CHAPITRE II
2141. — I. Division. — On distingue actuellement cinq impôts directs : 1^ la contribution foncière des propriétés bâties ; 2^ la contribution foncière des propriétés non b&ties ; 3^ la contribution personnelle-mobiliëre ; 4<* la contribution des portes et fenêtres ; b'* la contribution des patentes. C'est cette division que nous prendrons pour base de nos explications.
A un autre point de vue, les impôts directs se divisent en impôts de répartition et en impôts de quotité.
Les impôts de répartition %oni ceux dont ta somme totale, fixée d'avance par la loi annuelle de finances, est répartie par le législateur entre les déparlements, par les conseils généraux entre les arrondissements, par les conseils d'arrondissement entre les communes et par les commissions de répartiteurs entre les contribuables (1). Il existe trois impôts de réparti* tion : la contribution foncière des propriétés non bâties, la contribution personnelle-mobilière et la contribution des portes et fenêtres. Depuis un certain nombre d'années, il existe une tendance marquée à transformer en impôts de quotité les divers impôts de répartition.
Les impôts de quotité sont ceux dont les taxes résultent de l'application à des éléments variables, de tarifs ou quotités déterminés et dont, par conséquent, les produits ne peuvent être évalués que d'une manière approximative au budget de TÉtat. Cette catégorie comprend : la contribu* tion foncière des propriétés bâties et celle des patentes. Il faut y joindre les diverses taxes assimilées pour leur recouvrement aux contributions directes.
(1) La commÎBsion de répartition se compose du maire, d*un adjoint et de cinq citoyens contribuables fonciers dont deux au moins non domiciliés dans la commune s'il s'en trouve de tels. Elle est nommée par le sous-préfet sur la présentation du conseil municipal (L. 3 frim. an VII, art. 9; L. 6 avril 1884, art. 61).
A Paris, la commission de répartition deH contributions directes est nommée par le préfet de la Seine (L. 28 frim. an III. Arr. des Consuls du 5 messidor an VIII). Elle se compose de sept membres titulaires (L. 24 juin 1880) et d*un nombre indéterminé de répartiteurs adjoints. Les uns et les autres reçoivent nu ^raitement sur les fonds du budget municipal.
. 2142. — II. Principal et csrn'iMES additionnels. — Le principal d'une contribution directe, c'est la somme originairement fixée pour chacune d'elles, lors de son établissement ou de sa transformation. Les centimes additionnels sont les sommes successivement ajoutées au principal, à raison d*un certain nombre de centimes par franc de ce principal (1).
Les centimes sont généraux lorsqu'ils sont perçus au profit de TÉtat ; départementaux, s'ils sont perçus au profit des départements, et communaux s'ils sont perçus au profit des communes. L*État perçoit des centimes additionnels notamment pour les dépenses de l'enseignement primaire; les centimes forment Tune des principales ressources du budget des départements et des communes.
A un autre point de vue, les centimes additionnels sont ordinaires lorsqu'ils sont établis d'une manière permanente, sans limitation de durée, et sans aiïectation spéciale; ils sonispéeiaux lorsqu'ils sont affectés à certaines natures de dépenses, tels sont les centimes pour les chemins vicinaux ou pour le cadastre ; ils sont extraordinaires, lorsqu'ils ne sont autorisés que pour une durée déterminée d'avance, notamment pour le remboursement d'emprunts.
SECTION PREMIÈRE. — Contribution foncière.
2143. — Historique. — La contribution foncière a été établie par la loi du i" décembre 1790. Pour en déterminer le chiffre, l'Assemblée constituante fit rechercher ce que ciiaque province payait d'impôts de toute nature. Le principal de la contribution foncière fut ainsi fixé à 240 millions ; on y ajouta 60 millions de centimes additionnels. Restait la question de savoir comment cette somme serait répartie entre les contribuables. La Constituante décida qu'il serait fait un cadastre : mais elle admit pro^ visoirement que la répartition serait faite d'après la base des anciens impôts. Les réclamations ne tardèrent pas à s'élever. On adopta alors un principe qui depuis a toujours été observé : celui d'opérer la rectification des erreurs par voie de dégrèvements accordés aux départements trop imposés. C'est ainsi que, par une suite de dégrèvements, le principal de l'impôt foncier se trouva réduit à 154 millons en 1821.
Les réclamations n'en continuèrent pas inoins. La loi du 7 août 1850 prescrivit une nouvelle évaluation des revenus territoriaux ; mais le gou-
(1) IL existe actuellement une anomalie en, ce qui concerne, les centimes additionnels au principal de la contribution foncière des propriétée bâties. Lorsque cette contribution qui était un impôt de répartition, fut transformée en un impôt de quotité, par la loi du 8 août 1890, le principal de l'impôt a été modifié. Cette modification aurait eu une répercussion sur les centimes départementaux et communaux si la loi précitée (art. 26) n'avait pas décidé que, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, ces centimes seraient imposés dans les rôles nominatifs de chaque année, en prenant pour base le montant du principal inscrit aux rôles de 1890^ sauf à tenir compte du mouvement de la matière imposable.
veriiement ne poursuivit pas l'enquête, et la question de la péréquation de Vimpôt fut ajournée. Reprise après 1870, elle a abouti à la loi du 8 août 1890 qui a apporté dans celte matière un remaniement considérable. Celte loi a établi une séparation complète entre l'impôt sur les propriétés bâties et 1 impôt sur les propriétés non bâties. Elle a transformé le premier en impôt de quotité et réduit le taux du second dans 18 départements.
La loi de finances du 21 juillet 1894 (art. 4) a chargé l'administration des contributions directes de procéder aux a évaluations nécessaires pour transformer la contribution foncière des propriétés non bâties en un impôt sur le revenu net de ces propriétés », c'est-à-dire en un impôt de quotité.
% l«^ — Propriétés non bâties
2144. — I. Assiette de l'impôt. — La contribution foncière est assise sur le revenu net imposable des propriétés foncières. « Le revenu net des terres est ce qui reste au propriétaire, déduction faite, sur le produit brut, des frais de culture, semence récolle et entretien. Le revenu imposable est le revenu net moyen calculé sur un nombre d'années déterminé » (L. 3 frim. an VII, art. 3 et 4).
2145. — Fixation du revenu net imposable, — La loi do 3 frimaire an VII pose à cet égard un très grand nombre de règles dans l'examen desquelles nt>us n'entrerons pas. L'idée qui a présidé au système de cette lof est la suivante : pour les terres labourables, déterminer une année commune en prenant quinze années antérieures, moins les deux plus fortes et les deux plus faibles, et en établissant une moyenne sur les onze années restantes ; pour les autres propriétés non bâties, évaluer le revenu imposable de ces propriétés par assimilation avec celui des meilleures terres labourables de la commune. C'est ainsi que la loi établit des règles spéciales pour les jardins, vignes, pâturages, etc.
2146. — Exemptions, — Le principe de la généralité de l'impôt foncier souffre quelques exceptions fondées, non sur une idée de privilège, mais sur des considérations d'intérêt général. La loi admet, tantôt une exemption totale et permanente, tantôt une exemption totale mais temporaire, tantôt enfin une modération temporaire de l'impôt foncier.
Les exemptions totales et permanentes sont relatives aux immeubles nationaux, départementaux et communaux ayant une destination d'utiKté publique et non productifs de revenus, comme les routes, les rues, chemins, places publiques, etc.
Les exemptions totales mais temporaires résultent de divers textes : L'article 220 du Code forestier exempte de tout impôt pendant 30 ans les semis et plantations de bois sur le sommet et le penchant des montagnes, sur les dunes et dans les landes (Comp. L. 4 avril 1882, art. 6). La loi du 1" décembre 1887 exemple de l'impôt foncier pendant 4 ans les terrains plantés ou replantés en vignes dans les départements déclarés atteints par le phylloxéra.
Enfin des modérations temporaires sont admises, d'une manière générale, pour les marais desséchés dont la cotisation ne peut être augmentée pendant vingt-cinq ans (L. 3 frim. an VII, art. 111) ; pour les terrains plantés ou semés en bois (en deiiors des cas ci-dessus), qui ne peuvent être évalués qu'au quart des terres non plantées pendant les trente premières années de la plantation (art. 116).
2147. — Dégrèvement des faibles cotes. — Dans Tintérét des petits prx)priétaires, la loi du 21 juillet 1897 accorde les remises suivantes sur la contribution foncière des propriétés bâties (part de TËtat) : cotes de 10 fr. et au-dessous, remise totale ; cotes de 10 fr. 01 à 15 fr., remise des trois quarts; cotes de 15 fr. 01 à 20 fr., remise de moitié; cotes de 20 fr.Ol à 25 fr., remise d'un quart. Ces remises sont accordées aux contribuables français qui en font la demande en affirmant qu'ils ne sont pas inscrits aux rôles de ladite contribution pour d'autres cotes, que la part revenant à l'État sur leur contribution mobilière ne dépasse pas 20 fr.
