primaires ; 4** la rémunération des gens de service dans les écoles maternelles publiques et, si lecon^eil municipal décide qu'il y a lieu, dans les autresécoles primaires publiques; 5'* l'acquisition, l'entretien et le renouvellement du mobilier scolaire et du matériel d'enseignement; 6* les registres et imprimés à l'usage des écoles; 7^^ les allocations aux chefs d'atelier, contremaîtres et ouvriers chargés par les communes de renseignement agricole, commercial ou industriel, dans les écoles primaires de tout ordre et dans les écoles manuelles d'apprentissage (art. 4).

2026. — Voies et moyens. — Il est pourvu aux dépenses incombant à rÉtat au moyen des crédits annuels inscrits au budget du ministère de l'instruction publique. A cet efTel,il est perçu 8 centimes 12/100 additionnels généraux portant sur les contributions directes et dont le montant est inscrit au budget de l'État. Il est pourvu aux dépenses incombant aux départements et aux communes au moyen de crédits ouverts annuellement à leurs budgets à titre de dépenses obligatoires (art. 26 et 27).

778 DROIT ADMIK18TBATIF

§ 4. — Enseignement priyé

2027. — I. Règles génêbales. — La loi bisse la plus grande latitude aux direcleurs et directrices d'écoles primaires privées en ce qui concerne le choix des méthodes, des programmes et des livres, réserve faite pour les livres qui auront été interdits par le conseil supérieur de l'instruction publique ; mais die les soumet aux mêmes conditions de capacité (l^que les instituteurs ou institutrices de renseignement primaire public (L. 1886, art. 35 ; L. 16 juin 1881). De plus, aucune école privée ne peut prendre le titre d*école primaire supérieure, si le directeur ou la directrice n'est muni des brevets exigés pour les directeurs ou les directrices des écoles primaires supérieures publiques (L. 1886, art. 36, % 1*0*

2028. — IL Ouverture d'écoles privées. — « Tout instituteur que veut ouvrir une école privée doit préalablement déclarer son intention au maire de la commune où il veut s'établir, et lui désigner le local. Le maire remet immédiatement au postulant un récépissé de sa déclaration et fait afficher celle-ci à la porte de la mairie pendant un mois. Si le maire juge que le local n'est pas convenable, pour raisons tirées de l'intérêt des bonnes mœurs ou de Thygiène, il forme, dans les huit jours, opposition a roQverturede l'école et en informe le postulant. Les mêmes déclarations doivent être faites en cas de changement du local de l'école, ou en cas d'admission d'élèves internes » (art. 37).

« Le postulant adresse les mêmes déclarations au préfet, à l'inspecteur d'académie et au procureur de la République ; il y joint, en outre, pour l'inspecteur d'Sicadémie, son acte de naissance, ses diplômes, l'extrait de son casier judiciaire; l'indication des lieux où il a résidé et des professions qu'il a exercées pendant les dix années précédentes, le plan des locaux affectés à rétablissement et, s'il appartient à une association, une copie des statuts de cette association. L'inspecteur d'académie, soit d'office, soit sur la plainte du procureur de la République, peut former opposition à l'ouverture d'une école privée, dans l'intérêt des bonnes mœurs ou de l'hygiène. Lorsqu'il s'agit d'un instituteur public révoqué et voulant s'établir comme instituteur privé dans la commune où il exerçait, l'opposition peut être faite dans l'intérêt de l'ordre public. A défaut d'opposition, l'école est ouverte à l'expiration du mois sans autre formalité (art. 38).

