AUTRES ÉTABUSSEKENTS PUBLICS DU CULTE CATHOLIQUE
2090. — I. Menses guriales. — Dans toutes les paroisses dont les curés ou desservants possèdent à ce titre des biens immobiliers ou des rentes, la fabrique est chargée de veiller à la conservation de ces biens. Le titulaire ecclésiastique en est considéré comme usufruitier ; il doit en jouir en bon père de famille, les entretenir avec soin, et s'opposer à toute usur. pation. Il lui est défendu de les aliéner, de les hypothéquer, de les graver de servitudes sans l'autorisation du chef de l'Etat. Il ne peut faire de baux excédant neuf ans que par voie d'adjudication aux enchères. Il est tenu de toutes les réparations des biens dont il jouit. En cas de vacance de la cure, les revenus de Tannée courante appartiennent à l'ancien titulaire jusqu'au jour o\\ la vacance s'est produite et au nouveau titulaire depuis le jour de sa nomination. Les revenus qui auront couru dans l'intervalle seront mis en réserve pour subvenir aux grosses réparations des bâtiments. Les contestations sur les comptes ou répartitions de revenus sont jugées par le conseil de préfecture (D. 6 nov. 1813, art. 28 et 47).
2091. — II. MejSSEs épisgopales. — Les archevêques et évêques ont l'administration et la jouissance des biens des menses épiscopales dans des conditions analogues à celles qui viennent d'être indiquées.
L'article 33 du décret du 6 novembre 1813 maintient au profit de TÉtat le droit de régale^ c'est-à dire le droit aux fruits de la mense épiscopale pen-
dant la vacance . A cet efTet, au décès de chaque archevêque ou êvèque, le ministre des cultes nomme un commissaire pour l'administration intérimaire des biens de la mense épiscopale.
2092. — IlL Menses CAPrruLAiRES. — Le corps de chaque chapitre d'église cathédrale ou épiscopale a, quant à l'administration des biens de la mense capitulaire, les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un titulaire de biens de cure. Le chapitre choisit dans son sein, à la piuratité des voix, deux candidats parmi lesquels l'évêque nomme le trésorier. Le trésorier est le représentant actif de la mense ; il est chargé de faire tous les actes de la vie civile intéressant cette personne morale.
2093. — IV. Séminaires et écoles ecclésiastiques. — Pour l'administration des biens du séminaire de chaque diocèse, il est formé un bureau composé de Tun des vicaires généraux qui préside en l'absence de Tévêque, du directeur et de l'économe du séminaire et d'un quatrième membre nommé par le ministre des cultes, sur l'avis de l'évêque et du préfet. Le secrétaire de Tarchevêché ou évêché est secrétaire de ce bureau. Le bureau d'administration du séminaire a en même temps Tadministration des écoles ecclésiastiques du diocèse.
Des évéques ont parfois cherché à soustraire l'administration des séminaires au contrôle du gouvernement; un évêque de Moulins notamment avait prétendu que les séminaires n'ont de compte à rendre de leur administration intérieure qu'à l'autorité spirituelle. Le Conseil d'État, par une. déclaration d'abus du 4 mais 1835, a formulé nettement la théorie que a les séminaires, quoique placés comme établissements religieux, sous l'administration immédiate des évêques, sont soumis comme tous les établissements publics dont ils font partie, à la haute tutelle du gouvernement, à sa surveillance, de même qu'ils jouissent de sa protection ».
§ 3. — Établissements publics relatifs aux cultes non catholiques
2094. — L Cultes protestants. — Pour les cultes protestants, les établissements investis de la personnalité civile sont :
1*» Les paroisses. Aux termes de l'article 10 de la loi du 1" août 1879, le conseil preshytéral est chargé de veiller à l'ordre, à la discipline et au développement religieux de la paroisse, à l'entretien et à la conservation des édifices religieux et des biens curiaux. Il administre les aumônes et ceux des biens et revenus qui sont affectés à l'entretien du culte et des édifices religieux, le tout sous la surveillance du consistoire. — Il délibère sur l'acceptation des legs et donations qui peuvent lui avoir été faits. II propose au choix des consistoires trois candidats pour les fonctions de receveur paroissial (V. suprày n» 2089).