2148. — II. Répartition. — Dans chaque commune la répartition individuelle de la contribution foncière des propriétés non bâties est fai^e au moyen du cadastre.
2149. — Cadastre. — La confection d'un cadastre général, votée par l'Assemblée constituante, ne reçut un commencement d'exécution que sous le Consulat. Un arrêté du 12 brumaire an XI prescrivit l'arpentage par masses de cultures de 1,800 communes disséminées sur tout le territoire pour fixer ensuite, par analogie, le revenu de toutes les autres. Le résultat de ce travail fut à peu près nul, et la loi du 15 septembre 1807 dut prescrire la confection d'un cadastre parcellaire.
Dans la pensée du législateur, le cadastre devait opérer la péréquation de rimpôt foncier sur Tensemble du territoire ; mais celte idée fut bien vite abandonnée. La loi du 20 mars 1813 décida que la péréquation ne dépasserait pas les limites de l'unité départementale. La loi du 15 mai 1818 (art. 38) restreignit la péréquation aux cantons cadastrés d'un même arrondissement; enfin la loi du 31 juillet 1821 ordonna que les opérations cadastrales seraient circonscrites dans l'intérieur des communes et ne serviraient qu'à rectifier la répartition individuelle. C'est dans ces conditions qu'a été effectué le cadastre en France. Un décret du 30 mai 1891 a institué une commission en vue d'étudier les réformes à adopter pour que le cadastre ne soit plus seulement le régulateur de 1 impôt, mais devienne en même temps la base de la propriété foncière.
2150. — Opérations cadastrales. — Le cadastre parcellaire est un état descnptif évaluatif de iouies les parcelles du sol appartenant à des propriétaires différents, ou soumises à des cultures différentes, ou bien encore limitées entre elles par des séparations naturelles ou artificielles. L'établissement du cadastre comprend : 1' des opérations d'art; 2° une expertise; 3"" des opérations administratives.
Les opérations d'art sont exécutées par des géomètres ; elles embrassent la délimitation de la commune, sa division en sections pour faciliter la confection du plan, la triangulation pour en assurer l'exactitude, l'arpentage et le levé du plan par parcelles.
VeocpertUe a pour but l'évaluation, d'après les principes posés par les lois et règlements, des revenus imposables de toutes les .propriétés com« prises dans la commune; elle comprend : la classification, le classement et le tarif des évaluations.
La classification a pour objet de diviser les fonds en classes d'après leur nature et leur qualité ; elle est opérée par des commissaires classificateurs au nombre de cinq choisis par le conseil municipal parmi les propriétaires des cultures dominantes; deux sont pris en dehors delà commune. Le contrôleur des contributions assiste les classificateurs. Poar chaque nature de fonds, on choisit deux parcelles destinées à servir, l'une de type supérieur, Tautre de type inférieur. Le nombre des classes ne peut jamais excéder cinq.
Le classement consiste à distribuer entre les diverses classes chaque parcelle prise isolément. Il est fait par trois classificateurs au moins on trois suppléants, en présence du contrôleur.
Le tarif des évaluations est la détermination par hectare du revenu moyen de chaque classe de terre dans chaque nature de culture. Pour en vérifier rexactitude^etle modifier,s'il y a lieu, les classificateurs appliquent ce tarif provisoire à un certain nombre de domaines affermés ou dont la valeur est notoirement constatée. Le tarif ainsi établi est soumis au conseil municipal qui l'arrête; il est ensuite déposé pendant quinze jours à la mairie pour que les propriétaires puissent en prendre connaissance et présenter leurs observations; si! survient des réclamations, le conseil municipal les examine et propose les modifications qu'il juge convenables. Enfin le tarif est soumis à l'approbation de la commission [départementale.
Les opérations administratives comprennent la confection des états de sections et de la matrice cadastrale.
Le tarif des évaluations définitivement arrêté est transmis au directeur des contributions directes du département, qui rédige les états de sections indiquant, d'après les numéros d'ordre inscrits au plan parcellaire, le nom des propriétaires, la nature, la contenance, la classe et le revenu imposable de chaque parcelle.
Les états de section servent de base à la confection de la matrice cadastrale qui réunit, sous le nom de chaque propriétaire, les propriétés lui appartenant dans les diverses sections avec le revenu imposable. Pour repartir rimpôt entre les contribuables, il suffit de chercher le rapport qui existe entre le contingent de la comnune et le total' des revenus matriciels et d'appliquer ce rapport au revenu imposable de chaque propriétaire.
La matrice cadastrale est tenue au courant des changements de propriétaires au moyen d'un travail annuel de mutations spécialement confié aux contrôleurs des contributions directes qui reçoivent des bureaux de l'enregistrement le relevé de tous les actes translatifs de propriété et se transportent dans chaque commune pour recevoir les déclarations des intéressés.
2151. — Recours contre les opérations cadastrales, — A raison de leur caractère technique, les opérations d'art ne donnent lieu, en principe, à aucun recours par la voie contentieuse.
LES IMPOTS DIBBCTS 829
La classification est un acte 'd'administration pure qui ne pourrait être attaqué que par la voie du recours pour excès de pouvoir. II en est de même du tarif des évaluations ; cependant le règlement du 15 mars 1827 (art. 81) et la jurisprudence du Conseil d'État ouvrent un recours devant le conseil de préfecture au propriétaire qui possède à lui seul la totalité ou la presque totalité d'une nature de culture. En dehors de ce cas exceptionnel, la loi du 10 août 1871 (art. 88) prévoit expressément un recours pour cause d'inopportunité on de fausse appéciation des faits, devant le conseil général contre les décisions de la commission départementale, et un recours devant le Conseil d'État au contentieux pour cause d'excès de pouvoir ou de violation de la loi ou d'un règlement d'administration publique (C. d'Ét., 2 déc. 1887).
(juant au classement, il peut léser les droits des propriétaires et ouvrir, à ce litre, un recours contentieux qui est porté, comme les demandes en réduction de contribution, devant le conseil de préfecture en vertu de l'article 4, § 1*% de la loi du 28 pluviôse an VIII ; mais, aux termes de l'ordonnance du 3 octobre 1821 (art. 9), la réclamation contre le classement doit être présentée dans les 9ix mois qui suivent la mise en recouvrement du premier rôle cadastral. Passé ce délai, aucune réclamation ne peut être admise qu'autant qu'elle porte sur des causes postérieures et étrangères au classement. D'après la jurisprudence du Conseil d'État, il faut que ces causes soient indépendantes de la volonté du propriétaire et qu'elles modifient le revenu d'une manière permanente (C. d'Ét., 12 août 1859). Il faut, en outre, que l'événement qui produit la dépréciation soit spécial à la propriété pour laquelle on réclame ; si cette dépréciation résulte d'un fléau commun, comme le phylloxéra, elle ne peut pas avoir pour efTet de faire modifier le classement (C. d'Ét., 22 janv. 1886). Dans ces cas exceptionnels, la réclamation doit être formée dans les six mois qui suivent 'événement (C. d'Ét, 31 janv. 1880).
2152. — Renouvellement du cadastre. — L'intérêt de Tagriculture exige que les biens ruraux soient à l'abri des augmentations ou diminutions de taxes qui affectent leur valeur vénale. Les rapports entre les cultures, une fois établis, doivent subsister pendant un certain temps. Aussi la loi du 15 septembre 1807 (art. 33) avait-elle posé le principe de la fixité des évaluations cadastrales. Ce principe toutefois ne doit pas être exagéré ; des modifications incessantes surviennent, en effet, dans la valeur relative des propriétés foncières. Pour rétablir l'égalité proportionnelle, il serait utile de procéder à des revisions périodiques du cadastre ; mais une revi. gion complète serait très longue et très coûteuse. Afin de permettre aux communes d'opérer des revisions partielles, la loi du 7 août 1850 (art. 7) dispose que « dans toute commune cadastrée depuis 30 ans au moins il pourra être procédé à la revision et au renouvellement du cadastre sur la demande du conseil municipal de la commune, et sur l'avis conforme du conseil général du département, à la charge par la commune de pourvoir aux frais des nouvelles opérations ». Une autre loi du 17 mars 1898 tend à rendre plus rapide et plus économique la revision du cadastre. La part de l'État dans la dépense peut s'élever jusqu'à 40 p. 100, celle du
département doit être au moins égale et le surplus doit être fourni par la commune intéressée. Pour profiter de ces avantages, la commune doit constituer soit une commission, soit un syndicat de délimitation et de bornage. Enfin la loi de finances du 13 août 1900 (art. 19-21) autorise l'exécution des travaux de triangulation et d'arpentage sur les propriétés privées, sauf Tallocation d'indemnités pour dommages causés aux propriétés et récoltes. A défaut d'accord amiable, ces indemnités sont réglées par le conseil de préfecture.
