‹ Traité élémentaire de législation industrielle. Les lois ouvrièresChapitre 80 sur 157 · IV. — Belgique K · texte numérisé non relu

IV. — Belgique K

738. — Femmes et enfants. — Aux termes de la loi du 13 décembre 1889 (Ann. de lég. étr., 1905.46), complétée par les arrêtés royaux des 26 décembre 1892, 16 mai 1893 et 19 février 1895 \ les enfants ne peuvent être admis qu'à 12 ans dans les fabriques. De 12 à 16 ans pour les garçons, de 12 à 21 ans pour les filles, la durée de travail est de 12 heures, divisée par des repos dont la durée totale ne doit pas être inférieure à 1 h, 1/2. Le travail de nuit et le travail du dimanche sont interdits.

. Les filles mineures sont exclues des travaux souterrains. Les femmes majeures, au contraire, n'ont bénéficié jusqu'à ce jour d'aucune protection légale, sous réserve d'une prescription relative au chômage obligatoire des ouvrières pendant les quatre semaines qui suivent l'accouchement, et de ce qui sera dit infra sur le repos hebdomadaire.

Mais, lié par les résolutions de la Conférence ouvrière de Berne, le gouvernement belge vient d'obtenir du Parlement le vote d'une loi (10 août 1911, Bull. Off. int.y 1911.215), portant interdiction du travail de nuit des femmes dans l'industrie. Cette loi est entrée en vigueur le 1er janvier 1912 ; toutefois, dans les entreprises de pei-

1 Quesl. prat., 1901, p. 246. — Sur la législation hongroise des chemins de fer, v. Ann. de lég. étr., 1900, 380. — Sur la loi hongroise de 1907 concernant les rapports juridiques (contrat de travail) entre patrons et ouvriers agricoles, v. Bull. Off. internat., 1907. 294. — Cf. Gonnard, La Honqrie sociale (Quest. prat., 1909. 250). y

2 Agostou, Le projet de loi industrielle hongrois (Quest. prat., 1909, p. 225, 331).

3 Bibliographie. — Rapp. de M. Variez au Congrès de Bruxelles (p. 239) ; rapp. de MM. X. . ., Verhaegen et Variez au Congrès de Paris (p. 38, 190, 415) ; Sagnier, De la réglementation du travail en Belgique, 1900.

* Cf. loi luxembourgeoise du 6 décembre 1876 (Ann. de lég. étr., 1877. 536). La loi luxemb. du 22 mai 1902 sur l'inspection du travail prévoit l'adjonction, aux inspecteurs titulaires, de délégués ouvriers choisis sur des listes dressées par les assemblées générales des caisses de maladie de chaque circonscription.

gnage et de filature de la laine, le régime nouveau ne s'appliquera aux femmes majeures qu'à partir de 1920.

L'inspection du travail est organisée à peu près sur les mêmes bases qu'en France. Il convient toutefois de signaler l'institution, à côté des ingénieurs des mines, préposés à l'inspection des mines et établissements annexes, et des inspecteurs du travail proprement dits (répartis en dix districts), de cinq inspecteurs -médecins, chargés plus spécialement de tout ce qui concerne la salubrité des établissements industriels, ou la protection des ouvrières relevant de couches, et de délégués ouvriers, soit à l'inspection des mines, soit à l'inspection des établissements industriels en général. Ces délégués, bien que subordonnés aux ingénieurs ou inspecteurs, sont investis de pouvoirs assez étendus '.

739. — Ouvriers adultes. — Jusqu'en 1905, le travail des ouvriers adultes était demeuré affranchi de toute réglementation. Confiant dans la puissance de l'association, et considérant qu'entre ouvriers adultes et chefs d'industrie la durée de la journée du travail doit se régler par voie d'accords librement débattus, le Parlement belge s'était jusqu'alors refusé à intervenir légalement (sauf en ce qui concerne les travaux publics, V. tit. II, chap. II, infra), dans l'organisation du travail des adultes.

Un premier pas a été fait dans la voie de l'interventionnisme par le vote de la loi du 17 juillet 1905 (Ann. de lég. du trav., 1906.116) sur le repos du dimanche dans les entreprises industrielles et commerciales, dont s'est largement inspiré le législateur français de 1906 s. La loi du 31 décembre 1909 (J5«//. Off. intern., 1910.110), sur le travail dans les mines, qui fixe en principe à 9 heures la durée de la journée, forme une seconde étape.

Les interventionnistes belges ne prétendent pas s'en tenir à ce premier succès. Deux projets furent déposés en 1905, l'un de M. Bertrand, tendant à consacrer législativement la journée de 10 heures pour l'ensemble des travailleurs et la journée de 8 heures pour les ouvriers et employés des administrations publiques : l'autre, de M. Hellepute, interdisant sans exception le travail de nuit (entre 9 heures du soir et 5 heures du matin) à tous les travailleurs de l'industrie, et autorisant l'administration à fixer la durée maxima

* Cons. Variez, L'inspection du travail en Belgique {Congr. de Paris, 415); Dubois, direct, de Y Office du trav. belge {ibid., p. 532); Susini, L'inspection du travail en Belgique, 1 904 .

2 Thimus, Le repos dominical (comment, de la loi de 1905), Namur, 1906. — Sur la première année d'application do la loi, cons. les rapports de l'inspection du travail pour 1906, Bruxelles, 1907.

de la journée de travail, par voie d'arrêtés, dans les industries insalubres (Cf. journée sanitaire allemande). La commission nommée pour examiner ces deux projets se déclara en majorité favorable au projet Hellepute {Journ. des Débats, 22 juill. 1906), mais, depuis cinq ans, la question n'a pas fait un pas *.

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