NOMBRE DB SYNDICATS UNIS
NOMBRE DBS MEMBRES DBS UNIONS
Bourses du travail.
ANNÉES
NOMBRE des Bourses
NOMBRE des syndicats
NOMBRE des adhérents
Diffé- i en plus . . .
renées. ( en moins..
555. — Orientation générale du mouvement fédératif . — Le mouvement fédératif, dans les milieux industriels et commer-
(1) Ce tableau appelle une observation importante. Si Ton additionne les chiffres des quatre dernières colonnes pour 1900, Ton obtient, pour l'effectif total des membres des Unions ou fédérations syndicales en 1900, le chiffre de 1.199.692 membres, sur 1.321.360 syndiqués, soit près de 90 0/0. Mais si l'on décompose ces chiffres, Ton s'aperçoit bien vite qu'il n'y a là, en ce qui concerne les syndicats patronaux et surtout les syndicats ouvriers, qu'un Irompe-l'oeil. En effet, pour chaque département, V Annuaire énumère deux catégories d'unions, les unions de syndicats de même profession et les unions de syndicats de professions diverses, or il est bien évident que les mêmes membres peuvent se retrouver dans les deux groupes : c'est ainsi que les ouvriers du bâtiment par exemple sont en majorité membres de fédérations professionnelles de métier, et de fédérations régionales ou nationales groupant des professions dissemblables. D'autre part, l'effectif des unions ayant leur siège dans le département de la Seine est démesurément grossi par les 149.963 membres de la Confédération générale du travail, qui n'est elle-même qu'une fédération partielle des unions et bourses de travail disséminées sur tous les points du territoire. Pour ces différentes raisons, il nous parait vraisemblable que le nombre réel des syndiqués faisant partie d'une ou de plusieurs unions ou fédérations, professionnelles, régionales ou nationales, doit être, en ce qui concerne tout au moins les syndicats patronaux et ouvriers, réduit de 20 à 25 0/0. Seul le chiffre de 527.000 membres, pour les unions syndicales agricoles, nous paraît pouvoir être conservé, l'immense majorité des syndicats de cette catégorie ayant adhéré aux fédérations régionales, affiliées elles-mêmes à la Fédération nationale des syndicats agricoles de France.
ciaux tout au moins (1), comporte une double forme de groupements : groupements professionnels (fédérations locales, rég-ionales ou nationales des patrons et ouvriers du même métier) ; groupements régionaux, des patrons et ouvriers de professions diverses. Nous avons vu précédemment que, dans plusieurs pays étrangers, notamment en Angleterre et en Allemagne, le mouvement fédératif ouvrier avait pris pour base les groupements professionnels ; en France au contraire, comme en Belgique et aux États-Unis à Tépoque de la prépondérance des Chevaliers du travail, cjest le système des groupements régionaux qui Ta définitivement emporté, par suite de la prédominance des théoriciens du socialisme dans les congrès ouvriers.
Sans doute, la forme du groupement professionnel, unissant entre eux les syndicats d'un môme métier ou des professions connexes, n est pas inconnue en France ; il existe même plusieurs Fédérations nationales puissantes; la Fédération française des travailleurs du Livre, prototype du genre (140 chambres syndicales ou sections adhérentes, avec un total de plus de 11.000 membres), la Fédération nationale des corporations ouvrières du bâtiment (167 associations adhérentes, 18.000 membres), les Unions fédérales des ouvriers métallurgistes (84 chambres, 27.965 membres), la Fédération des syndicats ouvriers de la chapellerie française (28 chambres adhérentes, 1.500 membres), les Fédérations nationales des chaufîeurs-conducteurs-mécaniciensautomobilistes de toutes industries, des verriers, des cuirs et peaux, de Thabillement, des mouleurs en métaux, des industries du papier, etc., la Fédération nationale des employés (18 chambres syndicales, 11.500 membres), les Fédérations des ouvriers et employés des manufactures nationales (tabacs, allumettes, etc.). Toutes ces Fédérations ont leur siège social à Paris, à Texceplion de la Fédération des verriers, dont le siège est à Lyon (2). Mais
(1) Le cadre de cet ouvrage ne nous permet pas d'étudier, avec les développements qu'il comporterait, le mouvement fédératif dans Tagriculture française. — Cons. notamment sur ce point les ouvrages, cités suprk dans notre bibliographie, de Goulet, de Rocquigny, Gairal, Ëynard, Boutaud, etc. ; de Gailhard-Bancel, Quinze années d'action syndicale. — Cons. aussi sur le Congrès international des syndicats agricoles : Musée social, 1R99, p. 556.
(2) Il existe également plusieurs fédérations patronales de métiers, spécialement dans les commerces et industries se rattachant à Talimentation : aU« mentation en gros, boucherie française, boulangerie française, brasserie, charcutiers, grains, hôteliers, vins et spiritueux (70 syndicats adhérents, 7.682 membres). — A citer également : le Comité supérieur des syndicats de la chapellerie, de l'horlogerie, de la librairie, des marchands et fabricants papetiers, et l'Association générale du commerce et de l'industrie des tissus et métiers textiles.
il n'en est pas moins vrai que toutes ces Fédérations réunies ne groupent qu'une faible partie de Teffectif syndical ; il n'y en a guère qu'une quinzaine d'importantes, sur plus de 100 métiers différents auxquels pourraient correspondre des fédérations professionnelles (1).
556. — Toutes les tentatives faites pour constituer en France un vaste groupement des Fédérations de métiers, sans alliage d'éléments étrangers, ont jusqu'ici échoué, et en 1894, au Congrès ouvrier de Nantes, la Fédération nationale des syndicats, péniblement constituée en 1886 au Congrès de Lyon, s'est effondrée pour faire place à la Fédération des Bourses du travail^ créée en 1892, et à la Confédération générale du travail (Congrès de Limoges, 1895), organisation fédérative plus large que la précédente, puisqu'elle englobe à la fois les fédérations professionnelles, les bourses du travail (théoriquement au moins, car en fait la Fédération des Bourses, numériquement plus importante, n'est nullement disposée à se laisser absorber), et les syndicats isolés, ne dépendant ni d'une Bourse du travail ni d'une Fédération de métiers.
La Confédération générale du travail aspire, il est vrai, à devenir, pour les unions de métiers, un organisme central analogue à la Fédération allemande des Gewerkschafien socialistes ; mais ses moyens d'action, jusqu'à présent très faibles, ne sont pas à la hauteur de ses ambitions. Affaiblie par les dissensions intestines de ses chefs (guesdistes, broussistes, allemanistes, etc. V. suprày n® 26), désertée par les syndicats modérés, et généralement par la plupart de ceux qui, malgré leurs affinités socialistes, donnent le pas aux questions de technique et de défense des intérêts professionnels sur les questions de politique pure et d*action révolutionnaire en honneur dans ses conseils et congrès périodiques (2), la Confédération est loin d'avoir une influence comparable à celle de la Fédération des Bourses du travail (3).
(1) Sur le mouvement fédëratif français, cons, notamment : de Seilhac, Syndicats ouvriers, Fédérations, Bourses du travail, 1902, — et, du même auteur. Les Congrès ouvriers en France (1876-1897), et Le Monde socialiste ; PeUoutier, Histoire des Bourses du travail.
(2) V. notre article sur Les Congrès-ouvriers et la Révolution sociale (Quest. prat., 1901, 312), et le parallèle établi par nous entre les résolutions pratiques des Congrès anglais, allemands ou belges et le caractère violent et utopique des résolutions prises par certains Congrès français.
(3) La Confédération grouperait, d'après V Annuaire des Syndicats, 25 fédérations de métier,bourses ou syndicats, comprenant au total 149.000 membres. La Fédération des Bourses, au contraire, représente près de 300.00b travailleur*, toutes les Bourses existantes s'y étant affiliées successivement.
Dans tous les centres industriels importants, la Bourse du travail, grâce aux facilités de groupement qu'elle offre aux syndicats de la ville ou de la région, aux salles de réunions, de cours ou de conférences, et aux offices de placement qu'elle met à leur disposition (V. suprd, n" 467 et s.), grâce aussi aux largesses des municipalités, est devenue le véritable centre d'attraction des syndicats ; les Bourses sont autant de citadelles du prolétariat, et la Fédération des Bourses n'a fait que réunir en un faisceau puissant ces organismes régionaux déjà solidement constitués.
557. — Cette orientation générale du mouvement fédéral ouvrier n'est pas sans inconvénients. Dès Tinstant en effet que les groupements locaux ou régionaux d'ouvriers de toutes professions prenaient le pas sur les fédérations de métiers, il était fatal que les unionistes, laissant de côté les problèmes techniques dont Texamen ne peut être abordé utilement que dans les assemblées groupant des ouvriers de même métier, fussent entraînés dans l'orbite des agitateurs politiques. La Confédération, nous l'avons vu, a complètement dévié sur le terrain de l'action révolutionnaire (résolution du Congrès de Lyon, sept. 1901, préconisant la grrëc;egf^neVa/e comme prélude delà Révolution sociale, V, suprà^ n** 289 et 328), et la Fédération des Bourses elle-même n'a que trop souvent, malgré les services réels rendus par elle à la cause de la défense des travailleurs (1), encouru le même reproche. — Le contraste est complet à cet égard entre ces organisations, et les unions purement professionnelles, telles que la Fédération des travailleurs du livre (2), celle de la chapellerie, ou celle des employés. Ces unions, même lorsque leurs tendances sont nettement socialistes, font presque toujours passer les questions d'ordre professionnel au premier plan ; elles savent tenir compte des nécessités de l'industrie, des fluctuations du prix de revient,et grâce à la modération et au bien-fondé de leurs revendications,elles obtiennent souvent des chefs d'industrie des concessions durables, servant ainsi la noble cause de la paix sociale, que les manifestations tapageuses et théâtrales des congrès dits ouvriers risquent trop souvent de compromettre (3).