1 2. — Propriétés bâties
2153. — I. Assiette de l'impôt. — Pendant longtemps la contribution des propriétés bâties a eu la même assielteque la cofitribulion des proprié> tés non bâties avec laquelle elle était confondue. Cependant il existe entre ces deux éléments de l'impôt foncier une différence notable. Par sa nature même, la propriété bâtie est plus facile à suivre dans ses variations que la propriété non bâtie. La loi du 8 août 1890 a séparé les deux contributions; elle dispose : « A partir du 1" janvier 1891, il ne sera plus assigné de contingent aux départements, arrondissements et communes en matière de contribution foncière des propriétés bâties » (art. 4).
« La contribution foncière des propriétés bâties sera, à partir de la même date, réglée en raison de la valeur locative de ces propriétés, telle qu'elle a été établie conformément à l'article 34 de la loi du 8 août 1885, sous la déduction d'un quart pour les maisons et d'un tiers pour les usines en considération du dépérissement et des frais d'entretien » (art. 5).
2154. — Base de la contribution. — Le principal de la contribution est déterminé, chaque année, par la loi des contributions directes qui fixe le taux pour cent appliqué à la valeur locative établie comme il est dit à l'article 5 et après les déductions spécifiées au même article. Ce taui est fixé, depuis 1891, à 3 fr. 20 p. 100 de la valeur locative. Il avait été réduit de moitié dans la Corse (1) pendant cinq ans à partir de 1891 ;arl. 6).
2155. — Exemptions. — Sont exemptés d'une manière permanente de la contribution foncière les édifices et bâtiment appartenant à l'Etal, aux départements, communes et établissements publics qui ne sont pas productifs de revenus et dont la destination a pour objet l'utilité publique (L. 3 frim. an VII, art. 105; D. 12 août 1808).
En vue de favoriser la construction de maisons nouvelles, la loi du 3 mai 1854 avait exempté de la contribution foncière pendant 30 ans les maisons construites sur les terrains vendus stux abords du Louvre et des Tuileries. Ces exemptions ont pris fin aujourd'hui ; mais une exemption de même nature subsiste encore pendant 25 ans pour les maisons construites dans la presqu'île de Perrache à Lyon avant le 1" janvier 1887 (L. fin. 29 déc. 1884).
(l) La Corse, en vertu des arrêtés rei^dus sous le Consulat par radministrateur Miot, est soumise à un réginae de faveur relativement aux impôts.
Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction ne sont soumises à la contribution foncière que la troisième année après achèvement ; mais, pour jouir de cette exemption temporaire, le propriétaire doit en faire la déclaration à la mairie de la commune où le bâtiment est situé, dans les quatre mois à partir de l'ouverture des travaux (L. 1890, art. 9).
Enfin le» bâtiments servant aux exploitations rurales, même lorsqu'ils servent à loger, indépendamment des bestiaux des fermes et métairies, les gardiens de ces bestiaux, ne sont soumis à la contribution foncière qu'à raison du terrain qu'ils enlèvent à la culture, évalué sur le pied des meilleures terres labourables (L. 3 frim. an VII, art. 85 ; L. 1890, art. 5, | 2).
.2156. — II. Évaluation de la valeur locative. — Du moment que la contribution foncière des propriétés bâties était transformée en impôt de quotité, les répartiteurs n'avaient plus à jouer un rôle principal dans rétablissement de cet impôt ; aussi la loi du 8 août 1885 (art. 34) avait-elle chargé V administration des contrihutions directes de procéder au recensement de toutes les propriétés bâties, « avec évaluation de la valeur locative actuelle de chacune d'elles ». En fait, lors de cette première évaluation qui a été approuvée par la loi du 8 août 1890, les répartiteurs ont été souvent appelés, mais leur intervention était requise à litre purement consultatif; aucune disposition de loi ou dérèglement n'obligeait l'administration à soumettre les évaluations à Texamen des répartiteurs (G. d'Ét., 16 mars 1894).
2157. — Réclamations contre Pévaluation, — a Tout propriétaire de propriété bâtie est admis à réclamer contre Tévalualion attribuée à son immeuble pendant six mois à dater de la publication du premier rôle pendant lequel son immeuble aura été imposé, et pendant trois mois à partir de la publication du rôle suivant. — En ce qui concerne les rôles subséquents, les propriétaires sont admis à réclamer pendant les trois mois de la publication de chaque rôle lorsque, par suite de circonstances exceptionnelles, leur immeuble aura subi une dépréciation. — En dehors des cas prévus aux deux paragraphes précédents, aucune demande en décharge ou en réduction ne sera recevable, sauf le cas où l'immeuble serait en tout ou en partie détruit ou converti en immeuble rural. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles suivies en matière de contributions directes » (L. 1890, art. 7).
215^ — Revision des évaluations. — Les évaluations sont revisées tous les dix ans. Toutefois, si par suite de circonstances exceptionnelles, il se produit, dans l'intervalle de deux revisions décennales, une dépréciation générale des propriétés bâties, soit de l'intégralité, soit d'une fraction notable d'une commune, le conseil municipal 4 le droit de demander qu'il soit procédé a une nouvelle évaluation des propriétés bâties de la commune, à la charge pour celle-ci de supporter les frais de Topération. Les évaluations ainsi établies sont néanmoins renouvelées à l'expiration de la période décennale en cours (art. 8).
2159. — Constructions nouvelles, — Les constructions nouvelles, les reconstructions et les additions sont imposées par comparaison avec les
autres propriétés bâties de la commune où elles sont situées (art. 9). Dans ces divers cas Tévaluation est faite par le contrôleur assùté du maire et des répartiteurs (art. 11).
SECTION II . — Contribution personnelle-mobilière.
2160. —I. Assiette. — La contribution personnelle-mobilière, créée par la loi du 18 février 1791 en même temps que la contribution foncière, comprend deux éléments ayant chacun une base différente : l'élément personnel et l'élément rùobilier. Ces deux éléments ont été réunis par la loi du 21 avril 1832 qui régit encore la matière.
« La taxe personnelle se compose de la valeur de trois journées de travail. Le conseil général, sur la proposition du préfet, détermine le prix moyen de la journée de travail dans chaque commune, sans pouvoir néaumoins le fixer au-dessous de 80 centimes ni au-dessus de 1 fr. 50 « (L. 1832, art. 10).
La taxe mobilière a pour base la « valeur locative » des habitations. Aux termes de l'article 17, § 2, de la loi de 1832, « les parties de bâtiments consacrées à Thabitation personnelle doivent seules être comprises dans l'évaluation des loyers »^ De là une double conséquence: d'une part, la contribution est due lors même que les locaux seraient occupés gratuitement, et la loi en donne des exemples en décidant (art. 15) que les fonctionnaires, ecclésiastiques et employés civils ou militaires « logés gratuitement dans les bâtiments appartenant à l'État, aux départements, communes ou hospices, sont imposables d'après la valeur locative des parties de ces bâtiments affectées à leur habitation personnelle ». D'autre paii, ilnyâ pas lieu de comprendre dans Testimation de la valeur locative les parties del)âtimentsqui ne forment pas une dépendance de l'habitation personnelle, telles que les boutiques, ateliers et autres locaux exclusivement consacrés au commerce ou à l'industrie (Cir. 5 sept. 1880).
2161. — Qui doit V impôt ? — « La contribution personnelle-mobi- Hère est due par chaque habitant et par chaque étranger de tout sexe jouissant de ses droits et non réputé indigent. — Sont considérés comme jouissant de leurs droits les veuves et les femmes séparées de leur mari; les garçons et filles majeurs ou mineurs ayant des moyens suffisants d'existence, soit par leur fortune personnelle, soit par la profession qu'ils exercent, lors même qu'ils habitent avec leur père, mère, tuteur ou curateur D (art. 12).
Ainsi, la loi considère comme jouissant de leurs droits, tous ceux qui ont personnellement des moyens d'existence. Sont réputés indigents ceux que le conseil municipal a désignés comme devant être exemptés de toute cotisation ou comme devant n'être assujettis qu'à la taxe personnelle (art. 18).
Les père et mère de sept enfants vivants, mineurs, légitimes ou reconnus, assujettis à une contribution personnelle-mobilière égale ou inférieure
à 10 francs en principal, sont exonérés d'office de cette contribution (L. 8 août 1890, art. 31).
Les officiers avec troupes en sont exemptés, à moins qu'ils ne louent en ville un appartement dont le loyer est supérieur à la valeur locative de celui, qu'ils pourraient occuper dans les bâtiments de TÉlat. auquel cas ils seraient imposables, déduction- faite de la valeur du logement auquel ils ont droit (C. d'Ét., 23 nov. 1883).
