‹ Traité élémentaire de législation industrielle. Les lois ouvrières (volume 2)Chapitre 53 sur 128 · Allemagne · texte numérisé non relu

Allemagne

533. — La législation allemande actuelle (lois des 18 juillet 1881 et 26 juillet 1897, Ann. de lég. élrang., 1882, p. 148 et 1898, p. 168), présente avec la législation autrichienne la plus grande

(1) Bibliographie: — Sun le régime corporatif : — M. Block,Le mouvement économique et social en Allemagne {Econ. franc., 11 nov. 1893, 6janv. 1894) : Lambrechts, La législation sociale en 1S91 {Rev. d'Econ. polit., 1898, p. 221] . — Brants, Le régime de la petite industrie et Vapprentissage en Allemagne (Réf. 50C., 16 avr. 1898) ; Les métiers de la petite industrie en Allemagne et les premières applications de la loi corporative de 1897 {Réf. soc, 1900, p. 421, et Rev. d^Econ. poii<.,fév.-mars 1900). — Comp. sur la nouveUe législation allemande, les chroniques de la Rev. polit, et parlem., t. 14 (déc.

analogie. L'analogie, tout d'abord, est manifeste au point de vue du caractère obligatoire de la corporation de métier. L'obligation n'existe, en droii, que depuis la loi de 1897, et encore sous certaines restrictions ; mais depuis 1884, cette obligation existait en fait pour les patrons de la petite industrie, par suite d'un ensemble de dispositions légales sur l'apprentissage et sur les charges corporatives, rédigées dans un esprit tel, que les patrons demeurés en dehors de la corporation étaient presque dans l'impossibilité de recruter leur personnel.

La législation allemande ressemble également à la loi autrichienne par la prééminence qu'elle assure aux patrons sur les ouvriers, et par le droit de tutelle qu'elle confère à ladministration ; elle est cependant plus libérale, en ce qu'elle ne proscrit pas les associations ouvrières libres.

Petite industrie, corporations de métier. — 534. — Loi de 1869. — Les corporations privilégiées du moyen âge se sont perpétuées dans certaines régions de l'Allemagne jusqu'au milieu du X1X° siècle. Elles n'ont été abrogées complètement que par la loi fédérale du 21 juin 1869 (Code de l'industrie, Gewerbe ordnung), applicable d'abord exclusivement à la Confédération

1S97), p. 645, de la Rev, du dr. public (janv.-fcv. 1897, mai-juin 1898), de V Economiste français (11 dcc. 1897), de YAssoc. catholique (15 août 1897), du Bail, de la Soc. de légisL comp. (1899, p. 565). du Bull, de VOff. du travail, du Musée social et de la Soziale Praxis, passim. — V. aussi les ouvrages précités de MM. Martin Si-Léon, Hubert- Valleroux, Merlin, elc. — Sur les <iROL'PEME?rrs PATRONAUX LIBRES dans la GRANDE INDUSTRIE : — Schoinarus, Les ussocîations libres dans le commerce et Vindustrie [lahrbuch de SchmoUer, 1901, fasc. 2). — Sur le movvbmkxt syndical ouvrier : — M.Blocic, Les associations ouvrières en Allemagne {Bull, Acad. se. mor. ,1894) ; — Blondel,A'ourrter allemand {Mus. soc, sept. 1899) ; Progrès des syndicats ouvriers en Allemagne et en Autriche {Béf, soc, 16 juin 1899) ; Syndicats ouvriers en Allemagne \Qaest. Prat. de lég, ouvr., janv. 1902) ; — Brants, Les associations ouvrières en Allemagne, broch. 1899 ; Milhaud, La propagande des syndicats allemands {Rev. socialiste, 1900.1.733) ; Dupin, Du mouvement syndical ouvrier dans Vindustrie allemande, 1 vol. gr. in-8, 1902, et la bibliographie jointe au texte ; Tondeur-Schcffler, Les syndicats ouvriers allemands [Mus. soc, avril 1902). — Cp. Hirsch, Die Entwicklung der Arbeiterberufsvereine in Grossbritannien und Deutschland . Berlin, 1896 ; Ilerkner, Die Arbeilerfrage, Berlin, 1897 ; Schônberg, Handbuch, t. 2, p. 176 et s. ; Hitze, Die Arbeiterfrage, Berlin, 1897 ; Bassermann et Giesbert, Die ArbeiterberufsvC' reine, rapp. au Comité de la Gesellschaft far Soziale Reform (scct. allem. de r^^ssoc. intern. pour la prot, lég, des travaill.), léna, 1901, etc. — Pour plus de détails sur les divers types d'associations ouvrières, cons. les chroniques de la Soziale Praxis, et la bibliographie jointe aux ouvrages de Dupin et Tondeur. — Sur les récents Congrès ouvriers, v. G. Taube, Die deuischen Getoerkschafts organisationen im lahre 1900 {Soz. Pr., 19 sept. I9yl) ; Von Vœlter, Der vierte deutsche gewerkschaftskongress, Stuttgart^ Ï6-21 juin 1902 {Soc. Pr,, 26 juin 1902) ; Der vierte Kongress der christlichen Oewerkzchaflen Deutschlands {Soz. Pr.^ 10 juill. 1902).

