‹ Traité élémentaire de législation industrielle. Les lois ouvrières (volume 2)Chapitre 78 sur 128 · Le travail des enfants, des adolescents et des femmes · texte numérisé non relu

Le travail des enfants, des adolescents et des femmes

(1) Sur la f&briqae coUecUve, cons. nolamment : Schwiedland, EiSâi sur la fabrique collective {Rev. d'écon, polit., nov. 1893), et La répression da travail en chambre [ibid., 1897). — Pour plus de développements sur le sweating, v. Ut. II, chap. III, infrà,

(2) Lois, décrets, arrêtés, etc. ; Lois des 2 novembre 1892 {Rec. Cohendy^

dans rinduslrie est actuellement régi en France par la loi du

2 novembre 1892, en vigueur depuis le !•' janvier 1893, amendée par la loi du 30 mars 1900, et complétée par une longue série de décrets réglementaires, et arrêtés, dont les principaux sont mentionnés en note.

Les lois du 2 novembre 1892 et du 30 mars 1900 doivent ellesmêmes se combiner avec les trois lois des 22 février-4 mars 1851 sur Vapprentissage (v. lit. II, chap. IV, infrà), 7-20 décembre 1874 sur la protection des enfants dans les professions ambulantes, et 29 décembre 1900 sur les conditions du travail des femmes employées dans les magasins^ boutiques et dépendances.

A. Champ d'application de la loi. — 784. — 1* Quant aux personnes. — La loi de 1892 protège, à des degrés divers, deux catégories de personnes : — P les enfants et adolescents des deux sexes, mineurs de 18 ans ; — 2* les femmes, quel que soit leur âge.

La réglementation du travail des enfants mineurs de 18 ans n*est pas uniforme. Les mineurs se subdivisent eux-mêmes, d'après la sévérité décroissante de la réglementation, en trois catégories : — P les mineurs de 13 ans ; — 2° les enfants mineurs de 16 ans, majeurs de 13; — 3® les jeunes ouvriers et ouvrières majeurs de 16 ans, mineurs de 18. En principe, les mineurs de 18 ans de l'un et de l'autre sexe jouissent de la même protection : une seule exception concerne les travaux souterrains, interdits

3«éd., 225 et D. 1893.4.25, text. el trav. prép&r,), 30 mars 1900 (flcc, 241, D. 1900.4.44). et 29 décembre 1900 {Rec. 241, D. 1901.4.19); décreU des

3 mai 1893, 13 mai 1893, 15 juillet 1893, 25 juillet et 23 novembre 1893, modifiés par les décr. des 29 juillet 1895, 29 juillet 1897, 24 février 1898 {Rec. 235 ets.). 20avril 1899(BaH. 0/f., 99.455), 1" juillet 1899 (Bail. Off., 99. 626), 3 mai 1900 {Bull. Off., 1900.506), 18 avril 1901 {BM. Off., 1901.341),

4 juillet 1902 (Bail. Off., 1902.477). — Cf. arrêtés, 31 juillet 1894 {Rec, p. 240), et 27 mai 1902 {Bail. Off., 1902.411), sur les surcharges imposées aux enfants. — V. aussi les circulaires ministérielles des 19 décembre 1892, 20 décembre 1892, 3 avril 1900 {Bull. 0//*., 1902.36), 17 mai 1900 {Bull. Off., 1900.613), 26 janvier 1901 {Bull. Off., 1902.39). — Adde: loi du 7 décembre 1S74, relative à la protection des enfants employés dans les professions amhuUntes {Rec, p. 242): décr. du 21 mars 1902, sur Tapplication à l'Algérie des lois sur la réglementation du travail {Bull. Off., 1902.262). — Cf. pour les tableaux annexés au décr. du 13 mai 1893 : Carpentier, Codes et lois de la France, t. 2, p. 1419, et Officiel des 24 juin 1897 et 24 avril 1899 ; Lagrésille, Comment, de la loi de 1892, docum. annexes ; Bull. Off. du trav. passim.

Sur la législation spéciale relative à Vapprentissage (L. 22 fév.-4 mars 1«51, amendée par les lois des 2 nov. 1892 et 30 mars 1900, Rec, p. 1), v, tit. II, chap. IV, infrk.

Sur les décrets relatifs à l'organisation de Vinspeclion du travail, v. § 3 du présent article, in/'rA.

654 TITRE PREMrER. — CHAPITRE V

aux filles et aux femmes, accessibles au contraire sous certaines conditions aux enfants du sexe masculin, majeurs de 13 ans (V. suprà, n° 645).

Au-dessus de 18 ans, cesse la protection spéciale de la loi, en ce qui concerne les ouvriers du sexe masculin ; à partir de 18 ans, ils sont considérés comme adultes et ne peuvent plus se prévaloir que des lois de protection générale édictées en faveur de tous les ouvriers de fabrique.

Les femmes, au contraire, sont placées à tout âge sous la protection de la loi. C'est là, ainsi que nous l'avons vu précédemment, rinnovation capitale de la loi de 1892.

La loi de 1892 est une loi de police et de sûreté, applicable à tous les établissements industriels fonctionnant sur le territoire continental de la France, quelle que soit la nationalité, soit du chef de l'établissement, soit des ouvriers employés (art. 1", § 2) (1). Jusqu'à nouvel ordre, la loi n'est pas applicable aux colonies (2).

785. — 2<* Quant aux travaux réglementés. — De Tarticle \^ de la loi, il résulte que le travail de l'enfant ou de la femme doit satisfaire à une double condition pour être réglementé : a) Ce doit être un travail industriel ; 6) Ce travail industriel ne doit pas être exécuté dans un atelier de famille.

a) Le travail doit être 'industriel. — Cette première condition ressort de Ténumération limitative, donnée par l'article l**", des établissements régis par la loi (usines, manufactures, mines, minières et carrières, chantiers, ateliers et leurs dépendances). Cette énumération est la reproduction à peu près exacte de l'article 1*"" de la loi de 1874, sauf une addition concernant les dépendances des fabriques, ateliers, etc. ; cette disposition additionnelle a eu pour objet de soumettre à l'inspection les locaux affectés au couchage des enfants et apprentis, qui, sous l'empire de la loi de Ï874, échappaient à toute surveillance (V. rapp. Richard Waddington avec annexes, concernant Tenquéte du ministère du commerce, 10 juin 1890; Ch., Doc. pari. ^ ann. n*649, p. 1082).

Nous avons eu l'occasion de signaler déjà, à l'occasion de la loi de 1893 (V. suprà. n» 634), les difficultés d'application que soulève cette distinction fondamentale établie par nos lois réglementaires entre les travaux réputés industriels, c'est-à-dire les

(l).Aix, 7 février 1884. D. 85.2.212.

(2) Sauf à l'Algérie (décr. 21 mars 1902).

travaux se rattachant aux industries manufaclurière ou exirac- Hvôy et les travaux agricoles, commerciaux ou autres. — V. aussi infrà (til. II, chap. II) les difficultés de même ordre soulevées par Tarticle !«' de la loi du 9 avril 1898 sur les accidents. — Le moyen le plus pratique de délimiter le champ d'application de la loi est de procéder par élimination.

786. — Doivent être considérés comme échappant, par définition môme, à toute réglementation : l*» Les travaux agricoles, alors même qu'il s*agirait de cultures industrielles (exemple : sarclage et arrachage de plantes oléagineuses, décision de la commission supérieure du 16 juillet 1876 ; culture des betteraves destinées à des raffineries de sucre, etc.). Toutefois, il faudrait se garder de considérer comme des travaux agricoles, affranchis de la réglementation, tous les travaux quelconques tendant à la mise en valeur et à la transformation des produits extraits du sol. Dès rinstant qu'il y a transformation industrielle y la loi devient applicable : c*est ainsi que les distilleries et sucrerie^ annexées à une ferme, à un domaine agricole, sont des établissements régis par la loi (question de fait pour les tribunaux) (1). Plus délicate est la question de savoir si l'emploi, par un agriculteur, d'un matériel industriel, d'un outillage mécanique (machines à battre, ou charrues à vapeur), le rend ipso facto justiciable de la loi. La question est discutée : cependant, étant donné l'esprit de la loi, qui est d affranchir exclusivement de la réglementation les travaux des champs, il semble bien que Ton doive considérer comme travaux industriels, des travaux qui, tout en restant agricoles par leur objet, deviennent en quelque sorte industriels par les procédés d'exécution, et exposent les travailleurs aux mêmes dangers que les travaux expressément visés par la loi {Sic : Lagrésille, p. 49 ; Bry, p. 329) (2).

Peut-être d'ailleurs pourrait-on argumenter par analogie, dans le sens de l'interprétation extensive, des dispositions de la loi du 30 juin 1899 sur les accidents causés par l'emploi de machines dans les exploitations agricoles.

787. — 2** Le commerce. — Les magasins, boutiques, bureaux, et généralement tous les locaux affectés à l'exploitation d'un

(1) Il en est de même des ateliers afTeclés à la fabrication ou à la réparatien des outils et appareils mis en œuvre dans une exploitation agricole. — Crim. Cass., 20 octobre 1899, D. 1902.1.208.

(3) V. cependant, en sens contraire: Crim. Cass., 5 juin 1896, D. 97.1. 83 (machine à vapeur employée dans un salin, loi de 1892 inapplicable). — Cf. Dali., Suppl. an Rép., V» Travail, no993; Caire, op. cit., p. 121.

commerce, spécialement à la vente de denrées ou produits non manufacturés dans l'établissement, échappent à l'application de la loi de 1892. Employés et commis des deux sexes, garçons de bureau ou de magasin, restent ainsi dépourvus, jusqu'à nouvel ordre, de toute protection légale. Dès 1892, le rapporteur de la loi à la Chambre des députés, M. Waddington. reconnaissait qu'il y avait là une lacune à combler ; mais il parut préférable de réserver la réglementation des établissements purement commerciaux pour une loi spéciale, dans laquelle il serait tenu compte des exigences et des nécessités du commerce de gros et de détail.

