‹ Traité élémentaire de droit public et administratifChapitre 85 sur 139 · CHAPITRE ni · texte numérisé non relu

CHAPITRE ni

2205. — I. Observations préliminaires. — Les impôts indirects sont tous des impôts de quotité ; ils sont perçus en vertu de tarifs inscrits dans laloi. Ces tarifs n'énoncent, eu général, que le montant de l'impôt en

principal ; il y a lieu d'y ajouter un certain nombre de décimes^ c'est-à-dire de dixièmes, qui sont venus successivement s'ajouter à Timpôt par suite de nécessités présumées temporaires, mais qui ne sont pas à la veille de disparaître.

La loi du 6 prairial an VII a établi un décime pour contributifm de guerre sur les droits d'enregistrement; ce décime a été étendu, par la loi du 28 avril 1816 (art. 252), aux droits sur les boissons, sur les cartes â jouer et sur les droits de licence. La loi du 14 juillet 1855 avait établi un second décime sur tous les droilâ déjà soumis au premier. Ce second décime, supprimé sur les droits d'enregistrement, en 1857, a été rétabli par la loi du 23 août 1871 (art. 1*')- Enfin, la loi du 30 décembre 1873 (art. 2) a ajouté aux impôts déjà soumis aux décimes un nouveau demi-décime, sauf en ce qui touche les droits de timbre qui sont frappés d'un doubie décime par la loi du 23 août 1871 (art. 2).

2206. — II. Division. — Nous consacrerons une première section àTenregistrement et aux autres droits perçus par la même administration ; une deuxième section aux droits de douanes ; une troisième aux contributions indirectes proprement dites. Dans une quatrième section, nous rangerons les monopoles exploités au profit de TÉtat.

SECTION PREMIÈRE. — Enregistrement et droits accessoires.

§ l•^ — Droits d'enregistrement

2207. — I. Définition. — L'enregistrement est une formalité consistant dans l'inscription des actes et de certains faits juridiques sur des registres à ce destinés. Il constitue tout à la fois un imp6t dans l'intérêt de TÉlat et un service public dans l'intérêt des parties ; il donne date certaine, à regard des tiers, aux actes sous signatures privées (C. civ., art. 1328), et, s'il n'est pas une condition de l'authenticité des actes notariés et des jugements, la mention qui en est faite sur un registre est une présomption grave de leur existence et de la certitude de leur date.

2208. — II. Historique. — La législation de l'enregistrement a son origine dans les droits féodaux qui étaient payés aux seigneurs à chaque mutation de fief. La royauté avait établi à son profit des droits analogues. Avant la Révolution, il existait : i^ des droits de contrôle perçus à l'occasion de Tenregistrement de différents actes ; 2^ des droits de centUnu denier dus à chaque mutation par décès lors même qu'il n'existait pas d'écrit ; 3® des droits iHnsinuation spéciaux aux donations entre-vifs.

La Constituante supprima ces diverses dénominations tout en conservant rimpôt auquel elle donna le nom général d'Enregistrement^ parce que, dans tous les cas, il y a Heu à Tinscription sur des registres, soit des actes, soit des mutations déclarées.

La première loi sur l'enregistrement est du 19 décembre 1790 ; mais

celte loi ne donnait pas à ladininistration les moyens suffisants pour assurer le recouvrement de l'impôt ; elle fut remplacée par celle du 22 frimaire an VII qui forme le code de la matière, bien qu'elle ait été modifiée en plusieurs points par la législation postérieure, et notamment par les lois des 28 avril 1816, 18 mai 1850, 23 août 1871 et 26 janvier 1892.

3209. — m. Division des droits. — Les droits d'enregistrement, suivant le point de vue auquel on les considère, se divisent, d'une part, en droits d'acte et droits de mutation ; d'autre part, en droits fixes et droits proportionnels.

2210. — Droits d'acte et droits de mutation. — On appelle droits d'acte ceux qui ne sont exigibles qu'autant qu'un écrit a été rédigé, et même, dans la plupart des cas, qu'autant que cet écrit est présenté volontairement au receveur de l'enregistrement, ou qu'il en est fait usage en justice ou dans un acte authentique.

Les droits de mutation, au contraire, sont dus, indépendamment de toute rédaction d'un écrit, et par le seul fait de la transmission assujettie à ces droits. Les agents de l'administration doivent rechercher ces faits et les soumettre à l'impôt, même en l'absence de toute déclaration des parties.

2211. — Droits fixes et droits proportionnels. — Le droit fixe est indépendant de l'importance des intérêts engagés ; il est identique pour tous les actes appartenant à une catégorie déterminée. Il constitue, en quelque sorte, le prix de la formalité. Toutefois, dans un intérêt purement fiscal , on a écarté le principe d'un droit uniforme pour adopter un tarif tenant compte, dans une certaine mesure, de l'importance relative des actes.

Le droit proportionnel varie, non seglement suivant la valeur des objets imposés, mais encore d après la nature de ces objets, le caractère gratuit ou onéreux des opérations, et, pour les opérations à titre gratuit, d'après le degré de parenté des personnes intéressées.

La loi du 28 février 1872 avait créé une troisième espèce de droits qu'on appelait droits fixes gradttés, tenant à la fois du droit fixe et du droit proportionnel. Le droit ne suivait pas dans une proportion exacte les valeurs exprimées; il était établi de grandes divisions et le même droit était perçu pour chacune de ces divisions : 5 fr. pour les valeurs de 5,000 fr. et au* dessous ; 10 fr, pour les valeurs de 5,000 à 10,000 fr. ; 20 fr. jusqu'à 20,000 fr. et ensuite à raison de 20 fr. par chaque somme ou fraction de 20,000 fr. Ces droits ont été transformés en droits proportionnels très modérés par la loi de finances du 28 avril 1893 .

2212. — IV. Règles spéciales aux drofts fixes. — L'application des droits fixes donne lieu aux deux questions suivantes : un droit fixe est-il exigible, et, en cas d'affirmative, quelle en sera la quotité? Nous avons donc à nous occuper d'abord de l'exigibilité, ensuite de la quotité des droits.

2213. — Exigibilité. — La règle est posée dans le commencement de l'article 3 de la loi de frimaire : a Le droit fixe s'applique aux actes, soit civils, soit judiciaires ou extrajudiciaires... d

Les actes cm^ sont, en général, les actes des notaires et les actes sous

seings privés. Les actes judiciaires sont les actes dressés par le juge ou même les actes du greffe dressés par le greffier seul. Les. actes extrajudi' ciaires sont les actes des huissiers. Tous ces actes sont, en principe, soumis au droit fixe; mais, pour qu'il en soit ainsi, il faut, d'api*ès la ^nite de Tarticle, qu'ils ne contiennent <c ni obligation, ni libération, ni condamnation, ni collocution ou liquidation de sommes et valeurs, ni transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens meubles et immeubles ». Dans ces derniers cas^, en effet, les actes sont soumis au droit proportionnel.

D autres exceptions sont indiquées dans la loi du 26 janvier 1892 dont les articles 5 et 6 dispensent de la formalité du timbre et de l'enregistrement les actes de procédure d'avoué à avoué ainsi que divers actes rédigés en exécution des lois relatives aux faillites et liquidations judiciaires.

En ce qui concerne les actes administratifs ^ l'article 78 delà loi da 15 mai 1818 déclare assujettis à Tenregistrement : a 1° les actes des autorités administratives ou des établissements publics portant transmission de propriété, d'usufruit et de jouissance, les adjudications ou marchés de toute nature aux enchères, au rabais ou sur soumission ; 2» les cautionnements relatifs à ces actes ». L'article 80 exempte de l'enregistrement tons autres actes.

2214. — Quotité des droits. — Le tarif des droits fixes a beaucoup varié par suite d'augmentations sucfcessives. Il a été porté à 3 francs par la loi du 28 février 1872 qui a augmenté les droits de moitié pour les actes civils, administratifs et judiciaires. Les actes extrajudiciaires avaient été également élevés de moitié par la loi du 19 février 1874 ; mais la loi des finances du 26 janvier 1892 a réduit à 1 franc le droit applicable aux acte extrajudiciaires devant les juges de paix et réduit d'un tiers le droit des mêmes actes devant les autres juridictioixs, en matière civile et commerciale.

Les actes qui ne sont pas expressément énoncés dans les tarifs ne sont pas, à moins d'exemption formelle, affranchis du droit fixe ; ils rentrent dans la catégorie des actes mno^T^ prévus par l'article OS, § l®"", 0^*51 de la loi de frimaire. Cette disposition frappe d'un droit îwt tous les actes civils judiciaires et extrajiidiciaires qui ne sont pas dénommés dans la loi et ne peuvent donner lieu au droit proportionnel.

2215. — V. Règles spéciales aux drofts proportionnels. — Les droits proportionnels étant « assis sur les valeurs » (L. frim., art. 4 §2), nous avons à rechercher : 1^ dans quels cas ces droits seront exigibles : 2"* quelle en sera la quotité ; 3<^ sur quelles valeurs ils seront liquidés.

2216. — Exigibilité. — Le droit proportionnel est établi pour les obligations, libérations, condamnations, collocations ou liquidations de sommes et valeurs, et pour toute transmission de propriété, d'usufruit on de jouissance de biens meubles et immeubles soit entre vifs, soit par décès »(L. an VII, art. 4).

En principe, les actes entraînant l'application du droit proportionnel sont ceux qui constituent un mouvement de valeurs; cependant il existe des exceptions, ainsi que nous allons le constater.

i<^ La transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance de mea-

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blesoa d'immeubles est soumise, dans fous les cas, au droit proportionnel ; mais nous allons trouver ici Tintérét de la distinction que nous avons faite entre les droits d'acte et les droits de mutation. La vente de meubles n'est soumise au droit proportionnel qu'autant qu'il a été rédigé uîï écrit et que cet écrit est présenté à la formalité de l'enregistrement, énoncé dans un acte authentique ou produit en justice. Au contraire, la transmission d'immeubles, en propriété, usufruit ou jouissance, constitue une mutation ; elle est, dans tous les cas, soumise au droit proportionnel, lors même qu'il n'existerait pas d'écrit. En l'absence de déclaration faite par les parties, la Régie a le droit de rechercher les faits de transmission et de les soumettre à Timpôt. La même règle existe pour la cession de fonds de commerce, en vertu de la loi du 28 février 1872 (art. 7).

2o Les obligations t\esonX soumises au droit proportionnel qu'autant qu'il y a présentation volontaire ou usage public d'un écrit. Il en est de même pour les autres actes dont il nous reste à parler.

Le droit frappe, non seulement les obligations de « sommes », mais encore les obligations de « valeurs », c'est-à-dire de choses fongibles. Il n'y aurait pas, en effet, de motif pour dispenser de l'impôt un mouvement de valeurs, parce qu'il se rapporte à une chose plutôt qu'à une autre. Dans les obligations de faire — par exemple, de prêter — il n'y a pas de mouvement actuel de valeur ; ces obligations ne peuvent donner lieu au droit proportionnel tant que le prêt n'est pas réalisé. Il est cependant fait exception pour les ouvertures de crédit (L. 23 août 1871, art. 5).

3'' Les libérations^ étant la contre-partie des obligations, sont soumises au droit proportionnel pour les mêmes motifs. Notons seulement que les actes de quittance sont frappés du droit proportionnel, tandis que les actes de décharge ne supportent que le droit fixe ; la décharge, en effet, ne suppose pas une obligation préexistante ; elle intervient lorsque le déposant rentre en possession de sa chose ou que le mandant reçoit les deniers versés pour son compte entre les mains du mandataire.

4^ Les condamnations^ collocations, liquidations de sommes et valeurs, n'emportent, en général, ni mouvement de valeurs ni création de droits nouveaux ; elles sont néanmoins soumises au droit proportionnel. C'est une ex>îeption à la règle que l'impôt proportionnel ne doit pas être perçu sur les actes non translatifs.

2217. — Quotité des droits proportionnels, — Le tarif des droits proportionnels est énoncé dans l'article 69 de la loi de l'an VII ; mais il a été souvent remanié par suite de nécessités financières.

