‹ Traité élémentaire de droit public et administratifChapitre 86 sur 139 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

SECTION PREMIÈRE. — Les octrois.

§ l•^ — Historique

2306. — I. Les octrois sous l'ancien régime. — Les octrois sont des taxes indirectes établies au profit des communes sur certains objets de consommation locale.

L'origine de ces taxes est très ancienne. « Lorsque le produit des biens patrimoniaux ne s'est pas trouvé suffisant pour subvenir à Tacquittement des charges .dont les villes étaient tenues, dit Guyot, elles oot demandé au souverain, sans l'autorité et la permission duquel il ne peut être fait aucune levée de deniers, de les autoriser à lever sur elles-mêmes certains droits dont elles le suppliaient d'ordonner l'imposition; et c'est ce qui a été appelé Octroi. » Ajoutons que les rois octroyaient d^autant plus volontiers cette faveur qu'ils réservaient pour le trésor royal une grande partie des taxes. L'ordonnance du 12 juillet 1681 déclara qu'il serait levé au profit du roi, à perpétuité ^ la première moitié de tous les octrois, et que les dettes et charges des villes seraient prises sur l'autre moitié.

L'Assemblée constituante supprima les octrois par la loi du 19 février

2307. — IL Les octrois depuis 1791. — La suppression des octrois privait les communes d une des branches les plus importantes de leurs revenus et les mettait dans l'impossibilité de subvenir à leurs dépenses les plus indispensables. Une loi du 9 germinal an V ordonna qu'en cas d'insuffisance des centimes additionnels pour les dépenses communales, il y serait pourvu par des « contributions indirectes et locales » . Une autre loi du 27 vendémiaire an VU rétablit l'octroi de Paris sous le titre d'Oc/m municipal et de bienfaisance, et celle du 11 frimaire suivant posa les bases de la législation des octrois.

Ces premières lois exigent l'intervention du pouvoir législatif pour la création des octrois; la loi du 5 ventôse an VIII décida que les octrois pourraient être établis d'office par des actes du pouvoir exécutif. Un arrêté du 24 frimaire an XI ordonna le prélèvement de 5 p. 100 sur les produits de l'octroi au profit de l'État ; la loi du 24 avril 1806 porta ce prélèvement à 10 p. 100.

Le décret du 17 mai 1809 accorda aux communes une certaine initia-

LBS IMPOTS INDIBB0T8 COMMUNAUX 881

live pour la création des octrois, mais il laissa au gouvernement la faculté d*instituer des octrois d'ofiBce, en cas de refus des conseils municipaux. L'ordonnance du 9 décembre 1814 et la loi du 28 avril 1816 laissèrent entièrement l'initiative aux communes.

Les villes usèrent largement de la faculté qui leur était accordée, et, avec Tautorisation du gouvernement, la plupart se grevèrent même de surtaxes. La loi du 11 juin 1842 limita les pouvoirs du gouvernement et décida qu aucune surtaxe ne pourrait être établie qu'en vertu d'une loi. Les sur« taxes existantes devaient cesser de plein droit au 3£ décembre 1852. Le décret-loi du 17 mars 1852 supprima le prélèvement de 10 p. 100 au profit du Trésor et réduisit les taxes d'un dixième.

La loi du 24 juillet 1867 sur les conseils municipaux conféra aux conseils municipaux et aux préfets les pouvoirs exercés jusqu'alors par le gouvernement; mais elle limita ces pouvoirs en les soumettant aux dispositions d'un règlement et d'un tarif maximum qui serait délibéré en Conseil d'État et qui a été rendu- le 12 février 1870. La loi du 10 août 1871 donna aux conseils généraux le pouvoir de statuer définitivement, en matière d'octroi, sur tous les objets qui avaient été réservés aux préfets. Enfin, la loi du 5 avril 1884 est revenue presque entièrement au régime de la loi de 1867.

Depuis longtemps Topinion publique réclamait la suppression ou au moins la réduction des taxes d'octroi frappant les boissons hygiéniques (vins, cidres, poirés, hydromels, bières, eaux minérales). Pour donner satisfaction à ce vœu, la loi du 29^décembre 1897 a décidé que les com* munes seraient autorisées à supprimer leurs droits d'octroi sur ces boissons à partir du 1"'' janvier 1899, et que, à défaut de suppression totale, elles seraient obligées d'abaisser les droits dans les limites de certains tarifs. Pour remplacer le produit des taxes supprimées, les communes peuvent, avec Y approbaiion préfectorale, avoir recours aux taxes ci-après: 1*^ élévation du droit sur l'alcool jusqu'au double des droits d'entrée ; 2^ établissement à la charge des commerçants de boissons d'une licence municipale indépendamment de la licence imposée au profit de l'État; 3<^ perception d'une taxe maximum de Ofr. 35 par bouteille sur tous les vins en bouteilles; kp création de nouvelles taxes sur les chevaux, mules et mulets, voitures el automobiles, sur les billards, sur les cercles et sur les chiens; enfin, elles peuvent, avec Yapprobalion législative, établir de nouvelles taxes directes et indirectes.