Cette réglementation, réalisée dans plusieurs pays étrangers, est toujours à l'état de projet. Il convient toutefois de signaler, comme un premier pas dans la voie de la réglementation légale du travail commercial, la loi du 29 décembre 1900, aux termes de laquelle les magasins, boutiques et autres locaux en dépendant, dans lesquels des marchandises et objets divers sont manutentionnés ou offerts au public par un personnel féminin, doivent être, dans chaque salle, munis d'un nombre de sièges égala celui des femmes qui y sont employées. Les inspecteurs du travail sont chargés d'assurer l'exécution de cette loi, qui leur donne ainsi accès dans un grand nombre d'établissements nouveaux (1).

788. — Critérium de la distinotion de rindustrie et du commerce. — Il n'est pas toujours facile de tracer une ligne de démarcation précise entre l'industrie manufacturière et Tindustrie commerciale. C'est ainsi que des difficultés se sont élevéesdans la pratique : — P Sur le point de savoir s'il convient de rattachera rindustrie ou au commerce les petites industries de V alimentalion

(1) Il n'existail pas moins, au recensement professionnel de 1896, de 227.079 établissements de commerce, occupant 575.000 personnes, dont 175.000 personnes du sexe féminin. — Sut les pouvoirs nouveaux dévolus aux inspecteurs, V. Qneit, prat., 1901, p. 62 et 1902, p. 60. — Cf. circul. minist. du 26 janvier 1902 {BaU. Off., 1902, 39).

La jurisprudence interprète cette loi protectrice dans un sens extcnsif, conforme à son esprit. C'est ainsi qu'elle oblige les commerçants à munir chaque salle d'un nombre de sièges égal à celui des employées, indépendamment des sièges mis à la disposition du public (Trib. simp. pol. Paris, 15 nov. 1901, D. 1901, 2. 488...), et qu'elle considère la loi comme applicable auxétalages sur la voie publique, d'où l'obligation pour le patron de mettre des sièges à la disposition des femmes préposées à la surveillance ou à la vente des marchandises ainsi exposées (Cri m. Cass., 31 oct. 1901, D. 1903. 1.39)... à. moins toutefois que Tétalage ne puisse être considéré, en fait, comme une simple prolongation de la partie intérieure du magasin, où il y avait des sièges en nombre suffisant pour le public et pour toutes les vendeuses {Trib. siiiip. pol. de Villeurbanne [renv, après cass.], 5 niai^ 1902, et sur pourvoi Crim. rej., 12 avr. 1902, D. 1902. 1.359).

(boulangeries, boucheries, charcuteries, pâlisseries, auberges, restaurants et hôtels). Le Conseil d'Etat, consulté, s est, à tort ou à raison, prononcé pour le caractère commercial de ces établissements, qui dès lors échappent actuellement à tout contrôle (Cons. d'Etat, avis du 7 juill. 1894).

2» Sur la question de l'applicabilité de la loi aux magasins annexés à des manufactures, ou, inversement, aux ateliers annexés à des magasins. La jurisprudence, repoussant en l'espèce toute indivisibilité, soustrait à Tapplication de la loi les magasins de vente distincts des ateliers de fabrication (1), tandis qu'à Tinverse elle Y assujettit les ateliers de réparation ou transformation annexés à un grand magasin par exemple .

789. — S'' Les prof essions libérales. — Le travail scientifique, artistique ou littéraire échappe complètement à la réglementation légale. Ainsi, la loi de 1892 est inapplicable aux enfants attachés à des offices ministériels, à des cabinets d agents d'affaires, d'architectes, à des ateliers de peintres ou sculpteurs, à des laboratoires ou musées, ainsi qu'aux femmes ou enfants employés dans des administrations publiques : en ce dernier cas, d'ailleurs, des règlements spéciaux déterminent Tâgeetles conditions d'admission (2).

4' Les professions se rattachant à la domesticilé,

790. — Théâlres : spectacles forains. — Quant au travail des enfants employés dans les théâtres, bien qu'il ne rentre pas dans la définition même du travail industriel, il a fait l'objet dune réglementation spéciale, inscrite dans l'article 8 de la loi, à raison des dangers physiques et moraux qu'il présente (Rapprocher de l'art. 8 les deux circulaires du 26 janvier 1893 [Lagrésille, Suppl. p. 54 et 57 J adressées par le Ministre de l'Instruction publique, des Beaux-Arts et des Cultes, l'une aux directeurs des théâtres de Paris, l'autre aux préfets des départements).

En ce qui concerne les enfants employés par des entrepreneurs de spectacles forains, un régime spécial de protection a été ins-

(1) Ainsi jugé pour un magasin de vente attenant à un atelier de couture (Trib, simp. pol. Reims, 16 juill. 1894, D. 1895.2.56). D'une manière générale, l'application de la loi implique une certaine transformation des produits. — Un simple entrepôt n'aurait pas le caractère d'établissement industriel {Sic : entrcp. d'huiles, Crim. req., 10 mars 1899, D. 1901. 1.232). — L'industrie des transparu échappe aussi à l'application de la loi (lett. minist., 23 fév. 1894), A l'exception bien entendu des ateliers, usines et moteurs mécaniques se rattachant à l'exploitation et présentant un caractère industriel incontestable.

(2) Les correcteurs d'épreuves, dont le travail est plus matériel qu'intellectuel, bénéficient de la protection (Trib. corr. St-Etienne, 28 av. 1894, D. 1895.1.19).

titué par la loi du 7 décembre 1874, sur la protection des enfants employés dans des professions ambulantes (1).

791 . — Etablissements de bienfaisance. — Orphelinats ; établissements dépendant de VEtat: exceptions supprimées. — Sous le bénéfice des réserves précédemment indiquées, tout travail industriel est aujourd'hui soumis à la réglementation. Sous Tempire de la loi de 1874, une double difficulté avait surgi, Tune concernant les ateliers organisés dans les établissements de bienfaisance ou d'enseignement, ouvroirs, orphelinats, maisons d'apprentis, écoles professionnelles, etc. ; l'autre concernant les ^établissements industriels dépendant de TEtat. En ce qui concerne les premiers, la jurisprudence de la Cour suprême avait, par un arrêt du 17 février 1881 (rendu à l'occasion d'un orphelinat) proposé une distinction ; elle considérait comme soumis à la réglementation les ateliers annexés à des établissements d'enseignement professionnel et de bienfaisance lorsqu'ils semblaient organisés dans un but de lucre, et tenait pour exempts de tout <;ontrôle les ateliers organisés, non pas en vue d'un bénéfice à réaliser sur le travail, mais dans l'intérêt de l'instruction professionnelle ou de l'éducation des enfants.

Quant aux établissements d'Etat, et spécialement aux manufactures ressortissant aux ministères des finances, de la guerre, de la marine et des beaux-arts, les directeurs de ces établissements s'étaient toujours refusé, sous Tempire de la loi de 1874, à subir l'inspection.

792. — La loi de 1892 a supprimé formellement toutes ces •exceptions injustifiées. D'une part, l'article P' soumet tous les ateliers au régime de protection institué par la loi, même lorsque ces établissements ont un caractère d'enseignement professionnel •ou de bienfaisance, et sans tenir compte de la destination du travail, ni de Taffectation du produit (2). Effectivement, la dis-

(1) Rec, Cohendy^ p. 242. >- Sur la facilité regrettable avec laquelle sont accordées les permissions administratives aux directeurs de théâtres et de spectacles forains, cons. Qnesl, pr&t,^ 1902, p. 27.

(2) Ainsi, le fait par la supérieure d'un couvent ou d*un pensionnat d'occuper à la journée à des travaux de réparation et de confection de linge el -de vêtements, dans une salle commune.sous la direction d'une surveillante.

7 ouvrières non logées ni nourries dans l'établissement et travaillant uniformément pendant le même laps de temps et avec un repos intercalaire de même durée et aux mêmes heures, constitue une organisation (Tâtelier soumise aux prescriptions de la loi de 1892, alors même que ce travail, industriel de sa nature, serait exécuté sans but de lucre et uniquement pour le besoins intérieurs de rétablissement : Crim. Cass., 28 mars 1901 [Gas. Pal.t

8 mai 1901}. — V. cependant Limoges, 15 février 1901 (Le Droit, 18 mars

tinction proposée par la jurisprudence était absolument illogique ; le seul moyen de savoir si le travail accompli dans ces établissements industriels est exécuté dans un but de lucre ou dans l'intérêt exclusif des enfants, est d autoriser Finspecteur à y pénétrer librement; et, au surplus, quel que soit l'objet du travail, dès l'instant qu'il y a travail industriel,renfant est exposé à de sérieux dangers, et la réglementation s'impose. Aussi l'article 31 décide-t-il formellement que les dispositions protectrices de la loi s'appliquent même aux enfants placés en apprentissage (Sur la conciliation des lois du 22 févr. 1851 et du 2 nov. 1892, V. infrà, lit. II, chap. IV).

792 bis. — D'autre part, le même article P' assimile expressément les éiablissements publics aux établissements privés. Assimilation absolument rationnelle et équitable ; ainsi que Ta très justement fait observer le rapporteur de la loi, M. Waddington, « l'Etat, dans les usines qui lui appartiennent, doit donner le bon exemple de la soumission aux lois et ne peut se dérober, en sa qualité de fabricant, à une surveillance qu'il impose à tous les industriels » (1).