La quotité de ces droits varie, non seulement d'après la valeur des objets imposés, mais encore à raison de trois causes principales :

1** Dans les actes à titre onéreux, le droit varie suivant la nature mobilière ou immobilière des choses transmises. La vente d'immeubles est frappée d'un droit d'enregistrement de 4 fr. p. 100, auquel la loi du 28 avril 1816 (art. 52) a réuni le droit de transcription de 1,50 p. 100 ; ce qui porte l'ensemble du droit à 5,50 p. 100. La vente de meubles ne supporte plus qu'un droit de 2 fr. p. 100.

2o Dans les actes à titre gratuit (donations entre vifs ou mutations par

décès), l*impôt est gradué suivant les rapports de famille existant entre les parties. Modéré dans la ligne directe, il s'élève graduellement lorsqu'il s'agit de collatéraux ou de personnes non parentes.

30 Enfin certaines libéralités favorisées par la lai sont soumises à un impôt moins élevé que les libéralités ordinaires ; il en est ainsi notamment pour les donations par contrat de mariage et pour les partages anticipés entre vifs.

La loi du 25 février 1901 (art. 2 et s.) a apporté une réforme réclamée depuis longtemps dans le régime fiscal des successions : L'article 14 de la loi du frimaire portait qu'en matière de donation entre-vifs et de mutations par décès l'évaluation doit être faite « sans distraction des charges ». La loi de 25 février 1901 dispose : « Les droits de mutation par décès de biens, meubles ou immeubles, seront liquidés sur la part nette recueillie par chaque ayant droit. Ils sont perçus sans addition d'aucun décime, pour chacune des fractions de cette part » suivant les tarifs portés aux tableaux annexés à la loi.

Ces tarifs varient ; 1*^ suivant le degré de parenté ; 2^ suivant le montant de la succession. A ce dernier point de vue, Timpôt est progressif; c'est la première atteinte qui ait été portée au principe de la proportionnalité dans notre régime fiscal.

Le principe de la distraction des charges n'a pas été étendu aux mutations à titre gratuit entre-vifs, parce qu'alors les charges entrent dans la convention des parties; mais les tarifs ont été profondément modifiés. Us varient de 1 fr. 70 à 13 fr. 50 p. 100 et sont affranchis de tout décime (art. 18). Ces mutations restent soumises au régime de la proportionnalité.

Les dons et legs faits aux départements, communes, établissements publics et d'utilité publique en faveur d œuvres de bienfaisance ne sont soumis qu'à un droit de 9 p 100 sans décimes.

2218. — VL Paiement des droits. — En principe, les droits dus pour les actes ou mutations doivent être payés avant Tenregistrement. La loi accorde certains délais pour la présentation des actes ou la déclaration des mutations, et elle indique les personnes qui sont tenues d'effectuer le paiement des droits.

2219. — Délais d'enregistrement. — En ce qui concerne V enregistrement des actes, la loi distingue entre les actes authentiques et les actes sous seing privé. Les actes authentiques doivent être présentés à l'enregistrement dans un délai assez bref (20 jours pour les actes administratifs ou judiciaires, 4 jours pour les actes exlrajudiciaircs, 10 jours pour les actes notariés). Les actes sous seing privé, portant transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens immeubles ou de fonds de commerce doivent être enregistrés dans le délai de trois mois. Il n'y a pas de délai de rigueur pour les autres actes sous seing privé; mais il ne peut en être fait un usage public qu'autant qu'ils ont été préalablement enregistrés (L. 22 frim. an VIF, art. 23).

Les actes des départements, communes et établissements publics sujets à approbation, n'étant parfaits et définitifs qu'après avoir été approuvés,

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ne doivent è(re présentés à la formalité qu'après l'approbation qui seule rend rimpôl exigible.

Les tntUations doivent être déclarées dans le délai de trois mois pour les transmissions verbales de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens immeubles ou de fonds de commerce, et dans le délai de six mois lorsqu'il s'agit de successions (L. 22 frim. an VII, art. 24; 27 vent, an IX, art. 4; 23 août 1871, art. 11 et 14; 28 fév. 1872, ait. 8).

2220. — Déinteurê de Vimpôt, — I>es droits doivent être acquittés : V par les notaires, huissiers et autres officiers publics pour les actes de leur ministère, sauf à eux à se faire rembourser de leurs avances par les parties; 2** par les greffiers, pour les actes judiciaires; 3^ par les préfets, sous-préfets et maires pour les actes administratifs; néanmoins les greffiers, pour tous les actes, et les administrateurs pour les adjudications publiques, ne sont tenus du paiement des droits qu'autant que le montant en a été consigné entre leurs mains; 4^ par les parties, pour les actes sous seing privé; ô*" par les héritiers, légataires et donataires, pour les mutations par décès (L. 22 frim., art. 29); 6^ par les propriétaires, pour les locations verbales, sauf recours contrôle preneur (L. 28 fév. 1872, art. 6).

Les contraventions aux dispositions ci- dessus sont punies d'amendes contre les notaires et huissiers et de droits ou de demi-droits en sus. En outre, les actes des huissiers sout déclarés nuls.

2221. ' VII. PmviLÈGE DU Trésor. — L'article 32, § 3, de la loi de frimaire dispose : « La nation aura action sur les revenus des biens à déclarer, en quelques mains qu'ils se trouvent, pour le paiement des droits dont il faudrait poursuivre le recouvrement. » La portée de cette disposition a été limitée par l'avis du Conseil d'État du 21 septembre 1810 qui décide que cette action « ne peut être exercée au préjudice des tiers acquéreurs ». D'où il faut conclure que le privilège du Trésor comporte seulement un droit de préférence et non un droit de suite.

Ainsi que l'énonce la disposition précitée de loi de frimaire ; ce privilège s'exerce, non sur le capital, mais sur le revenu des biens à déclarer pour assurer le paiement des droits de mutation (Cass. 23 juin 1857).

2222. — VIII. Prescriptions. — L'article 61 de la loi de frimaire, modifié par Tarticle 11 de la loi du 18 mai 1850 établit des prescriptions graduées suivant le plus ou moins de facilité qu'offre la perception.

1» La prescription est de deux ans, à compter du jour de Tenregistrement, s'il s'agit d'un droit non perçu sur une disposition particulière dans un acte, ou d'un supplément de perception insuffisamment faite, ou d'une fausse évaluation dans une déclaration. Cette prescription s'applique aussi aux demandes en restitution de droits perçus.

2^ La prescription est de cinq ans, s il s'agit d'une omission de biens dans une déclaration faite après décès.

3" Elle est de dix ans, à compter du jour du décès, pour les biens non déclarés.

40 En dehors des cas prévus et réglementés par les lois fiscales, la prescription des droits d'enrep:istrement s'accomplit par trente ans, conformément à l'article 2264, Code civil (Cass., 8 juin 1875). Il en est ainsi

notamment pour les mutations secrètes de biens immeubles transmis entre vifs.

2223. — IX. Exceptions et exemptions diverses. — La loi distingue : 1<> des actes à enregistrer en débet; 2^^ des actes à enregistrer gratis; 3"^ des actes exempts de la formalité de l'enregistrement.

2224. — Actes à enregistrer en débet. — L'exception ne porte que sur 1 obligation de payer les droits au moment où est remplie la formalité de Tcnregislrement. L'impôt est dû, seulement il ne sera recouvré que plus tard sur la personne déclarée débitrice.

L'enregistrement en débet s'applique aux actes de la police ordinaire qui comprennent : 1° les actes et procès-verbaux des huissiers, gendarmes, préposés, gardes champêtres ou forestiers, destinés à constater et à pour* suivre les contraventions de simple police ; 2<^ les jugements rendus par les tribunaux de simple police ; S"" les actes faits à la requête du minis^ tère public dans les instances pendantes devant le tribunal correctionnel; 4<> les jugements des tribunaux correctionnelsetlesappels de ces jugements.

2225. — Actes à enregistrer gratis, — L'exception porte ici sur le droit lui-même , la formalité subsiste, mais seulement comme contrôle de la rédaction des actes. Rentrent dans cette catégorie les acquisitions faites pour le compte de l'État ; les échanges et partages qui concernent TÉlat, les acquisitions pour les routes départementales, les actes relatifs à l'expropriation pour cause d'utilité publique, à l'exercice des droits électoraux; les actes des huissiers et gendarmes concernant la police générale et de sûreté et la vindicte publique.

2226. — Actes exempts de l'enregistrement. — Dans un grand nombre de cas, l'exception porte, non seulement sur les droits, mais aussi sur la formalité même de l'enregistrement. Ce sont : 1° d'une manière générale, les actes de puissance publique, savoir : les actes du pouvoir législatif, ceux du gouvernement, et les actes d'administration proprement dits; 2'' les inscriptions sur le grand-livre de la dette publique, leurs transferts et mutations, les quittances des arrérages, et tous les effets de la dette publique ; 3^ les mandats ou ordonnances de paiement sur les caisses de l'État, les quittances des contributions, celles des fonctionnaires de l'Etat pour leurs émoluments, etc.

2227. — X. Réforme fiscale des frais de justice. — La loi du 26 janvier 1892 a dégrevé, dans une large mesure, les petites procédures. A cet effet, elle a supprimé les droits de greffe de toute nature perçus dans les justices de paix, les tribunaux civils ou de commei'ce et les cours d'appel ; elle a dispensé du timbre et de l'enregistrement les actes de pro^ cédure d'avoué à avoué ; elle a réduit, dans une notable proportion, les droits applicables aux exploits relatifs aux instances civiles devant les juges de paix, les tribunaux de première instance et les cours d'appel ; elle a affranchi du timbre et de l'enregistrement la plupart des actes rédigés en exécution de la loi des faillites et liquidations judiciaires. En un mol. elle a supprimé le plus grand nombre possible de droits fixes qui, à raison de leur nuiltiplicité, grevaient les petits procès aussi lourdement que les gros.

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Pour compenser la perte que ces réductions devaient amener dans les ressources du Trésor, la loi a augmenté les droits proportionnels sur les jugements et soumis au droit proportionnel des jugements qui en étaient antérieurement dispensés.

2228. ~ XI. Droit d'accroissement. ' — La loi du 28 décembre 1880 (art. 4) avait établi un impôt dit « droit d'accroissement » égal aux droits de mutation par décès ou aux droits de donation, sur les réversions de parts qui s'opèrent au profit des membres restants a dans toutes les sociétés ou associations civiles qui admettent Tadjonction de nouveaux membres » et qui comportent la clause de réversion. Bien que l'intention du législateur eût été d'atteindre les congrégations autorisées aussi bien que les congrégations simplement tolérées, les premières se trouvèrent échapper à Timpôt. Les congrégations reconnues forment, en effet, des personnes morales, et lorsqu'un membre cesse d'en faire partie, il ne transmet rien à ceux qui restent. C'est en ce sens que l'administration de l'enregistrement fut obligée de résoudre la question par application des principes généraux du droit <Inst. 20 juin 1881).

Les congrégations tolérées y échappèrent aussi, pour la plupart, en supprimant de leurs statuts les clauses d'adjonction ou de réversion, et l'impôt qui était évalué à plus de 3 millions ne produisit que le quart de cette somme.

Le législateur a cru devoir s'expliquer plus clairement. Dans la loi du 29 décembre 1884 (art. 9, § l*"'), il a déclaré assujetties aux impôts établis par la loi de 1880 « les congrégations, communautés et associations religieuses, autorisées ou non autorisées ».

Afin de faciliter la perception du droit d'accroissement, la loi de finances du 16 avril 1895 (art. 4 à 11) a converti ce droit en une taxe annuelle et obligatoire sur la valeur brute des biens meubles et immeubles possédés par les congrégations, communautés et associations religieuses autorisées ou non et par les autres sociétés désignées dans les lois de 1880 et 1884. Toutefois, elle exempte de la taxe les biens acquis avec l'autorisation du gouvernement, en tant qu'ils ont été affectés et qu'ils continuent d'être réellement employés, soit à des œuvres d'assistance gratuite en faveur des infirmes, des malades, des indigents, soit aux œuvres des missions françaises k l'étranger. L'exemption est accordée, s'il y a lieu, par décret en Conseil d'État.

