I. — Autriche
521. — Évolution historique de la législation autrichienne. — Les anciennes corporations, avec monopole et privilège, se sont perpétuées en Autriche jusqu'en 1859 (sur les Zunften allemandes, v. supra, nos 132 et s.). La loi du 20 décembre 1859 a proclamé le principe de la liberté des professions, mais tout en laissant subsister, comme associations libres et jouissant de la personnalité morale, les corporations existantes. Ces corporations, dépouillées de leurs privilèges, eurent grand'peine à lutter contre la double concurrence de la grande industrie et des petits patrons indépendants ; elles s'adressèrent aux pouvoirs publics pour obtenir le rétablissement de l'état de choses ancien, et leurs doléances aboutirent au vote, à l'instigation du parti conservateur, de la loi industrielle (Gewerbeordnung) du 15 mars 1883 (révisée les 8 mars 1885, 23 fév . 1897 et 5 fév. 1907 *),qui a rétabli en Autriche, pour la petite industrie, le régime des corporations obligatoires, sur des bases assez différentes d'ailleurs du régime antérieur à 1859. Cette loi n'est applicable ni aux ateliers de famille, dans lesquels le chef de famille n'emploie aucun ouvrier étranger, ni aux fabriques, c'est-à-dire à la grande industrie ou au commerce, qui continuent à vivre sous un régime de liberté relative.
522. —Lois de 1883 à 1907.— La loi de 1883 divise les professions en trois catégories :
1° Les professions autorisées, c'est-à-dire celles qui ne peuvent être exercées qu'en vertu d'une concession ou autorisation spéciale de l'autorité. Ces professions sont celles qui présentent un certain danger, soit au point de vue moral ou politique (professions d'au-
en France et à Vètranger, syndicats mixtes, 1897 ; Martin Saint-Léon, Hist. des corpor. de métiers, suivie d une étude sur l'évolution de l'idée corporative au XIXe siècle; Pic, Le mouvement néo-corporatif et le syndicalisme ouvrier en Allemagne et en Autriche (Rev. d'écon. polit., 1909, p. 284). — V. aussi supra, notre introduction passim.
1 Démangeât, Lois industrielles de l'Autriche, 1890; Altmann, Le régime corporalif des métiers en Autriche et en Allemagne au XXe siècle. 1907 ; Brants, L'état du régime corporatif en Autriche : l'enquête de 1895 et la loi du 23 février 1897 ( Réforme soc, 16 juiU.-t** août 1897, p. 179), et Les corps de métiers en Autriche après vingt ans, 1883-1903 (ibid., le<- mars 1905i ; X. . ., Association de patrons à Innsbrùck [Quesi. p>at., I900,p. 339) ; P. Louis, La corporation autrichienne (iWus.soc.,1904, n° 10); Rapp. sur 1 organisation corporative de la petite industrie {Zeitschr. fur Volkswi>tsch. de Bôhm Bawerk, 1904, heft 2) ; Combes de Lestrades, Les lois sur Tindustrie en Autriche et en Allemagne [Mus. soc, Doc, nov. 1911). — Corn p. chroniques de la Revue polit, et pari., de la Réforme sociale, de la Revue sociale catholique, etc. . .
2 Bull. off. intern., 1907, p. 35.
bergiste, imprimeur, libraire, armurier, etc.), soit au point de vu( de l'hygiène publique (établissements insalubres).
2° Les professions libres , c'est-à-dire les professions que tout individu peut exercer, sous la double condition de satisfaire à certaU nés conditions de capacité, el de faire, soit au tribunal civil, soit au| conseil provincial, suivant les cas, une déclaration préalable indi-j quant le nom, l'âge, la nationalité, le domicile de l'impétrant et lai nature de la profession. Les professions libres sont le droit commun ; l'on doit considérer comme telles toutes celles qui ne sont ni sou-1 mises au régime de l'autorisation, ni classées par l'autorité adminis- | trative dans la catégorie des professions dites de métier. La grande industrie, en tant du moins qu'elle ne tombe pas sous l'application ] des règles concernant les établissements insalubres, rentre dans ce 1 second groupe.
