I. — Autriche
521. — Evolution historique de la législation autrichienne. — Les anciennes corporalions, avec monopole et privilège, se sont perpétuées en Autriche jusqu'en 1859 (sur les Zunften allemandes, V. suprày Tk^^ 132 et s.). La- loi du 20 décembre 1859 a proclamé le principe de la liberté des professions, mais tout en laissant subsister, comme associations libres et jouissant de la personnalité morale, les corporations existantes. Ces corporations, dépouillées de leurs privilèges, eurent grand*peine à lutter contre la double concurrence de la grande industrie, et des petits patrons indépendants ; elles s'adressèrent aux pouvoirs publics pour obtenir le rétablissement de l'état de choses ancien, et leurs doléances aboutirent au vote, à l'instigation du parti conservateur, de la loi industrielle (Gewerbeordnung) du 15 mars 1883 {Ann. de leg. éir,, 1884.932) qui a rétabli en Autriche, pour la petite industrie, le régime des corporations obligatoires, sur des bases assez différentes d'ailleui's du régime antérieur à 1859. Cette loi, complétée ou amendée sur certains points par la loi du 23 février 1897 {Ann. de iég, éir., 1898.390), n'est applicable ni aux ateliers de famille, dans lesquels le chef de famille n'emploie aucun ouvrier étranger, ni aux fabriques, c'est-à-dire à la grande industrie ou au commerce, qui continuent à vivre sous un régime de liberté relative.
522. — Lois de 1883 et 1897. — La loi de 1883 divise les professions en trois catégories :
1® Les professions autorisées, c'est-à-dire celles qui ne peuvent être exercées qu'en vertu d'une concession ou autorisation spéciale de Fautorité. Ces professions sont celles qui présentent un certain danger, soit au point de vue moral ou politique (professions d'aubergiste, imprimeur, libraire, armurier, etc.), soit au point de vue de l'hygiène publique (établissements insalubres).
2* Les professions libres^ c'est-à-dire les professions que tout
(1) Huberl-Vallerouz, Les corporations d'arts et métiers, p. 318 ; Démangeât, Lois industrielles de V Autriche, 1890 ; Herz, La législation du travail en Autriche {Congrès intern. de lég. du trav. de Bruxelles, p. 515 et s. ; BranU, L'état du régime corporatif en Autriche : Venquéte de 1895 et la loi du 23 février 1897 [Réforme soc, 16 juill.-l*'' août 1897, p. 179), et La politique de relèvement des métiers en Autriche {ibid., !•' juill. 1900, p. 25 et s.) ; X..., Association de patrons h Innsbrilck (Quest. Prat,, 1900, 339) ; Faisant, Les associations professionnelles d'agriculteurs en Autriche, loi du 19 juin 1902 (Mus. Soc, juin 1902, p. 240 et s.). — Comp. chroniques de la Revue polit, et pari., de la Réforme sociale, de la Revue sociale catholique, etc...
individu peut exercer, sous la double condition de satisfaire à certaines conditions de capacité, et de faire, soit au tribunal civil, soit au conseil provincial, suivant les cas, une déclaration préalable indiquant le nom, Tâge, la nationalité, le domicile de Timpélrant et la nature de la profession. Les professions libres sont le droit commun ; Ton doit considérer comme telles toutes celles qui ne sont, ni soumises au régime de l'autorisation, ni classées par Tautorité administrative dans la catégorie des professions dites de métier. La grande industrie, en tant du moins qu'elle ne tombe pas sous l'application des dispositions restrictives concernant les établissements insalubres, rentre dans ce second groupe. 3® Les professions dites de métier, ou de la catégorie des métiers, lesquelles ne peuvent être exercées que sur la production d'un certificat, constatant un certain stage comme apprenti, et des connaissances techniques suffisantes: ledit certificat pouvant d'ailleurs être suppléé par la présentation de certains diplômes. Lors de l'enquête qui précéda la révision de 1897, un certain nombre d'artisans avaient réclamé l'adoption d'une disposition rendant rigoureusement obligatoire, pour l'accession à la maîtrise, la preuve de capacité, c'est à-dire l'examen probatoire des connaissances techniques acquises au cours de l'apprentissage (1). Le Parlement ne crut pas pouvoir imposer aux aspirants à la maîtrise une règle aussi rigide, d'autant plus que les connaissances techniques acquises dans une école professionnelle par exemple pouvaient, dans bien des cas, être réputées équivalentes à celles résultant d'un apprentissage régulier. La loi de 1897 s'est bornée à donner au vœu précité une demi-satisfaction en décidant que, là où les statuts corporatifs imposeraient la preuve de rapacité, l'autorité administrative pourrait prolonger le temps d'apprentissage de l'aspirant à la maîtrise qui n'aurait pas salisfait à répreuve requise.
