‹ Traité élémentaire de législation industrielle. Les lois ouvrièresChapitre 79 sur 157 · III. — AUTRICHE-HONGRIE · texte numérisé non relu

III. — AUTRICHE-HONGRIE

732. — Des divergences très marquées séparent la législation autrichienne de la législation hongroise, notamment en ce qui concerne le travail des adultes. Il convient donc de les étudier séparément.

1 Une traction importante de Reichstag semblait favorable à la création d<; Comités de salaires, du type anglais. — Mais le gouvernement s'est nettement opposé à cette introduction du principe du minimum légal de salaire. (Ouest, prat., 1910, p. 265).

Autriche !. — L'Autriche est au nombre des Etats qui ont admis le principe de la réglementation générale du travail industriel des adultes ; mais il convient de remarquer que la protection légale de cette catégorie de travailleurs ne s'applique qu'aux entreprises ayant le caractère de fabriques (fabrikmàssige Betriebe). Le législateur a sans doute considéré, à tort ou à raison, que les ouvriers employés dans la petite industrie (Kleingewerbé) étaient suffisamment protégés par le régime corporatif, et par les règlements que ce régime comporte \

Par contre, les employés de commerce bénéficient depuis la loi du 14 janvier 1910 d'une protection assez complète.

733. — Enfants et femmes. — a) Enfants. — En Autriche, l'enfant est admis à 12 ans dans les bureaux et ateliers sans moteur mécanique, à 14 ans dans les fabriques ; de 12 à 14 ans, la journée maxima est de huit heures, avec obligation scolaire ; de 14 à 16 ans, journée maxima, onze heures. Interdiction pour tous, en principe, du travail du dimanche et du travail de nuit.

b) Femmes. — Pour les femmes, comme pour les hommes adultes, la journée maxima est de onze heures, dans les établissements ayant le caractère de fabriques. Le travail de nuit et le travail du dimanche leur sont interdits, sauf exception (Cf. sur le travail de nuit, la loi du 21 févr. 1911, Bull Off. int., 1911.117, rendue en conformité de l'acte de Berne). Les femmes ont droit à un repos absolu dans les quatre semaines qui suivent l'accouchement.

734. — Ouvriers adultes. — Industrie. — Les ouvriers adultes, c'est-à-dire âgés de plus de seize ans, ne peuvent travailler en principe plus de onze heures. Toutefois le ministre du commerce peut

1 Législation : Code industriel du 8 mars 1885 (Ann. de législ. étrang., 1886. 184), amendé par les lois des 25 févr. 1902, 23 févr. 1897 et 5 févr. 1907 {Bull. Off. internat.] 1902, 148, et 1907, 35); lois du 16 janv. 1895 sur le repos du dimanche dans l'industrie {ibid., 1896, 282), et du 18 juill. 1905 sur le repos du dimanche dans le commerce {Bull. Off. internat., 1905. 344), du 27 juin 1901 sur les mines (Bull. Office trav. fr., 1901. 579), du 14 janv. 1910 sur le travail dans le commerce (Bull. Off. intern., 1910. 253). — Cf. ordon. 3 févr. 1909 (ibid., 1909.228) sur la réglementation du travail en Bosnie et Herzégovine . — Bibliographie : Rapp. Ruzmany, Mischler, Mme Gumplowicz au Congrès de Paris (p. 147, 186, 287), Use v. Arlt, à l'Assemblée de Cologne. — Cf. Schwiedland, Répression du travail en chambre ; Ansiaux, Travail de nuit, p. 155 et suiv. ; Agahd, Kinderarbeit und ge> setzlicher Kinderschutz in Osterreich und Deulschland, Vienne, 1904. — Enquête du service de la statistique sur les conditions de logement et d hygiène des ouvriers à domicile dans la lingerie et le vêtement, Vienne, 1901.

^2 Sur la loi du 15 mars 1883, et la corporation obligatoire autrichienne, v. supra, n03 521 et suiv. — Sur la définition de la fabrique, d'après la loi autrichienne, v. Ansiaux, p. 156.

désigner par voie d'ordonnance les catégories d'industries pour lesquelles, à raison des nécessités spéciales dont la justification sera faite, la journée pourra être prolongée d'une heure. Les usines à feu continu (hauts fourneaux, verreries, etc.) sont les principaux établissements ayant bénéficié de cette prolongation.

Le travail de nuit des hommes adultes n'est soumis à aucune réglementation spéciale ; pourvu que l'ouvrier ne travaille pas plus de onze heures, ou par exception, de douze sur vingt-quatre, et que son travail soit coupé par un repos de une heure et demie, la loi est respectée.

Par contre, le travail du dimanche est interdit en principe à tous les ouvriers, même adultes. L'interdiction s'étend même à la petite industrie, et, depuis la loi de 1905, au commerce ; dans les industries de l'alimentation, le travail du. dimanche est autorisé, mais sous certains tempéraments qui permettent d'assurer au personnel un repos alternatif (Engelmann, p. 61).