3° Les professions dites de métier, ou de la catégorie des métiers, lesquelles ne peuvent être exercées que sur la production d'un certificat, constatant un certain stage comme apprenti, et des connaissances techniques suffisantes : ledit certificat pouvant d'ailleurs être suppléé par la présentation de certains diplômes. Lors de l'enquête qui précéda la révision de 1897, un certain nombre d'artisans ; avaient réclamé l'adoption d'une disposition rendant rigoureusement obligatoire, pour l'accession à la maîtrise, la preuve de capacité, c'est à dire l'examen probatoire des connaissances techniques acquises au cours de l'apprentissage \ Le Parlement ne crut pas pouvoir imposer aux aspirants à la maîtrise une règle aussi rigide, | d'autant plus que les connaissances techniques acquises dans une école professionnelle par exemple pouvaient, dans bien des cas, être réputées équivalentes à celles résultant d'un apprentissage régulier. J La loi de 1897 s'est bornée à donner au vœu précité une demi -salis- | faction en décidant que, là où les statuts corporatifs imposeraient la preuve de capacité, l'autorité administrative pourrait prolonger le temps d'apprentissage de l'aspirant à la maîtrise qui n'aurait pas satisfait à l'épreuve requise.
523. — C'-est en vue de cette troisième catégorie de professions, c'est à dire de la petite industrie, que le législateur de 1883 a restauré le régime corporatif, par une disposition ainsi conçue :
Chapitre VII, article 110: « Entre ceux qui exercent le même, métier ou des métiers similaires, dans une même commune ou dans
i « Nous réclamons la preuve de capacité, disait le délégué Kunschak, pour force :• les maîtres à faire vraiment l'éducation de leurs apprentis, sous peine de se voi enlever le droit d'en avoir... et pour que des gens qui n'ont pas la capacité de gouverner une entreprise ne viennent pas gâter le métier par leur concurrence. »
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les communes limitrophes, le lien corporatif doit être maintenu là où il existe; s'il n'existe pas, l'autorité doit chercher à l'établir, là où les circonstances le permettent. »*
Ainsi, aux termes de la loi, tout patron exerçant un métier dans une circonscription où fonctionnait, avant la promulgation de la loi, une corporation libre, est tenu, légalement, d'entrer dans cette corporation : se rattachent également à cette même corporation, mais comme simples adhérents, tous les ouvriers, compagnons ou apprentis, au service des membres actifs de la corporation. Dans les régions où n'existent pas de corporations, l'autorité provinciale a pour mission d'en créer ; elle est investie, à cet effet, des pouvoirs les plus étendus, peut tracer à sa guise des circonscriptions, dans lesquelles elle englobera bon gré mal gré les artisans des métiers les plus divers, à moins qu'elle ne préfère les répartir en plusieurs groupes, dont chacun ne comprendra que des métiers similaires ou connexes.
524. — Objet de la corporation. — L'objet de ces corporations I (Genossenschaften), est multiple. Certaines de leurs attributions l appartenaient déjà aux corporations libres; les corporations nouvelles sont, en effet, spécialement chargées, comme les corporations anciennes, de prendre toutes les mesures propres à sauvegarder les intérêts communs de la profession, d'organiser l'enseignement professionnel, etc. Mais les corporations instituées par la loi de 1883 sont en outre investies de certaines attributions nouvelles, dont l'énumération, non limitative, suffit à indiquer l'esprit de la réforme : — 1° Elles doivent édicter des règlements sur les rapports entre patrons et ouvriers et l'organisation du travail, notamment sur l'apprentissage, l'hygiène et la police des ateliers, etc.. ; — 2° organiser des caisses de secours au profit des /ouvriers et apprentis, caisses alimentées tant par une subvention corporative que par une retenue sur le salaire des ouvriers, laquelle ï ne peut excéder 3 0/0 ; — 3° fonder ou développer, dans l'intérêt de leurs membres, des institutions de secours et de prévoyance, ou (d'économie, destinées, les premières à garantir chaque adhérent «contre les risques professionnels, les secondes à diminuer le prix ■de revient des produits par l'association (entrepôts à prix commun, ■coopératives pour l'achat en commun des matières premières, la ■vente par bureau commun, etc.) s ; — 4° ouvrir un registre pour les
I * L'art. 106 nouveau (L. de 1907) ne fait que développer la même idée, un peu I plus longuement.