2163. — Oh l'impôt esl-il dû ? — Il faut faireune distinction entre les deux éléments de l'impAt. « La taxe personnelle n'est due que dans la commune du domicile réel ; la contribution mobilière est due pour toute habitation meublée, située soit dans la commune du domicile réel, soit dans toute autre commune » (L. 1832, art. 13, § 1")-
Le contribuable n'ayant qu'une seule habitation doit Timpôt dans la commune où il réside au moment de la formation de l'état annuel de mutations; toutefois si, après ce (ravail de mutations, il a quitté la commune et transporté son domicile dans une autre commune où il a été également imposé, il ne doit la contribution que dans la commune de sa nouvelle résidence (/&., S 2).
2163. — Annualité de V impôt, — « La contribution personnelle-mobilière est établie pour l'année entière » (L. 1832, art. 21). De ce principe la loi a tiré diverses conséquences : ainsi elle décide que, « lorsqu'un contribuable vient à décéder dans le courant de l'année, ses héritiers sont tenus d'acquitter le montant de sa cote » (/&.)• K" outre, Tarticle 22 de la loi dispose : « En cas de déménagement hors du ressort de la perception, comme en cas de vente volontaire ou forcée, la contribution est exigible pour la totalité de l'année courante. Les propriétaires, et, à leur place, les principaux locataires, doivent,un mois avant I époque du déménagement de leurs locataires, se faire représenter par ces derniers les quittances de leur contribution personnelle-mobilière. Lorsque les locataires ne présentent point ces quittances, les propriétaires ou principaux locataires sont tenus, sous leur responsabilité personnelle, de donner, dans les trois jours, avis de leur déménagement au percepteur. »
2164. — U. Répartition. — Le contingent de chaque département dans la contribution personnelle-mobilière est diminué, chaque année, du montant en principal des cotisations personnelles et mobilières afférentes aux maisons détruites. Il est augmenté proportionnellement à la valeur locative des maisons nouvellement construites, à mesure qu'elles sont imposées i la contribution foncière, à raison du vingtième de la valeur locati\e réelle des locaux consacrés à l'habitation (L. 4 août L844). La répartition de l'impôt personnel et mobilier entre les contribuables est faite d'après une matrice revisée chaque année par les commissaires répartiteurs assistés du contrôleur des contributions directes ; lesquels y portent « tous les habitants jouissant de leurs droits et non réputés indigents, et déterminent les loyers qui doivent servir de base à la répartition individuelle » (L. 1832, art. 17,1 l'O Le travail des répartiteurs doit être soumis au conseil municipal, non pour le modifier, mais pour désigner les habitants qui devront être exemptés de la contribution.
Les deux taxes, dont l'une est impôt de quotité, forment cependant par leur réunion un impôt de répartition. Pour les répartir, on multiplie le montant de la taxe personnelle par le nombre des individus qui y sont soumis ; on retranche d'abqrd ce produit du contingent personnel et'mobilier, puis on répartit le surplus du contin^dent en cotes mobilières, proportionnellement à la valeur locative de chaque habitation.
2165. - Dispositions spéciales aux villes ayant un octroi. — « Dans les villes ayant un octroi, le contingent personnel et mobilier peut être payé, en totalité ou en partie par les caisses municipales, sur la demande qui en est faite au préfet par les conseils municipaux. Ces conseils déterminent la portion du contingent qui doit être prélevée sur les produits de Toctroi. La portion à percevoir au moyen d'un rôle est répartie en cotes mobilières seulement, au centime le franc des loyers d'habitation, après déduction des faibles loyers que les conseils municipaux croient devoir exempter de la cotisation » (L. 1832, art. 20). Les délibératious prises à ce sujet par les conseils municipaux doivent être approuvées par décret.
L'article 5 de la loi du 3 juillet 1846 ajoute que « la portion du contingent restant à percevoir au moyen d'un rôle peut, déduction faite des faibles loyers qui sont jugés devoir être exemptés de toute cotisation, être répartie, en vertu des délibérations desdits conseils, soit au centime le franc des loyers d'habitation, soit d après un tarif gradué en raison de la progression ascendante de ces loyers ». On a quelquefois soutenu que cette disposition donnait le droit d'établir un impôt mobilier progressif dépassant, pour les loyers élevés, le chiffre de la répartition proportionnelle; mais c^ système a été rejeté par le Conseil d'État (21juill. 1876).
SECTION III. — Contributions des portes et fenêtres.
2166. — l. Historique. — La contribution des portes et fenêtres, créée par la loi du 4 frimaire an VU, a été alternativement un impôt de quotité et un impôt de répartition ; c'est ce dernier caractère qu'elle a depuis la loi du 21 avril 1832. La loi du 18 juillet 1892 a supprimé cette contribution à partir du i" janvier i89k et Ta transformée en une taxe repré* sentative calculée à raison de 2 fr. 40 p. 100 du revenu net de la propriété bâtie; mais, les conditions de cette transformation n ayant pas été, jusqu'à ce jour, déterminées par le législateur, nous croyons devoir rappeler la législation encore existante.
2167. —II. Assiette. — « La contribution est établie sur les portes et fenêtres donnant sur les rues, cours ou jai^dii)» des bâtiments et usines sur tout le territoire de la République n (L. 4 frim. an VII, art. 2). Tel est le principe général ; toutefois le législateur adnet un certain nouibre d exemptions dont les unes sont permanentes et les autres temporaires.
Une exemption permanente est admise dans un intérêt agricole en faveur des « portes et fenêtres servant à éclairer ou à aérer les granges, bergeries, étables, greniers, caves et autres. locaux non destinés â Thabilt-
LES IMP0T6 DliUSCTS 885
lion i> (arL5, § 1«0* Dans leméoie intérêt, laJoi du 21 avril 1832 (art. 27), dispose « qu'il ne doit être compté qu'une seale porte ehanetièfrarpour chaque ferme, métairie, ou toute autre exploitation rurale ». En vue de favoriser le développement de Tindustrie, la loi du 4 germinal an XI étend l'exemption aux portes et fenêtres des manufactures, c'est-à-dire aux établissements industriels qui occupent un grand nombre d'ouvriers et dans lesquels le travail de l'homme est employé comme le principal agent delà prôdactioo. Une autre exemption a été établies )M)urles portes et fenêtres des bâtiments employés à un service public civil, militaire ou d'instruction, ou aux hospices» (L. 4 frim. an VII, art. 5, § 2). Toutefois les fonctionnaires, les ecclésiastiques et les employés civils et militaires logés gratuitement dans des bâtiments appartenant à l'État, aux départements, aux communes ou aux hospices^ doivent être imposés nominativement pour les portes et fenêtres des bâtiments servant â leur habitation personnelle (L. 1832, art. 27).
Vne exemption temporaire est admise par la loi du 13 avril 1850 (arii*cle 8) qui dispense de Pimpôt pendant trois ans les ouvertures pratiquées pour l'exécution des travaux d'assainissement de logements insalubres.
5168. — Tarif. — Les ouvertures imposables sont cotisées d'après un tarif annexé à la loi du 21 avril 1832 et dans lequel le législateur a pris en considération la nature, le nombre et la position des ouvertures ainsi que le chiffre de la population. Ce tarif ne tient aucun compte de la valeur locative des maisons ; or, ce cinquième élément peut avoir de l'importajace dans les grandes villes. Pour donner satisfaction aux réclamations qui s'étaient produites, le décret-loi du 17 mars 1852 a autorisé la ville de Paris â établir des tarifs spéciaux combinés de manière à tenir compte à la fois de la valeur locative et du nombre des ouvertures. Une faculté semblable a été donnée aux villes de Lyon et de Bordeaux par les lois des 22 juin 1854 et 5 mai 1855.
2169. — Qui doit Vimpét ? — A la différence des impêts foncier et personnel-mobilier qui sont en principe, à la charge définitve des contribuables portés sur les rêles, a la contribution des portes et fenêtres est exigible contre les propriétaires et usufruitiers, fermiers et locataires principaux des maisons, bâtiments et usines, sauf leurs recours contre les locataires particuliers, pour le remboursemeni de la somme due à mson •des locaux par eux occupés (L. 4 frim. an VII, art. 12).
Le législateur a voulu éviter la multiplicité des taxes pour des sommes généralement minimes.
2170. — III. Répartition. — Comment se fait-il que cet impôt qui est soumis à un tarif soit un impôt de répartition ? Voici l'explication de cette anomalie apparente : La loi du 21 avril 1832 (art. 24) porte que la conlribillion sera établie par voie de répartition, conformément au tarif y annexé «.sauf les modifications proportionnelles qu'il sera nécessaire de lui faire subir pour remplir les contingents». On commence donc par appliquer le tarif aux ouvertures constatées par la matrice. S'il en résulte une somme supjérieure au contingent assigné à la commune, il est fait une déduction proportionnelle pour chaque cote ; si, au contraire, le contingent estsupé-
836 DROIT ADM.IKISTBÂTIF
rieur au montant des cotes d'après le tarif, il est fait une augmentation proportionnelle pour chacune d'elles.