2*^ Les consistoires. « Le consistoire veille au maintien de la discipline, il contrôle l'administration des conseils presbytéraux dont il règle les budgets et arrête les comptes. Il nomme les receveurs des communautés de son ressort, il délibère sur l'acceptation des donations et legs faits au consistoire ou confiés à son administration. Il donne son avis sur les délibéra-
lions des conseils presbytéraux qui ont pour objet les donations ou les legs faits aux communautés de la circonscription » (art. 14).
3^ Les synodes particuliers (église de la confession d'Âugsbourg). <r Le synode délibère sur toutes les questions qui intéressent l'administration , le bon ordre ou la vie religieuse, sur les œuvres de charité» d'éducation ou d'évangélisalion établies par lui ou placées sous son patronage. Il statue sur l'acceptation des donations ou legs qui lui sont faits » (art. 19, § 1*^0-
2095. —- n. Culte Israélite. — Les établissements publics du culte Israélite sont :
1^ Les consistoires départementaux dont la personnalité est consacrée par Tarlicle 64 de Tordonnance du 25 mai 1844 en ces termes : « Les consistoires israélites ne peuvent, sans autorisation préalable, intenter une action en justice ou y défendre, accepter des donations et legs, en faire remploi, vendre ou acheter ». .
2*^ Les synagogues ou temples ; mais il faut remarquer que l'administration est toujours excercée par le consistoire directement ou par délégation. Ainsi, tt le consistoire a l'administration et la police de sa circonscription et des établissements et associations qui s'y rattachent. Il représente en justice les synagogues de son ressort, et excerce en leur nom les droits qui leur appartiennent » (art. 19, § 1 et 13). « Il institue, par délégation, auprès de chaque temple, et selon ses besoins, soit un commissaire administrateur, soit une commission administrative agissant sous sa direction et sous son autorité » (art. 21).
SECTION 111. —Les congrégations religieuses.
2096. — I. Historique. — Sous l'ancien régime, les congrégations religieuses ne pouvaient être établies qu'avec l'autorisation du roi, mais cette autorisation produisait des effets considérables qui étaient sanctionnés par la loi civile. La congrégation absorbait entièrement la personnalité de ses membres ; ceux-ci, désormais incapables d'avoir des biens propres, étaient morts civilement. D'autre part, le monastère pouvait recourir au bras séculier pour ramener dansson sein celuiqui tenterait de s'afl'ranchir de ses vœux.
Au nom de la liberté individuelle, le décret du 13 février 1790 déclara que <c la loi constitutionnelle ne reconnaît plus de vœux monastiques solennels de personnes de l'un ou de l'autre sexe, et que les ordres ou congrégations réguliers dans lesquels on fait de pareils vœux, sont et demeureront supprimés en France, sans qu'il puisse en être établi de semblables à l'avenir». Non seulement le Concordat ne rétablit pas les congrégations, mais la loi du 18 germinal an X (art. 18), après avoir autorisé les archevêques et évêques à établir dans leurs diocèses des chapitres calhédraux et des séminaires, prit soin d'ajouter : a Tous autres établissements ecclésiastiques sont supprimés. » Malgré toutes ces prohibitions, les congrégations religieuses tendaient à se reformer. Un décret-loi du 3 messidor de lan XII déclara dissoutes la Société de Jésus et toutes autres agrégations
formées sous prétexte de religion et non autorisées. Toutefois, dans son article 4, ce décret permettait la formation de communautés religieuses avec Tautorisation du gouvernement. Diverses congrégations d'hommes et de femmes furent autorisées sous le premier Empire et au commencement de la Restauration. Mais, la loi du 2 janvier 1817 ayant disposé que tout établissement ecclésiastique « reconnu par la loi » pourrait, avec l'autorisât ion du chef de l'Etat, accepter des dons et legs ou acquérir des immeubles, la question s'éleva de savoir si les congrégations devaient être désormais autorisées par le pouvoir législatif. Elle fut tranchée par là loi du 24 mai 1825, laquelle, en décidant que les congrégations de femmes qui n'existaient pas au 1*" janvier 1825, devraient être autorisées par une loi, tandis que celles qui existaient déjà à celte date pourraient être autorisées parle pouvoir exécutif, avait implicitement réservé au pouvoir législatif le droit d'auto* riser les congrégations d'hommes. Un décret-loi du 31 janvier 1852, tout en maintenant le principe posé par la loi de 1825, substitua, dans la plupart des cas, Tautorisation par décret à Tautorisalion législative pour les congrégations de femmes. La nécessité d'une loi ne fut maintenue que pour celles de ces congrégations qui seraient formées postérieurement à 1825 et présenteraient des statuts complètement nouveaux.
