Le problème. — Nous abordons ici l'un des problèmes
les plus délicats du droit ouvrier, l'un de ceux où la divergence apparaît le plus irréductible entre les libéraux et les inlervenlion-
— Pour l'Autriche, v. les déclar. de M. von Philippovitch au Congrès de Bruxelles et de Mme H. Glumpowiez au Congrès de Paris; pour les Pays-Bas, v. les déclar. de M. Struve, inspect. du trav. Cette dernière déposition est particulièrement nette. Avant la mise en vigueur de la loi néerlandaise de 1889 réglementant le travail des enfants et des femmes, la plupart des patrons s'étaient énergiquement élevés contre la journée de 11 heures, prétendant que cette limitation serait la ruine de l'industrie nationale, et qu'elle aurait sa répercussion fatale sur le taux des salaires. Non seulement ces prévisions pessimistes ont été démenties par les faits, mais nomhre de patrons, ayant constaté pratiquement que l'ouvrier pouvait en 11 heures bien employées fournir la même somme de travail qu'en 12, ont spontanément abaissé à cette limite la durée de la journée des adultes. Le même fait s'est produit en Angleterre (Jay, op. cit.).
1 Cons. la collection des rapports annuels des inspecteurs du travail. Les conclusions qui s'en dégagent sont ainsi résumées dans le rapport de la Commission supérieure du travail pour 1897 : « L'amélioration de vitesse des engins mécaniques, les pertes de temps moins nombreuses, les repos plus réels, ont permis à la production, non de diminuer ou de rester stationnaire, mais de suivre une marche ascendante, si bien que peu d'industriels se résoudraient aujourd'hui û revenir à la journée de douze heures » {Bull. Off. du trav., janvier 1898, p. 30). A l'appui de ces affirmations, des faits nombreux sont cités. En voici un, entre autres, rapp. par M. Despeaux, insp. divis. de Limoges: « Une importante verrerie à bouteilles de Montluçon a réduit le travail des équipes d'ouvriers de dix heures à huit heures et demie, et la quantité de bouteilles fabriquées n'a pas varié, les ouvriers qui sont payés au cent travaillent, avec plus d'entrain ! .. t {Bapp. sur l'interdiction du travail de nuit, 1900).
2 Cons. sur la question : Cauwès, t. III, nos 842 et suiv. ; Brentano (Bev. d'écon. polit., 1890, p. 117) ; Matoja, Les origines de la protection ouvrière en France {ibid., 1895, p. 527, et 1896, p. 232) ; Jay, op. cit. ; Philippe, Réglementation du travail industriel des adultes, 1897 ; Rist, Réglementation légale de la journée de travail de l'ouvrier adulte en France, 1898 ; Spillmann, Durée du travail des adultes, 1902 ; Malon, Le socialisme intégral, t. II, p. 108 et suiv. — Cf. S. Webb et H. Cox, The 8 Imursday, 1891 ; J. Rae, Eight hours for work, 1894 ; S. et B. Webb, Industrial democracy, t. Ier, chap. VI, The normal day ; Schaeffle, Zur Théorie und Politik des Arbeiierschuizes {Zeitschrif. d. G. Ht..., 1890, p. 469) ; R. Dalla Volta, La riduzione délie ore di Lavoro et i sui effetti economici, Florence, 1891 . — Congrès de YAssoc. inlern., précités.
nisles de toute nuance ; l'un de ceux aussi où la réalisation d'un accord, exprès ou tacite, entre les législations, paraît le plus difficile. Sans doute, la cause de la limitation légale de la journée de travail des adultes a gagné du terrain, depuis quelques années, aussi bien en Europe qu'en Amérique ou en Australie. C'est en France, dès 1848, que le principe de la réglementation du travail a été pour la première fois législativement consacré (V. supra, n° 149) ; mais depuis lors, divers pays, notamment la Suisse, l'Autriche, la Russie, la Serbie et quelques Etats de l'Union américaine ou d'Australie, ont adopté une législation analogue, comportant même une réglementation plus stricte.
