‹ Traité élémentaire de législation industrielle. Les lois ouvrièresChapitre 53 sur 157 · Développement historique des Trade-Unions. — Les · texte numérisé non relu

Développement historique des Trade-Unions. — Les

associations ouvrières anglaises sont aussi anciennes que ie compagnonnage français ; comme les Unions compagnonniques.ces associations, plus ou moins secrètes et mystérieuses, s'étaient constituées pour soutenir la lutte contre les corporations et maîtrises (craft guilds), associations patronales privilégiées, dont la domination pesait lourdement sur l'ouvrier. Persécutées par les pouvoirs publics, à l'instigation des guilds, prohibées par toute une série d'actes législatifs (car elles n'avaient pas de place dans l'organisation du travail édictée par Elisabeth), ces sociétés ouvrières reparaissaient toujours ; dissoutes sur un point, elles se reformaient sur un autre point, ou sous un autre nom.

A la fin du xvm8 siècle et au début du xixe, alors que depuis longtemps les corporations patronales, frappées à leur tour par le pouvoir royal (v. supra, n° 131), avaient disparu, — les unions ouvrières se développèrent même dans des proportions considérables. Lorsqu'ils virent la grande industrie remplacer les métiers, et disparaître les petits ateliers, pour faire place à de vastes usines, dont les direc-

1 Bibliographie.— Howell, £e passé et Vavenir des trade-unions (traduct. Lecour- Grandmaison) ; Comte de Paris, Les associations professionnelles en Angleterre ; Sidney et Béatrice Webb, Histoire du trade-unionisme (trad. Métin, 2e éd., J 91 1) ; Induslrial Democracy, 1900 ; Die neueste Geschichte des Gewerkvereinswesens in Vereinigten Kônigreich und ihr vermuthliches Ergebnitz {Soziale Praxis, 1902, n0' 23-26) ; P. de Rousiers, La question ouvrière en Angleterre, 1895, et Le tradeunionisme en Angleterre, 1897 (enquête du Musée social avec la collaboration de MM. de Carbonnel, Festy, Fleury et Wilhelm) ; Bry, Histoire industrielle et économique de l'Angleterre, 1900 ; L. Brentano, Die Arbeitergilden der Gegenwart (t. 1er, Zur Geschichte der englischer Gewerkvereine, et t. II, Zur Kritik der e. G., Berlin, 1900) ; Mantoux et Alfassa, La crise du trade-unionisme, 1903 ; Fagnot, Le syndicalisme anglais, résumé historique (1799-1902), 1903; Morin, Situation juridique, des trade-unions en Angleterre, th. 1907 ; M. Alfassa et Langeron, La responsabilité syndicale (Rev. polit, et pari., oct. 1907) ; Le statut légal des trade-unions {Réforme sociale, 16 janv. 1908, p. 131) ; Keir Hardie, The labour movement {Nineleenth Century, déc. 1906) ; Barrault, Le droit d'association en Angleterre, 1908 ; Olphe-Galliard, L'organisation des forces ouvrières (préf . de P. de Rousiers),

teurs spéculaient sur la main-d'œuvre et sur l'avilissement des salaires, dû à l'abondance de l'offre, les ouvriers, impuissants à discuter isolément les conditions du salaire, sentirent le besoin de se grouper et d'opposer à la puissance du capital la force que donnent la solidarité et l'entente commune. Vainement, le Parlement anglais chercha-t-il à enrayer ce mouvement par des lois draconiennes contre les associations ouvrières ; celles-ci, obligées de fonctionner dans l'ombre des sociétés de secours mutuels, friendly societies), eurent alors recours, pour se défendre, aux procédés révolutionnaires et au terrorisme.

Pendant les premières années du xixe siècle, de 1800 à 1820, l'on vit se multiplier, en Angleterre, dans les centres ouvriers, les attentats contre les patrons, les incendies d'usines, les destructions de machines. Le Parlement, effrayé, ordonna une enquête ; mais les commissaires enquêteurs comprirent bien vite que les lois répressives étaient la cause principale de ces désordres ; et, sur leur proposition, le Parlement anglais vota, en 1824, une loi autorisant les ouvriers à se coaliser, et même à s'associer, à la seule condition de ne pas user de violences, de menaces ou d'intimidation pour atteindre leur but, et de n'apporter aucune atteinte au principe de la liberté du travail. A la faveur de cette loi, les associations professionnelles ouvières (Trade- Unions), se multiplièrent rapidement dans tout le Royaume : les unes, purement locales, englobant tous les ouvriers de la même profession, ou exerçant des professions similaires dans une même ville, les autres, étendant leur cercle d'action à tout un comté, voire même à tout le royaume (exemple : Fédération des mineurs). Il en est même, comme l'Union des mécaniciens, qui finirent par créer à l'étranger, en Amérique ou dans les colonies, notamment en Australie, des Loges ou sections, affiliées à la Loge centrale, dont le siège est à Londres*.