A raison des difficultés qu'entraînait cette suppression, ou a dû recourir à diverses lois de sursis. Les délais successivement accordés ont expiré le 31 décembre 1900.

§ 2. — Règles généeules concernant les octrois

2308. — L Établissement des octrois. — L'initiative des demandes d'octroi appartient au conseil municipal. La délibération prise à cet effet par le conseil est adressée au préfet, qui la transmet, avec son avis et celui du conseil général ou de la commission départementale, dans l'intervalle

882 OBOIT ADM]Qn)STRArFF

des sessions, an ministre 4e l'intérieur, h)<]«ei ia seomeC à l'exaimn de la section de rintériear du Conseil d'État. Si le ministre estime tfu'il y a lieu de donner suite à la demande, le conseil manidfal est appelé à délibérer le tarif et celte nouvelle délibération est transmise dans )a iRéme forfiie et avec les mêmes avis au ministre des fînances qui la souoïet à T^xamefi de la section des finances ^u Conseil d*Ëtal. Enfin, s'il y a lieu, rassotnMée générale du Conseil d'État délibère le projet de décret aéoessafre povr établir l'octroi (0. 0 déc. 1814, art. 6 et 7 ; D. 2$ mars 1852, tab. A, no 67, ç; L. 5 avril 1884, art. 137).

Il est également statué par décret du Conseil d*État sur Tangnentation ou la prorogation des taxes pour plus de cinq ans (L. 1884, art. 137).

2909. — Règlement. — Indépendamment -des dispositions de lois ou de règlements généraux concernant Ja perception des <iroits d'joctroi, il est nécessaire qu'un règlement particulier à chaque localité détermiet avec précision les limites du périmètre de Toctroi, les chemins à suivre pour introduire dans la commune les objets imposés, l'emplacement des bureaux de déclaration et de paiement, etc. Ces règlements, délibérés par les conseils municipaux, sont approuvés par décret en Conseil dËtat. Il efl est de même des nHNlifications aux règlements ou aux périmètres existanls (L. 1884, art. 137).

2310. — Objets pouvant être soumis aux droits, — La loi du il frimaire an VII (art. 55) avait exempté des droits d'octroi les fruits, beurre, lait, fromage, légumes et autres menues denrées servant habituellement à la nourriture des hommes. D un autre c^té, d'après le décret du 17 mai 1809 (art. 16), aucun tarif tie peut porter que sur les objets compris dans les cinq divisions suivantes : 1^ boissons et liquides ; 2^ comestibles ; 30 combustibles; 4"* fourrages; 5° matériaux. L'ordonnance de 1814 (art. 11) reproduit la môme ^disposition. Mais la loi du 28 avril 1816 (art. 148) s'étant bornée à décider que « les droits d'octroi continueraient A n'être imposés que sur les objets destinés à la consommation locale », la jurisprudence décidait que ce texte a abrogé les dispositions antérieares et permis aux conseils municipaux d'établir des droits d'octroi sur des objets qui en étaient précédemment exemptés. Cette interprétation a été confirmée parle décret do 12 février 1870 qui a compris dsns la nomendaluredn tarif y annexe des objets qui ne rentrent pas dans les catégories du décret de 1809 et de l'ordonnance de 1814.

Nous avons vu que la loi du 29 décembre 1897 a prescrit la suppression ou la réduction des taxes sur les boissons hygiéniques. La même loi ajoute qu'il ne peut plus être établi de droits d'octroi sur ces boissons dans les villes où il n'en existe pas, et que ces taxes, dans les villes où il en existe, ue peuvent pas être surélevées, sauf dans des cas exceptionnels et en vertu de décrets en Conseil d*État, lorsque les tarifs actuels n'atteignent pas le maximum fixé par la loi .(art. 80). .

2311. — Tarifs, — Le tarif général maximum du 12 février 1870 classe les communes en six catégories, suivantleur population, et détermine, pour chacune de ces catégories, la nomenclature des objets imposables et |e maximum des taxes.