(1) Sur les intéressantes décisions du 9* Congrès de la Fédération, concernant le label, et l'adjonction à chaque Bourse d'une coopérative de production, V. Quest. praC, 1901, p. 402.
(2) V. sur cette Fédération, Tétude publiée par le Musée socUl^ circul. 15, série B.
(3) Le mouvement fédéral patronal s*est développé dans le même sens que le mouvement fédéral ouvrier, soit que les patrons de toutes professions
558. — Les adversaires de la loi de 1884. — Quelque opinion que Ton puisse avoir sur les doctrines sociales préconisées dans certains milieux syndicaux, il est manifeste que l'institution des syndicats a poussé en France de profondes racines, et que son rapide développement est dû, pour une bonne part, à la loi de 1884. Faut-il s*en réjouir ou s'en alarmer ? La loi, nous le savons, compte sous sa forme actuelle de nombreux adversaires, tant à droite qu'à gauche. Ces adversaires peuvent se classer en trois catégories bien distinctes : les révolutionnaires, les libéraux intransigeants, les chrétiens sociaux (1).
559. — 1° Les révolutionnaires, — Les socialistes révolutionnaires se sont, dès 1884, posés en adversaires résolus de la loi, qu'ils considéraient et qu'ils persistent encore aujourd'hui à représenter comme une loi policière, destinée à maintenir les associations ouvrières sous la tutelle de 1 État et à empêcher les revendications ouvrières d'aboutir (V. dans Glotin, p.391, le texte de la résolution signiGcative,votée en octobre 1884,au Congrès ouvrier socialiste de Reims. — Sur les résolutions analogues votées par les Congrès ouvriers subséquents, V. de Seilhac, Les Congrès ouvriers).
Il nous parait superflu de réfuter longuement les accusations formulées par ces Congrès contre le législateur: il faut être d'une bonne foi douteuse pour contester le caractère franchement iibéral d'une loi qui n'exige pas la moindre autorisation préalable, et qui affranchit les syndicats de toute tutelle (V. suprà, n®* 367 et s.). L'obligation de déposer les statuts à la mairie n'est gênante que pour les syndicats anarchistes ou nettement révolutionnaires, qui n'ont de professionnel que l'étiquette ; mais cette obligation est au contraire une garantie pour les ouvriers sérieux. Ceux-ci s'en rendirent compte dès le lendemain du vote de la
aient jugé opportun de se grouper pour résister à Taclion des Bourses du travail, soit que les Chambres de commerce leur aient ofTerl un type, depuis longtemps investi de la confiance publique et jouissant d'une autorité incontestée auprès des pouvoirs publics, d'organisme régional préposé à la défense des intérêts régionaux du commerce et de Tindustrie. Nous citerons, parmi les principales fédérations patronales de professions diverses ayant leur siège à Paris : Tancienne Union nationale du commerce et de Tindustrie, dénommée aujourd*hui Syndicat général du commei*ce et de Tindustrie (ou Union des ch. synd. de France) ; le Comité central des chambres syndicales ; TAlliance syndicale du commerce et de l'industrie ; — et, en province, l'Union des Chambres syndicales lyonnaises, TUnion générale des syndicats girondins, etc., etc'. V. suprà, n®» 345 et 346.
(I) Sur les trois tendances entre lesquelles eut à opter le législateur de 18ft4, V. «nprà,no 334.
loi. Aussi opposèrent-ils à la Fédération du parti des travailleurs socialistes de France (organes, Bulletin officiel, journal Le prolétaire, etc.) une organisation respectueuse de la légalité, poursuivant Tamélioration du sort des travailleurs par les voies régulières, dite Union des. chambres syndicales des ouvriers de France (organe, Moniteur des syndicats ouvriers).
Cette organrsation, un instant assez puissante grâce à Tappui du parti ouvrier possibiliste, a rapidement décliné, les milieux ouvriers français étant naturellement enclins à adhérer aux opinions extrêmes. Le Moniteur des syndicats est demeuré sur la brèche, mais T Union dont il était Torgane s'est désagrégée. Tout récemment, en 1899-1901, à la suite des grèves du Creuset et de Montceau, Ton a vu se constituer sur différents points des syndicats partisans de l'action légale et adversaires déteraiinés de la lutte de classes, les syndicats jaunes, qui ont tenu en mars 1902, à Paris,leur premier Congrès, auquel étaient représentés, paraît-il, 317 syndicats représentant près de 200,000 adhérents {Mus. soc, mai 1902) (1). Il est difficile de se prononcer sur l'avenir d'une organisation, dont les tendances sont louables, mais qui a contre elle d'apparaître à la masse des ouvriers comme un organisme artificiel, suscité par les patrons pour se* mer la division dans le 'sein des travailleurs. Ces griefs peuvent être dépourvus de tout fondement, l'avenir l'établira ; mais ce serait nier l'évidence que de contester l'énorme supériorité numérique des syndicats à tendances socialistes accentuées, groupés autour des Bourses du travail.
560. — Il semble, d'autre part, que les protestations de cellesci contre la loi policière, très vives au lendemain de là fermeture de la Bourse du travail de Paris, ne trouvent plus aujourd'hui le même écho dans les masses. La grande manifestation socialiste internationale du 1^"^ mai, organisée en 1889 par la Fédération française, et par les organisations similaires de l'étranger, a perdu peu à peu sa signification comminatoire et tend à tomber dans l'oubli ; la grève générale, cheval de bataille actuel des militants, aura probablement le même sort, à la suite de plusieurs échecs successifs, comme ceux de la Fédération des mineurs, et des syndicats belges ; et les syndiqués s'orienteront de plus en plus dans le sens des réformes pratiques, suscepti-
(1) Sur les syndicats jaunes, cons. de Seilhac, Syndic, ouvr., p. 172 ; Limousin, La concarrence des syndicats {Journ, des écon., mars 1902). — Suite compagnonnage, institution purement ouvrière, et cependant opposée à l'action révolutionnaire, V. suprà, n*> 348.
bles d'une extension indéfinie. La multiplicité des œuvres syndicales, attestée parla statistique que nous donnons plus loin, prouve que les syndicats français, malgré leurs protestations, n'ont pas attendu la réforme de la loi, dans le sens de la suppression de tout contrôle administratif et de la substitution du syndicat ouvrier obligatoire (V. infrà) au syndicat libre, ouvert à tous, mais ne s*imposant à personne, pour faire œuvre sociale utile et travailler efficacement à Tamélioration du sort des travailleurs de rindustrie ou du commerce.
561. — 2® Les libéraux iniransigeanis. — Les économistes de ce groupe, peu nombreux d'ailleurs (1), offrent un contraste complet avec les précédents. Ils sont, par leurs idées et par leurs intérêts, à l'antipode des théories révolutionnaires ; ce sont des conservateurs résolus (socialement, sinon politiquement), qui redoutent les associations professionnelles, précisément parce qu'ils les considèrent comme une arme dangereuse entre les mains des ouvriers, et même entre les mains des patrons.
L'association ouvrière est dangereuse, disent-ils, pour Tordre social, parce qu'elle dégénère fatalement en association politique poursuivant un but révolutionnaire; ces sociétés finissent toujours par servir de tremplin à des politiciens de bas étage, fauteurs de grèves et de révoltes, et par empirer la condition de véritable travailleur au lieu de l'améliorer. Les associations patronales ne valent pas mieux, car elles aboutissent presque toujours à des coalitions ruineuses pour les consommateurs, puisqu'elles ont pour but de provoquer artificiellement la hausse des denrées. Tel a été, dit-on, le résultat le plus clair des coalitions formées à Paris et dans les grandes villes, entre boulangers ;
(1) La majeure partie des économistes appartenant à l'école libérale est, sous certaines réserves, favorable aux syndicats. — V. notamment Villey, Traité d'économie politique, p. 78 et s. — La plupart s'élèvent, peut-être avec un certain parti-pris, contre la tyrannie iyndicale, et préconisent, notamment, une interprétation de la loi des coalitions qui risquerait de restreindre singulièrement Taction syndicale dans les grèves (Paul Leroy -Beaulieu, Econom, franc., 1895.2.205, v. suprà, n»" 318 et s.) ; mais les adversaires ftystéma tiques de la liberté syndicale se font rares dans le camp libéral. La liberté d'association n'est-elle pas en effet le corollaire nécessaire de la liberté économique, et n'estil pas contradictoire de dénier aux travailleurs la liberté dégroupement dont, en fait, les chefs d'industrie ont presque toujours joui? ^- V. saprà, n»* 342, 345 et s. — Aussi est-ce aux a/>tis, plutôt qu'au principe, que prétendent s'attaquer Paul Leroy-Bcaulieu {Traité, t. 2, p. 465 et s.),et la série de ses articles de VEconomiste français ; Hubert-Valleroux, La liberté da travail et la loi sur les syndicats (Econom. franc., 1891.1.164) ; Liesse, Le travail aux points de vue scientifique, industriel et social (dem. part., intitulée; La concurrence des agents du travail); H. Spencer, Le« insUtations professionnelles et industrielles,
dans le nord de la France, entre maîtres de forges. Turgol Tavait prévu, d'ailleurs, lorsqu'il disait : « Tout le mal est dans la facilité donnée aux gens de métier de s'assembler et de se concerter sur leurs prétendus intérêts communs, » Quant aux syndicats mixtes, ajoule-t-on, leurs avantages sont hypothétiques, attendu que les ouvriers ne supporteront jamais la tutelle des patrons, même sous forme de patronage et d'assistance chrétienne ; leur danger, par contre, est certain : de tels syndicats ont une tendance fatale à se constituer en corporations fermées : or, si ces tendances se réalisaient jamais, c'en serait fait de la liberté du travail proclamée par la Révolution (1).
