Les arguments en faveur de la réglementation. — En
faveur de la limitation du travail industriel des hommes adultes, Ton ne fait valoir qu'un seul argument, décisif d'ailleurs, s'il faut en croire les défenseurs du système : l'argument de Yintêrêt social. Il y a, dit-on, un véritable intérêt social à limiter non seulement le travail industriel des femmes et des enfants, mais même la durée du travail des ouvriers adultes. Tout travail manuel excessif et prolongé outre mesure aboutit en effet à l'épuisement physique, à l'atrophie morale et intellectuelle de celui qui s'y livre ; l'Etat a donc intérêt, pour empêcher la dégénérescence de la race, à protéger les populations ouvrières contre elles-mêmes et contre ceux qui les exploitent. Et d'ailleurs, l'intérêt social est ici d'accord avec l'intérêt économique ; car c'est un fait d'expérience incontestable que le travail de l'ouvrier épuisé par une station trop prolongée à la fabrique est moins bon, moins productif que le travail de l'ouvrier qui jouit d'un temps de repos suffisant.
Les anciennes corporations l'avaient si bien compris que tous les règlements corporatifs interdisaient, sauf exception, le travail de nuit. Le travail ne pouvait commencer qu'après le lever du soleil (annoncé, à Paris et dans les principales villes industrielles, au son du cor et des cloches des églises et des couvents), et ne pouvait se prolonger après le coucher du soleil. Telle fut du moins la règle presque universellement suivie jusqu'à la fin du xvie siècle ; au xvne siècle, et surtout au xvme siècle, la durée du travail industriel fut prolongée. Dans un certain nombre d'industries, les ouvriers travaillaient seize heures et même jusqu'à dix-huit heures par jouir (Sic : ouvriers en soie). Mais cette longueur excessive de la journée du travail était rendue plus supportable par le grand nombre de jours de chômage obligatoire, dimanches, fêtes légales, fêtes de famille, et veilles de dimanches et fêles à partir de trois ou six heures.
718. — Si le travail industriel trop prolongé avait, sous l'ancien régime, des dangers reconnus pour l'ouvrier, à plus forte raison en est-il de même du travail industriel moderne, beaucoup moins diversifié, beaucoup plus monotone par suite de la division extrême du travail dans les grandes usines, et par conséquent beaucoup plus abrutissant, énervant tout au moins, pour l'ouvrier.
Cet épuisement physique et intellectuel * de l'ouvrier, consécutif
1 Sur les dangers, au point de vue médical, des longues journées, cons. le rapp. de M. le Dr Imbert, prof, à l'Université de Montpellier, au 14e Congrès internat, d'hygiène et de démographie (Berlin, 1907).
au travail mécanique excessif, ne nuisant pas à l'individu seulement, mais ayant des conséquences funestes pour la société entière, l'Etat a le droit d'intervenir pour remédier au mal, en interdisant aux patrons, sous une sanction pénale, d'employer les ouvriers au delà d'un certain nombre d'heures.