Le principe de l'assimilation des établissements publics aux établissements privés ne comporte aucune exception. Nous en concluons que la loi de 1892 doit être étendue même au travail des enfants détenus dans les maisons^ de correction. Il importe peu, d'ailleurs, que le travail s'effectue en régie ou à l'entreprise ; dans le premier cas, c'est l'administration elle-même qui joue le rôle d'entrepreneur, et, par suite, dès l'instant qu'il s'agit d'un travail industriel, la réglementation protectrice de la loi de 1892 doit fonctionner.

798. — b) Le travail industriel ne doit pas être exécuté dans un atelier de famille. — L'on justifie généralement cette seconde condition, qui résulte implicitement du texte de la loi de 1874, et que la loi de 1892 a formellement consacrée, par les considérations suivantes. Il y aurait, dit-on, plus d'inconvénients

1901}. — Mais un travail ne revêt le caractère industriel que s'il fait Tobjet d'une organisation régulière et suivie : un pensionnat dans lequel les enfants se livreraient simplement à quelques travaux de couture accidentels pour la mise en état de leur linge de corps échapperait à l'action de la loi (Trib. Lyon, 23 mai 1900, Le Droil^ 15 juill. 1900).

(1) Sur la distinction fondamentale de VEtat puissance publique et de VEtal industriel^ et la possibilité pour le premier de soumettre le second aux lois ouvrières qui régissent le travail, ainsi qu'au régime de l'inspection, sanction de ces lois, cons. Bourguin, De Vapplication des lois ouvrières aux ouvriers et employés de VEtat, 1902, p. 8 et s., 118 et s.

que d'avantages à ne pas faire cesser le pouvoir de réglementation de l'État au seuil de la maison paternelle ; il est, en effet, à présumer que le père de famille, la mère ou le tuteur n'exigeront pas un travail excessif de leurs enfants ou pupilles; leur affection présumée est considérée, dès lors, comme constituant pour l'enfant une sauvegarde suffisante. Si la loi de 181^2 ne s'applique pas, en principe, aux ateliers de famille, il ne faudrait pas croire cependant que l'autorité soit désarmée complètement en présence des abus qui pourraient s'y commettre. En efTet, tout d'abord, l'article 2 de la loi du 24 juillet 1889 permet aux parents et au ministère public d'intenter Taction en déchéance de la puissance paternelle contre les parents qui compromettraient par de mauvais traitements la santé de leurs enfants ; or il est évident que la durée excessive du travail imposée par le père à ses enfants pourrait, dans certaines circonstances, être considérée comme équivalant à des mauvais Irailements dans le sens de la loi de 1889.

En second lieu, l'article l^'^, in fine soumet au contrôle des inspecteurs, au point de vue de l'installation hygiénique et des mesures de sécurité à prendre, les ateliers de famille où le travail se fait à l'aide de chaudières ou moteurs mécaniques, ainsi que ceux où s'exerce une industrie classée au nombre des établissements dangereux ou insalubres.

794. — Quoi qu'il en soit, et malgré ces restrictions, les ateliers de famille jouissent incontestablement d'un régime de faveur très enviable, excessif à notre avis (V. infrà)^ et en tout cas susceptible de donner naissance à des fraudes. Aussi le législa teur de 1892 a-t-il eu soin de déterminer avec précision les conditions sous lesquelles un atelier pourra mériter le qualiQcatif d'atelier de famille. Ces conditions sont au nombre de deux: V l'atelier ne doit comprendre, comme ouvriers, employés ou apprentis, que des enfants, descendants ou pupilles de l'employeur. Dès l'instant que le patron de Tatelier emploie, concurremment avec ses enfants ou pupilles, fût-ce un seul étranger ou même un parent n'ayant pas vis-à-vis de lui la qualité de descendant, un collatéral par exemple, l'atelier cesse d'être un atelier de famille, au sens légal du mot, et la loi de 1892 reprend son empire. Cette solution est parfaitement rationnelle : dès lors que les enfants travaillent côte à côte à l'atelier avec des compagnons étrangers, ils se trouvent plus ou moins confondus avec eux, soumis au même régime, et par suite la réglementation légale s'impose ; — 2<> les enfants ou pupilles doivent être, dans

LIMITATIONS Al>PORTÉÊS PAR LA LOI ^6*

l'atelier, sous Tautorilé de leurs père, mère ou tuteur. Il ne sufiit donc pas que l'enfant travaille aux côtés de son père, dans le même atelier ou le raôme chantier, il faut qu'il travaille chez son père, dans un atelier dont celui-ci a la direction. Si le père n'a pas, dans latelier, la qualité de patron, lous les abus auxquels la loi de 1892 a pour but de remédier sont à redouter pour l'enfant, et celui-ci a droit à la protection légale.

B. De la REGLEMENTATION LÉGALE. — 795. — La réglementation légale, organisée par la loi de 1892, pour tous les établissements industriels dans lesquels travaillent des enfants et des femmes, se réfère à six chefs principaux : âge d'admission, durée du travail, travail de nuit, repos hebdomadaire, travaux souterrains, hygiène et sécurité des travailleurs.

I. — Age d'admission. — La loi del874 fixait enprincipeà douze ans l'âge d'admission des enfants dans les établissements industriels. Toutefois, par exception, l'emploi des enfants de 10 à 12 ans était autorisé, sous certaines conditions, dans un certain nombre d'industries limitativement déterminées par des règlements d'administration publique. Ces conditions étaient les suivantes : l'enfant mineur de 12 ans ne pouvait être employé plus de 6 heures par jour (demi-temps) ; il ne devait jamais travailler les dimanches et jours de fêtes légales, même dans les usines à feu continu ; il ne devait jamais travailler la nuit ; enfin le patron devait veiller à ce que l'enfant reçût une instruction primaire suffisante.

Le législateur de 1892 a cru devoir supprimer purement et simplement cette catégorie de jeunes travailleurs et reculer à treize ans, en principe, la limite minima requise pour l'admission des enfants au travail dans les établissements industriels (1).

(1) M. Waddinglon. rapporteur de la loi à la Chambre, a justifié en ces termes cette double réforme : « Le système, appelé le travail du demi-temps et pratiqué dans plusieurs pays voisins, notamment en Angleterre, n'a pas eu de succès en France ; difficile d*application, il s'adapte mal aux habitudes industrielles tït aux obli^^ations de Tinstruction... Parmi les quartorze industries autorisées à employer des enfants de dix in douze ans, la plupart ont, depuis plusieurs années déjà, renoncé à en occuper. En ce qui concerne VÂge d'admission^ le plus grand nombre des avis, 308 contre 108, s'est déclaré en faveur de la limite de 13 ans. Il est évident que le retard apporté à Tâge d'admission privera les familles d'un bénéfice immédiat en supprimant les salaires de la population enfantine â^ée de moins de treize ans, mais cet inconvénient passager sera compensé par l'avantage durable de favoriser le développement physique et intellectuel des jeunes sujets. D'ailleurs, la question a été tranchée par la loi du 28 mars 1882 sur l'instruction obligatoire, qui retient les enfants dans la classe jusqu'à l'âge de 13 ans. Il est indispensable de faire concorder, sur ce point, la loi sur l'instruction avec la loi sur le travail dans les manufactures. »

La limite minima de treize ans n'est cependant pas absolue, ainsi qu'il résulte de la simple lecture de L'ariicle 2 de la loi. Aux termes des paragraphes 2 et 3 dudit article, les enfants, majeurs de douze ans et mineurs de treize, peuvent être, par exception, admis au travail dans les établissements industriels, sous les deux conditions suivantes : 1<> qu'ils soient pourvus du ceriificat d'études primaires. La raison dôtre de cette exceptioQ est facile à indiquer. La loi du 28 mars 1882 sur renseignement primaire libérant de toute obligation scolaire l'enfant pourvu de son certificat, le législateur a pensé qu'il y aurait plus d*inconvénients que d'avantages à fermer à cet enfant l'entrée d'un atelier et l'apprentissage immédiat d'un étal ; mieux vaul pour lui l'atelier, même avec ses travaux pénibles, que le vagabondage de la rue ; — 2^ que l'enfant produise un certificat médical constatant son aptitude au travail en vue duquel il est engagé. C'est là une heureuse innovation empruntée parla loi de 1892 aux lois anglaise, Scandinave et italienne. Il arrivait trop fréquemment, en effet, que sous l'empire de la loi de 1874, des enfants faibles de constitution étaient admis dans les ateliers ; incapables de résister aux fatigues de l'usine, ils succombaient, ou tout au moins échouaient à l'hospice et en sortaient trop souvent infirmes, ou atteints d'une faiblesse constitutionnelle incurable. Le certificat d'aptitude physique est gratuitement délivré à l'enfant, soit par un médecin inspecteur des écoles, soit par un médecin chargé de la surveillance du premier âge, soit par tout autre médecin préposé à un service public et désigné par le préfet. Cet examen médical est rigoureusement obligatoire pour les enfants mineurs de 13 ans ; il est facultatif au contraire pour les enfants majeurs de 13 et mineurs de 16 ; c'est à l'inspecteur du travail qu'il appartient de requérir l'examen médical de ces enfants, lorsqu'ils lui semblent trop faibles pour supporter le travail dont ils sont chargés, et d'exiger le renvoi desdits enfants sur l'avis conforme du médecin. L'inspecteur du travail peut également, au lieu d'ordonner le renvoi pur et simple de l'enfant, enjoindre au chef d'établissement d'employer l'enfant à des travaux moins pénibles, qu'il spécifie.