* A ce point de vue, la loi industrielle contient un encouragement implicite à la
offres et demandes de travail ; — 5° fournir, soit à l'autorité administrative, soit aux chambres de commerce, les documents statistiques dont elles ont besoin, etc.
525. — Fonctionnement de la corporation. — La corporation est administrée, et ses biens sont gérés par un conseil de direction ou bureau de douze patrons.
Le bureau doit rendre ses comptes à l'assemblée générale annuelle de la corporation, à laquelle peuvent assister les délégués des ouvriers. A côté de cette assemblée patronale, qui détient la réalité du pouvoir, fonctionne une assemblée d'ouvriers dont les attributions sont purement consultatives. Ses délibérations n'ont, en effet, aucune sanction pratique ; elle ne peut qu'émettre des vœux platoniques.
Parallèlement au bureau, fonctionne une commission arbitrale, composée en nombre égal de délégués patronaux et de délégués ouvriers, chargée de trancher les différends qui s'élèvent entre patrons et ouvriers. Cette juridiction est d'ailleurs purement facultative. Quant aux contraventions aux règlements corporatifs, elles sont déférées au bureau, lequel est composé exclusivement de patrons, même lorsque le prévenu est un ouvrier.
Ajoutons, pour compléter ce tableau sommaire du régime autrichien, que les corporations sont soumises à une tutelle administrative des plus étroites. Tous les statuts et règlements intérieurs doivent être soumis à l'approbation préalable de l'administration.
526. — Associations professionnelles libres, mixtes et ouvrières. — Le chapitre V de la loi de 1883 autorise toutefois la constitution d'associations professionnelles libres entre patrons et ouvriers, c'est-à-dire de syndicats mixtes. Mais ces syndicats, dans lesquels la prépondérance serait presque forcément acquise à l'élément patronal, n'ont aucune chance de succès, car ils feraient double emploi avec les corporations officielles.
La seule association professionnelle qui aurait pu prospérer à côté des corporations eût été l'association ouvrière ou syndicat professionnel ouvrier ; mais la loi autrichienne, hostile à la liberté d'association, tient pour illicites les associations de cette nature l.
formation des karlells. - V. chap V, sect. I« infra. - Ces organismes collectifs, a base coopérative, sont régis par une loi spéciale, du 9 avril 1873. ■ Comme en France avant la loi de 1884, les associations ouvrières tombent sous application dune législation qui subordonne au bon plaisir de l'administration l existence même des associations, quel qu en soit l'objet. Comme en France également, I autorité administrative autrichienne s'est peu à peu départie de ses rigueur, premières ; et les syndicats professionnels ouvriers, qui au début avaient adopté II
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527. — Critique du régime corporatif autrichien. — Il nous paraît inutile d'insister longuement sur les vices fondamentaux de la législation autrichienne. Aux inconvénients inhérents au système même du syndicat obligatoire viennent s'ajouter, dans le régime autrichien, deux vices graves qui ne permettent pas d'augurer favorablement de la réforme accomplie en 1883 : — 1° Cette législation a un caractère aristocratique, quasi féodal même, des plus accentués. Les patrons ont. dans la corporation, la réalité du pouvoir ; les droits laissés à l'assemblée des ouvriers sont purement illusoires, et il paraît d'autant moins vraisemblable qu'ils se contentent encore longtemps de cette portion congrue, que la loi autrichienne n'autorise pas la constitution d'associations professionnelles ouvrières libres. Une telle prohibition, à une époque où presque toutes les législations autorisent les groupements professionnels ouvriers, n'aurait eu d'autre résultat, si elle eût été strictement appliquée, que de pousser les ouvriers à se constituer en sociétés secrètes, toutes plus ou moins affiliées aux sectes socialistes ou anarchistes, et par conséquent beaucoup plus dangereuses pour l'ordre public que les syndicats professionnels ouvriers fonctionnant au grand jour ; — 2° la législation autrichienne a, de plus, un caractère inquisitorial et policier. Non seulement l'administration intervient dans tous les actes importants de la vie civile des corporations, mais nous avons vu qu'elle avait pour mandat de provoquer l'organisation des corporations partout où ces associations ne se seraient pas constituées spontanément.