719. - Réponse aux objections. — à) Liberté incomplète de l'ouvrier. — A la première objection, tirée du principe théorique de la liberté du travail, l'on peut répondre qu'il est faux de parler de liberté. L'ouvrier, lorsqu'il traite avec le patron, n'est ni libre, ni indépendant, puisqu'il n'a pas d'avances, qu'il engage ses services pour vivre et faire vivre les siens ; tandis que l'industriel, ayant des capitaux, peut toujours amener ou plutôt contraindre l'ouvrier à accepter ses conditions, quelque léonines qu'elles puissent être ! C'est précisément pour rétablir l'égalité entre les deux parties contractantes que l'Etat doit intervenir, notamment par voie de limitation de la durée des heures de travail ; il stipule au nom de l'ouvrier les conditions que celui-ci eût vraisemblablement stipulées, s'il avait pu débattre en toute indépendance les conditions de son engagement. « L'idée ancienne du travail-marchandise et du contrat de travail absolument libre qui en découle est une idée barbare, — lisons-nous dans le discours inaugural prononcé par M. Cauwès, au Congrès international pour la protection légale des travailleurs, Paris, 1900. — Dans ce contrat, l'ouvrier engage avec son travail, sa personne, son mode d'existence ; des conditions de ce contrat, dépendent la conservation ou l'épuisement de ses forces et de sa santé. Avec des journées trop prolongées, avec un travail de nuit non réglementé, que reste-t-il pour la vie intellectuelle et morale, pour les devoirs et les soins de la famille? L'Etat lui-même n'a-t-il pas à remplir une tâche de prévoyance sociale ?... Dans le passé, c'est l'Etat, c'est la loi générale qui ont eu raison de toutes les tyrannies locales. De nos jours encore, elle est la sauvegarde nécessaire de la liberté humaine \ »
720. — Il convient d'ailleurs de ne pas se méprendre sur la portée de l'intervention légale. Ce que l'Etat doit empêcher, ce n'est pas, à vrai dire, l'excès de travail (lequel reste permis sans limitation à l'artisan indépendant, comme au travailleur intellectuel) ; c'est uniquement l'engagement en vertu duquel l'ouvrier s'obligerait à travailler pour le compte dautrui, à temps ou aux pièces,
1 Conf. exposé des motifs de la proposition de Mun sur la réglementation du travail (Ch., 20 févr. 18S6, ann. n° 1073) ; Verhaegen, V intervention de la loi en faveur des ouvriers mâles et adultes {Congrès de Bruxelles, p. 165).
dans une fabrique, usine ou atelier (peut-être même à domicile), pendant un temps réputé excessif. En d'autres termes, l'Etat n'a pas le droit de dire au citoyen : « Je t'interdis de travailler chaque jour plus de douze heures » ; car il y aurait dans une telle prohibition une atteinte injustifiable à la liberté humaine ; mais il a le droit, au contraire, de lui dire : « Tu n'aliéneras pas ta liberté pour un temps déterminé, ou du moins tu ne l'aliéneras que sous les conditions déterminées par la loi. »
721. — b) La journée légale et le taux des salaires : théorie de la productivité décroissante. — Reste l'objection, déduite de la répercussion nécessaire de la limitation de la journée de travail sur le taux des salaires. Si réellement l'Etat, par le fait seul qu'il déterminerait la durée maxima de la journée de travail, devait être conduit fatalement à décréter un taux minimum des salaires et à s'ingérer ainsi abusivement dans le contrat de travail, l'on pourrait hésiter à admettre le principe même de la limitation légale. Mais cette prétendue corrélation nécessaire entre la durée du travail et le taux des salaires nous paraît absolument contestable. En interdisant au patron d'employer l'ouvrier pendant une période de temps réputée excessive et dangereuse au point de vue de l'hygiène, le législateur n'intervient pas directement au contrat ; il édicté une prescription d'intérêt général se rattachant à l'hygiène et à la police des ateliers, laquelle rentre évidemment dans la compétence du législateur. Cette prescription ne constitue en aucune manière un acheminement à la fixation, par voie législative, du taux des salaires.
Tout ce que nous pourrions considérer, c'est que la limitation de la journée de travail des adultes est susceptible d'exercer une certaine influence indirecte sur le taux des salaires. Encore cette répercussion n'est-elle pas forcée ; car, ainsi que nous l'avons établi à propos du travail des enfants et des femmes (V. supra, nos 713 et 714), la productivité du travail, qui détermine le taux des salaires, n'est pas exactement proportionnelle à la durée du travail. La durée du travail n'est que l'un des facteurs de la productivité ou résultat utile du travail industriel ; mais un autre facteur réside dans l'intensité du travail pendant une unité de temps déterminée, l'heure par exemple ; un troisième facteur sera la valeur intrinsèque du travail. Or, il est certain que le travail de l'ouvrier surmené par un travail excessif, trop prolongé, n'est ni aussi intense, ni aussi bien fait que le travail de l'ouvrier auquel le patron n'impose qu'une tâche proportionnée à ses forces physiques \
i Aux expériences précédemment rappelées, et concernant plus spécialement le
722. — Ces considérations nous paraissent décisives, et nous n'hésitons pas à nous rallier au principe de la réglementation de la journée de travail de l'adulte, et conséquemment, de l'assujettissement à l'inspection de tous les établissements industriels, même de ceux n'employant que des ouvriers adultes *.