« Les oppositions à l'ouverture d'une école privée sont jugées conlradictoirementpar le conseil départemental dans le délai d'un mois. Appel peut être interjeté de la décision du conseil départemental, dans les dix jours à partir de la notification de cette décision. L'appel est reçu par rinspecleur d'académie: il est soumis au conseil supérieur de l'instruction publique dans sa plus prochaine session, et jugé contradictoirement dans le plus court délai possible. L'instituteur appelant peut se faire assister ou

(1) La loi du 15 mars 1850 (art. 49) autorisait les insti tutrices appartenant à des congrégations religieuses reconnues à présenter aux lieu et place du brevet de capacité une lettre d'obédience, délivrée par l'évoque. Cette acuité a été supprimée par la loi du 16 juin 1881.

représenter par un conseil devant le conseil départemental et devant le conseil supérieur. En aucun cas, Touverture ne peut avoir lieu avant la décision d'appel » (art. 39).

Le fait d'avoir ouvert on dirigé une école en contravention des dispositions ci-dessus peut donner lieu à des poursuites devant le tribunal de police correctionnelle (art. 40).

2029. — III. Peines disciplinaires. — « Tout instiluteur privé peut, sur la plainte de l'inspecteur d*académie, être traduit pour cause de faute grave dans l'exercice de ses fonctions, d'inconduite ou d'immoralité, devant le conseil départemental, et être censuré ou interdit de l'exercice de sa profession, soit dans la commune où il exerce, soit dans le département, sdon la gravité de la faute commise. Il peut être même frappé d'interdiction à temps ou d'interdiction absolue par le conseil départemental, dans la même forme et suivant la même procédure que l'instituteur public. L'instituteur frappé d'interdiction peut faire appel devant le conseil supé* rieur, daqs la même forme et selon la même procédure que l'instituteur public. Cet appel n'est pas suspensif (art. 41).

SECTION m. — L'enseignement secondaire .

2030. — Définition. — On peut caractériser l'enseignement secondaire par son but : c'est un ensemble d'études à la suite desquelles il est délivré, après examen, un diplôme de baccalauréat, soit es lettres, soit es sciences, soit de l'enseignement secondaire moderne.

Cet ordre d'enseignement, à la différence de l'enseignement primaire, ne doit être ni obligatoire, ni gratuit, car si la société est tenue d'assurer à tous le premier fonds de culture sans lequel l'homme est aujourd'hui presque en dehors de l'humanité, l'individu, pas plus que la société, n'a intérêt à l'égalisation absolue des connaissances. Tout ce qu'il est possible de faire, c'est de faciliter, au moyen de bourses dans les établissements univei'sitaires, l'essor des aptitudes propres à apporter un concours utile à l'activité sociale. Les établissements d'instruction secondaires sont publics ou libres. Les établissements publics sont les lycées nationaux et les collèges communaux.

1 1er Établissements publics

2031. — I. Lycées nationaux. — Les lycées sont placés sous la direction immédiate et exclusive de l'État; ils sont fondés et entretenus par l'État avec le concours des départements et des villes (L. 15 mars 1850, art. 72).

2032. — Création des lycées, — Ces établissements sont établis en vertu d'un décret, après avis de la section permanente du conseil supérieur. En principe, la construction des lycées est faite au compte des villes où ils sont situés ; mais l'État intervient dans les dépenses au moyen de subventions importantes.

Toute ville qui veut créer un lycée ou ériger son collège communal en lycée doit, outre les dépenses de construction ou d'appropriation, fournir le mobilier et les collections nécessaires à renseignement, assurer l'entrelien et la réparation des bâtiments. Les villes qui veulent établir un pensionnat près du lycée doivent fournir le local et le mobilier nécessaires, et fonder pour dix ans, avec ou sans le concours du département, un nombre de bourses fixé de gré à gré avec le ministre.

2033. — Administration, — Les lycées et collèges sont investis de la personnalité morale en vertu de la loi du il floréal an X. A la tête de chaque lycée, se trouve un prom^r qui exerce son autorité tant sur le personnel enseignant que sur le personnel administratif. Il est le représentant de la personnalité du lycée, dans tous les actes de la vie civile. Un bureau d'administration dont la composition est déterminée par le décret du 20 janvier 1886 contrôle la gestion matérielle du lycée, examine le projet de budget et le compte administratif du proviseur. Les budgets et comptes sont, après nouvel examen par le conseil académique, arrêtés par le ministre.