du Nord, et introduite dans les États du Sud après la constitution de FEmpire (V. suprà, n«"132-134).Mais il importe de remarquer que cette loi, à l'instar de la loi autrichienne de 1859, et à la différence de la loi française de 1791, ne prohiba nullement les corporations ; elle supprima simplement leurs privilèges, leur monopole, et les laissa subsister en tant que sociétés libres, ayant pour objet l'assistance mutuelle et la défense des intérêts professionnels, et jouissant de la personnalité morale sous le contrôle de l'administration. Délaissées par les patrons, libres désormais de rester en dehors de tout groupement professionnel, les sociétés libres périclitèrent tout d'abord ; mais la crise qu'elles traversèrent ramena sur elles, au bout de quelques années, l'attention des pouvoirs publics.

535. — Loi de 1881. — Les petits artisans et industriels s'étaient émus, en effet, de cette décadence des corporations, qu'ils considéraient comme indispensables pour leur permettre de lutter contre la concurrence ruineuse de la grande industrie. Un vaste pétitionnement s'organisa dans tout l'Empire, en faveur du rétablissement des corporations fermées. Le Reichslag fut saisi de la question et fit droit en partie aux réclamations de la petite industrie par la loi du 18 juillet 1881, qui fut un premier pas dans la voie du rétablissement des corporations fermées.

Caractères distinctifs de la corporation. — L'article 1^'^de cette loi, qui porte la marque de l'esprit féodal encore puissant en Allemagne, indique les conditions requises pour entrer dans la corporation : « Peuvent seuls être admis en qualité de membres de la corporation {Innung) ceux qui exercent dans le district corporatif, et à titre indépendant^ un métier pour lequel la corporation est instituée, ou qui sont employés comme contremaîtres. . . » La corporation allemande, comme la corporation autrichienne, est donc exclusivement patronale ; la loi allemande n'organise même pas, comme la loi autrichienne, d'assemblée ouvrière à côté de l'assemblée corporative ; elle décide simplement que « les compagnons peuvent prendre part aux assemblées et à l'administration dans la mesure déterminée par les statuts ». A défaut d'assemblée ouvrière dotée de pouvoirs précis, l'article 1)5 de la loi allemande prévoit la constitution, dans chaque corporation, d'un Comité de compagnons élu par ceux-ci ; l'un des membres au moins de ce Comité est délégué au Comité de direction. La corporation allemande est plus spécialisée que la corporation autrichienne, et moins localisée que la corporation hongroi^5e: tantôt elle est circonscrite au territoire d'une commune, tantôt

elle s'étend jusqu'aux confins de la circonscription administrative ; mais en aucun cas elle n'englobe d'artisans de métiers non similaires (art. 82). A ce point de vue, elle procède directement de la corporation médiévale, qui ne groupait que les patrons d'un même métier.

536. — Objet et attributions de la corporation. — L'article 81, a et 6 de la loi de 1881, complétée par la loi de . 1897, définit le but complexe des corporations : — enlretenirresprit de corps ; favoriser l'établissement de relations convenables entre maîtres et compagnons, et constituer à cet elTel, et en vue de résoudre pacifiquement les conflits, des tribunaux arbitraux ; organiser l'enseignement professionnel, réglementer l'apprentissage ; insti* tuer, tant dans l'intérêt des membres de la corporation, patrons ou contremaîtres, qu*au profit des compagnons ou apprentis, des œuvres d'assistance, de prévoyance ou d'assurance, spécialement des caisses de secours, de maladie ou de chômage et des offices de placement ; — créer des organismes coopératifs dans l'in- • térêt collectif des adhérents (caisses d'avances, d'achat ou de vente en commun, etc.).