Nous examinerons ultérieurement, après avoir exposé l'état actuel des législations positives, ainsi que les principales propositions soumises au Parlement, quelle serait la mesure de la réglementation désirable, et de quelles réformes la législation actuelle nous paraît susceptible.
Art. IL — Evolution législative dans le sens de la réglementation \
723. — Nous nous placerons alternativement, dans cette étude, au point de vue du droit comparé et au point de vue du droit positif français. De cette double enquête historique, sur l'évolution des 'ois protectrices du travail, tant en France qu'à l'étranger, nous dépersonnel féminin, il convient d'ajouter celles, non moins probantes, faites dans les établissements industriels employant concurremment des adultes et des femmes ou des enfants, ou seulement des adultes. Chacun sait que, dès 1869, la maison Dolfus, de Mulhouse, prit l'initiative de substituer la journée de onze heures à celle de douze heures, alors couramment pratiquée dans le tissage. Quelques années plus tard, des expériences analogues furent tentées à Rouen, avec un plein succès, dans le tissage, par MM. Waddington (rapporteur de la loi de 1892) et Degenetais. Vers la même époque, M. Martin, tisseur mécanique à Voiron, ne craignit pas de réduire la journée de travail de douze heures à dix heures et demie. « Ma production, dit-il, s'est maintenue ; le nombre des métiers est resté le même ; j'ai montré simplement une sévérité plus grande, en exigeant plus d'exactitude. » Dépositions analogues de MM. Giraud, tisseur à Moirans, Davenier, fabricant de tulle à Boulogne. — Dron, Rapp. sur le travail des adultes dans les établissements industriels, Ch., 26 juin 1893, ann. n° 2874. — Cons. également, sur les résultats favorables de la réduction de la journée dans les fabriques du Nord, les fabriques de broderies de l Est, etc..., les rapports annuels des inspecteurs. Cf. pour plus de développements: Rist, op. cit., 2e part., p 175 et suiv. ; Fromont, Une expérience industrielle de réduction de la journée de travail, préface de M. Mahaim, Bruxelles, 1906; J. Raë, op. cit. — Cf. Expériences du prof. Abbe, directeur des usines Zeiss, à léna (rapp. par Clerget, Les conditions du travail en Suisse, Quest. pratiques, 1908. 151).
1 II est une autre considération à faire valoir en faveur de la réglementation généralisée. Grâce aux courtes journées, « non seulement l'ouvrier se procure d'utiles périodes de repos, mais il diminue la plus-value prélevée sur ses salaires pour le compte du profit des chefs d'industrie » (Brouilhet, Les classes ouvrières sous le troisième République, Quest. prat., 1908.142).
2 Cons. spécialement : rapp. des Congrès de Bruxelles et de Paris ; Bulletin d<; VOffice international du travail, 1901-1911) ; Jay, L'évolution du régime légal du travail [Rev. polit, etparlem., juin 1897) ; Souchon.Ansiaux, Mataja, op. cit. ; J. Godart, rapports à la Chambre française sur le projet de loi relatif à la réglementation du travail (Ch., Doc. pari., 21 mars 1907, ann. n° 876, et 15 avr. 1911, n° 967) ; Von Zanten, Die Arbeiterschulzgesetzgebung in den Europàischen Lândern, léna, 1902; Bull, de l'Office du trav. franc. ; Bull, de la Soc. de lég. comparée-, An-
gagerons ensuite la synthèse, c'est-à-dire l'orientation des législations contemporaines, mises en parallèle et classées par affinités.
§ 1er. — Evolution historique des législations étrangères. I. — Allemagne *.