562. — 3° Les chrétiens sociaux (2). — Conservateurs en politique comme les précédents (pour la plupart du moins, car certains socialistes chrétiens penchent vers le collectivisme (V. suprà, n° 51), les chrétiens sociaux professent en économie politique, une doctrine diamétralement opposée. Ils considèrent la liberté du travail proclamée par la Révolution comme la source de toutes les misères endurées par les travailleurs contemporains, et préconisent la reconstitution de la corporation chrétienne, avec sa hiérarchie et ses règlements. Imbus de telles idées, ils ne peuvent évidemment que condamner le caractère libéral de la loi de 1884 qui, respectueuse du principe de la liberté du travail et des droits de l'individu, organise le syndicat en association libre, et qui, d'autre part, respectueuse du principe de l'égalité des citoyens, ne confère aux syndicats mixtes aucun privilège. Pour eux, c'est sur la législation autrichienne ou allemande qu'il conviendrait de prendre exemple.
Nul d'ailleurs ne demande le retour pur et simple à la corporation médiévale. Les uns voudraient que la corporation fût rendue obligatoire, au moins dans la petite industrie : mais cette corporation engloberait de droit, sans condition d'apprentissage ni examen de capacité, tous les travailleurs, patrons ou salariés, de diverses professions. Elle aurait donc un caractère démocratique que ne présentait à aucun degré la corporation de l'ancien
(i) Cons. en ce sens : Yves Guyot, La tyrannie tocisiliste \ Krih , Mangin, Les syndicats et les prétendus intérêts communs des gens de même profession [Econom. franc.., 9 fév. 1884) '^L'illusion syndicale (Econom/ranç., 1886.2.498) : Yves Guyot, Le droit d'association, l'association corporative {Rev, polit, et parlem., t. 18, p. 556) ; Audouard, Boycottage {Monde écon., 16 janv. 1897). — V. aussi l'exp. des motifs de la propos. Marcel Barthe, 22 juin 1894 (Sén. Doc. pari., p. 131).
(2) Sur les nuances très variées de ce groupe, v. suprà, n»» 51 et 355.
régime (1). D'autres, sans réclamer la corporation obligatoire, préconisent une législation dans laquelle le syndicat mixte, composé de patrons et d'ouvriers, mais avec une certaine prééminence pour Télément patronal, serait ouvertement /ai^om^, et pourrait notamment élaborer des règlements obligatoires, même pour les non syndiqués (2).
D'autres enfin, placés à Taile gauche des chrétiens sociaux, formulent des revendications assez voisines de celles du parti ouvrier, repoussent toute idée de corporation ou syndicat assurant à rélément patronal une prééminence quelconque sur l'élément ouvrier, et demandent simplement la transformation des syndicats, patronaux et ouvriers, en syndicats obligatoires : le trait d'union entre patrons et ouvriers syndiqués devant résulter, moralement de la communauté d'idées religieuses, et pratiquement de la généralisation des conseils d'usine, ainsi que des conseils régionaux du travail (3).
563. -— Justifioation de la loi : réponse aux objections. — Telles sont, brièvement résumées, les principales critiques formulées contre le principe môme de la loi de 1884. Il nous paraît facile de les réfuter.
Les critiques des partis révolutionnaires, tout d'abord, contiennent, à notre avis,rune des meilleures justifications de la loi. Ces partis, en effet, ont bien compris qu'en donnant aux ouvriers sérieux le droit d'association, qui devait leur permettre de débattre librement avec les patrons les conditions du travail, d'or-
(1) Sic, : Martin Si-Léon^ Histoire des corporaiiomt de m^/ters, conclusions.
— Cf. 2o( roumaine, du 5 mars 1902, n* 531, suprà.
(2) Propos, de Mun, v. suprà, n*360. — Conf. Boissard, Le syndical mixte.
— Cons. aussi de Girard, Les associations professionnelles de Vavenir, leçon à tirer de Vhistoire en faveur de l'organisation future du travail (Rev. d'E\ con. polit., mars 1899).
(3) LoTin^Etude sur les principes de l'organisation professionnelle {Assoc . cathol,, 15 juill. 1892) ; Démocratie chrétienne, Association catholique, passèm... — V. aussi Bureau, Le contrat de travail, le rôle des syndicats pro* fesiionnels. Cet auteur ne conclut pas formeUement au caractère obligatoire des syndicats ; mais cette conclusion semble découler implicitement des critiques très vives qu'il formule contre le régime de la concurrence, et de ses considérations sur les avantages du contrat collectif, dont il préconise la généralisation, dussent les syndiqués recourir au besoin à certaines mesures d'intimidation (boycottage des non syndiqués par exemple) pour briser les résistances individuelles (V. p. 237 çt s.). — Comp., à la thèse des démocrates chrétiens, les conclusions tout à fait voisines d'un socialiste d'Etat suisse, sans nuance confessionnelle, M. Fa von. Organisation professionnelle. Syndicats obligatoires, — V. au surplus, sur le mouvement d'opinion assez puissant en Suisse en faveur des syndicats obligatoires : Jay, L'évolution du régime légal du travail (conclusions favorables à l'obligation, sous une forme A déterminer), et suprà, n* 514.
ganiser entre eux des sociétés de secours, voire même de sortir du salariat par la coopération et d'améliorer ainsi leur condition sans modifier l'organisation politique de TËtat, le Parlement contrariait leur action sur les masses laborieuses ; de là leur hostilité non déguisée contre la loi de 1884. Aussi bien ces colères un peu artificielles s'apaisent-elles, et le gros du parti socialiste, suivant l'exemple des syndicats belges, s'est-il orienté dans le sens du développement des coopératives syndicales (1). L'on ne peut qu'applaudir à une telle évolution, gage de paix sociale, même lorsque l'arrière-pensée des promoteurs du mouvement coopératif est d'accroître les ressources du parti ouvrier pour la lutte contre l'organisation capitaliste : l'objectif final, la Révolution sociale, se trouve par le fait même de cette utilisation des forces syndicales à une œuvre de longue haleine (comme le Vooruit de Gand, par exemple, ou la Verrerie ouvrière d'Albi) relégué dans un lointain nébuleux, et l'œuvre demeure, essentiellement moralisatrice .
564. — Les critiques de certains individualisles inlransigeanis ne nous semblent pas beaucoup plus convaincantes. Quand ils nous représentent Y association ouvrière comme dangereuse en soi, ils font une confusion voulue entre l'association politique, qui n'a de professionnel que le nom, et l'association professionnelle véritable. La première peut être dangereuse pour Tordre public en certaines circonstances, mais les lois de lg84 et de 1901 donnent au parquet ou à l'administration les moyens de l'atteindre (V. suprà, n^" 394 et 398). Il serait donc à la fois inir{ue et impolitique, pour mettre fin à quelques abus, d'ailleurs susceptibles d'être réprimés à l'heure actuelle, d'enlever à la classe ouvrière l'une de ses conquêtes les plus précieuses, qui lui ont permis d'améliorer progressivement sa condition sociale, et d'exercer une légitime influence sur la législation.
565. — En ce qui concerne les syndicats patronaux, le reproche qu'on leur fait de faciliter l'accaparement des denrées et de ruiner les consommateurs est démenti par les faits. Ce reproche serait fondé si les patrons seuls pouvaient se syndiquer (de là, le succès de certaines coalitions de producteurs à une époque où les syndicats de patrons étaient seuls autorisés) ; il n'est plus admissible, dès l'instant que les ouvriers peuvent, eux aussi, se syndiquer pour obtenir une augmentation de salaire, et que les con-
(1)G. Sorcl, LsLVtnir socialiste des syndicats; Cabouat, Syndicats et coopératives ; de Seilhac, La Verrerie ouvrière d'Albi; Pic, Chron, des Qaesi» Prat. 1902. p. 96.
somnialeurs eux-mêmes ont la ressource de constituer entre eux des associations coopératives de consommation. Dans nombre de villes, les coalitions de boulangers ont dû céder devant les boulangeries coopératives et abaisser leurs prix ; le mal causé par une association est ainsi réparé immédiatement par une autre association, la liberté répare elle-même les maux qu'elle a engendrés. Au surplus, l'histoire industrielle de ces dernières années démontre que les coalitions d'accaparement n'ont presque jamais produit, pour les coalisés, qu'un résultat négatif^ étant donnée Timpossibililé où se trouvent les adhérents, de faire exécuter loyalement par tous les conditions du pacte. Enfin, et cette dernière réponse suffirait, la loi n'autorise pas toute espèce de coalition : celle-ci peut être poursuivie pénalement, ainsi que nous le verrons bientôt, lorsqu'elle afl'ecte les caractères de l'accaparemenl, tel qu'il est défini par le Code pénal (art. 419).
Restent les syndicats mixtes : Ces syndicats pourraient être dangereux, si la loi les favorisait au détriment des autres, leur conférait des privilèges spéciaux leur permettant de reconstituer peu à peu, subrepticement, l'organisation corporative détruite en 1789. Mais soumis au régime de droit commun, ils ne présentent que des avantages : ils peuvent, s'ils sont bien dirigés, contribuer à la pacification sociale, et faciliter Taccord des patrons et des ouvriers, tant sur les conditions du salaire et les heures de travail, que sur l'organisation de caisses de secours ou de retraites, alimentées simultanément par une contribution patronale et un prélèvement modique sur le salaire de l'ouvrier bénéficiaire.