SECTION IV. — Contribution des patentes.
2171. — I. Historique. — L'impôt des patentes a eu pour objet de faire contribuer aux charges de l'État les revenus tirés du commerce ou de l'industrie. Il a été établi par la loi du 17 mars 1791 qui déclare tout citoyen libre d'exercer telle profession qu'il lui plait à charge de se pourvoir d'une patente et d'en acquitter le prix. Supprimé par le décret du 21 mars 1793, il fut rétabli par la loi du 4 thermidor an III et réglementé par celle du 6 fructidor an lY, qui inaugura la séparation des droits de patente en droit fixe et droit proportionnel. La loi du 25 avril 1844 opéra une revision générale de la législation ; elle a été remplacée par celle du 15 juillet 1880, qui n'a subi que de légères modifications.
2172. — II. Assiette. — La contribution des patentes a toujours été un impôt direct de quotité.
« Tout individu, français ou étranger, qui exerce en France un commerce, une industrie, une profession, non compris dans les exceptions déterminées par la loi, est assujetti à la contribution des patentes » (art. i*').
Cette contribution se compose d'un droit fixe et d'un droit proportionnel. En principe, ces deux droits sont dus concurremment; cependant certaines professions ne sont assujetties qu'au droit fixe (petites industries) et, à l'inverse, d'autres professions ne sont soumises qu'au droit proportionnel (professions libérales).
Les professions non dénommées dans les tableaux annexés à la loi n'échappent pasàla patente; à moins d'exemption formelle, elles sont classées par voie d'analogie, en vertu d'arrêtés préfectoraux, pris sur la proposition du directeur des contributions, après avis du maire. En outre, tous les cinq ans, des tableaux additionnels contenant la nomenclature des professions classées par voie d'assimilation, depuis trois années au moins, sont soumis à la sanction législative (art. 4).
2173. — Droit fixe. — Le droit fixe est établi d'après l'importance relative de chaque profession. Pour déterminer cette importance, la loi répartit les professions sujettes au droit fixe dans trois tableaux désignés par les lettres A, B, C.
Le tableau A comprend les professions dont le droit Çisit est réglé eu égard à la population et diaprés un tarif général. Ce sont les professions que la loi répute plus ou moins lucratives suivant Timportanee des villes où elles sont exercées. Ces professions sont divisées en huit classes soumises à des droits fixes différents; en outre, pour chaque classe, le tarif varie d après la population des villes qui sont divisées en neuf catégories.
Dans les premières classes sont rangés les commerçants en gros; puis viennent les marchands en deildi-gros et enfin les marchands en détail. D'après le tarif général, le droit ^wq varie de 400 francs pour la première
LKS IMPOTS DIBBCTB 887
classe à Paris, à 2 francs pour la huitième classe dans les communes de 2,000 âmes et au-dessous.
Le tableau B comprend les professions dont le droit fixe est réglé eu égard à la population et d'après un tarif exceptionnel ^ applicable à quelques professions que leur importance et la nature de leurs opérations ont fait ranger dans une classe à part (agents de change, banquiers, commissionnaires de transport, en marchandises, courtiers d'assurances, etc.)-
Le tableau C est relatif aux professions taxées sans avoir égard à la population et d'après un tarif spécial à chacune d'elles. Il s'agit d'industries dont les bénéfices sont indépendants de la population des localités où elles s'exercent (usines, fabriques, manufactures).
Le patentable qui, dans le même établissement^ exerce plusieurs industries, n'est soumis qu'à un droit fixe, le plus élevé de ceux qui se réfèrent aux professions exercées par lui. Celui qui a plv^sieurs établissements est passible d'un droit fixe pour chacun de ces établissements (art. 7 et 8).
Afin d'atteindre les grandes industries, la loi a créé des droits fixes comportant des taxes variables à raison du nombre d'employés, d'ouvriers, de machines, etc. et des droits fixes comprenant à la fois des taxes de cette nature et des taxes déterminées^ c'est-à-dire arrêtées à un chiffre invariable (art. 7).
2174. — Droit proportionnel. — En dehors de ces dernières distinctions, le droit fixe pèse uniformément sur lous les patentables^ qui exercent la même profession dans la même commune, sans tenir compte du chiffre des affaires. Afin de mieux suivre la variété infinie des situations commerciales et industrielles, la loi a établi un droit proportionnel d'après le loyer qui est le signe le plus ordinaire des bénéfices que font les patentables.
a Le droit proportionnel est établi sur la valeur locative, tant de la maison d'habitation que des magasins, boutiques, usines, ateliers, hangars, remises, chantiers et autres locaux servant à l'exercice des professions imposables. Il est dû lors même que le logement et les locaux occupés sont concédés à titre gratuit » (L. 1880, art. 12, §| 1 et 2).
Le droit proportionnel est fixé conformément au tableau D annexé à la loi; il varie dans les limites du dixième au soixantième de la valeur locative ; il est dû dans toutes les communes où sont situés les magasins, boutiques, etc., servant à l'exercice des professions imposables. En ce qui concerne l'habitation, le droit n'est dû que pour la maison où le patentable fait sa résidence habituelle, et principale, à moins que les autres ne servent à l'exercice de la profession. Si le même local sert à l'exercice de plusieurs professions, le patentable est imposé au droit proportionnel qui correspond à l'industrie pour laquelle il paie le droit diiQ (art. 13-15).
2175. — III. Cas de société. — L*assiette du droit de patente, en cas de société, a donné lieu à plusieurs dispositions exceptionnelles. Dans les sociétés en nom collectif l'associé principal paie un droit Wxq entier. Quant aux associés secondaires, ils paient une part de droit {\\q proportionnelle au nombre des associés. En vue de favoriser les associations ouvrières, la loi dispose que, pour les associés habituellement employés comme simples ouvriers, cette part ne peut jamais dépasser le vingtième
da droit fixe imposable au nom de l'associé principal. Dans les sociétés en nom collectif tarifées en raison du nombre des ouvriers et autres éléments d'imposition, Tassocié principal paie seul le droit fhe. Les sociétés anonymes sont imf osées pour ebacon de leurs établissements à un »eul droit fixe. Dans ces divers cas, le droit proportionnel est établi sur fa maison d'habitation de l'associé principal et sur tous les locaux qui servent à la société pour Texerciec de son industrie (art. 20-22) .
2176. — IV. Exemptions de l'impôt. — La loi établit des exemptions totales et des exemptions partielles.'
Les exemptions tatutes concernent : i^ les fonctionnaires et employés salariés, soit par l'État, soit par les administrations départementales et communales, en ce qui concenœ seulement l'exercice de leurs fonctions ; 2"" les peintres, seniptears, graveurs, dessinateurs, considérés comme artistes et »e vendant que le produit de leur art ; les professeurs de belleslettres, sciences et arts d'agrément, les instituteurs primaires, les sagesfemmes ; 3^ Ves laboureurs et cultivateurs pour la vente de leurs récoltes et de leur bétail ; les concessionnaires de mines pour l'extraction et la vente, sans transformation des matières extraites ; 4^ les associés en commandite, caisses d'épargne, assurances mutuelles ; 5*^ les commis et ouvriers ; 6*^ les marchands en ambulance vendant de menus objets (art. 17).
Des exceptions ptertidles (moitié des droits) sont prévues en faveur des marchands en ambulance vendant des objets non compris dans les exceptions, des marchands sous échoppe ou en étalage (art. 18).
2177. — V. Annualité de l'impôt. — La contribution est due pour Tannée entière partons les individus exerçant au mois de janvier une profession imposable. Toutefois, la loi admet quelques exceptions : 1^ en cas de cession de l'établissement, la patente peut être transférée au cessionnaire ; 2"* en cas de fermeture des établissements, magasins, boutiques et ateliers, par suite de décès, de liquidation judiciaire ou de faillite déclarée, les droits ne sont dus que pour le passé et le mois courant.
A l'inverse, ceux qui entreprennent dans le cours de l'année une profession imposable doivent la patente à partir dû l*"* du mois pendant lequel ils ont commencé d'exercer. D'autre part, le patenté qui entreprend dans le cours de l'année, une profession soumise à un droit fixe plus élevé ou qui transporte son industrie dans une commune d'une plus forte population, est tenu de payer an prorata un supplément de droit fixe. Il est également dû on supplément de droit proportionnel par les patentables qui se transportent dans les locaux d'une plus grande valeur ou entreprennent une profession passible d^un droit proportionnel plus élevé (art. 28).
2178. — VI. Formation des matrices. — Les contrôleurs des contributions directes assistés des maires, procèdent annuellement au recensement des imposables et à la formation de la matrice des patentes. La matrice dressée par le contrôleur est déposée pendant dix jours au secrétariat de la muirie, pour que les intéressés puissent en prendre connaissance et formuler leurs observations. Le maire, après un nouveau délaide dix jours, transmet la matrice, avec ses observations, au directeur des contributions directes qui établit les taxes. En ce qui concerne les articles
contestés, si le directeur ne croit pas devoir donner suite aux observations du maire, il soumet les contestations au préfet avec son avis motivé. Si le préfet n'adopte pas les propositions du directeur, il en est référé au ministre (art. 25).