796. — Mineurs de 12 uns : orphelinats. — Quant aux enfants mineurs de 12 ans, ils ne peuvent dans aucun cas être admis au travail dans un établissement industriel quelconque, fût-ce un établissement de bienfaisance. Mais il ne s*ensuit nullement qu'ils ne puissent être recueillis, avant l'âge de 12 ans, dans des établissements de cette nature, ouvroirs, orphelinats, écoles

LIMITATIONS APPORTEES PAR LA LOÏ 563

techniques. Il résulte en effet de l'article 2 in fine, qu'aucun minimum d'âge n'est requis pour l'entrée des enfants dans les établissemements dont il s'agit. Mais, tant que les enfants admis dans ces établissements n'onl pas atteint Tâge de 13 ans (ou de 12, s'ils ont leur certificat d'études primaires, et un certificat d'aptitude physique), le travail desdits enfants est subordonné aux trois conditions suivantes : a) que renseignement primaire soit organisé dans l'établissement ; — b) que le travail ne consiste pas en un travail industriel proprement dit, c'est-à-dire en un travail, rémunéré ou non, destiné à procurer des ressources à rétablissement, mais qu'il ait exclusivement le caractère d'un enseignement technique ou professionnel (1) ; — c) que le travail, accompli dans ces conditions, n'excède pas trois heures par jour.

797. — U. — Durée du travail. — Sur ce point, la loi de 1900 a profondément remanié, ainsi qu'on l'a fait remarquer précédemment, la loi de 1892. Pour bien comprendre la portée de la réforme, un bref retour en arrière s'impose.

La loi de 1892 divisait, au point de vue de la journée légale de travail, les personnes protégées en trois classes : — l® Les enfants des deux sexes mineurs de 16 ans^ qui ne pouvaient être employés à un travail effectif de plus de 10 heures par jour ;

2*' Les jeunes ouvriers et ouvrières de 16 à 18 ans, qui ne pouvaient être employés à un travail effectif de plus de 60 heures par semaine, sans que le travail journalier pût jamais excéder 11 heures. Cette fixation hebdomadaire de la durée légale du travail avait pour but de permettre aux patrons de donner congé à leurs ouvrières dans l'après-midi du samedi, sans cependant réduire au-dessous de 10 heures par jour la moyenne du travail fourni (11 heures du lundi au vendredi, 5 heures le samedi) ;

df* Les femmes, au-dessus de 18 ans, dont la journée légale était de 11 heures. Pour chaque catégorie, le travail devait être coupé par un ou plusieurs repos d'une heure au moins au total, pendant lesquels tout travail était interdit. Le chef d'établissement pouvait d'ailleurs fixer à son gré, par un règlement intérieur affiché, les heures de repos.

(1) Ju^é cependant qu'un orphelinat est en règle avec la loi, s'il n'emploie pas plus de 3 heures par jour les enfants mineurs de 12 ans recueillis dans rétablissement, alors même que les produits de ce travail des jeunes enfants seraient vendus à des maisons de commerce (lingerie en l'espèce). Trib. de pol.de Bourges, 22 décembre 1900, D. 1901.2.148, orphelinat de St-Amahd. — Mais cette décision nous parait en opposition formelle avec Tesprit de la loi.

798. — Unification de la journée légale. — A toutes ces organisations de travail distinctes, comportant pour la journée de travail de chaque catégorie d'ouvriers un point de départ et un terme différents, et une alternance dans les repos de nature à compliquer sensiblement la tâche des inspecteurs (V. suprà), la loi du 30 mars 1900 a substitué un régime uniforme. L'article 3 nouveau de la loi est en effet ainsi conçu : a Les jeunes ouvriers et ouvrières jusqu'à l'âge de 18 ans et les femmes ne peuvent être employés à un travail effectif de plus de 11 heures par jour, coupées par un ou plusieurs repos, dont la durée totale ne pourra être inférieure à une heure et pendant lesquels le travail sera interdit. — Au bout de deux ans à partir de la promulgation de la présente loi, la durée du travail sera réduite à ÎO heures 1/2, au bout d'une nouvelle période de deux années, à 10 heures, »

Cette disposition ne tend à rien moins quà consacrer dans un avenir prochain (\^ avril 1904), en France, la journée légale de 10 heures, sinon pour tous les travailleurs industriels, du moins pour tous les établissements mixtes, ou, plus exactement pour les parties de ces établissements employant dans les mômes locaux des enfants ou des femmes et des hommes adultes. De ce chef, le progrès est considérable, et suffit à justifier le législateur français d'avoir en apparence, en ce qui concerne les enfants, fait un progrès à rebours, et unifié la journée sur la base la plus longue, afin d'arriver progressivement, et dans un délai eu somme très bref, pour toutes les personnes protégées, à la journée la plus courte qui pût, en l'état actuel des conditions du travail et de la concurrence économique, être acceptée par le Parlement.

799. — Simultanéilé des repos. — Un autre progrès très sensible de la législation nouvelle consiste dans la simultanéité des repos. « Ainsi se trouve unifiée pour tout le personnel protégé non seulement la journée de travail, mais la répartition du travail entre les limites de cette journée : entrée à la même heure à râtelier, repos à la même heure, sortie à la même heure. Pour le plus grand bien matériel ou moral de la famille ouvrière, le législateur y restaure ainsi la vie en commun (1) ». — Sur les difficultés auxquelles Tapplication de cette prescription a donné lieu en ce qui concerne les adultes, V. § 2, infrà.

800. — Caractère impératif et général des prescriptions légales. — Les prescriptions de la loi de 1900, comme celles de

(1) Jay, Happort au Congrès de Paris, p. 48.

1892, ont un caractère rigoureusement impératif. En décidant que la journée de travail ne pourra excéder 11 heures de travail effectif, la loi de 1900 a entendu, non pas indiquer une moyenne, mais fixer pour toute journée quelconque, un maximum rigoureux {contra : loi anglaise, v. suprà, n^746). Tribunal de simple police de Paris, 22 novembre 1900 [Monit. jud. de Lyon^ 8 janv. 1901). Le repos, d'autre part, doit être absolu ; la mise en train du travail ne saurait donc compter comme temps de repos, ni être défalquée de la journée (Trib. pol. Troyes, 29 déc. 1893, 1). 94.2. 185).

Ces prescriptions ne sont pas seulement impératives : elles sont aussi générales, et s'appliquent aussi bien aux apprentis qu^aux jeunes ouvriers ; de là, une dérogation à Tarticle 9 de la loi de 1851 sur Tapprentissage, qui fixait à 12 heures (comme la loi de 1874), la durée maxima du travail des apprentis de 14 à 16 ans.

801. — Exceptions. — Quelque générales qu'elles soient, les prescriptions de l'article 3 comportent une double exception, l'une inscrite dans Tarticle 4, l'autre dans l'article 7 de la loi de 1892, qui sur ce point n'a pas été modifiée par la loi de 1900.

L'article 4, sur lequel nous reviendrons bientôt, autorise les patrons à faire travailler les ouvrières pendant 12 heures, dans les établissements admis, sous les conditions déterminées par ledit article, à prolonger le travail jusqu'à 11 heures du soir.

L'article 7 admet une dérogation plus grave encore au principe de la limitation des heures de travail. — Article 7 : « L'obligation du repos hebdomadaire et les restrictions relatives à la durée du travail peuvent être temporairement levées par l'inspecteur divisionnaire, pour les travailleurs visés à l'article 5, pour certaines industries à désigner par le susdit règlement d'administration publique. »

La loi laisse à l'inspecteur divisionnaire la faculté de fixer la durée de la dérogation, et même au besoin, de la proroger. — V. l'énumération de ces industries, briqueteries, chapeaux, confections, fleurs, imprimerie, teinture; travaux de maçonnerie et couverture faits en chantier, etc. etc., dans l'article 5 du décret du 15 juillet 1893, modifié par les décrets des 26 juillet 1895, 25 juillet 1897, 24 février 1898, 1«' juillet 1899, 18 avril 1901 et 4 juillet 1902. — Ces dérogations doivent d'ailleurs être incluses dans les limites du travail de jour.

802. — III. — Travail de nuit (1). — En principe, il est inler-

(1) Cons. spécialement : Jay, rapp . au Cong. de Paris, op. ei^ ; Pîc, rap-

dit d'employer à aucun travail de nuit, soit des enfants des deux sexes âgés de moins de 18 ans, soit des femmes de tout âge (1), dans l'un quelconque des établissements industriels énumérés on Tarticle l*"" de la loi. L'on entend par travail de nuit (art. 4 d«* la loi) tout travail compris entre 9 heures du soir et 5 heures du matin.

A ce principe, la loi apporte deux catégories d'exceptions : des exceptions permanentes, des exceptions temporaires.

808. — a) Exceptions permanentes . — La loi de 1892 comportait une exception permanente très grave, que la loi du 30 mars 1900 a en principe abrogée, relativement au travail à double équipe. L'article 4, § 2 de celte loi autorisait en effet le travail, de 4 heures du matin à 10 heures du soir, lorsqu'il était réparti entre deux postes (ou équipes) d'ouvriers ne travaillant pas plus de 9 heures chacun. La pratique ayant révélé les graves inconvénients de ce système, surtout dans le cas où l'industriel avait recours, soit au régime des équipes volantes ou[relais (2), soit à celui des équipes alternantes (V.sM/?/*à,n*''774et s.), le législateur de 1900 a purement et simplement supprimé cette tolérance. La période transitoire prévue au texte (3 mois pour faire disparaître les relais, 2 ans pour supprimer les équipes alternantes, empiétant sur la nuit industrielle) a pris fin le 1" avril dernier, sans protestations sérieuses de la part des chefs d'industrie ; désormais, par conséquent, est seule autorisée en France la division du travail par équipes successives et continues, la première équipe ne pouvant pas commencer le travail avant 5 heures du matin, et la seconde équipe devant être licenciée à 9 heures du soir. En fait, le régime nouveau équivaut virtuellement à la suppression du

ports au Congrès de Paris, 1900, et à rAsscmblce de Cologne, 1902, sar Vinterdiclion du travail de nait (Congr, de Paris, p. 165 ; Quest, Prat., 1902. 299) ; Germain Martin, L interdiction du. travail de nuit des femmes en France {Rei\ d'Econ. polit., 1902, 695).

