Rôle complexe de l'Etat dans la doctrine solidariste
— L'Etat, en d'autres termes, dans les doctrines sociales fondées
i Sur le rôle de l'Etat, consulter principalement : Hauriou, Duguit, Waldeck- Rousseau, Paul Boncour, op. cit. ; Cabouat, Syndicats et coopératives, cité supra. Jn!J?e °bl',gat,on ,mP°sée Par la loi est, dans bien des cas, le meilleur procédé: înT»ZUJ enrac,,ner dans les mœurs une idée morale qu'elle a fait naître : il, TniUrllnZ P°Un k sent,ment de la solidarité sociale ; là ou il fera défaut la loti m TTqom ! Dubo'n' avocat général à la Cour de cassation, Disc, de rentrée heitable tel II la 'e9ul?™ "ociale « '« fin du XtX* siècle:- « Il est «ni ^SémrZUS S lG d,TUrS pr°n0Qcé Par M" Henri Germain, président* de novembr 1Q0^ S f16"^"10^^ et politiques à la séance publique annuelle SssZsniTle^H «ouve™em^s prennent l'initiative des réformes né re o mes ave di lZ T ^ la Vie S°da,e ; eux seuls Peuvent accomPlir ,es
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sur la notion primordiale de solidarité, a une double mission à remplir, une mission de police et une mission de tutelle.
C'est en vertu de son droit de police que l'Etat prend les mesures propres à assurer le jeu normal et paisible du principe de la liberté du travail, qu'il réglemente les coalitions et les syndicats, et empêche ces groupements, instruments de libération et d'égalité, de dégénérer en moyens d'oppression, tout en leur accordant les moyens légaux de coopérer à l'émancipation pacifique de la classe ouvrière.
A ce même pouvoir de police se rattachent : — 1° Les dispositions législatives tendant à prohiber l'accaparement des produits nécessaires à la consommation générale ; — 2° La réglementation d'ensemble des établissements industriels au point de vue de la sécurité et de l'hygiène ainsi que les règlements spéciaux à certaines industries ; — 3° Les monopoles légaux ; — 4° L'ensemble des lois et règlements tendant à prévenir les fraudes dans les transactions (poids et mesures, falsifications de denrées, etc.); — 5° L'organisation de juridictions spéciales à l'industrie.
64. — D'autre part, c'est en vertu de son droit de tutelle, à la fois morale et économique, que l'Etat organise ou subventionne les corps consultatifs de l'industrie, l'enseignement technique, les musées commerciaux ou industriels ; qu'il édicté des mesures propres à assurer la mise en valeur et la conservation des richesses naturelles ou la libre circulation des produits (voies de communication, ports, digues, reboisement, législation minière, etc.). — Enfin (et c'est sur cette dernière forme d'intervention qu'il nous faut insister), c'est en vertu de son droit de tutelle que l'Etat intervient dans les rapports des patrons et des ouvriers, notamment pour assurer à l'ouvrier ou à l'employé l'intégralité de son salaire, pour réglementer le travail industriel ou commercial des enfants ou des femmes, voire même des hommes adultes, en fixer la durée et les conditions, pour assurer les travailleurs contre les risques d'accidents professionnels, de maladie, d'invalidité, de vieillesse, ou de chômage.
Aucune forme d'intervention légale n'est plus conforme à la notion solidariste que l'assurance obligatoire généralisée, qui non seulement permet de relever la condition de la masse des travailleurs en les préservant de la misère, mais qui facilite la réalisation d'œuvres de préservation sociale, utiles à la collectivité tout entière (V. titre IV, infra).
65. — C'est dans le même esprit que l'Etat organise ou favorise le développement des institutions tendant à améliorer la condition matérielle et morale de la famille ouvrière (mutualité, patronage,
assistance) et qu'il encourage la substitution progressive de la coopération au salariat. Le budget social intervient ici, non pour paralyser, niais pour stimuler et promouvoir les œuvres multiples de solidarité dues à l'initiative individuelle.