724. — L'Empire allemand est actuellement régi, au point de vue de la réglementation du travail, par le Code industriel (Gewerbeordnung) du 1er juin 1891, amendé par les lois des 26 juillet 1897, 30 juin 1900 (qui a opéré une refonte générale de la législation antérieure, et étendu aux employés de commerce le bénéfice de la protection légale), 30 mai 1908, 28 décembre 1908 (Bull. Off. intern., 1908, p. 137, 399) et 27 décembre 1911 {Bull. Off. travail, 1912, 151).
Ces lois ont été complétées, en ce qui concerne spécialement la protection de l'enfance, par la loi du 30 mars 1903 (Bull. Off. du trav., 1903, 399).
Toute la législation réglementaire actuellement en vigueur dans l'Empire est donc postérieure à la Conférence ouvrière de Berlin (mai 1890), dont l'influence sur la politique sociale de l'Allemagne ne saurait être sérieusement contestée (Rapp. Weber, précité).
Envisageons successivement la réglementation en vigueur relativement au travail industriel des femmes et des enfants, et la situation faite par la loi, les ordonnances, ou les règlements corporatifs aux travailleurs adultes du sexe masculin.
725. — Travail industriel des enfants, des jeunes ouvriers et des femmes adultes. — a) Enfants et jeunes ouvriers. — La
nuaire de lég. élrang. ; Annuaire (belge) de la législ. du travail, paraissant depuis 1897 ; Rev. dècon. polit. ; Quest. prat. ; Ann.de droit comm et industr., nos chroniques périodiques. — V. aussi supra, notre introd., n08 140 ei suiv.
1 Bibliographie. — Rapports de MM. Weber au Congrès de Bruxelles, 1897, Hilze, Fuchs et Hirsch au Congrès de Paris, 1900, Fuchs à l'Assemblée de Cologne, 1902 ; Lambrechts, L'œuvre sociale du Reichstag allemand, 1897 ; Sarraute, Limitation légale de la durée du travail en Allemagne, 1900 ; Daurnay, Enquête allemande sur le travail des enfants hors de la fabrique (Quest. prat., 1901, 105) ; Herkner, Zur Kritikund Reform de.r deutschen Arbeilerschutzgesetzgebung (Archiv. de Braun, Bd III) ; Schœffle, Zur Théorie und Politik des Arbeiterschutzes (Zeitschrift. d. g. St., Bd XLIX) ; Hoffmann, Commentaire de la Gewerbeordnung, 5e éd., Berlin, 1906 ; Nelken, Le droit industriel en Prusse, t. I, Berlin, 1906 ; Schwiedborg, Ziele und Wegeeiner Ileimarbeilgeseslzgebung . . ., 1907; Held, Travail des femmes dans l industrie allemande, th. 1907 ; Rouff, Question du travail à domicile en Allemagne, Paris, 1908 ; Ernst Neukamp, Die Gewerbeordnung, Tùbingen, 1910 ; P. Martin, Le travail des enfants en Allemagne, 1911. — Cf. lahrbuch deSchmoller, Zeistchrift de Schseffle, Archiv de Braun, Soziale Praxis, etc., passim.
rigueur de la réglementation suit une marche décroissante, suivant qu'il s'agit d'enfants, d'adolescents (14 à 16 ans) et de jeunes gens, majeurs de 16 ans et mineurs de 21 ans (art. 135 et 136).
Enfants. — L'entant ne peut entrer dans une fabrique que lorsqu'il a satisfait à la loi scolaire. Or la loi scolaire de Bavière exigeant l'assiduité de l'enfant jusqu'à 13 ans et celle de la Prusse jusqu'à 14 ans, le jeune Bavarois ne peut être admis qu'à 13 ans, le jeune Prussien qu'à 14 ans dans une fabrique, usine, chantier de construction, tuilerie, carrière ou mine.
L'enfant, c'est-à-dire le majeur de 13 ans, mineur de 14 (dans les pays allemands où l'obligation scolaire cesse avant 14 ans) ne peut travailler que six heures par jour, coupées par des repos dont le total n'excédera pas une demi-heure, sauf règlements spéciaux à certaines industries, édictées par le Conseil fédéral.