666. — Quant aux griefs des chrétiens sociaux, nous y avons répondu par avance en signalant, dans notre introduction, les abus criants des corporations du XVIll* siècle (V. suprà, n^* 123 et suiv.) (1), ainsi que les inconvénients multiples du régime corporatif modernisé, inauguré il y a quelques années en Autriche, puis en Allemagne (V. suprà, n®'528 et 541). Il est vrai que ces inconvénients disparaîtraient avec la solution démocratique et égalitaire préconisée par le groupe socialiste chrétien le plus avancé ; mais resterait le caractère obligatoire du syndicat, qui transformerait entièrement les bases mêmes de la loi syndicale, et se heurterait à de graves difficultés, déjà indiquées par nous dans notre appréciation de la législation suisse (V. suprày n®* 514
(1) Conf. Godart, Les corporations d'arts et métiers ont-elle créé et mainleno la paix sociale f broch. in-8, 1901.
et S.), et sur lesquelles nous nous réservons de revenirjors de notre exposé critique des projets tendant à réformer la loi de 1884.
566 bis. — Avantages multiples des syndicats.— Les griefs formulés contre la loi de 1884, envisagée dans son principe (et sous réserve des modiGcations de détail,que nous nous réservons d'étudier plus loin) ne résistent donc pas à Texamen. Les dangers prétendus des diverses formes de syndicats libres, patronaux, ouvriers ou mixtes sont purement hypothétiques ; leurs avantages, au contraire, sont certains, et démontrés par une expérience déjà longue ; c'est ce qu'il nous reste à établir.
Utilité des syndicats patronaux. — Les syndicats de patrons, tout d'abord, ont des utilités multiples. Il est absolument faux de les envisager comme un simple instrument de combat etd'oppression, destiné à faciliter les coalitions patronales et Texploitalion méthodique du consommateur ; nous venons d'établir, au contraire, qu'à ce point de vue spécial, leur action est très limitée, et même le plus souvent illusoire. Par contre, ces associations patronales sont des plus utiles, au point de vue de la défense des intérêts généraux de la profession : soit qu'il convienne d'attirer l'attention du législateur sur les réformes désirables en fait de législation commerciale, industrielle, ou flscale ; soit qu'il paraisse nécessaire de réprimer certains faits de concurrence déloyale, susceptibles de nuire au bon renom d'un centre industriel, faits qu'un syndicat impersonnel n'hésitera pas à poursuivre par la voie judiciaire, tandis que chaque patron, individuellement envisagé, aurait probablement reculé devant les frais et Taléa d'une instance longue et coûteuse (V. suprà^ n° 426) ; soit qu'il s'agisse d'éclairer le tribunal de commerce ou le conseil de prud'hommes sur certains points litigieux ou obscurs d'un usage commercial, et de leur fournir, sur le litige, un avis autorisé (V. suprà^ n^ 406).
Les syndicats patronaux peuvent aussi contribuer efficacement à l'essor de l'industrie nationale et à son triomphe dans la lutte, de plus en plus rude, contre la concurrence étrangère, soit en facilitant rétablissement de succursales françaises en pays étranger, par une élude préalable et approfondie des débouchés nouveaux, susceptibles d'être conquis à notre influence, soit par une réorganisation de l'enseignement professionnel et technique (Cf. : discours de M. Aynard, député du Rhône, à la Chambre des députés, Offic. du 13 mai 1890).
567. — Fonctions sociales des syndicats ouvriers. — Contrat collectif de travail. — Les syndicats ouvriers, lorsqu'ils sont di-
DU DHOIT D'ASSOCIATION 391
rigés par des personnes appartenant réellement à la profession et assez instruites pour comprendre les intérêts véritables de leurs mandants, ne sont pas appelés à rendre de moindres services.
Pas plus que les syndicats de patrons, les syndicats ouvriers ne sont, par essence, des instruments de lutte et de combat. Sans doute ces syndicats peuvent être amenés, par la résistance des patrons à leurs réclamations, à organiser la grève, et leur intervention de ce chef est d'autant plus légitime, pourvu qu'ils n'aient pas recours à des moyens prohibés (V. chap. III, suprà), que le groupement des travailleurs est, dans bien des cas, le plus sûr moyen de défendre efficacement leurs intérêts et d'obtenir la juste rémunération de leurs efforts (1).
Mais la grève n'est pas le seul moyen pour les ouvriers de faire triompher leurs revendications, et une forte organisation syndicale est, en un certain sens, la meilleure garantie contre les troubles qui parfois les accompagnent. Puissamment organisés, disposant de ressources considérables et d'un ascendant incontesté sur les masses ouvrières, les syndicats peuvent sans doute soutenir de longues luttes et amener le patronat à des concessions, qui prennent l'apparence de traités de paix entre deux puissances rivales ; mais la perspective même de ces luttes à engager et des périls qu'elle comporte lasse le plus souvent les deux armées, et les détermine, non seulement à conclure entre elles des accords durables, mais à instituer des organismes permanents, des commissions mixtes composées de délégués patronaux et ouvriers, chargées de servir de trait d'union entre les groupement» adverses.
(1) Chacun connaît les salaires de famine des ouvrières de Taiguille, ainsi que les abus du sweating -System ; or Timmense majorité des femmes vit encore sous le régime du travail individuel, sans aucune cohésion entre ouvrières du même métier (43.000 syndiquées seulement au l»' janv. 1901), et ce manque de cohésion est également la caractéristique des travailleurs en chambre, victimes du sweating. Benoist, Les ouvrières de Vaiguille à Paris, 1895 ; Flornoy, Syndicats professionnels de femmes {Réf. «oc, !•' nov. 1901); Salaires et durée du travail dans Vindustrie française (public, de VOfpc. da trav,t t. IV); Bonnevay, La condition des femmes veuves ou abandonnées IravailUnt à domicile^ 1896 ; Schwiedland, Essai sur la fabrique collective {Rev. d'écon. poL, 1893. p. 877), et De la répression du tra» vail en chambre ; BtnzacRV, L'ouvrière au XX^ siècle {Quest. Prat,^ 1902, p, 172-193) ; Mlle Schirmacher, Le travail des femmes en France, 1902. — V. au siurplus sur le travail à domicile et ses abus : tit. 2, chap. 2, infrk.Les syndicats français commencent à emprunter aux syndicats anglo-saxons, dans le but de liguer l'opinion contre les employeurs qui refusent de payer un salaire normal, la pratique ingénieuse du label, ou marque syndicale apposée sur les produits, établis dans les conditions du tarif syndical (Quest. Pral., 1901, p. 402); Jean Brunhes (Mme H...), Les ligues de consomma^ tears, 1901.
Ces commissions mixtes aplanissent les différends (pour l'étude de cette fonction arbitrale, v. tit. III m/rà),et discutent les bases du tarif de salaires à inter\'enir, suivant une échelle mobile graduée, ou sur toute autre base adoptée d'un commun accord, et généralement toutes les conditions du travail (salaire, travail à la journée ou aux pièces, durée de la journée etc..) : Tère du contrai collectif de travail est ouverte et remplace le régime, arbitraire et incertain, des contrats individuels (1).
568. — Nous avons eu l'occasion de signaler déjà le développement considérable ac quis par la pratique du contrat collectif, sans aucune intervention du législateur pour l'imposer, dans les pays anglo-saxons, en Angleterre et aux États-Unis. Moins puissants que les Trade-Unions anglaises ou américaines, les syndicats français ne sont pas encore parvenus à un résultat aussi important ; néanmoins, la pratique du contrat collectif, traditionnelle dans certaines industries, notamment dans le tissage (l'on cile un tarif homologué dès 1686 par le Consulat de Lyon pour certaines catégories d'étoffes de soie), se répand de proche en proche. — Le contrat collectif, œuvre de commissions arbitrales mixtes, tend à devenir la règle dans l'industrie minière (Convention d'Arras de 1891, renouvelée en 1898 et arrivant à expiration fin 1902, pour les mines du Pas-de-Calais,arbitrage Griiner-Jaurès de 1900 pour les mines de la Loire, etc.) ; il prévaut également dans la typographie,dans Tindustrie tulliste de Calais, dans la blanchisserie; il est assez fréquent dans le bâtiment; l'on en peut citer également des exemples dans la cordonnerie, la tannerie, l'industrie du gaz, les entreprises de transport, etc.. (2). Des tarifs ont aussi été élaborés par les Conseils syndicaux des syndicats mixtes chrétiens du Nord (corporation chrétienne de St-Nicolas de Lille, syndicats des industries tourquennoise et roubaisienne, etc. . .) (3). — Progressivement, le travail s'organise syndic alement, sans aucune contrainte légale, et ainsi voyons-nous se réaliser peu à peu la
(1) Sur la commission mixte de Tinduslrie du livre,cons. : Jji Fédération des travailleurs du livre (Mus. soc, série B,circul.l5}; Rivière,iVo(e «iir Vunification de la journée de travail {Congrès intern. pour la prot. des travaim Paris, 1900, p. 207).
(2) Sur le contrat collectif de travail en France et à l'étranger, cons. notamment : Raynaud, Le contrat collectif du travail^ 1901 ; P. Bureau, Le contrat de travail, op, cit. ; Schloss, Les modes de rémunération du travail, trad. et préf. de Rist ; circul. du Musée socialy el Bull, de VOff. du travail^ passim. — Sur la légalité du contrat collectif, v. suprà^ n^* 442 et s.
(3) Boissard, Les syndicats mixtes^ p. 90 et s. — Sur les contrats collectifs établis par l'Union corporative de la fabrique lyonnaise, cons.Rayiiaud, p. 77.
formule de P. Deschanel : « le syndical est la cellule deVorganisaiion nouvelle du travail » {Itev. polit, et parlent, ^V. XI, p. 48).