La taxe est fixée à 0,30 p. 100 de la valeurdes biens, pour les congrégations autorisées et les autres sociétés désignées dans les lois précitées, et à 0,50 p. 100 p. les congrégations non autorisées.

Elle n'est pas soumise aux décimes.

2229. — XIÏ. Droits d'hypothèque. — Les droits d hypothèque consistent en un droit sur l'inscription des créances hj'polhécaires et sur la transcription des actes emportant mutation immobilière (L. 21 vent, an VII, art. 19). D'après la loi du 28 avril 1816 (art. 60 et 61), ces droits étaient établis ainsi qu'il suit :

Le droit dHnscription des créances hypothécaires était de 1 p. 1000. Le droit de transcription des actes de transmission d'immeubles et droits immobiliers était de 1 fr. 50 p. 100. La loi du 28 avril 1816 (art. 52 et 55)

décidait en outre qae les ventes d'immeubles et les autres actes de nature à être transcrits donneraient lieu, lors de leur enreipstrement, à un droit proportionnel de 1 fr. 50 p. 100 qui serait perçu en même temps que le droit de mutation, moyennant quoi la transcription ultérieure était réalisée au simple droit fixe de 1 franc.

Enfin divers droits de timbre venaient s'ajouter aux deux autres droits.

Ce système faisait peser sur les formalités hypothécaires une charge d'autant plus lourde qu*eUe s'appliquait à des valeura plus faibles. Pour établir la proportionnalité, la loi du 27 juillet 1900 a supprimé tous les droits de timbre qui frappaient les piècesdont le dépôt au bureau des hypothèques était obligatoire; elle a supprimé aussi le droit fixe de transcription et le droit d'inscription et a remplacé tous les droits supprimés par une taxe proportionnelle, non sujette aux décimes, de 0 fr. 25, laquelle est perçue au moment de la réquisition des formalités hypothécaires.

2230. — XIII. Contentieux. — Les contestations qui s'élèvent entre l'administration de Tenregistrement et les redevables peuvent, dans certains cas, être résolues par une expertise. Dans les autres cas, il y a lieu à une instance judiciaire.

2231. — Expertise. — L'administration peut requérir l'expertise des biens immeubles transmis à quelque titre qne ce soit, si les valeurs exprimées dans les contrats ou dans les déclarations, et qui doivent servir de base à la liquidation des droits, lui paraissent inférieures aux valeurs réelles. Toutefois, en matière de mutation gratuite, il n'y a lieu de recourir à l'expertise qu'à défaut d'actes et notamment de baux courants déterminant la valeur des biens transmis.

La demande en expertise est portée devant le tribunal de première instance de la situation des biens par une pétition faisant connaître Texpert de la Régie. En cas de refus de la partie de désigner le sien dans les trois jours de la sommation qui lui est faite à ce sujet, le tribunal le désigne d'office. S'il y a partage, les experts appellent un tiers expert, et s'ils ne peuvent s'accorder sur le choix, il y est pourvu par le juge de paix. Le rapport des experts est déposé au greffe et soumise l'homologation du tribunal. Les frais de l'expertise sont à la charge de la partie, lorsque l'estimation excède d'un huitième le prix énoncé au contrat, s'il s'agit d'une vente, et, d'une somme quelconque la valeur déclarée, sMI s'agit d'une transmission à titre gratuit. L'expertise ne peut être demandée que pendant une année en matière de mutation onéreuse ; elle peut être demandée pendant deux ans en matière de mutation gratuite.

2232. — Instances judiciaires . — Le directeur général de l'enregistrement et ses agents en son nom ont seuls qualité pour introduire et suivre ses instances ou pour consentir le désistement de ces instances. Un acte de cette nature émanant du ministre des finances lui-même serait inopérant (Cass., 13 mars 1895).

Le premier acte de poursuite est la signification d'une contrainte décernée parle receveur et rendue exécutoire par le juge de paix : l'exécution ne peut en être interrompue que par une opposition formée par le redevable et contenant assignation à jour fixe devant le tribunal. L'instruction

se fait par simples mémoires respectivement signifiés. Le tribunal juge sur le rapport d'un de ses membres, et sur les conclusions du ministère public sans plaidoiries. L'appel est interdit en vue d'éviter les lenteurs qu'il entraîne à raison de son caractère suspensif. Le jugement peut être déféré directement à la Gourde cassation. L'opposition, la tierce opposition et'la requête civile seraient aussi recevables dans les termes du droit commun. La même procédure est applicable en matière de droits de timbre et de taxes sur les valeurs mobilières.

§ 2 . — Droits de timbre

2233. — 1. Définition. — Le timbre est une marque, imprimée ou mobile, apposée sur le papier. L'impôt du timbre, dont l'origine remonte au XVII* siècle, consiste dans l'obligation où sont les officiers publics et les particuliers de rédiger sur papier timbré soumis à certains droits les actes et écrits qui peuvent être produits en justice.

La loi fondamentale du timbre est celle du 13 brumaire an VII qui a été complétée ou modifiée par de nombreuses lois postérieures.

2234. — II. Diverses espèces de timbre. — On distingue: l"" le timbre de dimension ; 2^ le timbre proportionnel ; 3^ les timbres spéciaux.

2235. — Timbre de dimension. — C'est le timbre imposé et tarifé d'après la dimension du papier dont il est fait usage. Il existe actuellement cinq dimensions dont les droits, en y comprenant le double décime, sont de 0 fr. 60, 1 fr. 20, 1 fr. 80. 2 fr. 40 et 3 fr. 60. Le timbre de dimension frappe tous les actes non aiïranchis du timbre et non soumis au droit proportionnel ou à des droits spéciaux.

Les aifiches, autres que celles qui concernent Texercice de la puissance publique, ou qui émanent de candidats aux divers mandais électifs, ou qui concernent exclusivement les demandes et les offres d'emploi, sont également soumises à un timbre spécial de dimension qui varie de 6 à 24 cent.

Le droit sur les affiches peintes avait été transformé en une taxe annuelle par la loi du 29 décembre 1890 (art. 5). Cette disposition a été modifiée par la loi du 26 juillet 1893 (art. 19) qui a rétabli un droit fixe variant de 1 fr. à 2 fr. 50 par mètre carré, suivant la population des communes, pour toute la durée de l'affiche.

Le timbre est i^dovdinaU^t lorsqu'il est apposé sur un papier fourni par l'État; il est extraordinaire quand il est apposé par l'administration sur les papiers qui lui sont présentés par les particuliers. Il existait aussi le visa pour timbre consistant dans une mention faite et signée par le préposé de Tenregistrement ; mais, depuis 1862, il a été remplacé par des timbres mobiles àe%\\\\ésk être collés sur les papiers avant qu'il en soit fait usage.

2236. — - Timbre proportionnel. — C'est un droit de timbre gradué en raison des sommes et valeurs. Il s'applique: i^ aux lettres de change, billets à ordre et à tous autres effets négociables ou de commerce; 2^ aux effets non négociables, quand même ils seraient purement civils; 3° aux

actions dans les soci.élés ainsi qu'aux obligalions négociables des départomentSy communes et établissements publics ; 4'' aux effets publics des gouvernements étrangers; 5^^ aux polices d'assurances. Ces polices sont, eu outre, soumises à un timbre de dimension. '

2237. — Timbres spéciaux. — Certains actes sont assujettis à ua timbre spécial qui n'est proportionné ni à la dimension du papier, ni à rimportance des sommes exprimées. Il en est ainsi notamment des quittances de deniers publics et des quittances émanant des particuliers.

Les quittances constatant des recettes opérées par les comptables de ueniers publics, c'est-à-dire de deniers de l'État, des départements, communes ou établissements publics, sont, sauf exception, assujetties à on timbre obligatoire de 25 centimes, lorsque la somme encaissée excède 10 francs (L. 28 juill. 1805, art. 4). Les quittances de sommes supérieures à 10 francs délivrées par les particuliers sont soumises à un timbre de 10 centimes qui s'applique même aux titres non signés, par exemple, aux billets de place dans les théâtres (L. 23 août 1871, art. 18 et suiv.).

2238. — IIL Exceptions et exemptions diverses. — Sont exceptés du droit et de la formalité du timbre: d'abord, les actes du pouvoir législatif, ceux du pouvoir exécutif et ceux des autorités administratives, comportant l'exercice de la puissance publique. Sont aussi exemptes du timbre les inscriptions sur le grand-livre de la dette publique, les quittances des contributions directes, etc.

Les registres des administrations publiques « pour ordre et administration générale » sont dispensés du timbre; mais cette exemption ne s'étend pas aux rôles des taxes locales (Cass., 2 juin 1875).

Dans certains cas, les actes doivent être soumis à la formalité du timbre; mais le droit n'est pas exigible immédiatement ou même ne sera jamais dû. Le préposé vise pour timbre les papiers destinés aux actes dont il s'agit. Le visa a lieu en débet ou gratis, comme en matière d'enregistrement.

2239. — IV. Paiement des droits. — Les actes devant, en principe, être rédigés sur du papier revêtu du timbre, le paiement a lieu au moment même où le papier est fourni par la Régie. La loi du 13 brumaire an \II édicté diverses dispositions (endant à empêcher qu'aucun acte soit rédigé, hors les cas de dispense formelle, sur du papier non timbre. Les contraventions sont punies d'amendes relativement élevées. Les amendes se prescrivent par deux ans, quand les préposés ont été à même de constater les contraventions au vu des actes. Dans le cas contraire, elles ne se prescrivent que par trente ans.

Quant à la prescription des droits eux-mêmes, elle a lieu par trente ans, à défaut de disposition spéciale, conformément à l'article 2262 du Code civil.

Le contentieux du timbre est soumis aux mêmes règles que celui de l'enregistrement. Les droits de timbre sont garantis par le même privilège que les contributions directes (L. 28 avril 1816, art. 76).

§ 3. — Taxes sur les valeurs mobilières

3240. — I. Droit de timbre. — Dans le système des lois des 18 brumaire et 22 frimaire an VII, les actions et obligations émises par les compagnies, départements ou communes, étaient soumises à l'impôt du timbre comme formant titre, et, d'autre part, à un droit proportionnel de 0,50 p. 100 pour chaque cession dont elles étaient l'objet. Mais, ces valeurs échappaient à peu près complètement à Timpôt. La loi du 5 juin 1850 transforma les deux impôts en un droit de timbre et, de plus, elle édicta des règles pour en assurer le recouvrement. Aux termes de l'article 14 de cette loi, « chaque titre ou certificat dactionj dans une société, compagnie ou entreprise quelconque... est assujetti au timbre proportionnel de 0,50 p. 100 fr. du capital nominal pour les sociétés dont la durée n'excède pas dix ans et de 1 p. 100 pour celles dont la durée dépasse dix années ». Quant aux obligatianê émises par les départements, communes, établissements publics ou compagnies, elles sont assujetties au timbre proportionnel de 1 p. 100 du montant du titre (art. 27).

Au lieu de payer immédiatement le droit, les sociétés, départements et villes peuvent contracter un abonnement avec l'État pour toute la durée des titres et ne payer annuellement que 0,05 p. 100 du capital nominal (0,06 avec le doui^^le décime) (art. 22 et 31).

2241. — II. Droit de transmission. — La loi du 5 juin 1850 (art. 15) stipulait que, moyennant le droit de timbre, les cessions des titres seraient exemples de tout droit et de toute formalité d'enregistrement. Mais cette exemption fut de courte durée. La loi de finances du 23 juin 1857 vint ajouter un droit nouveau de transmission sur les actions el obligations des sociétés. Cette taxe a été étendue, par la loi du 16 septembre 1871, aux obligations des départements, communes et établissements publics. Four les titres nominatifs, et transmissibles au moyen d'un transfert opéré sur les registres de l'établissement débiteur, le droit, fixé à 0,50 p. 100 de la valeur négociée, est perçu à chaque cession. Pour les titres au porteur ou à ordre, il est converti en une taxe annuelle et obligatoire de 0,20 p. 100 du capital des actions ou obligations évalué sur leur cours moyen pendant l'année précédente.

Afin d'empêcher les transmissions clandestines, la simple conversion des litres nominatifs en litres au porteur et l'opération inverse ont été soumises au droit de transmission (L. 23 juin 1857, art. 9).