(1) L'article 4 porte que « les enfants âgés de moins de 18 ans, les filles mineures et les femmes ne peuvent être employés à aucun travail de nuit... etc.. ». Certains industriels se sont appuyés sur cette rédaction pour soutenir que le travail des filles majeures, c'est-à-dire des femmes non mariées majeures de 21 ans n'était pas réglementé, comme si l'expression générique les femmes n'englobait pas toutes les ouvrières adultes, mariées ou non ! Cette singulière prétention a été formellement condamnée par les tribunaux (Trib. St-Etienne, 28 avr. 1894, D. 1895, 1.79).

(2) Mais l'on ne saurait considérer comme des équipes volantes, tombant sous le coup de la prohibition, des groupes d'ouvrières commençant leur travail à des heures quelque peu différentes, alors que toutes se reposent aux mêmes heures et qu'aucune ne travaille au delà du temps légal (Trib. oorr. Lille, 13 déc. 1900, Le Droit, 13 janv. 1901).

travail par équipes, d'ailleurs abandonné dans la plupart des industries (1) ; ainsi que le fait remarquer effectivement la Commission supérieure dans son rapport pour 1901, « le travail à deux équipes successives, enfermé dans les limites du travail du jour, se présente dans des conditions trop désavantageuses pour qu*on puisse supposer qu'il survive à Téchéance légale ». La réforme, cependant, est moins radicale qu'il ne semble, la loi de 1900 ayant laissé subsister l'organisation par relais, tant dans les usines à feu continu que dans les établissements à déterminer par un règlement d administration publique (non encore élaboré).

804. Restent deux exceptions permanentes, maintenues sans modification par la loi de 1900 : — l^ Certaines industries, limitativement déterminées (pliage des journaux, brochage des imprimés, allumage des lampes de mines, coulage et séchage de l'amidon de maïs), sont autorisées à faire travailler les femmes, la nuily à la condition que leur travail effectif n'excède pas 7 heures sur 24 (art. 4, § 5 de la loi, art. 3 du décret de 1893, modifié par les décrets des 27 juill. 1895 et 29 juill. 1897) (2).

2* Dans les usines à feu continu, les femmes majeures et les enfants du sexe masculin peuvent être employés tous les jours de la semaine, la nuit, aux travaux indispensables, sous les conditions qu'ils auront au moins un jour de repos par semaine. Les travaux tolérés et le laps de temps pendant lequel ils peuvent être exécutés sont déterminés ainsi qu'il suit par Tarticle 4 du décret de 1893 (modifié par le décret du 24 fév. 1898) : -> sont considérées comme usines à feu continu les distilleries de betteraves, fabriques d'objets en fer et fonte émaillée, usines pour l'extraction des huiles, papeteries, fabriques et raffineries de sucre, usines métallurgiques, et verreries (3). Sont tolérés les travaux accessoires n'exigeant pas une grande dépense de

(1) On le rencontre encore, cependant dans un certain nombre de filatures des Vosges, dans des filatures de laine, des fabriques de feutre, et dans les fabriques de lacets de la région lyonnaise (Rapp. de la Commission).

(2) Il convient de remarquer que le décret du 15 juillet 1893, faisant prévaloir l'intérêt supérieur de Tcnfance sur la légalité stricte, a restreint aux filles majeares et aux femmes le bénéfice de la disposition.

(3) Ces industries sont en efTet les seules qui exigent nécessairement, pour la fabrication même du produit, l'emploi d'une source calorique continue ; les usines qui n'emploient le calorique que comme source de force sans que le feu puisse être considéré comme un agent direct et indispensable de la fabrication, peuvent sans doute avoir intérêt, pour des considérations d'ordre technique, à entretenir constamment leurs foyers ; mais des motifs de simple utilité ne suffisent point à justifier une dérogation à un principe d'ordre public, tel que la prohibition du travail de nuit.

forces (1); la durée du travail de nuit ne peut en aucun cas, pour les personnes protégées, dépasser 10 heures de travail effectif, coupées par des repos représentant une durée totale de 2 heures au moins.

805. — Exceptions temporaires, — Ces exceptions peuvent se répartir en deux groupes. — Premier groupe. — Le l®*" groupe comprend les exceptions dont bénéficient de plein droit certaines industries, soit à raison de leur caractère saisonnier^ sujet aux fluctuations et exigences des saisons et de la mode, soil à raison de la nature des produits à manipuler, produits essentiellement putrescibles dont la manutention immédiate est de rigueur :

a) Industries saisonnières, — Ces industries, énumérées par 1 article 1®' du décret du 15 juillet 1893, comprennent : — la confection et lingerie pour femmes et enfants,ainsi que les industries accessoires (broderie et passementerie pour confections, couture, pliage et encartonnage des rubans) ; — les fourrures ; — les chapeaux (fabrication et confection en toutes matières, pour femmes et enfants). — Pour ces industries, la loi n'autorise pas à vrai dire le travail de nuit, lequel impliquerait la répartition du personnel . en deux équipes, équipe de jour et équipe de nuit comme dans les établissements industriels de la première catégorie (exceptions permanentes) ; mais elle admet les veillées, c'est-à-dire la faculté pour le chef d'industrie à un moment de presse, d'affluence inusitée de commandes, de retenir son personnel au delà de Theure légale. Cette faculté est d'ailleurs subordonnée aux conditions suivantes : — elle ne s'applique qu'aux femmes et filles âgées de plus de 18 ans, à l'exclusion des enfants ; la veillée ne doit pas se prolonger au delà de 1 1 heures du soir ; — la durée du travail effectif imposé aux ouvrières, ainsi retenues à ratelier,ne doit pas dépasser 12 heures pour 24 heures ; le total des jours de veillées ne peut dépasser 60 jours par an ; enfin l'industriel qui veut faire usage de la tolérance légale doit en aviser en temps utile l'inspecteur ou Tinspectrice par l'envoi dune carte postale, d'une lettre sans enveloppe ou d'un télégramme, de façon que le timbre de la poste fasse foi de la date dudit avis. Copie de l'avis doit être immédiatement affichée dans un endroit appa-

(1) Exemples de travaux autorisés : pour les enfants et les femmes, dans les raffineries de sacre y le lavage et le triage des betteraves, la manœuvre des robinets, le travail du sucre en tablettes ; dans les usines méUUurgiqnet (pour les enfants seulement), la préparation des lits de fusion et des moules, les travaux accessoires d*afQnage, lamina e, martelage et tréfilage.

LIMITATIONS APPORTÉES PAR LA LOI r)69

rent de Tatelier (art. 4^ § 4 de la loi de 1892 ; art. l*'' et 6 cbn. du décret du 15 juillet 1893, modifié par les décrets des 27 juillet 1895 et 29 juillet 1897).

806. — b) Industries privilégiées à raison de la nature des produits à manipuler, — Il est certaines industries dont la matière première, sujette à détérioration rapide,doit être mise en manutention sans retard, dès son entrée à Tusine : tel est le cas des produits alimentaires utilisés dans les confiseries, fabriques de conserves alimentaires (fruits, légumes, poissons) ou de pâtes alimentaires, etc., de certains produits organiques (colle et gélatine, délainage des peaux de moutons), de l'extraction des parfums de fleurs.-- Ces industries, en conséquence, sont autorisées, par faveur spéciale, à faire travailler leur personnel (femmes, filles ou enfants), la nuit, sous les restrictions suivantes : le travail effectif ne peut excéder 10 heures sur 24 ; — la durée totale des dérogations varie suivant les industries, pour l'année entière, entre 30 et 90 jours; Tinspecteur doit être avisé dans les conditions indiquées suprà, chaque fois qu'il est fait usage de la tolérance (art. 4, § 6 de la loi, art. 3 du décret du 15*juillet 1893). — La même faveur est accordée aux industries affectées au transport ou à l'emmagasinage des produits ci-dessus spécifiés (tonnellerie pour l'embarillage des produits de la pêche, réparations urgentes des bateaux).

807. — Second groupe. — Le second groupe d'exceptions temporaires comprend les dérogations au principe, dont bénéficient dons certaines conditions les chefs d'industrie, non point directement en vertu d'une concession légale, accordée à tous les industriels de la même catégorie, mais en vertu de décisions spéciales et individuelles de l'inspecteur divisionnaire de la circonscription. — Ces exceptions, à vrai dire, se ramènent à une seule, consignée dans l'article 4, § 7 de la loi, ainsi conçu : « En outre, en cas de chômage résultant d'une interruption accidentelle ou de force majeure, l'interdiction ci-dessus peut, dans n importe quelle industrie, être temporairement levée par l'inspecteur pour un délai déterminé. » Cette dernière exception, motivée par des considérations d'équité et d'intérêt général, est beaucoup plus large que les précédentes. Elle concerne, en effet, toutes les industries réglementées, et tous les travailleurs protégés, sans distinction . C'est à l'inspecteur qu'il appartient d'apprécier souverainement la situation. Il n'est pas indispensable que Ton soit en présence d'un chômage total ; Tinspecteur aurait certainement le droit, en cas de chômage partiel occasionné

û"0 TITRE PKIÎMIEK. — CHAPITRE V

par exemple par un incendie, une explosion de chaudière, elc..., de lever temporairement la prohibition du travail de nuit, à la condition toutefois de limiter son autorisation aux ateliers dont le fonctionnement normal a été arrêté par Taccident.