478. — A leur origine, les Unions étaient, avant tout, des caisses permanentes de chômage. Leur but était de permettre aux adhérents d'échapper à la misère en cas de chômage et de soutenir la lutte contre les patrons en vue d'obtenir, par des coalitions et des grèves, un salaire plus élevé. Mais leur cercle d'action s'élargit rapidement : d'une part, en effet, ces Unions travaillèrent à la réforme de la législation industrielle, et c'est en partie à leur instigation que le Parlement anglais, prenant l'initiative d'un mouvement, suivi depuis lors par toutes les nations industrielles, vota

1 Les Conseils de métiers et les Fédérations en Angleterre (Quest. prat. de législ. ouvr., 1903, p. 93).-

toute une série de lois sur le travail des femmes et des enfants, l'inspection des mines et des ateliers, etc. ; d'autre part, ces Union* s'appliquèrent à créer, entre leurs membres, tout un ensemble d'institutions de prévoyance et d'assistance mutuelle : secours funéraires caisses de maladies, caisses d'accidents, caisses de retraites, secours aux émigrants. Toutefois, la caisse de chômage est la seule qui fonctionne dans toutes les Unions ; il n'est pas en effet indispensable, pour jouir des avantages d'une caisse de secours ou de retraites, de faire partie d'une Union : de telles caisses existent également dans les sociétés de secours mutuels (Friendly societies), ^lesquelles sont accessibles à tout citoyen éligible et payant sa cotisation.

479. Pendant les années qui suivirent la promulgation de la loi de 1824, les Unions ouvrières furent vues, par les pouvoirs publics, avec une certaine faveur. Mais leur prospérité croissante finit par porter ombrage aux patrons, qui avaient dû céder à plusieurs reprises devant la grève organisée. Les poursuites contre les associations ouvrières recommencèrent ; il n'était pas difficile aux juges de trouver, dans l'arsenal inépuisable des lois anglaises non abrogées, quelque disposition permettant de condamner les administrateurs. Ces rigueurs du pouvoir eurent exactement les mêmes résultats qu'au commencement du siècle ; certaines Unions eurent recours de nouveau au terrorisme, et les attentats de Sheffield, en 1865, provoquèrent dans tout le Royaume une émotion considérable. Une enquête parlementaire fut ordonnée, et, comme en 1824, la conclusion fut qu'il convenait de renoncer aux mesures répressives et de reconnaître, cette fois expressément et sans ambages, les Trade-Unions : d'où la loi du 29 juin 1871 (Trade-Unions act), complétée par la loi du 30 juin 1876, et par une loi du 13 août 1875 sur les coalitions, profondément modifiée elle-même par la loi du 20 décembre 1906 (sur ces deux dernières lois, v. supra, n°305).

480. — Législation actuelle. — Aux termes de la législation anglaise de 1871-1876 (dont la loi française de 1884 s'est manifestement inspirée), toute association professionnelle, soit entre ouvriers, soit entre patrons, est licite ; il lui est permis de faire triompher ses prétentions par voie de coalition, pourvu que cette coalition ne soit pas accompagnée de violences. L'entrée et la sortie de l'association sont absolument libres : nul ne peut être contraint d'en faire partie, et tout adhérent peut se retirer à son gré.

Les Trade Unions ne jouissent pas, de plein droit, de la person nalité morale ». x\lais celles qui veulent jouir de ce bénéfice n'on 1 Nous ne pouvons entrer ici dans la discussion des controverses interminables

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qu'à faire enregistrer leurs statuts au bureau du Registrar, fonctionnaire spécial qui vérifie la légalité des statuts, et procède à l'enregistrement s'il ne constate aucune irrégularité de fond ou de forme. Ces unions doivent en outre, chaque année, faire connaître au Registrar le nombre de leurs membres et le chiffre de leur capital. Les Unions investies de la personnalité morale peuvent ester en justice et posséder un capital mobilier illimité ; mais leur propriété immobilière ne peut excéder un acre.