Tl n'en est pas moins vrai que, dans les principaux pays industriels, notamment en Angleterre, en Allemagne, et dans la majorité des Etals de l'Union américaine ou du Commonwealth australien, aucune loi générale ne fixe encore la durée maxima de la journée de l'adulte pour l'ensemble des industries. Il convient toutefois de remarquer: 1° que la puissante organisation des forces ouvrières dans les pays anglo-saxons remédie partiellement à l'absence de réglementation par voie d'autorité (V. supra, nos 482, 490 et 495) ; 2° que la mise en vigueur de règlements spéciaux à certaines industries, notamment aux industries de transport (Etats-Unis), aux industries de l'alimentation (Allemagne), ou aux industries minières (Autriche, Angleterre, Belgique, etc.), l'adoption par l'Etat d'une courte journée pour les ouvriers qu'il emploie en régie (huit heures aux Etats-Unis, en Angleterre, en Australie) ou pour ceux qu'emploient des adjudicataires de travaux publics (Angleterre, Belgique, Pays-Bas), et enfin la consécration par un très grand nombre de législations du repos obligatoire du dimanche, constituent autant de progrès dans la voie de la réglementation progressive, préconisée par les Congrès internationaux de protection ouvrière.
Convient-il d'approuver, ou doit-on au contraire condamner cette tendance des Parlements?
716. — Les objections. — Elles peuvent se ramener en somme à deux principales :
1° Toute limitation légale de la journée de travail est une atteinte au principe de la liberté du travail. Celte limitation, légitime à l'égard de l'enfant, qui n'a pas la libre disposition de sa personne, est déjà plus contestable lorsqu'il s'agit de femmes adultes, qui contractent librement avec leur patron ; cependant cette intervention peut se justifier, dans une certaine mesure, par la faiblesse de la femme, et surtout par l'intérêt de la famille et des enfants. Mais
la limitation légale de la durée du travail des adultes hommes constitue, dit-on, une atteinte injustifiable au principe de la liberté du travail. L'adulte qui s'engage envers un patron à travailler quatorze heures par jour sait à quoi il s'oblige ; son engagement contracté librement, et sans dol de part ni d'autre, est obligatoire et doit s'exécuter dans sa teneur.
Cette protection que l'on prétend imposer à l'ouvrier, en interdisant au patron de l'employer plus de dix ou onze heures, alors même que l'ouvrier se sent assez fort pour travailler plus longtemps, sera fatalement ou illusoire ou dangereuse pour ceux que l'on veut protéger. Elle sera illusoire si les autorités judiciaires ou administratives ne tiennent pas la main, par un contrôle incessant et vexatoire, à la stricte observation des prescriptions légales ; elle sera dangereuse si elle est appliquée, car les patrons seront nécessairement obligés d'abaisser le taux des salaires en proportion de la diminution des heures de travail, imposée par la loi ; sinon, le prix de revient des produits de la fabrique s'élèvera de telle sorte que l'industriel travaillera à perte, et devra tôt ou tard fermer l'usine. Résultat net pour l'ouvrier : diminution immédiate du taux des salaires, ou à bref délai, chômage prolongé par la suite de la fermeture de l'usine. Sous un régime de liberté, au contraire, le chef d'industrie proportionne exactement la durée du travail des ouvriers aux nécessités de la concurrence ; il lutte ainsi avec chances de succès contre ses rivaux, et la prospérité de, la fabrique rejaillit sur les ouvriers, sous forme d'augmentation de salaires.
2° La limitation de la durée de la journée de travail n'est qu'un premier pas dans la voie du socialisme. Cette première mesure, en effet, aboutit logiquement à une mesure beaucoup plus grave, beaucoup plus dangereuse, par ses conséquences sociales et par les espérances chimériques qu'elle fait naître dans l'esprit des classes ouvrières, à savoir la fixation légale d'un salaire minimum. Or, la fixation par la loi du taux des salaires est l'une des plus dangereuses utopies que puissent rêver les réformateurs de l'ordre social ; sa mise en pratique, qui serait la négation du principe de la liberté des conventions, n'aboutirait à rien moins qu'à imposer à l'Etat l'obligation écrasante d'assurer à l'ouvrier le paiement régulier du salaire légal minimum, ou, ce qui reviendrait au même, d'assurer à l'industriel un bénéfice suffisant pour lui permettre de payer régulièrement ce salaire minimum. En effet, ce salaire légal, s'il venait à être jamais voté, serait le plus souvent supérieur au salaire déterminé par le jeu normal de la libre concurrence ; le patron ne pourrait donc le payer qu'en ayant recours à la garantie de l'Etat !