Adolescents. — Les adolescents de 14 à 16 ans forment une classe spéciale dont le travail est aussi réglementé. Ils ne doivent travailler que dix heures par jour ; ce travail doit êlre coupé de trois repos : un repos d'une heure dans le milieu du jour, et deux repos d'une demi-heure. Le travail de nuit (8 h. du soir à 6 h. du matin)1 et le travail du dimanche leur sont interdits, sauf certaines exceptions limitativement déterminées.
Jeunes gens mineurs de 21 ans. — Au-dessus de 16 ans, le jeune homme est considéré comme adulte, et ne jouit, en principe, d'aucune protection spéciale. Cependant la loi de 1891 contient certaines dispositions tendant à fortifier la puissance paternelle des père et mère sur les mineurs de 21 ans, et à protéger ceux-ci contre les entraînements. C'est ainsi que, d'après l'article 107 de la loi, les mineurs de 21 ans ne peuvent être admis comme ouvriers que s'ils sont porteurs d'un livret, lequel n'est délivré au mineur que sur la demande ou avec autorisation du père ou du tuteur. De plus, le paiement du salaire ne peut avoir lieu aux mains du mineur que si le père ou tuteur en a donné l'autorisation écrite. Enfin les patrons ont le droit d'insérer dans Yordre du travail ou règlement de l'usine des prescriptions concernant la conduite des jeunes ouvriers hors de l'usine, l'obligation de résider chez leurs parents, etc. De plus, ils sont tenus de laisser à tous ouvriers et ouvrières mineurs de 18 ans le temps nécessaire pour suivre les cours des écoles professionnelles.
1 Le repos de nuit était fixé, par la loi de 1891, de 8 h. 1/2 du soir à 5 h. 1/2 du matin. — II a été prolongé d'une heure parla loi du 28 déc. 1908, aussi bien pour les femmes que pour les enfants.
726. — b) Femmes adultes. — Les femmes adultes, c'est-à-dire âgées de plus de 16 ans accomplis, ne peuvent travailler plus de dix heures par jour, du lundi au vendredi, ni plus de huit heures les samedis et veilles de fête \
Le travail de nuit et le travail du dimanche leur sont interdits dans les mêmes conditions qu'aux enfants. Elles sont également exclues des travaux souterrains, des mines et minières. Celte exclusion est absolue. Les autres prohibitions comportent au contraire certains tempéraments, en ce qui concerne les industries saisonnières (art. 139) \
Les ouvrières ne peuvent être occupées avant et après leurs couches pendant une période d'une durée totale de huit semaines. Elles ne peuvent être occupées de nouveau que sur le vu d'un certificat attestant que six semaines au moins se sont écoulées depuis leurs couches (art. 137, amendé en 1908).
Il est interdit aux ouvrières et aux jeunes ouvriers, sous certaines sanctions pénales (contre l'employeur) d'emporter à domicile du travail supplémentaire (L. de 1908).
727. — c) Inspection et pénalités. — Le soin de veiller à l'observation de la loi est confié à des inspecteurs du travail, investis à peu près des mêmes attributions et pouvoirs qu'en France, mais beaucoup plus nombreux, ce qui leur permet de visiter à peu près chaque année tous les établissements de quelque importance 3. Dans certaines régions, notamment dans le Grand-Duché de Bade, quelques femmes ont été adjointes aux inspecteurs de fabrique, pour donner plus d'efficacité aux lois protectrices du travail féminin. Dans ces dernières années, des relations régulières se sont établies entre le service de l'inspection et les fédérations ouvrières, en vue de faciliter les enquêtes.
Les pénalités consistent, en principe, dans des amendes, pouvant s'élever jusqu'à 2.000 marks (art. 146). En cas d'insolvabilité de l'exploitant, l'emprisonnement remplace l'amende ; — la durée varie, suivant le chiffre de l'amende encourue, de huit jours à six mois.
i La loi de 1891 fixait à onze heures la journée légale de la femme adulte. — Mais la loi de décembre 1908, à l'instar de la loi française de 1900, a unifié à dix heures la journée de toutes les personnes protégées.