Un grand nombre de congrégation^, soit d'hommes, soit de femmes, s'étaient formées sans autorisation, surtout sous le deuxième Empire. La plupart de ces congrégations avaient pour objet l'enseignement. Dans un projet de loi sur l'enseignement supérieur, le gouvernement avait introduit en 1879 un article 7 interdisant aux congrégations non autorisées le droit d'enseigner. Adoptée par la Chambre des députés, cette disposition fut rejetée par le Sénat comme contraire au principe de la liberté de l'enseignement. A la suite d'un ordre du jour de la Chambre des députés réclamant l'application des lois relatives aux congrégations non autorisées, le gouvernement rendit deux décrets portant la date des 29 mars et 3 avril 1880. Le premier enjoignait à la Société de Jésus de se dissoudre dans les trois mois; le second accordait aux autres congrégations un délai de trois mois pour former une demande en autorisation. Aucune autorisation n'ayant été demandée, les maisons occupées par les congrégations furent fermées.
La légalité de ces mesures souleva une vive controverse. On prétendit que les Mois sur lesquelles le Gouvernement fondait son droit de dissolution avaient cessé d'être en vigueur, qu'elles étaient abrogées par désuétude et par les principes de liberté individuelle inscrits dans nos constitutions modernes, et que, dans tous les cas, l'anlorilé judiciaire, gardienne des droits individuels, était seule compétente pour trancher la question. Mais le Tribunal des Conflits déclara qne les décrets des 29 mars- 3 avril 1880, rendus pour l'application des lois sus-indiquées, constituaient une mesure de police dont le Gouvernement était chargé d'assurer l'exécution et qu'il ne pouvait appartenir aux tribunaux judiciaires d'annuler les efl'ets ou d'empêcher l'exécution de ces « actes adminislralifs », qui n'étaient susceptibles d'être attaqués que devant l'autorilé administrative (Confl., 5 nov. 1880).
La législation concernant les congrégations religieuses a été refondue
par la loi du i""' juillet 1901. Elle a été complétée par deux règlements d'administration publique portant la date du 16 août 1901 et relatifs l'un à Texécntion générale de la loi sur le contrat d'association, l'autre à l'exécution de la même loi en ce qui concerne spécialement la liquidation ieè biens des congrégations non autorisées. Notons que la loi nouvelle n'établit plus de distinction entre les congrégations d'hommes et les congrégations de femmes.
2097. — II. Autorisation préalable. — « Aucune congrégation ne peia se former sans une autorisation donnée par une loi. Elle ne peut fonder aucun établissement qu'en vertu d'un décret rendu en Conseil d'Etat » (L. 1" juin. 1901, art. 13,11 1 et 2).
