XII PRÉFACE DE LA DEUXIÈME ÉDITION
que pour l'établissement de la table analytique détaillée qui prendra place à la fin du volume.
Le présent traité ne contiendra que la législation ouvrière (réglementation administrative de l'industrie, protection légale des ouvriers ou employés, contrat de salaire, conflits entre patrons et salariés, institutions dans l'intérêt des travailleurs, etc.), à l'exclusion de la propriété industrielle. Nous nous réservons de publier par la sui!e un traité spécial consacré à cette dernière, afin de tenir la promesse faite aux lecteurs de notre première édition. Mais la législation dite ouvrière constitue dès aujourd'hui une branche du droit autonome, très différente par son esprit (puisqu'elle n'est que de l'économie sociale appliquée), et par ses méthodes, de toutes les autres branches du droit, y compris la législation spéciale sur la propriété industrielle (droit industriel stricto sensu), qui offre au fond plus d'affinités avec le droit commercial.
Les lois sur les brevets d'invention, les dessins ou les marques de fabrique et de commerce, ne présentent effectivement à aucun degré ce caractère de législation tulélaire qui est le trait dominant de la législation ouvrière contemporaine. Elles n'ont point pour but, comme cette dernière, de protéger le travailleur isolé contre l'employeur, de maintenir l'équilibre entre le capital et le travail, mais uniquement d'assurer la loyauté des transactions entre industriels et commerçants, de prévenir les actes de concurrence déloyale, les empiétements sur le droit d'autrui.
En un mot, tandis que les lois ouvrières sont une mise en œuvre des principes de l'économie sociale, les lois sur la propriété industrielle sont plutôt une dépendance du droit commercial, un complément logique, approprié aux exigences du commerce international, des Codes civil, de procédure civile et de commerce.
Il y a donc tout avantage, et pour la clarté de l'exposition et pour l'unité scientifique de l'œuvre, à disjoindre la propriété industrielle de la législation ouvrière, au lieu de les confondre, comme on le fait encore parfois, sous la dénomination générique de législation industrielle (législation et économie industrielles des programmes officiels, décr. 30 avril 1895). Nous avons dû, à raison de ces programmes, et aussi pour marquer