2 Certaines exceptions ont été supprimées par la loi de 1908, afin de mettre la législation en harmouie avec les prescriptions de la Conférence de Berne.
3 Leur nombre se rapproche aujourd'hui de 400, dont plus de 200 pour la Prusse seulement. — Sur l'organisation du service de l'inspection, dont les détails varient d'Etat à Etat, le fonctionnement général du service et les résultats obtenus, cons. notamment le rapport détaillé de M. Fuchs, inspecteur des fabriques du Grand- Duché de Bade, au Congrès de Paris de 1900 (Rapp. et compte rendu du Congrès, p. 232 et s.).
728. — Travail industriel des hommes adultes — Ainsi qu'on l'a fait observer supra (n° 7Î5), la loi allemande n'édicte aucune réglementation générale du travail industriel des hommes adultes. Le Reichstag s'est en effet refusé, en J891, à admettre la limitation ] à onze heures delà journée maxima du travail de l'adulte, et à discuter, en 1902, la proposition socialiste, tendant à ramener tout d'abord à dix heures, puis à huit heures, par étapes progressives, la durée normale de la journée (Reichstag, 1902, annexes, t. I, n° 70. — Cf. prop. Albrechl, 20 févr. 1907 et 9 nov. 1909) ' ; mais le législateur allemand n'en est pas moins parvenu, par des voies indirectes, à une limitation de fait de la durée du travail dans l'industrie.
En effet, tout d'abord, le développement du régime corporatif, consécutif aux lois d'assurances ouvrières et à la loi de 1897 sur les métiers (V. .supra, n° 538), a notablement facilité l'entente des chefs d'industrie sur la limitation de la journée de travail 'dans chaque profession. D'ici à quelques années, dans la petite et la moyenne industrie, les corporations patronales, avec le concours et parfois même sous la pression plus ou moins déguisée de l'autorité, auront sans doute suppléé au silence de la loi, et obligé les patrons dissidents à se plier à la règle commune et à ne pas dépasser la durée admise par la majorité de leurs concurrents. Dans la grande industrie, le même résultat tend à être obtenu, par la généralisation du contrat collectif de travail, objectif principal des groupements ouvriers dont nous avons signalé le rapide essor dans ces dernières années (V. supra, nos 543 et s.) '.
En second lieu, le Code industriel allemand contient certaines prescriptions impératives, d'ores et déjà obligatoires pour tous : c'est ainsi, en particulier, qu'il prohibe, en principe, dans la grande et la petite industrie (métiers), le travail du dimanche et le travail du samedi passé six heures du soir 3.
1 Nous ne pouvons, par contre, préjuger du sort que le Reichstag réservera aux propositions émanant des groupes libéraux et tendant à instituer pour les adultes la journée de dix heures (propositions von Hompesch, Schâdler, etc., du 25 févr. 1907, Bull. Off. intern. du travail, 1907, 332). Il convient, en effet, de remarquer qu'à l'heure actuelle la moyenne du travail industriel dans les usines allemandes tend à s'établir autour de dix heures (Godart, rapp. précités).
3 M. Trimborn, au cours d'une interpellation sur la journée de dix heures à fa tribune du Reichstag (7 févr. 1905; a cité une statistique de VArbeitsamt, de laquel e il résultait que, sur 544 contrats collectifs, 91 0/0 prévoyaient une journée ce dix heures au plus.
3 Sur la portée du principe, affirmé dans les articles 105 et suivants de la loi, Us exceptions qu'il comporte (ord. 3 avr. 1901), et les modifications dans le sens d'une* réglementation plus stricte qu'il peut recevoir de la part des législations particulières des Etats, ou par voie d'ordonnances du Bundesrath, cons. Engelman, op. cil., p. 46 et suiv. — V. aussi: Knoderer, La législation allemande et le repos du dimanche pour les employés de commerce, th. 1906.