2242. — III. Impôt sur le revenu. — Les deux impôts qui précèdent sont assis sur le capital des titres, ils sont exigibles lors même que les titres ne produiraient aucun revenu. Lors du remaniement de nos impôts en 1871, la proposition fut faite d'établir un impôt général sur le revenu. Tout en rejetant cette proposilion, lAssemblée nationale pensa qu'il était possible de frapper d'un impôt les revenus pouvant être facilement constatés. La loi du 29juin 1872 établit une taxe annuelle de 3 p. 100, portée à 4 p. 100 par la loi du 26 décembre 1890 et à 8 p. 100 par celle du 25 février 1901 : l"" a*Sur les intérêts, dividendes, revenus et tous autres

produits des actions de toute nature, des sociétés, compagnies ou entreprises quelconques, financières, industrielles, commerciales ou civiles, quelle que soit l'époque de la création ; 2^ sur les arrérages et intérêts annuels des emprunts et obligations des départements, communes et établissements publics, ainsi que des sociétés, compagnies et entreprises ci-dessus désignées; S*' sur les intérêts, produits et bénéfices annuels des parts d'intérêt et commandites dans les sociétés, compagnies et entreprises dont le capital n'est pas divisé en actions » (1).

La loi du 21 juin 1875 a étendu la même taxe aux lots et primes de remboursement concernant les mêmes valeurs. Celle du 28 décembre 1880 (art. 3) a assujetti à la taxe: 1^ les produits et bénéfices annuels des actions, paris d'intérêt et commandite, dans les sociétés dont les statuts prohibent la distribution, en tout ou en partie, entre leurs membres; 2o les produits et bénéfices des associations reconnues et dés sociétés, même de fait, existant entre tous ou quelques-uns des membres des associations reconnues ou non reconnues. Pour compléter cette mesure, la loi de finances du 29 décembre 1884 (art. 9) a soumis les congrégations religieuses autorisées ou non, au paiement de la taxe sur un revenu déterminé à raison de 5 p. 100 de la valeur brute des biens meubles et immeubles possédés ou occupés par ces associations, à moins qu'un revenu supérieur ne soit constaté.

La jurisprudence décide que le mot a occupé d embrasse dans sa généralité tous les immeubles occupés par les associations religieuses même à titre de location ou à tout autre titre (Cass.,27 déc. 1893).

2243. — IV. Impots sur les valeurs étrangères. — La loi du 5 juin 1850 avait passé sous silence les valeurs étrangères. L'omission a été réparée par des lois successives. La loi du 23 juin 1857 (art. 9) soumet au timbre et au droit de transmission les actions et obligations émises par les sociétés^ compagnies ou entreprises étrangères. Celle du 13 mai 1863 (art. 6) soumet au droit de timbre les titres de rente, emprunts et autres effets publics des États étrangers, La loi du 30 mars 1872 soumet aux mêmes droits les titres émis par les villes, provinces et corporations étrangères et par tout autre établissement public étranger. Enfin la loi du 29 juin 1872 (art. 4) a soumis ces diverses valeurs àl'impôt sur le revenu. Les tarifs ont été modifiés par la loi du 28 décembre 1895 qui a rétabli I*é<^ui valence entre les titres étrangers et ceux qui sont émis en France.

2244. — V. Paiement des drofts. — Les diverses taxes énumérées ci-dessus, à l'exception des droits de transfert et de conversion, sont avancées, sauf leur recours, par les sociétés, compagnies, entreprises, départements, communes et établissements publics, et payées au bureau de lenregistrement du siège social ou administratif.

(I) Toutefois, la taxe ne s'applique pas aux parts dMntérôt dans les sociétés en nom collectif, et, dans les commandites, elle ne porte que sur la commandite (L. l*"* déc. 1875). Elle ne 8*applique pas non plus aux intérêts des emprunts contractés par les sociétés en nom collectif pures et simples (L. 26 juill. 1€93, art 22), ni aax avances faites aux sociétés au moyen d'endossements de warrants (L. 28 déc. 1885), ni aux sociétés de crédit agricole (L. 6 nov. 189é).

Le recouvrement de l'avance s*opère, en général, par voie de retenue lors du paiement des intérêts.

Des difficultés se sont élevées au sujet des délais de prescription de ces divers droits. La Cour de cassation, considérant l'impÀt du timbre établi par la loi du 5 juin 1850 comme tenant lieu du droit de cession de créance, a admis que la prescription biennale était applicable dans ce cas (Cass., 10 fév. 1866). A plus forte raison, en serait-il de même de la taxe de IransmUêion.

La loi du 26 juillet 1894 (art. 21) a édicté une prescription de cinq ans pour l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières.

2245. — YL Impôt sur les opérations de bourse. — La loi du 28 avril 1893 (art. 28) a itabli sur toutes les opérations de bourse ayant pour objet Tachât ou la vente au compianl ou à terme de valeurs de toute nature donnant lieu à la rédaction d'un bordereau, un droit de timbre de 5 cent, par 1,000 fr. ou fraction de 1,000 fr. du montant de l'opération calculé d'après le taux de la négociation. Il est réduit de moitié pour les opérations de report.

La loi du 28 décembre 1895 (art. 8) l'a réduit au 3/4 lorsque l'opération est relative à des rentes sur l'État français.

SECTION II. —Droits de douane.

2246. — I. Historique. — Les droits de douane sont des taxes qui frappent les produits étrangers lors de leur importation et les produits nationaux lors de leur exportation.

Sous Tancien régime, il existait des douanes, non seulement à la frontière, mais encore de province à province. Colbert avait cherché à supprimer ces douanes intérieures; il réussit pour douze provinces qui formèrent une sorte d*union douanière qu'on appelait les cinq grosses fermes parce que les marchandises soumises aux cinq taxes indirectes y circulaient librement et ne payaient qu'à la frontière de Tunion. Quant aux autres provinces, les unes étaient réputées étrangères et conservaient leur régime antérieur, les autres étaient à l'instar de Yétranger effectif ei pouvaient commercer librement avec le dehors, mais non avec la France.

La Constituante, par la loi du 5 novembre 1790, supprima les douanes intérieures et reporta la ligne des douanes aux frontières avec un tarif unique et uniforme. Ce tarif fut décrété le 15 mars 1791, et bientôt après parut la loi des 16-22 août de la même année qui devint le code des douanes et dont la plupart des dispositions sont encore en vigueur.

Mais, la guerre ayant éclaté avec TÂngleterre, la Convention défendit tout commerce avec ce pays (L. l""*^ mars et9 oct. 1793). La loi du 18 brumaire an Y compléta cette législation prohibitive. Sous le Consulat et TEmpire, la lutte prit une intensité nouvelle. L'Angleterre avait déclaré en étal de blocus maritime toutes les côtes de France ; Napoléon y répondit

par le blocus continental qui ordonnait la confiscation et la destruction de toutes les marchandises anglaises même en pays neutre.

La Restauration remania le système douanier de l'Empire, mais tout en maintenant sur beaucoup de points le régime prohibitif. La loi du 16 juillet 1819 établit V échelle mobile. Dans le but de protéger Tagriculture, celte loi mit à l'importation des céréales des droits qui s'élevaient lorsque les prix étaient en baisse, et baissaient lorsque les prix étaient en hausse, de manière à n'appeler les blés étrangers qu'en cas de mauvaises récoltes. Sous la monarchie de Juillet, des projets de réforme furent préparés par le gouvernement, mais ils rencontrèrent une telle résistance dans les Chambres qu'ils ne furent même pas discutés.

Entraîné par l'exemple du peuple anglais qui avait aboli les lois prohibitives sur le commerce des céréales, le second Empire signa, le 23 février 1860, avec l'Angleterre un traité de commerce par lequel cette puissance exemptait de tout droit un certain nombre de produits français et diminuait les droits sur les autres. De son côté, la France levait toutes les prohibitions frappant certains produits britanniques. Dans les années suivantes, des traités analogues furent conclus avec diverses autres puissances.

Ce nouveau régime avait soulevé les réclamations d'industries qui se prétendaient sacrifiées parles traités de 1860 ; aussi, lors du remaniement du tarif des douanes par la loi du 7 mai 1881, fut-on obligé de faire quelques concessions aux idées protectionnistes. Le nouveau tarif douanier, promulgué le 11 janvier 1892 est entré plus résolument dans la même voie. Pour justifier ce changement de système, on a fait valoir : 1** que les traités de 1860 avaient amoindri nos exportations et augmenté nos importations ; 2o que les charges de la guerre de 1870, ayant exigé au moins 700 millions d'impôts nouveaux, mettaient la production française dans an état d'infériorité vis-à-vis de celles des autres nations; 3"" enfin, que la plupart des puissances ayant déjà relevé leurs tarifs, il était nécessaire d'en faire autant pour ne pas condamner la France à devenir le déversoir de la production étrangère.

En vue d'empêcher les spéculations auxquelles peut donner lieu le dépôt des projets de loi douaniers, tant que ces projets restent soumis à l'élaboration législative, la loi du 13 décembre 1897 permet au gouvernement de rendre applicables, par décret, les dispositions relevant des droits de douane dès que les projets ont été déposés, sauf restitution ultérieure, s'il y a lieu. C'est ce qu'on a appelé la loi du Cadenas.

2247. — II. Division des droits. — On désigne les droits spécifiques qui sont perçus d'après le poids ou la quantité des marchandises, et les droits ad tmlorem, imposés d'après la valeur des marchandises. Les droits spécifiques ont l'avantage d'assurer la fixité et la simplicité de la perception ; aussi, dans la plupart des pays, ont-ils remplacé les droits ad valorem. Les tarifs français ne comprennent que des droits spécifiques.

A un autre point de vue, les droits se divisent en droits d'entrée et droits de sortie; mais, depuis longtemps, les tarifs français ne comportent plus de droits de sortie.

2248. — III. Tarifs douaniers. — La loi du 11 janvier 1892 a établi

un tarif général et un tarif minimum. Lé tarif général est le tarif de droit commun, applicable en l'absence de mesure exceptionnille spécialement dirigée contre un État déterminé. Le tarif mtnmum peut être appliqi^é aux marchandises originaires des pays qui feront bénéficier les marchandises françaises d'avantages corrélatifs et qui leur appliqueront leurs tarifs les plus réduits (art. !•').

Le gouvernement estautorisé à appliquer des surtaxes ou le régime de la prohibition aux marchandises originaires des pays qui appliqueraient des surtaxes ou le régime de la prohibition à des marchandises françaises ; mats ces mesures doivent être soumises à la ratification des Chambres dans le plus bref délai possible (art. 8).

Les marchandises non portées au tarir ne sont pas, pour ce seul motif^ exemptes de droits. A rentrée, toute marchandise omise au tarif est assimilée à l'objet le plus analogue (L. 28 avril 1816, art. 16).

2249. — IV. Paiement des droits. — En principe, les marchandises acquittent les droits au moment ou elles entrent sur le territoire « au comptant et sans escompte ». Néanmoins les redevables peuvent être admis à présenter des obligations dûment cautionnées à quatre mois d'échéance lorsque la somme à payer s'élève à 300 francs au moins (L. 15 fév. 1875). La loi du 8 floréal an XI admet, en outre, la faculté de l'entrepôt et du transit.

2250. — Entrepôt et transit. — L'entrepôt est la faculté accordée aux commerçants de déposer leurs marchandises dans certains locaux où elles pourront séjourner sans payer de droits jusqu'à ce qu'elles aient reçu leur destination définitive. L'entrepôt est réel ou fictif.

L'entrepôt réel est établi dans des magasins spéciaux gardés par les agents de la douane. La durée de l'entrepôt est de trois années. Après ce délai, si les droits d'entrée n'ont pas été payés, les droits sont liquidés d'ofïice et Tentrepositaire est tenu de les payer dans le mois qui suit la sommation qui lui en est faite. A défaut de paiement, la marchandise est vendue publiquement ; l'administration prélève ses droits et dépose l'excédent à la Caisse des consignations.