Le directeur des contributions directes délivre aux intéressés des patentes (d'où est venu le nom de l'impôt), que ceux-ci sont tenus de représenter à toute réquisition des autorités (art. 32).
SECTION V. — Taxes assimilées aax contributions directes.
217^. — I. Caractères généraux. — Les taxes que Ton comprend sous la dénomination de « taxes assimilées » présentent deux caractères communs qui les rapprochent des contributions directes : l"* elles sont recouvrées en verln de rôles nominatifs; 2* le contentieux auquel elles donnent lieu ressortit au conseil de préfecture.
Ces taxes sont perçues soit au profit de TÉtat, soit au profit des communes ou des établissements pubKcs, soit n>ème au profit d'agents de Tadminis* tralion. Les unes constituent de véritables impôts, les autres ne sont que la rémunération de sendces rendus.
2180. — II. Taxes perçues au profit de l'État. — Les principales sont la taxe des biens de mainmorte, l'impôt sur les chevaux et voitures, la taxe sur les vélocipèdes, la taxe sur les cercles et celle sur les billards.
2181. — Taœe des biens de mainmorte. — Celte taxe a été créée par la loi do 20 février 18^9 en vue de remplacer, sur les biens des personnes morales qui n'aliènent presque jamais et peuvent vivre indéfiniment, les droits de mutation auxquels donne lieu la transmission entre vifs ou par décès des biens possédés par des particuliers. Elle est. établie « sur les biens immeubles passibles de la contribution foncière appartenant aux départements,communes,hospices,séminaires,fabriques,congréga(ionsreligieuses, consistoires, établissements de charité, bureaux de bienfaisance, sociétés anonymes, et tous établissements publics (ajoutons : ou d'utilité publique) légalement aulorisés » (L. 1849, art. i*0-
Cette taxe est fixée parla loi du 30 mars 1872 (art. 5) à 70 centimes par franc de la contribution foncière; elle est, en outre, soumise aux décimes auxquels sont assujettis les droits d'enregistrement.
La loi du 14 décembre 1875 exempte de la taxe les sociétés anonymes ayant pour objet l'aelial et la vente d'immeubles; mais, la taxe doit être perçue pour les immeubles exploités par la société ou qui ne sont pas destinés à être vendus. De même, la loi du 30 novembre 1894 affranchit de la taxe les sociétés qui ont pour objet exclusif la construction et la vente des habitations à bon marché; mais la taxe frappe les maisons exploitées ou mises en location par la société.
La question s'est posée de savoir si les compagnies de chemins de fer qui paient la contribution foncière pour le sol et les bâtiments dépendant de Texploilation ne devaient pas également la taxe de mainmorte. Le Conseil
d'État s'esl prononcé dans le sens de la négative, par le motif que les chemins de fer n appartiennent pas aux compagnies, mais font partie do domaine public (C. d'Ét., 6 juill. 1888 ; 4 mai 1894).
2182. — Impôt sur les chevaux et voitures — Créée par la loi du 2 juillet 1862, celle contribution avait été supprimée par la loi du 8 juillet 1865 ; elle a été rétablie par celle du 16 septembre 1871. Elle est actuellement assise d'après les tarifs annexés aux lois des 22 décembre 1879 et 13 juillet 1900.
La contribution est plus ou moins élevée, suivant la population des communes ; elle est appliquée : 1® aux voitures suspendues destinées au transport des personnes; 2® aux chevaux, mules ou mulets servant à atteler lés voilures imposables ; 3^ aux chevaux, mules et mulets de selle. La taxe est réduite de moitié pour les chevaux et voilures imposables, lorsqu'ils sont employés habituellement pour le service de T^igriculture ou d'une profession quelconque donnant lieu à l'application du droit de patente, sauf en ce qui concerne les professions dites libérales. Enfin sont exemptés de la taxe : 1® les juments et étalons destinés à la reproduction; 2^ les voitures et chevaux affectés exclusivement au service des voilures publiques soumises aux droits perçus par Tadministration des contributions indirectes; 3"* les chevaux et voitures possédés par des marchands de chevaux, carrossiers, et destinés à la vente ou à I4 location (1); 4"^ les chevaux et voitures possédés en conformité des règlements du service militaire ou administratif.
Les voitures automobiles sont imposées d'après la force en chevauxvapeur du moteur.
Il est attribué aux communes un vingtième du produit net de TimpAl.
2183. — Taxe sur les vélocipèdes. — La loi du 28 avril 1893 a établi jne taxe sur les vélocipèdes. En sont seuls exemptés : 1*^ les vélocipèdes possédés en vertu des règlements militaires ou administratifs ; 2° ceux possédés par des marchands et destinés à la vente. Cette taxe était d'abord de 10 francs, elle a été réduite à 6 francs par la loi du 13 avril 1898, qui en assure le recouvrement au moyen de plaques de contrôle. Un quart du produit est attribué aux communes.
2184. — Taxe sur les cercles, — Établie par la loi du 16 septembre 1871, et modifiée en dernier lieu par Tarticle 33 de la loi du 8 août 1890, la taxe sur les cercles, sociétés et lieux de réunion est assise sur deux éléments : 1** les cotisations payées par les abonnés, membres et associés des cercles, etc. ; 2® la valeur locative des bâtiments, locaux et emplacements affectés à l'usage de rétablissement. D'autre part, les cercles, sociétés et lieux de réunion passibles de l'impôt sont divisés, au point de vue de la taxation à appliquer aux deux éléments ci-dessus mentionnés, en trois catégories diaprés le montant des cotisations et celui de la valeur locative des locaux utilisés. La taxe est de 20 p. 100 pour les cercles de la première catégorie, de
(I) Toutefois les voitures, chevaux et mulets loués à des particuliers sont imposéfl au nom de ceux-ci, lorsqu'ils les logent dans des locaux à leur disposition (L.17 juill* 189Ô, art. 4).
10 p. 100 poarceox de la seconde et de 2 p. 100 pour ceux de la troisième. 2185 — Taxe sur les billards. — Elle frappe tous les billards publics et privés ; en sont seuls exemptés les billards qui existent chez les fabri< cants et les marchands et qui sont exclusivement destinés à la vente ou à la location . Le tarif varie suivant la population de la localité (L. 16 sept. 1871, art. 8 et 10; L. 18 déc. 1871, art. 5; D. 27 déc. 1871).
2186. — Taxes diverses, — Nous nous bornerons à mentionner par leur titre : 1^ les redevances sur les mines (L. 21 avril 1810, art. 33-39, supra, n"" 1765); 2» la taxe militaire (L. 15 juill. 1889, art. 35 ; supra, n* 1242) ; 3"* les droits de vérification des poids et mesures (Arr. 29 prair. an IX), D. 26 fév. 1873 ; L. 5 août 1874, art. 5 ; D. l*-" mai 1891) ; 4*» les droits pour frais de visites des pharmacies, drogueries, épiceries (L. 21 germin. an XI; L. 23 juill. 1820, D. 23 mars 1859) ; 5<> les droits (l'épreuvcs des appareils à vapeur (L. 18 juill. 1892,0. 1" fév. 1893); 6" les droits de vérification des alcoomètres et des densimètres (LL. 28 juill. 1883, 6 juin 1889); T* les redevances à recouvrer sur les exploitants de mines pour la rétribution des délégués mineurs (LL. 8 juill., 8 août et 26 déc. 1890).
2187. — in. Taxes au profit des communes. — Les principales sont : 1® la taxe sur les chiens ; 2^ la taxe des prestations en nature ; 3° les taxes de pavage et de balayage des rues ; 4° diverses taxes communales établies ou à établir en remplacement des droits d'octroi sur les boissons hygiéniques. Nous n'avons à nous occuper ici que de la première taxe ; il est traité des autres dans diverses parties de cet ouvrage.
La taxe municipale sur les chiens a été créée par la loi du 2 mai 1855 ; elle ne peut être supérieure à 10 francs, ni inférieure à 1 franc. Entre ces limites, le (arif est dressé, pour chaque commune, par le conseil municipal et réglé, après avis du conseil général, par décret en Conseil d'État. LeJarif ne peut comprendre que deux taxes : Tune pour les chiens de luxe, l'autre pour les chiens de garde. La taxe est due pour les chiens possédés au 1" janvier et ayant cessé d'être nourris par la mère. Un règlement d administration publique du 4 août 1855, modifié le 22 décembre 1886, détermine les conditions d'application de celte taxe.