Un censeur surveille spécialement tout ce qui concerne renseignement et ladiscipline; il remplace le proviseur lorsquecelui-ci est absent ou empêché.

Un économe, agent comptable, est chargé de faire, sous sa responsabilité, les recettes et les dépenses; il a la garde du matériel.

2034. — Personnel enseignant. — Ce pel'sonnel comprend des professeurs titulaires qui doivent être agrégés, des chargés de cours qui doivent être licenciés ès-lettres ou pourvus du certificat d'aptitude à l'enseignement des langues vivantes, des professeurs de classes élémentaires qui sont bacheliers ou pourvus d'un certificat d'aptitude spécial.

L'Ecole normale supérieure est destinée à former des professeurs dans les lettres et dans les sciences pour les établissements de l'État.

2035. — IL Collèges communaux. — Les collèges communaux sont entretenus pour les communes ; ils peuvent être subventionnés par ïinAsX. Des subventions importantes sont accordées sur les fonds du Trésor pour la construction et l'entretien des collèges.

2036. — Création des collèges. — Pour établir un collège communal, toute ville doit fournir un local approprié à cet usage et en assurer Tentrelien; placer et entretenir dans ce local le mobilier nécessaire à la tenue des cours et à celle du pensionnat, si l'établissement doit recevoir des élèves internes; garantir, pour cinq ans au moins, le traitement fixe du principal et des professeurs, en cas d'insuffisance des revenus propres du collège, dé la rétribution des externes et des produits du pensionnat (L. 1850, art. 74).

« En cas de refus par une commune de créer un collège dont Futilité sera reconnue, le ministre de l'instruction publique sera autorisé à passer traité avec le département et, à son défaut, avec une société ou même un particulier» (L. 13 juill. 1900, art. 5).

2037. — Administration. — Chaque collège communal est administré par un principal. Le mode d'administration n'est pas uniforme. Certains collèges sont en régie, c'est-à-dire au compte des villes qui profilent des bénéfices obtenus sur la gestion du pensionnat et perçoivent la rétribution

des externes. Les autres sont au compte des principaux qui les administrent à leurs risques et périls, moyennant une subvention communale fixe ou variable.

Un bureau d'administration contrôle la gestion matérielle du collège. Les budgets et comptes, arrêtés par le conseil municipal, sont examinés par le conseil académique et approuvés par le ministre.

2038. — m. Lycées et collèges d'enseignement secondaire moderne. — Créé par la loi du 21 juin 1865, renseignement secondaire spécial, qui a pris le nom d'enseignement secondaire moderne en vertu d'un décret du 4 juin 180 L, a pour but de donner une sérieuse instruction aux élèves qui se destinent à Tindustrie ou au commerce. Des collèges communaux peuvent être organisés pour cet enseignement, dans les villes qui en font la demande, après avis du conseil académique.

2039. — IV. Lycées et collèges de jeunes filles. — La loi du 21 décembre 1881 (art. 1®') a autorisé la fondation par l'État, avec le concours des départements et communes, d'établissements destinés à l'enseignement secondaire des jeunes filles. Ces établissements sont, ou des lycées de l'État ou des collèges communaux. Leur régime est l'externat. Des internats peuvent y être annexés sur la demande des conseils municipaux et aprè.<^ entente avec TEtat. Ces internats sont au compte des villes. Les articles 73 et 74 de la loi du 15 mars 1850 sont applicables à la création de ces lycées et collèges. Chaque établissement est placé sous Tautorité d une directrice. L'administration est soumise aux mêmes règles que celle des lycées et collèges des garçons. L'enseignement est donné par des professeurs, hommes ou femmes, munis de diplômes réguliers.