689 . — Créations syndicales [éducation technique^ mutualité de prévoyance, ou mutualité coopérative), — Quelqu'imporlante que soit dès aujourd'hui, et que puisse devenir par la suite la participation des syndicats ouvriers à l'élaboration des tarifs et des conventions réglant toutes les modalités du travail, leur fonction sociale ne se limite point à la défense des salaires, violente ou paciGque. Il leur appartient en effet de contribuer aussi efficacement à Tamélioration du sort des travailleurs, de l'industrie ou du commerce, par un triple moyen :
1* En concourant, de concert avec les syndicats patronaux, à Torganisation de renseignement professionnel technique ; enseignement d'autant plus indispensable que Y apprentissage décl ine au fur et à mesure €|ue les petites industries et les petits a teliers cèdent la place à la grande industrie, que l'atelier de famille des anciennes corporations fait place à l'usine (V. infrà, tit. II,chap. III) (1).
2^ En organisant soit isolément, soit avec le concours des syndicats patronaux, tout un ensemble d'œuvres d'assistance ou plutôt de prévoyance et d'assurance ouvrière destinées à parer à tous les risques qui menacent les travailleurs (accidents ou maladie, vieillesse ou invalidité, chômage professionnel ou mvolontaire) (2) : sociétés de secours mutuels, caisses de secours
(1) Sur les efTorls des syndicats mixtes pour relever l'apprentissage, v. l'ouvrage précité de Boissard. — Comp. lois autrichienne et allemande étudiées, suprà.
(2) Le rôle des syndicats de ce chef est plus ou moins étendu suivant la législation en vigueur. Dans les Etats, de plus en plus nombreux, qui ont admis le risque professionnel (V. saprà, n» 160, et infrk, tit. II, chap. l***, sect. 3), l'asfiurance-accident incombe exclusivement au patronat ; dans les Etals où prévaut le concept socialiste, l'assurance-vieillesse incombe à la collectivité, à l'Etat (5ic, Nouvelle-Zélande), mais il est peu probable que ce système, préconise par les Congrès ouvriers (V. notre étude sur La question des retraites ouvrières et le référendum, 1902, et tit. IV, ira/'rà), parvienne à se généraliser. En tout cas, les organisations ouvrières auront toujours à parer aux risques de maladie et de chômage, pro parte tout au moins (avec le concours des patrons et de TEIat pour la maladie, comme en Allemagne ou en Autriche, et aussi en France sous forme de subvention aux mutualités, avec le concours des municipalités pour le chômage). La question de l'organisation d'un système préventif contre le chômage est, avec raison, au premier plan des préoccupations syndicales ; la plupart des syndicats ou des Bourses du travail s'occupent du placement gratuit de leurs adhérents (V. infrà, tit. II, chap.l*', sect. 1); les principales Fédérations ouvrières ont créé le viatieum, notamment la Fédération du livre (service tendant à fournir aux ouvriers de passage les moyens de déplacement et de subsistances, chemin de fer, nourriture et logement {Musée social, fév^ 1900, Quest, Pral,, 1901,
aux ouvriers malades ou blessés, caisses de retraite au profil des invalides du travail ou des vieillards, offices de placement gratuit, caisses de chômage, etc.. ;
3® En créant, entre leurs membres, des sociétés coopératives de consommation, de production ou même de crédit, au moyen desquelles l'ouvrier sortira progressivement de la situation de salarié et parviendra, grâce à la suppression des intermédiaire^^ (commerçant au détail, patron ou chef d'industrie, banquier^ à une situation indépendante, dans laquelle l'intégralité du profit net lui appartiendra.
570. — L'État et les syndicats. — Nous aurons à rechercher ultérieurement, quand nous étudierons les moyens légaux propres à améliorer la condition de l'ouvrier, quelle doit être dans une organisation sociale rationnelle, la participation de TÉtat à l'organisation de ces diverses formes de mutualité, assistance mutuelle et coopération, et s'il est vraiment permis de compter sur une extension indéfinie de la coopération se substituant au salariat (V. tit. IV, infrà). Nous définirons le rôle des organisations ouvrières dans le développement de la législation réglementaire (V. chap. V du tit. I®^ et tit. II, infrà) et la mesure de leur participation légitime à l'œuvre législative (V. infrà, passim : V. aussi suprà, n" 196 et 228). Nous aurons également à différencier la coopérative de combat, poursuivant un objectif révolutionnaire (V. suprà, no 563 et infrà, tit. IV), de la coopérative pacifique, travaillant par les voies légales à substituer progressivement l'action collective des sociétaires au régime patronal (1).
571. — Bilan des œuvres syndicales. — Pour le moment nous nous bornons à définir la mission sociale complexe des syndicats, et à dresser le bilan des œuvres déjà réalisées par eux ou en voie de réalisation. Pour ce bilan, nous allons utiliser les chiffres de la dernière statistique officielle dressée par V Annuaire des syndicats : étant bien entendu d'ailleurs que cette statistique ne fait connaître que très incomplètement les moyens d'action
p. 331, Bull, Off., 1902, p. 467 ; de Seilhac, op. cit., p. 308) ; la Fédération du livre a adjoint au viaticum la caisse des passagers (Quest, Prat., 1903, p. 153) ; enfin la Fédération des Bourses et la Confédération générale du travail ont jeté les bases d'un service de placement centralisé (office international ouvrier de statistique et de placement, de Seilhac, p. 311). Malgré les efforts isolés de quelques municipalités (Dijon, par exemple, question à l'étude à Pans), Vassurance proprement dite contre le chômage est encore à créer en France (V. infrà, tit. IV).
(1) V. Cahouai, Syndicats et coopératives ,
des syndicats, et laisse dans Tombre bien des initiatives utiles, ou des créations ingénieuses, que nous avons déjà mentionnées, ou que nous aurons Toccasion de signaler chemin faisant (1).
Les créations de syndicats, patronaux, ouvriers et mixtes, ainsi que des unions reconnues (2), visées dans la dernière statistique officielle (P^'juin 1901) peuvent se répartir en quatre groupes :
a) Enseignement professionnel ou technique, et vulgarisation des méthodes scientifiques :
Cours et écoles professionnels, conférences 467
Bibliothèques professionnelles 784
Concours professionnels et expositions 34
Laboratoires d'analyses ou d'expertises 31
6) Marché du travail :
Bureaux ou offices de placement 927
c) Institutions de prévoyance ou d'assistance :
Caisses de secours mutuels 436
Secours divers 206
Caisses de chômage 553
Secours de route 437
Caisses de retraites , 70
Sociétés d'assurances contre les accidents 9
d) Coopération :
Sociétés coopératives de consommation, économats . 52
Sociétés coopératives de production (3) 21
Caisses de crédit mutuel 26
e) Propagande :
Publications diverses (bulletin, journal, annuaire) . . 184
(1) Seules les monographies de métiers peuvent nous faire connaître dans toute sa complexité la vie syndicale. L'on trouvera des monographies de ce {cenre dans les ouvrages précités de de Seilhac, Martin St-Léon, Boissard, dans les études et chroniques du Musée social^ des Questions Pratiques, du Bail, de l'Off. du trav., de VOffice social de Lyon, etc. — V. aussi Barberet, Le travail en France, Monographies professionnelles, 7 vol. ; Les associations professionnelles ouvrières, 2 vol. parus (public, de VOffice du travail) ; la collection des rapports de l'Exposition d'écon. sociale de Paris, 1900, etc. — V. aussi, tit. IV, infrà,
(2) Pour les créations multiples des syndicats agricoles, coopératives d'achat et de vente, ou de crédit, caisses d'assurances mutuelles, laboratoires d'analyse, champs d'expérience, pépinières, etc.. v. les publications officielles du ministère de Tagriculture. — V. aussi les ouvrages de Rocquigny, Gairal, etc., les chroniques du Musée social (avril 1900, etc.).
(3) Sur le rôle de la Chambre consultative des associations ouvrières, qui réunit actuellement dans un groupe fédératif 128 sociétés de production, cons. Les associations professionnelles (public, de VOff. du trav,), p. 114 et s.
396 TiTKE PREMIER. — CHAPITRE IV
572. — Il serait très désirable que TOffice du travail publiât annuellement un bilan plus détaillé. C'est ainsi que nous ne possédons aucun document précis sur les patronages d'apprentis, orphelinats, services médicaux, offices de renseignements commerciaux ou industriels, services du contentieux, conseils d'arbitrage, ateliers syndicaux, etc., toutes institutions plus ou moins prospères, sur lesquelles les premiers annuaires conten aient des indications précises, dont la disparition ne se justifie point (1).
Quoi qu'il en soit, les chifl'res que nous possédons suffisent à démontrer qu'à tout prendre les résultats pratiques de la loi de 1884 sont des plus favorables, et que, toutes réserves étant formulées sur les tendances de certains groupements ouvriers, les syndicats ont fait œuvre utile et ne méritent pas la défiance qu'ils ont éveillée dans certains milieux timorés, où Ton a le grand tort de méconnaître les nécessités d'une évolution sociale qui s'impose, évolution dont une législation rétrograde ne ferait que précipiter la marche.
§ 2. — Projets de réforme. — Appréciatioiig critiques (2).
578. — Les nombreux projets ou propositions dus à l'initiative gouvernementale ou parlementaire, desquels jl convient de rapprocher les desiderata, même non convertis en propositions de loi, des principaux auteurs de chaque école, peuvent se ramener eu somme à deux groupes principaux :— a) Projets tendant à porter atteinte aux bases mêmes du régime institué par la loi de 1884 : — 6) Projets tendant à fortifier l'action syndicale, tout en respectants les bases essentielles de la législation en vigueur.
574. — A. Projets tendant à porter atteinte aux bases mêmes du régime en vigueur. — Ce premier groupe se subdivise lui-
(1) Sur le syndical de l'Union amicale des ouvrières tonrquennoises et ses créations multiples (maisons de famille, école ménagère, bibliothèque, réfectoire, etc.), V. Mus. Soc, 1902, p. 93. — Cons. aussi la liste, assez complète, des créations syndicales, publiée par Moindrot, Des réformes à introduire dans la lég islation des syndicats professionnels, p. 76 et s.
