XII. — Pays-Bas f
757. — Femmes et enfants. — La loi du travail (Arbeidswet) du 5 mars 1889 (Ann. de lég. étr., 1890, p. 555), amendée par les lois du 1er juillet 1909 et du 7 octobre 1911 (Rev. du trav., n° 31 déc. 1911) 2, réglemente ainsi qu'il suit le travail des enfants et des femmes. L'âge d'admission des enfants dans les établissements industriels est fixé à treize ans ; la durée légale de la journée, pour les enfants de treize à dix-sept ans et pour les femmes de tout âge est de dix heures, coupées par une heure de repos. Le travail de nuit et le travail du dimanche sont interdits, sauf exceptions ou tolérances, à toutes les personnes protégées. Neuf inspecteurs, assistés d'inspecteursadjoints ou sous-inspecteurs, assurent l'application de la loi.
Adultes. — Le travail des hommes adultes n'est pas directement réglementé. Toutefois la législation néerlandaise a rendu possible, par certaines dispositions introduites dans la loi du 20 juillet 1895 sur la sécurité des travailleurs, la fixation d'une journée légale poulies travailleurs, même adultes, employés dans les industries malsai nés ou dangereuses. Ainsi vit-on progressivement s'implanter en Hollande, à l'exemple de l'Allemagne, le principe de \a journée maxima sanitaire. D'autre part, la loi réglemente directement le travail dans les exploitations de chemins de fer et tramways. — Sur les conditions du travail dans les marchés de travaux publics, v. tit. II, chap Ier, infra.
1 G. M. den Tex, La réglementation légale du travail en Hollande [Congrès c'e Paris, 344).
2 Cf. déer. 17 sept. 1904 (ibid., 1906.567) — Cf. décr. 24 déc. 1906 sur l'inspection du travail (ibid., 1906.608). A signaler un projet déposé par le gouvernement en 1910, tendant à interdire le travail de nuit dans les boulangeries (Quest. prat., 1910.2671.