808. — IV.~ Repos hebdomadaire.— Aux termes de Tarticle 5. « les enfants âgés de moins de 18 ans et les femmes de tout âge, ne peuvent être employés dans les établissements énumérés à Tarticle P^, plus de Gjours par semaine, ni les jours de fêtes reconnues par la loi, même pour rangement d'atelier » (1). Nou^? avons mentionné déjà les discussions auxquelles la rédaction de cet article a donné lieu. Le texte actuellement en vigueur établit une antithèse entre le jour de repos hebdomadaire, qui peut être fixé arbitrairement par le patron, de concert avec ses ouvriers, et les jours de fête légale (jour de Tan, lundi de Pâques, Ascension, lundi de la Pentecôte, 14 juillet, Assomption, Toussaint et Noël), dont le chômage est obligatoire.

La fixation du jour hebdomadaire de repos est le résultat d'un contrat entre le patron et l'ouvrier ; aussi la loi impose-t-elle au patron l'obligation d'afficher dans Tatelier le règlement fixant le jour : ce jour peut n'être pas le même pour tous les ouvriers ; les patrons ont le droit (dont ils n'usent d'ailleurs qu en cas de nécessité absolue) d'établir un roulement. Les ouvriers, de leur côté, ont le droit de se refuser à travailler le jour convenu pour le repos hebdomadaire ; le renvoi d'un ouvrier, basé sur son refus de travailler ce jour-là, ouvrirait à l'ouvrier indâment congédié une action en dommages-intérêts (art. 1780) (2).

Le chômage des jours de fête est, au contraire, obligatoire pour le patron, comme pour les ouvriers. Il en résulte certaines

(1) Les contraventions au principe du repos hebdomadaire sont relativement rares. Elles se produisent surtout dans les petits ateliers, où les apprentis sont parfois employés le dimanche matin au nettoyage ou au rangement des marchandises et outils (Engelman, op. cit., p. 135). Cette pratique est évidemment illégale. Le jour du repos hebdomadaire, le seul fait de la présence de Tenfant à Tatelier constitue une contravention, alors même qu'il n'aurait aucune besogne matérielle à accomplir et qu'il serait simplement chargé de recevoir les clients, dès Tinstant que sa présence n'est ni volontaire, ni accidentelle, mais bien motivée par un ordre du patron (Civ. cass., 27 mai 189^» D. 99.1.392).

(2) L'on s'est demandé si, pour le même ouvrier, le jour de repos pouvait varier suivant les semaines. Pourrait-on, comme cela se pratique parfois dans les établissements métallurgiques, fixer au dimanche le congé d'une semaine, et au lundi le congé de la semaine suivante, de telle sorte que Touvricr obtienne ainsi deux jours consécutifs? — Nous ne le pensons pas: en clTct, avec une telle combinaison, l'ouvrier se voit obligé de travailler 12 jours consécutifs, alors que la volonté de la loi est qu'aucun ouvrier ne travaille plus de 6 joiirs de suite.— Vallier, op, cti., p. 122; Engelman, p. 185.

conséquences assez bizarres à première vue : le patron pourrait, s'il avait adopté pour jour de chômage un autre jour que le dimanche, faire travailler ses ouvriers les dimanches de Pâques et de la Pentecôte, tandis qu'il ne pourrait les retenir à Tusine les lundis de Pâques et de la Pentecôte, jours fériés légaux.

809. — Exceptions. — a). Exception permanente: dans les usines à feu conlinu (art. 6), l'ouvrier a droit à un jour de chômage par semaine, mais le patron n'est pas tenu, en outre, de lui donner congé les jours de fête légale. Il peut l'employer, de jour ou de nuit, pendant 6 jours sur 7, et fixe à son gré le jour de repos.

b) Art. 7 : « L'obligation du repos hebdomadaire et les restrictions relatives à la durée du travail peuvent être temporairement levées par l'inspecteur divisionnaire, pour les travailleurs visés à l'article 5, pour certaines industries à désigner par le susdit règlement d'administration publique ». — V. l'énumération de ces industries dans l'article 5 du décret du 15 juillet 1893, déjà mentionné suprà {n^ 801) à propos des exceptions concernant la durée de la journée légale.

810. — V. — - Travaux souterrains. — Art. 9 : « Les filles et les femmes ne peuvent être admises dans les travaux souterrains des mines, minières et carrières. » — Sur cet article et sur le décret du 3 mai 1893, relatif à son application, V. suprà, n"645.

811 . — VI. — Hygiène, sécurité, etmoralité des travailleurs. — Les dispositions formant la section 5 de la loi (art. 12 à 16), peuvent se diviser en trois catégories : — Indispositions absolument spéciales aux femmes et aux enfants^inscriies dans les articles 12, 13 et 16 de la loi ; — 2** dispositions concernant Vhygiène et la sécurité des travailleurs (art. 14), présentant un certain caractère de généralité ; — 3° prescriptions relatives à la déclaration des accidents (art. 15).

P Prescriptions réglementaires, absolument spéciales aux enfants ou aux femmes, — Les articles 12 et 16 de la loi visent les dangers pouvant résulter, pour la sécurité ou la moralité du travailleur, de la nature ou du mode de travail ; l'article 13 vise les dangers spéciaux inhérents à la nature de l'industrie.

812. — a) Dangers résultant de la nature ou du mode d'exécution du travail, — Les mesures préventives imposées à l'industriel, pour préserver dans la mesure du possible les enfants et les femmes de ces dangers, sans préjudice de la responsabilité qui pèse sur lui en cas d'accident (loi de 1898, V. tit. II, chap. II, infrà), sont consignées dans les articles P*" à 13 du règlement

TITRE PRKMieR. — CHAPITRE V

d'administration publique du 13 mai 1893, complété par ceux des 21 juin 1897, 20 avril 1899, et 3 mai 1900, et par les arrêtés ministériels des 31 juillet 1894 {limite supérieure de la charge qui peut être traînée ou poussée par les jeunes ouvriers ou ouvrières mineurs de 18 ans, tant à l'intérieur des établissements industriels que sur la voie publique) et 27 mai 1902 /limite de la charge qui peut être transportée au moyen de tricyclesporteurs par les jeunes ouvriers et ouvrières).

Ces mesures de sécurité, qu'il convient d'ailleurs d'appliquer cumulativement avec les prescriptions générales de la loi de 1893 et des règlements qui la complètent (V. suprà, n« t>36), se réfèrent principalement aux objets suivants : — interdiction d'employer les enfants et les femmes au nettoyage et à la réparation des machines, ainsi que dans les ateliers où se trouvent des machines, dont les parties dangereuses ne sont pas recouvertes, — d'employer les enfants au-dessous de 18 ans à faire tourner des appareils en sautillant sur une pédale, — les enfants au-dessous de 16 ans à actionner, au moyen de pédales, les métiers dits à la mairiy et à travailler aux scies circulaires et à ruban, — les enfants au-dessous de 13 ans, dans les verreries, à cueillir et à souffler le verre, etc. etc.

Quant aux mesures tendant à sauvegarder leur moralité, elles se résument dans les dispositions suivantes : — obligation générale pour les patrons de veiller au maintien des bonnes mœurs dans les ateliers (art. 16 de la loi) : — interdiction d'employer des enfants ou des femmes à la confection d'écrits, affiches, dessins, etc. tombant sous l'application des lois pénales; — interdiction d'employer des enfants mineurs de 16 ans ou des filles mineures dans les ateliers où se confectionnent des écrits, gravures, etc., qui sans tomber sous l'application des lois pénales, sont cependant de nature à blesser leur moralité (art. 13, décr. 13 mai 1893) (1)

813. — b) Dangers spéciaux inhérents à la nature de Findustrie, — Les articles 14 à 16 du décret précité, rendu en exécution de l'article 13 de la loi, ont divisé les industries en trois catégories, auxquelles correspondent trois tableaux annexés audit décret, et d'ailleurs plusieurs fois remaniés (V. notamment le décret du 3 mai 1900, BulL Off. Irav., 1900.506).

Le tableau A énumère les travaux interdits aux enfants au-

(1) Question d'appréciation, parfois assez dclicale, pour les inspecteurs et les tribunaux.

dessous de 18 ans, aux filles mineures et aux femmes (fabrication des acides arsénique, nitrique, picrique, etc. . ., du phosphore, du sulfate de mercure, étamage des glaces parle mercure, etc., etc.). Le tableau B énumère les travaux interdits aux enfants au-dessous de 18 ans (fabrication d'amorces fulminantes, de cartouches de guerre, de celluloïd, etc.)- Enfin le tableau C donne la liste des établissements dans lesquels l'emploi des enfants audessous de 18 ans, des filles mineures et des femmes est autorisé sous certaines conditions.

Il est à remarquer que la définition de l'article 13 précité en* globe tous les établissements industriels dans lesquels l'ouvrier est exposé à des manipulations dangereuses ou à des émanations préjudiciables à sa santé, sans distinction entre les établissements classés au nombre des établissements dangereux, incommodes ou insalubres et les établissements non classés. Aussi le gouvernement n'a-t-il pas eu à se préoccuper, dans la confection des tableaux A, B et C, de cette question de classement, mais uniquement delà question de savoir quels sont, en fait, les établissements industriels particulièrement dangereux ou nuisibles pour la santé des femmes et des enfants.

814. — 2^ Prescriptions, d'ordre général, sur T hygiène et la se* curilé des établissements industriels dans lesquels sont employés des femmes ou des enfants. — Ces prescriptions, consignées dans l'article 14 de la loi, semblent à première vue faire double emploi avec les prescriptions de môme nature, édictées dans Tinté* rèt de tous les travailleurs, y compris les hommes adultes, par la loi, postérieure de quelques mois,du 12 juin 1893 sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs (art. 2, §§ 1 et 2, commenté suprày n^ 636).