§ 2 . — Établissements libres d'instruction secondaire

2040. — L Ouverture de ces établissements. — Aux termes de la loi du 15 mars 1850 (art. 60 et suiv.) tout Français âgé de 25 ans au moins et n'ayant encouru aucune des incapacités prévues par la loi, qui veut former un établissement d'instruction secondaire, doit déclarer son intention à l'inspecteur d'académie du département où il veut s'établir, et déposer entre' ses mains les pièces suivantes: 1"" un certificat de stage, constatant qu'il a rempli, pendant cinq ans;^au moins, les fonctions de professeur ou de surveillant dans un établissement d'instruction secondaire public ou libre ; 2"" soit le diplême de bachelier, soit un brevet de capacité spécial ; S"" le plan du local et l'indication de l'objet de l'enseignement. L'inspecteur d'académie à qui le dépôt de ces pièces a été fait en donne avis au préfet du département et au procureur de la République de Tarrondissement dans lequel l'établissement doit être fondé.

Pendant le mois qui suit le dépôt des pièces, le préfet et le procureurde la République peuvent se pourvoir devant le conseil académique et s'opposer à l'ouverture de l'établissement, dans l'intérêt des mœurs et de la santé des élèves. Après ce délai, s'il n'est intervenu aucune opposition, rétablissement peut être immédiatement ouvert. En cas d'opposition, le conseil

académique prononce, la partie entendue ou dûment appelée, sauf appel devant le conseil supérieur de l'instruclion publique.

2041. — n. Subventions. — Les établissements libres d'enseignement secondaire peuvent obtenir des communes, du département ou de l'État un local et une subvention (L. 1850, art. 69). La loi du 30 octobre 1886, exclusivement relative à l'enseignement primaire, n'a pu avoir pour effet d'abroger cette disposition (C. d'Ét., 17 avril 1891).

SECTION IV. -- L'enaelgneinant supérleor.

§ 1*'. — Établissements publics

2042. — I. Facultés et écoles supérieures. — L'enseignement supérieur est donné: 1^ dans les facultés de droit, de médecine, des sciences, des lettres et de théologie protestante (1); 2^ dans les écoles supérieures, de pharmacie et les écoles de plein exercice ou préparatoires de médecine ou de pharmacie. Les facultés et écoles supérieures sont seules chargées de la collation des grades universitaires.

La personnalité morale des facultés et écoles supérieures, maintenue par la loi du 7 août 1850 (art. 15) était un peu tombée en oubli. Afin de loi donner une vitalité nouvelle et de créer un courant de libéralités au profit des établissements d'enseignement supérieur, le décret du 25 août 1885 déclare que les revenus et produits des dons et legs faits en faveur de ces établissements seront employés dans l'intérêt exclusif de rétablissement auquel là libéralité a été faite.

La loi du 17 juillet 1889 aposé en principe que les facultés auront leurs budgets spéciaux. Un règlement d'administration publique du 10 août 1893 détermine le régime financier et la comptabilité des facultés.

2043. — II. Administration des facultés. — Celte administration est confiée à trois organes : 1** le conseil de la faculté ; 2® l'assemblée de la faculté ; S"" le doyen.

2044. — Conseil de la faculté, — Chaque faculté a un conseil coipposé des professeurs titulaires. Il délibère sur l'acceptation des dons et legs faits en faveur de la faculté ; sur l'emploi des revenus des* dons ou legs et des subventions des départements, des communes et des particuliers ; sur le budget de la faculté, sur les comptes administratifs du doyen ; sur Fexercice des actions en justice et sur toutes les questions qui lui sont renvoyées par le ministre ou le conseil général. Il donne son avis sur les déclarations de vacance de chaires et présente une liste de candidats pour chaque chaire vacante, il statue par lui-même ou par une commission qu'il désigne sur les affaires de scolarité (D. 28 déc. 1885, art. 16).

(1) Lea facultés de théologie catholique ont été supprimées par la loi du SI mars 1885 qui a laissé subsister les facultés protestantes parce qu'elles constituent de véritables séminaires préparant le recrutement des pasteurs.

L'INSTROOTION PUBLIQUE :8*

Le conseil se réunit sur la convocation du doyen. Celui-ci est tenu de le convoquer sur là demande du tiers des membres (art. 18).