V entrepôt fictif ^ lieu dans des magasins particuliers; mais l'administration est garantie par le cautionnement qu'elle exige de l'entreposilaire et par le droit qu elle se réserve de pénétrer dans les magasins où sont déposées les marchandises. Ce mode d'entrepôt ne s'applique qu'à certaines marchandises. Sa durée ne peut excéder une année. A l'expiration de ce délai, l'administration peut poursuivre le recouvrement des droits.

Le transit est la faculté de traverser le territoire français sans paiement

de droits.

2251. — V. Exemptions diverses. — En dehors de la franchise absolue admise en faveur des matières premières dont la France est dépourvue, des exemptions temporaires ou partielles sont autorisées, soit dans l'intérêt du travail national, soit dans l'intérêt réciproque de la métropole et des colonies.

2252. — Admission temporaire. — On appelle ainsi l'importation en franchise de certains produits étrangers destinés à ressortir de France après y avoir subi une fabrication complète ou un complément de main-d'œuvre.

Ceux qui veulent user de l'admission temporaire doivent fournir à la douane une soumission cautionnée portant engagement de réexporter ou de réintégrer en entrepôt, dans les proportions et sous les conditions déterminées par les règlements, les produits mis en œuvre, et d'en justiGer en rapportant Tacquit-à-caution dûment revêtu d'un certificat de décharge. Dans le cas où les acquits-à-caution ne seraient pas régularisés dans les délais voulus, les soumissionnaires sont tenus d'une amende égale au quadruple des droits et peuvent être déclarés déchus pour l'avenir de l'admission temporaire (L. 7 mai 1864).

Le bénéfice de l'admission temporaire ne peut être accordé à une industrie qu'en vertu d'une disposition législative, après avis du comité consultatif des arts et manufactures. Toutefois, le gouvernement peut accorder des autorisations d'admission temporaire pour les introductions ayant un caractère individuel et exceptionnel non susceptible d'être généralisé (L. il janv. 1892, art. 13).

2S53. — Drawhacks. — Au lieu de l'importation en franchise, on a quelquefois recours à ce qu'on appelle le dravrback qui atteint le même but par un procédé différent. Dans ce système, l'importateur paie les droits de douane à l'entrée en France; mais ces droits lui sont restitués, en totalité ou en partie, à la sortie des produits fabriqués. On en trouve un exemple dans l'article 10 de la loi du 11 janvier 1892. Ce système devient parfois une prime à l'exportation.

2254. — Régime douanier colonial. — La liberté douanière a été enlevée aux colonies par la loi du 11 janvier 1892 (art. 3), mais, en échange, il leur est accordé, sur leurs importations en France, un dégrèvement consistant dans une remise de moitié sur les droits applicables aux principaux produits d*origine coloniale. De plus, des réductions sur les taxes édictées dans le tarif général de la métropole peuvent être accordées par décrets rendus dans la forme des règlements d'administration publique.

2255. — VL Privilège de la douane. — La loi des 6-22 août 1791 (tit. XIII, art. 22) donne à l'administration des douanes « privilège et préférence à tous créanciers non seulement sur les marchandises passibles de l'impôt, mais encore sur les meubles et effets mobiliers des redevables pour les droits, à l'exception des frais de justice et autres privilégiés, de ce qui est dû pour six mois de loyer seulement, et sauf aussi la revendication dûment formée par les propriétaires des marchandises et matières qui sont encore sous la balle ou sous corde ». La loi du 4 germinal an II (tit. VI, art. 4), sans abroger la précédente, dispose d'une manière plus générale et plus absolue que la « République est préférée à tous créanciers pour droits^ confiscation^ amende et restitution ».

2256. — VII. Contentieux des douanes. — Le contentieux de la régie des douanes se divise en trois catégories : 1^ le contentieux qui naît au sujet de l'application du tarif; 2' le contentieux civil pour le recouvrement des droits; 3^ le contentieux pénal pour la répression de la fraude et de la contrebande.

2257. — Contentieux du tarif. — Les contestations qui s'élèvent entre la douane et les redevables relativement à Tespèce, à l'origine ou à la

LBB IMPOTS INDIRECTS 865

qualité des marchandises sont déférées au comilé tTexperiise institué auprès du ministre du commerce (LL. 17 juili. 1822, art. 19; 7 mai 1881, art. 8, et 11 janv. 1892, art. 9).

Il est adjoint aux commissaires du gouyernement, pour chaque affaire et selon sa nature, au moins deux négociants ou fabricants désignés, l'un par le redevable, Tautre par la douane, sur une liste dressée chaque année par des chambres de commerce. Si ces experts tombent d'accord, leur déclarale ministre du commerce et le ministre des finances, après consultation tion devient définitive. En cas de désaccord, le comité d'expertise arbitre en dernier ressort.

2258. — Contentieux civil. — £n dehors du cas qui vient d'être indiqué, des litiges peuvent naître entre la douane et les redevables au sujet de la perception des droits, par exemple, en cas de non-paiement des obligations cautionnées à Téchéance ou de non rapport des acquits-à-caution dans les délais. C'est le juge de paix qui est compétent pour statuer sur ces difficultés, sauf appel au tribunal d'arrondissement (L. 14 fruct. an III, art. 10). Il est procédé par voie de contrainte comme en matière d'enregistrement.

2259. — Contentieux pénal. — Les faits de fraude et de contrebande sont, suivant les cas, soumis à trois ordres de tribunaux. Les infractions qui. ne donnent lieu qu'à la confiscation et à l'amende constituent des contraventions; elles sont portées devant le juge de paix (L. 17 déc. 1814, art. 16). Les infractions qui donnent lieu, en outre, à l'emprisonnement sont de la compétence des tribunaux correctionnels (art. 17). Enfin, il peut y avoir crime, lorsque la fraude est commise par un employé ou avec sa complicité; les faits de cette nature relèvent de la cour d'assises (art. 22).

La Régie a le droit exclusif de poursuivre et d'arrêter les poursuites ; elle est investie du droit de transiger, soit avant, soit après le jugement; elle a la faculté de modérer [l'amende ou même d'en faire remise.

SECTION III. -— Contributions indirectes proprement dites.

§ 1". — Droits sur les boissons

2260. — I. Historique. — L'impôt sur les boissons est l'un des plus anciens de l'ancienne monarchie. Avant 1789, il était compris dans l'administration des aides. Supprimé le 27* mars 1791 avec tous les impôts de consommation, il fut rétabli par la loi du 5 ventôse an XII. Pendant les Cent-jours, il fut transformé en une sorte de contribution directe ; mais la M du 28 avril 1816 rétablit bientôt le régime antérieur. Cette loi est restée longtemps le code de la matière ; elle divisait les boissons en trois catégories : 1* vins, cidres, poirés et hydromels ; 2<» spiritueux; 3* bière.

Les droits frappant les vinSy cidres^ poirés et hydromels étaient au nombre de trois : droit de circulation, droit d'entrée et droit de détail.

Le droit de circulation était dû pour toute mise en mouvement des

866 DKOIT ADMINISTBATIF

boissons hors du canton de production et des eommiines limitrophes. Pour le tarif des droits, en ce qui concerne les vins, les départements étaient divisés en trois classes, d'après la valeur moyenne des vins dans chacui d'eux. En dernier Keu, ce tarif était fixé à 1 franc, 1 fr. 50 et 2 fraacs pour les vins et uniformément à 80 centimes pour les cidres, poirés et hydromels.

Le droit d'entrée était perçu à l'entrée des villes ayant une population de 4,000 âmes au moins. La quotité variait suivant -la population des villes et, en outre, selon ht clstsse des départements.

Le droit de détail était dû par les débitants sur la vente. La perception était assurée au moyen de Y exercice^ c'est-à-dire de visite» opérées par les agents de l'administration qui constataient les quantités vendues. Il était permis aux débitants de se rédimer de l'exercice par la voie de Yabonnement en payant un droit fixe assis sur )a moyenne présumée des ventes.

Les villes sujettes au droit d'entrée. pouvaient être exemptées du droit de détail et du droit d'entrée au moyen d'une taxe unique représentative de ces deux droits. Ce régime était même obligatoire pour les villes de 10,000 âmes et au-dessus. A Paris et à Lyon, une taxe dite de remplacement comprenait les droits de circulation, d'entrée et de détail.

Les droits frappant les spiritueux étaient : 1» un droit d'entrée ; 29 nn droit général de consommation tenant Ken tout à la fois du droit de circulation et du droit de détail.

Le droit d'entrée variait suivant la population des villes, mais il n*exislat pas de distinction entre les départements. Quant au droit de consommation^ il était perçu proportionnellement à la richesse des liquides en akool.

Les bières étaient soumises à un droit de fabrication qui variait suivant qu'il s'agissait de bière forte ou de petite bière.

Les nombreuses lois rendues, en cette matière, à partir de 1816 avaient principalement porté sur les tarifs. Cependant on ne cessait de réclamer une réforme complète du régime des boissons. Depuis longtemps la question était à Tordre du jour des Chambres. La réforme a été accomplie par la loi du 29 décembre 1900. Cette loi a eu principalement pour but de faciliter, dans un intérêt général, la consommation des boissons dites hygiéniques (vins, cidres, poirés, hydromels et bières), en abaissant les tarifs élevés qui les frappaient surtout dans les villes. A ce point de vue, la réforme se complète par la suppression on la réduction des droits d'octroi sur les mômes boissons (V. infra^ n<» 1307).

2261. — II. Régime des tins, cidres, poirés et hydromels. — La loi du 29 décembre 1900 (art. 1*0 a supprimé les droite de détail, d'entrée et de taxe unique en ce qui concerne les vins, cidfes, poirés et hydromels. Ces boissons ne supportent plus, en tout lieu, sans distinction de quantité, qu'un droit unique de circulation, lequel est fixé uniformément, pour toute l'étendue du territoire, à 1 fr. 50 pour les vins et à 80 ceatimes pour les cidres, poirés et hydromels.

Avant le transport, il doit être fait par l'espéditeuc ou. Tacheleur une déclaration au préposé de la Régie qui délivre soit un congés si le droit est

LES IMPOTS INDIEEOTS 867

immédiatement exigible, soit un acquit-à-cauUon si l'expédition est faite i destination de personnes jouissant du crédit des droits ou à des débitants établis dans les campagnes ou dans les agglomérations de moins de 4,000 habitants. Dans ce second cas, le droit est exigible au moment de rintroductioû, lorsque la localité est pourvue d'un octroi, et partout ailleurs, dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai fixé pour le transport.

« L'exercice des débits de boissons est supprimé » (L. 29 déc. 1900^ art. 5). Néanmoins une certaine surveillance est maintenue, tant au point de vue de Tintérèt fiscal qu'au point de vue de l'application des lois qui intéressent la santé publique et qui tendent à la répression de la fraude dans la vente des vins. « Dans les communes où il n'existe pas de surveillance effective et permanente aux entrées, toute personne qui vend au détail des boissons reste seulement assujettie dans ses caves, magasins et autres locaux affectés au commerce, aux visites des employés de la régie qui pourront effectuer les vériûcations et prélèvements nécessaires pour l'application des lois concernant les fraudes commerciales et les fraudes fiscales n- (Ib.J.

2262. — Sucrage des vendanges. ^ Le sucre peut être employé, soit à augmenter le degré alcoolique du vin, soit à fabriquer avec les marcs des vins de seconde cuvée dits vins de sucre. Pour permettre d'augmenter les récoltes, à la suite de l'invasion du phylloxéra, la loi du 29 juillet 1884 a réduit les droits sur les sucres employés en vinification. Cette détaxe a perdu de son utilité à mesure que le vignoble français a été reconstitué * elle a même eu pour résultat d'encourager la fabrication de grandes quantités de vins artificiels qui venaient concurrencer les vins naturels. Déjà la loi du 6 avril 1897 avait interdit la fabrication et la circulation en vue de vente, des vins de marc et des vins de sucre. Celle du 29 décembre 1900 (art- 16) ajoute : « Le bénéfice du droit réduit de 24 francs par 100 kilogrammes, déterminé par la loi du 27 mai 1887, sera limité aux quantités de sucres bruts ou raffinés employés au sucrage des vins, cidres ou poirés nécessaires à la consommation familiale des producteurs, et jusqu'à concurrence d'un maximum de 40 kilogrammes par membre jie la famille et domestique attaché à la personne ».