La loi maintient les autorisations antérieurement données, mais elle soumet les congrégations qui voudront se fornier à l'avenir à la nécessité d'une autorisation préalable et . elle fixe un délai de trois mois pendant lequel les congrégations existantes au moment de la promulgation de la loi et non encore autorisées devront justifier qu'elles ont fait les diligences nécessaires pourse conformera ses prescriptions (art. 18). . La demande en autorisation doit être signée de tous les membres fondateurs et accompagnée de pièces de nature à justifier Tidentité des signatures. Elle est adressée au ministre de l'intérieur ; il en est donné récépissé. Il doit être joint à la d^emande : \p un exemplaire du projet des statuts ; 2"" l'état des rapports consacrés à la fondation de la congrégation et des ressources consacrées à son entretien ; 3^ la liste des personnes qui, à un titre quelconque, doivent faire partie delà congrégation avec l'indication de leurs noms, prénoms, âge, lieu de naissance et nationalité; par laquelle l'évèquè du diocèse s'engage à prendre la congrégation et ses membres sous sa juridiction (D. 16 août 1901, art. 17, 18 et 20).
Le ministre fait procéder à l'instruction des demandes en provoquant notamment l'avis du conseil municipal de la commune dans laquelle doit être établie la congrégation et un rapport du préfet. Après avoir consulté les ministres intéressés, il soumet au Parlement les projets de loi tendant soit à accorder, soit à refuser l'autorisation (art. 21).
(c Toute congrégation formée sans autorisation sera déclarée illicite » (L. 1901, art. 16, % 1")* Des peines sont édictées contre ceux qui en font partie ; elles sont portées au double contre les fondateurs ou administrateurs.
2098. — III. (Capacité juridique des congrégations autorisées. — Les statuts doivent contenir « l'indication des actes de la vie civile que les congrégations doivent accomplir avec ou sans autorisation, sous réserve des dispositions de l'article 4 de la loi du 24 mai 1825 »(D. 1901, art. 19, 1 2). Celte loi exige l'autorisation du Gouvernement pour que les congrégations puissent : (( 1^ accepter des biens meubles et immeubles qui leur seraient donnés par acte entre-vifs ou par actede dernière volonté, àtitrepar* tioulier seulement; 2^ acquérir à titre onéreux des biens immeubles ou des rentes; 3® aliéner les biens immeubles ou les rentes dont elles seraient propriétaires. » *
On a souvent cherché à échapper aux dispositions restrictives par des voies indirectes, et notamment au moyen de Tinterposition de personnes
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bénéficiaires apparentes d'avantages destinés auxcongrégations.Les actes de cette nature sont déclarés nuispar le Code civil (art.Oll).Néanmoins il apani nécessaire d'édicleràcet égard des dispositions précbes dans la loi nouvelle-
« Sont nuls, tous actes entre-vifs on testamentaires à titre onéreux ou gratuit, accomplis soit directement, soit par personnes interposées, ou toute autre voie indirecte, ayant pour objet de permettre aux associations légalement ou illégalement formées de se soustraire aux dispositions des articles 2, 6, 0, 11, 13, 14 et 16 » (art. 17, § l*')-
« Sont légalement présumés personnes interposées au profit des congrégations religieuses, mais sous réserve de la preuve contraire : 1^ les associés à qui ont été consenties des ventes ou fait des dons ou legs, à moins, s'il s'agit de dons ou legs, que le bénéficiaire ne soit Théritier en ligne directe du disposant ; 2^ Tassocié ou la société civile ou commerciale, composée en tout ou partie des membres de la congrégation, propriétaire de tout immeuble occupé par l'association;. 3^ le propriétaire de tout immeuble occupé par l'association, après qu'elle aura été dissoute. La nullité pourra être prononcée, soit à la diligence du ministère public, soit à requête de tout intéressé » (L. 1901, art. 17, §2).
Un grand nombre de congrégations non reconnues s'étaient formées en vue de l'enseignement. Les principes professés par ces congrégations ne paraissant pas conformes à ceux qui constituent la base de notre Droit public moderne, le Gouvernement a fait insérer dans la loi nouvelle une diposition analogue à celle qui avait été rejetée en 1880 : a Nul n'est admis à diriger, soit directement, soit par personne interposée, un établissementd'enseignement, de quelqueordre qu'il soit, niày donner l'enseignement, s'il appartient à une congrégation religieuse non autorisée.Les contrevenants seront punis des peines prévues par Tarticle 8., I 2.La fermeture del'établissement pourra, en outre, être prononcée par le jugement de condamnation d (art. 14).