523. — C'est en vue de cette troisième catégorie de professions, c'est-à-dire de la petite industrie, que le législateur de 1883 a restauré le régime corporatif, par une disposition ainsi conçue :
Chapitre VII, article 110 : « Entre ceux qui exercent le même métier ou des métiers similaires, dans une même commune ou
(1) € Nous réclamons la preuve de capacité, disait le délégué Kunschak, pour forcer les maîtres à faire vraiment Téducation de leurs apprentis, sous peine de se voir enlever le droit d'en avoir... et pour que des gens qui n'ont pas la capacité de gouverner une entreprise ne viennent pas gâter le métier jptLT leur concurrence . »
dans les communes limitrophes, le lien corporatif doi/ être main* tenu là où il existe ; s*il n'existe pas, l'autorité doit chercher à rétablir, là où les circonstances le permettent. »
Ainsi, aux termes de la loi, tout patron exerçant un métier dans une circonscription où fonctionnait, avant la promulgation de la loi, une corporation libre, est tenu, légalement, d'entrer dans cette corporation : se rattachent également à cette même corporation, mais comme simples adhérents, tous les ouvriers, compagnons ou apprentis, au service des membres actifs de la corporation. Dans les régions où n*existent pas de corporations, l'autorité provinciale a pour mission d'en créer; elle est investie, à cet effet, des pouvoirs les plus étendus, peut tracer à sa guise des circonscriptions, dans lesquelles elle englobera bon gré mal gré, les artisans des métiers les plus divers, à moins qu'elle ne préfère les répartir en plusieurs groupes, dont chacun ne comprendra que des métiers similaires ou connexes.
524. — Objet de la corporation. — L'objet de ces corporations {Genossenschaften) est multiple. Certaines de leurs attributions appartenaient déjà aux corporations libres ; les corporations nouvelles sont, en effet, spécialement chargées, comme les corporations anciennes, de prendre toutes les mesures propres à sauvegarder les intérêts communs de la profession, d'organiser l'enseignement professionnel, d'assurer la prédominance de l'esprit de corps sur les tendances individualistes. Mais les corporations instituées par la loi de 1883 sont, en outre, investies de certaines attributions nouvelles, dont Ténumération, non limitative, suffît à indiquer l'esprit de la réforme : — 1° Elles doivent édicter des règlements sur les rapports entre patrons et ouvriers et l'organisation du travail, notamment sur l'apprentissage, l'hygiène et la police des ateliers, etc. .. ; — 2° organiser des caisses de secours au profil des ouvriers et apprentis, caisses alimentées tant par une subvention corporative que par une retenue sur le salaire des ouvriers, laquelle ne peut excéder 3 0/0 ; — 3® fonder ou développer, dans l'intérêt de leurs membres, des institutions de secours et de prévoyance, ou d'économie, destinées, les premières à garantir chaque adhérent contre les risques professionnels, les secondes à diminuer le prix de revient des produits par l'association (entrepôts à prix commun, coopératives pour l'achat en commun des matières premières, la vente par bureau commun, etc.) (1) ; — 4° ouvrir un registre pour les
(1) A ce point de vue, la loi industrielle contient un encouragement implicite à la formation des karlellê, — V. chap, V, sect. 1", infrà.— Ces organismes
offres et demandes de travail ; — 5** fournir, soit à Fautorité administrative, soit aux chambres de commerce, les documents statistiques dont elles ont besoin^ etc..
525. — Fonctionnement de la corporation. — La corporation est administrée, et ses biens sont gérés par un conseil de direction ou bureau de 12 patrons.
Le bureau doit rendre ses comptes à l'assemblée générale annuelle de la corporation, à laquelle peuvent assister les délégués des ouvriers. A côté de cette assemblée patronale, qui délient la réalité du pouvoir, fonctionne une assemblée d'ouvriers dont les attributions sont purement consultatives. Ses délibérations n'ont, en effet, aucune sanction pratique ; elle ne peut qu'émettre des vœux, que ses délégués chercheront à faire prévaloir dans l'assemblée corporative.
Parallèlement au bureau, fonctionne une commission arbitrale, composée en nombre égal de délégués patronaux et de délégués ouvriers, chargée de trancher les différends qui s'élèvent entre patrons et ouvriers. Le recours à cette juridiction est d'ailleurs purement facultatif pour les parties. Quant aux contraventions aux règlements corporatifs, ces contraventions sont déférées au bureau, lequel est composé exclusivement de patrons, même lorsque le prévenu est un ouvrier.
Ajoutons, pour compléter ce tableau sommaire du régime corporatif autrichien, que les corporations sont soumises à une tutelle administrative des plus étroites. Tous les statuts, tous les règlements intérieurs, en un mot tous les actes importants doivent être soumis à l'approbation préalable de l'administration supérieure.
