‹ Traité élémentaire de législation industrielle. Les lois ouvrières (volume 2)Chapitre 77 sur 128 · XIV. — Suisse · texte numérisé non relu

XIV. — Suisse

764. — La réglementation du travail industriel édictée par la législation suisse (loi fédérale et lois cantonales cb.) est certainement Tune des plus complètes et des mieux conçues ; nous en résumons ci-après l'économie.

Loi fédérale, — Jusqu'en 1877, la législation des fabriques était exclusivement cantonale ; mais en 1877, la Confédération, usant d'une faculté inscrite dans la Constitution révisée de 1874, fit adopter par le Parlement fédéral une loi sur les fabriques (Loi du 23 mars 1877, Ann. de lég. étr., 1878, 581) applicable à tout le territoire. — Sur la définition de la fabrique, V. l'arrêté du Cons. fédér. du 3 juin 1891). — La réglementation des petits ateliers (moins de 5 ouvriers, en principe) restait, ainsi que la législation des mines et carrières, à la discrétion des autorités cantonales.

765. — La loi fédérale de 1877 a pour caractère distinctif d'être générale, en ce sens que les prescriptions qu'elle édicté, à moins de clause restrictive formelle, s'appliquent à toutes les catégories d'ouvriers, hommes adultes compris.

(1) Weg-mann,Le< lois protectrices du travail en Suisse {Congr,de Bruxelles, p. 385) et La régiementation léffale dutravailde nuit en Suisse {Congr.de Paris^ p. 42) ; Kern, La loi cantonale de Zurich (Bruxelles,379); D' Schuler,La limitttion légale de la journée de travail en Suisse (Paris, 1), et Rapport sur le travail de nuit des femmes en Suisse (Cologne, 1902). — Cf. Jay, La question ouvrière en Suisse ; — Schweizerische Fahrikstatistik nach der Erhebnngen des eidg. Fabrikinspektorats von 5 Juni 1900, Berne, 1902«

L'âge d*ad mission dans les fabriques est fixé à 14 ans. La journée maxima esl de 11 heures (ou môme 10 heures, samedis et veilles de jours fériés) pour tous les ouvriers ; mais il convient de retrancher, de cette durée normale, 1/2 heure pour les ménagères (soit 1 heure 1/2 de repos au lieu d'une heure au milieu du jour) el, pour les ouvrières de 16 ans, le temps affecté à renseignement scolaire et religieux.

Le travail de nuit et le travail du dimanche sont prohibés pour les mineurs de 18 ans et les femmes de tout âge. Les hommes adultes ont également droit au repos du dimanche (24 heures consécutives) ou à un dimanche sur deux dans les exploitations autorisées à travailler sans arrêt ; mais il leur est loisible d'y renoncer. Il est interdit de faire travailler les ouvrières dans les deux semaines qui précèdent et dans les 6 semaines qui suivent Taccouchement.

Une loi spéciale, du 27 juin 1890, réglemente le travail dans l'exploitation des chemins de fer et autres entreprises de transport.

766. — Lois cantonales. — La plupart des cantons industriels ont édicté des lois el règlements, plus ou moins complets, destinés à compléter la loi fédérale. Les uns se bornent à étendre aux petits ateliers la réglementation fédérale sur les fabriques ; d'autres ont diminué, pour certaines catégories de travailleurs, la durée légale de la journée (Zurich, loi de 1896, journée de 10 heures pour les ouvriers) ; d'autres étendent aux travailleurs en chambre, même au point de vue de la durée du travail (1), la protection de la loi(Soleure, 1895). Un certain nombre (Lucerne, Glaris, St-Gall, etc.) réglementent spécialement le Iravaildes sommeliers dans les restaurants, hôtels et débits. Enfin, les lois de Lucerne, Glaris, Soleure étendent le bénéfice de la protection légale aux demoiselles de magasin ; la loi de Neuchâtel va plus loin, et s'occupe également du personnel féminin de bureau.

