‹ Traité élémentaire de législation industrielle. Les lois ouvrièresChapitre 51 sur 157 · Réglementation administrative des Bourses. — Si la · texte numérisé non relu

Réglementation administrative des Bourses. — Si la

légalité de l'institution ne semble pas contestable, il n'en est pas moins regrettable qu'aucun texte général ne détermine avec précision les droits et obligations des Bourses de travail. Le Conseil d'Etat avait, en 1894, élaboré un projet de réglementation d'ensemble (Rev . prat. de dr. industr., 1894, p. 211 et s.) ; mais, pour des raisons qui nous échappent, le gouvernement a cru suffisant de régiesocial. Mais l'un et l'autre, partis de deux pôles opposés, tiennent l'institution pour nécessaire.

i. C'est cette tendance de certaines Bourses à sortir des voies légales qui, à diverses reprises, a rendu nécessaire l'intervention administrative. Nul n'ignore, en effet, que la fermeture, par mesure administrative, de la Bourse du travail de Paris en juillet 1893, fut motivée exclusivement par l'état de rébellion ouverte dans lequel s'était délibérément placée la commission executive au regard des pouvoirs publics. — V. supra, n° 455. — Elle ne fut rouverte qu'en 1896, à la suite de la promulgation du décret du 7 décembre 1895, portant réglementation de ladite Bourse.

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menter par décret la Bourse du travail de Paris (Décr. 7 déc. 1895, amendé le 17 juill. 1900). Analysons brièvement le décret de 1900 *, en insistant sur les prescriptions d'ordre général, susceptibles d'être étendues par analogie à toutes les autres Bourses.

L'article 1er du projet s'applique à définir l'objet de l'institution. D'après cet article, qui n'est que l'expression du droit commun, la Bourse a pour objet principal « de faciliter les transactions relatives à la main-d'œuvre au moyen de bureaux de placement gratuit, de salles d'embauchage public, etc. Elle a aussi pour but de concourir à l'éducation technique et économique des syndicats ouvriers. Il y est annexé des bureaux mis à la disposition des syndicats et des salles pour les réunions coopératives >>.

Ne peuvent être admis à occuper un local à la Bourse que les syndicats régulièrement constitués (art. 2 et 3). Des mesures sont prises pour empêcher les syndicats adhérents de monopoliser une institution, créée dans l'intérêt de tous les travailleurs. C'est ainsi qu'aux termes de l'article 5 « la salle d'embauchage installée dans les bâtiments de la Bourse est ouverte aux patrons, ouvriers et employés de toute profession, syndiqués ou non », et que l'article 7 autorise l'installation dans ces mêmes bâliments d'une bibliothèque publique, et la création de cours et conférences, également accessibles au public dans les conditions déterminées par la Commission administrative.

472. — Cette Commission administrative, depuis le décret de 1900, est composée de 15 membres, élus pour une année par les délégués des syndicats admis à la Bourse. Elle a les attributions les plus étendues, notamment en ce qui concerne l'admission ou l'exclusion des syndicats, la répartition des locaux et des subventions, la direction des services (bibliothèques, statistique, bulletin) 8.

Toutefois, dans l'exercice de ses fonctions, la Commission admi-

1 Le décret de 1900, modifié sur certains points de détail par les décrets des il août 1905 et 15 oct. 1908, se différencie principalement de celui de 1895 par l'extension des droits de l'administration préfectorale, et Ja restriction de ceux dévolus à la municipalité (suppression des six délégués municipaux à la Commission consultative de la Bourse, adjoints par le décret de 1895 aux dix représentants des syndicats, aux deux représentants du préfet et aux deux représentants de l'Office du travail désignés par le ministre du commerce). Les rédacteurs du décret de 1900. en tempérant l'autonomie très large laissée aux syndicats par l'établissement d'un pouvoir de contrôle réservé au représentant du pouvoir central, le préfet de la Seine, qui d'ailleurs est en même temps le chef de la municipalité parisienne, ont eu principalement pour but d'assurer, dans la direction de la Bourse, une certaine unité de vues, en mettant l'institution à l'abri des fluctuations de la politique locale.

a Sur l'étendue exacte des pouvoirs de ja Commission administrative, v. Cons. d'Etat, 15 fév. 1905 Rev. gén. d'admin., 1905, t. Il, p. 35).

nistrative est soumise à un triple contrôle: — 1° Contrôle direct et permanent du préfet de la Seine. — Celui-ci, représenté à la Bourse par un employé faisant fonctions de régisseur, est chargé d'une façon générale de veiller à l'observation des décrets et règlements qui régissent la Bourse j il a la garde des immeubles, nomme à tous les emplois administratifs, ordonnance les dépenses en conformité des crédits inscrits au budget municipal, et assure le maintien de Tordre;