2099. — IV. Contrôle administratif. — « Toute congrégation religieuse tient un état de ses recettes et dépenses ; elle dresse chaque année le compte financier de l'année écoulée et l'état inventorié de ses biens meubles et immeubles. La liste complète de ses membres, mentionnant leur nom patronymique, ainsi que le nom sous lequel ils sont désignés dans la congrégation, leur nationalité, âge et lieu de naissance, la date de leur entréee doit se trouver au siège de la congrégation. Celle-ci est tenue de représenter sans déplacement, sur toute réquisition du préfet, à lui-même ou à son délégué, les comptes, états et listes ci-dessus indiqués. Seront punis des peines portées à l'article 8, p 2, les représentants ou directeurs d'une congrégation qui auront fait des communications mensongères ou refusé d'obtempéreraux réquisitions du préfet dans les cas prévus parle présent article » (art. 15).
• La loi ne contient pas de mesures semblables de contrôle à l'égard des autres associations. La lacune a été comblée en partie par l'article 11 du décret du 16 août 1901; maiscet article ne comporte aucune sanction pénale.
2100. — V. Extinction des congrégations autorisées. — Les congrégations religieuses peuvent s'éteindre soit naturellement lorsqu'il n'existe plus de membres d'une congrégation, soit par suite de dissolution prononcée contre elles.
« La dissolution de toute congrégation ou la fermeture de tout établissement peuvent être prononcées par décret en conseil des ministres » (L. 1901, art. 13, §3). C'est làune innovation. Dans la législation précédente, l'autorisation des congrégations ne pouvait ôtre révoquée que par une loi, même lorsqu'elle émanait du pouvoir exécutif (L. 24 mai 1825, art. 5).
Nous ne pensons pas que cetterévocationpuisseavoirlieuarbitrairement. L'article 12 de la loi de 1901 prévoit les cas dans lesquels les associations, en général, peuvent être dissoutes par décret en conseil des ministres. Cette disposition nous parait devoir être appliquée aux congrégations religieuses (Cf. supra, n"" 1128).
En cas de dissolution ou d*extinction d'une congrégation religieuse autorisée, les biens sont dévolus conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi du 24 mai 1825 (D. 16 août 1901, art. 19). « Les biens acquis par donation entre-vifs ou par disposition à cause de mort, feront retour aux donateurs ou à leurs parents au degré successible, ainsi qu'à ceux des testateui*s au même degré. Quant aux biens qui ne feraient pas retour, ou qui auraient été acquis à titre onéreux, ils seront attribués et répartis, moitié aux établissements ecclésiastiques, moitié aux hospices des départements dans lesquels seraient situés les établissements éteints. La transmission sera opérée avec les charges et obligations imposées aux précédents possesseurs. Dans le cas de révocation, les membres de la congrégation auront droit à une pension alimentaire qui sera prélevée : 1^ sur les biens acquis à litre onéreux; 2<> subsidiairement sur les bien s acquis à titre gratuit, lesquels, dans ce cas, ne feront retour aux familles des donateurs ou testateurs qu'après l'extinction desdites pensions. »
2101. — VL Dissolution des congrégations non autorisées. — A défaut par les congrégations existantes et non encore autorisées ou reconnues d'avoir justifié que, dans le délai imparti, elles ont fait les diligences nécessaires pour se conformer aux prescriptions de la loi, ces congrégations sont réputées dissoutes de plein droit. Il en est de même des congrégations auxquelles Tautorisation a été refusée (L. 1901, art. 18, §§ Ijet 2).
2102. — Liquidation des biens des congrégaiions non autorisées. — La liquidation des biens détenus par ces congrégations a lieu en justice. Le tribunal, à la requête du ministère public, nomme, pour y procéder un liquidateur qui a, pendant toute la durée de la liquidation, tous les pouvoirs d^un administrateur séquestre. Lejugement ordonnant la liquidation est rendu public dans la forme prescrite pour les annonces légales.
