VI. — Danemark
740. — Aux termes de la loi industrielle danoise, du 1er juillet 1901 (en vigueur depuis le 1er janv. 1902), l'emploi des enfants âgés de moins de 12 ans est interdit dans les établissement soumis à l'inspection. Les enfants de 12 ans et au delà, qui n'ont pas satisfait aux obligations scolaires, ne peuvent travailler plus de 6 heures sur 24. Les jeunes gens de l'un et de l'autre sexe, âgés de moins de 18 ans, ne peuvent travailler plus de 10 heures par jour. Le travail
1 Sur la propos, de loi Huysmans, du 14 déc. 1910, tendant à réglementer les industries à domicile, v. Hev. du travail (publ. officielle belge), 1911, p. 104. — Rappelons ici que, depuis quelques années, l'Office du travail belge a ouvert une vaste enquête sur les salaires et les conditions du travail dans les industries à domicile (confection, cordonnerie, dentelle, bonneterie, lingerie, meubles, armes, etc.) : 11 vol. parus, dont une bibliographie générale.
Medei' La ré9kmentalion légale du travail en Danemark (Congr. de Paris, p. 19) ; Bull. Off., 1902, p. 251, et Quesl. prat., 1902, p. 155.
de nuit (de 8 h. du soir à 6 h. du matin) est interdit aux enfants et jeunes gens, ainsi que le travail des dimanches et jours fériés.
La loi n'assigne pas à la journée de travail des ouvriers et ouvrières adultes une durée légale maxima ; elle se contente de leur interdire, sauf exception, le travail du dimanche (L. 22 avr. 1904), déréglementer le travail dans les boulangeries et pâtisseries (L. 6 avr. 1906), et de fixer l'heure de fermeture des boutiques et magasins (L. des 19 juin 1908, Ann. lég. du trav.; 1908. 192, et 30 avr. 1909).
Toutefois les ouvrières bénéficient d'une double protection : d'une part, en effet, les femmes ne peuvent être employées, en principe, dans les quatre semaines qui suivent leur accouchement ; d'autre part, le Conseil du travail a le droit, pour les travaux considérés comme particulièrement fatigants ou dangereux, de réglementer, ou même d'interdire complètement l'emploi, soit des enfants ou jeunes gens, soit des femmes.
VIL — Espagne ».
741. — Loi de 1873. — Les efforts, longtemps infructueux, du gouvernement et du Parlement espagnol pour assurer aux travailleurs industriels un minimum de protection, sont la meilleure preuve de l'impuissance des législations réglementaires, qui n'ont pas pour point d'appui un service d'inspection fortement organisé.
Dès 1873 (loi du 24 juillet 1873), était promulguée une loi sur la protection des enfants dans l'industrie, interdisant l'entrée des enfants à l'usine avant 10 ans, et limitant la durée du travail journalier à 5 heures pour les garçons de 10 à 13, et pour les filles de 10 à 14 ans. Un jury mixte, composé d'ouvriers, fabricants, maîtres d'école et médecins, était chargé de veiller à l'application de la loi.
Or, jamais ces jurys n'ont sérieusement fonctionné, et la loi de 1873 était tombée dans un oubli si profond que dans les principaux centres industriels, il n'était pas rare de rencontrer dans les usines des enfants de 6 à 7 ans, fournissant une durée de travail égale à celle de l'adulte.
742. — Loi de 1900. — C'est pour remédier à ces abus que fut promulguée la loi réglementaire, fort complète en apparence, du
1 R. Rodriguez de Cepeda, Note sur la législation ouvrière en Espagne (Congr. de Paris, p. 15) ; Chauvet, La protection légale des travailleurs en Espagne , 1903 ;
Gay;, Le repos du dimanche en Espagne, 1907 ; Marvaud, La condition des ouvriers de l'industrie en Espagne (Journ des Econom., févr. 1910).
13 mars 1900, complétée par los arrêtés des 9 juin 1900 et 12 novembre 1900 (Ann. de lég. du trav., 1900, p. 443 et 487).
Aux termes de cette loi, les enfants âgés de 10 ans ne peuvent être admis à aucun genre de travail. Les enfants majeurs de 10 et mineurs de 14 ans ne peuvent être employés que 6 heures dans les établissements industriels, et 8 heures dans les établissements commerciaux ; le travail de nuit (7 heures du soir à 5 heures du matin) leur est interdit. Tout travail souterrain est défendu aux mineurs de 16 ans. Il est défendu d'employer les femmes pendant les trois semaines f qui suivent leur accouchement. Enfin un décret du 24 janvier 1908 énumère un certain nombre d'industries interdites aux enfants et aux filles mineures.
En attendant que le gouvernement eût organisé un service d'inspection, les juntes communales et provinciales dites de réformes sociales 2 étaient chargées de veillera l'application de la loi.
Ces juntes ne donnèrent pas de meilleurs résultats que les commissions locales de surveillance, instituées en exécution de la loi française du 22 mars 1841, dont le contrôle demeura à peu près illusoire.
Le gouvernement espagnol comprit alors la nécessité d'organiser un véritable service d'inspection, investi d'une autorité et d'une compétence reconnues, et placé sous le contrôle de Y Institut de réformes sociales, dont nous avons précédemment (n° 215) décrit le rôle. Cette organisation a été réalisée, ou tout au moins ébauchée par le décret du 1er mars 1906 (Bull. Off. intem., 1906. 462) complété par l'ordonnance du 12 décembre 1906 et l'arrêté du 24 janvier 1907.
Mentionnons enfin, pour compléter cette vue d'ensemble sur la législation réglementaire espagnole: 1° la loi du 3 mars 1904 (ibid., 1904, 175) sur le repos du dimanche : loi à tendances confessionnelles, puisqu'elle interdit tout travail industriel ou commercial public, le dimanche, même aux artisans travaillant pour leur compte sans aucun auxiliaire rétribué ; — 2° la loi du 27 décembre 1910 (Bull. Off. intern.y 1911. 36) sur le travail dans les mines (journée de 9 heures).
* Aux termes de la loi du 8 janv. 1907 (Bull. Off. internat., 1907, 73), ce délai a été prolongé. Il est au minimum de quatre semaines et peut être prolongé jusqu'à cinq et même six semaines sur le vu d'un certificat médical. Pendant tout ce temps, le patron doit réserver la place de l'ouvrière.
2 La junte communale se compose du maire, du curé, et d'un nombre égal de patrons et d'ouvriers élus par leurs pairs.