66. —En résumé, l'école solidariste, bien que fort voisine du socialisme d'Etal, s'en différencie par sa moins grande rigidité. Comme l'école éclectique, dont elle est une forme rajeunie, elle ne fait intervenir l'Etat que pour compléter l'œuvre des groupements libres, et réaliser les réformés reconnues nécessaires, que seule la contrainte légale peut, en l'état actuel de nos mœurs, accomplir avec méthode et succès.
il y a encore beaucoup de vague dans ses conceptions (V. Gide, p. 42) ; mais ce vague même, inséparable de la formation de toute doctrine nouvelle, est fécond en ce sens qu'il laisse le champ libre aux hardiesses individuelles, et permet aux uns de s'avancer jusqu'aux confins du socialisme pur, aux autres de limiter plus étroitement le domaine de l'Etat : la doctrine définitive devant se dégager ultérieurement, par le contact des théories et des faits. Dans sa forme actuelle, encore imprécise, l'école solidariste nous offre le reflet le plus fidèle des tendances, des aspirations générales, et aussi des hésitations des Parlements, dans l'œuvre colossale de réglementation du travail qu'ils ont simultanément entreprise à la fin du xix° siècle.
§ 4. — Conclusion : évolution convergente des écoles.
67.— Nous ne nous dissimulons nullement, ainsi que nous l'avons déclaré d'ailleurs au début de cette étude, ce qu'il y a d'artificiel dans cette classification des écoles, et dans la répartition des auteurs entre chacune d'elles. Aussi est-ce sous toutes réserves, et parce que ce travail préparatoire nous paraissait indispensable pour la clarté de l'exposition, que nous l'avons entrepris.
Mais nous tenons à revenir ici sur un fait, indiqué précédemment, et qui ressort clairement de l'analyse que nous venons de tenter de * principales doctrines en présence ; c'est le fait de la rupture des cadres rigides dans lesquels se mouvaient naguère les chefs d'école. Depuis quelques années, les intransigeants se font rares, aussi bien dans le camp libéral que du côté des interventionnistes : nombre de libéraux admettent certaines formes de réglementation qu'ils combattaient il y a dix ans à peine, et l'on voit par contre des collecti-
visles, et non des moins qualifiés, ajourner à une date indéterminée la réalisation de leurs visées de reconstruction sociale1.
Quant aux interventionnistes de toutes nuances, socialistes d'Etat ou socialistes chrétiens, éclectiques, coopéraleurs ou solidaristes, certaines questions primordiales, telles que la réglementation de la journée de travail, la protection du salaire, les assurances sociales, leur fournissent dès aujourd'hui un large terrain d'entente.
68. — Qu'est-ce à dire, sinon que les faits sont plus puissants que les théories, et que l'évolution sociale des peuples entraîne l'évolution des doctrines ? Ainsi se trouve justifiée la méthode historique, dont les adeptes, ennemis des constructions a priori, réclament pour chaque Etat une économie politique nationale, une législation appropriée au milieu qu'elle doit régir. Le rapprochement manifeste des législations civilisées, sur le terrain de la protection ouvrière, n'est nullement en contradiction avec cette méthode : il faut y voir simplement la preuve que les divergences de peuple à peuple vont en s'atténuant.
Si la plupart des Etats admettent aujourd'hui, dans une mesure d'ailleurs très variable, la nécessité d'une certaine tutelle del'Elat sur l'industrie, c'est que les modes de la production tendent à s'uniformiser, et qu'à des situations analogues doivent normalement correspondre des législations analogues.
C'est à la description de ce mouvement historique des faits, des idées et des lois, aboutissant à la formation d'une sorte de droit commun européen, en matière de protection ouvrière, que sera consacré le dernier chapitre de notre introduction.
1 Cons. spécialement Millerand : La politique sociale sous la troisième République (Rev. pol. et pari., 1906, II, p. 5 et s.), et L'œuvre de la législature prochaine {Quest. prat., 1906, p. 97 et s.).