526. — Associations professionnelles libres, mixtes et ouvrières. — Le chapitre V de la loi de 1883 autorise toutefois la constitution d'associations professionnelles libres entre patrons et ouvriers, c'est-à-dire de syndicats mixtes. Mais ces syndicats, dans lesquels la prépondérance serait presque forcément acquise à l'élément patronal, n'ont aucune chance de succès, car ils feraient double emploi avec les corporations officielles.
La seule association professionnelle qui aurait pu prospérer à côté des corporations, eût été l'association ouvrière ou syndicat professionnel ouvrier ; mais la loi autrichienne, hostile à la liberté
colleclifs, à base coopéralive, sont régis par une loi spéciale, du 9 avril 1873 {Ann, d« lég. é^r., 1873, p. 221).
d^association , lient pour illicites les associations de celle nature (1).
527. — Critique du régime corporatif autrichien. — Il nous paraît inutile d'insister longuement sur les vices fondamentaux de la législation autrichienne. Aux inconvénients inhérents au système môme du syndicat obligatoire (inconvénients signalés à propos du projet suisse) viennent s'ajouter, dans le régime autrichien, deux vices graves qui ne permetlenl pas d'augurer favorablement de la réforme accomplie en 1883 : — 1° Cette législation a un caractère aristocralique, quasi féodal même, des plus accentués. Les patrons ont, dans la corporation, la réalité du pouvoir ; les droits laissés à l'assemblée des ouvriers sont purement illusoires, et il paraît d'autant moins vraisemblable qu'ils se conkentenl encore longtemps de cette portion congrue, que la loi autrichienne n'autorise pas la constitution d'associations professionnelles ouvrières libres^ en dehors des corporations. Une telle prohibition, à une époque où presque toutes les législations autorisent ou tolèrent les groupes professionnels ouvriers, ne saurait avoir d'autre résultat, si elle était strictement appliquée, que de pousser les ouvriers à se constituer en sociétés secrètes, toutes plus ou moins affiliées aux sectes socialistes ou anarchistes, et par conséquent beaucoup plus dangereuses pour Tordre public que les syndicats professionnels ouvriers fonctionnant au grand jour ; — 2'* la législation autrichienne a, de plus, un caractère inquisitorial et policier, susceptible d'étouffer toutes initiatives. Non seulement Tadministralion intervient dans tous les actes quelque peu importants de la vie civile des corporations, mais nous avons vu qu'elle avait pour mandat de provoquer l'organisation des corporations dans les centres industriels où ces associations ne se seraient pas constituées spontanément.
S'inspirant du mot d'ordre du prince de Lichlenstein « le tra-
(1) Comme en France avant la loi de 1884, les associations ouvrières tombent sous l'application d'une législation, qui subordonne au bon plaisir de Tadministration Texisteace même des associations, quel qu'en soit Tobjet. Comme en France également, Tautorité administrative autrichienne s'est peu à peu départie de ses rigueurs premières ; et les syndicats professionnels ouvriers, qui au début avaient adopté la forme mutualiste ou coopérative, ou s'étaient dissimulés sous Tapparence de sociétés d'enseignement mutuel {Soeiélé d'éducation des typographes^ Association pour l'instruction des ouvriers^ etc.), ne craignent plus, sous le régime de tolérance actuel, d'adopter le type professionnel pur, à l'instar des trade-unions anglaises ou des syndicats français : les uns se rattachant au parti social démocrate, les autres au groupe social chrétien, quelques-uns (mais en minorité) ne se réclamant d'aucun parti politique. — V. Brants, op, cil.\ Merlin, p. 110.
vail doit être un office public », radministraiion autrichienne est entrée avec zèle dans la voie indiquée par le législateur de 1883, mais sa compétence et son flair ne paraissent pas à la hauteur de son zèle. La plupart de ces corporations constituées administrativement groupent les métiers les plus disparates. — V. Glotin, p. 371.
528. — Artificiellement composées, groupant des professions n'ayant aucune affinité entre elles, ces corporations nouveau style végètent, ou versent dans la politique; plusieurs, et non des moindres, sont minées par des luttes violentes, issues du mouvement antisémitique.
Quant aux corporations greffées sur un tronc ancien, constituées entre les artisans d'un seul métier, elles sont assurément plus vivantes, et leurs efforts pour la défense de la profession et le relèvement de la petite industrie ont parfois donné d'heureux résultats. Mais déjà l'on voit renaître entre elles ces conflits d'intérêt si fréquents sous l'ancien régime entre métiers connexes (1). Chaque métier cherchée étendre son domaine réservé au détriment du voisin, et trop souvent Tesprit d'initiative des administrateurs de la corporation s'use dans ces conflits mesquins et stériles.