Inspection. — Les autorités fédérales, représentées par les inspecteurs fédéraux,et les autorités cantonales, à l'aide d'agents de leur choix, activement secondés d'ailleurs par les fédérations ouvrières, veillent activement à l'application de ces règlements minutieux. Les chefs d'industrie, après quelques protestations,

(1) En ce qui concerne Taménagement hygiénique, non seulement des petits ateliers, mais même des logements ouvriera dans lesquels s'exécutent, pour le compte d'un fabricant ou entrepreneur, des travaux d'ordre industriel, la plupart des lois cantonales ont conféré aux conseils d'hygiène des pouvoirs de contrôle très étendus. — V. notamment la loi de Zurich.

s'en sont accommodés, et aujourd'hui un grand nombre d'entre eux, renchérissant sur les prescriptions légales, ont spontanément, à rinstar des industriels anglo-saxons, réduit la moyenne de la journée de leurs ouvriers au-dessous du taux légal. D'après une statistique de 1897, le tiers des ouvriers de fabrique ne travaillerait pas plus de 60 heures en moyenne par semaine (1).

§ 2. — Évolution de la législation française de 1841 à 1902 (2).

767. Lois de 1841 et de 1848. — La première loi française réglementant la journée de travail dans l'industrie remonte à 1841. C'est en effet le 22 mars 1841 que fut promulguée la loi sur le travail des en fants employés dans les manufactures. Cette loi était manifestement insuffisante, puisqu'elle autorisait Tadmission des enfants dans les manufactures depuis l'âge de 8 ans, et qu'elle ne régissait au surplus que la grande et la moyenne industrie (établissements occupant plus de 20 ouvriers) ; ses prescriptions demeurèrent d'ailleurs inobservées pour la plupart, par suite de l'absence d'un service d'inspection.

Singulièrement plus hardi fut le législateur de 1848, qui ne craignit pas, le premier en Europe,de réglementer le travail des adultes. Mais nous avons rappelé dans notre historique (n*' 149 et s.) comment ce mouvement réformateur de 1848 avait été suivi d'une prompte réaction, et comment, faute d'inspection, le principe de la journée de 12 heures ; affirmé par la loi du 9 septembre 1848 (3) pour certaines catégories d'établissements industriels seulement, ne fut jamais sérieusement respecté jusqu'à la loi du

(1) Pour compléter ce tt<; étude d'ensemble des législations étrangères surit protection ouvrière,signalons la nomination,en 1897, par le gouvernement Japonats, d'une commission chargée d'élaborer un projet de réglementation.— Vivement attaqué par les chefs d'industrie,surtout par les filateurs, ce projet n'a pas abouti ; mais les partisans de la protection légale ne désespèrent pas de faire prévaloir leurs vucs,au moins partiellement.— SdHio^ Là protection ouvrière au Japon^ 1900 ; Matsutzaki, Le travail de nuit des femmes dans le développement de Vindustrie moderne au Japon (Cologne, 1902).

(2) BiBLioGRAPHiB : — Aux ouvragcs cités en note sous les n<>* 700, 701 et 733 suprà^adde : — Sauzet, Essai historique sur la législation industrielle de Is France [Rev. d'éc. polit. 1892) ; Mataja, Les décrets sur la journée de travâH en 1848 {ibid. ^iS92) et Les origines de la protection ouvrière en France {ibid.^ 1895 et 1896) ; Cohen» Louis Blanc et la Commission du Luxembourg {Ànn, de VEc. des sciences polit., 1897) ; Pic, La législation du travail en France (rapp. présenté au Congrès de Bruxelles, 1897).

(3) Cette loi elle-même était en recul sur le décret du 2 mars, qui avait fixé la journée à 10 heures pour Paris et à 11 heures pour la province (!) (V. mprk, no 149).

16 février 1883, qui confia aux inspecteurs du travail le soin d'en faire revivre les prescriptions.

768. — Loi de 1874. — Aucune modification ne fut apportée, pendant tout le second Empire, à la législation des fabriques, malgré les abus criants stigmatisés par Jules Simon. Mais, aussitôt réunie, l'Assemblée nationale mit à son ordre du jour la question de la révision des lois sur le travail des enfants. Ses délibérations aboutirent au vote de la loi du 19 mai 1874, qui pour la première fois assura aux jeunes ouvriers une protection efficace. Cette loi fixait en principe à 12 ans Tâge d'admission des enfants dans les manu factures, et déterminait la durée maxima de la journée de travail : douze heures pour Tenfant mineur de 16 ans, et six heures seulement (cfe/nf-femps) pour les enfants de 10 à 12 ans, admis par exception au travail dans certaines industries. Elle interdisait le travail de nuit aux mineurs de 16 ans et aux filles mineures de 21 ans, sauf dans les usines à feu continu, consacrait pour les enfants le principe du repos du dimanche, et prohibait le travail souterrain, tant pour les femmes de tout âge que pour les enfants du sexe masculin mineurs de 12 ans. Enfin elle édictait tout un ensemble de pénalités, et organisait, pour veiller à l'exécution de ses prescriptions, tout un corps d'agents spéciaux ou inspecteurs du travail, assistés dans leur mission par des commissions locales.