2188. — IV. Taxes au profit d'établissements publics. — Les principaux de ces droits sont : l** le droit des pauvres perçu sur les entrées des théâtres, bals, concerts et aulres lieux où Ton est admis en payant {supra, n° 1031); 2° les taxes perçues pour les dépenses des Chambres de commerce (supra, n^ 1960) ; 3° les taxes et cotisations syndicales recouvrées pour les travaux d'intérêt colleclif effectués par les associations syndicales (supra, n°» 1438 et 1721).
SECTION Vi. — Recouvrement des contributions directes.
2189. — 1. Mode de recouvrement. — Les rôles adressés aux percepteurs sont remis par ceux-ci au maire de chaque commune pour en faire la publication. Des avertissements contenant extrait de ces rôles sont déli-
vrés à chaque contribuable. Ils mentionnent la date de la publication des rôles.
Les centriButions directes sont payables en douze parties égales ; chaque douzième est exigible le i^' de chaque mois pour le mois qai précède; mais, à. raison de Tannualité de ces contributions, les redevables peuvent payer à la fois plusieurs douzièmes et même la totalité des contribulions de Tannée. Dans certains cas cependant, la totalité est immédiatement exigible : ainsi, en cas de déménagement hors du ressort de la perception, comme en cas de vente volontaire ou forcée, la contribution personnellemobilière et celle des patentes sont exigibles en totalité (L. 21 avril 1832, art. 28) ; de même, les patentables dont la profession n'est pas exercée à domicile fixe sont tenus d'acquitter le montant total de leur cote au moment où )a patente leur est délivrée (L. 15 juill. 1880, art. 29).
2190. — II. Privilège du Trésor. — Le privilège attribué au Trésor public pour le recouvrement des contributions directes s'exerce avant tout autre : 1^ pour Tannée échue et Tannée courante de la contribution foncière, tant en principal qu'en centimes additionnels, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des immeubles sujets à la contribution ; 2^ pour Tannée écbue et Tannée courante des autres contributions directes, générales et spéciales, sur tous les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables, en quelque lien qu'ils se trouvent (L. 12 nov. 1808).
Le privilège sur les fruits et récoltes, pour la contribution foncière, suit les immeubles en quelques mains qu'ils passent (Cass., 6 juill. 1852); mais, en vertu du principe que les meubles ne sont pas susceptibles d'an droit de suite, le privilège concernant ta contribution personnelle-mobilière cesse de s'exercer sur les meubles aliénés de bonne foi et sans fraude avant toute poursuite (Cass., 17 août 1847).
2191 . — III. PouRSUFTES. — Le contribifable qui n'a pas acquitté, le 1" du mois, le douzième échu pour le mois précédent est dans le cas d'être poursuivi. Le percepteur qui veut agir contre un contribuable en retard doit d'abord le prévenir par une sommation sans fixais. Si, dans les huit jours qui suivent, le contribuable nes'est pas libéré, le percepteur peut commencer les poursuites avec frais, mais il est tenu préalablement de faire décerner par le receveur des finances contrainte contre les redevables en retard (Arr. 16 therm. an VIII, art. 30).
Il y a quatre degrés de poursuites : 1** la sommation avec frais ; 2^ le commandement; 3<»ila saisie, et, 4* la vente (L. i6 brum. an V; L. 9 fév. 1877) La sommation avec frais constitue une poursuite administrative; les trois autres degrés constituent des poursuites judiciaires. Cette distinction a de l'intérêt au point de vue des compétences. Les tribunaux administratifs sont seuls compétents pour statuer sur la validité des actes de poursuite administrative, et les tribunaux judiciaires, pour statuer sur la validité des actes de poursuite et d'exécution judiciaire. Mais il faut qu'il s'agisse exclusivement de la validité [intrinsèque dus àciés de poursuite; si le débat porte sur l'existence ou la quotité de la dette du contribuable, la contestation est toujours du domaine de la juridiction administrative.
Les poursuites sont exercées par des porteurs de contraintes qui rem-
plissent les fonctions d'huissier en matière de contributions directes (Arr. 16 therm. an Vlll, art. 18). Toutefois les sommations sans ftrais et les commandements peuvent être notifiés par la poste (L. 13 avril 1898, art . 53 ; L. 25féT. 1901, art. 49).
Les percepteurs qui n'auraient fait aucune poursuite contre les contribuables en retard à compter de la remise du rôle ou qui auraient cessé les poursuites pendant trois années perdent leur recours contre les contribuables {Ib.y art. 17).
SECTION vn. — Récisunations en matière de contributions
directes .
1 1•^ — Généralités
2192. — I. Division. — Les réclamations en matière de contribution» directes se divisent en deux catégories.
Les unes sont contentieuses ; elles soulèvent des questions de droit et tendent à la modification des rôles qui sont des actes administratifs. Pour ce motif, elles sont portées devant le conseil de préfecture et, en appel, au Conseil d'État (L. 28 pluv. an VIII, art. 1; L. 21 avril 1832, art. 29). Telles sont : l' les demandes en décharge ou en réduction ; 2oles demandes d'inscription au râle; 3« les demandes en mutation de cote, et,4*, les états de cotes indûment imposées présentés par les percepteurs.
Les autres n'ont aucun caractère contentieux; elles soulèvent des questions d'équité ; mais sans tendre à la modification des rôles. Elles sont portées, par la voie gracieuse, devant le préfet et au second degré devant le ministre des finances (A. 28 flor. an VIII, art. 28). Rentrent dans cette catégorie : 1^ les demandes en remise ou modération; 2* les états de cotes irrecouvrables présentés par les percepteurs .
Une autre différence existe, mais seulement pour les impôts de répartition. Le montant des décharges ou réductions prononcées sur les impôts de cette nature est réimposé Tannée suivante par la raison que ce qui n'était pas dû par un contribuable est dû par la masse des contribuables de la commune. Il n'en est pas de même pour les remises ou modérations. Dans ce cas, l'impôt ayant été réîçulièremenl établi, on impute le dégrèvement sar le fonds de non- valeurs.
2193. — n. Fonds de non-valeurs et fonds de secours. — Le fonds de n'on-valeurs créé par la loi des 5-10 août 1791, sert à acquitter, non seulement les, dépenses provenant des dégrèvements accordés sur les demandes en remise ou modération ou sur les états de cotes irrecouvrables, mais encore celles qui proviennent d'exemptions temporaires d'impôt foncier. Il est afimenté par des centimes additionnels perçus sur le principal de l'impôt et sur les centimes départementaux et communaux ainsi que sur le produit des 8 centimes 12/100*" généraux afférents à Tins-
iruction primaire (L. 8 juill. 1852, art. 16, et L. 19 juill. 1890, art. 27). Les centimes ont varié suivant les besoins du fonds.
La loi du 17 juillet 1819 a créé, en dehors du fonds de non-valeurs, un fonds de secours mis à l'a disposition du ministre de l'agriculture pour être distribué entre les départements, dans les cas d'incendie, inondation ou autres événements fortuits.
§ 2. — Réclamations gontentieuses
2194. — I. Demandes en décharge ou en réduction. — Il y a lieu à décharge ou à réduction toutes les fois qu'un contribuable figure indûment
. sur les rôles ou y figure pour une somme supérieure à celle qu'il devrait payer. La loi permet au contribuable indûment imposé ou surtaxé de présenter sa réclamation de deux manières :' 1^ par voie de déclaration à la mairie; 2<' par voie de pétition au préfet ou au sous-préfot.
2195. — Déclarations à la mairie. — Ce mode de réclamation, inauguré par la loi du 21 juillet 1887 (art. 2), afin de décharger les conseils de préfecture, consiste en une « déclaration faite à la mairie du lieu de Timposition dans le mois qui suit la publication du rôle. Cette déclaration est reçue sans frais ni formalités sur un registre tenu à la mairie; elle est signée par le réclamant ou le mandataire. Celles de ces réclamations qui, après examen sommaire, ont pu être immédiatement reconnues fondées, sont analysées par les^ agents des contributions directes sur un état qui est revêtu de l'avis du maire ou des répartiteurs, suivant les cas, ainsi que de celui du contrôleur ».
2196. — Réclamations par voie de pétition. — C'était le seul mode de réclamation admis avant la loi de 1887. « Le contribuable adresse sa demande en décharge ou en réduction au préfet ou au sous-préîei dans Us trois mois de la publication du rôle, sans préjudice des délais accordés par les lois pour des cas spéciaux. Il ne peut, sous prétexte de rédamalion, différer le paiement, soit des termes déjà échus lors de la présentation de sa réclamation, soit des termes venant à échoir pendant les trois mois qui suivront celte présentation et dans lesquels la réclamation devra être jugée définitivement. » (L. 6 déc. 1897, art. 12).
Cette disposition supprime la nécessité de joindre à la demande la quittance des termes échus exigée par la loi du 12 avril 1832 (art. 28).
En cas de faux ou double emploi^ le délai pour la présentation des réclamations ne prend fin que trois mois après que le contribuable aura eu connaissance officielle des poursuites dirigées contre lui par le percepteur pour le recouvrement de la cotisation indûment imposée (L. 29 déc. 1884, art. 4).