2263. — Vins de raisins secs. — La diminution des récoltes avait fait naître l'industrie de la fabrication de vins artificiels au moyen de raisins secs. Cette fabrication avait été d'abord soumise aux formalités de la circulation et au paiement de droits équivalents à ceux qui frappaient les vins naturels (LL. 17 juillet 1889, 20 juillet 1890 et 11 juillet 1892). La loi du 6 avril 1897 a exclu la fabrication industrielle, la circulation et la vente des vins de raisins secs du régime fiscal des vins et Ta soumise au régime de Talcool pour leur richesse alcoolique totale.

2264. — III. Régime des bières. — En ce qui concerne les bières, la réforme de l'assiette de Timpôt avait été déjà réalisée par la loi du 30 mai 1899 qui avait supprimé le droit de fabrication, tel qu'il était établi par la législation précédente et l'avait remplacé par un droit de 50 centimes par degré-hectolitre de moût. La loi du 29 décembre 1900 s'est bornée à

réduire le droit à 25 centimes par degré-hectolitre, de manière à assurer aux bières un dégrèvement à peu près équivalent à celui qui a été accordé aux vins, cidreSi etc.

Ce droit est constaté et perçu à la fabrication. Les brasseurs sont soumis, tant de jour que de nuit, aux visites et vérifications des employés de la régie et de Toctroi.

Les propriétaires ou fermiers peuvent, sans payer de droits, fabriquer avec des matières provenant de leurs récoltes, la bière destinée à la consommation de leur maison, en remplissant les formalités prescrites par la loi du 30 mai 1899 (art. il).

2265. — IV. Régime des spiritueux. — Les eaux-de-vie, esprits, liqueurs, fruits à Teau-de-vie, absinthes et autres liquides alcooliques restent soumis à un droit d'entrée et à un droit de consommation.

Le droii d^ entrée varie suivant la population des villes, sans distinction entre les départements, ht droit de consommation fixé précédemment à 156 fr. 25 par hectolitre d'alcool pur, a été porté à 220 fr. par la loi du 29 décembre 1900, afin de compenser en partie la perte résultant pour le Trésor, des dégrèvements opérés au profit des boissons hygiéniques.

De même que les brasseurs, les distillateurs de profession sont soumis, de jour et de nuit, à la surveillance de la régie pour qu'elle puisse suivre les opérations de la distillerie.

2266. — Privilège des bouilleurs de cru, — G'eât Texpression consacrée pour désigner 1 immunité de droits accordée aux propriétaires qui distillent les vins, marcs, cidres et autres produits de leurs récoltes. Une loi du 2 août 1872 avait soumis les bouilleurs de cru aux mêmes obligations que les bouilleurs de profession, sauf déduction de certaines quantités pour la consommation de famille ; mais cette loi a été abrogée par celle du 14 décembre 1875 qui dispense de la déclaration préalable et afifranchit de lexercice les propriétaires distillant les fruits de leur récolte. La loi de 1900, sans supprimer ce privilège, le soumet à certaines restrictions : ^ Sont soumis au régime des bouilleurs de profession les bouilleurs de cru qui font usage d'appareils à marche continue pouvant distiller par 24 heures plus de 200 litres de liquide fermenté, d'appareils chauffés à la vapeur ou d'alambics d'une contenance totale supérieure à 5 hectolitres. Il leur est toutefois accordé une allocation en franchise de 20 litres d'alcool pur par producteur et par an pour consommation de famille (art. 10). Tous les autres bouilleurs de cru conservent leur privilège.

2267. — Alcools dénaturés, — Dans l'intérêt de l'industrie, les alcools dénaturés de manière à ne pouvoir être employés comme boisson, ont été exemptés des droits. Toutefois ils étaient soumis à une taxe spéciale de dénaturation qui avait été réduite à 3 francs par hectolitre par la loi du 16 décembre 1897. La loi nouvelle a supprimé cette taxe et Ta remplacée par un droit de statistique de 0 fr. 25 (art. 15).

En vue de favoriser l'emploi de Falcool à Téclairage, au chauffage et à la force motrice, une prime de 9francs par hectolitre d'alcool pur est accordée aux alcools destinés aux usages sus- indiqués. La charge résultant pour rÉlat de cette prime est compensée par une taxe de fabrication de 0 fr. 80

par hectolitre pur d'alcool perçue sur les distillateurs (L. fin. 25 fév. 1901, art. 59).

2268. — V. Licences. — Les licences sont des taxes mises i la charge des personnes exerçant certaines professions. Elles ne doivent pas être confondues avec les patentes. Celles-ci sont des contributions directes, tandis que les licences sont classées parmi les contributions indirectes. La loi du 29 décembre 1900 a comblé en partie le dégrèvement des boissons au moyen d'une modification importante du tarif etàeTassiettedes licences des débitants et marchands en gros de boissons, des brasseurs, des bouilleurs et des distillateurs.

Les tarifs ont été notablement surélevés ; mais, afin de rendre cette aggravation moins lourde pour les petits commerçants, la loi nouvelle a intro* duit dans Tassiette de l'impôt une certaine proportionnalité. Le taux de la licence, pour cette catégorie de redevables est déterminé, non seulement d'après la population des localités où ils exercent, mais encore d'après la classe dans laquelle ils sont rangés au point de vue de l'imposition à la patente. Pour les contribuables qui sont imposés à la patente à raison d'un commerce principal dont la vente des boissons ne serait qu'un accessoire, les contrôleurs des contributions directes déterminent la classe correspondante à la patente dont ils seraient redevables pour le seul commerce des boissons. Il en est de même pour les propriétaires vendant au détail les boissons de leur cru, et pour les autres commerçants de boissons qui ne seraient pas passibles de la patente (art. 1^0*

2269. — VL Contentieux. — Les affaires contentieuses concernant les contributions indirectes ressorlissent, suivant les cas, aux tribunaux civils, aux tribunaux correctionnels et exceptionnellement à la juridiction administrative.

2270. — Contentieux civil. — Aux termes de l'article 88 de la loi du 5 ventôse an XII, « les contestations qui peuvent s'élever sur le fond des droits établis ou maintenus par ladite loi doivent être portées devant les tribunaux de première instance, qui prononceront en la chambre du conseil, et avec les mêmes formalités prescrites pour le jugement des contestations qui s'élèvent en matière de paiement des droits perçus par la régie de l'enregistrement». Ainsi, conformément aux règles posées ci-dessus (n^ 2232), le receveur de la régie décerne contre le redevable une contrainte qui est visée et rendue exécutoire par le juge de paix. Le redevable peut former opposition àcelte contrainte; l'opposition est portée devant le tribunal civil de l'arrondissement dans lequel se trouve le bureau du receveur. Le jugement est précédé du rapport d'un juge et des conclusions du ministère public; mais il est rendu en la chambre du conseil. Il n'est pas susceptible d'appel, mais il peut être déféré à la Cour de cassation.

2271. — Contentieux pénal, — L'article 90 de la même loi du 5 ventôse an XII ajoute que « les contraventions qui, en vertu des dispositions de la loi, entraînent la confiscation, Tamende (ou l'emprisonnement), seront poursuivies par-devant les tribunaux de police correctionnelle qui prononceront les condamnations ».

L^admijiistration est investie du droit de transiger, soit avant, soit après le jugement. Mais, d'après la législation qui a été longtemps en vigneur, les tribunaux correctionnels n'étaient juges que du fait matériel de la contravention ; ils n'avaient aucun droit d'examiner l'acte intentionnel et de modérer l'amende ou la confiscation. La loi du 30 mars 1888 (art. 48) les autorise à faire application de Tarticie 463, Code pénal, c'est-à-dire à admettre des circonstances atténuantes; mais ce droit a été restreint pâtr la loi du 29 décembre 1890 dont l'article 12 porte qu'il ne pourra être admis de circonstances atténuantes, s'il y a l'écidive pendant le délai d'un an à partir du jugement qui a reconnu la contravention ou le délit.

2272. — Contentieux administratif. — Dans certains cas exceptionnels, le conseil de préfecture est compétent en matière de contributions indirectes. Nous avons indiqué deux de ces cas {mpra^ n"* 682). Il faut y joindre un cas nouveau résultant de la loi du 29 décembre 1900. Les réclamations auxquelles donnent lieu le classement de la profession soumise à la licence sont présentées, instruites et jugées comme en matière de contributions directes.

. 2273. — Privilège de la Régie, — La régie des contributions indirectes a privilège et préférence à tous créanciers sur les meubles et effets mobiliers des redevables pour le recouvrement des droits du Trésor (D. l^"" germinal an XIII, art. 47). Ce décret ne contient pas la réserve faite par la loi des 6-22 août 1791, en matière de douanes, pour les autres privilèges.

2274. — VII. Prescription. — La prescription est acquise aux redevables contre la régie à défaut de réclamation dans Vespace d'un an à compter de leur exigibilité (D. l^"" germinal an XIII, art. 50), à moins que l'administration n'ait été dans l'impossibilité, par suite de manœuvres frauduleuses de l'assujetti, de faire, dans les formes et délais ordinaires, les constatations exigées par la loi (Cass., 14 juin 1880). En ce cas, la prescription ne court que du jour de la découverte du dol.

La prescription est de six mois pour les demandes en restitution des sommes exigées à tort des contribuables (L. 1816, art. 247) ; mais cette prescription n'est applicable qn'au cas où des tarifs établis par une autorité compétente ont été mal interprétés et non, au cas où des droits ont été perçus sur des tarifs incompétemment ou illégalement établis (Cass., 11 juin. 1895).

§ 2. — Drofts sur les sucres

2275. — I. Historique. — A l'origine, le sucre était entièremeot importé des colonies ; les classes riches seules en faisaient usage ; la perception de l'impôt était, par conséquent, aussi facile que son établissemefil paraissait équitable. La Révolution française chercha à favoriser la raffinerie métropolitaine en supprimant les droits d'entrée sur les sucres bruts. Peu à peu les prix s'abaissèrent et la consommation se généralisait, lorsque le décret du 5 août 1810 vint frapper de droits très élevés le sucre importé en France. Cette mesure, qui était dirigée contre l'Angleterre, eut pour

LSS IMPOTS INDIRECTS 871

Qotre pays un résultai reinarquabk ; eUe perimt aux sucreries de betterave de se créer. Pendant longtemps les sucres coloniaux furent seuls frappés de droits. La loi du 18 juillet 1837 établit sur les sucres de betterave un impôt moindre que celui qui frappait les sucres des colonies françaises, et, en 1847 seulement, les sucres français de toute origine furent également taxés.

Les droits, remaniés à diverses reprises, portaient sur le sucre produit, d'abord sur le sacre brut et, depuis la loi dû 19 juillet 1880, sur le sucre fâiBné.

2276. — IL Législation m:tdelle. — Pour relever l'industrie sucrière menacée par la concurrence étrangère, la loi du 29 juillet 1884 a institué un régime nouveau ; elle a assis rimp6t, non plus sur le produit, mais sur la matière première ; elle établit par 100 kil. de betteraves un rendement présumé sur lequel l'impôt est perçu. Si ce chiffre u'est pas atteint, le fabricant n'en paie pas moins l'impôt: s'il est dépassé, les excédents entrent indemnes dans la consommation. L'agriculteur et le fabricant sont ainsi intéressés à améliorer, l'un, ses procédés de culture, l'autre, ses [ffocédés de fabrication. Pour donner aux sucres coloniaux des avantages anak)gues, la loi de 1884 a décidé qu'il leur serait accordé, à titre de déchet de fabrication, une remise d'impôt de 12 p. 100 sur les quantités importées. Enfin, la loi a assuré à la sucrerie française la prépondérance sur le marché national au moyen de surtaxes sur les sucres étrangers européens.

Grâce à ces mesures, l'industrie sucrière s'est relevée rapidement, et il a été possible d'augmenter les droits perçus au profit du Trésor. Ce résultat a été obtenu par trois moyens : 1^ en établissant une surtaxe sur les sucres de toute origine ; 2"* en relevant le rendement légal établi par la loi de 1884 ; 3° en frappant d'un drait les bonis de fabrication déclarés indem« nés. La loi du 11 janvier 1892 (art. 2) a maintenu les surtaxes précédemment établies sur les sucres étrangers.