Les biens et valeurs appartenant aux membres de la congrégation antérieurement à leur entrée dans la congrégation, ou qui leur seraient échus depuis, soit par succession ab intestat en ligne directe ou collatérale, soit par donation ou legs en ligne directe, leur sont restitués. Les dons et legs qui leur auraient été faits autrement qu'en ligne directe peuvent également être revendiqués, mais à charge par les bénéficiaires de faire la preuve qu'ils n'ont pas été les personnes interposées prévues par l'article 17. Les biens et valeurs acquis à titre gratuit et qui n'auraient pas été spécialement aiïectés par Tacte de libéralité à une œuvre d'assistance, pourront être revendiqués par le donateur, ses héritiers ou ayants droit, ou par les
héritiers ou ayants droit du testateur, sans qu*il puisse leur être opposé aucune prescription pour le temps écoulé avant le jugement prononçant la liquidation . Si les biens et valeurs ont été donnés ou légués en vue de gratifier non les congréganistes, mais de pourvoir à une œuvre d'assistance, ils nepourrontêtrerevendiquésqu'à charge de pourvoir à Taccomplissement du but assigné à la libéralité.
Toute action en reprise ou en revendication devra, à peine de forclusion, être formée contre le liquidateur dans le délai de six mois à partir de la publication du jugement. Les jugements rendus contradictoirement avec le liquidateur, et ayant acquis Tautorité de la chose jugée, sont opposables à tous les intéressés. Passé ce délai de six mois, le liquidateur procéder àla vente en justice de tous les immeubles qui n'auraient pas été revendiqués ou qui ne seraient pas affectés à une œuvre d'assistance. Le produit de la vente, ainsi que toutes les valeurs mobilières, est déposé à la Caisse des dépôts et consignations.
L*en4retien des pauvres hospitalisés est, jusqu'à l'achèvement de la liquidation, considéré comme frais privilégiés de liquidation. S'il n'y a pas de contestation ou lorsque toutes les actions formées dans le délai prescrit ont été jugées, l'actif net est réparti entre les ayants droit (L. 1901, art. 18, §§ 3-11).
2102 hii. — Allocaiions attribuées aux membres des congrégations non autorisées. — La loi laisse à un règlement d'administration publique le soin de déterminer, sur l'actif resté libre, l'allocation en capital ou sons forme de rente viagère qui sera attribuée aux membres de la congrégation dissoute qui n'auraient pas de moyens d'existence assurés ou quijusliOeraient avoir contribué à l'acquisition des valeurs mises en distribution par le produit de leur travail personnel. Tel est l'objet du second règlement du 16 août 1901.
Si le membre de la congrégation est dépourvu de moyens suffisants d'existence, l'allocation est égale au capital qu'il serait nécessaire d'aliéner, d'après les tarifs de la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse, en vue de constituer à son profit une rente annuelle et viagère calculée d'après ses besoins alimentaires, en tenant compte de son âge, de son état de santé et de ses ressources personnelles, et sans que la quotité de cette rente puisse excéder 1,200 fr. par an.
S'il a contribué par son travail à l'acquisition des valeurs mises en distribution, Tallocation est égale à la somme qu'il aurait pu économiser en vivant en dehors de la congrégation dans les conditions de tout travailleur libre, sans que l'évaluation de ce pécule puisse excéder 1,200 fr. par an et donner lieu à aucun rapport d'intérêts.
S'il réunit les deux conditions sus-indiquées^Tallocationest calculée sur la base qui lui est la plus favorable, et le maximum qu'elle comporte est élevée d'un tiers (D. 16 août 1901, art. 6).
Tout membre d une congrégalion prétendant à une allocation doit former sa demande dans le délai de six mois à dater de la publicalion du jugement nommant le liquidateur (art. 7).
TITRE IV Les finances publiques.