L'assiiyettîssemenl à la taxe d'objets non encore imposes au tarif local, rétablissement ou le renouvellement d'une taxe non comprise dans le tarif fénérdde 1879 et rétablissement ou le renouvellement d'une taxe excédant le maximum fixé par ledit tarif général, doivent être approuvés par décret en Conseil d'État, a|Nrès avis du conseil général ou de la conimission départementale, dans l'intervalle des sessions (L. 5 avril 1884, art. 137).

3312. — Surtaxes. — On appelle surtaxe la partie du droit qui excède le maximum fixé par des loia spéciales^ pour certains objets soumis à un impôt au profit du Trésor public. Les objets pour lesquels le maximum de la taxe est ainsi déterminé sont les alcools, les vins, cidres, poirés, hydromels et les huiles végétales.

La loi de 1816 portait que les droits d'octroi qui seraient établis à l'avenir sur les boissons ne pourraient excéder qu'en vertu d'une ordonnance spéciale les droits perçus aux entrées des villes au profit du Trésor. Malgré cette disposition, les surtaxes s'étant multipliées, la loi du 11 juin 1842 décida qu'une loi spéciale serait toujours nécessaire pour l'établissement d'une taxe d'octroi supérieure au droit d'entrée et que, dans les communes qui, à raison de leur population, ne sont pas soumises au droit d'entrée, le maximum du droit d'octroi serait le même que dans les villes de 4,000 habitants.

Cette règle n'avait pas été modifiée pour les alcools ; au contraire, pour les vins, cidres, poir^ et hydromels, la loi du 19 juillet 1880 n^exigeait une loi spéciale que lorsque les surtaxes excédaient le dauUe des droits d'entrée perpns au profit du Trésor.

La loi du 29 décembre 1897 (art. 8) dispose que « dans les villes à octroi qui, au point de vue des droits du Trésor, sont actuellement comprises dans la 3* classe, les surtaxes actuelles pourront, dans les conditions de l'article 137 de la loi de 1884, être maintenues, en vertu de lois spéciales, pour des périodes qui ne dépasseront pas cinq ans » . La même loi (art. 4) autorise les communes, avec l'approbation préfectorale, à élever les ilroits d'octroi sur l'alcool au douhU des droits d'entrée.

2313. — II. Suppression ou diminution. — La loi- du 24 juillet 1867 laissait aux conseils municipaux toute latitude pour la diminution des octrois ou leur suppression, et ce n'était qu'en cas de désaccord entre le maire et le conseil que la délibération était soumise à l'approbation du préfet. La loi du 5 avril 1884 n'a pas maintenu ce pouvoir réglementaire AvL conseil municipal; elle exige l'approbation du préfet. Avec les lourdes ^charges qui grèvent aujourd'hui les budgets des communes, les octrois ne pourraient être entièrement remplacés que par des centimes additionnels ; on a craint que les nouvelles taxes fussent établies de manière à en faire retomber une partie sur les populations rurales qui n'étaient pas soumises à l'octroi.

2314. — ni. Perception des droits. — En principe, la perception des droits d'octroi s'effectue au moment où les objets soumis entrent dans les ailles; cependant quelquefois le droit est perçu sur les objets produits dans les villes elles-mêmes. Il en est ainsi notamment pour les bières qui sont Imbriquées dans Fenceinte des villes»

Il existe, en outre, la faculté de passe-debout, de transit et d'entrepôt.

2315. — Passe-debout, — C'est le passage avec exemption de droits dans une commune sujette sans y séjourner plus de 24 heures. Le conducteur d'objets soumis à l'octroi, qui veut jouir de cette exemption, doit en faire la déclaration au bureau d'entrée, et se munir d'un passe-debout, qui est délivré sur le cautionnement ou la consignation des droits. La restitution des sommes consignées, ainsi que la libération de la caution s'opèrent aa bureau de la sortie. Lorsqu'il est possible de faire escorter les chargements, le conducteur est dispensé de consigner ou de faire cautionner les droits (0. 9 déc. 1814, art. 37).

2316. — Transit. — Le transit est la faculté de passer dans une commune et d'y séjourner suivant les besoins des circonstances. En cas de séjour au delà de 24 heures, dans un lieu sujet à l'octroi, d'objets introduits sur une déclaration de passe-debout, le conducteur est tenu de faire, dans ce délai et avant le déchargement, une déclaration de transit, avec indication du lieu où les objets seront déposés, lesquels doivent être représentés aux employés à toute réquisition. La consignation et le cautionnement du droit subsistent pendant toute la durée du séjour (art. 38).