2045. ^- Assemblée de la faculté. — Cette assemblée comprend les professeurs titulaires^ les agrégés, chargés de cours et maîtres de conférences pourvus du grade de docteur. Elle délibère sur toutes les questions qui se rapportent à l'enseignement de la faculté et sur toutes les questions qui lui sont renvoyées par le ministre et par le conseil de l'Université (art. 19).

S046. — Le doyen. — Le doyen placé à la tête de chaque faculté est nommé pour trois ans par le ministre^ parmi les professeurs titulaires, sur une double liste de deux candidats, présentées, Tune par rassemblée de la faculté, l'autre par le conseil de TUniversité .

Le ministre désigne un des deux délégués de la faculté au conseil de l'Université pour remplir les fonctions d'assesseur. Il assiste, s'il y a lieu, le doyen, sur sa demande, dans l'exercice de ses fonctions ; il le supplée en cas d'absence et le remplace en cas de décès, démission, etc.

Le doyen représente la faculté dans tous les actes de la vie civile; i( accepte les dons et legs, exerce les actions en justice, administre les biens propres de la faculté, signe les baux, les marchés, engage et ordonnance les dépenses^ etc .

Il préside le conseil et l'assemblée de la faculté, ainsi que les commissions dont il fait partie; il a voix prépondérante, en cas de partage.

Il est chargé de l'administration et de la police intérieure de la faculté ; il assure l'exécution des délibérations du conseil et de l'assemblée, exécute les décisions du conseil de l'Université ; et veille à l'observation des lois et règlements.

2047. — III. Les Universités. — Depuis longtemps on avait proposé d'établir en France sous le nom d'Universités, de puissants foyers d'étude et de science réunissant toutes les facultés; mais, comme cette idée, rencontrait des résistances, il a fallu procéder peu à peu et par étapes successives.

Le premier pas fut fait dans cette voie par le décret du 25 juillet 1885, qui dispose que, dans le cas où des subventions sont applicables à des services communs à plusieurs facultés d'un même ressort académique, la répartition en est faite entre les budgets de chacune des facultés intéressées par un « conseil chargé des intérêts communs des divers établissements d'enseignement supérieur du ressort ». Telle est la base sur laquelle s'est appuyé le décret du 28 décembre 1885 pour organiser le « conseil général des facultés ».La loi de finances du 28 avril 1893 (art. 71) dispose que « le corps formé par la réunion de plusieurs facultés de l'État dans un même ressort académique est investi de la personnalité civile et qu'il sera représenté parle conseil général deè facultés ». Les Universités étaient créées ; le nom seul manquait encore. Il a été donné par la loi du 10 juillet 1896: « Les corps de facultés institués par la loi du 28 avril 1893 prennent le nom d'Universités. Le conseil général des facultés prend le nom de Conseil de V Université. »

2048. — IV. Le Conseil de FUniversité. — L'organisation et les aUri-

butions de ce conseil ont été déterminées, en dernier lien, par le décret du 21 juillet 1897.

2049. — Organisation, — Le conseil de chaque université comprend : 1^ le recteur de Tacadémie, président; 2^ les doyens des facultés et le directeur de Técole supérieure de pharmacie ; 3^ deux délégués de chaque faculté ou école, élus pour trois ans, par rassemblée de la faculté ou école parmi les professeurs titulaires ; 4^ lé directeur ou un délégué élu de récole de plein exercice ou de Técole préparatoire de médecine et de pharmacie du département où siège 1 Université. Ces derniers membres n'ont séance que pour les affaires d'ordre scientifique, scolaire ou disciplinaire.

L'élection a lieu au scrutin secret dans les formes ordinaires. Toute contestation relative aux élections est portée devant le conseil qui statue définitivement.

Le conseil se réunit sur la convocation du président; celui-ci est tenu de le convoquer sur la demande du tiers des membres. Le conseil élit chaque année un vice-président et nomme un secrétaire.