729. — La réglementation par voie d'ordonnance: journée maxima sanitaire. — Enfin, le Conseil fédéral a très heureusement utilisé les pouvoirs que lui confère la loi de 1891, dans l'intérêt de l'hygiène et de la salubrité publiques, pour réglementer directement le travail des adultes dans certaines industries réputées particulièrement dangereuses ou insalubres, et créer ce qu'on appelle communément la journée maxima sanitaire (art. 120 é). C'est ainsi qu'ont été successivement réglementées, pour l'ensemble du personnel (mais avec certaines dispositions protectrices spéciales en faveur des enfants ou des femmes), la durée et les conditions du travail dans les boulangeries (ord. 3 mars 1896), les ateliers de confection et lingerie (31 avr. 1897), les moulins à blé (26 avr. 1899), les auberges et débits de boissons (23 janv. 1902), les verreries (5 mars 1902), les carrières (20 mars 1902, journée de neuf à dix heures), les laminoirs et forges (27 mars 1902 et 6 juill. 1906), la fabrication de la céruse et des composés du plomb (26 mai 1903 et 16 juin 1905), les fonderies de zinc (25 nov. 1910), etc. '.
730. — Employés de commerce. — En 1891, la protection légale directe ne s'étendait guère qu'à la grande et à la moyenne industrie, au travail exécuté dans les fabriques proprement dites. La loi de 1891 ne visait le commerce que pour réglementer sévèrement le travail du dimanche (maximum, cinq heures, art. 105 b, § 2) *. Mais, par une série d'actes législatifs ou réglementaires postérieurs, le cadre de la protection légale s'est progressivement élargi. Non seulement aujourd'hui la petite industrie est réglementée dans son ensemble (L. 28 déc. 1908), sans préjudice des règlements corporatifs complémentaires de la loi ; mais de l'industrie, le contrôle de l'Etat s'est étendu- aux exploitations commerciales.
Par les règlements précédemment rappelés, sur les boulangeries, moulins à blé, etc., le Conseil fédéral avait déjà brisé le cadre un peu artificiel qui sépare l'industrie du commerce, et étendu sa protection aux petites industries de Valimentation (qui en France, par exemple, échappent encore à la tutelle légale). Il ne restait plus qu'un pas à franchir pour étendre la protection légale aux employés
1 V. le texte ou l'analyse de ces ordonnances dans les recueils suivants : Ann. de lég. étrang., Ann. de lég . du trav.y Bull, de l'Office du travail franc . , Bull, de l'Office internat, du travail.
2 Ce chiffre de cinq heures peut être réduit par la législation particulière des Etals, ou même par simple arrêté municipal. Etats et villes peuvent même interdire complètement, pour certains commerces, le travail dominical {Code ind., §41 a) ; Knoderer, op. cil. ; Wenzel, Gewevbliche Sonnlagsruhe und Zentrum, Cologne,
de commerce ; ce pas a été franchi par la loi industrielle du 30 mars
730 bis. — Aux termes de cette loi, incorporée au Gode industriel sous les articles 139 c à 139 m ', dans les magasins de vente ouverts au public et les bureaux .et entrepôts y attenant, un repos ininterrompu d'au moins dix heures doit être accordé à tous les employés, apprentis et ouvriers. Ce repos doit être d'au moins onze heures dans les magasins de vente, occupant au moins deux employés, établis dans les communes de plus de 20.000 habitants, où le travail est plus pénible. Tous les magasins de vente doivent, en principe, être fermés de 9 heures du soir à 5 heures du matin. Des autorisations spéciales peuvent être accordées, prolongeant au delà de 9 heures l'ouverture des magasins. Par contre, sur la demande des intéressés, des modifications peuvent être apportées aux obligations de la loi, dans le sens restrictif. Effectivement, sur la demande des deux tiers au moins des patrons, l'administration supérieure, les autorités communales entendues, peut ordonner, pour une commune ou plusieurs communes voisines, la fermeture des magasins, soit à certaines époques, soit pendant toute l'année, de 8 ou 9 heures du soir à 5 ou 7 heures du matin.
Des sièges doivent être mis à la disposition de tous les employés, et non pas seulement des femmes, comme en France (ordonn. 28 nov. 1900). Les autorités de police locales sont spécialement chargées de veiller à l'observation de cette prescription et de surveiller l'aménagement des magasins au point de vue de l'hygiène et de la sécurité.