529. — Grande industrie. — Le résultat, peu encourageant en somme de cette restauration mal venue du régime corporatif (2), l'exagération évidente des revendications de certaines corporations, ont déterminé dans l'opinion publique un revirement assez marqué. Celui-ci s'est traduit pratiquement : — 1** par le rejet des dispositions, inscrites dans le projet de réforme de la loi de 1883 (qui a abouti à la loi de 1897), tendant à réglementer les fabriques de produits dits de la petite industrie (fabriques de chaussures en gros, établissements métallurgiques livrant au commerce des produits, fabriqués également par les
(1) Les tailleurs réclament Tinterdiction aux magasins de confection d'accepter des commandes sur mesure, le congrès des bottiers-cordonniers demande que les merciers se voient interdire la vente de leurs produits, que les fabricants en gros de chaussures ne puissent travailler que pour Texportation, etc. . .
(3j Les partisans les plus convaincus, les défenseurs les plus éloquents du régime corporatif avouent implicitement ce demi-échec. — « L'organisation nouvelle, écrivait en 1898 M. Brants, a donné plus de cohésion à Tesprit professionnel : elle a rendu possible un effort continu en faveur de la petite industrie, elle a aussi procuré certaines améliorations très appréciables. Dans l'ensemble, cependant. Faction des corporations est assez restreinte, et cela par suite du manque d'initiative, de l'étroitesse d'esprit des membres, ou des difficultés administratives. »
serruriers, ferblantiers, et métiers divers travaillant le fer ou autres métaux, etc.) ; — 2« par le rejet pur et simple du projet, déposé le 17 juin 1891, tendant à étendre, sous une autre forme ((Conseil d*usine obligatoire), le régime corporatif à la grande industrie. L'enquête ouverte par la Chambre des députés sur ce projet aboutit à des conclusions tellement défavorables, soit des chambres de l'industrie et du commerce, soit des cercles industriels (Gewerbevereine),quele gouvernementrenonçaà demander la discussion du projet.
530. — Industrie minière. — Seule Tindustrie minière a été dotée par une loi récente (14 août 1896, Ann. de lég. éir., 1897, 283)» d'une réglementation spéciale comportant le groupement, sous l'égide des compagnies et de l'administration, des ouvriers mineurs du fond ou de la surface. Chaque district minier doit avoir au moins un syndicat minier : patrons et ouvriers en sont membres, mais ils forment dans le syndicat deux groupes distincts, ayant chacun son assemblée : le grand Comité, formé de la réunion des comités des deux groupes, sert de trait d'union. Au fond, il s'agissait moins,dans la pensée des promoteurs de la loi de 18%, d'adapter à la grande industrie le système de la corporation obligatoire, que de faciliter le développement, dans l'industrie minière, d'institutions arbitrales destinées à prévenir les grèves, et d'organiser des caisses de prévoyance (Bracfer/aûfe/ï) dans l'intérêt de la classe ouvrière. La loi autrichienne, à ce dernier point de vue, pourrait être rapprochée de notre loi française du 29 juin 1894 sur les caisses de secours et de retraites des ouvriers mineurs. En fait, le but de la loi de 1896 a été atteint : il n'existait pas moins, en 1900, de 195 caisses de maladies et 238 caisses de pensions, groupant 180.000 adhérents, non compris les femmes et les enfants (1).
531. — Industrie agricole. — C'est bien au contraire au système de la corporation obligatoire que se rattache la loi du 19 février 1902 {Mus. soc, juin 1902), sur les associations professionnelles d'agriculteurs, puisque cette loi groupe obligatoirement les propriétaires fonciers en syndicats. Mais il y a loin du texte actuel au projet primitif. Dans le projet ambitieux primitivement élaboré par le parti agrarien, le syndicat agricole devait être un organisme puissant, investi des pouvoirs nécessaires pour prendre la direction économique des cultures de la région, et organiser au besoin Texploitalion et la vente en com-
(1) Slatisliches lahrbach des Ackerbau-Minisleriams, 1900 (t. 2, hefl 3).
raun. Ce projet fui abandonné, peut-être à raison de ce qu'en apparence au moins (car au fond aucune atteinte n'était portée au principe de la propriété individuelle), il se rapprochait à certains égards de la solution collectiviste. D*après le texte qui a prévalu, le groupement obligatoire des propriétaires n'est plus qu'un syndicat de défense, participant à la fois du syndicat agricole et du comice agricole français, ayant pour mission d'aider à la constitution d'oeuvres diverses dans Tintérêt collectif de ses membres (crédit mutuel, coopération pour Tachât des machines, la vente des produits, etc.), mais ne pouvant lui-même poursuivre un but lucratif. Comme toutes les institutions corporatives autrichiennes, le syndicat agricole institué par la loi de 1902 est à base aristocratique : seuls les propriétaires du sol en font partie, les fermiers n'y peuvent figurer que comme délégués des propriétaires ; les ouvriers ruraux en sont exclus.