La demande doit être sur timbre lorsqu'il s'agit d'une réclamation ayant pour objet une taxe de 30 francs ou au-dessus (L. 1832, art. 28) ; mais les frais de timbre doivent être remboursés si la partie obtient gain de cause (C. d'Ét., 24 déc. 1898).
Les demandes sont, après avoir été enregistrées à la préfecture, trans-
mises au directeur des contri))utîons directes qui les renvoie au contrôleur,' lequel vérifie les faits et donne son avis après avoir pris celui des répartiteurs, ou du maire seul lorsque la demande ne se rapporte qu'à la contribution des patentes.
2197. — II. Décisions sur les réclamations. — Depuis la loi du 28 pluviôse an VIII, il était de principe que le conseil de préfecture peut seul statuer, sauf recours au^onseil d*Ëtat, sur les demandes en décharge ou en réduclion. La loi du 21 juillet 1887 n'avait elle-même porté aucune atteinte à ce principe; elle avait seulement permis au conseil de préfecture de statuer en bloc sur les états de dégrèvement présentés par l'administration. La loi du 6 décembre 1897 relative à diverses mesures de décentralisation et de simplification concernant les services du ministère des finances, autorise l'administration à statuer elle-même sur les demandes ne présentant pas de difficultés sérieuses.
2198. — Décisions administratives, — « Lorsque le maire ou les répartiteurs, d'une part, et le directeur des contributions directes, d'autre part, seront d'avis d'accueillir intégralement une demande en décharge ou en réduction relative aux contributions directes ou aux taxes y assimilées, le dégrèvement sera, sans autre formalité, prononcé par le directeur. Le même mode de procéder sera employé à l'égard des déclarations faites à la mairie en conformité de l'article 2 de la loi du 21 juillet 1887 et des états parUcbliers de cotes indûment imposées, autorisées par l'article 3 de la même loi » (L. 6 déc. 1897, art. 13).
a Lorsque des en*eurs d'expéditions sont constatées dans les rôles concernant les mêmes contributions, un état de ces erreurs est dressé par le directeur, approuvé par le préfet et annexé aux rôles à titre de pièces rectificatives. Le directeur rédige de nouveaux avertissements et les fait parvenir aux intéressés par l'intermédiaire du maire de la commune de leur domicile. Ces contribuables sont admis, sans préjudice des autres délais fixés par les lois en vigueur, à réclamer, dans les trois mois de la remise des nouveaux avertissements, contre les cotisations qui en font l'objet » (art. 14).
3199. — Décisions contentieuses. — A défaut d'avis concordant du maire ou des répartiteurs, d'une part, et du directeur des contributions directes, d'autre part, le conseil de préfecture est appelé à statuer. Le directeur transmet le dossier à ta sous-préfecture et invite le réclamant à en prendre connaissance et à faire connaître dans les dix jours s'il veut fournir de nouvelles observations ou recourir à la vérification par voie d'experts.
Toute expertise demandée par un contribuable en réclamation, ou ordonnée d'office par le conseil de préfecture, est faite par trois experts, à moins que les parties ne consentent qu'il y soit procédé par un seul. Dans ce dernier cas l'expert est nommé par le conseil de préfecture. Si l'expertise est confiée à trois experts, l'un d'eux est nommé par le conseil, et chacune des parties est appelée à nommer son expert. Les frais d'expertise sont supportés par la partie qui succombe. Ils peuvent, en raison des circonstances de l'affaire, être compensés en tout ou en partie (L. 17 juill. 1895, art. 16).,
Ue DROIT ADMINISTRATIF
En matière de contributioas directes, l^s parties ne sont averties du jour où leur affaire sera portée en audience publique dia conseil de préfecture que lorsqu'elles ont fait connaître, antérieurement à la fixation du rôle, leur intention de présenter des observations orales (L.22 juUL 1889, art. 44, § 3).
2200. — III. Demanbs d'inscription au role« » Le droit pour un contribuable de demander, par voie contentieui^, son inscription sur les rôles est formellement coasacré par la loi du 21 avril 1832 (art. 28). Les demandes de cette nature avaient une grande importance à Tépoque du régime électoral censitaire ; elles en ont enoore aujourd'hui pour Téli^ibilité au conseil général, municipal ou d'arrondissement, lorsque le candidat n'a pas son domicile dans le département ou dans la commune.
Ces réclamations sont jugées par le conseil de préfecture dans les méjues formes que les demandes en dégrèvement.
2201. — IV. Djemandes en mutation de cote. — La propriété foncière reste imposée sous le nom de l'ancien propriétaire tant que la mutation n'a pas été faite, à la demande des parties intéressées. Les mutations peuvent être opérées avant ou après l'établissement des rôles; mais, dans le second cas, elles tendent à modifier les rôles et revêtent, par suite, un <;aractère contentieux. La demande en mutation de cote constitue uoe demande en décharge quand elle est formée par l'ancien propriétaire ; elle constitue une demande en inscription au rôle quand elle est formée par le nouveau propriétaire. Dans les deux cas, la réclamation est jugée par le -conseil de préfecture, et soumise â la même procédure que les demandes en dégrèvement ou en inscription au rôle (L. 24 flor. an VlII, art. 2).
En cas de cession d'un établissement soumis à la patente^ les parties intéressées peuvent demander que la patente soit transférée du cédant au cessionnaire (L. 15 juillet 1880, art. 28). Le Iran» ferl de patente diff(M«à deux points de vue de Ja n^utation de cote foncière : 1° il peut s'opérer en eours d'exercice, quelle que soit Tépoque de la cession, tandis que la mutation de cote ne peut avoir lieu que pour les aliénations antérieures au 1^*' janvier de Tannée pendant laquelle la réclamation est formée ; 2" le transfert de patente est opéré par décision du préfet, à moins de contestation ou de demande en décharge de droits, auquel cas le conseil de préfecture est seul compétent, tandis que la mutation de cote nécessite toujours une décision contentieuse.
2202. — V. Etats de cotes indûment imposées. — Entre le moment où ion arrête les bases de la cotisation et le 1'^'' janvier, il peut sun'cnir des changements de nature à modifier ces bases, mais dont il n'est pas possible de tenir compte dans l'établissement des rôles. U en est ainsi, par exemple, lorsqu'une maison vient à être démolie, lorsqu'un contribuable imposé à la contribution mobilière meurt ou quitte la commune, etc. La cote indûment imposée ne devrait pas figurer au rôle. La loi du 3 juillet 1846 (art. 6) a autorisé les percepteurs à présenter, dans les trois mois de la publication des rôles, des états de cotes indûment imposéet^ sur lesquels le conseil de préfecture prononce après une instruction faite par les agents des contributions directes. Le délai de trois mois ajant paru
LES IMPOTS INOlBfiCTS 617
iosuifisaDt pour permetlre aux percepteurs de reconoailre toules les cotes indûment imposées, la loi du 22 juin 1854 (art. 16) les a autorisés à demander, en ùa d'exercice, au conseil de préfecUHre^ déeliarge des cotes indûment imposées qui n'auraient pas été comprises dans les étals présentés dans les trois [derniers mois, à la condition que ïirreeouvrabilUé en saii dûment constaiée.
I 3. — Réclamations »NON coatentxeuses
2203. — I. Demandes en remise ou modération. — Les demandes de cette nature ont pour objet d'obtenir des dégrèvements, soit par suite de pertes causées par des événements extraordinaires, soit pour cause d'indigence ou pour d^autres motifs qui ne permeltraient pas d'appliquer les règles du droit strict. Les dégrèvements sont prononcés par le préfet, sur le rapport des agents des contributions directes. La remise est accordée aux réclamants s'ils onl été privés de la totalité des revenus qui font l'objet de la taxe. Ils obtiennent une simple modération s'ils n'ont perdu qu'une partie de leur revenu. Dans tous les cas la quotité de l'allégement est subordonnée à la latitude du fonds de non-valeurs destiné à y pourvoir. Les recours contre les arrêtés rendus par le préfet en matière de demandes en remise ou en modération doivent être adressés au ministre des finances. (Arr. 24 fior. an VHI, art. 28).
2204. — II. États de cotes irrecouvrables. — Les cotes justement imposées mais qui, dans le cours de Vannée, deviennent irrecouvrables par suite d'absence, de décès, d'insolvabilité, etc., sont également imputées sur le fonds de non-valeurs. A cet effet, dans les deux premiers mois de la seconde année de chaque exercice, les percepteurs dressent des états des cotes dont il s'agit en les appuyant de toutes les pièces propres à justifier l'impossibilité du recouvrement. C'est au préfet, et au second degré au ministre des finances qu'il appartient de statuer sur ces états, parce que la distribution du fonds de non-valeur leur est exclusivement réservée par l'arrêté du 24 floréal an VIIL