769. — Prolégomènes de la loi de 1802. — Bien que très supérieure au régime antérieur, la réglementation de 1874 était néanmoins insuffisante sur trois points surtout: P en ce qu'elle ne s'appliquait pas aux simples ateliers ; 2° en ce qu'elle ne protégeait pas les enfants du sexe masculin au delà de 16 ans ; 3* en ce qu'elle autorisait sans limitation le travail de nuit des femmes majeures.

Aussi, dès 1886, le ministre du commerce déposait-il sur le bureau de la Chambre un projet étendant aux femmes adultes le bénéfice de la protection légale. Accepté par la grande majorité de la Chambre, affirmé solennellement par la Conférence internationale tenue à Bâle en 1890, le principe de l'extension aux femmes adultes d'une protection jusqu'alors réservée à l'enfance rencontra au Sénat de vives résistances ; et bien qu'il ait finalement triomphé, le texte de 1892 porte la trace de certaines concessions faites à la Chambre haute, dans un esprit de transaction.

Dès sa première délibération, en effet, la Chambre avait voté toutes les dispositions essentielles du projet gouvernemental :

limitation des heures de travail à dix heures, interdiction du travail de nuit (tempérée par la faculté accordée au chef d mdustrie de répartir femmes et enfants en deux équipes travaillant y heures chacune, de 4 heures du matin à 1 heure, et de 1 heure à 10 heures du soir) ; obligation pour le patron de laisser reposer Touvrière pendant quatre semaines après son accouchement, et de lui payer durant ce congé une indemnité journalière; principe du chômage obligatoire un jour par semaine, sans préjudice des jours de fête légale. Au Sénat, au contraire, Taccord ne put se faire tout d'abord que sur Tinterdiction du travail de nuit. La question de Tinterdiction du travail pour les femmes relevant de couches fut réservée, pour faire l'objet d'une loi spéciale, qui est encore à l'état de projet. Mais de longs débats s'élevèrent sur les deux autres points : chômage hebdomadaire, limitation de la durée du travail.

770. — Repos du dimanche , — Le projet de loi gouvernemental, contrairement à l'article 5 de la loi de 1874 (qui interdisait aux patrons de faire travailler les enfants le dimanche), se bornait à prescrire un jour de chômage hebdomadaire pour les femmes et les enfants, sans flxer de jour. Cette disposition souleva de véhémentes protestations. Les partisans du repos du dimanche firent observer que la plupart des lois étrangères avaient choisi ce jour et l'imposaient au patron, que l'Etat français luimême faisait chômer ses employés de toute catégorie le dimanche, et qu'il y aurait d'ailleurs de graves inconvénients pratiques à ce que la mère et les enfants, employés dans deux usines différentes, ne chômassent pas le même jour. Ce dernier argument n'était pas sans valeur ; mais il sembla impossible au Parlement de sanctionner légalement l'obligation du repos du dimanche, obligation qui aurait toujours eu un caractère confessionnel, et par conséquent risquait de paraître vexatoire à ceux qui ne professent pas la religion chrétienne, ou qui sont indépendants de toute religion. Abrogée en 1880 au nom de la liberté de conscience, cette obligation ne parut pas susceptible d'être rétablie en 1892, même au profit des incapables.

En fait, d'ailleurs, en pareille matière, les mœurs importent plus que la loi. Avant la loi de 1892, la plupart des usines (sauf les usines à feu continu) chômaient le dimanche, bien que la loi de 1874 ne prescrivit le repos du dimanche que relativement aux enfants ; il était évident que cet usage du repos dominical ne pouvait que se généraliser, en présence d'une disposition imposant un jour de chômage hebdomadaire à tous les ateliers employant des femmes.