Sous l'autorité du ministre, le recteur instruit les affaires relatives à l'Université et assure l'exécution des décisions du conseil. Il représente l'Université dans tous les actes de la vie civile ; il a qualité pour faire tous actes conservatoires.

Sous Tautorité du recteur, les doyens assurent, en ce qui concerne les facultés, les décisions du conseil.

2050. — Attributions administratives. — Le conseil «to/ue, sauf le droit d'annulation par le ministre, dans le délai d*un mois, pour excès de pou- . voir ou violation de la loi ou d'un règlement : sur l'administration des biens de l'Université, sur l'exercice des actions en justice, sur Torganisation et la réglementation des cours, conférences et exercices pratiques communs à plusieurs facultés, sur l'organisation générale des cours, etc. proposés pour chaque année scolaire; sur l'institution d'œuvresdans l'intérêt des étudiants; sur la répartition des dispenses de droits; sur la répartition des jours de vacances.

11 (fé^/i^ére, sauf approbation du ministre, sur les acquisitions, aliénations, échanges, baux de plus de 18 ans, emprunts, acceptations de dons et legs, offres de subvention, création d'enseignements rétribués sur les fonds de l'Université, etc.

Il donne son avis : sur les budgets et comptes de l'Université, et des facultés, sur les créations, transformations ou suppressions de chaires rétribuées sur les fonds de l'État, sur les règlements relatifs aux services communs à plusieurs facultés et sur toutes les questions qui lui sont soumises parle ministre ou par le recteur.

Tout membre a le droit d'émettre des vœux sur les questions relatives à l'enseignement supérieur. Le conseil décide s'il y a lieu de les prendre en considération.

2051. — Attributions contentieuses et disciplinaires. — La loi du 10 juillet 1896 (art. 3) a substitué le conseil de l'Université au conseil académique dans le jugement des.affaires contentieuses et disciplinaires relatives

à l'enseignement supérieur public. Le règlement du 21 juillet 1897 détermine la procédure à suivre dans ces affaires.

Lors de sa première réunion, le conseil nomme , pour la durée de ses pouvoirs, une commission comprenant au moins un membre de chacune des facultés et écoles représentées au conseil. Cette commission est saisie par le recteur des aiïaires sur lesquelles le conseil doit statuer ; elle les instruit, entend les parties et rédige son rapport. La citation à se présenter devant le conseil est adressée par le recteur, sous pli recommandé, trois jours au moins avant la séance. Elle fait connaître à l'intéressé qu^il peut se défendre de vive' voix ou par -écrit, et, dans les cas prévus par la loi, qu'il peut se faire assister d'un conseil. Elle l'informe que le rapport de la commission et les pièces du dossier seront à sa disposition au secrétariat du conseil un jour franc avant le jour fixé pour le jugement.

La présence de la moitié plus un des membres du conseil est nécessaire pour la validité du jugement. Les décisions sont rendues à la majorité des membres présents, sauf dans le cas où les lois exigent la majorité des deux tiers.

La décision est notifiée par le recteur, dans les huit jours, sous pli recommandé. Dans le cas où Tappel peut être interjeté devant le conseil supérieur, avis en est joint à la nolification.Le délai de 15 jours, pour l'appel, court du jour de celte notification. L'appel est suspensif, sauf le cas où le conseil a ordonné l'exécution immédiate de sa décision.

§ 2. — Établisseitents libres d'enseignement supérieur

2052. — I. OuvERTiiŒ DE CES ÉTABLISSEMENTS. — La libertéde l'enseignement supérieur a été édictée par la loi du 12 juillet 1875. Aux termes de l'article 1" de celle loi, tout Français âgé de 25 ans, n'ayant encouru aucune des incapacités prévues par la loi, les associations formées légalement dans un dessein d'enseignement supérieur, peuvent ouvrir ]il)rement des cours et des établissements d'enseignement supérieur, aux conditions (1) ci-après:

2053. — Cours isolés. — L'ouverture de chaque cours doit êlre précédée d'une déclaralion signée par l'auteur de ce cours. Celle déclaration indiquant les noms et domicile du déclarant, le local où seront faits les cours ainsi que leur objet, est remise au recteur ou à Tinspecleur d'académie; il en est donné récépissé. L'ouverture du cours ne peut avoir lieu que dix jours francs après la délivrance du récépissé. Toute modification aux points qui auront fait l'objet de la déclaration primitive doit être portée à la connaissance des mêmes autorités. Il ne peut êlre donné suite aux modifications projetées que cinq jours après la délivrance du récépissé.