2317. — Entrepôt, — On appelle ainsi la faculté donnée à un propriétaire ou à un commerçant, de recevoir et d'emmagasiner dans un lieu sujet à l'octroi, sans acquittement du droit, des marchandises qui y sont assujetties et auxquelles il réserve une destination extérieure. L'entrepôt peut être réel ou fictifs c'est-à-dire à domicile ; il est toujours illimité. Les règlements locaux doivent déterminer les objets pour lesquels l'entrepôt est accordé, ainsi que les quantités au-dessous desquelles on ne peut l'obtenir (art. 41).

L'entrepôt réel a lieu dans un établissement public, l'entrepôt fictif s'exerce dans des magasins, caves et domiciles particuliers.

Toute personne qui veut obtenir la faculté d'entrepôt est tenue d'en faire la déclaration préalable au bureau de l'octroi, de s'engager à acquitter le droit sur les quantités qu'elle ne justifierait pas avoir fait sortir de la commune, de se munir d'un bulletin d'entrepôt, et, en outre, si Tentrepôt est fictif, de désigner les magasins où elle veut faire déposer ces marchandises (art. 42).

L'entrepositaire est tenu de faire une déclaration des objets entreposés qu'il veut expédier au dehors, et de les représenter aux préposés des portes et barrières, lesquels, après vérification, délivrent un certificat de sortie (art. 43).

Les préposés tiennent un compte d'entrée et de sortie des marchandises entreposées ; ils peuvent faire à domicile, dans les magasins, etc., toutes les vérifications nécessaires pour reconnaître les objets entreposés, et établir le décompte des droits dus sur ceux pour lesquels il n'est ptf représenté de certificat de sertie, (^s droits doivent être acquittés immédiatement par les entrepositaires ; à défaut, il est décerné contre eux des contraintes, qui sont exécutoires nonobstant opposition et sans y préjudicier (art. 44).

2318. — IV. Administration des octrois. — Le conseil municipal peat

choisir entre quatre modes d'administration des octrois : la régie simple la régie intéressée, le bail à ferme» l'abonnement avec l'administration des contributions indirectes.

La régie simple est la perception de l'octroi sous la direction immédiate du maire, lequel arrête à cet effet un ordre de service, en surveille Tezé* cution, résout les difficultés et ordonne la suite des instances judiciaires.

La régie intéressée consiste à traiter avec un régisseur, à la condition d'un prix fixe et d'une portion déterminée dans les produits excédant le prix principal et la somme abonnée pour les frais.

La ferme est l'adjudication pure et simple des produits de l'octroi, moyennant un prix convenu, sans partage de bénéfices et sans allocation de frais.

^abonnement avec l'administration des contributions indirectes a pour effet de mettre la perception sous la direction de cette administration, moyennant une remise proportionnelle ou une somme fixe pour le traitement des employés, tous les autres frais restant à la charge de la commune.

Les traités intervetins sont approuvés par le ministre des finances. Ils subsistent de plein droit jusqu'à ce que Tune des deux parties en ait notifié la cessation à l'autre partie au moins six mois à Tavance.

2319. — V. Prélèvement sur le revenu des villes ayant un octroi. — Dans les villes qui perçoivent des droits d'octroi, les consommations de la troupe augmentent les revenus communaux. Pour ce motif, le décret du 7 août 1810 obligeait les communes à contribuer aux frais de casernement. La loi du 15 mars 1818 (art. 46) a transformé cette contribution en un prélèvement à opérer sur les produits de l'octroi et dont le maximum, par année, est fixé à 7 francs par homme et 3 francs par cheval.

Le montant des sommes dues à l'État est déterminé au moyen de décomptes établis par l'intendance militaire, rendus exécutoires par les préfets et remis à ladministration des contributions indirectes chargée d'en assurer le recouvrement (0. 5 août 1818). Les difficultés auxquelles le règlement du décompte de ces frais peut donner lieu sont de la compétence des tribunaux judiciaires (C. d'Ët., 6 mars 1891).

Les villes qui suppriment leurs droits d'octroi sur les boissons hygiéni. ques obtiennent, pour le paiement des frais de casernement, une réduction égale, pouf chaque homme de troupe, au montant des droits dégrevés en prenant pour base les deux tiers du taux de la consommation moyenne de la population soumise à l'octroi (L. 29 déc. 1897, art. 9).

