Vers 1869, la Belgique assista à un premier réveil de
{Mas. Soc. y n» 20, série A) ; La fédération ouvrière gantoise {ibid. ,janv. 1S99) ; Les associations rurales en Belgique {ibid,, mai-juin 1900) : Quelques pages d'histoire syndicale belge iibid.^ mars 1902) ; Les syndicats en Belgique et U loi du Si mars i898 {Quest, prat. de lég, ouvr., 1900, p. 52).— D'Anethau, Unions professionnelles belges {Bull, de la Soc. de législ. comp., I899,p. bb2 ; Van der Smissen,iU loi belge de 1898 sur les syndicats [Annales des se. polit. rianv. 1899). J
(1) Certaines mutualilés flamandes, et non des moindres, se rattachent iiistoriquement aux antiques corporations de Bruges, Malines, Gand, ou
Anvers.
la classe ouvrière, qui se maniresla par raffiliation en masse des ouvriers à V Association internationale des travailleurs, à la suite du Congrès tenu à Bruxelles en 1868 par celle association. Après avoir effrayé le monde par ses déclamations violentes plus encore que par ses actes (V. Laveleye, Socialisme contemporain), TAssociation se désagrégea peu à peu ; lors de son dernier Congrès» à Gand, en 1877, César de Paepe, qui cependant professait des opinions nettement socialistes et môme collectivistes, lui donna le coup de grâce en opposant victorieusement, aux théories subversives et impraticables des révolutionnaires et des anarchistes de l'école de Bakounine, un programme de revendications ouvrières pratiques, susceptible d'une réalisation progressive, sans révolution violente. Ce programme devint, quelques années plus tard, la plate-forme du Parti ouvrier belge, qui se constitua en 1884, et travailla aussitôt à relever la condition des ouvriers par l'association. Les efforts du Parti ouvrier furent puissamment secondés par le parti libéral belge et par les Universités.
De son côté, le parti catholique, plus ou moins acquit aux idées du socialisme chrétien (1), cherchait à dériver dans le sens des œuvres sociales chrétiennes, cercles catholiques, institutions de patronage, etc., le réveil de la classe ouvrière. Aux Congrès périodiques du parti ouvrier, dégagés de toute préoccupation confessionnelle, le Parti catholique, groupé depuis 1895 autour de la Ligue démocratique, opposa des Congrès également périodiques, dits Congrès des œuvres sociales ; et sous cette double influence, agissant dans le même sens, Ton vit se constituer peu à peu, dans toute la Belgique, d'abord des associations coopératives de consommation et de production, telles que le Vooruit de Gand ou la Maison du peuple de Bruxelles (fondations du parti ouvrier), la Maison ouvrière de Bruxelles (fondation concurrente du parti catholique), puis des syndicats professionnels proprement dits. Dans les grands centres, notamment à Bruxelles, Anvers, Charleroi etc. ,1e Parti ouvrier a créé,, avec Tappui des municipalités, des Bourses du travail destinées à fournir des locaux aux chambres syndicales ouvrières, à servir de trait d'union entre les diverses associations ouvrières d'une môme ville, à préparer la fédération de tous ces groupes régionaux(V. suprà, n^ 468).
498. — L'oeuvre parallèle poursuivie par les deux grandes organisations sociales de Belgique n'a pas tardé à produire ses
(l) Sur les diverses nuances du catholicisme social belge, v. suprà noire introduction, n" 39 et 49.
fruits. Il suffit, pour mesurer le chemin parcouru, de comparer la composition actuelle des Congrès corporatifs à celle des Congrès ouvriers d'il y a une quinzaine d'années ; aujourd'hui ces Congrès sont composés, pour la majeure partie du moins,de délégués d'associations professionnelles, coopératives ou mutualistes, régulières et permanentes, tandis que naguère la plupart des délégués ne représentaient que des groupes instables, sans autorité réelle, dissimulant leur impuissance sous des dénominations à effet (ligue ouvrière, fédération ouvrière de telle ville ou de telle région, Chevaliers du travail) (1).
Il y a quelque dix ans, le parti ouvrier belge eut l'occasion de prouver sa puissance en transformant la grève en arme politique : estimant que rétablissement du suffrage universel en Bel- ^que était le seul moyen d'introduire dans la représentation du pays un nombre suffisant de défenseurs de ses doctrines, et constatant que le projet de révision constitutionnelle préféré par le Parlement n'était qu'un projet censitaire, il décréta la grève générale, comme moyen de pression et d'intimidation. Le procédé réussit alors, puisque le Parlement belge adopta le principe du i;o/e jo/tira/, sorte de suffrage universel mitigé. Une seconde tentative de grève générale, récemment essayée par le parti ouvrier pour contraindre les pouvoirs publics à l'adoption du suffrage universel complet, a au contraire échoué complètement. Mais il serait tout à fait inexact d'y voir un indice d'affaiblissement du parti socialiste belge.