Il se peut cependant que dans certaines circonstances exceplionnelles, le patron soit obligé de faire travailler ses ouvriers le dimanche, pour achever une commande urgente, sauf à leur donner congé le lendemain ; la rédaction adoptée a eu cet ayaniaf2^ede rendre licite ce changement accidentel du jour de chômage, qui dans le système adverse eût exposé le patron à des poursuites correctionnelles.

771. — Journée de 11 heures, — La discussion ne fut pas moins vive, au Sénat, en ce qui concerne la limitation des heures de travail. Cette limitation avait été rejetée en première lecture ; la Chambre l'ayant rétablie, le Sénat en première lecture se résigna à adopter le principe de la limitation, mais en portant la durée maxima du travail des femmes de 10 à II heures. Cette majoration fut admise, pour donner satisfaction aux représentants des filatures (dise. Lecomte), qui prétendaient ne pouvoir lutter contre la concurrence étrangère qu'en faisant travailler II heures le personnel féminin, et des industries de la mode. Ces réclamations intéressées, et très discutées même dans le milieu industriel (I), prévalurent sur l'argumentation des auteurs du projet,qui avaient justement insisté sur les inconvénients graves d'un horaire différent, pour les femmes et les enfants : « Il ne faut pas, disait avec raison M. Jules Roche, que les mères quittent latelier une heure après les enfants », et laissent ainsi ces derniers livrés, v6rs la fin de la journée, au vagabondage de la rue.

772. — Loi du 2 novembre 1802 sur le travail des enfants et des femmes. — Difficultés d'application ; pratiques illégales. — Dès les premières années d'application de la loi du 2 novembre 1892, un autre inconvénient non moins grave, de ce défaut d*unité dans la réglementation, apparut en pleine lumière, à savoir la difficulté du contrôle, résultant de la coexistence de quatre régimes légaux différents dans l'industrie : celui des enfants (10 h.), celui des adolescents de 16 à 18 ans (60 h. par semaine, avec II h. comme maximum), celui des femmes (II h.), enfin celui des hommes adultes (12 h.). La Chambre s'y était résignée, par esprit de conciliation, et dans l'espoir que la mise en vigueur des dispositions nouvelles amènerait, en prâ-

vl) Dès le mois de juillet 1894, la majorité des fllateurs de Tourcoing adressait au Parlement une pétition en faveur de la limitation A 10 heures de la journée de travail dans les manufactures pour toutes les catégories des deux sexes. Même pétition, envoyée à M. de Mun par les manufacturiers d'Armentières.

tique, une réduction progressive de la journée de travail pour les femmes et les enfants au taux inférieur, c'est-à-dire à 10 heures (Disc, de M. Sibille, rapporteur à la Ch. des dép. le 29 ocl. 1892).

773. — Mais, soit que cette révolution dans les mœurs industrielles fût réellement prématurée, soit que la mollesse des autorités administratives et judiciaires eût encouragé la résistance des industriels (1), ces espérances furent complètement déçues. Bien loin de réduire à 10 heures de travail effectif la journée de travail de tout leur personnel, la majorité des industriels s'obslina à exiger des enfants, en violation de la loi, un travail de 11 heures, et réalisa ainsi Tunification sur la base de la journée la plus longue.

Cette pratique, manifestement illégale, fut d'ailleurs encouragée par le gouvernement lui-même qui, au lendemain du dépôt sur le bureau du Sénat d'une proposition Lecomte tendant à unifier la journée de travail sur le pied de 11 heures pour tout le personnel^ y compris les adultes travaillant dans les mêmes locaux que les femmes et les enfants (Sén., 14 nov. 1893, Doc. pari., n^ 2), se crut autorisé à devancer le vote de celte proposition, et adressa aux inspecteurs des instructions les invitant à tolérer pour les enfants la journée de 11 heures. 11 ne subsistait donc plus, en fait, à la veille de la promulgation de la loi de 1900, que deux régimes légaux : celui des femmes et des enfants (11 h.), et celui des adultes (12 h.), dans les établissements visés par la loi de 1848. La liberté était complète dans tous les autres.