S'inspirânt du mot d'ordre du prince de Lichlenstein, « le travail doit être un officepublic », l'administration autrichienne est entrée avec zèle dans la voie indiquée par le législateur dé 1883, mais sa compétence et son flair ne paraissent pas à la hauteur de son zèle.
forme mutualiste ou coopérative, ou s'étaient dissimulés sous l'apparence de sociétés d'enseignement mutuel, ne craignent plus, sous le régime de tolérance actuel, d'adopter le type professionnel pur, à l'instar des trade-unions anglaises ou des syndicats fiançais : les uns se rattachant au parti social démocrate, les autres au groupe social chrétien, quelques-uns (mais en minorité) ne se réclamant d'aucun parti politique. — V. Brants, op. cit. ; Merlin, p. 110. Leur progression est considérable depuis 1904. L'on comptait, en 1904, 189.121 ouvriers syndiqués en Autriche ; leur nombre s'élevait, fin 1907, à 501.094 adhérents, auxquels il convient d'ajouter 37 423 syndiqués tchèques ou slaves. Leur avoir global excédait 8 millions de couronnes (Bull. Off. soc, 1909.189). — L'importance numérique du parti socialiste dans le Reichsrath, depuis 1907, ne peut qu accentuer encore ce mouvement. — G. L. Jaray, Le socialisme en Autriche et en Hongrie (in Le socialisme à l'étranger, op. cit.); Brocard, La démocratie socialiste allemande et autrichienne et les élections de 1007, 1909 ; Kritschewski, Le socialisme autrichien et le Congrès de Reichenberg iMouv. socialiste, fév. 1910).
La plupart de ces corporations constituées administrativement groupent les métiers les plus disparates. — V. Glotin, p. 371.
528. — Artificiellement composées, groupant des professions qui n'ont aucune affinité entre elles, ces corporations nouveau style végètent, ou versent dans la politique; plusieurs, et non des moindres, sont minées par des luttes violentes, issues du mouvement antisémitique.
Quant aux corporations greffées sur un tronc ancien, constituées entre les artisans d'un seul métier, elles sont assurément plus vivantes, et leurs efforts pour la défense de la profession et le relèvement de la petite industrie ont parfois donné d'heureux résultats. Mais déjà l'on voit renaître entre elles ces conflits d'intérêt si fréquents sous l'ancien régime entre métiers connexes l. Chaque métier cherche à étendre son domaine réservé au détriment du voisin, et trop souvent l'esprit d'initiative des administrateurs delà corporation s'use dans ces conflits mesquins et stériles.
529. - Grande industrie — Le résultat, peu encourageant en somme, de cette restauration mal venue du régime corporatif 2 a déterminé dans l'opinion publique un revirement assez marqué. Celui-ci s'est traduit pratiquement.: — 1° par le rejet des dispositions, inscrites dans le projet de réforme de la loi de 1883 (qui a abouti à la loi de 1897), tendant à réglementer les fabriques de produits dits de la petite industrie (fabriques de chaussures en gros, établissements métallurgiques livrant au commerce des produits, fabriqués également par les serruriers, ferblantiers, et métiers divers travaillant les métaux, etc.) ; — 2° par le rejet pur et simple du projet, déposé le 17 juin 1891, tendant à étendre, sous une autre forme (conseil d'usine obligatoire), le régime corporatif à la grande industrie. L'enquête ouverte par la Chambre des députés sur ce projet aboutit à des conclusions tellement défavorables, soit des chambres de l'industrie et du commerce, soit des cercles industriels (Gewerbevereine), que le gouvernement renonça à demander la discussion du projet. — Les partisans de la réglementation à ou-
1 Les tailleurs réclament l'interdiction aux magasins de confection d'accepter des commandes sur mesure, le Congrès des bottiers-cordonniers demande que les fabricants en gros de chaussures ne puissent travailler que pour l'exportation, etc..