Dans le dernier état de la législation, le droil plein est de 60 fr. par 100 Jdl. de sucre raffiné; ce droit est divisé en deux parties : taxe normale 40 fr., surtaxe 20 fr. (L. 24 juiU. 1888). Le rendement légal par 100 kil. de betteraves est fixé à 7 kil. 750. Au-dessus et jusqu'à 10 kil. SOO, l'excédeol supporte une taxe réduite de 30 fr. par 100 kil. de sucre raffiné. Au delà de 10 kil. 500 de rendement, l'exoédeat est divisé en deux parties égales: i une supporte le droit plein de 60 fr., l'autre le droit réduit de 30 fr. D'autre part, pour parer aux éventualilés de mauvaises récoltes, les fabricants sont autorisés à déclarer à la régie, av»it le 1""^ novembre de chaque année, qu'ils renoncent au bénéfice de là prime sur les rendements ; dans ce cas, il leur est alloué un déchet de 15 p. 100 sur le montant total de leur fabrication. Les sacres correspondant à ce déchet sont passibles d'nn droit égal à celui qui est applicable a«x sucres représentant des excédents, c'est-à-dire du droit de 30 fr. (L. 29 juin 1891).

Les droits sur les sucres indigènes sont perçus par l'administration des contributions indirectes, ceux qui frappent les sucres coloniaux et étrangers sont perçus par l'administration des douanes.

Pour encourager l'industrie sucrière, la loi du 7 avril 1897 accorde des primes à l'exportation des sucres français à l'étranger.

§ 3. — Droits DIVERS

2277. — I. Droits sur les sels. — L'impôt sur le sel formait autrefois ce qu'on appelait la gabelle. Supprimé à la Révolution, il fut rétabli en 1806 poursubveniraux frais de construction et d'entreliendes routes ; mais cette affectation spéciale a cessé en 1814. Il consiste en une taxe de consommation qui est perçue à l'enlèvement des lieux de production, partie dans le rayon des douanes par les préposés de ce service, et partie à l'intérieur par les agents des contributions indirectes. Cette taxe, fixée d'abord à quatre décimes par kilog. , puis à trois décimes en 1814, a été réduite à un décime par la loi du 28 décembre 1848.

2278 . — II. VorruRES publiques — La loi du 9 vendémiaire an YI, en supprimant l'ancienne /2;rm« deêmessagerieSy a soumis à un droit nouveau les voitures de terre et d'eau servant au transport des voyageurs. Les chemins de fer y ont été par la suite assujettis.

Au point de vue de l'assiette de la taxe, on distingue les voilures en service régulier et les voitures d'occasion ou à volonté.

Pour les voiturea en service régulier^ la loi de Tan VI avait fixé le droit à un dixième du prix des places; la loi du 6 prairial an YII y avait ajouté un décime, celle du 14 juillet 1855 un second décime, et celle du 16 septembre 1871 un dixième du prix total. La taxe se trouvait ainsi élevée à 23 fr. 20 pour 100. Xa loi de finances du 26 janvier 1892 a supprimé la taxe additionnelle du dixième résultant de la loi de 1871.

Les voitures d occasion ou à volonté, autres que les chemins de fer ou tramways à traction mécanique, sont frappées d'un droit fixe dont le tarif est déterminé par la loi du 11 juillet 1879.

2279. — III. Cartes a jouer. — Cet impôt très ancien avait été supprimé en 1791; il a été rétabli par la loi du 9 vendémiaire an VI. Il est fixé en dernier lieu par la loi du 29 décembre 1895 (art. 23).

Le tarif est variable, suivant qu'il s'agit : 1<> de jeux « au portrait français > c'est-à-dire fabriqués avec un papier spécial fourni par l'administration, et de jeux « au portrait étranger », fabriqués au papier libre avec les moules des fabricants, mais sous la surveillance de l'administration; 2® de jeux de 36 cartes ou de plus de 36 cartes ; S^ de jeux livrés à la consommation ordinaire ou de jeux livrés aux cercles, clubs et casinos.

2280. — IV. Droit de garantie. — Les matières d*or ou d'argent sont soumises à un droit de contrôle ou de garantie dont le paiement est cons* taté par l'apposition d'une marque faite au poinçon dans les laboratoires d'essai de la Monnaie. Cette marque indique le titre, c'est-à-dire la quantité de métal pur contenue dans l'objet contrôlé.

Le service de la garantie, supprimé en 1791 et rétabli par la loi du 14 brumaire an VI, a autant pour but d'assurer, dans l'intérêt des particu-

liersj'exactitade du titre des objets d'or et d argent que de percevoir une taxe au profit du Trésor.

Le droit de garantie a été fixé par la loi du 30 mars 1872 à 30 francs par hect. d'or et à Ifr.ôOparhect. d'argent, non compris les frais d'essai. L'administration des monnaies est chargée de l'emploi des poinçons et de la reconnaissance du titre ; l'administration des contributions indirectes est chargée d'encaisser les droits et de^ surveiller les redevables.

2281. — y. Objets divers. — Pour compléter l'énumération des objets soumis aux droits^ nous devons encore mentionner : 1^ les droits d'entrée sur les huiles végétales (L. 31 déc. 1873); 2^ le droit de fabrication des stéarines et bougies (L. 30 déc. 1873 ; D. 8 janv. 1874); 3^" le droit de consommation intérieure sur les vinaigres et les acides acétiques (L. 17.juill. 1875) ; 40 le droit de fabrication de la dynamite et de la nitroglycérine (L. 3 août 1875; D. 12 juin 1890).

2282. — VL Licences. — Avant 1789, il existait un droit dit annuel qui devait être payé par les marchands en gros et débitants de boissons. La loi du 28 avril 1816 Ta rétabli sous le nom de licence, en imposant à ceux qui voudraient exercer certains commerces ou certaines industries Tobligationd'en faire la déclaration à Tadministration des contributions indirectes et de se munir d'une licence dont le tarif varie suivant la profession et, dans certains cas, suivant la population des communes. Le tarif actuel est établi par la loi du t*** septembre 1871.

Le droit de licence frappe : 1* les débitants de boisson {supra, n*2268) ; 2* les brasseurs ; 3^ les bouilleurs et distillateurs de profession ; 4<^ les marchands en gros de boisson ; 5® les fabricants de cartes à jouer, stéarine, huiles ; 6® les fabricants de sucres et glucoses ; 8^ les fabricants de vinaigres ; 9* les entrepreneurs de voitures publiques.

SECTION IV. —Monopoles de l'État.

I i»r, — Service des postes

2283. — L Historique. — Le service des postes, créé en 1464 par Louis XI, ne servait, à l'origine, qu'à transmettre les dépêches du roi. Les messages des particuliers étaient transportés par les « messagers » que rUniversité de Paris avait établis pour faciliter les relations des étudiants avec leurs familles. En 1672, les messageries de l'Université furent réunies au domaine du roi et les postes devinrent un monopole de l'État. La Révolution supprima le monopole en matière de messageries, mais le maintint pour la poste aux lettres (L. 26 août 1790, art. 4).

Le -monopole des postes était très étendu. Divers arrêtés du gouvernement et notamment celui du 27 prairial an IX rappellent la défense faite à c toute personne étrangère au service des postes de s'immiscer dans le transport des lettres, journaux, feuilles à la main et ouvrages périodiques, paquets et papiers du poids d'un kilogr. et au-dessous dont le port est

exclusivement confié à radminisiration des postes aux lettres ». Ce monopole a été restreint par la loi du 6 avril 1878 dont Tarlicle 7 dispose que « les journaux, recueils, annales, mémoires et iwUetins périodiques, ainsi que tous les imprimés, sont exceptés de la prohibition établie par l'article l"^' de l'arrêté du 27 prairial an IX, quel que soit leur poids, mais à la condition d'être expédiés sous bandes mobiles ou sous enveloppes ouvertes, soit en paquets non cachetés faciles à vérifier.

2384. — IL Taxe des lettres. — Pendant longtemps les lettres ont été taxées d'après leurs poids et d'après la distance parcourue. La loi du 24 août 1848 a introduit une innovation considérable en disposant que toute lettre circulant à Tintérieur et ne dépassant pas an certain poids serait soumise à une taxe uniforme, et en autorisant la création de timbresposte pour raffrancfaissement des lettres. La loi ^ 20 mai 1854, tout en laissant Taffranchissement facultatif pour lesleltres^ a admis que la taxe serait plus élevée pour les lettres non affranchies que pour les lettres affranchies, parce que l'affranchiâsement simplifie le travail de l'administration des postes et facilite la perception des droits. I . Le^ tarifs ont fréquemment varié; ils sont actuellement fixés par la loi

[ du 6 avril 1878 qui les a réduits dans de notables proportions. Ces tarifs

\ étant connus de tous^ il est inutile de nous y arrêter.

1 2285. — m. Franchise. — La correspondance de service des fonction-

naires publics est exempte de taxe. L'exemption de taxe s'appelle franehùe. On dislingue irois espèces defraswhiseê : 1^ celle qui est déterminée par L la qualité seule du fonctionnaire auquel on écrite sans égard à la qualité

r de celui qui écrit ; 2° celle qui est déterminée par la qualité seule dufonc-

[ tionnaire qui écrite sans égard à la qualité du fonctionnaire auquel on écrit ;

3<> celle qui est déterminée à la fois par la qualité des deux correspondants. Pour que la première de ces trois espèces de franchises reçoive son application, il sulDSt que la qualité du destinataire soit exactement indiquée sur l'adresse des lettres qui sont envoyées. En conséquence, les ministres recevant en franchise toute leur correspondance, il est inutile de contresigner les lettres et paquets à leur adresse.

L'application de la seconde et de la troisième espèce de franchise ne peut avoir lieu que sous la condition que l'auteur de la correspondance de service est connu ; l'auteur se fait connaître en ap^sant son i^cnireuing sur Tadresse des lettres.

2286. — IV. Contentieux. — Le oontentieux de radministration des postes peut naître, soit à propos de Tapplication des tarifs, soit à propos de la responsabilité enoovme par l'État pour l'exécution du service, soit enfin à raison des contraventions commises par les particuliers aux règiemenls concernant les postes.

2287. — Coniestations sur le^ tarifs. — Les contestations relatives i l'application des tarifs des postes sont extrêmement rares, à raison da soin et de la précision avec lesquels ces tarifs sont établis. Ces contestations devraient être portées devant les tribunaux judiciaires, c'est-à-dire devant le juge de paix ou devant le tribunal civil, suivant les règles ordinaires.de leur compétence (L. 26 aoàt 1790, sect; uli., art. 3)-

2288. — Adiona en respônsabUité. — En principe, l'État n'est soumis à aucune responsabilité en cas de perte des )ettt*es ou objets qui sont confiés à la poste (L. 24 joilL 1793, art. 37). Sa responsabilité est limitée à une somiMe délemiinée (25 francs) en cas de perte d'une lettre reoom^ mandée (L. 15 janv. 1873, art. 4). En cas de perte de valeurs déclarées^ la responsabilité s'élëre au montant intégral des valeurs perdues, à moins qu'il n'y ait eu forée aaaJ6ure(L 5niv. an V, art. 14). La juridiction administrative serait seule compétente pour statuer sur la responsabilité de rÉtat, puisqu'il s'agit de dommage causé dans Texécution d'un service public (Y.mpra, n^ 617 ; Confl. 20 déc. 1884); mais, en cas de perte d'une lettre chargée avec déclaration de valeur.^ l'action en responsabilité est portée devant les tribunaux dvils en vertu du texte formel de la loi du 4 juin 1859 (art. 3).

2289. — Cùntraeentions, — Les contraventions aux lois et règlements concernant les postes sont poursuivies à la requête du procureur de la République, et jugées par les tribunaux de police correctionnelle (A. 27 prairial an IX, art. 5). L'administration des postes est autorisée à transiger avant comme après le jugement (0. 19 fév. 1843).

2290. — V. Union postale universelle. — Une convention internationale signée à Berne le 9 octobre 1874 avait créé VUnion générale dee postes à laquelle la France avait adhéré en exécution d une loi du 3 août 1875. Le V juin 1878, une convention signée à Paris a revisé celle de Berne et établi Y Union postale universelle. Enfm une nouvelle convention, signée à Vienne le 4 juillet 1891 et promulguée en France le 26 juin 1892/ a revisé la convention de 1878.