Cette seule présence, dans un même établissement industriel, d'adultes pouvant travailler 12 heures, alors que la journée légale était, endroit et en fait, de 11 heures pour le reste du personnel, n'était pas, au dire des inspecteurs, sans faciliter des fraudes fréquentes. « Dans certaines fabriques, lisons-nous dans le rapport de Tinspecteur divisionnaire de la 3® circonscription, les enfants, les filles et les femmes ont des heures différentes d'entrée et de sortie... Dans de pareilles conditions, le contrôle présente

(1) Plusieurs industriels, et non des moindres, estiment qu*ii n'était nullement impossible de faire respecter la loi. « L'on prétend, a déclaré M. Richard Waddington au Sénat dans la séance du 27 mars 1900, que la loi était inapplicable ; or je puis affirmer le contraire, car je Tai personnellement appliquée dans mes établissements, et beaucoup d'industriels ont fait comme moi. » En fait, dans plusieurs circonscriptions, les inspecteurs avaient réussi A la faire respecter. Au surplus, il est prouvé qu'en Allemagne la complexité de rhoraire, différent pour les femmes et les enfants, n'a pas empéehé U mise à exécution de la loi (V. suprà, n'> 712).

les plus grandes difficultés, même en exigeant qu'un tableau nominatif des ouvriers qui ont des heures spéciales d'entrée et de sortie, soit affiché dans les salles de travail... » — Cf. Jay : La limitation légale de la journée de 'travail dans r industrie française [Congrès de Paris, p. 85 et s.).

774. — Equipes alternantes : relais ou équipes volantes. — Un autre grief, très sérieux, des inspecteurs, concernait Tabus des équipes alternantes, ainsi que des relais, ou équipes volantes. L'article 4, § 2 de la loi du 2 novembre 1892 contenait en effet une disposition ainsi conçue : « Tout travail entre 9 heures du soir et 5 heures du matin est considéré comme travail de nuit ; toutefois, le travail sera autorisé de 4 heures du matin à 10 heures du soir, quand il sera réparti entre deux postes d'ouvriers ne travaillant pas plus de 9 heures chacun. Le travail de chaque équipe sera coupé par un repos de 1 heure au moins. » Les rédacteurs de la loi avaient cru, en édictant cette disposition, améliorer la condition de l'ouvrier en préparant l'adoption de la journée de 9 heures : or, en fait,cette tolérance avait, au contraire, pour l'ouvrier les conséquences les plus préjudiciables.

D'une part, en effet, ce système favorisait la fraude, comme l'a démontré nettement M. Ricard (1), moins d'un an après la mise à exécution de la loi, dans l'exposé des motifs de sa proposition, concluant à une réforme immédiate sur ce point : « On a établi, disait-il, dans certaines usines des équipes roulantes et volantes, des relais qui passent sur tous les métiers et travaillent pendant que les ouvriers réguliers sont mis au repos. De cette façon, en donnant aux hommes adultes une heure de repos le matin, et une l'après-midi, aux femmes deux repos de 1 heure 1/2, etaux enfants 2 heures, on parvient à faire tourner les métiers pendant 14 heures, sans que chaque ouvrier, homme, femme et enfant supporte un travail effectif dépassant la durée légale. » Or une telle organisation, conforme en apparence à la lettre de la loi, en méconnaît Tesprit, d'abord parce qu'elle rend, à raison de Falternance des repos, le contrôle des inspecteurs à peu près illusoire (2), ensuite parce qu'elle désunit gravement la famille ouvrière, dont les divers membres sont obligés de prendre leurs repas à des heures différentes.

(1) Propos. Ricard, Ch., 23 novembre 1893, Doc. pari,, n» 131. — Conf. Millaud, Réforme de la, loi sur le travail des enfants et des femmes, Rev. polii^ et parlem,, 1897, t. 12, p. 335.

(2) Les rapports de la Commission supérieure du travail sont unanimes sur ce point. ~ V. notamment le rapport pour 1898 (Bull. Office, 1899, 849).