730 ter. — Industrie à domicile : lois de 1903 et de 1911. —
A la suite d'une enquête approfondie sur Yindustrie à domicile et ses abus (v. infra, n° 852;, le législateur allemand reconnut que près de la moitié des enfants affectés à des travaux d'ordre industriel ou commercial s'y livraient en dehors de l'atelier, dans des locaux privés échappant à l'inspection. C'est à la protection de ces enfants, victimes du sweating System, que s'est attaché le législateur de 1903 (L. 30 mars) 2.
Cette loi, en effet, réglemente l'emploi, soit dans les exploitations industrielles, lorsque l'accès ne leur en est pas interdit, soit dans les diverses branches de commerce, soit dans les transports, des
1 Ann. de la législ. du travail, 1900, p. 368 et suiv.
8 Sur cette loi, consult. notamment : Moysset, La protection légale des enfants occupés hors de Vindustrie, La loi allemande (rapp. à l'Assoc. franc, pour la protection légale des travailleurs, 1906).
enfants n'ayant pas encore atteint l'âge d'admission à l'usine. La réglementation varie suivant qu'il s'agit de jeunes enfants appartenant à la famille (eigene Kinder) ou étrangers à la famille (fremde Kinder). Pour les premiers, le travail est autorisé à partir de dix ans, pour les seconds à partir de douze. Pour les eigene Kinder, la durée journalière du travail n'est pas légalement fixée, sauf qu'il est interdit de les occuper la nuit (8 heures du soir à 8 heures du matin), ainsi qu'avant l'école de la matinée, qu'ils ont droit dans le milieu de la journée à un repos de deux heures, et ne peuvent être occupés dans l'après-midi qu'une heure après la fin de la classe. Pour les fremde Kinder, au contraire, la durée totale du travail est fixée à trois heures au maximum en principe, et à quatre heures pendant les vacances scolaires.
Signalons d'autre part la réglementation détaillée de l'industrie de la confection par l'ordonnance du Conseil fédéral des 31 mai et 17 novembre 1904.
La loi de 1903 et l'ordonnance de 1904 réalisaient déjà un progrès considérable, dont le législateur français aurait intérêt à s'inspirer.
Mais l'Allemagne vient de s'engager bien plus avant, par la loi du 20 décembre 1911 *, dans la voie de la réglementation stricte du travail à domicile (travail en petit atelier, distinct de l'usine, atelier de famille, travail en chambre). Aux termes de cette loi, dans tous les locaux où le travail est distribué pour être exécuté à domicile et dans ceux où le travail est livré à l'entrepreneur, doit être affichée une liste des salaires afférents à chaque catégorie de travail. La personne qui distribue le travail doit remettre à chaque ouvrier à domicile un carnet de salaires.
Les autorités de police locale sont investies de larges pouvoirs de surveillance au point de vue de l'installation hygiénique des locaux dans lesquels s'exécute le travail, spécialement lorsque parmi les travailleurs se trouvent des femmes et des enfants.
Les employeurs qui occupent des ouvriers à domicile doivent dresser une liste, tenue à jour, de cette catégorie d'ouvriers.
Enfin le Conseil fédéral peut établir, pour certaines industries, des conseils professionnels (Fachausschùsse), ayant pour mission de présenter des rapports sur les conditions de l'industrie dans leurs ressorts et sur les taux des salaires en usage, et de favoriser la conclusion des contrats collectifs. Ces conseils, d'ailleurs, à la différence des Comités anglais, n'ont pas qualité pour fixer d'autorité
i Rev. du travail {belge), n° 31 janv. 1912.
le taux des salaires ; leur mission est purement consultative, ils ne peuvent qu'émettre des vœux ou avis (Gutachten) »,
Les dispositions concernant l'affichage des salaires et des carnets de salaires entreront en vigueur à une date à fixer par le Conseil fédéral. Les autres dispositions sont exécutoires à dater du 1" avril 1912.