2320. — VI. Contentieux. — Ici encore il y a lieu de distinguer le contentieux civil, le contentieux pénal et le contentieux administratif.

2321. — Contentieux civil. — En principe, les questions relatives aux droits d'octroi sont de la compétence des tribunaux judiciaires. Les contestations civiles qui s'élèvent sur Tapplication du tarif ou sur la quotité des droits exigés par les receveurs, lorsqu'il n'y a pas eu de contravention commise, sont portées devant le juge de paix, à quelque somme que le droit contesté puisse s'élever, et sont jugées par lui sommairement et sans frais, soit en dernier ressort, soit à charge d'appel, suivant les règles ordinaires de sa compétence (L. 2 vend, an YIII, art. l''^ L.27 frim. an VIII, art. 13).

d86 DKOIT ▲DMIKTSTBATIF

Le recouvrement des droits d'octroi est poursuivi par voie de contraintes décernées par le receveur, visées par le maire et rendues exécutoires par le juge de paix. La partie qui forme opposition à laeentnânte est tenue de justifier, avant d'être entendue, de la consignation entre les mains du receveur, du montant de la somme contestée (0. 1814, art. 81).

D'après l'article 136 du décret du 17 mai 1809^ les trikwnaux civils sont compétents pour statuer sur les questions qui peovent s'élever sur Vexécu" tion des baux passés entre les communes et les fermiers des octrois (G. d'Ét.y 14 fév. 1890). Les tribunaux civils sent également compétent^ lorsque les contestations sur le fond du droit ou sur l'application du tarif ont à la fois pour objet des droits d'octroi et des contributions indirectes (D. 1809, art. 164).

' Les communes ne jouissent pas, pour la perception des drmtSy du privilège accordé à la régie des contributions indirectes, même lorsque les ttroits d'octroi sont recouvrés par cette administration (Cass., il mai 1896). • 2929. — Contentieux pénal, — Les tribunaux de police e(»rrectionnelle ont une compétence exclusive pour prononcer sur les contraventions en matière d'octroi. Ces contraventions sont constatées par des procès- verbaoi qui doivent être rédigés conformément aux dispositions de l'ordonnance do 9 décembre 1814 (art. 75 et suiv.).

L'administration de l'octroi est maîtresse absolue de l'action publi^pie ; elle peut en suspendre l'effet en tout état de cause, an moyen de Iransactîons dont eHe est l'arbitre '(Cass., 12 aoât 1353). Ces transactions peuvent intervenir à toute époque de l'instance et même après le jugement rendu (0. 1814, art. 83).

2322 his. -^ Contentieux administratif. — Les contestations qui peu* tent s'élever sur Y administration ou la perception des octrois en régie intéressée entre les communes et les régisseurs de ces établissements, sont déférées au conseil de préfecture {supra^ n® 682) sauf le recours au Conseîl d'État. Il en est de même des contestations qui peuvent s*élever entre les communes et les fermiers des octrois^ sur le sens des clauses des bâta (D. 17 mai 1809, art. 136).

Les tribunaux administratifs sont aussi compétents pour statuer : 1* sur les décisions relatives aux demandes d'admission à l'entrepôt /i domicile, ces décisions ayant le caractère d'actes administratifs (C. d'Ét., 8 août 1896) ; 2« sur les demandes en paiement de droits d'octroi fondées sur des dispositions spéciales dérogatoires au droit commun et résultant de marchés de travaux publics, comme en matière de concession d'éclairage au gaz, parce qu'alors Tobligation résulte d'un contrat administratif <C. d'Ét., 20déc,1895).

§ 3. — Organisation spéciale de l'octboi de Paris •,'■•■ • • •. ' . . •

2323. — L ÂDHiifiSTRATiaN. — L'octroi de Paris, reconstitué par la M du 27 yendémiaire àii VII, a été définitivement organisé par TordonnaBee royale du 22 juillet 1831. : : .'

En verlQ de. cette ordoiuiAfice, l'octroi, ainsi queJesenUepôls et établisseroeftt&qui en dépemtoit, sont régis, et administrés^ sous l'autorité immédiate étt préfatide la Setne et sous ia sur¥eÂUan£e générale du directeur de l'adflQiniatratîen des eottteibttlions indifecles, par un directeur et trois régisseurs, formiant un conseil d'adminiatraiion présidé pas le dit ecleur. Ce dernier est en même temps directeur des droits d'eatrée perçus aa profit du Tréser (0. 22 >ailt. 183.1 , art. l'O*

Les directeur et régisseurs sont nommés, savoir : le. directeur patrie chef de VÈikt,auf la prainoeition du. ministre des fmances, et les régisseurs par le ministre de rinl&riew su^ la. propoeition du préfet de la Seine (A., art. 2 et 0. 10 avril 1834).