Commerce. — Les employés de commerce, depuis la loi du 14 janvier 1910, bénéficient d'une protection spéciale : repos minimum quotidien de onze heures, une heure de repos à midi ; fermeture, à 8 heures du soir, des magasins ouverts au public (9 h, pour les magasins de denrées alimentaires).

735. — Chemins de fer et mines. — Ces deux catégories d'industries sont soumises à une réglementation spéciale. Dans les chemins de fer de l'Etat, — et le règlement édicté par l'Etat a été en principe adopté par les compagnies, — prévaut, comme en France, le régime de la journée de dix heures (Dr Kuzmany, Congrès de Paris, p. 75). Dans les mines, l'Autriche a inauguré une législation d'avant-garde. Effectivement, la loi du 27 juin 1901 fixe à neuf heures seulement, sauf exception, la durée normale delà journée du travail souterrain.

Le législateur autrichien est le premier qui ait osé, en Europe, imposer à une partie importante de l'industrie la journée de neuf heures ; encore une unité, et le desideratum des Congrès ouvriers serait réalisé.

La France devait aller plus loin en 1905, en fixant à huit heures la durée du travail pour certaines catégories de travailleurs du fond.

736. — Inspection, réformes projetées. — Au point de vue du service de l'inspection, l'Autriche est divisée en 42 circonscriptions, dirigées chacune par un inspecteur assisté d'un ou plusieurs inspecteurs ou inspectrices adjoints ; tous ressorlissent à un inspecteur

central, chef de service, et subordonné direct du ministre du commerce (L. 17 juin 1883 ; ordonn. 7 mai 1911).

Toutes les enquêtes officielles ouvertes en Autriche dans ces dernières années s'accordent à reconnaître la supériorité de la réglementation légale sur la réglementation corporative \ Tandis que les ouvriers de fabriques sont aujourd'hui garantis contre le surmenage par les dispositions relatives à la durée de la journée, à l'interdiction du travail de nuit, les ouvriers de la petite industrie vivent encore sous le régime des longues journées et des veillées interminables, aussi préjudiciables à la santé qu'à la moralité générale de la classe travailleuse (Ansiaux, op. cit., p. 178). Seules les dispositions légales sur le repos du dimanche, mal observées d'ailleurs- en pratique, leur assurent un repos insuffisant.

Aussi l'opinion publique réclame-t-elle énergiquement l'extension, à toutes les branches de l'industrie, de la protection légale, voire même l'adoption de certaines mesures destinées à remédier aux abus du travail en chambre. Ce mouvement d'opinion a abouti au dépôt par le gouvernement d'un avant-projet de réglementation des conditions du travail dans la confection à domicile des vêtements, de la lingerie et des chaussures 2.

737. — Hongrie ». — Le législateur hongrois a fait preuve d'une hardiesse bien moindre dans la réglementation. Tout d'abord, le Code industriel hongrois du 21 mai 1884 (Ann. de lég. ètr.t 1885.329) n'assigne pas à la durée du travail de l'ouvrier adulte une durée maxima ; il se contente de décider que le travail doit être compris entre 6 heures du matin et 9 heures du soir, et coupé de deux repos, l'un de 1 heure, l'autre de 1/2 heure ; le travail de nuit est par conséquent interdit. Le travail du dimanche est autorisé, sauf le repos nécessaire pour l'accomplissement des devoirs religieux. Aucune protection spéciale n'est assurée à l'ouvrier adulte. Le travail des enfants et des femmes est réglementé à peu près dans les mêmes conditions qu'en Autriche.

Depuis quelques années, la cause de la réglementation a conquis

1 Sur l'insuffisance manifeste des groupements corporatifs ou syndicaux, notamment au point de vue de la protection de l'ouvrier, cons. l'étude de Mlle Schirmacher sur le travail des femmes et la protection ouvrière, daDS la Rev. de morale sociale (sept. 1902).

* V. au Bull, de VOjf. internai. (1907, 349) le texte de ce projet fort complet, impliquant déclaration par les entrepreneurs, affichage des conditions du travail dans les locaux de remise du travail manufacturé, création de commissions arbitrales et reconnaissance formelle des contrats collectifs négociés par les corporations.

3 J. Szterényi, La législation sociale en Hongrie (Congr. de Bruxelles).

de nombreux adeptes. En 1901, le gouvernement hongrois a soumis au Parlement de Buda-Pesth un projet très complet sur les employés de commerce \ Ce projet n'a pas été discuté, mais a été remplacé en 1908 par un projet beaucoup plus étendu, réglementant minutieusement les conditions du travail dans la grande et la petite industrie et dans le commerce. L'adoption de ce projet, assez vivement critiqué, aussi bien par les ouvriers que par les patrons, ne semble pas prochaine 2.

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