775. — Même dans les usines où fonctionne le travail à deux équipes alternantes^ conforme au texte et à Tesprit de la loi, l'expérience a démontré que le système était mauvais : « L'on espérait, ajoute M. Ricard, qu'il aurait l'avantage de réduire sensiblement la présence de l'ouvrier à l'atelier... C est le contraire qui se produit. Au lieu de faire travailler successivement chaque équipe pendant 9 heures, y compris Theure de repos obligatoire, les industriels font alterner les deux équipes et l'usine marche ainsi sans arrêt pendant 18 heures. Pour y arriver, on a recoure à diverses combinaisons : il suffit d'en indiquer une. Ainsi la première équipe commence à 4 heures du matin jusqu'à 9 heures ; la seconde va de 9 heures à 1 heure de l'après-midi ; la première reprend de 1 heure à 5 heures et la seconde termine la journée de 5 heures à 10 heures. Comme un certain nombre d'ouvriers n'habitent pas ordinairement dans le voisinage immédiat de Tusine, ils ne peuvent songer à rentrer chez eux pendant le temps qui sépare les deux périodes. Ils sont donc retenus parle service de l'usine pendant 13 et 14 heures par jour !

776. — Loi du 30 mars 1900 (1) sur le travail des enfants.des femmes et des adultes travaillant dans les mêmes locaux. — C'est principalement en vue de remédier à ces deux défauts de la loi de 1892 que la Chambre et le Sénat furent saisis presque simultanément des deux propositions Ricard et Lecomte (v. suprà), tendant Tune à ramener klO heures la journée légale de toutes les personnes protégées, femmes, jeunes gens et enfants et à supprimer les relais et les équipes alternantes, l'autre à unifier la journée sur le pied de 11 heures^ non seulement pour les femmes et les enfants, mais aussi pour les adultes travaillant dans les mêmes locaux que les personnes protégées.

Après de longues discussions, et délibérations dans les deux Chambres, l'accord a fini par s'établir sur un texte transactionnel, tendant à réaliser, par étapes successives, le principe de la journée de 10 heures pour les femmes, les enfants et les adultes dans les établissements mixtes. Ce texte,énergiquement soutenu par M. Millerand, ministre du commerce, est devenu la loi du 30 mars 1900, fixant provisoirement à 11 heures la journée de

(1) Sur les travaux préparatoires de la loi de 1900, cons. spécialemenl : — rapp. Lecomte, Sën., 27 février 1S94, Doc. pari., n» 16. 0/f., p. "6: rapp. Dron, 28 décembre 189&, Ch., Doc. parL, n» 1724 ; rapp. Dubief, Ch., 11 dëc. 1898, Doc» pari,, n» 1273, O/f., p. 341 ; 2« rapp. Lecomte, 15 mars 1900, Sén., Doc. pari., n* 67, et 2» rapp. Dubief, 27 mars 1900, Ch., Doc. parL, Qo 1554. ,

travail, et décidant que la durée légale sera de 10 h. 1/2 deux ans après sa promulgation, et de 10 heures au bout d'une nouvelle période de deux ans (1). Nous sommes donc aujourd'hui, depuis le 1" avril 1902, dans la période intermédiaire (10 h. 1/2), et le 1" avril 1904, la journée légale sera réduite à 10 heures pour les enfants, les femmes, et une grande partie du personnel adulte des établissements industriels.La nouvelle loi réglemente, d'autre part, le travail par équipes, dans des conditions que nous précisons plus loin.

777. — Lacunes de la loi de 1900. — Deux autres lacunes de la réglementation légale ont été maintes fois signalées, auxquelles le législateur de 1900 n'a pas remédié, et qu'il faudra combler un jour ou l'autre: Tune concernant les industries de l'alimentation et les employés de commerce (2), actuellement dépourvus de toute protection, l'autre, plus spéciale,relativeà la protection des femmes récemment accouchées.

Dès le lendemain du vote de la loi de 1892, le 4 novembre, la Chambre avait voté, en première lecture^ une proposition de MM. Dron et Brousse interdisant tout travail industriel aux ouvrières pendant les quatre semaines consécutives à l'accouchement, et mettant à la charge de l'Etat et des communes une indemnité journalière de secours, fixée à 1 franc ; mais la seconde