(2) Pour rétude d'ensemble de ces projets, cons. notamment : Gonnard, Caractères généraux de la loi de 1884 sur les syndicats professionnels, avec préf. de P. Pic, 1898, et La Réforme des syndicats professionnels et U projet gouvernemental {Quest, Prat., 1900, p. 81 et s.) ; Moindrol, Des réformes à introduire dans la législation des syndicats professionnels , 1898. — Conf. chroniques législatives du Bull, de VOff. du Irav,, du Musée social, de la Hev, d'Econ poL^ de TJ^con. fran^., du Monde écon., de la Hev. polit, et pari., des Annales de dr. commerc, des Quest, Prat. de législ. ouvrière^ de la Rev. prat. de dr. industriel.
même en deux séries. La première comprend les propositions émanées du groupe des individualistes intransigeanls, tendant à restreindre les libertés syndicales, et à réprimer sévèrement les abus, vrais ou supposés, des groupements ouvriers. Le caractère commun de ces propositions est d'être inspirées par un sentiment de réaction contre Tune des libertés fondamentales du droit social moderne, le droit des associations professionnelles, et contre le droit de coalition,qui n'est à vrai dire qu'un des aspects du précédent (Sic : propos. M. Barthe, des 10 juillet 1893, Sén., doc. pari., n* 260, et 22 mars 1894, Sén., doc, pari,, n» 131 ; Cf. les propos. M. Barthe,15 mars 1886, Sén.,ûfoc. parL, p. 131, etCordelet, Merlin, 21 déc. 1894, Sén., doc. pari., n* 58, visant spécialement le droit de coalition).
Nous avons apprécié déjà (V. suprà, n^ 329 et suiv., 561-564), la valeur des critiques formulées par les auteurs de ce groupe, et mis en relief l'injustice de ces griefs, et le péril social qu'une législation aussi contraire aux aspirations générales de la classe ouvrière ne manquerait pas de faire naître. Aussi bien, l'accueil fait par la Chambre à ces propositions permet-il d'affirmer qu'elles n'ont aucune chance d'aboutir ; nous croyons donc inutile d'y insister.
575. — Corporation ou syndicat obligatoire, — La seconde série du même groupe comprend tout un ensemble de projets ou de motions faisant antithèse aux revendications individualistes, en ce qu'ils tendent précisément à développer, par la contrainte légale, le mouvement corporatif ou syndical combattu par les individualistes, mais se rapprochant néanmoins des propositions de lapremière série en ce qu'ils ne portentpasunemoindreatteinte au principe de la liberté du travail ; principe dont le droit reconnu à tous de travailler isolément ou collectivement, à leur gré, est un corollaire indispensable.
Les projets de cette seconde catégorie ont pour caractère commun de tendre à substituer d'autorité, au régime du travail libre, le travail organisé collectivement ; soit qu'il s'agisse de reconstituer la corporation obligatoire avec sa hiérarchie (aile droite des chrétiens sociaux), soit que l'objectif poursuivi consiste à rendre obligatoires les groupements syndicaux, ouvriers ou patronaux (socialistes collectivistes, aile gauche des socialistes d'Etat, aile gauche des chrétiens sociaux ou démocratie chrétienne) (1).
(1) La ligne de démarcation n*est pas toujours facile à tracer entre socialistes
Mais ici, une observation préalable s'impose. Les projets donl s'agit ne sont point encore du domaine parlementaire ; ce sont plutôt des vœux ou des avant-projets, aux contours plus ou moins vagues, formulés dans les écrits des auteurs ou développés dans les Congrès corporatifs ; mais aucun n'a encore reçu de forme définitive, l'opinion publique n'étant pas encore mûre en France pour une telle réforme, et les partisans les plus déterminés de l'obligation estimant plus politique de ne pas encore donner à leurs revendications une forme trop précise (1).
el clirëtîens sociaux. Sans doute, la corporation obligatoire, genre autrichicD. ou le syndicat mixte privilégié, applicable à la grande industrie comme aux métiers (concept, de Mun, Boissard, etc.), est un organisme conservateur et aristocratique ; mais la corporation, égalitaire, préconisée par Martin-St. Léon, par exemple, est déjà fort éloignée de la corporation de l'ancien régime ; et quant à l'organisation du travail préconisée par les démocrates chrétiens, elle ressemble fort à celle qui parait avoir les préférences des groupements ouvriers à tendances collectivistes (Comp.à ce point de vue les théories développées dans la Revue socialiste (par exemple,! 895, p. 489),ou par H.Lagardelle, L évolution des syndicats ouvriers, de V interdiction à V obligation f etc., aux théories de l'Association catholique. — V.notamment : Bazire, Le moavemeni syndical elles catholiques sociaux {Ass, cath., 1900, p. 385), et Bureau, op. cit.). — V. aussi n" 49-51, et 564 suprà.
(1) L'un des partisans les plus déterminés du syndicat obligatoire^ M.Jay, dont le socialisme d'Étal peut servir, en notre matière, de trait d'union entre le collectivisme de H. Lagardelle ou de Sorel (L'avenir socialiste des syndicats), et les conceptions sociales de la démocratie chrétienne, écrit ceci : o L'association n'aura-t-elle jamais que le caractère d'une organisation libre, facultative, n'engageant que ses membres, ou verrons-nous, au contraire, renaître sous quelque forme nouvelle une organisation légale du travail associant véritablement à l'œuvre du législateur les représentants réguliers des ouvriers et des patrons ? La seconde hypothèse nous paraît chaque jour pins vraisemblable. . . Nous n'avons pas d'ailleurs la prétention de pouvoir décrire ici le régime légal qui se substitue peu à peu à l'actuelle anarchie ». Jay, dévolution du régime légal du travail. — Conf. du même auteur : L'organisation du travail par les syndicats professionnels ; Une forme nouvelle d'organisation du travail par les groupements professionnels, et l^ protection légale des travailleurs est-elle nécessaire {Rev. d'éc. polit. ; 1894, 1901 et 1902). — V. aussi les observations de M. Jay sur la Crise du tissage s Lyon {Réforme soc, !•»■ juillet 1896. p. 69). — D'une manière générale, l'attention de la plupart des auteurs partisans de l'obligation se porte sur ce fait, signalé dans maints passages des écrits de B. et S. Webb, que, sous le régime de liberté, les règlements du travail élaborés par les syndicats sont presque toujours éludés, sous l'action dissolvante des eoloyeurs, c'est-à-dire tt des ouvriers ou des patrons égoïstes ou malins qui laissent s'engager les autres pour rester libres de leur faire concurrence, en usant de la faculté de diminuer le prix juste assez pour enlever le travail » (Conf. de M. Perrenond, Genevois du 18 mars 1892). D'où la nécessité, disent-ils, sinon d'imposer immédiatement et sans transition à tous les travailleurs, l'inscription à ces syndicat8,du moins de sanctionner légalement et de rendre oMi^atoires/K^or tous, syndiqués ou non, les règlements de travail établis dans certaines conditions par les syndicats ouvriers et patronaux (contrat collectif), ou, à la suite de conflits, par les commissions mixtes, conseils du travail, ou autres
576. — Les seules propositions dont les Chambres françaises soient actuellement saisies tendent simplement à établir une contrainte indirecte^ et à orienter ainsi, par une pression légale graduée, tous les travailleurs dans la voie de Tassociation : — projets des chrétiens sociaux tendant à conférer aux syndicats mixtes certains privilèges (prop. de Mun, 25 nov. 1895. Ch., dfjc, part., n** 1625; conf. prop. Lemire, 3 juill. 1902) ; — projets <lu groupe socialiste tendant non seulement à abroger toutes les pénalités spéciales édictées contre les abus du droit de coalition (V. suprà, n** 332), mais aussi à mettre à Tabri de toutes poursuites civiles les syndicats qui, au cours d'une grève, auraient attenté aux droits des non syndiqués ou des tiers (propos, de loi Groussier sur le Code du travail, art. 612 et s.) ; — projets tendant à imposer à tous, au moyen d'un système d'arbitrage otfligatoire (C. du trav. Groussier, prop. Zevaès, 4 déc. 1900, Ch., doc. part., n^ 1998) ou semi-obligatoire (projet AftY/erand sur le règlement amiable des différends relatifs aux conditions du travail, 15 nov. 1900, Ch., doc. parl.^ n° 1937), les conditions du travail arrêtées entre les groupes syndicaux ou sanctionnées par les conseils d'arbitrage (V. suprà, n® 334) ; — projets tendant à reconnaître formellement aux syndicats le droit de former des fédérations internationales (prop. Groussier, précitée). — Sur la connexité étroite existant entre le régime des syndicats obligatoires et la réglementation internationale du travail, v. suprà, nos observations au sujet de la fédération des brodeurs de St- Gall, n*» 515
577. — Liberté ou obtigation '.justification de la conception libérale. — Nous n'insisterons pas longuement sur les inconvénients multiples et même les périls de la transformation des syndicats libres, soit en corporations, soit en syndicats obligatoires. Nous avons eu l'occasion maintes fois déjà, au cours de cette étude, de les faire ressortir, soit en rappelant les abus du régime corporatif ancien (V. suprd, n°" 123 et s.), soit en signalant le vice fondamental du régime néo-corporatif autrichien ou allemand, qui parait avoir, par son caractère inégalitaire, creusé plus profondément le fossé qui séparait les patrons de la classe ouvrière (V. suprà^ n® 527), soit en décrivant les progrès remarquables de l'association professionnelle sous le régime de liberté,
organes d'arbitrage reconnus par la loi. «- Cons. en ce sens: P. Boncour, Fédéralisme économique ; Raynaud, Le contrat collectif du travail ; Durkheim. Division du travail social, préface ; Sorel, op. cit. — V. aussi Hauriou, La limitation de VEtat (Rev. polit, et pari., 10 mars 1896, t. VII, p. 556).
tant dans les pays anglo-saxons (V. suprà, n* 476) qu'en Belgique {V. suprà, n*» 4%) ou en France.