11 serait cependant inexact, selon nous, de considérer Tarticle 14 de la loi de 1892 comme virtuellement abrogé par la loi postérieure de 1893 (1). D'une part, en effet, c'est plutôt en considération de cet article 14, qu'en exécution de l'article 12, qu'ont été édictées certaines des prescriptions détaillées du décret du 13 mai 1893, notamment l'article 2 dudit décret, portant qu'« il est interdit d'employer les enfants au-dessous de 18

(1) Cons. cependant dans le sens de L'abrogalion : Deschamps, Du si/sième de contraventions dans nos lois sur l'hygiène el la sécurité des travailleurs (eztr. de la Rev. des jast, de paix, 1895 et dissert, sous Crim. cass., 28 mars 1896 (Pand., 1897, 1.1); Lagrésille, Comm. de la loi s ar le travail de* enfants, p. 108. — Gonf. trib. corr. Lille. 16 mai iS9b(Rev.prat. dedr, indust,, 1896,10), et 14 juin 1895 {Monii.jud. de Lyon,12 août 1895) ; Le Havre, 15 novembre 1895 (Gaz. des Trib.» 8 avr. 1896).

574 TITRE PREMIER. — GUAPITRË V

ans, les filles mineures et les femmes dans les ateliers où se trouvent des machines actionnées à la main ou par un moteur mécanique, dont les parties dangereuses {l)ne sont point couvertes de couvre-engrenages, garde-mains et autres organes protecteurs «. D'autre part, il n'est pas indifférent, môme en présence d'une prescription figurant à la fois dans les lois de 1892 et de 1893, de décider que les contraventions, lorsqu'elles visent une personne protégée (femme ou enfant) seront poursuivies en exécution de la loi de 1892, et non de la loi de 1893. Les deux lois diffèrent en effet, sinon au point de vue de la sanction (amende de simple police dans les deux cas), du moins au point de vue des conditions de recevabilité de la poursuite, qui peut toujours être exercée de piano d'après la loi de 1892, tandis qu'elle doit être précédée d'une mise en demeure dans les hypothèses prévues par l'article 6 de la loi de 1893 (V. suprà, n° 637)

Les deux lois de 1892 et 1893 n'étant pas inconciliables, mais susceptibles d'application alternative ou concurrente, il parait plus juridique, plus conforme aux principes communément admis en matière de conflit entre une loi ancienne et une loi nouvelle, de conclure à la non abrogation de la loi de 1892, loi spéciale, par la loi de 1893, loi générale. — (Crim. cass., 18 mars 1896, 12 juin 1896, 29 janvier 1897, D. 1900. 1.241 et notre note détaillée, avec renvoi aux auteurs sur la théorie de l'abrogation des lois ; Trib.corr. de Remiremont, 12 juin 1901, Monit. jud. de Lyon, 12 oct. 1901 ; Caire, op. cit., p. 212 ; DM.^Suppl. auRép., V» Travail, n« 1053).

815. — 3*» Prescriptions concernant la déclaration des accidents (art. 15), — La déclaration d'accident effectuée en exécution de la loi du 9 avril 1898, amendée par la loi du 22 mars 1902, rend inutile celle prescrite par la loi de 1892, pour toutes les entreprisés régies concurremment par les deux lois (art. 11, in fine de la loi de 1898). Mais l'article 15, déterminant les formes de la déclaration à faire à la mairie dans les 48 heures de l'accident, conserve son utilité dans toutes les hypothèses où la loi de 1892 s'appUque seule, par exemple pour les accidents survenus

{{) S'il apparlient en principe aux tribunaux d'apprécier le caractère dangereux des appareils mécaniques, une exception doit être faite pour les organes désignés expressément par l'article 14 de la loi (roues, courroies» engrenages), lesquels sont de plein droit réputés dangereux ; d'où il suit que le seul fait d'avoir employé des enfants ou des femmes dans un établissement où se ti-ouvaient des engrenages non couverts d'un appareil pratccteur constitue la contravention prévue à l'article 26: Crim. cass., 19 février 1897, 2' février 1M)7, D. lOOO.l.'Jil, et notre note.

dans les ateliers, non mentionnés en l'article 1®' de la loi de 1898(1). — Sur les formalités prescrites par la loi de 1898, V, lit. II, chap. II, infrà,

§ 2. — Lois et règlements sur le travail industriel des hommes adultes.

816. — La loi qui régit actuellement, en France, le travail des hommes adultes, est la loi du 9 septembre 1848, amendée, en ce qui concerne les hommes travaillant dans les mêmes locaux que des femmes ou des enfants, par la loi du 30 mars 1900 (2). De la combinaison de ces deux textes, il résulte qu'au point de vue de la réglementation du travail industriel, les adultes doivent être répartis en deux classes : adultes travaillant seuls, adultes employés dans des établissements mixtes.

A. — Adultes travaillant seuls.

817. — Domaine de la loi de 1848. — Ces adultes sont régis exclusivement par la loi de 1848. Et encore convient-il de noter que cette loi a un champ d'application sensiblement plus restreint que les lois étrangères, beaucoup plus récentes il est vrai, qui réglementent également le travail des adultes (V. suprà).

Les prescriptions qu'elle édicté ne concernent en effet que les manufactures et usines. Or cette formule, déGnie par la loi sur le travail des enfants (abrogée depuis) du 22 mars 1841, n'englo-

(l)Félix Marlin, séance du Sénat du 4 mai*s 1898 (O/f., p. 252); Bellom.De la, responsabilité en matière (Taccidenls du travail, 2<: éd., n« 571, p. 416).

(2) LBG1SLA.TIOX. — Dispositions générales : Loi du 9 seplembre 1848 sur les heures de travail dans les manufactures et usines {Hec, Cohendy, 3« éd., p. 220), et décrets des 17 mai 1851, 31 janvier 1866, 3 avril 1889 [ibid,, p. 222), 10 décembre 1899, et 28 mars 1902 {Bull. 0/f., 1902, p. 340), apportant des exceptions à Tarticle l^i" de la loi ;— Loi du 12 juillet 1880 abrogeant celle du 18 novembre 1814 sur le repos du dimanche {Rec, p. 223) ; — Loi du 16 février 1883 chargeant les inspecteurs du travail de surveiller l'application de la loi de 1848 (Aee., p. 223) ; — Loi du 30 mars 1900 (incorp. aux lois des 9 septembre 1848 et 2 novembre 1892 (D. 1900.4.44, texte et trav. prépar.), etcircut. minist. du 17 mai 1900 {Bull. Off., 1900.613).

RèglemenU spéciaux : Loi du 13 juin 1896 sur les travaux de l'Exposition universelle de 1900 (Aec, p. 223) ; décret du 26 février 1897 sur la situation (lu personnel civil d'exploitation dans les établissements militaires {Bull. Off., 1897, p. 408) ; décrets du 10 août 1899 sur les conditions du travail dans les marchés pusses au nom de VEtat, des départements, des communes et des établissements publics (Bull. Off., 1899, p. 736 et s.) ; décret du 1" mars 1901 modifiant l'ordonn. du 15 novembre 1846 sur la police, la sûreté et Texploitation des chemins de fer ; arrêtés minist. des 4 novembre 1899 {Bull. Off., 1899, p. 1029) et 20 mai 1902 {Bull. 0/f., 1902, p. 414), relatifs à la durée du travail des mécaniciens et chauffeurs, etc.

be que deux catégories d'établissements : V les établissements à moteur mécanique ou à feu continu ; 2» toute fabrique occupant plus de 20 ouvriers réunis en atelier (1). D'où il suit que. non seulement la loi ne protège point les travailleurs agricoles ou les employés de commerce, mais qu'elle laisse également en dehors de toule protection la majorité des ouvriers de l'industrie, à savoir : l^ tous les ouvriers travaillant dans de peliU ateliers, où le travail s'effectue à la main, soit la grande majorité des ouvriers de la petite industrie ; 2** tous les ouvriers ne travaillant pas en atelier (ouvriers du bâtiment, terrassiers, mineurs, industries de transport, etc.).

818. — Réglementation légale ; exceptions. — La limite maxima du travail, pour les adultes protégés, est de 12 heures de travail effectif, c'est-à-dire non compris les repos. Le patron peut d'ailleurs, en divisant son personnel par équipes, laisser son atelier ouvert 15 heures, 20 heures, 24 heures même, le travail de nuit n'étant pas interdit ; pourvu que chaque ouvrier individuellement envisagé ne travaille pas plus de 12 heures, Findustriel est en règle.

Il pourrait même, sans encourir aucune pénalité, faire travailler son personnel les sept jours de la semaine, sans autre arrêt que le repos quotidien de 12 heures, attendu que la loi de 1848, à la différence des lois étrangères (suisse, autrichienne,russe,etc. ) ne contient aucune disposition prohibant le travail du dimanche. Ce silence s'expliquait en 1848, car à cette époque la loi du 18 novembre 1814 sur le repos obligatoire du dimanche était encore en vigueur : mais l'abrogation de cette loi, au nom de la liberté de conscience, par la loi du 12 juillet 1880, et Tabsence dans cette dernière loi de toute prescription impérative au sujet du repos hebdomadaire, ont eu cette conséquence de détruire complètement l'économie de la législation réglementaire de

819. — Exceptions. — Quelqu'incomplète, et peu génanle pour l'industrie que fût la réglementation de 1848, son domaine s'était presque aussitôt trouvé restreint encore par toute une série d'exceptions, soit au profil d'un certain nombre d'industries, soit en vue de certains cas de force majeure (décr. de 1851, 1866, 1889, 1899). La durée du travail supplémentaire n'était fixée par ces décrets que pour deux ou trois industries (teintureries, blanchisseries, 1 heure, raffineries de sucre et fabriques

(l) Circul. uiinisl. :25 novembre 1885 (Bail, ùlsp. du Ir&v.^ 1S96, p.

de produits chimiques, 2 heures). Toutes les autres bénéGciaieut (l'une latitude illimitée.