La loi anglaise n'intervient nullement dans la constitution intérieure de l'Union ; mais, en fait, toutes les Unions sont constituées sur un type analogue. La cotisation est égale pour tous et tous les adhérents jouissent de droits identiques. L'Union est administrée par un comité, élu au suffrage universel, par tous les sociétaires ; quant au patrimoine de l'Union, il est généralement administré par des délégués spéciaux {trustées), qui en sont responsables au regard de leurs mandants.

481. — Statistique. — Les Trade-Unions ouvrières ont pris une très rapide extension dans ces vingt dernières années. Vers 1884, l'on en comptait 30.000 environ, groupant un peu plus de 1.200.000 adhérents, et possédant un capital supérieur à deux millions de livres (50 millions de francs). Aujourd'hui le chiffre des adhérents a presque doublé (2.378.248 d'après le recensement officiel de 1908) \ Par contre, le nombre des Unions est infiniment

auxquelles a donné lieu, en Angleterre, surtout au lendemain de l'arrêt célèbre de la Ch. des Lords consacrant la responsabilité civile du syndicat promoteur de grève, la mesure de la personnalité reconnue aux Unions enregistrées. De 1871 à 1901, la majorité des interprètes de la loi semble avoir admis, et telle a toujours été la thèse des Unions ouvrières, que les Unions peuvent bien comme telles posséder un patrimoine (d'ailleurs administré par un trustée), mais qu'elles n'ont pas qualité pour ester en justice : situation avantageuse au fond, malgré les apparences, puisqu'elle les mettait à l'abri de tous recours patronaux. Comme le fait justement remarquer M. Hannigan (La nouvelle orientation des Trade-Unions (Rev. soc. cathol., lerjuill. 1906), « c'était là une anomalie, une hérésie juridique : mais on sait que le législateur anglais pousse parfois très loin la coquetterie de l'illogisme ». La Ch. des Lords, statuant comme Cour suprême, en déclarant le syndicat responsable (arrêt de juillet 1901, cité supra, n° 305, aff. du Taff Vale), est rentrée dans la logique : « Si le législateur, déclara devant les Law Lords le lord chancelier, a créé une chose qui peut posséder, qui peut causer des dommages, on doit admettre, selon moi, qu'il l'a implicitement soumise a l'éventualité de poursuites, à raison de dommages commis volontairement de son autorité. » — Cette interprétation logique était-elle conforme à l'esprit de la loi ? 11 est permis d'en douter si l'on se reporte aux circonstances dans lesquelles furent volées les lois dé 1871 et 1876 (Hannigan, op. cit. — V. aussi Mantoux et Alfassa, Morin, op. cit.), et ainsi s'explique, non moins que par des considérations politiques, le vote à une grande majorité de la loi du 21 décembre 1906 (Ann. de législ. du travail, 1906.208;, qui a affranchi les Trade-Unions de toute responsabilité civile, sans cependant porter aucune atteinte à leur personnalité.

1 Cons. la statistique publiée, d'après le Labour- Gazette, par le Bulletin de COf-

plus restreint, par suite du mouvement de concentration ou damai gamation qui est allé en s'accentuant sans cesse, et qui a eu poui terme la constitution d'un petit nombre d'Unions générales ou d( fédérations professionnelles puissantes, dans lesquelles sont venues s'absorber les petites Unions locales de jadis ; au dernier recense ment (31 déc. 1908) Ton ne comptait plus que 1.165 Unions.

Certaines de ces Unions, d'ailleurs subdivisées en un grand nombre de sections, branches, ou loges plus ou moins autonomes, mais obéissant toutes à l'impulsion d'un comité central, englobent tous les travailleurs d'un même métier sur toute l'étendue du territoire (ex. Union des mécaniciens, amalgamated engineers, 80.000 membres environ), d'autres s'étendent à tout un comté (ex. mineurs du Northumberland, 35.000 adhérents). Au-dessus de ces Unions se placent les fédérations, au nombre de 109 fin 1908 *, et au-dessus des fédérations particulières, la fédération générale, qui n'englobe d'ailleurs actuellement que le tiers à peine du personnel des unions (705.630 membres en 1908) \ , .

Les ressources financières des Unions n'ont cessé de s'accroître d'année en année. D'après la dernière statistique officielle, le fonds de réserve des cent Unions les plus importantes, groupant à elles seules 60 0/0 du nombre total, s'élevait à 129.254.825 francs. Le revenu des cent Unions précitées n'était pas inférieur, pour l'exercice 1908, à 68.342.875 francs, soit un gain de 6.000.475 francs sur

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