Ainsi, Toctroi de Paris est administré en régie; mais, à la différence de ce que nous avons vu jusqu'ici, il est chargé de la perception des droits d'entrée au proAt du Trésov fui rémunèrei ce service au moyen d'une indemnité allouée aux préposés de l'octroi et fixée par le ministre des finances.

2324; — IL Héglehcbt eh* taxes. — La loi du 5 avril 1884 n^étaiit pas afplicaUe à la ville de Paris, 08ise<ni les articèes 8 et 9 de ia bi du 24 jutlr let 1867 qokrégissent encore cette roaiîère. Du reefte, il n'y a de dUEérenee à signaler que sur les objets suivants : 1^ suppression eo diuMoution des taxes d'octroi ; 2f^ proregatien des taxes principales d'octroi pour cinq ans Ml plus ; 3^ augmentatipn^ des taxée jusqui'âf concurrence d'un décime peur eînqansan plus. Surious ces pointe^ lèrsq«i'tl y a accord enire le pvéfet et le conseil municipal, les délibétatlena prises par le conseil sont esécuAcûres par ellesHuémes; maâs^ en cas. de désaccord, elles ne dewieAnent exécutées qa'eo vertu d'une af probatieA dnmiée pajr décret.

Le règlemealdu 12levrier:187Q ceutenani le' tarif maarinHam des diroits d'octroi n'est pas applicable à la ville de Paris.

La viUe de Paris: a supprimé entièremeiTt l'octroi sur les beissens hygiénk|«€8 à partir du. 1^' janvier 190L ËfirenpIaeeflrieAt des droits supprimés, elle a éftè aulerisée. à établir : 1^ une taxe fencièreà la charge des propriétaires d'riiHBeuUessis à Paris ; 2^^ une taxe s»r la valeur des propriétés non bâties à Paris ; 3"" une taxe locative à la charge des personnes occupinldes iauneublesiài Paris ; 4* me taxe d'ienèèvement des ordwes ménagères k la charge des locataires des. maisons de Paris; 5.^ uuie taxe sur les cercles^ sedétés et lieus deréuiDien; ô^ une taxe sur les<;faeivanx, mailes, mulets', voiliires et automobiles ; 7° une taxe addilieftsielie d'enregistrement sur les mutations k titre onéveoa de meubles et objets mobiliers veedus aux etnèères publiques; 8^^ une taxe addilieonelle au droit d'e«registrem[ent sur les cessions d-ofikes ministériels, sur les ventes de fonds de commerce et sur celles des marchandises neuves dépendian* deces fond» (L. 30 décv 1900)<

2325u — IIL CoriTEHTiEinc. — Le& fraudes, et contraveiiA)ns qui ne concernent que l'octroi sont poursuivies par le directeur, au nom du préfet de fat S«ne. Le$ transactiens qae le directeur peut CMnenlir ne sont définslives qu'apirès avoir éèé approuvées par le préfet, sur l'avis émâs par le conseil d'admkiiytratioa. .

A l'égard des fraudes et contraventions communes à Foctroî et aux droits d'entrée perçus au profit du Trésor, et de celles qui pourraient être particulières à ces derniers droits, le directeur peut seul suivre l'effet des procès-verbaux devant les tribunaux, ou consentir des transactions d'après les règles propres à radniinistration des contributions indirectes. Suivant les peines encourues, certaines transactions sont soumises à Tapprobation du directeur de l'administration des contributions indirectes, ou à celle du ministre des finances.

Les décharges ou restitutions de droits d'octroi sont autorisées parle préfet de la Seine, sur la proposition du conseil d'administration (0. 1831,

§ 4. — Octroi de banlieue autour de Paris

2326. — I. Organisation. — Aux termes de l'article. 152 de la loi da 28 avril 1816, '« des perceptions peuvent être établies dans les banlieues autour des grandes villes, afin de restreindre la fraude; mais les recettes faites dans les banlieues appartiendront toujours aux communes dont elles seront composées ».

En vertu de cette disposition, Tordonnance royale du 11 juin 1817 a établi, autour de la ville de Paris, une perception de banlieue sur les eaux-de-vie, esprits et liqueurs ; elle s*étend à toutes les communes des arrondissements de Sceaux et de Saint-Denis.