Le rôle de TEtat, ainsi que nous l'avons fait observer dans notre introduction (n^* 52 et s., 62) n'est pas de se substituer aux individus pour les tâches que celui-ci peut accomplir, mais uniquement de stimuler et de fortifier les énergies individuelles; la contrainte légale, loin de paralyser les initiatives, ne doit intervenir que pour les seconder, et pour empêcher roppression du faible par le fort. Or peut-on sérieusement prétendre, en présence des progrès merveilleux de l'association libre, sur tous les points du globe (l),que la contrainte légale peut seule vivifier les groupements professionnels, et n'est-il pas à craindre au contraire que l'intervention intempestive du législateur ne fasse dévier un mouvement spontané, dont la puissance même est peut-être due à l'absence d'entraves légales? Ne voyons-nous pas en Belgique par exemple, toutes les fédérations ouvrières puissantes se maintenir et se développer en marge de la loi, dédaignant les faveurs que la loi de 1898 leur offre, mais au prix d'une restriction de leurs libertés ?
578. — Le législateur, sans doute, n'a pas accompli toute sa tâche lorsqu'il a reconnu Texistence légale des syndicats et déterminé^ aussi libéralement que possible, le champ de leur activité ; il doit aussi, par tous les moyens en son pouvoir, en favoriser le développement, encourager leurs créations, les subventionner même (et à ce point de vue, la législation de 1884 est assurément perfectible, v. infrà, n* 579) ; il peut même très légitimement à notre avis, accorder aux travailleurs syndiqués certains droits qu'il refuse aux isolés, et instituer un système de représentation de travail ayant pour base l'organisation syndicale : tel est précisément le système de représentation récemment inauguré en France (V. sUprà, n*»» 1% et 228).
Mais son intervention ne doit pas dépasser le but, et imposer à tous les travailleurs une suprématie syndicale 'qui, si elle pouvait se réclamer de la loi, risquerait de devenir aussi abusive, aussi tracassière, aussi imbue de l'esprit de monopole, aussi hostile au progrès que pouvaient l'être les corporations abolies en 1791 .
(1) Les Étals australasiens eux-mêmes, dans lesquels les syndicats sont parvenus à une véritable souveraineté de f&il, ne possèdent pas de législation imposant l'entrée dans les groupements corporatifs. Cest par des moyens indirects (arbitrage obligatoire, maximum de salaire), et surtout par la conquête des pouvoirs publics, que toutes les constitutions démocratiques rendent possibles,que les forces syndicales des États australiens ou néo-zélandais sont parvenus à dicter leur loi. — V. suprà, n*» 490.
DU DltOlT U'ASSOOIAllUN
En un mot, et ce sera notre conclusion, les abus trop réels du régime de liberté institué par la Révolution ne doivent pas nous .en faire oublier les avantages, et nous conduire à une réaction, dont nul ne saurait mesurer les conséquences. Avec Waldeck- Housseau, nous répéterons qu'ayant choisi en France entre la conception lyrannique, dans l'acception scientifique du terme, et la conception libérale, nous devons faire confiance à la liberté, et ne lui assigner d'autres limites que celles de Tordre public (1).
579. — B. Projets tendant à fortifier Faction syndicale, tout en respectant les bases essentielles de la loi de 1884* — Les projets de ce second groupe, tous inspirés par le désir d'améliorer la loi syndicale, sans en modifier les caractères essentiels, et de fortifier Taclion syndicale sans porter atteinte à la liberté des individus, peuvent à leur tour se subdiviser en trois catégories :
a) Projels iendanl à réprimer plus efftcacemenl loules les al le inles à la liberlé syndicale, — Le prototype de ces projets est la célèbre proposition Bovier-Lapiierre, votée dès 1890 par la Chambre des députés (V. suprà^ n^ 365), systématiquement repoussée par le Sénat, obstinément reprise à chaque législature, soit par son auteur originaire (21 nov, 1895, Ch., doc, parL, n" 1617), soit par d'autres députés ou môme par le gouvernement, avec certaincî? variantes (proj. Mesureur, 4 fév. 1896, Ch., doc. pari., n** 1773) : proposition tendante édicler une sanclion pénale contre les patrons coupables d'avoir entravé l'exercice des droits reconnus par la loi de 1884 (menace de perle d'emploi ou de privation de travail, refus motivé d'embauchage, renvoi d'ouvriers ou d'employés, ci raison de leur qualité de syndiqués, faits ne tombant aujourd'hui que sous l'application des lois civiles, droit commun des art. 1382 et 1780,C. civ., n"364, suprà). Nous verrons bienlùl que le principe de la proposition Bovier-Lapierre a été conservé par M. Waldeck-Rousseau, mais avec une addition permet-. tant de réprimer également, comme l'exige Téquité, les atteintes graves à la liberté des non syndiqués.
580. — b) Projels tendant à faciliter la constitution, ou à agrandir le champ d'action des syndicats. — A cette seconde catégorie se rattachent: — !<> Les propositions, émanées du groupe
(1) V. tuprk, n» 357. — Conf. en faveur du syndicat libre : Waldcck-Uousseau. Questions soci»let, 1900, et préface pour Touvrage de P. Boncour : Barthou, Syndical obligatoire [Nouvelle-Revuef mars 1901) ; P. Deschanel, La question sociale, 1898.
socialiste, tendant à affranchir les syndicats de tout conlrôle administratif, en faisant disparaître la formalité du dépôt des statuts et des noms des administrateurs (prop. Jaurès, 21 nov. 1895, Ch., rfoc. pari., n» 1616; Basly-Lamendin, 7juill. 1898, Ch., doc, pari,, n» 180 ; Vai liant- Bouveri, 25oct. 1901); — 2*> Les propositions tendant, soit à autoriser la formation de syndicats entre personnes de professions différentes (prop. Basly, précitée), y compris les fonctionnaires publics (Code du travail Groussier), soit à permettre aux anciens ouvriers ou employés de faire parlie, sous certaines conditions, des syndicats de leur ancienne profession (propos. Sembat, 20 janv. 1894, Ch., doc. pari., n"29Q) : — 3** Les propositions ayant pour objet d accroître la capacité syndicale, soit en autorisant les syndicats à acquérir des immeubles sans aucune [limitation prop. Dussaussoy, 5 fév. 1895, (]h., doc, pari,, n» 1164, Danselte, 20 juin 1898, Ch., doc. pari,, n« 82, Basly-Lamendin, 7 juili. 1898, préc. (1)], soit en conférant la personnalité civile aux Unions et fédérations syndicales (Gode Groussierj.
581. — Le mérite de ces propositions est très inégal. Nous applaudissons sans réserves à toutes les propositions tendant à accroître la capacité syndicale, voire même à conférer la personnalité civile, sous certaines conditions, aux Unions de syndicats. La crainte de l'extension des biens de mainmorte nous paraît chimérique, alors qu'il s'agit de constituer un patrimoine corporatif, gage de paix sociale ; la possession de biens importants ne peut manquer en effet d assagir les syndicats, en leur inspirant le respect de Tordre social qui leur a permis de les acquérir, et en leur inculquant le sentiment de leur responsabilité, et la crainte de tous écarts susceptibles d'engager celle-ci (Sur la responsabilité civile des syndicats, v. suprà, n"* 318 et s., 414).
Nous estimons au contraire qu'il serait imprudent d'enlever au pouvoir le droit de contrôle, très restreint en somme, résultant pour lui de la formalité du dépôt des statuts, aussi facile à observer que peu gênante (V. suprà, n^ 368).— Quant aux propositions tendant à conférer le droit d'entrée dans les syndicats à des personnes ne faisant point partie de la profession (2), nous distin-
(\) V. aussi propos. Berlhel, tendant à autoriser les syndicats à créer des haliitations à bon marché (14 nov. 1898, Ch., doc. pari., 350).
(2) De ces propositions, il convient de rapprocher celles tendant à interpréter dans le sens libéral certains articles obscurs de la loi de 1884, notamment celles autorisant formellement la constitution de syndicats entre personnes exerçant des professions libérales (prop. Léveillé, 8 juill. 1891, Qi»
g^uerions essentiellement entre celles qui ont simplement pour objet d'ouvrir Taccès des syndicats aux anciens patrons ou aux anciens ouvriers (dont le principe admis par la Chambre [3 nov. 1892, voledu projet Fallières], rejeté ensuite par le Sénat, 18 juin 1894, vote de la prop. Sembat,ne peut qu*ôtre approuvé) (V.suprà, n<»379) (1), et celles qui, autorisant indistinctement la formation de syndicats entre personnes de professions différentes, risqueraient de transformer les syndicats en groupements politiques ou religieux. Les groupements de cette nature ne sont plus interdits depuis la loi de juillet 1901 (2) ; mais ils ne sauraient prétendre aux faveurs de la loi syndicale (V. suprà^ n° 398).— (V. cependant, sur la possibilité pour les syndicats d'avoir des membres honoraires, n° 377, suprà).
582. — c) Projets tsndani à la fois à sanctionner plus efficacement les libertés syndicales, et à fortifier Vautorité des syndicats.— Projet Waldeck' Rousseau, — Le plus important de ces projets, tendant à réformer la loi de 1884 dans toutes celles de ses dispositions dont la pratique a pu révéler rmsuffisance ou l'imperfection, est incontestablement le projet déposé en 1899, au nom du gouvernement, par M. Waldeck-Rousseau (14 nov. 1899, Doc. pari., n» 1185, Offic, p. 125). — Nul n'était plus qualifié que M. Waldeck-Rousseau pour apportera la loi de 1884, dont il fut Tun des artisans, les retouches jugées nécessaires ; aussi peut-on afGrmer que c'est par la discussion de ce projet, auquel toutes les autres propositions seront jointes comme autant d'amendements, que s'engagera prochainement devant les Chambres le grand débat, depuis longtemps attendu , sur la réforme de la législation syndicale.