Les pays entre lesquels est conclue la convention ainsi que ceux qui y adhéreront ultérieurement forment un seul territoire postal pour réchange réciproque des correspondances entre leurs bureaux de poste.

Les taxes pour le transport des envois postaux, dans toute l'étendue de l'Union, sont fixées d'après des tarifs uniformes. Chaque administration garde intégralement les taxes qu'elle a perçues.

§ 2. — Service télégraphique et téléphonique

2291. — L Télégraphes. — Le service des télégraphes, aujourd'hui réuni à celui des postes, est chargé de transmettre la correspondance télégraphique de l'État et accessoirement celle des particuliers.

Le monopole des télégraphes a été constitué par le décret du 27 dé* cembre 1851 (art. l*') qui édicté des pénalités contre « quiconque transmettra, sans autorisation, des signaux d'un lieu à un autre, soit à 1 aide de machines télégraphiques, soit par tout autre moyen », et, en cas dé condamnation, permet au gouvernement d'ordonner la destruction des appareils et machines.

2292. — Taxes télégraphiques. — D'abord très élevées, les taxes télégraphiques ont été successivement réduites par diverses lois et, en der« nier lieu, par h loi du 21 macs 1878 dont Tarticle P' dispose que, pour

876 DHOIT ADMINISTRATIF

tout le territoire de la République, quelle que soit la destination, il est perçu 5 centimes par mot/sans que le prix de la dépêche puisse être inférieur à 50 centimes. L'article 2 ajoute que les taxes sous-marines, sémaphoriques et urbaines et généralement les taxes accessoires peuvent être fixées par décret.

2293. — Contentieux. — Les taxes télégraphiques sont assimilées aux contributions indirectes; en conséquence, les contestations qui pourraient s'élever au sujet de l'application de ces taxes rentrent dans la compétence judiciaire.

a L'État n'est soumis à aucune responsabilité à raison du service de la correspondance privée parla voie télégraphique i» (L. 9 nov. 1850, art. 6). Les actions en responsabilité qui seraient intentées directement contre l'État ne ressortiraient donc pas à la compétence judiciaire; mais s'il y avait eu faute personnelle des agents de Tadministration, ces agents seraient responsables, et une action pourrait être intentée devant les tribunaux judiciaires contre les employés qui, par exemple, auraient mal transmis des dépêches ou retardé leur expédition (C. dÉt., 4 juill. 1874).

2294. — Télégraphie internationale. — Depuis 1865, il est intervenu, entre diverses puissances, des conventions télégraphiques pour le service de la correspondance internationale, La dernière, en date du 21 juin 1890, a été promulguée le 19 juin 1891.

Aux termes de cette convention, les puissances contractantes reconnaissent à toute personne le droit de correspondre au moyen des télégraphes internationaux ; elles s'engagent à prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer le secret des correspondances et leur bonne expédition ; toutefois, elles n'entendent accepter, à raison du service de la télégraphie internationale, aucune responsabilité. Dans la transmission, le télégrammes d'État ont la priorité sur les télégrammes privés. Chaque gouvernement se réserve la faculté d'arrêter la transmission de tout télégramme privé qui paraîtrait dangereux pour la sécurité de l'État, ou qui serait contraire aux lois du pays, à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.

2295. — IL Téléphones. — Le service des téléphones est de création récente. L'État, par assimilation avec le privilège qui lui appartient pour le monopole des correspondances télégraphiques, aurait pu, dès le début, gérer directement le service ; mais les incertitudes de l'entreprise firent préférer le système de la concession à des compagnies. La loi du 16 juillet 1889 a posé le principe et déterminé les conditions du rachat des téléphones. Aujourd'hui le service des téléphones est rattaché à celui des télégraphes.

2296. — Taxes téléphoniques. — La législation des redevances téléphoniques a beaucoup varié. Le régime actuel est établi par les décrets des 21 septembre 1889 et 31 mai 1890. Ces décrets, visant la loi du 21 mars 1878 sur les dépêches télégraphiques, ont conféré aux redevances téléphoniques le caractère de véritables taxes. Le décret du 31 mai 1890, bien que spécial aux réseaux urbains, contient des principes applicables à toutes les lignes; il interdit notamment aux directeurs des cercles, hôtels, restaurants, etc. , de percevoir aucune rétribution pour l'usage du téléphone.

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2297. — Contentieux. •» Les contestations qui s'élèvent entre Tadministration et les particuliers au sujet des taxes réclamées pour Tusage du téléphone dans les cabines publiques, portant sur des taxes qu'aucune loi n'a assimilées aux contributions directes, rentrent dans la compétence des tribunaux judiciaires.

Les contestations relatives aux taxes d'entretien des lignes téléphoniques relèvent de la même compétence. En effet, les sommes dues à ce titre ne sauraient être considérées comme constituant une offre de concours dans les dépenses dun. travail public, et, en l'absence de dispositions législatives spéciales, les difficultés relatives à la perception de ces redevances ne peuvent rentrer dans le contentieux administratif (C. d'Ét., 21 nov. 1890).

§ 3. — Monnaies et médailles

2298. — L Monnaies. — Le droit de fabriquer les monnaies a toujours été considéré comme l'un des attributs de la puissance souveraine. A l'époque féodale, il avait été usurpé par les hauts seigneurs ; mais des lettres-patentes de 1346 déclarent qu'au roi seul appartient le privilège de battre monnaie. Depuis lors, ce principe est demeuré incontesté. Il fut de nouveau affirmé par la constitution de 1791 qui chargea le pouvoir législatif de déterminer le titre, le poids, l'empreinte et la dénominationd^^ monnaies, et confia au pouvoir exécutif le soin d'en faire exéc^lertid'en surveiller la fabrication.

2299. —Fabrication des monnaies. — La loi du 31 juillet 1879 a substitué au système de l'entreprise précédemment employé celui de la «c régie adnninistrative, sous l'autorité du ministre des finances ».

Un règlement d'administration publique du2Qj»evembre 1879 détermine les conditions d'admission des malièrei^propres à la fabrication des monnaies, ainsi que le mode d'émission des bons de monnaie et flxe les frais de fabrication.

La fabrication des monnaies ne constitue pas, en principe, un revenu pour l'État, parce que la valeur nominale des monnaies doit être égale à leur valeur réelle. Il est cependant fait exception pour les monnaies divisionnaires d'argent et pour la monnaie de billon. Les lois des 25 mai 1864 et 27 juillet 1866 ont ordonné que les monnaies divisionnaires d'argent seraient au titre de 835 millièmes au lieu du titre de 900 millièmes établi par la loi du 7 germinal an XI. Quant aux pièces de billon, elles ont toujours eu une valeur nominale bien supérieure à la valeur réelle.

2300. — Contrôle de la circulation monétaire, — Il est exercé par une commission composée de neuf membres désignés: un par le Sénat, un par la Chambre des députés, un par le Conseil d'État, un par la Cour des comptes, un par le conseil de la Banque de France, deux par TAcadémie des sciences et deux par la chambre de commerce de Paris (L. 31 juin. 1879).

Cette commission doit s'assurer de la régularité de l'émission des pièces.

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au point de vue du poids et du litre ; à cet effet, elle (ait vérifier, à la fin de chaque année» les échantillons prélevés sur chacune des brèves admises en délivrance dans le cours de cette année.

Pans le premier mois de cha({ue année, la commission remet au président de la République un rapport sur les résultats de la £abrication effectuée pendant l'année précédente et sur la situation makérieUe de la circulation. Ce rapport est publié et distribué au Sénat et à la Chambre des députés.

2301. — Union monéiaire latine. — Une coi^vention monétaire, conclue le 23 décembre 1865 entre la France, la Belgique, l'Italie et la Suisse, a été renouvelée les 5 novembre 1878 et 6 novembre 1885. Par cette convention, les pays contractants sont constitués à TÉtat d'Union pour ce qui regarde le poids, le titre, le module et le cours de leurs espèces monnayées d*or et d'argent. Le monnayage des pièces d^argent de cinq francs est provisoirement suspendu : il ne peut être repris que de l'accord unanime des États contractants. Chaque État est tenu de recevoir des particuliers ou des autres États les monnaies divisionnaires qu'il a émises et de les rembourser contre une égale valeur de monnaie courante. En cas de dénonciation de la convention, chacun des États est tenu de reprendre les pièces de 5 francs en argent qu'il aurait émises et qui se trouveraient dans la circulation.

2302. — II. Médailles. — Un arrêté du 5 germinal an XII, rappelant les dispositions de l'arrêt du Conseil du 15 janvier 1685, interdit.aDx particuliers, à moins d une autorisation spéciale du gouvernement, de frapper ou de faire frapper des médailles ou jetons d'or, d'argent ou d'autres métaux ailleurs que dans les ateliers ouverts à cet effet par TÉtat. La

^wication des médailles constitue donc pour l'État un monopole dont il ^11 tfst loisible de se départir au profit de particuliers.

§ 4. — Exploitations nrvERSEs

2303. — I. Tabacs. — Créé par Colbert en 1674, le monopole de la fabrication et de la vente des tabacs avait été supprimé par la loi du 27 mars 1791. U fut rétabli par un décret du 20 novembre 1810, confirmé par la loi du 28 avril 1816, et, depuis cette époque, il avait été l'objet de prorogations successives de dix ans en dix ans. La loi de finances du 25 décembre 1892 (art. 55) Ta établi définitivement, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné. II constitue l'une des sources les plus importantes des revenus de l'État et se justifie d'autant mieux qu'il porte sur une consommation étrangère à toute nécessité alimentaire ou même hygiénique.

Deux administrations concourent à l'exploitation du monopole : celle des manufactures nationales pour la fabrication et celle des contributions indirectes pour l'entrepôt et la vente.

Les départements dans lesquels la culture de tabac est autorisée sont désignés par décret. Dans ces départements, quiconque veut cultiver da

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tabac doit en faire la déclaration et obtenir une permission. Les permissions sont données, dans chaque arrondissement, par une commission composée du préfet ou de son délégué, président, du directeur des contributions indirectes, d'un agent supérieur du service de culture, d un conseiller général et d'un conseiller d'arrondissement (L.12 fév. 1835, art. 2).

L'État est seul acheteur des tabacs récoltés moyennent un prix indiqué par le ministre des finances. Les cultivateurs doivent rendre compte de la totalité de leur récolte à peine de payer, pour les quantités manquantes, le prix du tabac fabriqué de cantine.

a Les sommes dn«s par les cultivateurs sont recouvrées dans la forme des impositions directes sur un état dressé par le directeur des contributions indirectes et rendu exécutoire par le préfet » (L. 28 avril 1819, art. 200).

« Les cultivateurs sont recevables pendant un mois à porter devant le conseil de préfecture leurs réclamations contre le résultat de leur décompte. Le conseil de préfecture doit prononcer dans les deux mois » (art. 201).

2304. — IL Poudres a feu. — Le monopole de la fabrication et de la vente des poudres à feu est réservé à TÉtat, aux termes de la loi du 13 fructidor an V, moins dans un but fiscal que dans un intérêt de sûreté publique. Il relève du ministère de la guerre pour la fabrication et de l'administration des contributions indirectes pour l'entrepôt et la vente*

Une loi du 8 mars 1875 a étendu le monopole à la fabrication de la dynamite, mais en stipulant que cet explosif pourrait être fabriqué dans des établissements particuliers, avec Tautorisation du gouvernement, et sauf le paiement d'un impôt dont la perception est assurée au moyen de l'exercice par les employés des contributions indirectes.

2305. — m. Allumettes. — Le monopole de la fabrication et j|^(^ vente des allumettes chimiques, créé par la loi du 2 août 1872, comtne le seul moyen d'assurer le recouvrement de l'impôt qui venait d'être établi sur les allumettes, a fait d'aberd l'objet tl^^tncessions à des compagnies fermières qui s'engageaient à payer une redevance annuelle à l'État. En vertu d'un décret du 30 décembre 1889, ce monopole est aujourd'hui exploité directement par l'État.

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