Si le procédé couronné de succès en 1893 a échoué en 1902, cela tient à ce qu'en présence des progrès considérables réalisés par la législation sociale dans ces dix dernières années (2), et des réformes hardies accomplies par le Parlement sous l'impulsion du Ministère du travail, et sous l'influence combinée ou alternative du parti ouvrier et de la Ligue démocratique, l'opinion publique, plutôt favorable aux grévistes il y a dix ans, a refusé cette fois de les suivre dans une voie révolutionnaire qu'elle jugeait inutile ou nuisible à la cause démocratique, et dangereuse pour l'ordre social.
(1) L'appareil de mystère des Chevaliers du (raDat7,emprunté à rAmérique, a conservé un certain attrait pour les mineurs et verriers du Borinage. — Cp. Variez, Quelques pages d*hist. synd, belge, op.cit,^ p. 90.
(3) Sur les progrès de la législation réglementaire, et des institutions d'économie sociale en Belgique, v. suprk, n" 15-4 et s. — Gons. aussi : L. Variez, Bapport général à VBxposit. de 1900 sur Véconomie sociale en Belgique, introd. de Van der Smissen, 1 v. gr. in-8, 1901 , J. Godart, L'économie sociale en Belgique {QuesL prat, 1901, p. 110).
. 499. — Loi du 31 mars 1898 sur les Unions prof essionnelles.
— Si les syndicats professionnels belges avaient pu se développer sans entraves, grâce à l'article de la Constitution sur la liberté d'association, du moins ne jouissaient-ils, à la différence des syndicats français ou des Trade-Unions anglaises enregistrées, d'aucune personnalité morale ; ils ne pouvaient donc» ni se constituer un patrimoine indépendant de la fortune propre des adhérents, ni recevoir des dons et legs, ni ester en justice. — Un mouvement assez vif s'étant dessiné dans les milieux industriels et ouvriers en faveur d'une réforme législative tendant à conférer aux syndicats le bénéfice de la personnalité morale ou personnificalion (c'est le terme usité en Belgique), le gouvernement crut devoir élaborer un projet en ce sens. Très libéral, le projet primitif, qu'il serait intéressant de rapprocher du projet Waldeck- Rousseau actuellement soumis aux Chambres françaises, accordait le bénéfice de la personnification à toutes les associations coulées dans le moule professionnel, sans d'ailleurs spécifier formellement les conditions de similitude ou de connexité, ce qui eût permis aisément aux nombreuses associations politiques ou religieuses du pays d'acquérir, en prenant la forme de syndicats, le bénéfice de la personnalité ; et d'autre part, ce même projet autorisait implicitement les syndicats reconnus à poursuivre un but lucratif, d'où faculté pour eux d'évoluer librement de la forme professionnelle pure à la coopération de production.
500. — La Commission parlementaire chargée de l'examen du projet, élaboré par le ministre du travail, le modifia profondément. S'inspirant de la loi française, elle s'appliqua par un texte précis : d'une part, à maintenir rigoureusement les syndicats bénéficiant de la reconnaissance légale (1) sur le terrain exclusivement professionnel, excluant ainsi toutes les associations» même d'apparence professionnelle, mais poursuivant ostensiblement un but politique ou religieux (2) ; d'autre part,à limiter leur objet à la défense des intérêts économiques, l'exercice d'un com-
(1) Comme en France, celle-ci découle de plein droit du dépôt des statuts, à la condition que le syndicat qui TefTcctue poursuive réellement l'objet professionnel défini par la loi. — Le dépôt est efTectué au greffe du Conseil des mines.
(2) Art. 2 de la loi : « L'union professionnelle est une association formée exclusivement pour Vétude^ la protection et le développement de leurs intérêts professionnels entre personnes exerçant dans Vindustrie^ le commerce, Vagricullure ou les professions libérales à but lucratif, soit la même pro'^ fession ou des professions similaires, soit le même métier ou des métiers qni concourent à la fabrication du même produit, »
merce ou la poursuite d'un but lucratif leur étant rigoureusement interdits.