2 Les partisans les plus convaincus, les défenseurs les plus éloquents du régime corporatif avouent implicitement ce demi-échec. — « L'organisation nouvelle, écrivait en 1898 M. Brants, a donné plus de cohésion à l'esprit professionnel : elle a rendu possible un effort continu en faveur de la petite industrie, elle a aussi procuré certaines améliorations très appréciables. Dans l'ensemble, cependant, l'action des corporations est assez restreinte. » — V. aussi Brants, Petite industrie contemporaine, p. 187 ; P. Louis, Combes de Lestrade, op. citt.
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trance cherchèrent une revanche, lors de la révision de 1907, en proposant d'interdire aux grands industriels toutes fabrications accessoires, susceptibles d'empiéter sur le domaine réservé aux métiers : il eût été interdit par exemple à un brasseur de fabriquer ou même de réparer ses tonneaux, à un marchand de conserves de fabriquer ses boîtes de fer-blanc, elc. Mais cette thèse pratiquement inapplicable fut repoussée, et l'article 37 nouveau laisse aux industriels le droit « de grouper tous les travaux nécessaires à l'achèvement de leurs produits et d'avoir des ouvriers utiles à ce but », comme aussi d'effectuer « les opérations nécessaires à leur écoulement, emballage, paquetage, etc. »
530. — Industrie minière. — Seule l'industrie minière a été dotée, par la loi du 14 août 1896, d'une réglementation spéciale comportant le groupement, sous l'égide des compagnies et de l'administration, des ouvriers mineurs du fond ou de la surface. Chaque district minier doit avoir au moins un syndicat minier : patrons et ouvriers en sont membres, mais ils forment dans le syndical deux groupes distincts, ayant chacun son assemblée : le grand Comité, formé de la réunion des comités des deux groupes, sert de trait d'union. Au fond, il s'agissait moins, dans la pensée des promoteurs de la loi de 1896, d'adapter à la grande industrie le système de la corporation obligatoire, que de faciliter le développement, dans l'industrie minière, d'institutions arbitrales destinées à prévenir les grèves et d'organiser des caisses de prévoyance (Bruderladen) . La loi autrichienne, à ce dernier point de vue, pourrait être rapprochée de notre loi française du 29 juin 1894 sur les caisses de secours et de retraites des ouvriers mineurs.
531. — Industrie agricole. — C est bien au contraire au système de la corporation obligatoire que se rattache la loi du 19 février 1902 sur les associations professionnelles d'agriculteurs, puisque cette loi groupe obligatoirement les propriétaires fonciers en syndicats l. Mais il y a loin du texte actuel au projet primitif. Dans le projet ambitieux primitivement élaboré par le parti agrarien. le syndicat agricole devait être un organisme puissant, investi des pouvoirs nécessaires pour prendre la direction économique des cultures de la région, et organiser au besoin l'exploitation et la vente en commun. Ce projet fut abandonné, peut-être à raison de ce qu'en apparence au moins, il se rapprochait à certains égards de la solution collectiviste. D'après le lexte qui a prévalu, le groû-
Paisant, Les associations professionnelles d'agriculteurs en Autriche, loi du 19 juin 1902 {Mus. soc, juin 1902, p. 240 et suiv.).
pement obligatoire des propriétaires n'est plus qu'un syndicat d« défense, participant à la fois du syndicat agricole et du comic< agricole français, ayant pour mission d'aider à la constitution dœuvres diverses dans l'intérêt collectif de ses membres (crédit mutuel, coopération), mais ne pouvant lui-même poursuivre un but lucratif. Gomme toutes les institutions corporatives autrichiennes, le syndicat agricole inslitué par la loi de 1902 est à base aristocratique : seuls les propriétaires du sol en font partie, les fermiers n'y peuvent figurer que comme délégués des propriétaires ; les ouvriers ruraux en sont exclus.