Un tel régime rendait à peu près illusoire, dans bien des cas, la protection légale des adultes. Aussi, par un décret récent du 28 mars 1902, qui abroge tous les décrets antérieurs, les exceplions ont-elles été révisées, et limitées strictement soit dans leur objet, soit dans leur étendue. Désormais, la durée du trfivail supplémentaire, c'est-à-dire de tout travail excédant 12 heures (ou 10 h. 1/2 dans les établissements mixtes), est fixée par le décret lui-même (1). 11 n'y a d'exception à la règle que pour le cas d'accident survenu, soit au matériel, soit aux installations ou aux bâtiments (tableau annexé au décret, § 6) : en ce cas, le l^r jour, la durée du travail supplémentaire est illimitée ; mais, dès le second jour, le travail supplémentaire ne peut excéder 2 heures.

B. — Adultes travaillant dans des établissements mixtes.

820. — Principe de Tassimilation des adultes aux femmes et enfants travaillant dans les mêmes locaux. — D'après la loi du 30 mars 1900, le travail de cette catégorie d'adultes est désormais soumis, au point de vue de la durée du travail journalier tout au moins, à la même réglementation que celui du travail des enfants et des femmes. Le principe de l'assimilation est posé en ces termes dans l'article 2 de ladite loi, ainsi conçu : — « Il est ajouté à l'article 1" du décret-loi des 9-14 septembre 1848 la disposition suivante : — Toutefois, dans les établissements énumérés dans l'article !•'' de la loi du 2 novembre 1892 qui emploient dans les mêmes locaux des hommes adultes et des personnes visées par ladite loi, la journée de ces ouvriers ne pourra excéder 11 heures de travail effectif. Dans le cas du paragraphe précédent, au bout de deux ans à partir de la promulgation de la présente loi, la journée sera réduite à 10 h. 1/2, et, au bout d'une nouvelle période de deux années, à 10 heures ».

820 bis. ^ Portée de rassimilation. — Dès le lendemain de la mise en vigueur du régime nouveau, de sérieuses difficultés s'élevèrent sur la portée d'application de l'article 2 ; deux questions surtout donnèrent lieu à de vives controverses, que la jurisprudence parait aujourd'hui avoir résolues.

(1) V. au Bail, de VOff. da irav., 1902, p. 341. le Ubleau annexé au dé- «rct : — 1/2 heure pour les ouvriers chargés, après an*êt de la production, de Tentretien des métiers ou machines, 3 heures pour les ouvriers employés à des opérations de grosse métallurgie (fonte, forgeage, etc.) dont Tarrèt brusque n'est pas possible, etc. — Cf. circul. minist. du 21 sept. 1902 (Bull 4>ir., 1M2. p. 717), *^ ^ •

a) Quelle est la signification exacte du terme « dans les mêmes locaux » ? — Cette expression désigne-t-elle rétablissement industriel dans son ensemble, ou ne vise-t-elle pas les ateliers où les adultes travaillent côte à côte avec des femmes ou des enfants? — Par sa circulaire du 17 mai 1900, le ministre du commerce s*était prononcé en faveur de la première interprétation : Tassimilation des adultes aux personnes protégées s'imposerait donc, non seulement lorsque ces diverses catégories d'ouvriers travaillent dans un même atelier, mais aussi lorsqu'elles travaillent à une même industrie, sinon dans un même établissement, (lu moins dans un même bâtiment, sous un même toit, les ateliers fussent-ils distincts, ou séparés par exemple par une cloison. — Cons., dans le sens de cette interprétation exlensive : Trib. de simp. police de Courbevoie, 7 déc. 1900 {Mon. jud. de Lyon, 17janv. 1901).

Mais la Cour de cassation, sappuyant sur les déclarations formelles du rapporteur de la loi au Sénat, M. Lecomte, a décidé au contraire que par cette expression « les mêmes locaux », on ne doit entendre que l'atelier où le travail se fait simultanément et en commun, et qu'on ne saurait y comprendre les ateliers distincts et séparés d'une même usine » (1).

821. — h) Dans quelle mesure la réglementation édictée par les lois de 1892 et 1900 dans l'intérêt des femmes et des enfants s'applique-t-elle aux hommes adultes travaillant dans les mêmes locaux? — L'unification du régime porte-t elle exclusivement sur la durée de la journée, ou s'applique-t-elle à Tensemble des prescriptions réglementaires, lesquelles se réfèrent non seulement à la durée de la journée, mais aussi à l'obligation de faire reposer tout le personnel aux mêmes Aeares (obligation impliquant celle de commencer et de finir le travail à la môme heure), h l'interdiction du travail par relais, ainsi que du travail par équipes alternantes, enfin à l'interdiction (sauf exception) du travail de nuitl — Dès le lendemain de la mise en vigueur de la loi de lîKK), une très

(l) Crim. cass., 30 novembre 1901, D. 1902.1.17, et 20 février 1902 (Qoe«r prat., 1902, 273). — Cf. Trib. coni. Boulogne, 21 dcceiubre 1900. D. 1901. 2.149; Trib. coni. Gharleville, 7 février 1901. D. 1901.2.149 ; Trib. corr. Ambert, 21 mai 1902 (Mon. jud, de Lyon, 30 mai 1902) ; Dijon, ch. corr., 12 février 1901 (.1/oFi. judic, 8-9 mars 1902). Ainsi, le travail ne peut titv considéré comme ayant lieu dans les mêmes locaux, Ioi*sque l'usine coraporli^ trois ateliers distincts, Tnn de tréfllcrie, Tautre de galvanisation, le troisième de boltclage ; les adultes exclusivement employés dans le premier peuvent donc, légalement, travailler plus de 11 heures (aujourd'hui 10 h. 1/2). Dijon, arrêt précité.

LIMITATIONS APPOnTÉES PAU LA LOI 579

vive campagne fut menée en faveur de rinterprélation restrictive, soit par les fabricants de tulle (1), soit par différentes industries fabriquant des produits pour lesquels une manipulation préparatoire est confiée à une équipe d'ouvriers adultes arrivant à i atelier avant le reste du personnel (teintureries, pâtes alimentaires, produits chimiques, etc.).

C'est pour Tinterprétation extensive que se prononça, au contraire, M. le ministre du commerce dans sa circulaire du 17 mai 1900. C'est également à cette dernière que, saisie par un pourvoi dans l'intérêt de la loi, la Cour de cassation (ch. crim.) se rallia tout d'abord par un arrêt en date du 26 janvier 1901 (D. 1901.1 . 177), tout au moins en ce qui concerne le point de départ de là journée de travail et l'obligation de faire reposer lous les ouvriers, adultes compris, aux mêmes heures. — Cf. Tourcoing, 20 déc. 1900 (Mon. jiid. de Lyon., 25 août 1901).

822. — Domaine respectif des lois de 1848 et 1900. — Mais, par un arrêt nouveau, celte fois contradicloire,' du 30 novembre 1901 (2), la chambre criminelle est revenue (après arrêt de partage il est vrai) sur son interprétation première, et a posé en principe que la loi du 30 mars 1900 n'avait entendu assimiler les hommes adultes, travaillant dans les mêmes locaux que des femmes ou des enfants, qu'au seul point de vue de la durée du travail, mais qu'à tous autres points de vue, ces adultes restaient soumis à la législation antérieure, c'est-à-dire à la loi de 1848. — D'où il suit:

h Que la prohibition du travail par équipes alternantes ou discontinues (travail par çaar/s) est inapplicable aux hommes adultes travaillant dans un établissement mixte (3) ;

(1) Le travail par équipes alternantes, ou travail par quarts, est depuis longtemps usité dans toute l'industrie tullière, à Calais, Lyon, Caudry et St-Quentin. — Sur les raisons techniques invoquées à l'appui de ce mode de travail, cons. notamment : le rapport présenté par M. Coignet, sur Vapplica^ lion de la loi du 30 mars 1900, au nom de la Ch. de commerce de Lyon (broch. in-40, 1900), et la requête adressée au Conseil d'Etat par le Comité de défense des intérêts patronaux et ouvriers de V industrie tulliére de France (V. le texte de la requête dans les Quest. prat., 1901, p. 290). — V. aussi de Seilhac, L.i grève des tullistes de Calais (Mus. Soc, avril 1901 ; E. Combe, Les tullistes de Calais {Débals, 10 déc. 1900). — Sur la question de droit, et dans le sens de l'interprétation restrictive : Coîgnet, op. cit. ; Pic, rapp. au Congrès de Paris sur Vinterdiction du travail de nuit ; chron. de VEcon. franc., 2 février 1901. — V. aussi Bourguin, La nouvelle réglementation de la journée de travail et la, grande industrie du Nord de la France [Rev. d*Econ. polit., mars-avril 1901). —V. cependant, en sens contraire : Jay, rapp* au Congrès de Paris, p. 118. ,

(2) Crim. cass., 30 novembre 1901, D. 1902.1.17 {rapp. et concl. cf. de M. le conseiller Routier et de M. le Proc. gén. Baudoin).

(3) Crim. cass., 30 novembre 1901, précité ; 27 décembre 1901 {Mon.judic. de Lyon, 28 janvier 1902) .

580 TITKE PREMIER. •— CHAPITRE V

2<* Que la disposition de la loi de 1900 prescrivant Tidenlilé des repos pour toutes les personnes protégées ne concerne que les femmes et les enfants, mais non les adultes travaillant dans les mêmes locaux (1).

Jugé d'autre part, et dans le même ordre d'idées, que la disposition de la loi de 1900, abaissant à 11 heures (puis à 10 h. 1/2 et à 10 heures) la durée de la journée de travail pour les hommes adultes travaillant dans des établissements mixtes, puise sa sanction, non pas dans la loi de 1892, mais dans la loi de 1848, à laquelle elle s'est incorporée. Cette sanction consiste donc, non point dans une peine de simple police, mais dans une amendo correctionnelle (5 à 100 fr.), et par suite le tribunal correctionnel est seul compétent pour en connaître (2).

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