L'administration de Toctroi de Paris est chargée de la recette et des autres mesures d'exécution, avec le concours et sous la surveillance des maires et sous l'autorité du préfet de la Seine et du directeur des contributions indirectes (art. 3).

Cette perception ayant pour but de prévenir la fraude aux entrées de Paris et de procurer des ressources aux communes rurales du département de la Seine, les frais de perception sont supportés par ces communes et par Toctroi de Paris; mais le prélèvement à la charge des communes oe peut excéder 10 p. 100 des produits bruts (art. 4).

La moitié des produits de la perception, est répartie, à la fin de cbaqae mois, entre les communes, en proportion de leur population respective. La deuxième moitié est répartie, juscpi'à concurrence des deux tiers, entre lesdites communes, au prorata de la part attribuée à chacune d'elles dans les dépenses de police, par application de Tarticled de la loi du 10 juin 1853; le surplus forme un fonds de réserve et de prévoyance qui doit être employé dans les conditions énoncées à l'article 5 de l'ordonnance du 11 juin 1817.

Cet octroi, comportant des surtaxes, les prorogations successives en sont autorisées par des lois. Il est actuellement fixé à 66 fr. 50 par hectolitre d*alcool pur.

2327. — IL Perception. — Tout conducteur de boissons spécifiées ci-dessus est tenu, avant d'entrer dans la banlieue, de les déclarer iTnn des bureaux établis à cet effet, et d'exhiber aux préposés les lettres de

Toiturc>, passavants, congés, acquits-à caution on toulcs aulres expéditions délivrées pour ces boissons par la régie des contributions indirectes (0. 1817, art. 11).

Lorsque les boissons sont à destination de la banlieue, le conducteur est tenu d'acquitter le droit avant Tiutroduction, à moins qu'étant porteur d'un acquit-à-caution, il ne déclare vouloir l'acquitter au moment de la décharge de celle expédition (art. 12).

Les conducteurs de boissons arrivant en destination de Paris, sont tenus de se munir' d'acquits-à-caution au bureau d'entrée de la banlieue, si déjà ces boissons ne sont accompagnées d'une semblable expédition (art, 13),

S 5. ~ Octroi de mer

* 3338. — Créé en Algérie pour rem placer l'octroi de terre perçu, depuis la conquête, aux portes d'Alger, l'octroi de mer a été réglementé pour la première fois par Tordonnance du 21 décembre 1834. Aux termes de cette ordonnance, il est perçu, parle service des douanes, pour le compte des municipalités, c aux ports de mer, dans les villes du littoral, sur les objets désignés au tarif, quels que soient l'origine, la provenance, le pavillon importateur et |a destination en Algérie ». De TAlgérie, l'octroi de mer passa dans les grandes colonies des Antilles et de la mer des Indes. Il fut successivement établi à la Guadeloupe, à la Martinique et à la Réunion, de 1848 à 1850.

L*octroi de mer diffère essentiellement des octrois municipaux établis en France. Au lieu de porter seulement sur la consommation locale, dans les limites d'un périmètre circonscrit au territoire de la commune, il s'étend au périmètre tout entier des colonies et atteint la consommation sur tous les points du pays où sont introduits les objets assujettis qu'il frappe à raison de leur provenance extérieure. Aussi la loi du 5 avril 1884 (art. 116) prend-elle soin de déclarer que ses dispositions relatives aux octrois municipaux ne sont pas applicables à rociroi de mer qui reste assujetti aux règlements en vigueur en Algérie et dans les colonies.

La loi du 11 janvier 1892 sur le tarif général des douanes (art. 6) dispose : « Le mode d'assiette, les règles de perception et le mode de répartition de Toctroi de mer seront établis par des délibérations des conseils généraux ou des conseils d'administration, approuvées par décrets rendus dans la forme des règlements d'administration publique. Les tarifs d'octroi de mer seront votés par les conseils généraux ou conseils d'administration des colonies. Us seront rendus exécutoires par décrets rendus sur le rapport du ministre du commerce, de l'industrie et des colonies. Ils pourront être provisoirement mis à exécution en vertu d'arrêtés des gouverneurs. »

890 DROIT ADMimSTRATIP

SECTION II. — Taxes indirectes diverses.