Le texte ainsi amendé est devenu la loi du 31 mars 1898 sur les Unions professionnelles (Ann. de Lég. élrang,, 1899, p. 449). Il nous parait superflu d'analyser longuement cette loi, presque calquée dans ses dispositions principales sur la loi française. Nous nous bornerons à faire observer : !<> qu'elle admet les membres honoraires, et autorise la constitution de syndicats entre personnes exerçant des professions libérales (deux points non expressément tranchés par la loi française (V. suprà^ n**" 377 et 386) ; 2° qu'elle subordonne expressément la validité des dons et legs faits aux syndicats à la nécessité d'une autorisation gouvernementale (généralement réputée inutile en France, V. suprà, n^ 435) ; 3<* qu'elle exige des statuts réglant en détail le fonctionnement de rUnion (art. 4), alors que la loi française laisse aux fondateurs toute liberté dans leur rédaction ; 4'» qu'elle confère au gouvernement le droit de dissoudre les syndicats irrégulièrement constitués, faculté qui en France est réservée à Tautorité judiciaire {Y, suprà, n"454 et s.) ; 5° qu'elle laisse subsister sans modiGcation les pénalités rigoureuses édictées par la loi pénale belge contre les coalitions, et notamment contre la mise en interdit, déclarée licite au contraire, lorsqu'elle est exempte de violences, par la loi française de 1884 (Conf. suprà, n°" 308 et 316).
Moins libérale sur tous ces points que la loi française correspondante, la loi belge se montre au contraire plus favorable aux unions et fédérations de syndicats, auxquelles elle confère une personnalité aussi étendue qu'aux syndicats isolés (illimitée quant aux meubles, restreinte quant aux immeubles, comme en France). Il convient également de noter qu'elle autorise l'Union k déposer et posséder des marques de fabrique ou de commerce pour l'usage individuel de ses membres (art. 2, in fine), et que, tranchant dans le sens le plus libéral une controverse encore pendante en France (V, suprà), elle autorise l'Union à ester en justice pour la défense des droits individuels que ses membres tiennent de leur qualité d'associés, notamment à intenter des actions en exécution des contrats conclus par elle pour ses membres, sans préjudice du droit pour ceux-ci d'agir directement, de se joindre à l'action ou d'intervenir dans l'instance (art. 10).
501 . — Echec relatif de la loi, ses causes : intensité du mouvement syndical extra-légal. — Les auteurs de la loi de 1898 s'attendaient évidemment à ce que les nombreux syndicats,existant au moment de la promulgation, missent un certain empres-
sèment à solliciter le bénéfice de la personnification ; leur attente a été complètement trompée, l'abstention a été générale, et Ton a pu dire sans exagération que le mouvement syndical belge « continuait presque tout entier à exister et à se développer hors la loi » (Variez, op. cit.).
En effet, tandis que les statistiques les plus récentes, dressées par M. Variez sur les données fournies par les Congrès de 1901(1), attribuent à lensemble des organisations syndicales ouvrières belges, à la fin de Tannée 1901, un personnel approximatif de 132.000 membres (2), soit 190/0 des salariés de Tinduslrie et du commerce travaillant hors de leur domicile (proportion supérieure à celle des syndicats français ou anglais), douze syndicats ouvriers (catholiques) de Gand ou de Bruxelles, comprenant au maximum 3.500 membres, avaient seuls fait inscrire leurs statuts à la fin de Tannée 1901 ! L'échec a été aussi complet au regard des organisations patronales : 3 seulement, plus un syndicat mixte,TUnion des armateurs, arrimeurs et ouvriers du port d'Anvers, ont déposé leurs statuts. La loi a été plus favorablement accueillie par la bourgeoisie, 11 syndicats de professions libérales se sont fait reconnaître, et surtout par les populations rurales; des centaines de syndicats agricoles ont en effet sollicité le bénéfice de la loi. Mais, dans les milieux industriels ou commerciaux, son influence est à peu près nulle.
502. — Les causes de cet échec presque complet de la loi de 1898 sont faciles à dégager. La principale réside dans les conditions historiques du développement des associations professionnelles en Belgique. Lorsque la loi a été promulguée, celles-ci s'étaient déjà développées, grâce à la liberté absolue d'association inscrite dans la Constitution, sur tous les points du territoire ; elles s'étaient constituées sans entraves, sousTégidedesparlis politiques ou religieux, s'efforçant de donner une satisfaction aussi
(1) Congrès de Bruxelles, décembre 1901, organisé à la Maison du peuple par la Commission syndicale du parti ouvrier ; — Congrès de la Ligue démocratique catholique, tenu à Bruges, dans le palais des gildes, en septembre 1901 ; — Congrès du parti ouvrier libéral, Anvei-s, août 1901 ; — Congrès de la Fédération typographique neutre, Charleroi, mai 1901.