11 ressort de l'énumération précédente que le législateur allemand a reconnu à la corporation un pouvoir de tutelle très étendu sur les ouvriers et apprentis ; mais les ouvriers allemands, jusqu'à ce jour, se sont montrés peu enthousiastes de cette organisation corporative, au fonctionnement de laquelle ils participent à peine. Us n'acceptent cette tutelle qu*à leur corps défendant, malgré ses allures paternelles, et n'accordent leur confiance qu'aux associations professionnelles ouvrières libres, qui ne jouissent pas, il est vrai, de la personnalité morale, mais dans lesquelles ils sont les maîtres.

537. — L'éTolution Ters l'obligation. — La loi de 1881 contenait, sur Tapprentissage, une disposition tendant à placer les industriels libres dans une situation d'infériorité manifeste au regard des adhérents de la corporation. L'article 100 conférait en effet à l'autorité administrative supérieure le droit de déclarer obligatoires pour les patrons libres les règlements sur l'apprentissage édictés par la corporation (1).

Ce n'était là qu'un premier pas dans la voie de Tobligation. A

(1) Comp. loi du 18 juillet 1884 sur Tassurance contre les accidents, qui confère aux Innungen le droit d*arrêter, de concert avec le représentant deouvriers, les mesures préventives réputées nécessaires. Ces mesures sont obligatoires pour tous les artisans, même pour ceux ne faisant partie d'aucune corporation.

la loi de 1881 succéda d'abord une série de lois dont l'objet évident était de contraindre indirectenaent les patrons de la petite industrie, ceux qui ne peuvent que difficilement se passer d'apprentis, à entrer dans l'organisation nouvelle : — loi du 21 mars 1884, interdisant aux patrons ne faisant pas partie des corporations de recevoir des apprentis ; loi du 28 avril 1886 reconnaissanl aux unions ou fédérations de corporations la personnalité civile, et conférant ainsi aux groupements corporatifs une puissance nouvelle ; loi du 6 juillet 1887 permettant de contraindre les patrons libres à contribuer, dans les mêmes conditions que les patrons syndiqués, aux charges corporatives, telles que celles nécessitées par l'organisation de renseignement professionnel, et des conseils d'arbitrage, ou l'installation d'auberges affectées aux compagnons effectuant leur tour d'Allemagne.

538. — La corporation obligatoire : loi du 26 juillet 1897. — Toutes ces mesures de contrainte indirecte parurent insuffisantes au gouvernement allemand, qui soumit en 1895 au Reichstag un projet tendant à restaurer, à Tinstar de l'Autriche, la corporation obligatoire pour la petite industrie. Ce projet est devenu la loi du 26 juillet 1897, dont la disposition principale, incorporée sous le paragraphe 100 de la Gewerbe ordnung, est ainsi conçu :

« Dans l'intérêt commun professionnel des métiers de petite industrie, l'autorité supérieure de surveillance />ea/ autoriser la formation d'une corporation obligatoire entre ceux qui exercent le même métier similaire dans une circonscription déterminée, lorsque la majorité de ceux qui exercent un métier le demandent, lorsque par suite de l'étendue delà circonscription, aucun adhérent n'est dans l'impossibilité (par suite de Téloignement de son domicile) de prendre part à la vie corporative et d'utiliser les institutions de la corporation, et lorsque le nombre des adhérents est suffisant pour assurer l'existence de cette corporation. »

De ce texte il résulte que Tadministration allemande est loin de jouir, en cette matière, des attributions arbitraires concédées par la loi de 1883 à l'administration autrichienne. Une corporation obligatoire ne peut en effet, être créée que si, d'une pari, la majorité des intéressés le demande formellement et que si, d'autre part, les conditions indiquées en l'article 100 précité sont réunies. Aussi les corporations libres sont-elles encore aujourd'hui en grande majorité. Leurs attributions sont d'ailleurs identiques : les unes et les autres jouissent de la personnalité morale.

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