Par ce projet, M. Waldeck-Rousseau s'est assigné un double objectif : — fortifier Tautorité des syndicats par une extension de capacité, — sanctionner plus énergiquement tous les droits confé-
Doc. pari. 9 no 811 ; Conf. prop. Basiy, Code Groussier, etc.). — Cette interprétation tend d'ailleurs à prévaloir aujourd'hui (V. siiprà, n» 386).
(1) Il nous parait très légitime d'admettre les syndiqués qui vont quitter la profession à demeurer dans le syndicat, sous certaines conditions. Mais il y uurait, croyons-nous, de graves inconvénients A autoriser Tentréc dans le .syndicat de personnes ayant abandonné la profession avant d'y avoir adhéré. C'est cependant ce qu'a admis la Chambre, sous certaines réserves.
(3) V. cependant, dans le sens du maintien absolu de la prohibition, avec ses sanctions pénales (art. 9, loi de 84), un arrêt récent de la Ch.crimin., du 28 fëvr. 1903 (Gaz. da PrI. 32 mars 1902). — Cons., pour la critique de cet arrêt, manifestement contraire, selon nous, à l'esprit de la loi du l*^' juil. 1901 sur la liberté d'association : Briquet, Liberté syndicale et liberté d'association {Moavem, socÎMliste, mai 1902), et, sur l'arrêt réformé de la cour de Douai, du 11 nov. 1901, la note de M.Wahl (S. 1901.2.289).
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rés par la loi,ioules les liberlés qu'elle implique. Voici enquels leimesTauleur du projet justifiait cette double réforme: « J'ai la conviction profonde que,devenus capables de recevoir et d'employer les capitaux d'épargne, profitant des expériences faites, représentant une solvabilité incontestable, les syndicats professionnels doivent devenir des générateurs d'associations ouvrières, les agenis décisifs de la grande évolution qui est à nos yeux la solution de l'avenir : V accession du salariai à la propriété individuelle ou commerciale. — Il est nécessaire qu'ils puissent acquérir, constituer, sans perdre leur physionomie propre, de vastes participation^ dans lesquelles chacun de leurs membres ait sa part d'intérôt.. >• (Disc, programme de Roubaix, ./ou/vi. de /?OM6àza;,n°2 mars 181^). Sur le second point, M. Waldeck-Rousseau s attache à établir, dans son exposé des motifs, la nécessité de fortifier, d'une pari, les libertés syndicales en ajoutant aux sanctions civiles résultant du droit commun (V. suprù, n** 364 1 une sanction pénale pinri énergique, et d'assurer d'autre part aux droits des syndiques el aux droits des individus non syndiqués une égale protection, en définissant exaclement où cesse le droit de la collectivité et où commence l'abus (Sur la détermination des cas où, d'après la jurisprudence,la responsabilité civile du syndicat peut être engagée, V. suprà, n®" 362 et s).
583. — Conformément à ce double programme, le projol apporte au texte en vigueur les modifications suivantes : — 1° Les syndicats régulièrement constitués acquièrent, au lieu ol place de la personnalité restreinte que leur conférait l'arliclo <», une personnalité juridique complète, impliquant le droit d'acquérir librement des biens meubles cl immeubles, sans aucune limitation.
2' Les unions de syndicats acquièrent une personnalité res- Ireinle, identique à celle appartenant aujourd'hui aux syndical isolés.
3** Les syndicats sont autorisés, sinon à faire le commerce |)ai* eux-mêmes, du moins à se rendre propriétaires de la totalité d(*> actions des coopératives de production ou de crédit qu'il lenr plairait de constituer, en se conformant pour le surplus anx prescriptions des lois de 1867 et de 1893. Lorsque le syndical, personne civile, est aussi propriétaire de la totalité des actioiis les syndiqués ont le droit d'être administrateurs, sans être individuellement actionnaires, et l'assemblée générale sera formée <lf' mandataires désignés par le syndicat.
4° Les .syndicats ont le droit de s'entremettre entre lesouvrier?^
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vl les patrons pour rélablissement d*un contrai coilectif réglemi les conditions du travail, et. d'ester en justice pour assurer l'obsorvation dudit contrat (art. 6 et 10 cbn.).V. suprà, n»» 426 et s.
r>o Les statuts rèfçlent le mode de liquidation des droits appartenant, dans factif commercial, aux associés qui cessent de faire partie du syndicat. Us règlent également la destination des biens «lu syndicat en cas de dissolution.
r>« L'entrave volontairement apportée à l'exercice des droits reconnus par la loi constitue un délit civil. Sera puni des peines de l'article 414 du Code pénal quiconque, par l'un des moyens énumérés audit article, aura obligé ou tenté d'obliger une ou plusieurs personnes, soit de sortir d'un syndicat, soit d'en faire partie.
584. — Appréciation du projet Waldeck-Rousseau : conclusions. — Dans son ensemble, le projet Waldeck-Rousseau nous parait réaliser un progrès incontestable sur la législation en viirueur. Nous aurions cependant certaines réserves à formuler sur plusieurs des innovations qu'il consacre. En ce qui concerne tout d'abord l'introduction dans la loi syndicale d'une sanction j>énale, nous reconnaissons volontiers que le projet échappe au reproche de partialité formulé contre la proposition Bovier-Laï>ierre, puisqu'il punit indifféremment toute atteinte grave soit îiux droits des syndiqués, soit au droit qu'ont les travailleurs de se mnintenir en dehors de tout groupement. Mais il ne nous paraît |ins absolument démontré qu'il soit indispensable de créer des pénalités exceptionnelles pour sanctionner la liberté d'associalioii, alors que l'on réclame, non sans de sérieux motifs, la suppression du délit spécial d'atteinte à la liberté du travail résultant lie l'article 414 du Code pénal.
Au sujet de l'extension de la capacité syndicale, nous approu- > i)ns sans hésiter la suppression des entraves apportées par la loi «le 1884 à la capacité d'acquérir des syndicats, et la concession aux unions de syndicats d'une capacité restreinte ; nous approuvons enraiement, tout en regrettant que le texte ne soit pas plus explicite, la consécration légale du contrat collectif. Mais nous inclinons au contraire à considérer plutôt comme une complication «[lie comme un progrès réel les dispositions du projet, d'ailleurs assez énigmaiiques, concernant la capacité commerciale conférée aux syndicats. En admettant môme que, d'après le projet, le syndicat doive demeurer un organe distinct de la société commerciale ou coopérative créée par lui (1), il n'en est pas moins
(1) L'expose des motifs, pas plus que le texte, ne sont très clairs sur ce
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vrai que les facilités nouvelles conférées au syndical risquent de Torienter dans une voie nouvelle, où les risques à courir pourraient bien dépasser le profit. Mieux vaut, semble-t-il, que le syndicat, tout en essaimant autour de lui et en s'enlouranl d'oeuvres multiples qui accroîtront son influence, ne se confonde jamais avec elles ni en fait ni en droit, et puisse affecter toutes ses ressources propres à Tœuvre désintéressée de défense professionnelle qui est sa raison d'être. — Sur le danger que présenterait notamment la réunion, sous une même direction, d'un syndicat et d'une coopérative de crédit, V. suprà, n^ 450.
585. — La réserve que nous formulons sur cette partie du projet paraît correspondre assez exactement, croyons- non s, au sentiment des milieux syndicaux. Voici ce qu'écrivait h ce sujet Tun des membres les plus en vue de l'état major syndical, M. Keufer, secrétaire général de la Fédération du livre : « Formés déjà avec tant de peine, les syndicats ouvriers, devenus industriels et commerçants, seraient voués aux plus funeste? divisions, à la désagrégation rapide par la poursuite exclusive des intérêts matériels, par les inévitables soucis, les rivalités, les difficultés d'argent et d'administration. Les syndicats, devenus de simples sociétés de production, absorberaient les eflbrLs des hommes les plus actifs, les plus dévoués, pour des résultats douteux et, enfin, on détournerait les syndicats de leur véritable et normale destination, la défense des intérêts généraux corporatifs du prolétariat. » — Conf. Veyssier, L'action syndicale (Monil. des syndic, nuvr,, 24 fév. 1900). — V. aussi : abbé Leraire, Le mouvemenl syndical et les catholiques sociaux [Assoc, cathoL, U)00.1.481). — V. cependant, dans le sens du projet : Cabouat (Syndicats et coopératives),
586. — Notre conclusion sera simple. La loi de 1884, toute imparfaite qu'elle puisse être dans certaines de ses dispositions, a fait ses preuves. Elle a donné au mouvement de groupement professionnel une impulsion décisive : le Parlement devra donc avoir grand soin, dans l'étude des nombreux projets ouproposi-
point. Le syndicat, dans le cas prévu par rarticlc 6 (souscriplion de la tolalilé des aclions, et la société créée par lui) demeure-t-il nécessairement dis* linct de ladite société, comme Texi^e la loi actuelle, ou ne se produit-il pas une confusion plus ou moins complète entre le syndicat, organe de défense professionnelle, et la société, instrument d'acquisition et de lucre? Les deux thèses sont soutenables en présence du texte (V. Gonnard, Quesl. pràt.t 1900, p. 87), et sur ce point, des éclaircissements devront être fournis lorsque la discussion s'engagera.
tiens de réforme dont il est saisi, de ne retenir que les dispositions susceptibles de consolider les résultats obtenus et de fortifier laclion syndicale, et de repousser au contraire toutes celles qui, même inspirées du désir d'accroUre les ressources matérielles des syndicats, risqueraient d'en altérer le caractère propre et de les détourner de leur objectif naturel.