Condition juridique des Bourses du travail. — La
loi de 1884 les passe complètement sous silence. Faut-il donc en conclure qu'elles n'ont aucune existence légale, ou même qu'elles sont illicites, à moins de se confondre avec des unions régulièrement constituées, dont elles seraient le siège juridique ? Non évidemment, selon nous.
Les Bourses sont le complément naturel de la liberté de réunion, de coalition et d'association reconnue aux patrons et aux ouvriers depuis les lois de 1864 sur le droit de coalition, du 30 juin 1881 sur le droit de réunion, du 21 mars 1884 sur les associations ou syndicats professionnels ; leur légitimité était donc certaine sous l'empire de l'article 291 du Code pénal, et elle l'est plus encore aujourd'hui depuis la consécration de la liberté d'association par la loi de 1901.
Rien de plus légitime que cette prétention des syndicats ouvriers d'une même ville de se réunir en un local unique pour se concerter sur les conditions du travail, ou sur le taux des salaires, pour soutenir les grèves, pour organiser des services communs (placement,secours de chômage, viaticum ou enseignement technique. En s'attachant de préférence à l'organisation du placement, les Bourses ne font que se conformer à leur objectif essentiel, qui est de rapprocher le capitaliste en quête de bras et le travailleur en quête de salaire1 ; et, s'il est permis d'adresser un reproche aux commissions
Lyon, etc.. Ces chiffres sont loin d'ailleurs de représenter le montant intégral des subventions allouées par les municipalités aux organisations syndicales ; c'est ainsi qu'en 1910, la ville de Lyon a consacré à cet objet 70.111 francs : 8.500 pour le fonctionnement des services de la Bourse, 14.642 pour location et prix d'entretien de Timmeuble, 2.000 pour cours professionnels, 22.848 à titre de subvention aux caisses syndicales de chômage, 6.000 pour les Congrès corporatifs, etc. [Slatist. de l'Office munie, du trav. de Lyon pour 1910). — Quelques Bourses reçoivent des subventions départementales (62.950 fr. au total, en 1908). — Certaines Bourses (Amiens, Calais, Limoges, Bourse indépendante de Paris, créée en 1901 par les syndicats jaunes, etc.) ne reçoivent aucune subvention. — Parmi les Bourses les plus importantes de létranger, nous signalerons : en Belgique, celles d'Anvers, Bruxelles, Liège, Charleroi et Verviers ; — en Suisse, celles de Genève et Zurich. La Bourse de Liège présente cette particularité d'avoir été fondée et d'être gérée par des institutions philanthropiques, ayant pour objet le patronage et le placement gratuit des travailleurs industriels ; tandis que toutes les autres Bourses sont créées et gérées par les syndicats ouvriers, sous le contrôle plus ou moins effectif des municipalités. — Les Bourses du travail anglaises {Labour Exchanges) n'ont rien de commun avec les Bourses françaises, belges ou suisses. Ce sont de simples bureaux de placement officiels, institués en exécution de la loi du 20 septembre 1909 {Bull. Off. trav., 10.293). Sur le placement à l'étranger, v. infra, n°s 900 et s. 1 Sur l'historique de 1 idée des Bourses de travail, et sur le paralJèle à établir entre les Bourses des valeurs (marché des capitaux) et les Bourses du travail (marché du travail), v. notamment: de Molinari, Les Bourses du travail. Libéral, de Molinari envisage plutôt le côté économique de la Bourse de travail ; Pelloutier, dans son étude précitée sur la Bourse, se place de préférence au point de vue
executives de certaines Bourses du travail, c'est bien plutôt d'avoir parfois perdu de vue le but réel de Institution, pour la transformer en un foyer de propagande révolutionnaire *. Ainsi s'explique l'hésitation de certains industriels à embaucher leur personnel par l'entremise des secrétariats ayant leur siège dans les locaux mis par les Bourses à la disposition des syndicats. — Sur la question du placement syndical, v. n° 899 infra.
470. — Envisagées en elles-mêmes, et abstraction faite des irrégularités (telles que l'admission de syndicats non publiés, ou de syndicats étrangers) dont elles peuvent être entachées, les Bourses du travail sont donc des institutions parfaitement licites.
11 importe peu qu'elles englobent les professions les plus diverses, le principe de connexilé, proclamé par la loi de 1884 pour les syndicats isolés, n'ayant pas été étendu aux unions et fédérations syndicales (Waldeck-Rousseau, Quest. sociales,?. 252 et s. ; Franck, op. cit., p. 494 et s.).
Au point de vue juridique, il convient de leur appliquer par analogie les dispositions de l'article 5 de la loi de 1884 sur les Unions de syndicats. Elles ne jouissent donc pas de la personnalité morale, et ne sauraient être admises, en cette qualité, à ester en justice pour la défense des intérêts collectifs qui leur sont confiés (v. suprar n° 465). Mais, sous cette réserve, et à la condition de se maintenir dans le cercle de leurs attributions professionnelles, les Bourses peuvent, à l'instar des unions proprement dites, fonctionner librement, sous le contrôle financier des municipalités qui ont coopéré à leur création.