(1) C'est autour de la fixation provisoire de la journée Icp^alc à 11 heures que les plus vifs débats s'engaj^èrent : le gouvernement, la majorité dç gauche et le groupe socialiste ministériel appuyant le texte transactionnel, par crainte d'un échec définitif du projet, les socialistes du groupe guesdiste, partisan de la journée de 8 heures, s'opposant énergiquement à son adoption '..dise. V^aillant, s. du 20 déc. 1899). 'Ce dernier insistait, en attendant mieux, pour l'exécution stricte de la loi de 1892, notamment en ce qui concerne la limitation à 10 heures de la journée de l'enfant ; mais le ministre et le rapporteur de la loi, tant à la Chambre qu'au Sénat, firent observer qu'en fait la condition de l'enfant ne serait nullement empirée, même pour deux ans, puisque la journée de 10 heures n'était presque nulle part une réalité, et qu'il ctait permis dans ces conditions d'envisager comme un progrès immédiat, comme un pas décisif en avant, la certitude de voir la journée de 10 heures acquise à bref délai à la moitié des travailleurs de l'industrie (plus de 2 millions). — Cons. notamment, sur le trav. prépar. de la loi de 1900 : Jay, La limitation légale de la. journée de lra,vail dans Vindasirie française {Cong, de Paris, p. 85 et s.), et dise, à la 1" séance dudit Congrès {ibid., p. 472) ; De Seilhac, Rev. des quesi. ouvr. (Rev. pol. et pari., 1900, t. 23, p. 129); Houanet, chron. de la lievae socialiste (janv. 1900, etc.). V. aussi notre chronique annuelle de législ. industrielle dans les Annales de dr. commerc.

(2) La question fut abordée par la Chambre en 1896 ; mais le débat dégénéra en un tournoi entre les libéraux et les interventionnistes de toute nuance «t n'eut pas de conclusions ; la discussion fut ajournée sine die, et ne fut point reprise. — Pic, La législ, du travail en France (rapp. au Cong. de Bruxelles^ p. 51).

délibération n'eut jamais lieu. Cette disposition, qui figure avec quelques variantes dans presque toutes les lois étrangères (v. supra), et sur laquelle raccord devrait être fait depuis longtemps, n'a pas eu, malgré les efforts de M. Dron, meilleure fortune en 1900 qu'en 1892 ; elle n'a point trouvé place en effet dans la loi de 1900.

Cette lacune inexplicable pourrait être comblée d'un trait de plume, presque sans débats. Il n'en va pas de même de la question, éminemment complexe, de la réglementation du travail dans les établissements commerciaux ; nous nous bornons à la mentionner ici, nous réservant d'y revenir sous notre article 4, consacré à l'étude des projets de réforme.

778. — Autres textes en vigueur. — Signalons en terminant cet aperçu historique du développement de la législation tutélaire au XIX® siècle : — 1° la loi du 7 décembre 1874, sur les enfants employés dans les professions ambulantes, toujours en vigueur, à la différence de la loi du 19 mai 1874, abrogée par celle du 2 novembre 1892 ; — 2° les actes réglementaires (décrets, arrêtés, etc.) tendant à limiter la durée du travail des employés de chemins de fer (V. infrà) ; — 3« les actes de même nature concernant les ouvriers et employés des manufactures de l'Etal (V. infrà) ; — 4<* les décrets du 10 août 1899 sur les conditions du travail dans les marchés de travaux publics pour le compte de l'Etat, des déparlements ou des communes : ces décrets, louchant à la fois à la théorie du salaire minimum et à la réglementation de la journée de travail, seront étudiés seulement sous notre titre II, chap.II (contrat de travail) ; — 5° la loi du 29 décembre 1900 prescrivant l'établissement, dans les magasins de vente, d'un nombre de sièges égal à celui des femmes qui y sont employées : loi socialement des plus importantes, malgré son objet très spécial, en ce qu'elle a eu pour résultat d'étendre aux établissements purement commerciaux le droit de contrôle des inspecteurs du travail, limité jusqu'alors aux fabriques et ateliers.

§ 3. — Tendanoes dominantes des législations contemporaines.

779. — Les grands courants législatifs. — Si Ton met en parallèle la législation française, et les principales lois étrangères, précédemment analysées, l'on discerne aisément trois ou quatre grands courants convergents, trois ou quatre tendances dominantes, dont il nous parait intéressant de dégager la formule et de mesurer l'intensité.