2054. — Établissements. — Les établissements libres d'enseignement supérieur doivent être administrés par trois personnes au moins. Ladécla-

(1) Toutefois, pour renseignement de la médecine et de la pharmacie, il faut justifier, en outre, des conditions requises pour Vexercice de la médecine et de la pharmacie.

ration doit être signée par les administrateurs ; elle fait connaître leurs .noms, qualités et domiciles, le siège et les statuts de rétablissement, etc. La liste des professeurs et le programme des cours sont communiqués chaque année au recteur ou à Tinspecteur d'académie. Les établissements d'enseignement supérieur comprenant au moins le même nombre de professeurs pourvus du grade de docteur que les facultés de TÉtat qui comptent le moins de chaires, peuvent prendre le nom de Facultés libres des lettres, des sciences, de droit, de médecine, etc., s'ils appartiennent à des particuliers ou à des associations. Les cours ou établissements libres d'enseignement supérieur sont toujours ouverts et accessibles aux délégués du ministre de Tinslruction publique. La surveillance ne peut porter sur renseignement que pour vériOer s'il n'est pas contraire à la morale, à la constitution et aux lois.

20ÔÔ. — Associations, — La loi autorise la formation, en vue de renseignement supérieur, d'associations susceptibles d'être reconnues d'utilité publique et, par suite, d'être investies de la personnalité morale. En vertu de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1875, la déclaration d'utilité publique était prononcée par décret en Conseil d'État, après avis du conseil supé* rieur de riostruclion publique. La loi 18 mars 1880 (art. 7), modifiant cette disposition, porte : «t Aucun établissement d'enseignement libre, aucune association formée en vue de renseignement supérieur ne peut être reconnue d'utilité publique qu'en vertu d'une loi ». La déclaration d'utilité publique ne peut également être révoquée que par une loi (L. 12 juin. 1875, art. 11).

Lorsque, pour une cause quelconque, une association cesse d'exister, comment est liquidé son patrimoine? La loi du 12 juillet 1875 (art. 12), contient à cet égard les règles suivantes : « En cas d'extinction d'un établissement d'enseignement supérieur reconnu, soit par l'expiration de la société, soit parla révocation de la déclaration d'utilité publique, les biens acquis par donation entre-vifs et par disposition à cause de mort, feront retour aux donateurs et au successeurs des donateurs et testateurs, dans l'ordre réglé par la loi, et, à défaut de successeurs, à l'État. Les biens acquis à titre onéreux feront également retour à l'État, si les statuts ne contiennent à cet égard aucune disposition. Il sera fait emploi de ces biens pour les besoins de l'enseignement supérieur, par décret rendu en Conseil d'Étal, après avis du conseil supérieur de l'instruction publique ».

2056. — IL Collation DES GRADES.— La loi du 12 juillet 1875(art. 13-15), tout en permettant aux élèves de l'enseignement libre de subir les examens pour l'obtention des grades, devant les facultés de l'État, avait organisé des jurys mixtes devant lesquels les élèves des facultés libres pourraient se présenter. C'étaitune dérogation au principe, depuis longtemps admis en France, qu'il appartient à l'État de conférer des grades dans l'enseignement, comme il lui appartient de rendre la justice. Cette dérogation a été supprimée par la loi du 18 mars 1880 dont l'article l**" porte que « les examens et épreuves pratiques qui déterminent la collation des grades ne peuvent être subis que devant les facultés de l'État ».

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