(2) Ces 132.000 membres se répartissent ainsi qu'il suit: 77.000 aifiliés au parti ouvrier (à tendances socialistes), dont plus de la moitié (45.000) appartiennent à la Fédération des mineurs ; — 15.000 syndiqués appartenant à des groupes socialistes dissidents ; — 1-2.000 appartenant à la Ligue démocratique (cette Ligue englobe 115.000 membres, mais la grande majorité d'entre eux appartiennent, soit à des groupements purement politiques ou religieux (cercles ouvriers et autres), soit à des coopératives, soit à des mutualités) ; — parti ouvrier libéral, 10.000 ; — syndicats neutres, sans nuance politique, 16.000. Total : 132.000, en chifTres ronds.
complète que possible aux aspiralions populaires (1), créant ici des coopératives, là des mutualités ou des caisses de chômage, et accroiss£int leurs ressources, au besoin, dans l'intérêt même des partis auxquels elles étaient inféodées, par des opérations lucratives. Il était donc tout à fait chimérique de supposer que ces groupements puissants se résigneraient, pour les avantages incertains que pourrait leur conférer la personnification, à se cantonner dans le moule rigoureusement professionnel construit par le législateur : issues d'un mouvement politique et religieux, fortifiées par la coopération, elles se fussent en quelque sorte suicidées en brisant, pour obéir à la loi nouvelle, les attaches profondes qui les unissaient aux différents partis, en renonçant à la forme coopérative et aux œuvres de toute nature, lucratives ou non, qui faisaient leur force.
Quant aux organieaiions patronales, amies du mystère, possédant de puissants moyens d'action sur les pouvoirs publics, mais n'aimant point à les révéler, il était tout à fait invraisemblable qu'elles consentissent, pour la satisfaction platonique d'obtenir une personnalité morale restreinte, à révéler, par le dépôt de leurs statuts et des noms de leurs membres, les dessous de leur fonctionnement.
503. — Vainement nous objectera-t-on que la loi française de 1884, qui elle aussi assujettit les syndicats à la publicité légale, a puissamment contribuée la diffusion du mouvement syndical. L'objection est sans valeur, par cette raison décisive qu'en France les groupements professionnels n'avaient pu jusqu'alors se développer sous Tempire d'une législation prohibitive des associations (nous ne possédons la liberté d'association que depuis 1901) ; la loi de 1884 était donc, pour les syndicats français, une loi d'affranchissement, et non point une entrave.
(1) Les syndicals belges ne craignent pas, en vue d'étendre leur champ <raction, d'exiger de leurs membres des cotisations élevées. Quelque paradoxal que ce moyen puisse paraître, c'est en majorant leurs cotisations que les syndicats mineurs par exemple sont parvenus à retenir leurs adhérents et même à en augmenter le nombre. Le mot d'ordre, majorer les coUsationSy donné par les derniers Congrès du parti ouvrier, a été suivi d'un plein succès : dans des syndicats où, il y a peu d'années, l'on recouvrait difficilement des cotisations de 0 fr. 10 par mois, on paie maintenant 1 fr. 10, 1 fr.50, parfois même 2 francs ou 3 fr. 50. L'explication, la voici : < à côté de la charge nouvelle, on a immédiatement placé des compensations. Pour cette cotisation majprée, on a accordé certains secours mutualistes permanents. Ici, on a donné une allocation en cas de chômage, là on a indemnisé les victimes d'accidents ou les malades, ailleurs encore on a organisé l'assurance contre les conséquences de la vieillesse... » Variez, Quelques pages d'hisioire syndicale^ p. 94 ; Quest. pra/., 1902, p. 151.
Nous avons du reste fait observer précédemment qu'à plusieurs points de vue la loi française est plus libérale que la loi belge, puisque celle-ci restreint la liberté des fondateurs dan§ la rédaction des statuts, qu'elle laisse subsister le délit de mise à Tindex, subordonne la validité des dons et legs à l'autorisation gouvernementale, et confère enfin au gouvernement un pouvoir arbitraire de dissolution ! Il est à supposer qu'un remaniement de la loi belge sur tous ces points, dans un sens libéral, dissiperait certaines défiances, et déterminerait un certain nombre de syndicats neutres à déposer leurs statuts.