2° Contrôle de la municipalité. — Bien que plus limité, surtout depuis le décret de 1900, le contrôle du conseil municipal de Paris s'exerce utilement à un triple point de vue : a) pour l'élaboration du règlement général destiné à assurer le bon fonctionnement de la Bourse ; b) pour le vote annuel du budget (art. 5 et 10) ; c) par son droit de réforme, comme juge d'appel, des décisions de la Commission administrative (décret de 1905) ;

3° Contrôle supérieur du gouvernement. — Le ministre du travail, chargé de veiller, sur toute l'étendue du territoire, à l'observation des lois qui régissent l'industrie, a la haute main sur toutes les Bourses. Il peut en ordonner la fermeture par mesure de haute police, ou simplement dissoudre la Commission administrative par arrêté spécial ; dans ce dernier cas, les locaux de la Bourse demeurent ouverts aux syndicats adhérents, mais la'Commission est provisoirement remplacée par une délégation spéciale, à la nomination du préfet (art. 11).

473. — Conclusions. — Nous avons achevé le commentaire juridique de la législation qui régit actuellement les syndicats, unions de syndicats et Bourses de travail. Quels résultats cette législation a-t-elle produits ? Quelle a été, en particulier, l'intensité du mouvement fédéraliste dans les milieux syndicaux, et quelles en ont été les conséquences ? Quelles sont, enfin, les réformes dont la législation actuelle serait susceptible? Autant de questions capitales, sur lesquelles nous reviendrons dans la section IV du présent chapitre, lorsque nous aurons exposé dans ses grandes lignes le mouvement syndical et corporatif à l'étranger.

SECTION ICI . — Législations étrangères : progrès du mouvement syndical et corporatif *.

474. — H y a vingt-cinq ans, le régime de l'association profes- 1 Bibliographie : — Lavollée, Les classes ouvrières en Europe ; Martin Saint-Léon,

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sionnelle libre dominait dans l'Europe entière, à l'exception de la Russie ; ce régime semblait en effet le seul compatible avec le principe de la liberté du travail et de l'industrie, proclamé par la Révolution française, et adopté par la plupart des Etats. Nous assistons depuis quelques années à une renaissance du régime corporatif ; mais le régime corporatif nouveau, intimement lié aux tentatives de socialisme d'Etat pratiquées en Allemagne et Autriche, en vue d'améliorer le sort du travailleur, diffère essentiellement du régime corporatif ancien, dont on ne trouve plus guère aujourd'hui de spécimens qu'en Russie et en Turquie.

Les législations étrangères peuvent donc se diviser, au point de vue qui nous occupe, en trois classes : — 1° législations qui admettent l'association professionnelle libre * ; — 2° législations qui ont conservé le régime corporatif ancien ; — 3° législations qui ont institué un régime corporatif nouveau.

§ 1er. — Législations qui admettent l'association professionnelle libre.

475. — L'association professionnelle libre, plus ou moins analogue à l'organisation française des syndicats professionnels, prévaut aujourd'hui, à l'exclusion de tout régime corporatif, en Angleterre et dans les colonies ou Etats coloniaux dépendant de la Grande- Bretagne, aux Etats-Unis, en Belgique et aux Pays-Bas, en Suisse, en Italie, en Espagne et dans les Etats Scandinaves.

Histoire des corporations de métiers, 2e éd., 1909 : Hubert- Valleroux, Les corporations d'arts et métiers et les syndicats professionnels en France et à l'étranger, 1885 ; Merlin, Les associations ouvrières et patronales, 1899; Morisseau, La législation du travail: I. La législation corporative ; Schônberg, Handbuch der politischen Oekonomie, t. Il, p. 64 et s. : Kûlemann, Die Gewerkschaftsbewegunq . Darlstellung der gewerkschaftlichen Organisation der Arbeiter und der Arbeitgeber aller LAnder, 1900; Recueil des rapports sur les conditions du travail dans les pays étrangers, édité par le ministère des affaires étrangères ; Bourguin, Systèmes socialistes, p. 252 et annexe VII. — Cons. aussi les chroniques et documents du Bulletin de l'Office du travail, du Musée social, de la Revue politique et parlementaire, de la Réforme sociale, du Mouvement socialiste, des Questions pratiques, de la Revue sociale catholique, de la Soziale Praxis, etc.

1 En fait, cette première catégorie de législations comprend deux groupes bien tranchés : le groupe européen et américain, dans lequel la liberté syndicale est une réalité ; et le groupe australasien, dans lequel les syndicats ouvriers sont parvenus en fait, bien qu'aucune loi n'en décrète le caractère obligatoire, à une véritable souveraineté.

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