Venfani, — Tout d'abord, l'accord semble fait sur la nécessité de réglementer le travail de Y enfant et de Vadoiescent, Sans doute, des divergences nombreuses subsistent, tant sur Tâge d'admission que sur la durée du travail journalier et sur l'organisation de Tinspection. Mais le droit d'intervention des pouvoirs publics n*est plus sérieusement contesté, même par les libéraux.

L'ouvrière. — La réglementation du travail de la femme adulte, sans être aussi universellement admise, a fait néanmoins de très grands progrès dans celte dernière décade, conformément aux vœux formulés par la Conférence de Berlin et les Congrès de Bruxelles et autres. Il y a sans doute des résistances, et certains pays industriels, comme la Belgique, se montrent encore réfractaires à l'adoption de mesures d'ensemble sur le travail féminin . Mais Texemple des grands Etats industriels, comme la France , l'Allemagne, l'Angleterre ou les Etats-Unis, est contagieux ; l'opinion publique est généralement favorable à l'intervention de la loi, et tout permet d'escompter sur ce terrain encore une victoire prochaine et complète de l'interventionnisme.

780. — L'ouvrier adulte. — Sur l'opportunité d'une réglementation du travail de Vadulte homme, les avis demeurent partagés, et les divergences se traduisent en droit positif par la répartition des Etats en trois groupes. Un premier groupe , le plus nombreux encore, comprend les Etats qui n'admettent aucune réglementation législative ; le second groupe englobe au contraire ceux dans lesquels la réglementation directe a prévalu (France, Suisse, Autriche, Russie, etc.). — Enfin, un 3** groupe, qui tend à se renforcer d'année en année, comprend les Etats qui, sans légiférer directement sur le travail de l'adulte, le protègent indirectement, soit en assujettissant à certaines prescriptions spéciales les industries dont le fonctionnement intéresse particulièrement la sécurité de l'Etat ou son développement économique (industries minières, chemins de fer, entreprises de transports), ou les industries dangereuses (journée maxima sanitaire allemande), soit en réglementant le travail du dimanche, soit en assignant à la journée de travail un maximum légal pour l'exécution des travaux publics, en régie ou par adjudication (V. infrà). L'expérience démontre que ces voies indirectes permettent d'obtenir une réduction sensible de la journée normale, dans les Etats où les syndicats sont puissants, et le régime d'inspection fortement organisé.

781. — Employés de commerce. — Signalons aussi une tendance très nette des législations récentes dans le sens d'une exten-

sion du domaine de la loi, de la fabrique à la petite industrie, et de la petite industrie au commerce proprement diL II suffit, pour mesurer le chemin parcouru, de comparer par exemple notre loi de 1848, dont le champ d'application n'englobe en principe que les établissements occupant plus de 20 ouvriers, aux lois anglaise, allemande, helvétique, américaines ou australiennes, édictées les unes en faveur de tous les salariés sans distinction d'âge ni de sexe (ex. loi de Glaris), les autres en faveur des enfants ou des femmes, sans distinction entre les jeunes ouvriers et ouvrières de l'industrie et les enfants ou les femmes affectés comme employés à une exploitation purement commerciale!

782. — Ouvriers à domicile. — De cette orientation nouvelle» il convient de rapprocher les dispositions prises par les mêmes législations, en vue d'assujettir à un certain contrôle le travail à domicile ou travail en chambre, et de pallier ainsi les inconvénients multiples du sweating System, La réglementation légale, au lieu de se limiter comme ^ans la conception française à la fabrique proprement dite, englobe ainsi tous les travailleurs de la fabrique collective, c'est-à-dire l'ensemble des salariés qui, soit dans de petits ateliers séparés, soit en chambre (isolément ou en famille), concourent à rétablissement de produits manufacturés pour le compte d'un entrepreneur (I).

Conclusion. — Telles sont les tendances dominantes des lois protectrices du travail au début du XX® siècle. Elles sont, en somme, nettement interventionnistes. D'aucuns s'en alarment; nous n'y voyons, pour notre part, qu'un indice de progrès, le bien-être des travailleurs, assuré par une réglementation établie avec soin, après enquêtes sérieuses et sans esprit préconçu^ étant l'un des facteurs de la prospérité économique des Etals.

Art. III. — Commentaire de la législation française actuelle.

§ l*!*. — Lois et règlements sur le travail industriel (et oommercial) des enfants, des adolescents et des femmes (3).

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