2229. — I. ËNUMÉRATiON. — Les. taxes indirectes établies aa profit des commanes sont assez iK>inbreuses, et leur nombre peut' eneore s'aeeroltre par application de la loi du 30 décembre i897 qui aot&rise les cemBBDes à établir de nouvelles « taxes indirectes i> pour remplacer les taxes d'octroi sur les boissons hygiéiùques.

Nous nous tMM'nef ons à indiquer les principales : j

2330. — Droits de place dans les halles, foires et marchés. — Ces droits ne sont pas, comme on pourrait le croire, le prix de la location dé propriétés communales ; ils constituent de véritables impôts, des « taxes indirectes locales d, selon l'expression de la loi du 11 frimaire an YII. Lorsqu'ils sont trop élevés, ils peuvent exercer une influence fâcheuse sur la production et la consommation, et nuire ainsi au développement de ragricuhnre, dv commerce et de l'industrie. Aussi la ki du 5 avril 1884 (arU68 el i33-7o), réformaot en ce.point la loi du24 juiikel 1867, ex%et*eite que les tarifs votés par les conseils anmieipanx soient soumis à l'ap* profcatiofi du préM.

2SÏ1. — Droits de sUUionnenunt, — Les comnHmes sont autorisées à percevoir des droits pour « permis de stationneoieot et de location sur la voie publique, sur les rivières, ports et qaais /bivipux et aatres lieux puMscs » (L. 5 avril 1884, art. 98 et i33-7«). Ces droits s'appliquent, noo seulement aux empbcemenis du domaine public oomiiranalr, mais eoeore aux dépendances terrestres du domaine public national {supray b° 606), lorsqee l'administratioa a reconnu que ces pennissions peuvent être accordées sans gêner la voie publique, la navifalioa, la circnlatioo et la Kbertédncov)nierce(L. ii frim^, an VU, art. 7).

Les tarifs vetéspar les conseils municipaux, après enquête, sont apprend par le préfet, s'ils s'appliquent! des dépendances de la petite voirie et par le ministre de l'intérieur, s'ils s appliquent à des dépendances de ta grande voirie (Cire. kit. 15 mai 1884; Cass. 14 déc. 1900).

2332. — Taxes d*abuta§e. — Les taxes perçues dans les abattoirs doivent être calculées de naaaière à ne pas dépasser les sommes nécesH saires pour couvrir les frais annuels d'entretien et de gestion des abatteirs, et pour tenir compte à la commune de l'amortissement du capital dépensé pour leor construction. Ellœ ne peuvent pas dépasser le maximum de 0 fr. 015 par kilogr. de viande, sauf le cas où la conunune aérait été obligée d'avoir recours à un empvuntponr couvrir les frais de constradion, aoqvel cas elles peavent être portées à 0 fr. Oâ^ par kilegr. de viande (D, 1" août 1864).

2333. — DtùUs de pesage^ mesamgis et jaugmge. — Dans les communes où le coo^l municipal en fait la demande, il peut être étabK des bureaux où toute persenite peut faire peser, mesurer et jauger les marchandises moyennant une rétribution fixée suivant des tarifs votés par le conseil municipal et approuvés par le préfet (Arr. 7 brum. an IX ; D. 25 mars

LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE 8dl

1852, Tab. A, n^ 41). Les préposés à la perception sont nommés par le préfet. Les particuliers sont tenus de recourir am: préposés en cas de contestation entre le vendeur et l'acheteur (L. 29 flor. an X, art. i^'),

2334. — IL Modes de perception et contentieux. — La perception de ces divers droits se fait, soit en régie simple, soit en régie intéressée, soit par bail à ferme. Nous avons indiqué plus haut (n* 2318) ea quoi consistent ces divers modes de perception.

Les droits à percevoir rentrent dans la catégorie des taxes indirectes prévues par la loi des 7-11 septembre 1790 et, par applicatioo de cette loi et des lois des 2 vendémiaire et 27 frimaire an VIII, iL appartient aui juges de paix en premier ressort et tribunaux de première instance en dernier ressort, jugeant sur mémoires et sans plaidoiries, de trancher toutes les contestations qui s'élèvent en matière de taxes municipales indirectes, sans qu'il y aitUeu de distinguer entre ceUes qui portent sur la quotité de la taxt el celles qui ont trait aux conditions de son exigibilité (C d'ÉL^ 17 ^ée. 1897 ; Cass. 26 dée. 1899).

Mais lorsque des contestations s'élèvent entre les communes et les fermiers des taxes sur le sens des baux, c'est au conseil de préieclure qu'il appartient d'en connaitre (V. «tfpra, n*^ 682).

Page 1